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AVANT-PROJET DE NORME POUR LES MATIÈRES GRASSES TARTINABLES ET LES MÉLANGES TARTINABLES[13] (Point 5 de l’ordre du jour)

124. En présentant l’Avant-projet de norme, le Président a rappelé que la question clé portait sur la nécessité d’une telle norme, car le Comité n’ignorait pas que le Comité du Codex sur le lait et les produits laitiers travaillait parallèlement à l’élaboration d’un Avant-projet de norme pour les produits à tartiner laitiers.

125. Plusieurs délégations, ainsi que l’observateur de la FIAM, ont approuvé l’élaboration de l’Avant-projet par ce Comité, étant donné le volume important des échanges commerciaux internationaux de ces produits, notamment la margarine et la minarine. La délégation de Cuba a souligné la nécessité de disposer d’une norme Codex mise à jour pour tous les types de margarine. En outre, le Comité a reconnu qu’il fallait remplacer les normes existantes du Codex pour la margarine et la minarine, car elles étaient trop restrictives. On a noté par ailleurs que le CCMMP élaborait une norme pour les produits à tartiner laitiers, un autre type de produit qui n’entrait pas dans le champ d’application de l’Avant-projet de norme pour les matières grasses tartinables et les mélanges tartinables. Le Comité a reconnu que les opinions convergeaient clairement en faveur de la poursuite de l’élaboration de l’Avant-projet de norme, tout en restant cohérents à tous égards, et selon le cas, avec l’Avant-projet de norme pour les produits à tartiner laitiers, et a continué son examen section par section.

126. L’Avant-projet ne contenant pas d’annexes, le paragraphe d’introduction était superflu; on l’a donc supprimé.

1. Champ d’application

127. Le Comité a longuement débattu de la justification et des chiffres relatifs aux pourcentages maximums et minimums de matière grasse dans le produit fini. Certaines délégations, tout en se déclarant pour une limite maximale en ce qui concerne la matière grasse, ont proposé des valeurs différentes pour cette limite, ou l’exclusion de certains types de matière grasse. La délégation du Japon a estimé qu’il était inutile de fixer une teneur maximale car la margarine et les mélanges tartinables n’étaient pas utilisés seulement comme produits à tartiner, mais aussi pour la boulangerie, la friture et la cuisson. Certaines délégations, tout en se déclarant favorables à une teneur minimale, ont proposé d’autres chiffres. La délégation des États-Unis a exhorté le Comité à étudier très soigneusement l’établissement de la teneur minimale, du fait que les nouvelles innovations technologiques offriront probablement aux consommateurs des produits à tartiner contenant moins de 10% de matière grasse, et que d’ici là, l’Avant-projet de norme pourrait avoir été dépassé. Tenant compte de ces opinions controversées, et à titre de compromis, le Comité a décidé de libeller la première phrase du champ d’application comme suit:

La présente norme s’applique aux produits gras, contenant au minimum 10% de matière grasse et au maximum 90% de matière grasse, destinés à être tartinés.
128. La délégation de l’Inde a exprimé des réserves à ce sujet indiquant que, dans son pays, le produit contenant plus de 80% de matière grasse était appelé margarine.

129. En ce qui concerne la proposition de la FIAM d’exclure la mayonnaise et le fromage à tartiner, le Comité a décidé de modifier la troisième phrase du paragraphe champ d’application comme suit:

Elle vise uniquement la margarine et les produits utilisés à des fins semblables, destinés à être tartinés, et elle exclut les produits dont la teneur en matière grasse est inférieure à 2/3 de la matière sèche (sans compter le sel).
130. Afin de bien faire la distinction avec l’Avant-projet de norme en cours de mise au point par le CCMMP, le Comité est convenu de modifier ainsi la dernière phrase du paragraphe du champ d’application:
Le beurre et les produits à tartiner laitiers ne sont pas visés par cette norme.
2. Description

2.1 Matières grasses tartinables et mélanges tartinables

131. Les délégations du Brésil, des Pays-Bas, des États-Unis et l’observateur de la FIAM, ont appuyé la suppression de la dernière partie de la phrase (qui se réfère à des produits “solides à 20° C”), pour permettre la commercialisation des produits liquides, alors que d’autres délégations s’y sont opposées. À titre de consensus pour le moment, le Comité a accepté la proposition du Président, à savoir de mettre la dernière partie de la phrase entre crochets, pour observations complémentaires et examen par le Comité à sa prochaine session. La délégation de l’Allemagne a exprimé des réserves à ce sujet.

2.2 Matières grasses et huiles comestibles

132. Pour bien préciser que les matières grasses synthétiques n’étaient pas incluses dans la description des “Matières grasses et huiles comestibles”, le Comité a accepté la proposition de la délégation du Royaume-Uni d’ajouter la phrase suivante:

Elles sont d’origine végétale, animale (y compris le lait) ou marine.
133. Le Comité a accepté les propositions de la délégation de la Malaisie de remplacer le mot “glycérides” par “triglycérides” et de spécifier que les matières grasses et huiles comestibles peuvent contenir de petites quantités d’autres lipides, comme les “glycérides partiels”. Il a également décidé d’ajouter d’autres exemples de procédés de modification comme “le fractionnement, l’interestérification”, dans la dernière phrase du paragraphe. Il est par ailleurs convenu, conformément à la proposition de la délégation de l’Allemagne, de préciser que les “procédés de modification” se référaient exclusivement à des types de modification physiques et chimiques. La phrase est donc modifiée ainsi:
Les graisses et huiles qui ont été soumises à des procédés de modification physiques ou chimiques, y compris le fractionnement, l’interestérification ou l’hydrogénation, sont incluses.
3. Facteurs essentiels de composition et de qualité

3.1 Matières grasses tartinables

134. Le Comité a longuement débattu de cette question, car plusieurs propositions controversées concernant la teneur maximale en matière grasse ont été présentées pour la section 3.1.1.1. La délégation du Japon a proposé que la teneur en matière grasse laitière des matières grasses tartinables ne dépasse pas 50 % et que celle des mélanges tartinables puisse être supérieure à 50 %, cette classification étant claire pour les consommateurs. La délégation de l’Inde a attiré l’attention du Comité sur le fait que dans son pays, les produits à tartiner contenant de la matière grasse laitière sont dénommés “matières grasses tartinables mixtes”, alors que l’utilisation de la matière grasse laitière dans les “matières grasses tartinables” n’était pas permise. La délégation a mis en doute le raisonnement sur lequel s’est fondée l’inclusion de jusqu’à 3% de matière grasse laitière dans les matières grasses tartinables, car elle pourrait servir à donner un goût de beurre aux matières grasses à tartiner. Il a été précisé que cette valeur avait été acceptée par ce Comité à un stade antérieur de l’élaboration de l’Avant-projet de norme, et qu’elle était nécessaire à cause de la spécificité technologique de la production et de l’addition de protéines du lait pour améliorer la qualité des matières grasses tartinables. Le Comité a décidé de conserver le libellé actuel du texte.

Teneur moyenne/typique en matière grasse

135. Le Comité a examiné les bases sur lesquelles repose la classification de la margarine/des matières grasses à tartiner, et les fourchettes des pourcentages de matière grasse pour cette classification. La délégation de la Malaisie a attiré l’attention du Comité sur le mot “typique”, en déclarant que ce mot n’avait pas de véritable sens, et pourrait par conséquent être remplacé par “fourchette”. À l’issue d’un échange de vues, le Comité a décidé de se référer uniquement à la “teneur en matière grasse”. La délégation du Brésil, en se référant à ses observations écrites, a signalé que des termes comme margarine demi-grasse ou margarine trois-quarts grasse ne correspondaient pas à ce qui est normalement utilisé dans son pays, et que ces termes pourraient créer une confusion chez le consommateur lorsqu’ils sont traduits dans d’autres langues; elle a donc proposé que les normes prévoient aussi d’autres noms pour ces produits, proposition appuyée par d’autres délégations. On a noté aussi que cette question trouverait mieux sa place à la section “Étiquetage”. La délégation des Pays-Bas a appelé l’attention du Comité sur le fait que des produits comme la margarine contenant 80 % de matière grasse et la minarine contenant 40 % de matière grasse étaient bien établis et que la classification proposée était fondée sur ces pourcentages. La délégation de l’Égypte a présenté une nouvelle classification basée uniquement sur différentes fourchettes de teneur en matière grasse dans la margarine. Étant donné la diversité des opinions, et comme point de départ, le Comité a accepté la classification telle qu’elle est proposée dans le texte. Il a également accepté la proposition de garder la teneur en matière grasse de la margarine dans la fourchette de 80-90%. Pour les autres matières grasses tartinables visées aux points (b), (c) et (d), le Comité est convenu de conserver les chiffres du projet initial, et de les mettre entre crochets, pour observations supplémentaires et examen ultérieur.

Etat d’avancement de l’Avant-projet de norme pour les matières grasses tartinables et les mélanges tartinables

136. Faute de temps, le Comité n’a pu poursuivre l’examen du texte et a décidé de renvoyer l’avant-projet, tel qu’amendé durant la présente session, à l’étape 3 pour nouvelles observations et examen à la prochaine session (voir Annexe VI).


[13] ALINORM 97/17, Annexe VI; CX/FO 99/8 (Observations du Royaume-Uni, du Japon, de l’Espagne, du Brésil, de la FIL et de la FIAM); document de séance n° 6 (version provisoire annotée).

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