Page précédente Table des matières Page suivante


ANNEXE D
STATUTS DE LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS

comme ils ont été approuvés par la quarante-septième session du Conseil de la FAO

Article premier: La Commission du Codex Alimentarius est chargée, dans les conditions prévues à l'Article 5 des présents status, d'adresser des propositions aux Directeurs généraux de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et sera consultée par eux en ce qui concerne toutes les questions intéressant la mise en oeuvre du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires dont l'objet est de:

  1. protéger la santé des consommateurs et assurer des pratiques loyales dans le commerce alimentaire;

  2. promouvoir la coordination de tous les travaux en matière de normes alimentaires entrepris par des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales;

  3. établir un ordre de priorité et prendre l'initiative et la conduite du travail de préparation des projets de normes, par l'intermédiaire des organisations compétentes et avec leur aide;

  4. mettre au point les normes préparées comme il est dit au paragraphe c) et, après leur acceptation par les gouvernements, les publier dans un Codex Alimentarius, soit comme normes mondiales, ensemble avec les normes alimentaires déjá mises au point par d'autres organismes comme il est dit au paragraphe b), chaque fois que cela sera possible;

  5. après une étude appropriée, modifier les normes déjà publiées, à la lumière de la situation.

Article 2: La Commission est ouverte à tous les Etats Membres et Membres associés de la FAO et de l'OMS intéressés aux normes alimentaires internationales. La Commission se compose de ceux de ces Etats qui ont notifié au Directeur général de la FAO ou de l'OMS leur désir d'en faire partie.

Article 3: Tout Etat Membre ou Membre associé de la FAO ou de l'OMS qui, sans faire partie de la Commission, s'intéresse spécialement à ses travaux peut, sur demande adressée au Directeur général de la FAO ou de l'OMS, selon le cas, assister, en qualité d'observateur, aux sessions de la Commission et de ses propres organes subsidiaires ainsi qu'aux réunions ad hoc.

Article 4: Les Etats qui ne sont ni Membres ni Membres associés de la FAO ou de l'OMS mais qui font partie des Nations Unies peuvent, sur leur demande, être invités à assister en qualité d'observateur aux réunions de la Commission conformément aux dispositions de ces organisations en ce qui concerne l'octroi du statut d'observateur à des Etats.

Article 5: La Commission fait rapport et adresse des recommandations à la Conférence de la FAO et à l'autorité appropriée de l'OMS par l'intermédiaire des Directeurs généraux des Organisations respectives, étant entendu que des exemplaires de ses rapports, y compris, le cas échéant, les conclusions et recommandations, sont communiqués, dés qu'ils sont prêts, à titre d'information, aux gouvernements des Etats Membres et aux Organisations internationales intéressées.

Article 6: La Commission établira un Comité exécutif dont la composition assure une représentation adéquate des différentes zones géographiques du monde auxquelles appartiennent les membres de la Commission. Dans l'invervalle des sessions, le Comité exécutif fait fonction d'organe exécutif de la Commission.

Article 7: La Commission peut créer tels autres organes subsidiaires qu'elle juge nécessaire dans l'accomplissement de ses travaux, sous réserve de la disponibilité des fonds nécessaires.

Article 8: La Commission peut adopter et amender son propre Règlement intérieur, qui entre en vigueur dés qu'il a été approuvé par les Directeurs généraux de la FAO et de l'OMS sous réserve des dispositions de ces organisations en matière de confirmation.

Article 9: Les dépenses afférentes au fonctionnement de la Commission et de ses organes subsidiaires autres que ceux dont un Membre a accepté la présidence figurent au budget du programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, qui est administré par la FAO au nom des deux organisations conformément au Règlement financier de la FAO. Les Directeurs généraux de la FAO et de l'OMS déterminent conjointement la portion des coûts du programme respectivement à la charge de chàque organisation et préparent en conséquence des prévisions annuelles de dépenses à inscrire dans les budgets ordinaires des deux organisations et à soumettre à l'approbation des organes directeurs appropriés.

Article 10: Tous les frais (y compris ceux qui ont trait aux réunions, aux documents et à l'interprétation) occasionnés par les travaux préparatoires sur les projets de normes entrepris par des Membres de la Commission, soit indépendamment, soit sur recommandation de la Commission, sont couverts par les gouvernements intéressés. Toutefois, dans le cadre des prévisions budgétaires approuvées, la Commission peut recommander qu'une part spécifiée du coût des travaux préparatoires entrepris par un gouvernement pour le compte de la Commission soit reconnue comme dépense d'opérations de la Commission.


Page précédente Début de page Page suivante