124. En présentant lAvant-projet de norme, le Président a rappelé que la question clé portait sur la nécessité dune telle norme, car le Comité nignorait pas que le Comité du Codex sur le lait et les produits laitiers travaillait parallèlement à lélaboration dun Avant-projet de norme pour les produits à tartiner laitiers.
125. Plusieurs délégations, ainsi que lobservateur de la FIAM, ont approuvé lélaboration de lAvant-projet par ce Comité, étant donné le volume important des échanges commerciaux internationaux de ces produits, notamment la margarine et la minarine. La délégation de Cuba a souligné la nécessité de disposer dune norme Codex mise à jour pour tous les types de margarine. En outre, le Comité a reconnu quil fallait remplacer les normes existantes du Codex pour la margarine et la minarine, car elles étaient trop restrictives. On a noté par ailleurs que le CCMMP élaborait une norme pour les produits à tartiner laitiers, un autre type de produit qui nentrait pas dans le champ dapplication de lAvant-projet de norme pour les matières grasses tartinables et les mélanges tartinables. Le Comité a reconnu que les opinions convergeaient clairement en faveur de la poursuite de lélaboration de lAvant-projet de norme, tout en restant cohérents à tous égards, et selon le cas, avec lAvant-projet de norme pour les produits à tartiner laitiers, et a continué son examen section par section.
126. LAvant-projet ne contenant pas dannexes, le paragraphe dintroduction était superflu; on la donc supprimé.
1. Champ dapplication
127. Le Comité a longuement débattu de la justification et des chiffres relatifs aux pourcentages maximums et minimums de matière grasse dans le produit fini. Certaines délégations, tout en se déclarant pour une limite maximale en ce qui concerne la matière grasse, ont proposé des valeurs différentes pour cette limite, ou lexclusion de certains types de matière grasse. La délégation du Japon a estimé quil était inutile de fixer une teneur maximale car la margarine et les mélanges tartinables nétaient pas utilisés seulement comme produits à tartiner, mais aussi pour la boulangerie, la friture et la cuisson. Certaines délégations, tout en se déclarant favorables à une teneur minimale, ont proposé dautres chiffres. La délégation des États-Unis a exhorté le Comité à étudier très soigneusement létablissement de la teneur minimale, du fait que les nouvelles innovations technologiques offriront probablement aux consommateurs des produits à tartiner contenant moins de 10% de matière grasse, et que dici là, lAvant-projet de norme pourrait avoir été dépassé. Tenant compte de ces opinions controversées, et à titre de compromis, le Comité a décidé de libeller la première phrase du champ dapplication comme suit:
La présente norme sapplique aux produits gras, contenant au minimum 10% de matière grasse et au maximum 90% de matière grasse, destinés à être tartinés.128. La délégation de lInde a exprimé des réserves à ce sujet indiquant que, dans son pays, le produit contenant plus de 80% de matière grasse était appelé margarine.
129. En ce qui concerne la proposition de la FIAM dexclure la mayonnaise et le fromage à tartiner, le Comité a décidé de modifier la troisième phrase du paragraphe champ dapplication comme suit:
Elle vise uniquement la margarine et les produits utilisés à des fins semblables, destinés à être tartinés, et elle exclut les produits dont la teneur en matière grasse est inférieure à 2/3 de la matière sèche (sans compter le sel).130. Afin de bien faire la distinction avec lAvant-projet de norme en cours de mise au point par le CCMMP, le Comité est convenu de modifier ainsi la dernière phrase du paragraphe du champ dapplication:
Le beurre et les produits à tartiner laitiers ne sont pas visés par cette norme.2. Description
2.1 Matières grasses tartinables et mélanges tartinables
131. Les délégations du Brésil, des Pays-Bas, des États-Unis et lobservateur de la FIAM, ont appuyé la suppression de la dernière partie de la phrase (qui se réfère à des produits solides à 20° C), pour permettre la commercialisation des produits liquides, alors que dautres délégations sy sont opposées. À titre de consensus pour le moment, le Comité a accepté la proposition du Président, à savoir de mettre la dernière partie de la phrase entre crochets, pour observations complémentaires et examen par le Comité à sa prochaine session. La délégation de lAllemagne a exprimé des réserves à ce sujet.
2.2 Matières grasses et huiles comestibles
132. Pour bien préciser que les matières grasses synthétiques nétaient pas incluses dans la description des Matières grasses et huiles comestibles, le Comité a accepté la proposition de la délégation du Royaume-Uni dajouter la phrase suivante:
Elles sont dorigine végétale, animale (y compris le lait) ou marine.133. Le Comité a accepté les propositions de la délégation de la Malaisie de remplacer le mot glycérides par triglycérides et de spécifier que les matières grasses et huiles comestibles peuvent contenir de petites quantités dautres lipides, comme les glycérides partiels. Il a également décidé dajouter dautres exemples de procédés de modification comme le fractionnement, linterestérification, dans la dernière phrase du paragraphe. Il est par ailleurs convenu, conformément à la proposition de la délégation de lAllemagne, de préciser que les procédés de modification se référaient exclusivement à des types de modification physiques et chimiques. La phrase est donc modifiée ainsi:
Les graisses et huiles qui ont été soumises à des procédés de modification physiques ou chimiques, y compris le fractionnement, linterestérification ou lhydrogénation, sont incluses.3. Facteurs essentiels de composition et de qualité
3.1 Matières grasses tartinables
134. Le Comité a longuement débattu de cette question, car plusieurs propositions controversées concernant la teneur maximale en matière grasse ont été présentées pour la section 3.1.1.1. La délégation du Japon a proposé que la teneur en matière grasse laitière des matières grasses tartinables ne dépasse pas 50 % et que celle des mélanges tartinables puisse être supérieure à 50 %, cette classification étant claire pour les consommateurs. La délégation de lInde a attiré lattention du Comité sur le fait que dans son pays, les produits à tartiner contenant de la matière grasse laitière sont dénommés matières grasses tartinables mixtes, alors que lutilisation de la matière grasse laitière dans les matières grasses tartinables nétait pas permise. La délégation a mis en doute le raisonnement sur lequel sest fondée linclusion de jusquà 3% de matière grasse laitière dans les matières grasses tartinables, car elle pourrait servir à donner un goût de beurre aux matières grasses à tartiner. Il a été précisé que cette valeur avait été acceptée par ce Comité à un stade antérieur de lélaboration de lAvant-projet de norme, et quelle était nécessaire à cause de la spécificité technologique de la production et de laddition de protéines du lait pour améliorer la qualité des matières grasses tartinables. Le Comité a décidé de conserver le libellé actuel du texte.
Teneur moyenne/typique en matière grasse
135. Le Comité a examiné les bases sur lesquelles repose la classification de la margarine/des matières grasses à tartiner, et les fourchettes des pourcentages de matière grasse pour cette classification. La délégation de la Malaisie a attiré lattention du Comité sur le mot typique, en déclarant que ce mot navait pas de véritable sens, et pourrait par conséquent être remplacé par fourchette. À lissue dun échange de vues, le Comité a décidé de se référer uniquement à la teneur en matière grasse. La délégation du Brésil, en se référant à ses observations écrites, a signalé que des termes comme margarine demi-grasse ou margarine trois-quarts grasse ne correspondaient pas à ce qui est normalement utilisé dans son pays, et que ces termes pourraient créer une confusion chez le consommateur lorsquils sont traduits dans dautres langues; elle a donc proposé que les normes prévoient aussi dautres noms pour ces produits, proposition appuyée par dautres délégations. On a noté aussi que cette question trouverait mieux sa place à la section Étiquetage. La délégation des Pays-Bas a appelé lattention du Comité sur le fait que des produits comme la margarine contenant 80 % de matière grasse et la minarine contenant 40 % de matière grasse étaient bien établis et que la classification proposée était fondée sur ces pourcentages. La délégation de lÉgypte a présenté une nouvelle classification basée uniquement sur différentes fourchettes de teneur en matière grasse dans la margarine. Étant donné la diversité des opinions, et comme point de départ, le Comité a accepté la classification telle quelle est proposée dans le texte. Il a également accepté la proposition de garder la teneur en matière grasse de la margarine dans la fourchette de 80-90%. Pour les autres matières grasses tartinables visées aux points (b), (c) et (d), le Comité est convenu de conserver les chiffres du projet initial, et de les mettre entre crochets, pour observations supplémentaires et examen ultérieur.
Etat davancement de lAvant-projet de norme pour les matières grasses tartinables et les mélanges tartinables
136. Faute de temps, le Comité na pu poursuivre lexamen du texte et a décidé de renvoyer lavant-projet, tel quamendé durant la présente session, à létape 3 pour nouvelles observations et examen à la prochaine session (voir Annexe VI).