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ANNEXE I
ACCORD ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE ET LA COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DES THONIDES DE L'ATLANTIQUE

Préambule

Attendu que l'Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après désignée “la FAO”) stipule que l'Organisation peut conclure avec d'autres organisations intergouvernementales ayant des fonctions connexes des accords fixant des modalités de coopération;

Attendu que la Convention portant création de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ci-après désignée “la CICTA”) prévoit la conclusion d'un accord entre la CICTA et la FAO;

La FAO et la CICTA sont convenues de ce qui suit:

Article 1

Objet de l'Accord

Le présent Accord a pour objet d'assurer la coopération entre la FAO et la CICTA par voie de consultation, coordination des efforts, assistance mutuelle et action concertée dans les domaines d'intérêt commun, conformément aux objectifs et aux principes de la FAO et de la CICTA, notamment en ce qui concerne le rassemblement et l'analyse de données statistiques, l'évaluation des stocks et l'élaboration de mesures de conservation et d'aménagement intéressant les thonidés et espèces voisines de l'océan Atlantique.

Article 2

Représentation réciproque

1. La CICTA sera invitée à envoyer des observateurs aux sessions du Comité des pêches de la FAO et de ses organes subsidiaires, ainsi qu'aux sessions de la Conférence et du Conseil èt autres réunions de la FAO qui s'occupent de questions touchant à la conservation et à l'aménagement des ressources biologiques de la mer.

2. La FAO sera invitée à envoyer un représentant à toutes les réunions de la CICTA et de ses organes subsidiaires. Ce représentant, qui pourra se faire accompagner d'experts et de conseillers, participera sans droit de vote aux travaux de ces réunions.

Article 3

Echange de renseignements et de documents

1. La FAO et la CICTA échangeront le plus grand nombre possible de renseignements et de documents sur les questions d'intérêt commun sous réserve des dispositions qu'il pourrait être nécessaire de prendre en vue de protéger des textes de caractère confidentiel.

2. Le Directeur général de la FAO et le Secrétaire exécutif de la CICTA, ou leurs représentants autorisés, devront, à la demande de l'une des Parties, se consulter relativement à l'échange de renseignements spéciaux qui pourraient présenter de l'intérêt pour l'une ou l'autre Partie.

Article 4

Coopération et consultation

La FAO et la CICTA conviennent qu'afin d'atteindre plus facilement les objectifs fixés par l'Acte constitutif de la FAO et par la Convention portant création de la CICTA, elles agiront en étroite coopération et se consulteront régulièrement sur toutes questions d'intérêt commun. En particulier, chaque Partie informera sans retard l'autre Partie des projets qu'elle aura élaborés pour le développement de ses activités, chaque fois que cela sera nécessaire pour assurer une coordination efficace et éviter les doubles emplois.

Article 5

Coopération technique

1. Chaque fois qu'elles l'estimeront souhaitable, la CICTA et la FAO pourront demander la coopération technique de l'autre Partie en vue de promouvoir le développement d'activités dans les domaines d'intérêt commun.

2. Tout sera mis en oeuvre pour répondre à toute demande de coopération technique. Toute coopération technique de ce genre sera assurée sous une forme à convenir entre les Parties.

Article 6

Action conjointe

1. La CICTA et la FAO pourront, par l'intermédiaire de leurs organes compétents, conclure des ententes ou accords spéciaux destinés à assurer une action conjointe pour la réalisation d'objectifs présentant un intérêt commun.

2. Lesdits accords ou ententes définiront la nature et le degré de la participation de chaque Partie; ils spécifieront, le cas échéant, la contribution financière de chacune.

3. La CICTA et la FAO pourront créer des commissions paritaires ou des groupes de travail qui étudieront des questions d'intérêt commun.

Article 7

Propositions d'inscription de questions à l'ordre du jour

Sous réserve des consultations préliminaires qui pourraient être nécessaires, la CICTA pourra proposer l'inscription de questions à l'ordre du jour provisoire des sessions du Comité des pêches de la FAO ou de ses organes subsidiaires. La FAO pourra proposer l'inscription de questions à l'ordre du jour provisoire des réunions de la CICTA et de ses organes subsidiaires. Les propositions d'inscription de questions à l'ordre du jour seront accompagnées d'une note explicative.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur dès qu'il aura été approuvé par la CICTA et par le Conseil de la FAO sous réserve de confirmation par la Conférence de la FAO.

Article 9

Révision et dénonciation

1. Le présent Accord pourra être amendé par consentement mutuel des Parties.

2. Le présent Accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties, moyennant un préavis de six mois donné par écrit à l'autre Partie.


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