FC 108/11 b) |
Cent huitième session |
Rome, 27 septembre – 1er octobre 2004 |
Analyse des coûts des rémunérations et indemnités du personnel |
III. Traitements, indemnités et autres prestations
IV. Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
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3. À sa cent septième session, dans le cadre de l’examen du document FC 107/14 - Ajustements au Programme de travail et budget 2004-05 – le Comité financier a demandé que des informations détaillées sur les aspects financiers des émoluments du personnel, y compris, outre les traitements, toutes les autres prestations, lui soient soumis pour examen à sa prochaine session. Le présent document répond à cette demande.
4. Une description des indemnités et autres prestations accordées, en sus du traitement, aux fonctionnaires recrutés sur le plan local et international, est donnée ci-après. La plupart de ces avantages sont ceux qui sont accordés au sein du système commun des Nations Unies et qui ont été passés en revue par la Commission de la fonction publique internationale (CFPD) et approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies. Toutefois, quelques-uns sont octroyés aux agents des services généraux pour tenir compte des conditions de service particulières au lieu d’affectation, conformément à la méthodologie approuvée par la CFPI (principe Flemming).
5. Le tableau I a fait apparaître le coût réel pour 2002-2003 de chaque indemnité au titre du Programme ordinaire.
6. Le traitement des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur se compose de deux éléments principaux: le traitement de base minima et l’ajustement de poste, tous deux exprimés en dollars des États-Unis.
7. Les traitements des administrateurs sont déterminés en fonction de ceux qu’applique la fonction publique du pays où les traitements sont le plus élevés (principe Noblemaire), qui sont définis par la Commission de la fonction publique internationale. Jusqu’à présent, la fonction publique fédérale des États-Unis d’Amérique a été retenue comme la fonction publique nationale la mieux payée.
8. Le système de l’ajustement de poste est destiné à garantir que les traitements des administrateurs assurent le même pouvoir d’achat dans tous les lieux d’affectation. Étant donné que le coût de la vie n’est pas le même dans tous les lieux d’affectation, l’ajustement de poste qui s’ajoute au traitement des administrateurs est fixé à des niveaux différents afin de compenser les différences dans le coût de la vie. Le classement aux fins des ajustements précise le nombre de multiplicateurs de l’ajustement de poste qui sera versé en sus du traitement de base net dans chaque lieu d’affectation. Le multiplicateur 1 est égal à 1 pour cent du traitement de base net.
9. Les prestations familiales revêtent la forme d’un traitement net et d’indemnités plus élevés pour les fonctionnaires ayant des charges de famille que pour ceux qui n’en ont pas, ainsi que d’indemnités forfaitaires pour les enfants à charge et les personnes non directement à charge. Un fonctionnaire qui touche un traitement supérieur pour charges de famille bénéficie par conséquent d’un ajustement de poste, d’une prime de mobilité et de sujétion, d’une indemnité d’affectation et de versements à la cessation de service qui sont également supérieurs. Les administrateurs ne touchent pas d’indemnité pour conjoint à charge.
10. L’indemnité pour enfant à charge est versée aux fonctionnaires remplissant les conditions requises sous forme d’un montant forfaitaire. On entend par enfant à charge, un enfant âgé de moins de 18 ans ou de moins de 21 ans s’il fréquente régulièrement un établissement scolaire ou universitaire. Si un administrateur a des enfants à charge mais pas de conjoint à charge, il a droit, au titre du premier de ses enfants, au versement d’un traitement et d’indemnités calculés aux taux applicables aux fonctionnaires ayant des charges de famille, mais dans ce cas l’enfant considéré ne donne pas droit à une indemnité pour enfant à charge. Pour un enfant handicapé, l’indemnité est deux supérieure au montant total.
11. Lorsqu’un fonctionnaire n’a pas de personne directement à sa charge, une indemnité pour personne non directement à charge – père, mère, frère ou sœur – peut lui être versée, sous réserve qu’il assure au moins un tiers du revenu total de la personne à charge. Il ne peut y avoir cumul d’indemnités pour personne non directement à charge.
12. Une allocation-logement peut être versée au fonctionnaire lorsque son loyer dépasse le montant appelé seuil de subvention. Dans les bureaux extérieurs, le montant de l’allocation est égal à 80 pour cent de la fraction du loyer effectif qui dépasse le seuil de subvention. Dans les villes sièges, l’allocation n’est versée qu’aux nouveaux venus et représente d’abord 80 pour cent de la différence pendant les quatre premières années et elle est ramenée à 60 pour cent, 40 pour cent et 20 pour cent respectivement pour les trois années suivantes, après quoi elle cesse d’être versée. Le montant de la subvention est plafonné à 40 pour cent du loyer.
13. Les fonctionnaires recrutés sur le plan international qui sont affectés ailleurs que dans leur pays d’origine ont droit à une indemnité pour frais d’études. Cette indemnité est versée jusqu’à la fin de la quatrième année d’études post-secondaires ou l’obtention du premier diplôme reconnu, l’âge limite étant fixé à 25 ans. Le montant de l’indemnité est égal à 75 pour cent de certains frais de scolarité autorisés. Pour les enfants handicapés, l’indemnité couvre 100 pour cent des coûts autorisés.
14. Un fonctionnaire qui est appelé à assumer pendant un laps de temps appréciable toutes les obligations et responsabilités d’un poste plus élevé que le sien peut recevoir une “indemnité de fonctions” qui est égale à la différence entre le traitement normal du fonctionnaire et celui qu’il recevrait s’il avait été promu à la classe supérieure du poste qu’il occupe. Cette indemnité est temporaire et n’entre pas dans le calcul de la rémunération considérée aux fins de pension.
15. Le montant de cette indemnité est fixé par la Conférence, pour le Directeur général et par le Conseil, pour les fonctionnaires ayant rang de Directeur général adjoint ou de Sous-Directeur général.
16. L’indemnité d’évacuation est accordée aux fonctionnaires remplissant les conditions requises qui ont été évacués de leur lieu d’affectation en raison d’une situation d’urgence reconnue et déclarée comme telle par le Coordonnateur des Nations Unies pour les questions de sécurité.
17. Les fonctionnaires nommés dans un lieu d’affectation hors siège peuvent être autorisés au remboursement des dépenses engagées pour raisons de sécurité (grilles de protection ou gardiens par exemple) rendues nécessaires par les dangers inhérents à la situation dans le pays.
18. Ces prestations incluent d’autres indemnités de nature particulière ou temporaire, résultant de conditions locales spécifiques, comme la prime de risque.
19. Une prime d’affectation est versée aux fonctionnaires qui, lors de leur engagement ou d’une mutation, sont nommés pour un an au moins dans un lieu d’affectation où ils se rendent aux frais de l’Organisation. Cette prime se compose d’un élément indemnité journalière de subsistance (de 30 jours) et d’un élément forfaitaire (un ou deux mois de traitement net selon la durée de l’affectation et le classement du lieu d’affectation).
20. La prime de mobilité et de sujétion a pour but de faciliter les mutations d’un lieu d’affectation à l’autre et de compenser les difficultés que les fonctionnaires rencontrent dans certains lieux d’affectation. La prime, qui n’ouvre pas droit à pension, est basée sur le traitement net d’un fonctionnaire à l’échelon VI de la classe P-4 (D). Le montant de la prime est calculé selon un schéma associant le classement du lieu d’affectation (par niveau de difficulté des conditions de vie) et le nombre d’affectations du fonctionnaire concerné.
21. Ces indemnités couvrent les frais des voyages auxquels le fonctionnaire a droit, y compris les frais de voyage des membres de la famille remplissant les conditions requises (conjoint et enfants à charge), à l’occasion: de son affectation initiale; d’un changement de lieu d’affectation, des congés dans les foyers ou de la cessation de service (déménagement et transport des effets personnels). Sont également incluses les dépenses engagées par le fonctionnaire lors des visites dans la famille et celles des voyages en cours d’études des enfants à charge.
22. Un Plan général d’assurance médicale est fourni par l’Organisation. L’affiliation au Plan est obligatoire pour tous les fonctionnaires ayant un contrat de durée déterminée ou un contrat de caractère continu, quel que soit leur lieu d’affectation. L’affiliation est étendue aux membres de la famille à charge qui remplissent les conditions requises. Les cotisations au Plan sont partagées en parts égales entre le fonctionnaire et l’Organisation, sauf lorsque la cotisation mensuelle représenterait plus de 5 pour cent du traitement brut du fonctionnaire, en quel cas le montant de la cotisation effectivement imputable au fonctionnaire sera de 5 pour cent du traitement brut et la part de l’Organisation sera augmentée d’autant.
23. Ce plan s’applique aux fonctionnaires retraités et aux membres de leur famille qui, à la date de la cessation de service, auront cotisé au Plan général d’assurance maladie pendant dix ans au moins. Les cotisations sont partagées en parts égales entre l’Organisation et l’affilié, dont la contribution ne pourra toutefois dépasser 4 pour cent du montant total des prestations de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.
24. La Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies offre des prestations de retraite, d’invalidité et de pension de réversion aux fonctionnaires de l’Organisation qui y sont affiliés. Le taux de cotisation actuel à la Caisse est de 23,7 pour cent du montant de la rémunération ouvrant droit à pension, dont les deux tiers sont payés par l’Organisation et un tiers par le fonctionnaire.
25. Un Fonds de réserve du Plan d’indemnisation a été créé pour permettre d’indemniser les fonctionnaires en cas de décès, de lésion ou de maladie imputables à l’accomplissement des fonctions officielles. Ce Fonds est entièrement à la charge de l’Organisation.
26. Une prime de rapatriement est due, à la cessation de service, aux fonctionnaires recrutés sur le plan international pour les périodes de service accomplies en dehors de leur pays d’origine. Le montant de la prime est calculé sur la base du traitement net du fonctionnaire concerné, du nombre d’années de service et de la situation de famille.
27. Une indemnité de licenciement est versée aux fonctionnaires que leur organisation licencie pour l’une des raisons suivantes: suppression de poste ou compression de personnel, mauvaise santé ou incapacité à remplir leurs fonctions, services ne donnant pas satisfaction, licenciement amiable.
28. Les fonctionnaires qui ont à leur crédit des jours de congé annuel qu’ils n’ont pas pu prendre pour raison de service pourront recevoir en compensation un montant forfaitaire au moment de la cessation de service. Le maximum pouvant être pris en considération est de 60 jours.
29. Le traitement des agents des services généraux est établi sur la base des conditions d’emploi les plus favorables pratiquées sur place (principe Flemming) qui sont déterminées par une enquête salariale globale menée sur place par la Commission de la fonction publique internationale dans les villes sièges et par la principale institution des Nations Unies dans les autres lieux d’affectation. Les traitements sont généralement exprimés et versés en monnaie locale.
30. Une indemnité pour enfant à charge est accordée comme prestation sociale et versée sous forme d’un montant forfaitaire équivalant à 2,5 pour cent du point médian du barème des traitements locaux. Cette indemnité est accordée jusqu’à un maximum de six enfants. Le montant de l’indemnité pour un enfant handicapé est deux fois supérieur au montant normal.
31. Une indemnité est versée pour un conjoint à charge, conformément à la pratique locale. Un conjoint est à charge lorsque son revenu ne dépasse pas la rémunération brute du barème des traitements des services généraux applicable au premier échelon de la classe G-1.
32. Une indemnité pour charges de famille indirectes est versée, selon les conditions locales, à une personne reconnue comme indirectement à charge (père, mère, frère ou sœur).
33. Une prime de connaissances linguistiques est versée aux agents des services généraux qui connaissent bien deux langues officielles et qui ont passé avec succès l’examen d’aptitude linguistique dans l’une de ces langues. Cette indemnité ouvre droit à pension et représente une somme forfaitaire d’un montant fixé dans chaque lieu d’affectation. Une indemnité ouvrant droit à pension, d’un montant inférieur de moitié au précédent, peut également être versé pour une troisième langue.
34. Un sursalaire n’ouvrant pas droit à pension est versé aux fonctionnaires qui sont appelés à travailler de nuit entre 20 heures et 6 heures. Au Siège, le sursalaire de nuit est fixé à 30 pour cent du salaire horaire à l’échelon VII de la classe pour les agents des classes G-1 à G-6 et à l’échelon VI pour les agents de la classe G-7. En dehors des villes du Siège, il est calculé sur la base de la pratique suivie par les institutions des Nations Unies dans le lieu d’affectation.
35. Une indemnité forfaitaire est accordée aux fonctionnaires qui sont chargés d’effectuer régulièrement des périodes de travail excédant l’horaire de travail hebdomadaire normal. Cette indemnité ouvre droit à pension, elle n’est pas versée pour un travail qui donne lieu au paiement d’heures supplémentaires.
36. Un fonctionnaire qui est appelé à assumer pendant un laps de temps appréciable toutes les obligations et responsabilités d’un poste plus élevé que le sien peut recevoir une « indemnité de fonctions » qui est égale à la différence entre le traitement normal du fonctionnaire et celui qu’il recevrait s’il avait été promu à la classe supérieure du poste qu’il occupe. Cette indemnité est temporaire et n’entre pas dans le calcul de la rémunération considérée aux fins de la pension.
37. Conformément à une décision adoptée par le Conseil de la FAO à sa soixante-quatrième session, cette indemnité est versée aux agents des services généraux qui ont été reconnus comme personnel non local au 31 janvier 1975. Ces fonctionnaires sont actuellement au nombre de vingt-six par le Conseil avait décidé à cette session que dorénavant tous les agents des services généraux seraient considérés comme étant recrutés localement. L’indemnité de non-résident ouvre droit à pension.
38. Une indemnité pour frais d’études est versée aux agents des services généraux qui ont été reconnus comme personnel non local (voir par. 37 ci-dessus). Cette indemnité est versée jusqu’à la fin de la quatrième année d’études post-secondaires ou l’obtention du premier diplôme reconnu, l’âge limite étant fixé à 25 ans. Le montant de l’indemnité est égal à 75 pour cent des frais de scolarité autorisés, dans la limite des montants maximums établis. Pour les enfants handicapés, l’indemnité couvre 100 pour cent des coûts autorisés.
39. Ces prestations incluent d’autres indemnités de nature particulière ou temporaire résultant de conditions locales spécifiques, comme la prime de risque et une prime de salaire. Ces indemnités sont fixées au niveau du système commun et n’ouvrent généralement pas droit à pension.
40. Ces indemnités couvrent les frais de voyage autorisés du personnel non local (voir par. 37) tels que les frais de voyage des membres de la famille remplissant les conditions requises (conjoint et enfants à charge) à l’occasion du congé dans les foyers ou de la cessation de service (déménagement et transport des effets personnels). Ces indemnités incluent également les dépenses de voyage en cours d’études des enfants à charge.
41. Ces indemnités sont versées par l’Organisation aux agents des services généraux dans les mêmes conditions qu’aux fonctionnaires du cadre organique (voir par. 22 à 25 ci-dessus).
42. Ces indemnités sont versées par l’Organisation aux agents des services généraux dans les mêmes conditions qu’aux fonctionnaires du cadre organique (voir par. 27 et 28 ci-dessus).
43. Cette indemnité est versée aux agents des services généraux reconnus comme étant membres du personnel non local (voir par. 37 ci-dessus) dans les mêmes conditions qu’aux fonctionnaires du cadre organique.
44. Au sein du système des Nations Unies, les modalités et les conditions d’emploi des agents des services généraux sont établies sur la base des conditions d’emploi les plus favorables pratiquées sur place (principe Flemming). Conformément à ce principe, la FAO se base depuis de nombreuses années sur le régime des indemnités pour cessation de service que la loi du travail italienne impose aux employeurs locaux.
45. Avant 1975, le coût de ce plan d’indemnisation était quantifié et inclus comme un des éléments permettant de déterminer le traitement de base. À compter du 1er janvier 1975, la FAO a décidé d’appliquer au sein de l’Organisation la pratique suivie à l’extérieur et elle a établi le régime des indemnités pour cessation de service. À cette date, un montant n’ouvrant pas droit à pension correspondant à un mois de traitement (8,33 pour cent) a été dissocié du traitement de base et réservé pour le régime des indemnités pour cessation de service. En janvier 1991, le pourcentage mensuel a été révisé et fixé à 7,41 pour cent pour tenir compte de la modification des conditions locales.
46. Ce régime est conforme aux conditions pratiquées en Italie et ne s’applique donc qu’aux agents des services généraux dont les traitements sont basés sur le barème des traitements du Siège. Ces fonctionnaires reçoivent un versement au moment où ils quittent le service de l’Organisation pour quelque raison que ce soit, ou en cas de promotion à la catégorie du cadre organique. Le montant de ce versement est calculé à partir du traitement de base net annuel en vigueur au moment de la cessation de service, divisé par 13,5 et multiplié par le nombre d’années de service effectuées entre le 1er janvier 1991 et la date du départ. Le cas échéant, un montant supplémentaire est calculé à partir du traitement de base net annuel en vigueur au moment de la cessation de service, divisé par 12 et multiplié par le nombre d’années de service effectuées entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1990.
47. Outre les prestations et indemnités susmentionnées, tous les fonctionnaires sont autorisés à des périodes de congés comme indiqué ci-dessous. Durant les périodes de congés, les fonctionnaires continuent à percevoir les mêmes traitements, indemnités et prestations.
48. Pendant tout le temps qu’ils perçoivent leur plein traitement, les fonctionnaires ont droit à deux jours et demi de congé annuel par mois.
49. Les fonctionnaires empêchés par une maladie ou un accident d’exercer leurs fonctions bénéficient d’un congé de maladie. La durée de ce congé dépend du nombre d’années de service du fonctionnaire, jusqu’à concurrence de dix-huit mois (neuf mois à plein traitement, neuf mois à mi-traitement) sur une période de quatre années consécutives.
50. Les fonctionnaires ont droit à un congé de maternité à plein traitement, en règle générale à compter de six semaines avant la date prévue de l’accouchement, la durée totale étant de 16 semaines.
Tableau 1
Ventilation |
2002/2003 | |
Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur | ||
Traitements de base minima et ajustement de poste | ||
Traitement de base | 176 090 850 | |
Ajustement de poste | 31 133 052 | |
Prestations familiales | ||
Indemnité pour enfant à charge | 4 224 463 | |
Indemnité pour charges de famille indirectes | 73 812 | |
Autres prestations et indemnités | ||
Allocation-logement | 2 291 117 | |
Indemnité pour frais d’études | 15 552 789 | |
Indemnité de fonctions | 38 759 | |
Indemnité pour frais de représentation | 465 209 | |
Indemnité d’évacuation | 452 698 | |
Dépenses engagées pour raisons de sécurité | 639 472 | |
Autres traitements et indemnités | 492 228 | |
Voyages, installation et mobilité | ||
Prime d’affectation | 4 320 481 | |
Prime de mobilité et de sujétion | 5 509 756 | |
Autres indemnités de voyage | 13 551 143 | |
Sécurité sociale | ||
Assurance maladie | 5 254 527 | |
Assurance maladie après cessation de service | 6 244 685 | |
Régime des pensions | 49 060 651 | |
Plan d’indemnisation | 486 570 | |
Versements à la cessation de service | ||
Prime de rapatriement/Indemnité de licenciement/Versement en compensation des jours de congé | 5 862 311 | |
Total administrateurs |
321 744 574 | |
Agents des services généraux | ||
Traitement de base | ||
Traitement de base | 105 002 211 | |
Prestations familiales | ||
Indemnité pour enfant à charge | 2 491 944 | |
Indemnité pour conjoint à charge | 667 509 | |
Indemnité pour charges de famille indirectes | 64 230 | |
Autres prestations et indemnités | ||
Prime de connaissances linguistiques | 2 076 686 | |
Sursalaire de nuit | 197 082 | |
Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires | 1 015 055 | |
Indemnité de fonctions | 13 952 | |
Indemnité de non-résident et allocation-logement | 10 500 | |
Indemnité pour frais d’études | 425 776 | |
Autres traitements et indemnités de personnel | 281 587 | |
Voyages | ||
Indemnité de voyage | 231 879 | |
Sécurité sociale | ||
Plan général d’assurance maladie | 10 135 087 | |
Assurance médicale après cessation de service | 2 579 196 | |
Régime des pensions | 20 811 953 | |
Plan d’indemnisation | 207 992 | |
Versement à la cessation de service | ||
Versement en compensation des jours de congé accumulés/indemnité de licenciement/prime de rapatriement | 2 505 273 | |
Régime d’indemnité pour cessation de service | 4 634 212 | |
Total services généraux |
152 896 102 | |
Coûts totaux | 474 640 676 |
__________________________
1 / CL 127/14, par. 67.
2 / Les indemnités ci-après, quoique présentées séparément, sont chiffrées par une évaluation actuarielle et, par conséquent, elles figurent sous forme d’un coût total dans le tableau en annexe.
3 / Les indemnités ci-après, quoique présentées séparément, sont chiffrées par une évaluation actuarielle et, par conséquent, elles figurent sous forme d’un coût total dans le tableau en annexe, sauf en ce qui concerne les versements à la cessation de service.