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QUESTIONS CONTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES

Critères applicables aux résolutions de la Conférence

261. A sa seizième session, la Conférence, sur recommandation du Comité des résolutions approuvée par le Bureau, avait décidé que le Conseil devrait examiner les critères à appliquer pour l'élaboration des résolutions de la Conférence 1. A sa soixantième session, le Conseil a en conséquence:

“demandé au CQCJ d'examiner ces critères et de proposer toutes modifications ou additions éventuelles à une session future du Conseil. Le Conseil a souligné que tous les Etats Membres devraient être informés longtemps à l'avance de tout changement envisagé de ces critères 2”.

262. Le CQCJ a rappelé qu'il avait examiné la question des résolutions de la Conférence et des fonctions du Comité des résolutions à deux sessions antérieures, en 1971 et 1973. Il avait conclu que l'examen de la question des critères applicables aux résolutions était étroitement lié au mandat et aux méthodes de travail du Comité des résolutions et que, pour des raisons à la fois pratiques et juridiques, il devait étudier tous ces aspects dans le même contexte.

263. Le Conseil note qu'à sa trentième session, le CQCJ a soigneusement analysé les critères applicables à l'élaboration des résolutions de la Conférence, ainsi que les fonctions et les méthodes de travail du Comité des résolutions 3. Le Conseil a consacré une attention particulière aux dispositions proposées dans l'Annexe B du rapport du CQCJ, qui visent à remplacer le document qui servait auparavant de guide en matière de résolutions de la Conférence 4.

264. Plusieurs membres ont exprimé quelque inquiétude à la pensée que les critères supplémentaires pourraient aboutir à un accroissement du nombre des résolutions; ils ont estimé en particulier que la rubrique vi) proposée, “Grandes questions de programme et de politique”, en l'absence de précisions appropriées, pourrait inciter à soumettre des résolutions sur des questions qui n'ont pas trait à l'alimentation et à l'agriculture ou qu'on pourrait traiter sans inconvénient en les incorporant dans la partie descriptive du rapport de la Conférence. La plupart des membres qui ont pris la parole à ce sujet se sont toutefois déclarés en faveur du maintien des critères proposés par le CQCJ, en considérant que, dans le passé, les grandes questions de programme et de politique avaient elles aussi fait l'objet de résolutions, que l'une des fonctions du Comité des résolutions est effectivement de limiter le plus possible le nombre des résolutions et que, dans les “méthodes de travail”, il est prévu que, si des projets de résolutions ne répondent pas aux critères, la substance en sera incorporée dans la partie descriptive du rapport.

265. En ce qui concerne les méthodes de travail du Comité des résolutions, des réserves ont été exprimées au sujet de la disposition prévoyant que les réunions du Comité doivent être convoquées “en consultation avec le Secrétariat de la Conférence”. Le Conseil décide de supprimer ce membre de phrase, étant entendu que le Secrétariat sera évidemment consulté sur la disponibilité des moyens nécessaires à la tenue d'une réunion, avant qu'en soient fixés la date et le lieu.

266. Le Conseil suggère que les critères applicables aux résolutions de la Conférence s'appliquent mutatis mutandis aux recommandations des conférences régionales.

267. Le Conseil décide de recommander à la Conférence qu'elle approuve les projets de directives proposés par le CQCJ tels qu'amendés, qui figurent à l'Annexe J au présent rapport.

1 CL 71/REP - par. 19.
2 CL 60/REP - par. 188–189.
3 CL 66/5 - par. 27–39
4 C 73/11 - Sup.1, reproduit à l'Annexe A au document CL 66/5. Voir également par. 152.

Propositions d'amendement de l'Article XXXII du RGO 1

268. Le Conseil rappelle qu'à sa soixante-quatrième session (novembre 1974), il avait approuvé la recommandation du Comité de l'agriculture (COAG) visant à élargir le mandat de ce comité, tel qu'il est défini à l'Article XXXII-5 du RGO, de manière à lui permettre:

  1. de donner des avis au Conseil sur l'ensemble des programmes à moyen et long terme de l'Organisation dans les domaines de l'alimentation et de l'agriculture; et

  2. d'examiner les programmes de travail du Département de l'agriculture et du Département des politiques économiques et sociales, ainsi que leur exécution, dans la mesure où ils portent sur des questions relevant de la compétence du COAG.

Il avait également approuvé la recommandation du COAG préconisant, si ce mandat élargi était approuvé, de modifier l'époque de ses sessions qui, suivant l'Article XXXII.3 (RGO), ont lieu “de préférence … au début des années où la conférence ne tient pas de session”, de manière qu'à l'avenir le COAG tienne session la même année que la Conférence. En conséquence, le Conseil avait invité le CQCJ à lui soumettre, à sa soixante-sixième session, des amendements aux paragraphes 3 et 5 de l'Article XXXII du RGO, en vue de leur adoption par la Conférence.

269. En conséquence, le Conseil était saisi de propositions d'amendement des paragraphes 3 et 5 de l'Article XXXII établies par le CQCJ à sa trentième session (mai 1975). Le Conseil approuve les amendements et recommande à la Conférence d'adopter le projet de résolution ci-après: 2

PROJET DE RESOLUTION DESTINE A LA CONFERENCE

AMENDEMENTS A L'ARTICLE XXXII DU REGLEMENT GENERAL DE L'ORGANISATION (RGO)

LA CONFERENCE,

Considérant que, conformément au voeu exprimé par le Conseil à sa soixantième session (juin 1973), le Comité de l'agriculture (COAG) a passé en revue et évalué l'expérience acquise durant ses première et deuxième sessions, en vue d'examiner son mandat et ses méthodes de travail,

Considérant en outre que le COAG, ayant étudié la question, a recommandé que son mandat soit élargi de manière à lui permettre de fournir des avis au Conseil sur l'ensemble des programmes à moyen et à long terme de l'Organisation dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture, ainsi que d'examiner, pour autant qu'ils sont de sa compétence, les programmes de travail des départements de l'agriculture et des politiques économiques et sociales et leur exécution,

Notant qu'à sa soixante-quatrième session (novembre 1974), le Conseil a approuvé la recommandation du COAG et invité le Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) à rédiger les amendements voulus au paragraphe 5 de l'Article XXXII du RGO,

Notant en outre que le Conseil a également prié le CQCJ de rédiger l'amendement voulu au paragraphe 3 de l'Article XXXII du RGO, à l'effet de modifier dans le sens recommandé par le COAG l'époque des sessions de ce comité,

Ayant examiné les projets d'amendements aux paragraphes 3 et 5 de l'Article XXXII du RGO établis par le CQCJ et approuvés par le Conseil,

1 CL 66/5, CL 66/PV/17
2 Deux membres ont réservé la position de leur gouvernement.

1. Décide d'amender comme suit les paragraphes 3 et 5 de l'Article XXXII du Réglement général de l'Organisation: 1

“3, [“Le Comité fixe la date et le lieu de ses sessions. Il tient normalement, au cours de chaque période biennale, une session qui est convoquée par le Directeur général en consultation avec le Président du Comité. Le Comité se réunit de préférence au début des années où la Conférence ne tient pas de session.”]

Les sessions du Comité se tiennent normalement une fois au cours de chaque période biennale, de préférence au début des années où se tient la Conférence. Les sessions sont convoquées par le Directeur général en consultation avec le Président du Comité, compte tenu des propositions faites par le Comité.

5. a) ..........

b) donner des avis au Conseil sur [le] l'ensemble du programme de travail à moyen et à long terme de l'Organisation dans [certains domaines] le domaine de l'alimentation et de l'agriculture [et sur sa mise en oeuvre], l'accent étant mis sur l'intégration de tous les aspects sociaux, techniques, économiques, institutionnels et structuraux du développement agricole et rural en général;

c) examiner, en insistant sur les mêmes aspects, les programmes de travail biennaux de l'Organisation et leur mise en oeuvre dans les secteurs qui relèvent de la compétence du Comité;

[(c)] d) ..........

[(d)] e) ..........”

270. Le Conseil note qu'en examinant l'amendement au paragraphe 3 de l'Article XXXII concernant l'époque des sessions du COAG, le CQCJ avait fait observer qu'il semblait y avoir contradiction entre la première phrase de ce paragraphe, selon laquelle le Comité fixe la date et le lieu de ses sessions, et la seconde, où il est dit que les sessions sont convoquées par le Directeur général en consultation avec le Président du Comité. Cette contradiction ayant été éliminée par l'amendement du paragraphe 3 de l'Article XXXII, proposé par le CQCJ, le Conseil fait sienne 2 la recommandation de ce dernier, à savoir que par souci d'uniformité, il y a lieu de modifier de même les dispositions correspondantes relatives aux autres comités permanents du Conseil, dans les Articles XXIX-4 (CP), XXX-4 (COFI) et XXXI-3 (COFO).

271. Le Conseil note que, après adoption par la Conférence des amendements proposés au Règlement général de l'Organisation, les comités intéressés devront modifier leur règlement intérieur afin de l'harmoniser avec le texte amendé du Règlement général de l'Organisation.

Règlements intérieurs des organes créés en vertu des Articles VI et XIV de l'Acte constitutif 3

272. Le Conseil note que le CQCJ a examiné le point de savoir si la confirmation par la Conférence ou par le Conseil du règlement intérieur des organes créés en vertu des Articles VI ou XIV de l'Acte constitutif ne constitue pas, après l'approbation de ces articles par le Directeur général, une complication de procédure superflue et une cause de délais. La confirmation par la Conférence ou le Conseil est stipulée par l'Article VI-3 de l'Acte constitutif, en ce qui concerne les organes créés en vertu dudit article, et par les Principes adoptés par la Conférence, en ce qui concerne les commissions et comités établis par des conventions ou accords conclus en vertu de l'Article XIV de l'Acte constitutif. 4

1 Les mots entre crochets sont supprimés; les mots soulignés sont ajoutés.
2 Deux membres ont réservé la position de leur gouvernement sur les paragraphes 270 et 271.
3 CL 66/5. Deux membres ont réservé la position de leur gouvernement sur cette partie du rapport.
4 Textes fondamentaux de la FAO, Edition 1974, Section P, Annexe, paragraphe 35.

273. Le Conseil note en outre que l'Article VI-3 de l'Acte constitutif a été adopté par la Conférence en 1955, à sa huitième session, au moment où des règles plus précises s'étaient révélées nécessaires en ce qui concerne la création et le fonctionnement des organes statutaires, et que les Principes adoptés par la Conférence en 1957 avaient été établis sur le modèle général de l'Article VI-3 de l'Acte constitutif. Le Conseil estime que la nécessité d'un contrôle des organes directeurs sur les règlements intérieurs des organes créés en vertu des Articles VI et XIV de l'Acte constitutif a disparu, étant donné que les types d'organes statutaires pouvant être établis ont été clairement déterminés par la Conférence et qu'on a pu mettre au point des modèles normalisés de règlement intérieur de tels organes. En outre, depuis la création, en 1957, du CQCJ, dont le mandat comprend expressément toutes les questions qui se rapportent aux règlements intérieurs des organes établis en vertu de l'Article VI, le Directeur général peut toujours renvoyer la question au Comité lorsqu'il nourrit le moindre doute sur le point de savoir s'il doit approuver tel ou tel règlement intérieur ou amendement y relatifs.

274. L'examen par le CQCJ des dispositions en vigueur dans quelques-unes des principales institutions du système des Nations Unies a montré que, dans certains cas, des règlements uniformes ont été approuvés par des organes directeurs, mais que, lorsqu'il n'existait pas de tels règlements, l'approbation ou la confirmation d'un organe directeur n'était pas nécessaire. Le Conseil partage l'avis du CQCJ selon lequel, étant donné la grande diversité des organes pouvant être établis en vertu des Articles VI et XIV de l'Acte constitutif, il ne serait pas pratique d'envisager l'adoption de règlements intérieurs uniformisés.

275. A la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que c'est aux organes établis en vertu des Articles VI et XIV de l'Acte constitutif d'élaborer leurs propres règlements intérieurs, sous réserve uniquement de l'approbation du Directeur général. Il recommande donc à la Conférence:

  1. à la deuxième phrase du paragraphe 3 de l'Article VI de l'Acte constitutif, la suppression des mots: “sous réserve de confirmation par la Conférence ou le Conseil, selon le cas”;

  2. au paragraphe 35 de l'Annexe aux Principes contenus à la Section P des Textes fondamentaux de la FAO, la suppression des mots: “sous réserve de ratification par le Conseil”.

276. Le Conseil note que, si la Conférence adopte les recommandations ci-dessus, il y aura lieu d'amender au moment opportun les statuts des organes créés en vertu de l'Article VI, certaines conventions et certains accords portant création d'organes en vertu de l'Article XIV, ainsi que les règlements intérieurs des organes en question.

Procédures d'accession à la qualité de membre des comités du Conseil 1

277. Le Conseil rappelle qu'à sa soixante-quatrième session, il avait examiné le rapport de la neuvième session du Comité des pêches (COFI), lequel avait signalé que plusieurs Etats Membres de la FAO avaient omis d'indiquer leur désir de devenir membres du Comité et n'étaient donc représentés aux sessions du COFI que par des observateurs. Prenant note des suggestions contenues dans le rapport du COFI et visant à faciliter l'accession à la qualité de membre, le Conseil s'était, à cette occasion, déclaré

“d'accord avec le COFI pour estimer qu'afin de permettre à un plus grand nombre de pays de faire partie du Comité, il faut envisager d'adopter des règles plus souples que celles qui sont actuellement appliquées à titre expérimental touchant la composition du COFI; il convient toutefois que la composition du COFI doit être connue avant ses sessions. Il demande au CQCJ d'étudier le problème, compte tenu des vues exprimées à la neuvième session du COFI et à la présente session du Conseil lui-même et de lui faire rapport à sa session de la mi-1975. 2”.

1 CL 66/5, paragraphes 14–26, CL 66/PV/17, CL 66/PV/18.
2 CL 64/REP, paragraphe 146 d).

278. Examinant la question à sa trentième session, le CQCJ a noté que, bien que le problème ait été signalé au Conseil par le COFI, la structure, la composition et le mode d'accession étaient pratiquement identiques pour tous les comités “ouverts” du Conseil 1. Le CQCJ a donc estimé qu'il serait souhaitable d'examiner les règles applicables à l'accession à la qualité de membre dans un contexte constitutionnel plus large, en tenant compte des procédures en vigueur non seulement pour le COFI mais aussi pour les autres comités “ouverts”.

279. Le Conseil note que le CQCJ a examiné diverses mesures devant permettre d'informer les gouvernements en temps voulu de la procédure de notification relative à l'accession aux comités “ouverts”. Il reconnaît cependant, d'accord avec le CQCJ, que pour atteindre pleinement l'objectif tendant à assurer une participation aussi large que possible à ces comités, il faudrait supprimer l'obligation de soumettre dans un certain délai des formules de notification individuelle. Le Conseil partage donc les conclusions du CQCJ, à savoir qu'une solution qui permettrait à tout Etat Membre d'accéder à tout moment à l'un quelconque de ces comités “ouverts” correspondrait le mieux aux intérêts des Etats Membres, tout en limitant l'accession à la qualité de membre aux seuls Etats qui souhaitent vraiment participer activement aux travaux de tel ou tel comité. Il note que l'adoption de cette solution nécessiterait certains amendements à l'Acte constitutif et au Règlement général de l'Organisation.

280. Plusieurs membres ont exprimé l'avis que la simple notification par un Etat Membre devrait suffire non seulement pour acquérir, mais aussi pour conserver la qualité de membre, et recevoir tous les documents, jusqu'à ce qu'une notification de retrait soit adressée au Directeur général. D'autres ont fait observer que la limitation de la qualité de membre à la durée d'un exercice biennal ou du restant de l'exercice n'entraînerait pas de complication particulière, car les Etats Membres seraient en mesure - vu le libellé des amendements aux Textes fondamentaux proposé par le CQCJ - de notifier leur désir d'accéder à un comité à n'importe quel moment. On a signalé que les invitations aux sessions des comités “ouverts” devaient être adressées à tous les Etats Membres de la FAO, qu'ils aient ou non notifié leur désir d'accéder au comité. Une fois invité et en possession de l'ordre du jour et autres documents de travail disponibles au moment considéré, chaque Etat Membre serait en mesure de décider de l'opportunité de sa participation et de son accession au comité intéressé, hormis le cas où il aurait manifesté ses intentions plus tôt, par exemple lors de la session de la Conférence. Comme le CQCJ l'a fait observer, on pourrait même fournir des formulaires de notification au moment de l'inscription des représentants, juste avant l'ouverture de la session. Compte tenu de ces éléments, et étant entendu que le Secrétariat prendra toutes les mesures nécessaires pour aider les Etats Membres désireux d'accéder aux comités “ouverts”, le Conseil souscrit à la procédure proposée par le CQCJ.

281. Comme en vertu de cette procédure, une simple notification du désir d'accéder à un comité peut être soumise à tout moment et devient applicable immédiatement, le Conseil n'a plus à intervenir pour désigner les membres des comités. Or, l'Article V-6 de l'Acte constitutif donne au Conseil pouvoir de nommer les membres des comités permanents et il faudra par conséquent l'amender. De même, les paragraphes d'introduction des articles XXIX, XXX, XXXI et XXXII du Règlement général, qui stipulent la procédure de désignation des membres des comités actuels, devront être amendés, ainsi que, par voie de conséquence, les Articles XXIV-5 a) et XXV-3 a) du Règlement général de l'Organisation. Enfin, tous les comités “ouverts” devront amender leur règlement intérieur pour les harmoniser avec le texte amendé des dispositions susmentionnées du Règlement général.

282. Le Conseil recommande en conséquence à la Conférence d'adopter le projet de résolution ci-après: 2

1 A savoir: le Comité des produits (CP), le Comité des forêts (COFO) et le Comité de l'agriculture (COAG). Sur recommandation de la Conférence mondiale de l'alimentation, la Conférence de la FAO sera saisie d'une proposition de création d'un Comité de la sécurité alimentaire mondiale; si la proposition est adoptée, le nombre des comités “ouverts” passerait à cinq (voir paragraphes 18–29).

2 Voir paragraphe 27.

PROJET DE RESOLUTION DESTINE A LA CONFERENCE

AMENDEMENTS A L'ARTICLE V DE L'ACTE CONTITUTIF ET AUX ARTICLES XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXIV ET XXV DU REGLEMENT GENERAL DE L'ORGANISATION

LA CONFERENCE

Rappelant ses résolutions 10/71 et 11/71, créant un Comité des forêts et un Comité de l'agriculture désignés par le Conseil et composés des Etats Membres qui ont indiqué au Directeur général, avant une date déterminée précédant la session pertinente du Conseil, leur désir de devenir membres de ces comités;

Rappelant en outre ses résolutions 14/71 et 18/71 décidant que, pendant une période expérimentale de quatre ans, la composition du Comité des pêches et du Comité des produits serait déterminée suivant la même procédure;

Ayant noté que certains Etats Membres n'ont pas été en mesure de respecter la date limite de notification prescrite par les règles adoptées par la Conférence dans le cadre des résolutions susmentionnées et n'ont pu ainsi devenir membres des comités en questions;

S'associant à la recommandation du Conseil visant à assouplir les règles relatives à l'adhésion à ces comités de manière à permettre à tous les Etats Membres intéressés de participer activement à leurs travaux;

1. Décide de modifier l'Article V, paragraphe 6, de l'Acte constitutif comme suit: a

“6. [Le Conseil crée … qui l'aident à s'acquitter de ses fonctions] Dans l'exécution de ses fonctions, le Conseil est assisté d'un Comité du programme, d'un Comité financier…” b

2. Adopte les amendements suivants au Règlement général de l'Organisation:

a) L'Article XXIX, paragraphes 1, 2 et 3, est modifié comme suit: c

“1. Le Comité des produits prévu au paragraphe 6 de l'Article V de l'Acte constitutif est ouvert à tous les Etats Membres de l'Organisation. Le Comité comprend les Etats Membres qui ont notifié par écrit au Directeur général leur désir d'adhérer au Comité et leur intention de participer à ses travaux.

2. La notification mentionnée au paragraphe 1 peut être faite à tout moment et cette adhésion est acquise pour une période biennale. Le Directeur général diffuse, au début de chaque session du Comité, un document donnant la liste des membres du Comité.

3. Le Comité élit son président parmi ses membres”;

a Les mots entre crochets sont supprimés; les mots soulignés sont ajoutés.

b Le reste du paragraphe demeurerait inchangé, si ce n'est que le Comité de sécurité alimentaire mondiale pourrait y être ajouté au cas où la Conférence déciderait sa création à titre de comité permanent du Conseil.

c Cet amendement sera examiné par la Conférence en vue de son adoption, si la Conférence décide que le Comité des produits doit être ouvert à titre permanent à tous les Etats Membres intéressés.

b) L'Article XXX, paragraphes 1, 2 et 3, est modifié comme suit: d

“1. Le Comité des pêches prévu au paragraphe 6 de l'Article V de l'Acte constitutif est ouvert à tous les Etata Membres de l'Organisation. Le Comité comprend les Etats Membres qui ont notifié par écrit au Directeur général leur désir d'adhérer au Comité et leur intention de participer à ses travaux.

2. La notification mentionnée au paragraphe 1 peut être faite à tout moment et cette adhésion est acquise pour une période biennale. Le Directeur général diffuse, au début de chaque session du Comité, un document donnant la liste des membres du Comité.

3. Le Comité élit son président parmi ses membres”;

c) l'Article XXXI, paragraphe 1 est modifié comme suit: e

“1. Le Comité des forêts prévu au paragraphe 6 de l'Article V de l'Acte constitutif est ouvert à tous les Etats Membres de l'Organisation. Le Comité comprend les Etats Membres qui ont notifié par écrit au Directeur général leur désir d'adhérer au Comité et leur intention de participer à ses travaux.

2. La notification mentionnée au paragraphe 1 peut être faite à tout moment et cette adhésion est acquise pour une période biennale. Le Directeur général diffuse, au début de chaque session du Comité, un document donnant la liste des membres du Comité”;

d) L'Article XXXII, paragraphe 1, est modifié comme suit: f

“1. Le Comité de l'agriculture prévu au paragraphe 6 de l'Article V de l'Acte constitutif est ouvert à tous les Etats Membres de l'Organisation. Le Comité comprend les Etats Membres qui ont notifié par écrit au Directeur général leur désir d'adhérer au Comité leur intention de participer à ses travaux.

2. La notification mentionnée au paragraphe 1 peut être faite à tout moment et cette adhésion est acquise pour une période biennale. Le Directeur général diffuse, au début de chaque session du Comité, un document donnant la liste des membres du Comité”;

e) L'Article XXIV, paragraphe 5 a), est modifié comme suit: g

“a) élit [ou nomme les membres des comités prévus au paragraphe 6 de l'Article V de l'Acte constitutif] les présidents et les membres du Comité du programme et du Comité financier et les membres du Comité des questions constitutionnelles et juridiques”;

f) L'article XXV, paragraphe 3 a), est modifié comme suit: g

“a) [désigne] élit [un] les présidents et les membres du Comité du programme et [un] et du Comité financier et [un] les membres du Comité des questions constitutionnelles et juridiques [un Comité des produits, un Comité des pêches, un Comité des forêts et un Comité de l'agriculture];”

3. Invite les Comités des produits, des pêches, des forêts et de l'agriculture à revoir leurs règlements intérieurs respectifs à la lumière des amendements au Règlement général de l'Organisation énoncés dans la présente résolution.

d Cet amendement sera examiné par la Conférence en vue de son adoption, si la Conférence décide que le Comité des pêches doit être ouvert à titre permanent à tous les Etats Membres intéressés.

e Les paragraphes 2 à 10 sont renumérotés 3 à 11.
f Les paragraphes 2 à 13 sont renumérotés 3 à 14
g Les mots entre crochets sont supprimés; les mots soulignés sont ajoutés.

Règlement intérieur des organismes des pêches de la FAO et amendements y relatifs 1

283. Le Conseil indo-pacifique des pêches (CIPP), à sa seizième session tenue en novembre 1974, et la Commission consultative régionale des pêches pour l'Atlantique Sud-Ouest (CARPAS), à sa sixième session tenue en décembre 1974, ont adopté des amendements à leur règlement intérieur, que le Directeur général a approuvés le 14 avril 1975. A sa première session tenue en mars 1969, le Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (COPACE) a adopté un règlement intérieur que le Directeur général a de même approuvé le 14 avril 1975. Les amendements au règlement intérieur que du CIPP et de la CARPAS, ainsi que le règlement intérieur du COPACE, qui figurent aux annexes A, B et C du document CL 66/32, étaient soumis au Conseil pour confirmation.

284. En réponse à une question demandant pourquoi ces textes n'avaient pas été soumis au Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ), il a été indiqué au Conseil que le règlement intérieur des organes établis en vertu des Articles VI et XIV de l'Acte constitutif n'était normalement pas envoyé au CQCJ. En outre, on a rappelé qu'à sa présente session, le Conseil avait recommandé à la Conférence d'adopter des amendements aux dispositions pertinentes des Textes fondamentaux à l'effet d'abroger la clause stipulant que le règlement intérieur des organismes créés en vertu des articles VI et XIV de l'Acte constitutif doit être confirmé par la Conférence ou le Conseil.

285. Le Conseil confirme les amendements au règlement intérieur du CIPP et de la CARPAS et le règlement intérieur du COPACE, sous réserve de leur examen par le CQCJ à une date rapprochée.

Examen des Textes fondamentaux de la FAO 2

286. Le Conseil rappelle qu'à sa cinquante-cinquième session (novembre 1970), il avait suggéré que le Directeur général, ayant pris l'avis du Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ), examine les Textes fondamentaux et fasse rapport au Conseil sur les discordances qu'ils pourraient contenir et sur tout problème relatif à l'application de ces Textes. A sa trentième session (mai 1975), le CQCJ a considéré trois questions relatives aux Textes fondamentaux, dont l'examen avait été ajourné à ses précédentes sessions, à savoir:

  1. composition des commissions régionales créées en vertu de l'Article VI-1 de l'Acte constitutif;

  2. participation d'observateurs aux sessions des comités créés en vertu de l'Article VI-2 de l'Acte constitutif; et

  3. participation d'observateurs aux réunions de la FAO en général.

287. Le Conseil prend note de la conclusion du CQCJ, à savoir qu'en ce qui concerne la composition des commissions régionales créées en vertu de l'Article VI-1 de l'Acte constitutif, il n'y a pas lieu actuellement d'étudier la question plus avant. Le Conseil note également qu'en ce qui concerne la participation d'observateurs aux sessions des comités créés en vertu de l'Article VI-2 de l'Acte constitutif, le CQCJ ne juge pas nécessaire de recommander une modification des Principes régissant l'octroi du statut d'observateur à des Etats (Section J des Textes fondamentaux). Pour ce qui est de la participation d'observateurs aux réunions de la FAO en général, le Conseil note en outre que le CQCJ estime que la participation d'observateurs - qu'il s'agisse d'Etats, d'organisations internationales, d'institutions nationales ou de personnes privées - donne satisfaction et qu'il n'y a pas lieu d'apporter de modifications de fond aux dispositions en vigueur.

288. Le Conseil note que l'examen par le CQCJ des Textes fondamentaux a abouti à l'approbation par la Conférence d'un certain nombre d'amendements de fond et de forme relatifs à une vaste gamme de questions importantes, et il souscrit à la conclusion du CQCJ selon laquelle les tâches confiées au CQCJ et au Directeur général par le Conseil à sa cinquante-cinquième session ont été accomplies, mais que le Comité et le Directeur général doivent examiner en permanence les Textes fondamentaux afin de veiller à ce qu'ils restent adaptés à l'évolution des circonstances.

1 CL 66/32.
2 CL 66/5.

Désignation des pays en développement comme membres du Groupe consultatif de la production alimentaire et de l'investissement dans les pays en voie de développement (GCPAI) 1

289. Le Conseil a entendu une déclaration du Président du GCPAI qui a donné des renseignements sur les dispositions prises en vue de la première réunion du Groupe, qui aura lieu fin juillet, et il a pris note du document de travail sur l'organisation, les principes de fonctionnement et le domaine d'activité envisagés. Des représentants de pays en développement ont toutefois jugé que le paragraphe 2 de l'annexe A au document CL 66/34 ne donnait pas une interprétation correcte des raisons qui ont incité à demander le renvoi de la première réunion du GCPAI. Ils ont fait état du paragraphe 75 du rapport de la soixante-cinquième session du Conseil, qui expose la situation telle qu'elle est. Ils se sont par conséquent félicités des éclaircissements fournis sur ce point par le Président.

290. Le Conseil se félicite d'avoir l'occasion d'exprimer son opinion sur les activités futures du Groupe et il souligne l'importance qu'il attache au Groupe qui, espère-t-on, permettra de prendre des décisions concernant l'octroi de fonds supplémentaires destinés à accroître la production agricole et alimentaire dans les pays en développement. Le manque de ressources a entravé l'application de nombreuses recommandations faites par plusieurs organismes en vue de remédier à la précarité de la situation alimentaire mondiale. Au sujet des stratégies d'investissement dont il est question dans la section “Teneur des travaux” du Groupe, il a été suggéré que les troisième et quatrième questions identifiées - à savoir a) opportunité d'accorder une attention prioritaire aux besoins et aux problèmes de certains pays fortement peuplés se trouvant dans une situation alimentaire précaire, et b) leur aide aux pays en développement ayant la possibilité d'accroître assez rapidement leur production alimentaire en vue d'exporter vers les pays en développement ayant un déficit alimentaire - ne soient pas considérées comme s'excluant l'une l'autre, mais bien comme complémentaires.

291. De l'avis du Conseil, le Groupe devrait établir de manière très sélective l'ordre du jour de ses réunions. Il pourrait ainsi se concentrer sur des questions importantes, éviter des efforts inutiles et, surtout, les doubles emplois avec des activités déjà exercées par d'autres organismes. On a également suggéré que son secrétariat devrait être peu nombreux.

292. En ce qui concerne la composition du Groupe, le Conseil comprend le désir de nombreux pays et organisations de participer à ses activités, mais il se rend toutefois compte que le Groupe ne peut pas être ouvert à tous. Cependant, le Conseil appuie la proposition du Président du GCPAI demandant que des pays qui n'ont pas été désignés comme membres soient invités à participer aux réunions en qualité d'observateur si le Groupe examine une question qui les intéresse particulièrement. Il espère que le Président du Groupe interprétera libéralement cette proposition.

293. Le Conseil a alors souscrit à la proposition des pays en développement de cinq des régions de la FAO, à l'effet que soient désignés comme membres du GCPAI les Etats suivants :

Afrique :Sénégal, Sierra Leone
Asie et Extrême-Orient :Birmanie, Indonésie
Amérique latine :Brésil, Mexique
Europe orientale/méridionale :Turquie, Yougoslavie
Proche-Orient :Soudan, Syrie

Invitation d'Etats non Membres à des réunions de la FAO 2

294. Le Conseil a été informé que le Directeur général, en vertu des paragraphes B-1 et B-2 des principes régissant l'octroi du statut d'observateur aux Nations” 3 et compte tenu de la demande qui lui avait été adressée, avait invité l'U.R.S.S. à assister à la dixième session du Comité des pêches (COFI) qui s'est tenue à Rome du 3 au 10 juin 1975 (FI 831) (demande reçue le 3 avril 1975).

295. Le Conseil approuve la mesure.

1 CL 66/34, CL 66/PV/7, CL 66/PV/8, CL 66/PV/19.
2 CL 66/LIM/2.
3 Voir Textes fondamentaux de la FAO, volume II, Section J.


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