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ANNEXE D
ACCORD ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE ET L'ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE CONSULTATIVE DE LA NAVIGATION MARITIME

PREAMBULE

Attendu que l'Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après appelée “la FAO”) stipule que l'Organisation peut conclure avec d'autres organisations internationales ayant des fonctions connexes des accords fixant des modalités de coopération;

Attendu que la Convention portant création de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (ci-après appelée “l'IMCO”) stipule que, s'il se présente des questions d'intérêt commun pour l'Organisation et une institution des Nations Unies, l'Organisation collaborera avec cette institution, procédera à l'examen de ces questions et prendra des mesures à leur sujet de concert avec cette institution;

La FAO et l'IMCO sont convenues de ce qui suit:

Article I

COOPERATION ET CONSULTATION

La FAO et l'IMCO conviennent que, en vue de faciliter l'accomplissement effectif des objectifs définis par l'Acte constitutif de la FAO et par la Convention de l'IMCO dans le cadre général établie par la Charte des Nations Unies, elles agiront en étroite coopération et se consulteront régulièrement au sujet des questions d'intérêt commun.

Article II

REPRESENTATION RECIPROQUE

1. Des représentants de la FAO seront invités à assister aux réunions de l'Assemblée de l'IMCO et à participer sans droit de vote aux délibérations de l'Assemblée et de ses commissions et comités, en ce qui concerne les questions de l'ordre du jour qui intéressent la FAO.

2. Des représentants de l'IMCO seront invités à assister aux réunions de la Conférence de la FAO et à participer sans droit de vote aux délibérations de la Conférence et de ses comités, en ce qui concerne les questions de l'ordre du jour qui intéressent l'IMCO.

3. Des représentants de la FAO seront invités à assister aux réunions du Conseil de l'IMCO et du Comité de la sécurité maritime, ainsi que de leurs sous-comités et commissions, et à participer sans droit de vote à leurs délibérations, en ce qui concerne les questions de l'ordre du jour qui intéressent la FAO.

4. Des représentants de l'IMCO seront invités à assister aux réunions du Conseil de la FAO et de ses comités et commissions et à participer sans droit de vote à leurs délibérations, en ce qui concerne les questions à leur ordre du jour qui intéressent l'IMCO.

5. Des arrangements appropriés seront conclus de temps en temps par voie d'accord, afin d'assurer la représentation réciproque de la FAO et de l'IMCO à d'autres réunions convoquées sous leurs auspices respectifs et ayant à examiner des questions intéressant l'autre Organisation.

Article III

COMITES MIXTES FAO-IMCO

1. La FAO et l'IMCO peuvent renvoyer à un comité ou commission mixte touto question d'intérêt commun qu'il peut apparaître opportun de renvoyer à un tel organe.

2. Les comités ou commissions mixtes se composeront d'Etats Membres et Membres associés ou de représentants nommés par chaque Organisation, le type de représentation et le nombre de membres étant déterminés par voie d'accord entre les deux Organisations.

3. Les Nations Unies et d'autres institutions spécialisées pourront aussi être invitées à assister aux réunions des comités et commissions mixtes paritaires et à participer sans droit de vote à leurs délibérations.

4. Les rapports des comités ou commissions mixtes seront communiqués au Directeur général de la FAO et au Secrétaire général de l'IMCO pour être soumis à l'organe ou aux organes compétents des deux Organisations.

5. Les comités ou commissions mixtes établiront leur propre règlement.

Article IV

ECHANGE D'INFORMATIONS ET DE DOCUMENTS

1. Sous réserve des mesures qui pourraient être nécessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, la FAO et l'IMCO procéderont à l'échange le plus complet et le plus rapide d'informations et de documents.

2. Le Directeur général de la FAO et le Secrétaire général de l'IMCO, ou leurs représentants dûment autorisés, se consulteront, à la demande d'une des parties, sur la communication par l'une des Organisations de toute information spéciale pouvant intéresser l'autre.

Article V

COOPERATION ENTRE SECRETARIATS

Le Secrétariat de l'IMCO et le Secrétariat de la FAO entretiendront d'étroites relations de travail conformément à tels arrangements qui pourront être conclus, le cas échéant, par le Directeur général de la FAO et le Secrétaire général de l'IMCO.

Article VI

COOPERATION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE

L'IMCO et la FAO se consulteront, si besoin en est, en vue d'assurer l'utilisation la plus efficace de leur personnel et de leurs ressources et l'application de méthodes propres à éviter la création et l'emploi de moyens et services concurrents ou se chevauchant.

Article VII

SERVICES STATISTIQUES

Considérant l'opportunité de réaliser la coopération la plus complète dans le domaine des statistiques et de réduire au minimum les charges des gouvernements nationaux et des autres organisations auxquels des informations peuvent être demandées, l'IMCO et la FAO s'engagent à éviter les doubles emplois dans le rassemblement, l'analyse et la publication des données statistiques et à se consulter en vue d'assurer l'utilisation la plus efficace de leurs informations, de leurs ressources et de leur personnel technique dans le domaine des statistiques.

Article VIII

ARRANGEMENTS CONCERNANT LE PERSONNEL

La FAO et l'IMCO conviennent que, dans le cadre des arrangements généraux qui doivent être adoptés par les Nations Unies en ce qui concerne la coopération en matière de personnel, les mesures qu'elles auront à prendre comporteront:

  1. des mesures tendant à éviter la concurrence dans le recrutement du personnel, et

  2. des mesures destinées à faciliter, dans les cas appropriés, les échanges de personnel à titre temporaire ou permanent, afin d'obtenir de leurs services le maximum d'efficacité, tout en garantissant comme il convient l'ancienneté et les droits à pension.

Article IX

FINANCEMENT DE SERVICES SPECIAUX

Si pour donner suite à une demande d'aide présentée par l'une des deux organisations à l'autre, cette dernière est amenée à supporter des dépenses substantielles, des consultations auront lieu afin de déterminer la manière la plus équitable de faire face aux dépenses en question.

Article X

EXECUTION DE L'ACCORD

1. Le Directeur général de la FAO et le Secrétaire général de l'IMCO peuvent conclure les arrangements complémentaires qui peuvent paraître opportuns pour l'exécution du présent accord, à la lumière de l'expérience des deux Organisations.

2. Les dispositions énoncées aux Articles précédents du présent Accord, en ce qui concerne la liaison entre les deux Organisations, s'appliqueront, dans la mesure où cela se justifiera, aux relations entre les bureaux locaux ou régionaux qui pourront être créés par les deux Organisations aussi bien qu'entre leurs services centraux.

Article XI

NOTIFICATION AUX NATIONS UNIES ET ENREGISTREMENT

1. Conformément aux accords qu'elles ont respectivement conclus avec les Nations Unies, la FAO et l'IMCO porteront sans délai à la connaissance du Conseil économique et social les dispositions du présent Accord.

2. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord conformément aux dispositions de l'Article XIII, le texte en sera communiqué au Secrétaire général des Nations Unies aux fins de dépôt et d'enregistrement, en application de l'Article 10 du Règlement adopté le 14 décembre 1946 par l'Assemblée générale pour donner effet à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article XII

REVISIONS ET DENONCIATION

1. Le présent Accord pourra être révisé par entente entre la FAO et l'IMCO.

2. Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties au 31 décembre d'une année quelconque, moyennant préavis donné à l'autre partie au plus tard le 30 septembre de la même année.

Article XIII

ENTREE EN VIGUEUR

Le présent Accord entrera en vigueur dès qu'il aura été approuvé par l'Assemblée de l'IMCO et par le Conseil de la FAO, sous réserve de confirmation par la Conférence de la FAO.


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