(Avancé à l'étape 8 de la procédure du Codex)
1. CHAMP D'APPLICATION
La présente norme vise toutes les eaux minérales naturelles conditionnées offertes à la vente comme denrée alimentaire. Elle ne s'applique pas aux eaux minérales vendues ou utilisées à d'autres fins.
2. DESCRIPTION
2.1 Définition de l'eau minérale naturelle
L'eau minérale naturelle est une eau qui se distingue nettement de l'eau de boisson ordinaire du fait que:
elle est caractérisée par sa teneur en certains sels minéraux, les proportions relatives de ces sels et la présence d'oligo-éléments ou d'autres constituants;
elle provient directement de nappes souterraines par des émergences naturelles ou forées pour lesquelles toutes les précautions devraient être prises afin d'éviter toute pollution ou influence extérieure sur les propriétés physiques et chimiques de l'eau minérale naturelle;
elle est constante dans sa composition et stable dans son débit et sa température, compte dûment tenu des cycles de fluctuations naturelles mineures;
elle est captée dans des conditions qui garantissent la pureté microbiologique et la composition chimique de ses constituants essentiels;
elle est conditionnée à proximité de l'émergence de la source avec des précautions d'hygiène particulières;
elle n'est soumise à aucun traitement autre que ceux autorisés par la présente norme.
2.2 Définitions complémentaires
2.2.1 Eau minérale naturelle naturellement gazeuse
Une “eau minérale naturellement gazeuse” est une eau minérale naturelle dont la teneur en gaz carbonique est, après traitement éventuel conformément à la Section 3.1.1, réincorporation éventuelle du gaz et conditionnement, compte tenu des tolérances techniques usuelles, la même qu'à l'émergence. Il s'agit du gaz carbonique spontanément et visiblement dégagé dans des conditions normales de température et de pression.
2.2.2 Eau minérale naturelle non gazeuse
Une “eau minérale naturelle non gazeuse” est une eau minérale naturelle qui, à l'état naturel et après traitement éventuel conformément à la section 3.1.1 et conditionnement, compte tenu des tolérances techniques usuelles, ne contient pas de gaz carbonique libre en proportion supérieure à la quantité nécessaire pour maintenir dissous les sels hydrogéno-carbonatés présents dans l'eau.
2.2.3 Eau minérale naturelle dégazéifiée
Une “eau minérale naturelle dégazéifiée” est une eau minérale naturelle dont la teneur en gaz carbonique, après traitement éventuel conformément à la section 3.1.1 et conditionnement, n'est pas la même qu'à l'émergence et qui ne dégage pas visiblement et spontanément de gaz carbonique dans des conditions normales de température et de pression.
2.2.4 Eau minérale naturelle renforcée au gaz carbonique de la source
Une “eau minérale naturelle renforcée au gaz carbonique de la source” est une eau minérale naturelle dont la teneur en gaz carbonique, après traitement éventuel conformément à la section 3.1.1 et conditionnement, est supérieure à sa teneur en gaz carbonique à l'émergence.
2.2.5 Eau minérale naturelle gazéifiée
Une “eau minérale naturelle gazéifiée” est une eau minérale naturelle rendue gazeuse, après traitement éventuel conformément à la section 3.1.1 et conditionnement, par addition de gaz carbonique d'autre provenance.
2.3 Approbation
L'eau minérale naturelle doit être approuvée en tant que telle par l'autorité ayant sa juridiction sur sa zone d'émergence.
3. FACTEURS DE COMPOSITION ET DE QUALITE
3.1 Traitement et manutention
3.1.1 Les traitements autorisés incluent la séparation de constituants instables tels que les composés contenant du fer, du manganèse, du soufre ou de l'arsenic, par décantation et/ou filtrage, le cas échéant, accélérée par une aération préalable.
3.1.2 Les traitements prévus aux sections 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 et 3.1.1 ci-dessus ne peuvent être effectués que si la minéralisation de l'eau n'est pas modifiée dans ses constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés.
3.1.3 Le transport des eaux minérales naturelles dans des récipients de grande contenance (vrac) aux fins du conditionnement ou de toute autre opération avant le conditionnement est interdit.
3.2 Limites relatives à la santé applicables à certaines substances
Dans l'eau minérale naturelle conditionnée, la concentration des substances indiquées ci-dessous ne doit pas dépasser les chiffres ci-après:
3.2.1 | Antimoine | 0,005 mg/l |
3.2.2 | Arsenic | 0,05 mg/l, exprimé en As total |
3.2.3 | Barium | 1 mg/l |
3.2.4 | Borate | 5 mg/l, exprimé en B |
3.2.5 | Cadmium | 0,003 mg/l |
3.2.6 | Chrome | 0,05 mg/l, exprimé en Cr total |
3.2.7 | Cuivre | 1 mg/l |
3.2.8 | Cyanure | 0,07 mg/l |
3.2.9 | Fluorure | voir section 6.3.2 |
3.2.10 | Plomb | 0,01 mg/l |
3.2.11 | Manganèse | 2 mg/l |
3.2.12 | Mercure | 0,001 mg/l |
3.2.13 | Nickel | 0,02 mg/l |
3.2.14 | Nitrate | 50 mg/l, exprimé en NO3 |
3.2.15 | Nitrite | 0,02 mg/l en tant que nitrite1 |
3.2.16 | Sélénium | 0,05 mg/l |
1 Fixée en tant que limite de qualité (sauf pour les nourrissons).
Les substances ci-après doivent être présentes en quantité inférieure à la limite de quantification2 lorsqu'ils sont analysés à l'aide des méthodes indiquées à la section 6:
3.2.17 Agents tensioactifs3
3.2.18 Pesticides et diphényles polychlorés3
3.2.19 Huile minérale3
3.2.20 Hydrocarbures aromatiques polycycliques3.
4. HYGIENE
4.1 Il est recommandé que les produits visés par les dispositions de la présente norme soient préparés conformément aux sections pertinentes du Code d'usages international - Principes généraux d'hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969, Rév. 2 (1985), Codex Alimentarius Volume 1B) ainsi qu'au Code d'usages international pour le captage, le traitement et la commercialisation des eaux minérales naturelles (CAC/RCP 33-1985).
4.2 La source ou le point d'émergence doit être protégé contre les risques de pollution.
4.3 Les installations destinées à l'exploitation des eaux minérales naturelles doivent être réalisées de façon à exclure toute possibilité de contamination. A cet effet et notamment:
les installations de captage, les conduites d'amenée d'eau et les réservoirs doivent être construits avec des matériaux convenant à l'eau et de façon à empêcher l'apport de substances étrangères à cette eau;
les conditions d'exploitation et, en particulier, les installations de lavage et de conditionnement doivent satisfaire aux exigences d'hygiène;
si, en cours d'exploitation, il est constaté que l'eau est polluée, l'exploitant est tenu de suspendre toute opération d'exploitation jusqu'à ce que la cause de la pollution soit supprimée;
l'observation des dispositions ci-dessus fera l'objet d'un contrôle périodique, conformément aux règlements en vigueur dans le pays d'origine.
4.4 Critères microbiologiques
Au cours de sa commercialisation, l'eau minérale naturelle:
doit être d'une qualité telle qu'elle ne présente aucun risque pour la santé du consommateur (absence de microorganismes pathogènes);
doit être en outre conforme aux spécifications microbiologiques ci-après, relatives à la qualité:
2 Comme indiqué dans les méthodes ISO applicables.
3 Approuvés à titre provisoire, en attendant l'élaboration de méthodes d'analyse appropriées.
Premier examen | Décision | |||
E. coli ou coliformes thermorésistantes | 1 × 250 ml | ne doit pas être détectable dans aucun échantillon | ||
Bactéries coliformes totales Streptococci fécaux Pseudomonas aeruginosa | 1 × 250ml 1 × 250ml 1 × 250ml | si ≥1 ou ≤ 2 | un second examen est effectué | |
Anaérobies réductrices de sulfite | 1 × 50ml | si ≥ 2 | rejet | |
Second examen | ||||
n | c4 | m | M | |
Bactéries coliformes totales | 4 | 1 | 0 | 2 |
Streptococci fécaux | 4 | 1 | 0 | 2 |
Anaérobies réductrices de sulfite | 4 | 1 | 0 | 2 |
Pseudomonas aeruginosa | 4 | 1 | 0 | 2 |
Le second examen doit être effectué en utilisant les mêmes volumes que pour le premier examen
4 Résultats des premier et second examens.
5. CONDITIONNEMENT
L'eau minérale naturelle doit être conditionnée dans des récipients pour la vente au détail, hermétiquement clos, propres à éviter toute possibilité d'adultération ou de contamination.
6. ETIQUETAGE
Outre les dispositions de la Norme générale Codex pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985, Rév. 1-1991, Codex Alimentarius Volume 1A), les dispositions suivantes sont applicables:
6.1 Nom du produit
6.1.1 La dénomination du produit doit être “eau minérale naturelle”.
6.1.2 Les appellations ci-après doivent être utilisées conformément à la section 2.2 et peuvent être accompagnées de termes descriptifs appropriés (par ex.: plate ou pétillante):
eau minérale naturelle naturellement gazeuse
eau minérale naturelle non gazeuse
eau minérale naturelle dégazéifiée
eau minérale naturelle renforcée au gaz carbonique de la source
eau minérale naturelle gazéifiée
6.2 Nom et adresse
Le lieu où se trouve la source et le nom de celle-ci doivent être déclarés.
6.3 Mentions d'étiquetage supplémentaires
6.3.1 Composition chimique
La composition chimique essentielle du produit doit être déclarée sur l'étiquette.
6.3.2 Lorsque le produit contient plus de 1 mg/l de fluorure, l'expression ci-après doit figurer sur l'étiquette où elle fera partie de la dénomination ou bien sera placée à proximité de celle-ci ou encore apparaîtra en un autre endroit visible: “contient du fluorure”. La phrase suivante figurera en outre sur l'étiquette si le produit contient plus de 2 mg/1 de fluorure: “Ce produit ne convient pas aux nourrissons, ni aux enfants de moins de sept ans”.
6.3.3 Si une eau minérale naturelle a été soumise à un traitement conformément à la Section 3.1.1, le résultat du traitement doit être déclaré sur l'étiquette.
6.4 Mentions d'étiquetage interdites
6.4.1 Aucune allégation concernant les effets médicinaux (préventifs, thérapeutiques, curatifs) ne doit être faite au sujet des propriétés du produit visé par la présente norme. Aucune autre allégation relative à des effets bénéfiques sur la santé du consommateur ne doit être faite, à moins qu'elle ne soit vraie et dépourvue d'ambiguïté.
6.4.2 Un nom de localité, de hameau ou de lieu-dit ne peut faire partie d'une marque à moins qu'il ne se rapporte à une eau minérale exploitée à l'endroit désigné par la marque.
6.4.3 L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de créer dans l'esprit du public une confusion sur la nature, l'origine, la composition et les propriétés des eaux minérales naturelles mises en vente, est interdit.
7. METHODES D'ANALYSE ET D'ECHANTILLONNAGE
Voir Codex Alimentarius, Volume 13.