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QUARANTE-QUATRIEME SESSION (Cont.)

ANNEXE E
ACCORD PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN AU PROCHE-ORIENT

Préambule

Les Etats contractants, considérant la nécessité pressante de prévenir les pertes causées aux cultures par le criquet pèlerin dans certains pays du Proche-Orient, créent par les présentes, sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après dénommée “l'Organisation”), une Commission dite “Commission de lutte contre le criquet pèlerin au Proche-Orient”, dont l'objet est de promouvoir les recherches et l'action sur le plan national et international en vue de combattre le criquet pèlerin au Proche-Orient. Aux fins du présent Accord, le Proche-Orient (ci-après dénommé “la région”) comprend l'Irak, la Jordanie, le Koweit, le Liban, l'Arabie saoudite, le Soudan, la République arabe syrienne, la Turquie, la République arabe unie et le Yémen, ainsi que les autres territoires de la péninsule Arabique situés au sud du 27ème degré de latitude nord.

Article premier

Membres

1. Les membres de la Commission de lutte contre le criquet pèlerin au Proche-Orient (ci-après dénommée “la Commission”) sont ceux des Etats Membres et Membres associés de l'Organisation dont les territoires sont situés dans la région définie dans le préambule qui adhèrent au présent Accord, dans les conditions prévues à l'Article XIV ci-après.

2. La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, admettre à la qualité de membre de la Commission tout autre Etat de la région qui, faisant partie des Nations Unies, dépose une demande à cet effet, en l'accompagnant d'un instrument officiel par lequel il déclare accepter l'Accord tel qu'il est en vigueur au moment de son admission.

Article II

Obligations des membres en matière de politiques nationales et de coopération internationale concernant la lutte contre le criquet pèlerin

1. Les membres s'engagent à échanger régulièrement, par l'intermédiaire du Secrétaire de la Commission, des renseignements sur la situation acridienne actuelle et sur les progrès des campagnes de lutte sur leur territoire, ainsi qu'à transmettre régulièrement de tels renseignements au Service de renseignements sur le criquet pèlerin à Londres.

2. Les membres s'engagent à prendre toutes les mesures possibles pour combattre les infestations acridiennes sur leur territoire et pour réduire les dégâts aux cultures, en adoptant certaines dispositions comme suit:

  1. assurer un service permanent de signalisation et de lutte antiacridiennes;

  2. constituer des réserves d'insecticides, ainsi que d'équipement pour l'application de ces produits;

  3. encourager et appuyer, dans la limite des ressources dont dispose le pays, les activités qui peuvent être jugées désirables par la Commission dans le domaine de la formation, de la prospection et de la recherche, y compris l'installation de stations nationales de recherche sur le criquet pèlerin dans les cas appropriés;

  4. participer à la mise en oeuvre de toute politique commune de lutte antiacridienne ou de prévention acridienne que peut approuver la Commission;

  5. faciliter l'entreposage de tout l'équipement antiacridien et de tous les insecticides détenus par la Commission et en autoriser l'importation ou l'exportation sans restriction et en franchise, ainsi que la libre circulation à l'intérieur du pays;

  6. fournir à la Commission toutes informations demandées par celle-ci en vue de la bonne exécution de ses tâches.

3. Les membres s'engagent à fournir à la Commission des rapports périodiques au sujet des mesures qu'ils auront prises pour s'acquitter des obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

Article III

Siège de la Commission

1. La Commission détermine le lieu où est installé son Siège.

2. En principe, la Commission se réunit au Siège, sauf si, en consultation avec le Directeur général de l'Organisation, il en a été décidé autrement par elle lors d'une session antérieure ou, dans des circonstances exceptionnelles, par son Comité exécutif.

Article IV

Fonctions de la Commission

Les fonctions de la Commission sont les suivantes:

1. Action commune et assistance

La Commission doit:

  1. organiser et promouvoir une action commune de prospection et de lutte antiacridiennes dans la région chaque fois que le besoin s'en fait sentier et, à cette fin, prendre des dispositions pour que les ressources appropriées puissent être obtenues;

  2. aider et promouvoir de toute manière qu'elle juge convenable, toute mesure nationale, régionale ou internationale se rapportant à la prospection ou à la lutte antiacridiennes;

  3. déterminer, en consultation avec les membres intéressés, la nature et l'ampleur de l'aide dont ils ont besoin pour exécuter leurs programmes nationaux et pour appuyer les programmes régionaux;

  4. sur demande de tout membre qui se trouve aux prises avec une situation acridienne à laquelle ses services de lutte et de prospection ne peuvent faire face, appuyer toute mesure dont la nécessité aura été reconnue d'un commun accord;

  5. entretenir, en des points stratégiques fixés par la Commission et en consultation avec les membres intéressés, des réserves d'équipement, d'insecticides et autres produits destinés à la lutte antiacridienne, qui seront utilisés en cas d'urgence suivant les décisions du Comité exécutif et qui serviront notamment à compléter les ressources dont disposent les membres.

2. Information et coordination

La Commission doit:

  1. assurer à tous les membres la communication de renseignements actuels sur les infestations de criquet pèlerin, et recueillir et diffuser des renseignements sur les résultats obtenus, les recherches effectuées et les programmes adoptés au niveau national, régional et international, dans le cadre de la lutte contre cet acridien;

  2. aider les organisations nationales de recherche des membres et coordonner les recherches dans la région, au moyen de visites d'équipes de recherche et de prospection envoyées par les membres et de toute autre manière appropriée.

3. Coopération

La Commission peut:

  1. par l'intermédiaire du Directeur général de l'Organisation, conclure des ententes ou des accords avec des Etats de la région qui ne sont pas membres de la Commission, en vue d'une action commune dans le domaine de la prospection et de la lutte antiacridienne dans la région;

  2. par l'intermédiaire du Directeur général, conclure ou promouvoir des ententes avec d'autres institutions spécialisées des Nations Unies ou avec d'autres organisations internationales intéressées, en vue d'une action commune concernant l'étude des acridiens et la lutte antiacridienne et d'un échange mutuel de renseignements sur les problèmes acridiens.

4. Questions administratives

La Commission doit:

  1. examiner et approuver le rapport du Comité exécutif sur les activités de la Commission, son programme et son budget pour l'exercice financier suivant et ses comptes annuels;

  2. tenir le Directeur général de l'Organisation pleinement au courant de ses activités et lui transmettre ses comptes, ainsi que son programme et son budget, ces derniers devant être soumis au Conseil de l'Organisation avant leur mise en oeuvre;

  3. transmettre au Directeur général ses rapports et ses recommandations, afin que le Conseil ou la Conférence de l'Organisation leur donnent les suites appropriées.

Article V

Sessions de la Commission

1. Chaque membre est représenté aux sessions de la Commission par un délégué, qui peut être accompagné d'un suppléant, d'experts et de conseillers. Les suppléants, experts et conseillers peuvent participer aux débats de la Commission, mais ils ne votent que si le délégué les a autorisés à le remplacer.

2. Le quorum est constitué par la majorité des membres de la commission. Chaque membre dispose d'une voix. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés, sauf dispositions contraires du présent Accord.

3. Tout membre dont les arriérés de contributions financières à la Commission sont égaux ou supérieurs aux contributions dues par lui pour les deux exercices financiers précédents perd son droit de vote.

4. Au début de chaque session ordinaire, la Commission élit parmi les délégués un président et un vice-président. Le président et le vice-président restent en fonctions jusqu'au début de la session ordinaire suivante. Ils sont rééligibles.

5. Le Directeur général de l'Organisation, d'accord avec le président de la Commission, convoque la Commission en session ordinaire au moins une fois par an. Il peut, avec l'accord du président de la Commission, convoquer celle-ci en session extraordinaire si le voeu en a été exprimé par la Commission au cours d'une session ordinaire, ou par un tiers au moins des membres dans l'intervalle des sessions ordinaires.

6. Le Directeur général de l'Organisation, ou un représentant désigné par lui, peut participer sans droit de vote à toutes les réunions de la Commission et du comité exécutif.

Article VI

Observateurs et consultants

1. La participation des organisations internationales aux travaux de la Commission et des relations entre la Commission et ces organisations sont régies par les dispositions pertinentes de l'Acte constitutif et du Règlement général de l'Organisation, ainsi que par les règles adoptées par la Conférence ou par le Conseil de l'Organisation en matière de relations avec les organisations internationales. Toutes ces relations sont assurées par le Directeur général de l'Organisation.

2. Les Etats Membres et les Membres associés de l'Organisation qui ne font pas partie de la Commission peuvent, sur demande, se faire représenter par un observateur aux sessions de la Commission.

3. Les Etats qui ne sont ni membres de la Commission, ni Membres ou Membres associés de l'Organisation, mais qui sont Membres des Nations Unies, peuvent, s'ils le demandent et sous réserve de l'approbation du Comité exécutif ainsi que des dispositions adoptées par la Conférence de l'Organisation en matière d'octroi du statut d'observateur à des Etats, être invités à assister en qualité d'observateur aux sessions de la Commission.

4. La Commission peut inviter à ses sessions des consultants ou des experts. Le Comité exécutif peut également inviter des consultants ou des experts à ses sessions ou à celles de la Commission.

Article VII

Secrétariat

Le Directeur général de l'Organisation fournit le Secrétaire et le personnel de la Commission, qui relèvent administrativement du Directeur général. Leurs conditions d'engagement sont les mêmes que celles du personnel de l'Organisation.

Article VIII

Comité exécutif

1. La Commission élit à chacune de ses sessions ordinaires un Comité exécutif composé de cinq membres de la Commission. Les membres du Comité exécutif sont rééligibles. Le représentant de chaque membre du Comité exécutif doit être de préférence un spécialiste des questions acridiennes. La Commission élit parmi les membres du Comité le président du Comité exécutif, qui reste en fonctions jusqu'à la prochaine session ordinaire de la Commission et qui est rééligible.

2. Le Comité exécutif se réunit au moins une fois dans l'intervalle de deux sessions ordinaires de la Commission. Le président du Comité exécutif, d'accord avec le président de la Commission et le Directeur général de l'Organisation, convoque le Comité.

3. Le Secrétaire de la Commission est Secrétaire du Comité exécutif.

Article IX

Fonctions du Comité exécutif

1. Le Comité exécutif:

  1. présente à la Commission des propositions concernant l'orientation générale des activités et le programme de travail;

  2. assure l'exécution des politiques et des programmes approuvés par la Commission;

  3. soumet à la Commission les projets de programme de travail et de budget et les comptes annuels;

  4. prépare le projet de rapport annuel d'activité de la Commission, afin que celle-ci l'approuve et le transmette au Directeur général de l'Organisation;

  5. s'acquitte de toute autre fonction que la Commission peut lui déléguer.

Article X

Règlement intérieur

La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter et amender son règlement intérieur qui doit être compatible avec le Règlement général de l'Organisation. Le règlement intérieur de la Commission, ainsi que les amendements qui peuvent y être apportés, entrent en vigueur dès qu'ils ont été approuvés par le Directeur général de l'Organisation, sous réserve de ratification par le Conseil de l'Organisation.

Article XI

Finances

1. Chaque membre de la Commission s'engage à verser chaque année une contribution au budget, conformément à un barème adopté à la majorité des deux tiers des membres de la Commission. Cette contribution est payable en espèces.

2. La Commission peut également accepter des contributions et des donations d'autres provenances.

3. Les contributions sont payables dans des monnaies que la Commission détermine en consultation avec chacun des intéressés et avec l'approbation du Directeur général de l'Organisation.

4. Toutes contributions et donations reçues sont versées à un Fonds de dépôt que gère le Directeur général de l'Organisation conformément au Règlement financier de celle-ci.

Article XII

Dépenses

1. Les dépenses de la Commission sont payées sur son budget, à l'exception des dépenses afférentes au personnel et aux prestations et services qui peuvent être fournis par l'Organisation. Les dépenses à la charge de l'Organisation sont fixées et réglées dans les limites d'un budget annuel établi par le Directeur général et approuvé par la Conférence de l'Organisation, conformément aux dispositions de l'Acte constitutif, du Règlement général et du Règlement financier de l'Organisation.

2. Les dépenses qu'entraîne pour les délégués des membres de la Commission, ainsi que pour leurs suppléants et conseillers, leur participation aux sessions de ladite Commission, de même que les dépenses supportées par les observateurs, sont à la charge de leur gouvernement ou de leur organisation. Les dépenses qu'entraîne, pour le représentant de chaque membre du Comité exécutif, sa participation aux sessions dudit Comité, sont à la charge de la Commission.

3. Les dépenses des consultants ou experts invités à assister aux sessions ou à participer aux travaux de la Commission ou du Comité exécutif sont à la charge de la Commission.

4. Les dépenses du Secrétariat sont à la charge de l'Organisation.

Article XIII

Amendements

1. Le présent Accord peut être amendé par un vote à la majorité des deux tiers des membres de la Commission.

2. Des propositions d'amendement peuvent être présentées par tout membre de la Commission ou par le Directeur général de l'Organisation. Les premières doivent être adressées à la fois au président de la Commission et au Directeur général de l'Organisation et les secondes au Président de la Commission, 120 jours au moins avant l'ouverture de la session au cours de laquelle elles doivent être examinées. Le Directeur général avise immédiatement tous les membres de la Commission de toute proposition d'amendement.

3. Les amendements au présent Accord sont sujets à l'approbation du Conseil de l'Organisation, à moins que ce dernier ne juge opportun de les renvoyer à la Conférence pour approbation.

4. Les amendements qui n'entraînent pas de nouvelles obligations pour les membres de la Commission entrent en vigueur dès la date à laquelle ils ont été approuvés par le Conseil ou par le Conférence de l'Organisation, selon le cas.

5. Les amendements qui entraînent de nouvelles obligations pour les membres de la Commission, après avoir été approuvés par la Conférence ou par le Conseil de l'Organisation, n'entrent en vigueur pour chaque membre qu'à compter de leur acceptation par le membre intéressé. Les instruments d'acceptation des amendements entraînant de nouvelles obligations sont déposés auprès du Directeur général de l'Organisation, qui informe tous les membres de la Commission et le Secrétaire général des Nations Unies de la réception de ces acceptations. Les droits et obligations des membres de la Commission qui n'acceptent pas un amendement entraînant de nouvelles obligations demeurent déterminés par les dispositions du présent Accord qui étaient en vigueur avant l'amendement.

6. Le Directeur général de l'Organisation informe de l'entrée en vigueur des amendements tous les membres de la Commission, tous les Etats Membres et Membres associés de l'Organisation et le Secrétaire général des Nations Unies.

Article XIV

Adhésion

1. L'adhésion au présent Accord de tout Etat Membre ou Membre associé de l'Organisation s'effectue par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation et prend effet dès réception dudit instrument par le Directeur général.

2. L'adhésion au présent Accord des Etats qui ne sont pas Membres de l'Organisation prend effet à compter de la date à laquelle la Commission approuve la demande d'admission, conformément aux dispositions de l'Article premier du présent Accord.

3. Le Directeur général de l'Organisation informe tous les membres de la Commission, tous les Etats Membres et Membres associés de l'Organisation et le Secrétaire général des Nations Unies de toutes les adhésions qui ont pris effet.

4. L'adhésion au présent Accord peut être assortie de réserves, qui ne prennent effet que lorsqu'elles ont été approuvées à l'unanimité des membres de la Commission. Le Directeur général de l'Organisation notifie sans délai à tous les membres de la Commission toutes réserves formulées. Tout membre de la Commission qui n'a pas répondu dans les trois mois de la date de notification d'une réserve est réputé avoir accepté celle-ci. Si les réserves formulées par un Etat ne sont pas approuvées, cet Etat ne devient pas partie à l'Accord.

Article XV

Application territoriale

En adhérant au présent Accord, les membres de la Commission indiquent expressément les territoires auxquels s'applique leur participation. A défaut d'une telle déclaration, la participation est réputée s'appliquer à tous les territoires dont l'Etat intéressé assure la conduite des relations internationales. Sous réserve des dispositions de l'Article XVII-2, l'application territoriale peut être modifiée par une déclaration ultérieure.

Article XVI

Interprétation de l'Accord et règlement des différends

Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord qui n'est pas réglé par la Commission est soumis à un comité composé d'un membre désigné par chacune des parties du litige et d'un président indépendant choisi par les membres du comité. Les recommandations du comité ne lient pas les parties en cause, mais celles-ci doivent reconsidérer à la lumière desdites recommandations la question qui est à l'origine du différend. Si cette procédure n'aboutit pas à un règlement, le différend est porté devant la Cour internationale de justice conformément au Statut de la Cour, à moins que les parties en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement.

Article XVII

Retrait

1. Les membres de la Commission peuvent s'en retirer à tout moment après qu'un an s'est écoulé depuis la date où leur adhésion a pris effet ou depuis celle où l'Accord est entré en vigueur, la plus récente de ces deux dates étant retenue, en notifiant par écrit leur retrait au président de la Commission et au Directeur général de l'Organisation, qui en avise aussitôt tous les membres de la Commission, tous les Etats Membres et Membres associés de l'Organisation et le Secrétaire général des Nations Unies. Le retrait devient effectif un an après la date où le Directeur général en a reçu notification.

2. Un membre de la Commission peut présenter une notification de retrait applicable à un ou à plusieurs des territoires dont il assure la conduite des relations internationales. Lorsqu'un membre notifie son propre retrait de la Commission, il précise celui ou ceux des territoires auxquels s'applique ce retrait. A défaut d'une telle précision, le retrait est réputé s'appliquer à tous les territoires dont le membre intéressé assure la conduite des relations internationales, excepté qu'un tel retrait n'est pas réputé s'appliquer à un Membre associé.

3. Tout membre de la Commission qui notifie son retrait de l'Organisation est réputé se retirer simultanément de la Commission, et ce retrait est réputé s'appliquer à tous les territoires dont le membre intéressé assure la conduite des relations internationales, excepté qu'il n'est pas réputé s'appliquer à un Membre associé.

Article XVIII

Expiration

1. Le présent Accord est réputé caduc dès lors que le nombre des membres de la Commission devient inférieur à trois, à moins que les membres restants de la Commission n'en décident autrement, avec l'approbation de la Conférence de l'Organisation. Le Directeur général de l'Organisation informe de la caducité de l'Accord tous les membres de la Commission, tous les Etats Membres et Membres associés de l'Organisation et le Secrétaire général des Nations Unies.

2. A l'expiration du présent Accord, le Directeur général de l'Organisation liquide l'actif de la Commission et, après règlement du passif, en répartit proportionnellement le solde entre les membres, sur la base du barème des contributions en vigueur à la date de la liquidation. Les Etats n'ayant pas acquitté leurs contributions afférentes à deux années consécutives n'ont pas droit à une quote-part du solde.

Article XIX

Entrée en vigueur

1. Le présent Accord entrera en vigueur dès que trois Etats Membres ou Membres associés de l'Organisation remplissant les conditions voulues y seront devenus parties en déposant un instrument d'adhésion conformément aux dispositions de l'Article XIV de l'Accord.

2. Le Directeur général avise de la date d'entrée en vigueur du présent Accord tous les Etats ayant déposé des instruments d'adhésion, ainsi que tous les Etats Membres et Membres associés de l'Organisation et le Secrétaire général des Nations Unies.

Article XX

Langues faisant foi

Les textes du présent Accord dans les langues anglaise, française et espagnole font également foi.


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