C 2003/INF/2

Conférence

Trente-deuxième session

Rome, 29 novembre – 10 décembre 2003

GUIDE POUR LA CONDUITE DES SÉANCES PLÉNIÈRES

Table des matières


Pouvoirs et fonctions du Président et des Vice-Présidents de la Conférence
Dignité de la discussion
Droit de réponse
Contestation d'une décision du Président
Vice-Président

Participation aux réunions et déclarations de compétence et droit de vote

Propositions et amendements au cours des séances de la Conférence
Vote sur les propositions et amendements
Réexamen des propositions
Amendements aux propositions
Compétence de la Conférence ou du Conseil
Consentement général sur une proposition

Motions d'ordre

Suspension ou ajournement d'une séance
Ajournement ou clôture du débat
Ordre de priorité des motions

Préavis requis pour le vote sur certaines questions
Procédure relative aux propositions de candidature
Quorum
Droit de vote des membres et des membres associés
Majorité requise
Définition d'une élection
Type de vote et organisation des scrutins
Définition des suffrages exprimés, des abstentions et des bulletins nuls
Défaut de majorité requise
Renvoi du vote lors d'une élection
Motion d'ordre au cours d'un vote
Contestation du résultat d'un vote ou d'une élection
Attributions du fonctionnaire électoral

Procédure à appliquer pour le vote par appel nominal et le vote à main levée
Procédure de vote au scrutin secret
Procédure d'élection multiple à la Conférence
Procédure d'élection multiple au Conseil


I. POUVOIRS DU PRÉSIDENT

   

Dispositions pertinentes des
Textes fondamentaux

Pouvoirs et fonctions du Président et des Vice-Présidents de la Conférence

Le président est responsable de la conduite des séances et de l'observation du règlement. Il accorde la parole, met aux voix les propositions et annonce les décisions.

Le président exerce un contrôle absolu sur les délibérations et statue sur les motions d'ordre.

Il peut proposer:

  • de limiter le temps de parole;
  • de limiter le nombre d'interventions d'un délégué;
  • de clore la liste des orateurs;
  • de suspendre ou d'ajourner la séance;
  • d'ajourner ou de clore le débat.

(Cet article reprend sous une forme différente une partie des dispositions de l'Art. IX-1 du RG)

La Conférence peut limiter le temps de parole de chaque orateur et le nombre des interventions de chaque délégué sur une même question. S'il a été décidé de limiter la durée des interventions et qu'un orateur dépasse son temps de parole, le président le rappelle à l'ordre.

Lorsque la Conférence accepte l'une des propositions ci-dessus, il appartient au président de la faire respecter rigoureusement et de veiller en particulier à ce que les orateurs ne dépassent pas leur temps de parole.

 

Art. IX-1 (RG): Outre les pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres articles du présent règlement, le président prononce l'ouverture et la clôture de chaque séance plénière de la session. Il dirige les débats au cours des séances plénières et assure l'application du présent règlement; il donne la parole, met aux voix les propositions et annonce les décisions. Il statue sur les motions d'ordre et, sous réserve des dispositions du présent règlement, exerce un contrôle absolu sur les délibérations au cours des séances. Il peut proposer à la Conférence, au cours de la discussion d'une question, la limitation du temps de parole, la limitation du nombre d'interventions de chaque délégation, la clôture de la liste des orateurs, la suspension ou l'ajournement de la séance, ou l'ajournement ou la clôture du débat sur la question.

Art. XII-20 (RG): La Conférence ou le Conseil peut limiter le temps de parole de chaque orateur et le nombre des interventions de chaque délégué ou représentant sur une même question. Lorsque les débats sont limités et qu'un délégué ou un représentant dépasse le temps qui lui est alloué, le président le rappelle immédiatement à l'ordre.

     

Dignité de la discussion

Les orateurs s'adressent toujours au président et non pas aux délégués.

Les orateurs doivent se limiter à la question qui fait l'objet du débat et éviter toutes remarques ad hominem. Si le président estime que les remarques, d'un orateur sont déplacées, c'est-à-dire qu'elles revêtent un caractère personnel ou portent atteinte à la réputation d'une personne, d'un gouvernement ou d'une nation, il rappelle l'orateur à l'ordre.

   
     

Droit de réponse

Le Règlement général de l'Organisation ne contient pas de dispositions relatives expressément au droit de réponse, mais, à sa douzième session, la Conférence a décidé d'adopter la procédure de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Selon cette procédure, un délégué désireux de répondre à des critiques visant la politique de son gouvernement doit le faire de préférence à la fin de la journée au cours de laquelle ces critiques ont été exprimées, après que tous ceux qui voulaient intervenir dans le débat ont eu la possibilité de le faire.

En conséquence, le président fait à la fin de la séance de l'après-midi l'annonce suivante:

"Nos travaux sont terminés pour aujourd'hui, mais avant d'ajourner la séance, je donne la parole au délégué de ... qui a demandé à exercer son droit de réponse".

   
     

Contestation d'une décision du Président

Lorsqu'une délégation conteste la décision du président sur un point de procédure ou sur une question analogue, le président demande au délégué s'il a une autre proposition à formuler. Dans l'affirmative, celle-ci doit être appuyée. Elle est alors mise aux voix. Si elle obtient la majorité des suffrages exprimés, elle est adoptée. Si elle est rejetée, la décision du président est maintenue (voir également Section III - Motions d'ordre).

Le président doit toujours indiquer très clairement la question dont il s'agit et s'assurer qu'il ne subsiste aucune incertitude à son sujet.

En cas de difficultés à cet égard, il peut être utile d'inviter le secrétaire à expliquer la question.

En cas de contestation du résultat d'un vote à main levée ou d'un vote par appel nominal, le président fait procéder à un deuxième scrutin (Art. XII-15(b) RG).

 

Art. IX-4 (RG): Le président, dans l'exercice de ses fonctions, demeure sous l'autorité de la Conférence.

     

Vice-Président

Vice-président.

 

Art. IX-2 (RG): Si le président est obligé de s'absenter pendant une séance plénière ou une partie de celle-ci, l'un des vice-présidents le remplace. Le vice-président agissant en qualité de président a les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions que le président.

Le président ou le vice-président n'a pas le droit de vote lorsqu'il assure la présidence. Un autre membre de sa délégation vote à sa place.

 

Art. IX-3 (RG): Le président, ou le vice-président agissant en qualité de président, n'a pas le droit de vote, mais il peut charger un suppléant, un adjoint ou un conseiller de sa délégation de voter à sa place.

 

II. ORGANISATIONS MEMBRES

   

Dispositions pertinentes des
Textes fondamentaux

Participation aux réunions et déclarations de compétence et droit de vote

Une Organisation Membre peut généralement participer à toute réunion de l'Organisation à laquelle l'un quelconque de ses États Membres est habilité à participer. Toutefois, une Organisation Membre n'a pas le droit de participer au Bureau de la Conférence, à la Commission de vérification des pouvoirs, à la Commission des candidatures, ni à aucun autre organe s'occupant, conformément aux décisions de la Conférence, de ses modalités internes de fonctionnement.

 

Art. II-9 (AC): Sauf dispositions contraires stipulées dans le présent article, une Organisation Membre peut participer, pour les questions relevant de sa compétence, à toute réunion de l'Organisation, y compris toute réunion du Conseil ou d'un autre organe, autre que les organes à composition restreinte dont il est question ci-dessous, à laquelle l'un quelconque de ses États Membres est habilité à participer. Une Organisation Membre ne peut être éligible à ces organes ni y être nommée, non plus qu'à tous organes créés conjointement avec d'autres organisations. Une Organisation Membre n'a pas le droit de participer aux organes à composition restreinte spécifiés dans des règlements adoptés par la Conférence.

Art. XLII-2 (RG): Les Organisations Membres ne participent pas à la Commission de vérification des pouvoirs ni au Bureau, ni à aucun autre organe s'occupant, conformément aux décisions de la Conférence, de ses modalités internes de fonctionnement.

L'Organisation Membre ou ses États Membres doit indiquer, avant toute réunion de l'Organisation, qui, de l'Organisation Membre ou de ses États Membres, a compétence pour toute question donnée qui doit être examinée au cours de la réunion et qui, de l'Organisation Membre ou de ses États Membres, exercera le droit de vote en ce qui concerne ce point particulier de l'ordre du jour (pour le droit de vote d'une Organisation Membre, voir page 16).

 

Art. XLI-2 (RG): Avant toute réunion de l'Organisation, l'Organisation Membre ou ses États Membres indiquent qui, de l'Organisation Membre ou de ses États Membres, a compétence pour toute question donnée qui doit être examinée au cours de la réunion, et qui, de l'Organisation Membre ou de ses États Membres, exercera le droit de vote en ce qui concerne ce point particulier de l'ordre du jour.

Quand un point de l'ordre du jour couvre à la fois des questions transférées dans la sphère de compétence de l'Organisation Membre et des questions de la compétence de ses États Membres, tant l'Organisation Membre que ses États Membres peuvent participer aux débats. Dans de tels cas, lors de la prise de décision, la réunion ne tiendra compte que des interventions de la partie disposant du droit de vote. Lorsque l'opinion de la partie ne disposant pas du droit de vote est reproduite dans le rapport, le rapport doit préciser que l'opinion exprimée est celle de la partie qui n'a pas de droit de vote (observation se rapportant à l'Article XLI-3 (RG)). Avant d'ouvrir officiellement la réunion, le président doit appeler l'attention des participants sur les déclarations de compétence et les droits de vote confiés par l'Organisation Membre ou ses États Membres conformément à l'Article XLI-2 du Règlement général.

 

Art. XLI-3 (RG): Dans les cas où un point de l'ordre du jour couvre à la fois des questions transférées dans la sphère de compétence de l'Organisation Membre et des questions de la compétence de ses États Membres, tant l'Organisation Membre que ses États Membres peuvent participer aux débats. Dans de tels cas, lors de la prise de décisions, la réunion ne tiendra compte que des interventions de la partie disposant du droit de vote.

Tout État Membre de l'Organisation peut, à tout moment, demander à une Organisation Membre ou à ses États Membres de spécifier qui, de l'Organisation Membre ou de ses États Membres, a compétence pour une question donnée. Dans ce cas, l'Organisation Membre ou ses États Membres devront fournir les informations supplémentaires demandées.

 

Art. XLI-1 (RG): Tout État Membre de l'Organisation peut demander à une Organisation Membre ou à ses États Membres de spécifier qui, de l'Organisation Membre ou de ses États Membres, a compétence pour une question donnée. L'Organisation Membre ou les États Membres en cause fournissent l'information ainsi demandée.

 

III. PROPOSITIONS ET AMENDEMENTS

   

Dispositions pertinentes des
Textes fondamentaux

Propositions et amendements au cours des séances de la Conférence

Les décisions relatives aux propositions qui se réfèrent à une question à l'ordre du jour sont généralement prises par la commission ou le comité auxquels cette question a été confiée, sauf si la question doit être examinée en séance plénière.

 

Art. XI-1 (RG): Les propositions concernant une question inscrite à l'ordre du jour sont présentées ou renvoyées à la commission ou au comité chargé de traiter ladite question, sauf si celle-ci doit être examinée en séance plénière sans renvoi préalable à une commission ou à un comité.

Les propositions et les amendements à ces propositions sont remis par écrit au secrétaire général qui en communique le texte aux délégués.

 

Art. XI-2 (RG): Les propositions et les amendements sont présentés par écrit et remis au secrétaire général de la Conférence, qui les fait distribuer comme documents de la Conférence.

Aucune proposition ne peut être mise aux voix avant l'expiration d'un délai d'un jour franc à compter du moment où le texte a été communiqué, sauf si la réunion en décide autrement. Toutefois, le président peut autoriser le vote sur des amendements à la proposition, même si le texte de ces amendements n'a pas été communiqué à l'avance.

 

Art. XI-3 (RG): Sauf décision contraire de la Conférence réunie en séance plénière ou d'une commission ou comité, nulle proposition n'est mise aux voix si le texte n'en a pas été communiqué au moins 24 heures avant le vote. Le président de la Conférence ou de la commission ou du comité intéressé peut cependant autoriser la mise aux voix des amendements, même si le texte n'en a pas été communiqué ou l'a été moins de 24 heures avant le vote.

L'auteur d'une proposition peut toujours la retirer avant qu'elle soit mise aux voix, à condition qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un amendement.

Une proposition ainsi retirée peut être représentée par un autre délégué.

 

Art. IX-4 (RG): L'auteur d'une proposition peut toujours la retirer avant qu'elle ne soit mise aux voix, à condition qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un amendement. Une proposition ainsi retirée peut être représentée par tout délégué.

     

Vote sur les propositions et amendements

Des parties d'une proposition ou d'un amendement peuvent être mises aux voix séparément. La disjonction peut être demandée par un délégué, mais le président peut également la proposer à la Conférence.

Quatre délégués seulement peuvent prendre la parole sur une motion de disjonction: deux pour l'appuyer et deux pour la combattre.

Le vote sur les parties d'une proposition ne supprime pas la nécessité de voter sur la proposition dans son ensemble (sauf si toutes les parties du dispositif ont été repoussées).

 

Art. XII-19 (RG): Un délégué ou un représentant peut demander que des parties d'une proposition ou d'un amendement soient mises aux voix séparément. S'il est fait objection à la motion de disjonction, la Conférence ou le Conseil statue sur la motion. Outre l'auteur de la motion, deux délégués ou représentants peuvent prendre la parole pour l'appuyer et deux pour la combattre. Si la motion de disjonction est adoptée, chacune des parties de la proposition ou de l'amendement fera l'objet d'un vote. Il sera ensuite procédé au vote de l'ensemble de la proposition ou de l'amendement. Si toutes les parties du dispositif de la proposition ou de l'amendement sont rejetées, la proposition ou l'amendement est considéré comme repoussé dans son ensemble.

     

Réexamen des propositions

La parole ne peut être donnée qu'à deux orateurs opposés au réexamen d'une proposition qui a déjà été repoussée. La motion de réexamen est alors mise aux voix.

 

Art. XII-26 (RG): Lorsqu'une proposition est adoptée ou rejetée, elle ne peut être examinée à nouveau au cours de la même session, à moins que la Conférence ou le Conseil n'en décide autrement. L'autorisation de prendre la parole à l'occasion d'une motion présentée en faveur d'un nouvel examen est accordée seulement à deux orateurs s'opposant à la motion, après quoi celle-ci est immédiatement mise aux voix.

     

Amendements aux propositions

Il s'agit là d'un article important, qui doit être considéré eu égard à ce qui a été dit aux deux pages précédentes. Il concerne l'ordre dans lequel les divers amendements en présence sont mis aux voix et donne des définitions. Le président doit l'appliquer - et souvent l'interpréter. Il doit toujours formuler sa décision très clairement, sans se lancer dans des explications trop compliquées.

 

Art. XII-27 (RG): Lorsqu'une proposition fait l'objet d'un amendement, l'amendement est mis aux voix en premier lieu. Si plusieurs amendements à une proposition sont en présence, la Conférence ou le Conseil vote d'abord sur celui qui, selon l'avis du président, s'éloigne le plus, quant au fond, de la proposition primitive. La Conférence ou le Conseil vote ensuite sur l'amendement qui, après celui-ci, s'éloigne le plus de ladite proposition, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Toutefois, lorsque l'adoption d'un amendement implique nécessairement le rejet d'un autre amendement, ce dernier n'est pas mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, on vote ensuite sur la proposition modifiée. Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite proposition, mais non si elle tend à annuler ladite proposition. On ne votera pas sur un amendement par voie de substitution avant d'avoir voté sur la proposition initiale et sur les amendements y relatifs.

     

Compétence de la Conférence ou du Conseil

La question de savoir si la Conférence est compétente pour adopter une proposition déterminée doit être tranchée avant que puisse s'ouvrir la discussion au fond de la proposition ou du problème considéré.

 

Art. XII-28 (RG): Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, toute motion tendant à ce que la Conférence ou le Conseil se prononce sur sa compétence pour adopter une proposition qui lui est soumise est mise aux voix avant le vote sur la proposition en cause.

     

Consentement général sur une proposition

Bien qu'en règle générale les élections doivent faire l'objet d'un vote, dans certains cas, et à condition qu'il n'y ait pas plus de candidats que de sièges à pourvoir, il peut être procédé, sur proposition du président, à l'élection par consentement général manifeste.

 

Art. XII-10(a) (RG): La nomination du Président du Conseil et celle du Directeur général, et l'admission de nouveaux États Membres et de membres associés ont lieu au scrutin secret. Les autres élections ont de même lieu au scrutin secret, sauf que s'il n'y a pas plus de candidats que de sièges à pourvoir, le Président peut proposer à la Conférence ou au Conseil de procéder aux nominations par consentement général manifeste.

Il peut être statué sans vote sur une question autre qu'une élection. C'est le président qui propose cette procédure, qui toutefois n'est pas applicable lorsque la majorité des deux tiers est prescrite (voir page 18).

 

Art. XII-18 (RG): Au cas où, sur une question autre qu'une élection, une décision doit être prise pour laquelle une majorité des deux tiers n'est pas requise aux termes de l'Acte constitutif ou du présent règlement, le président peut proposer à la Conférence ou au Conseil de statuer par consentement général, sans recourir à un vote formel.

  

IV. MOTIONS D'ORDRE

   

Dispositions pertinentes des
Textes fondamentaux

Motions d'ordre

Une motion d'ordre est une question ou une demande adressée au président au sujet d'un point de procédure. Le président doit immédiatement donner une réponse ou prendre une décision.

En principe, les motions d'ordre ne peuvent porter que sur les points suivants:

  1. compétence de la Conférence en ce qui concerne une question quelconque;
  2. procédure suivie ou à adopter;
  3. application de l'Acte constitutif ou du Règlement général de l'Organisation dans le cas de la question en discussion;
  4. conduite du débat;
  5. maintien de l'ordre;
  6. renseignements sur la question en discussion;
  7. dispositions matérielles (disposition des sièges, interprétation, etc.);
  8. documents et traductions relatifs à la question en discussion.

Le délégué qui désire présenter une motion d'ordre se lève et montre la plaquette indiquant le nom de son pays. Il ne doit pas traiter au fond la question en discussion.

Le président peut décider que la question ou la demande ne constitue pas une motion d'ordre.

Un délégué peut en appeler de la décision du président au sujet d'une motion d'ordre. L'appel est immédiatement mis aux voix et nul ne peut prendre la parole.

 

Art. XII-21 (RG): Au cours de la discussion d'une question, un délégué ou un représentant peut demander la parole pour une motion d'ordre et le président prend immédiatement une décision sur cette motion. Un délégué ou un représentant peut en appeler de la décision du président, auquel cas l'appel est immédiatement mis aux voix et la décision du président, si elle n'est pas annulée à la majorité des suffrages exprimés, est maintenue. Un délégué ou un représentant qui prend la parole pour une motion d'ordre ne peut traiter du fond de la question en discussion.

Les délégués ne peuvent interrompre un scrutin que pour présenter une motion d'ordre touchant le vote.

 

Art. XII-15 (RG): Lorsqu'un scrutin a été ouvert, aucun délégué ou représentant ne peut l'interrompre, sauf pour présenter une motion d'ordre touchant le vote.

 

V. SUSPENSION, AJOURNEMENT OU CLÔTURE

   

Dispositions pertinentes des
Textes fondamentaux

Suspension ou ajournement d'une séance

Un délégué peut proposer la suspension ou l'ajournement d'une séance (mais le président peut, lui aussi, présenter ces motions). Par suspension, il faut entendre une interruption momentanée de la séance, la durée de l'interruption étant fixée par le président.

Par ajournement, il faut entendre la clôture de la séance, la suite de la discussion étant remise à plus tard et la durée de l'ajournement étant fixée par le président.

Une proposition de suspension ou d'ajournement de la séance est mise aux voix immédiatement, sans débat.

Si elle est repoussée, le délégué qui l'a présentée ne peut pas la représenter durant la même séance, sauf si l'on est passé à la discussion d'une autre question.

 

Art. XII-22 (RG): Au cours de la discussion d'une question, un délégué ou un représentant peut demander la suspension ou l'ajournement de la séance. Les motions en ce sens ne sont pas discutées, mais sont immédiatement mises aux voix. Le président peut limiter la durée de l'intervention du délégué ou du représentant qui propose la suspension ou l'ajournement de la séance. Au cours d'une séance, le même délégué ou représentant ne peut en proposer plus d'une fois la suspension ou l'ajournement pendant la discussion d'une même question.

     

Ajournement ou clôture du débat

Alors que la section précédente concernant les séances, la présente section concerne les débats.

Par ajournement du débat, il faut entendre l'abandon momentané de la discussion sur un sujet donné jusqu'à un moment ultérieur, qui est généralement spécifié dans la motion d'ajournement. Si celle-ci ne donne pas d'indication à cet égard, on considère que le débat est ajourné jusqu'à une séance ultérieure. Le président doit bien préciser ce point avant de mettre aux voix la motion d'ajournement.

Par clôture du débat, il faut entendre la fin de toute discussion du sujet considéré pour le reste de la session.

Un délégué peut proposer l'ajournement ou la clôture du débat (mais le président peut, lui aussi, présenter ces motions).

 

Art. XII-23 (RG): Au cours de la discussion d'une question, un délégué ou un représentant peut demander l'ajournement du débat sur la question en discussion. Outre l'auteur de la motion, deux délégués ou représentants peuvent prendre la parole pour l'appuyer et deux pour la combattre, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix. Le président peut limiter la durée des interventions permises auxdits orateurs.

En ce qui concerne l'ajournement, le président ne peut accorder la parole qu'à deux délégués favorables à la motion d'ajournement et à deux délégués qui y sont opposés.

S'il s'agit d'une motion de clôture, il ne peut accorder la parole qu'à deux délégués qui y sont opposés.

Le président doit alors mettre la motion aux voix.

Lorsqu'un débat a été clos selon cette procédure, la discussion de la question au fond ne peut plus être rouverte.

 

Art. XII-24 (RG): A tout moment, un délégué ou un représentant peut demander la clôture du débat sur la question en discussion, même si d'autres délégués ou représentants ont manifesté le désir de prendre la parole.

L'autorisation de prendre la parole au sujet de la clôture des débats n'est accordée qu'à deux orateurs opposés à la clôture, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix. Si la Conférence ou le Conseil approuve la motion, le président prononce la clôture de la discussion. Le président peut limiter la durée des interventions permises aux orateurs en vertu des dispositions de ce paragraphe.

     

Ordre de priorité des motions

L'article ci-contre indique l'ordre de priorité à observer dans les cas où il est présenté plusieurs propositions de suspension, d'ajournement ou de clôture, soit de la séance, soit du débat.

 

Art. XII-25 (RG): Les motions suivantes ont priorité dans l'ordre indiqué ci-après, sur toutes les autres propositions ou motions présentées, à l'exception d'une motion d'ordre:

  1. suspension de séance;
  2. ajournement de séance;
  3. ajournement du débat sur la question en discussion; et
  4. clôture du débat sur la question en discussion.

  

VI. DISPOSITIONS RELATIVES AU VOTE

   

Dispositions pertinentes des
Textes fondamentaux

Préavis requis pour le vote sur certaines questions

Amendement à l'Acte constitutif
(préavis de 120 jours).

 

Art. XX-4 (AC): Aucune proposition d'amendement à l'Acte constitutif ne peut être portée à l'ordre du jour d'une session de la Conférence à moins que notification n'en ait été donnée par le Directeur général aux États Membres et aux membres associés 120 jours au plus tard avant l'ouverture de la session.

Suspension d'articles du Règlement général adopté par la Conférence
(préavis de 24 heures).

 

Art. XLVIII-1 (RG): Sous réserve des dispositions de l'Acte constitutif, l'application de tout article du présent règlement peut être suspendue par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés au cours d'une séance plénière, à condition que la proposition de suspension ait été notifiée aux délégués au moins 24 heures avant la séance au cours de laquelle la proposition doit être faite.

Amendement d'articles du Règlement général adopté par la Conférence
(préavis de 24 heures).

 

Art. XLVIII-2 (RG): Les amendements ou les additifs au présent règlement peuvent être adoptés par la Conférence, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés au cours d'une séance plénière, à condition que la proposition d'amendement ou d'additif ait été notifiée aux délégués au moins 24 heures avant la séance au cours de laquelle la proposition doit être examinée. La Conférence doit avoir également reçu et examiné le rapport établi sur la proposition par un Comité ad hoc.

Amendement du Règlement financier
(préavis de 24 heures).

 

Art. 15-2 (RF): Le présent règlement (financier) peut être amendé par la Conférence conformément à la procédure prévue pour la modification du Règlement général de l'Organisation (voir Art. XLVIII).

Propositions et amendements à examiner au cours des séances plénières de la Conférence (doivent être normalement communiqués un jour avant la discussion ou le vote).

 

Art. XI-2 (RG): Les propositions et les amendements sont présentés par écrit et remis au secrétaire général de la Conférence, qui les fait distribuer comme documents de la Conférence.

   

Art. XI-3 (RG): Sauf décision contraire de la Conférence réunie en séance plénière ou d'une commission ou comité, nulle proposition n'est mise aux voix si le texte n'en a pas été communiqué au moins vingt-quatre heures avant le vote. Le président de la Conférence ou de la commission ou du comité intéressé peut cependant autoriser la mise aux voix des amendements, même si le texte n'en a pas été communiqué ou l'a été moins de vingt-quatre heures avant le vote.

Demande d'admission d'États Membres et de membres associés (30 jours avant l'ouverture de la session de la Conférence).

 

Art. XIX-2 (RG): Toute demande de ce genre est transmise immédiatement aux États Membres par le Directeur général et portée à l'ordre du jour de la première session de la Conférence tenue après un délai de 30 jours au moins à compter de la réception de la demande.

     

Procédure relative aux propositions de candidature

Les propositions de candidatures sont faites par les gouvernements des États Membres ou par leurs délégués.

 

Art. XII-5 (RG): Sauf dispositions contraires de l'Acte constitutif ou du présent règlement, toute proposition de candidature à un poste électif à pourvoir par la Conférence ou par le Conseil est faite par le gouvernement d'un État Membre ou par son délégué ou son représentant. Sous réserve des dispositions énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne les propositions de candidatures, la procédure applicable en la matière est fixée par l'organe qui procède à la nomination.

     

Quorum

La séance ne peut être ouverte si le quorum n'est pas atteint.

En séance plénière, le quorum est constitué par plus de la moitié des États Membres.

 

Art. XII-2 (RG):

  1. Sauf dispositions contraires de l'Acte constitutif ou du présent règlement, le quorum est constitué, à la Conférence, par la majorité des États Membres, et au Conseil par la majorité des membres du Conseil.

Avant de procéder à un vote ou à une élection, le président s'assure à nouveau que le quorum est atteint.

 
  1. Avant de procéder à un vote ou à une élection, le président annonce le nombre des délégués ou des représentants présents. Si le quorum n'est pas atteint, le vote ou l'élection n'a pas lieu.

Dans les commissions de la Conférence, le quorum est constitué par le tiers des États Membres pour les débats et les votes sur des questions de procédure (sauf s'il s'agit d'une motion de clôture du débat); si toutefois il s'agit d'un vote sur une question de fond ou une motion de clôture du débat, le quorum est fixé à plus de la moitié des États Membres.

 

Art. XIII-5 (RG): La procédure applicable en commission sera celle qui est prévue par les dispositions de l'article XII du présent règlement, dans la mesure où elles sont pertinentes. Le quorum est constitué par un tiers des membres de la commission pour l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour de la commission et pour les décisions sur des questions de procédure, sauf s'il s'agit d'une motion de clôture du débat sur le point en discussion. La majorité des membres de la commission constitue le quorum pour les décisions sur les questions de fond et pour une décision touchant une motion de clôture du débat sur le point en discussion.

Dans les comités des commissions, le quorum est constitué par plus de la moitié des membres du comité.

 

Art. XIV-4 (RG): Dans chacun de ces comités, le quorum est constitué par la majorité de ses membres. Chacun de ces comités décide à la majorité des suffrages exprimés. Aucun membre de ces comités ne dispose de plus d'une voix.

Pour déterminer s'il y a quorum, avant l'ouverture d'une session, la délégation d'une Organisation Membre n'est prise en compte que si elle a un droit de vote pour le premier point de l'ordre du jour qui sera examiné à la session de la réunion pour laquelle le quorum est nécessaire. Si le quorum doit être atteint au cours de la session, par exemple à l'occasion d'un appel pour un vote, l'Organisation Membre n'est prise en compte que si le point de l'ordre du jour qui est à l'examen ou pour lequel le vote est demandé, est un point pour lequel l'Organisation Membre a reçu un droit de vote. Dans ce cas, l'Organisation Membre est prise en compte comme représentant un nombre potentiel de voix égal au nombre de ses États Membres qui sont autorisés à voter à la réunion.

 

Art. XLIV-1 (RG): Pour déterminer s'il y a quorum, aux termes du paragraphe 2 (b) de l'article XII, la délégation d'une Organisation Membre sera prise en compte dans la mesure où elle a le droit de voter à la réunion à laquelle le quorum est nécessaire.

     

Droit de vote des membres et des membres associés

Chaque État Membre dispose d'une voix, mais il perd son droit de vote dans certaines circonstances.

 

Art. III-4 (AC): Chaque État Membre ne dispose que d'une voix. Un État Membre en retard dans le paiement de sa contribution à l'Organisation ne peut participer aux scrutins de la Conférence si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années civiles précédentes. La Conférence peut néanmoins autoriser ce membre à voter si elle constate que le défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

Les Organisations Membres exercent les droits liés à leur qualité de membre en alternance avec leurs États Membres qui sont membres de l'Organisation.

 

Art. II-8 (AC): Une Organisation Membre exerce les droits liés à sa qualité de membre en alternance avec ses États Membres qui sont membres de l'Organisation, conformément aux règles fixées par la Conférence et dans les domaines de leurs compétences respectives.

Sur la base du principe susmentionné de l'alternance dans l'exercice des droits liés à sa qualité de membre, une Organisation Membre peut exercer les droits de vote multiples de ses États Membres dans les domaines de sa compétence.

 

Art. II-10 (AC): Sauf dispositions contraires stipulées dans le présent Acte constitutif ou dans les règles adoptées par la Conférence et nonobstant le paragraphe 4 de l'article III, une Organisation Membre peut disposer, pour les questions relevant de sa compétence, dans toute réunion de l'Organisation à laquelle elle est habilitée à participer, d'un nombre de voix égal au nombre de ses États Membres habilités à voter à cette réunion. Lorsqu'une Organisation Membre exerce son droit de vote, ses États Membres n'exercent pas le leur et inversement.

Une Organisation Membre n'est pas autorisée à participer au vote pour les postes électifs et ne peut pas non plus exercer de fonctions à la Conférence, au Conseil ni à aucun organe subsidiaire de la Conférence ou du Conseil. Cela signifie qu'une Organisation Membre ne peut ni proposer ni appuyer aucun candidat pour des fonctions à ces réunions.

 

Art. XLIV-2 (RG): Les Organisations Membres ne participent pas au vote pour les postes électifs définis au paragraphe 9 (a) de l'article XII.

Art. XLII-3 (RG): Les Organisations Membres ne peuvent exercer de fonctions à la Conférence ni dans aucun de ses organes subsidiaires.

Art. XLIII (RG): Les Organisations Membres ne peuvent exercer de fonctions au Conseil ni dans aucun de ses organes subsidiaires.

Une Organisation Membre ne peut prendre part au vote concernant le budget. Cela inclut non seulement le vote sur le montant du budget mais aussi d'autres votes liés à l'adoption du budget.

 

Art. XVIII-6 (AC): ... Une Organisation Membre ne prend pas part au vote concernant le budget.

Les membres associés n'ont pas le droit de vote.

 

Art. III-1 (AC): ... Les membres associés participent aux délibérations de la Conférence, mais ils ne peuvent y exercer de fonctions et n'ont pas le droit de vote.

   

Art. XII-29 (RG): Les membres associés participent avec les États Membres aux délibérations sur les questions relatives à la conduite des séances de la Conférence et de ses commissions et comités, conformément aux dispositions des paragraphes précédents du présent article, sous réserve toutefois des restrictions relatives au vote et à l'exercice de fonctions énoncées au paragraphe 1 de l'article III de l'Acte constitutif et aux paragraphes 3 de l'article XIII, 1 de l'article XIV et l de l'article XV du présent règlement.

       

Majorité requise

La majorité normalement requise est constituée par plus de la moitié des suffrages exprimés. (Les exceptions sont énumérées en regard de l'Article XII-3(c) ci-dessous).

 

Art. XII-3(a) (RG): Sauf dispositions contraires de l'Acte constitutif ou du présent règlement, la majorité requise pour toute décision ou toute élection à un poste électif est constituée par plus de la moitié des suffrages exprimés.

Pour les élections multiples (destinées à pourvoir simultanément plus d'un poste électif), une majorité spéciale est prescrite.

 

Art. XII-3(b) (RG): Sauf dispositions contraires du présent règlement, dans le cas d'une élection à laquelle procède la Conférence afin de pourvoir simultanément plus d'un poste électif, la majorité requise est constituée par le plus petit nombre entier de voix nécessaires pour élire un nombre de candidats qui ne dépasse pas celui des sièges à pourvoir. Cette majorité est calculée par la formule suivante:

majorité requise = [nombre de suffrages exprimés / (nombre de sièges +1)]+1

(abstraction faite des fractions)

Majorité des deux tiers:

Dans les cas indiqués ci-après, la Conférence statue à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que le nombre total des suffrages pour et contre soit supérieur à la moitié du nombre des États Membres de l'Organisation:

  • Admission de nouveaux membres ou membres associés.
  • Approbation de conventions et d'accords.
  • Approbation d'accords entre l'Organisation et des États Membres.
  • Décisions relatives au montant du budget.
  • Recommandations à l'adresse d'États Membres.
  • Inscription de nouveaux points à l'ordre du jour de la Conférence, après que celle-ci l'a officiellement adopté.
  • Amendement au Règlement général de l'Organisation ou suspension de son application.
  Art. XII-3(c) (RG): Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article XX de l'Acte constitutif, lorsqu'en vertu dudit acte ou du présent règlement une décision doit être prise par la Conférence à la majorité des deux tiers, le nombre total des suffrages exprimés, pour ou contre, doit être supérieur à la moitié du nombre des États Membres de l'Organisation. Si ces conditions ne sont pas remplies, la proposition est considérée comme rejetée1.

L'adoption par la Conférence d'amendements à l'Acte constitutif se fait également à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que cette majorité soit supérieure à la moitié du nombre des États Membres de l'Organisation.

L'approbation par le Conseil d'accords ou de conventions et d'accords complémentaires et l'addition de points à l'ordre du jour du Conseil en cours de session nécessitent la majorité des deux tiers des membres du Conseil.

   
     

Définition d'une élection

Le choix ou la désignation d'un individu, d'un État ou d'un lieu constitue une élection.

 

Art. XII-9(a) (RG): Aux fins du présent règlement, le terme "élection" s'entend du choix ou de la nomination d'un ou de plusieurs États, personnes ou lieux. L'élection des membres du Conseil a lieu conformément à la procédure décrite au paragraphe 10(g) de l'article XXII du présent règlement. Dans les autres cas, il est pourvu à plusieurs postes électifs par un seul scrutin, à moins que la Conférence ou le Conseil n'en décide autrement.

L'article ci-contre définit les "suffrages exprimés" dans une élection multiple. (Pour la signification de l'expression "élection multiple", voir l'article XII-8(b) du RG ci-dessous).

 

Art. XII-4(b) (RG):Dans le cas d'une élection destinée à pourvoir simultanément plus d'un poste électif, l'expression "suffrages exprimés" s'entend du nombre total des suffrages exprimés par les électeurs pour l'ensemble des postes électifs.

     

Type de vote et organisation des scrutins

Type de vote.

 

Art. XII-6 (RG): Les votes ont lieu à main levée, par appel nominal ou au scrutin secret.

Le vote par appel nominal a lieu:

  • sur demande d'un délégué;
  • si la majorité des deux tiers est requise.
 

Art. XII-7(a) (RG): Sous réserve des dispositions du paragraphe 10 du présent Article, un vote par appel nominal a lieu, soit sur requête d'un délégué ou d'un représentant, soit si une majorité des deux tiers est requise en vertu de l'Acte constitutif ou du présent Règlement. Le vote par appel nominal se fait en appelant dans l'ordre alphabétique anglais les noms de tous les États Membres ayant le droit de prendre part au vote. Le Président tire au sort le nom du premier votant. Le délégué ou le représentant de chaque État Membre répond "oui", "non" ou "abstention". A l'issue de chaque vote par appel nominal, il est procédé à un nouvel appel de tout État Membre dont le délégué ou le représentant n'a pas répondu. Le vote de chaque État Membre prenant part à un vote par appel nominal est consigné au procès-verbal de la séance.

Le choix ou la désignation d'un individu, d'un État ou d'un lieu se fait au scrutin secret (voir article XII-9(a) du RG, ci-dessous).

 

Art. XII-9(a) (RG): Aux fins du présent règlement, le terme "élection" s'entend du choix ou de la nomination d'un ou de plusieurs États, personnes ou lieux. L'élection des membres du Conseil a lieu conformément à la procédure décrite au paragraphe 10 (g) de l'article XXII du présent règlement. Dans les autres cas, il est pourvu à plusieurs postes électifs par un seul scrutin, à moins que la Conférence ou le Conseil n'en décide autrement.

Plusieurs postes électifs peuvent être pourvus au cours d'une même élection (élection multiple).

 

Art. XII-9(b) (RG): Une élection destinée à pourvoir un seul poste électif a lieu au scrutin secret conformément à la procédure décrite au paragraphe 11 du présent article. Lorsque plusieurs postes électifs doivent être pourvus au cours d'une même élection, la procédure d'élection au scrutin secret est celle qui est décrite aux paragraphes 12 et 13 du présent article.

Le vote a lieu au scrutin secret:

  • pour la nomination du président du Conseil;
  • pour la nomination du Directeur général (voir ci-dessous);
  • pour l'admission d'États Membres ou de membres associés;
  • pour l'élection des membres du Conseil;
  • pour toutes les autres élections, sauf lorsqu'il y a consentement général manifeste;
  • si la majorité de la Conférence le demande.
 

Art. XII-10(a) (RG): La nomination du Président du Conseil et celle du Directeur général, et l'admission de nouveaux États Membres et de membres associés ont lieu au scrutin secret. Les autres élections ont de même lieu au scrutin secret, sauf que s'il n'y a pas plus de candidats que de sièges à pourvoir, le Président peut proposer à la Conférence ou au Conseil de procéder aux nominations par consentement général manifeste.

   

Art.XII-10(b) (RG): Toute autre question est réglée au scrutin secret si la Conférence ou le Conseil en décide ainsi.

Nomination du Directeur général

Les scrutins successifs pour la nomination du Directeur général sont régis par une procédure spéciale.

 

Art. XXXVI-1(b) (RG): Le Directeur général est élu à la majorité des suffrages exprimés. La procédure suivante est appliquée jusqu'à ce que l'un des candidats obtienne la majorité requise:

  1. il est procédé à deux tours de scrutin entre tous les candidats;
  2. le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix au deuxième tour est éliminé;
  3. il est ensuite procédé à des tours de scrutin successifs, le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix à chacun de ces tours étant éliminé jusqu'à ce que trois candidats seulement restent en présence;
  4. il est procédé à deux tours de scrutin entre les trois candidats restant en présence;
  5. le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix au second des tours de scrutin mentionnés à l'alinéa iv) ci-dessus est éliminé;
  6. il est procédé à des tours de scrutin successifs entre les deux candidats restant en présence jusqu'à ce que l'un d'eux obtienne la majorité requise;
  7. dans le cas où plusieurs candidats recueillent chacun le plus petit nombre de voix lors d'un des tours de scrutin mentionnés aux alinéas ii) ou iii) ci-dessus, il est procédé à un ou, au besoin, à plusieurs tours de scrutin entre lesdits candidats et celui qui recueille le plus petit nombre de voix à ce ou à ces tours de scrutin est éliminé;
  8. dans le cas où deux candidats recueillent chacun le plus petit nombre de voix lors du second des deux tours de scrutin mentionnés à l'alinéa iv) ci-dessus ou en cas de partage égal des voix entre les trois candidats lors dudit tour de scrutin, il est procédé à des tours de scrutin successifs entre les trois candidats jusqu'à ce que l'un d'eux recueille le plus petit nombre de voix, après quoi la procédure définie à l'alinéa vi) ci-dessus est applicable.
     

Définition des suffrages exprimés, des abstentions et des bulletins nuls

Par "suffrages exprimés" il faut entendre les votes pour ou contre ou, dans le cas d'une élection, les votes exprimés en faveur d'un candidat dûment désigné. Les abstentions et les bulletins nuls ne sont pas comptés comme "suffrages exprimés".

 

Art. XII-4(a) (RG): Aux fins de l'Acte constitutif et du présent règlement, l'expression "suffrages exprimés" s'entend des votes pour et contre, à l'exclusion des abstentions ou des bulletins nuls.

Dans le cas d'une élection destinée à pourvoir simultanément plus d'un poste électif, chacun des suffrages exprimés pour chaque poste électif est compté pour une voix. (Si par exemple il y a cinq postes électifs à pourvoir simultanément, chaque électeur dispose de cinq voix sur son bulletin de vote).

 

Art. XII-4(b) (RG): Dans le cas d'une élection destinée à pourvoir simultanément plus d'un poste électif, l'expression "suffrages exprimés" s'entend du nombre total des suffrages exprimés par les électeurs pour l'ensemble des postes électifs.

Est nul tout bulletin portant le nom d'une personne, d'un État ou d'un lieu n'ayant pas fait l'objet d'une proposition de candidature recevable.

 

Art. XII-4(d) (i) (RG): Est nul tout bulletin de vote portant plus de suffrages qu'il n'y a de postes à pourvoir, ou un vote en faveur d'une personne, d'un État ou d'un lieu n'ayant pas fait l'objet d'une proposition de candidature recevable.

Dans le cas d'une élection destinée à pourvoir simultanément plus d'un poste électif, est considéré nul tout bulletin de vote portant des suffrages pour un nombre de candidats inférieur ou supérieur au nombre de postes à pourvoir.

 

Art. XII-4(d) (ii) (RG): Est également nul, dans le cas d'une élection destinée à pourvoir simultanément plus d'un poste électif, tout bulletin de vote portant des suffrages pour un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir.

Les bulletins de vote ne doivent porter aucune indication ni aucun signe autres que ceux par lesquels s'exprime le suffrage, selon les modalités indiquées sur le bulletin lui-même.

 

Art. XII-4(d) (iii) (RG): Les bulletins de vote ne doivent porter aucune indication ni aucun signe autres que ceux par lesquels s'exprime le suffrage.

Toutefois, un bulletin de vote est considéré comme valable s'il ne laisse subsister aucun doute quant à l'intention de son auteur et si les conditions énumérées à l'article XII-4(d) (i, ii et iii) sont remplies.

 

Art. XII-4(d) (iv) (RG): Sous réserve des dispositions prévues en (i), (ii) et (iii) ci-dessus, un bulletin de vote qui ne laisse aucun doute quant à l'intention de l'électeur est considéré comme valable.

Lors d'un vote à main levée, d'un vote par appel nominal ou d'un scrutin secret, les abstentions sont enregistrées comme il est dit à l'article XII-4(c).

 

Art. XII-4(c) (RG): Les abstentions sont enregistrées:

  1. lors d'un vote à main levée, uniquement dans le cas de délégués ou de représentants qui lèvent la main lorsque le président demande s'il y a des abstentions;
  2. lors d'un vote par appel nominal, uniquement dans le cas de délégués ou de représentants qui répondent "abstention";
  3. lors d'un scrutin secret, uniquement dans le cas de bulletins blancs ou portant la mention "abstention".
     

Défaut de majorité requise

L'article ci-contre définit la procédure à appliquer en cas de partage égal des voix (lors d'un vote ne portant pas sur une élection) pour éviter d'aboutir à une impasse.

 

Art. XII-14(a) (RG): En cas de partage égal des voix lors d'un vote ne portant pas sur une élection, il est procédé à un deuxième vote au cours d'une séance ultérieure, qui ne peut avoir lieu moins d'une heure après la fin de celle à laquelle s'est produit le partage égal des voix. Si les voix restent également partagées lors de ce second vote, la proposition est considérée comme repoussée.

L'article ci-contre définit la procédure à appliquer en cas de défaut de majorité, lors d'une élection destinée à pourvoir un seul poste électif.

 

Art. XII-11 (RG): Si, lors de toute élection destinée à pourvoir un seul poste électif autre que celui de Directeur général, aucun candidat n'obtient la majorité des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, il est procédé à des scrutins successifs, dont la Conférence ou le Conseil fixe la ou les dates, jusqu'à ce qu'un candidat obtienne la majorité.

(La procédure à appliquer en cas de défaut de majorité au cours d'une élection multiple est définie dans les articles XII-11 et XII-12)

 

Renvoi du vote lors d'une élection

Après le premier tour de scrutin, les scrutins ultérieurs peuvent être ajournés.

 

Art. XII-14(b) (RG): Lors de toute élection, le président peut à tout moment, après le premier tour de scrutin et avec l'assentiment de la Conférence ou du Conseil, décider de renvoyer le vote.

     

Motion d'ordre au cours d'un vote

Le vote ne peut être interrompu que par une motion d'ordre touchant le vote.

 

Art. XII-15 (RG): Lorsqu'un scrutin a été ouvert, aucun délégué ou représentant ne peut l'interrompre, sauf pour présenter une motion d'ordre touchant le vote.

     

Contestation du résultat d'un vote ou d'une élection

L'article ci-contre définit la procédure à appliquer et les délais à respecter pour contester le résultat d'un vote ou d'une élection.

 

Art. XII-16 (RG): a) Tout délégué ou représentant peut contester le résultat d'un vote ou d'une élection.

  1. En cas de contestation du résultat d'un vote à main levée ou d'un vote par appel nominal, le président fait procéder immédiatement à un nouveau scrutin.
  2. Un vote à main levée ou par appel nominal ne peut faire l'objet d'une contestation qu'immédiatement après la proclamation des résultats.
  3. Un vote au scrutin secret peut faire l'objet d'une contestation à tout moment dans un délai de trois mois à dater du scrutin ou jusqu'au moment où le candidat élu entre en fonctions, si ce délai est plus long.
  4. Au cas où un vote ou une élection au scrutin secret donne lieu à une contestation, le Directeur général fait procéder à une vérification des bulletins de vote et de toutes les feuilles de pointage et fait part du résultat de son investigation, ainsi que de la réclamation qui l'a provoquée, à tous les États Membres de l'Organisation ou du Conseil, selon le cas.
     

Attributions du fonctionnaire électoral

L'article ci-contre définit les attributions du fonctionnaire électoral.

 

Art. XII-17 (RG): Un membre du secrétariat, que le Directeur général désigne comme fonctionnaire électoral à chaque session de la Conférence ou du Conseil, est chargé des tâches suivantes, dont il s'acquitte avec l'aide d'un ou plusieurs adjoints:

  1. veiller à ce que les dispositions de l'Acte constitutif et du présent règlement relatives aux procédures de vote et d'élection soient correctement appliquées;
  2. pourvoir à l'organisation des scrutins et des élections;
  3. fournir des avis au président de la Conférence ou du Conseil concernant toutes questions relatives aux procédures et au mécanisme de vote;
  4. surveiller la préparation des bulletins de vote et les conserver en lieu sûr;
  5. faire savoir au président de la Conférence et du Conseil, avant tout vote, si le quorum est atteint;
  6. enregistrer tous les résultats électoraux en veillant à ce qu'ils soient fidèlement relevés et publiés;
  7. se charger de toute autre tâche pertinente qui pourrait se présenter à l'occasion de scrutins et d'élections.

 

VII. PROCÉDURE DE VOTE

   

Dispositions pertinentes des
Textes fondamentaux

Procédure à appliquer pour le vote par appel nominal et le vote à main levée

Le vote par appel nominal a lieu:

  • si un délégué le demande;
  • si une majorité des deux tiers est requise.

Ce vote consiste à appeler dans l'ordre alphabétique (anglais) les noms de tous les États Membres, après que le président a tiré au sort le nom du premier votant.

 

Art. XII-7 (RG) (a): Sous réserve des dispositions du paragraphe 10 du présent Article, un vote par appel nominal a lieu, soit sur requête d'un délégué ou d'un représentant, soit si une majorité des deux tiers est requise en vertu de l'Acte constitutif ou du présent Règlement. Le vote par appel nominal se fait en appelant dans l'ordre alphabétique anglais les noms de tous les États Membres ayant le droit de prendre part au vote. Le Président tire au sort le nom du premier votant. Le délégué ou le représentant de chaque État Membre répond "oui", "non" ou "abstention". A l'issue de chaque vote par appel nominal, il est procédé à un nouvel appel de tout État Membre dont le délégué ou le représentant n'a pas répondu. Le vote de chaque État Membre prenant part à un vote par appel nominal est consigné au procès-verbal de la séance.

L'article ci-contre décrit la procédure de vote à main levée et de vote par appel nominal. (N.B. Lors des votes par appel nominal tenus dans la grande salle de conférences, la réponse de chaque délégué s'inscrit sur un panneau lumineux, ce qui lui permet de contrôler que sa réponse a été entendue et enregistrée correctement).

 
  1. Lors d'un vote à main levée ou par appel nominal, le dépouillement du scrutin se fait par les soins ou sous la surveillance du fonctionnaire électoral de la Conférence ou du Conseil, qui est désigné par le Directeur général, comme prévu au paragraphe 16 ci-dessous.
     
  2. Si le tirage au sort désigne le même État pour deux scrutins successifs par appel nominal, le président en désigne un autre en procédant à un ou à plusieurs tirages au sort supplémentaires.
     

Procédure de vote au scrutin secret

  • Désignation des scrutateurs.
 

Art. XII-10(c) (RG): i) Pour procéder à un scrutin secret, le président de la Conférence ou du Conseil nomme deux scrutateurs, choisis parmi les délégués ou les représentants, ou leurs suppléants. Dans le cas d'un scrutin secret en vue d'une élection, les scrutateurs sont des délégués, des représentants, ou leurs suppléants qui ne sont pas directement intéressés à l'élection.

  1. Les scrutateurs ont pour fonction de surveiller la procédure de vote, de procéder au dépouillement du scrutin, de statuer sur la validité d'un bulletin de vote dans tous les cas douteux et de certifier le résultat de chaque scrutin.
     
  2. Les mêmes scrutateurs peuvent être nommés pour des scrutins ou élections successifs.
  • Bulletins de vote.
 

Art. XII-10(d) (RG): Les bulletins de vote sont dûment paraphés par un fonctionnaire autorisé du secrétariat de la Conférence ou du Conseil. Le fonctionnaire électoral a la responsabilité de veiller à l'accomplissement de cette formalité. Pour chaque scrutin, il n'est délivré qu'un seul bulletin blanc à chaque délégation ayant le droit de prendre part au vote.

  • Isoloirs.
 

Art. XII-10(e) (RG): Lorsqu'un vote a lieu au scrutin secret, un ou plusieurs isoloirs sont installés et surveillés de manière à assurer le secret absolu du vote.

  • Possibilité d'échanger un bulletin rempli de manière défectueuse.
 

Art. XII-10(f) (RG): Tout délégué qui aurait rempli son bulletin de vote de manière défectueuse peut, avant de s'éloigner de l'isoloir, demander un autre bulletin blanc, qui lui est délivré par le fonctionnaire électoral en échange du bulletin défectueux. Ce dernier est conservé par le fonctionnaire électoral.

  • Admission aux opérations de dépouillement de scrutin.
 

Art. XII-10(g) (RG): Si les scrutateurs quittent la salle où se trouvent les délégués ou les représentants pour procéder au dépouillement du scrutin, seuls les candidats ou des surveillants désignés par eux peuvent assister au dépouillement, sans toutefois y prendre part.

  • Protection du secret du vote.
 

Art. XII-10(h) (RG): Les membres des délégations et du secrétariat de la Conférence ou du Conseil qui ont la responsabilité de surveiller un vote au scrutin secret sont tenus de ne donner à aucune personne non autorisée une information quelconque qui pourrait tendre, ou donner l'impression de tendre, à violer le secret du vote.

  • Garde des bulletins.
 

Art. XII-10(i) (RG): Le Directeur général a la responsabilité de conserver tous les bulletins de vote en lieu sûr jusqu'à ce que les candidats élus soient entrés en fonctions ou pendant trois mois après la date du vote, en observant le plus long de ces deux délais.

     

Procédure d'élection multiple à la Conférence

Chaque délégué doit voter pour chacun des postes électifs à pourvoir.

 

Art. XII-12 (RG): Toute élection à laquelle procède la Conférence en vue de pourvoir simultanément plus d'un poste électif s'effectue comme suit:

L'abstention concerne tous les postes indiqués sur le bulletin de vote - une abstention portant seulement sur certains de ces postes n'est pas autorisée.

 
  1. Chaque électeur, à moins qu'il ne s'abstienne de prendre part au scrutin, exprime son suffrage pour chacun des postes électifs à pourvoir, en désignant un candidat différent pour chaque poste. Tout bulletin qui ne remplit pas ces conditions est nul.

Les candidats qui obtiennent la majorité stipulée à l'article XII-3(b) ci-dessus sont élus.

Si tous les postes ne sont pas pourvus au premier tour, il est procédé à d'autres tours de scrutin pour départager les candidats restants jusqu'à ce que tous les postes vacants soient pourvus.

 
  1. Tout candidat qui obtient la majorité requise au sens du paragraphe 3 (b) du présent article est élu.
     
  2. Si quelques-uns seulement des postes électifs ont été pourvus au premier tour de scrutin, un deuxième tour a lieu dans les mêmes conditions que le précédent pour pourvoir les postes encore vacants.
     
  3. Cette procédure s'applique jusqu'à ce que tous les postes électifs soient pourvus.

Si lors d'un scrutin quelconque aucun candidat n'est élu, celui qui a recueilli le moins de voix est éliminé.

 
  1. Si, lors d'un scrutin, aucun candidat n'obtient la majorité requise, le candidat qui a recueilli le moins de voix dans ce scrutin est éliminé et il est procédé, conformément aux dispositions du paragraphe (c) ci-dessus, à un nouveau tour de scrutin mettant en présence les candidats restants.

Si plusieurs candidats recueillent le plus petit nombre de voix, il est procédé à un scrutin distinct entre ces candidats afin de déterminer celui qui sera éliminé.

 
  1. Si, lors d'un scrutin, aucun candidat n'obtient la majorité requise et si plusieurs candidats recueillent le plus petit nombre de voix, il est procédé à un scrutin distinct limité à ces derniers et le candidat qui obtient le moins de voix est éliminé.

Si ces mêmes candidats obtiennent tous le même nombre de voix lors de deux scrutins distincts successifs, l'un d'entre eux est éliminé par tirage au sort.

 
  1. Si, lors du scrutin distinct prévu en (f) ci-dessus, plusieurs candidats recueillent à nouveau le plus petit nombre de voix, on répète l'opération en ce qui les concerne jusqu'à ce que l'un d'entre eux soit éliminé, étant entendu que, si ces mêmes candidats obtiennent tous le même nombre de voix lors de deux scrutins distincts successifs, il est procédé à l'élimination de l'un d'entre eux par tirage au sort.

Si tous les candidats restant en présence reçoivent le même nombre de voix au cours de trois scrutins, le président suspend le vote. Si, après la suspension, les deux tours de scrutin suivants aboutissent encore une fois au partage égal des voix, le vainqueur de l'élection est désigné par tirage au sort.

 

Art. XII-12(h) (RG): Si, à tout moment d'une élection autre que par scrutin distinct, tous les candidats encore en présence recueillent le même nombre de voix, le président de la Conférence annonce formellement qu'en cas de nouveau partage égal des voix lors des deux tours de scrutin suivants, il suspendra le vote pendant une période dont il fixe la durée et procédera ensuite à deux autres tours de scrutin. Si, cette procédure ayant été appliquée, un nouveau partage égal des voix se produit au dernier tour de scrutin, le vainqueur de l'élection est désigné par tirage au sort.

     

Procédure d'élection multiple au Conseil

Les dispositions de l'article XII-12 sont applicables lorsque le Conseil procède à une élection destinée à pourvoir simultanément plus d'un poste électif.

 

Art. XII-13 (RG): Toute élection à laquelle procède le Conseil en vue de pourvoir simultanément plus d'un poste électif s'effectue comme suit:

  1. Le quorum est constitué par les deux tiers des États Membres du Conseil, et la majorité requise par plus de la moitié des suffrages exprimés.ç
  2. Chaque électeur, à moins qu'il ne s'abstienne de prendre part au scrutin, exprime son suffrage pour chacun des postes électifs à pourvoir, en désignant un candidat différent pour chaque poste. Tout bulletin qui ne remplit pas ces conditions est nul.
  3. Les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix sont élus à concurrence du nombre de postes à pourvoir et à condition d'avoir obtenu la majorité requise telle qu'elle est définie à l'alinéa a) ci-dessus.
  4. Si quelques-uns seulement des postes électifs ont été pourvus au premier tour de scrutin, un deuxième tour a lieu dans les mêmes conditions que le précédent pour pourvoir les postes encore vacants. Cette procédure s'applique jusqu'à ce que tous les postes électifs soient pourvus.
  5. Si, à un stade quelconque de l'élection, il est impossible de pourvoir un ou plusieurs des postes vacants par suite du partage égal des voix entre plusieurs candidats, il est procédé à un tour de scrutin distinct limité à ces derniers, conformément aux dispositions de l'alinéa c) ci-dessus, pour savoir lequel sera élu. Cette procédure se répète autant de fois qu'il est nécessaire.

  

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1 Dans les cas indiqués ci-après, la Conférence statue à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que le nombre total des voix pour et contre soit supérieur à la moitié du nombre des Etats Membres de l'Organisation:

- Admission de nouveaux membres ou membres associés.

- Approbation de conventions et d'accords.

- Approbation d'accords entre l'Organisation et des Etats Membres.

- Décisions relatives au montant du budget.

- Recommandations à l'adresse d'Etats Membres.

- Inscription de nouveaux points à l'ordre du jour de la Conférence après son adoption formelle par cette dernière.

- Amendement au Règlement général de l'Organisation, ou suspension de son application.

L'adoption par la Conférence d'amendements à l'Acte constitutif a également lieu à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que cette majorité soit supérieure à la moitié du nombre des Etats Membres de l'Organisation.

L'approbation par le Conseil d'accords ou de conventions et d'accords complémentaires et l'addition de points à l'ordre du jour du Conseil en cours de session requièrent une majorité des deux tiers des membres du Conseil (c'est-à-dire le vote favorable d'au moins 33 membres).