FC 108/8


Comité financier

Cent huitième session

Rome, 27 septembre – 1er octobre 2004

Nomination du vérificateur général des comptes d’un État Membre au poste de vérificateur extérieur des comptes
(article 12.1 du Règlement financier)

Table des matières



I. CONTEXTE

1. En mai 2004, lors de sa cent septième session, le Comité financier « a demandé que des informations de base sur la justification de l’article 12.1 du Règlement financier lui soient fournies par le Secrétariat, de même qu’une étude comparative sur les pratiques suivies par d’autres institutions des Nations Unies pour que ces questions puissent être examinées plus en détail par le Comité financier lors de sa session de septembre 2004 » (Voir le Rapport de la cent septième session du Comité financier, 10-18 mai 2004, Document CL 127/14).

2. L’article 12.1 du Règlement financier relatif à la question étudiée énonce:

« Un vérificateur extérieur des comptes, qui doit être le vérificateur général des comptes d’un État Membre (ou une personne exerçant une fonction équivalente), est nommé conformément aux modalités et pour la période décidées par le Conseil ».

3. Le présent document a été préparé pour répondre à la demande susmentionnée. Il fournit donc des informations sur la justification de l’article 12.1 et sur les pratiques observées dans d’autres organisations du système des Nations Unies.

4. Il est important de préciser que les fonctions de Commissaire aux comptes de l’Organisation ont été assurées par « Price, Waterhouse & Co. » de 1945 à 19501, par le contrôleur et vérificateur général des comptes du Royaume-Uni de 1951 à 1993, par le Premier président de la Cour des comptes de la France de 1994 à 2001, et par le Contrôleur et vérificateur général des comptes de l’Inde depuis 20022.

II. MODIFICATIONS DE L’ARTICLE 12.1 DU RÈGLEMENT FINANCIER de 1945 À 1971

PREMIÈRE VERSION DE 1945

5. La première version du Règlement financier remonte à 1945. Conformément à l’article XVII.1 alors en vigueur, une personne, une agence, une autorité ou une firme qualifiée pouvait être nommée ou engagée pour procéder à une vérification externe indépendante des comptes. Le texte de cet article est le suivant:

« 1. La Conférence, sur la recommandation du Comité de contrôle financier, nommera ou engagera une personne, une agence, une autorité ou une firme qualifiée, sans rapports avec l’Organisation, qui procédera annuellement et toutes les fois que cela pourrait être nécessaire, à des fins spéciales, à une vérification indépendante des fonds, avoirs et comptes de l’Organisation. »3

AMENDEMENT DE 1949

6. En 1948, le Comité consultatif des Nations Unies pour les questions administratives a invité la FAO à devenir membre du Système mixte de vérification extérieure des comptes des Nations Unies qu’il était envisagé de créer (Comité consultatif des Nations Unies, cinquième rapport). À la cinquième session de la Conférence, en 1949, la délégation australienne a soumis un amendement à l’article XVII afin de permettre à la FAO d’adhérer à ce système. La Conférence, bien qu’approuvant la proposition et l’amendement, a fait remarquer que la nomination d’un vérificateur extérieur des comptes pour la FAO ne pouvait être effectuée sans consulter les autres institutions internationales et qu’il serait inopportun de mettre en place le nouveau système tant que le siège de l’Organisation n’aurait pas été transféré à son adresse permanente. La Conférence a donc autorisé le Conseil à approuver la nomination d’un vérificateur extérieur des comptes dans le Groupe de vérificateurs que devait constituer les Nations Unies et la désignation d’un vérificateur parmi les membres de ce groupe pour effectuer la vérification des comptes de l’Organisation à partir de 1951.4

7. Par conséquent, la Conférence a amendé l’article XVII.1, en ajoutant notamment deux nouvelles phrases à la fin du texte de 1945. Une légère modification a été aussi apportée au texte original de 1945 puisqu’il n’est plus fait mention du « Comité de contrôle financier », mais du « Conseil ». La version amendée en 1949 est la suivante:

« La Conférence, sur la recommandation du Conseil, nomme ou engage une personne, un service, une autorité ou une firme qualifié, sans attache avec l’Organisation, pour procéder annuellement et chaque fois que cela s’avérera nécessaire pour des raisons spéciales, à la vérification indépendante des fonds, avoirs et comptes de l’Organisation. Il est loisible à la Conférence, comme autre solution, de nommer, avec ou sans recommandation du Conseil, un ou plusieurs membres de tout comité de vérification constitué par les Nations Unies et par les institutions spécialisées, ou par ces institutions seules, pour effectuer cette vérification; elle peut aussi déléguer au Conseil le soin de désigner des commissaires aux comptes choisis parmi les membres de ce comité. Le Conseil peut procéder à une nomination en cas de vacance ou quand les commissaires nommés par la Conférence sont dans l’incapacité d’exercer leurs fonctions; il peut utiliser les services de commissaires sans l’autorisation de la Conférence pour des travaux spéciaux présentant un caractère d’urgence. »5

À cette occasion, la Conférence a décidé que les principes de vérification approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies seraient intégrés au Règlement financier.

8. Après l’autorisation donnée au Conseil par la Conférence d’approuver la nomination d’un vérificateur extérieur des comptes dans le Groupe que devait constituer les Nations Unies pour réaliser la vérification des comptes de l’Organisation à partir de 1951, le Directeur général a soumis au Conseil, lors de sa neuvième session en mai 1950, un rapport sur les négociations qu’il menait pour désigner un vérificateur extérieur des comptes dans le cadre du système mixte de vérification extérieure des comptes des Nations Unies et des institutions spécialisées.6

9. Par la suite, à sa dixième session en octobre-novembre 1950, le Conseil a avalisé la nomination de Sir Frank Tribe, Contrôleur et vérificateur général des comptes du Royaume-Uni, au poste de vérificateur extérieur des comptes de l’Organisation, comme l’avait recommandé le Directeur général et avec l’accord du Comité de contrôle financier.7

RÉVISION DU RÈGLEMENT FINANCIER DE 1950

10. En novembre 1950, lors de sa session extraordinaire, la Conférence a adopté une version totalement révisée du Règlement financier. La principale raison du remaniement général de ce règlement a été résumée par le Directeur général dans les termes suivants: « Il a paru particulièrement opportun d’harmoniser dans toute la mesure possible le Règlement financier de la FAO et celui des Nations Unies. La rédaction primitive du premier de ces textes est antérieure à la Constitution officielle des Nations Unies ».8

11. L’article XVII du Règlement financier a été renuméroté article XII et modifié pour contenir plus de détails et être élargi. Le nouvel article XII.1 (Vérification extérieure des comptes) stipule:

« Compte tenu du système mixte de vérification extérieure des comptes des Nations Unies et des institutions spécialisées, la Conférence:

    1. sur la recommandation du Conseil, nomme ou engage une personne, un service, une autorité ou une firme qualifiée, sans rapports avec l’Organisation, qui procédera annuellement et toutes les fois que cela pourrait être nécessaire, à des fins spéciales, à une vérification indépendante des fonds, avoirs et comptes de l'Organisation;
    2. peut comme autre solution , avec ou sans recommandation du Conseil, nommer un ou plusieurs membres du Comité des commissaires aux comptes (Audit panel) constitué par les Nations Unies et par les institutions spécialisées pour effectuer cette vérification;
    3. délègue au Conseil le soin de désigner un ou des commissaires aux comptes choisis parmi les membres de ce Comité.
    4. Conseil peut procéder à une nomination en cas de vacance ou quand les commissaires nommés par la Conférence sont dans l’incapacité d’exercer leurs fonctions; il peut utiliser les services de commissaires sans l’autorisation de la Conférence pour des travaux spéciaux de caractère urgent. Le mandat du ou des Commissaires aux comptes nommés avec l’autorisation de la Conférence ne peut être terminé que par celle-ci ».9

12. Une annexe a été ajoutée à la version révisée du Règlement financier de 1950 pour préciser les « Principes relatifs aux procédures de vérification », conformément aux recommandations de la neuvième session du Conseil économique, présentées à la quatrième session de l’Assemblée générale des Nations Unies, et au « Système mixte de vérification extérieure des comptes », approuvé par la quatrième session de l’Assemblée générale des Nations Unies10. Afin de prendre en compte les incidences de l’amendement du Règlement financier au niveau des politiques, la Conférence a demandé au Conseil « de poursuivre l’étude du Règlement financier de l’Organisation en vue de l’harmoniser, dans toute la mesure possible, avec le Règlement financier des Nations Unies et ceux des autres institutions spécialisées ».11

AMENDEMENT DE 1957

13. À sa neuvième session, en 1957, la Conférence a apporté les modifications suivantes à l’article XII.1:

« Dans l’article XII (vérification extérieure), remplacer « la Conférence » par « le Conseil » dans la première phrase du paragraphe 12.1 et « Conseil » par « Comité financier » dans les alinéas (a) et (b), et supprimer l’alinéa (c) ainsi que les deux phrases qui suivent ».12

AMENDEMENT DE 1971

14.  De 1945 à 1971, l’article 12.1 du Règlement financier a maintenu la disposition prévoyant qu’une personne, une agence, une autorité ou une firme qualifiée pouvait être nommée ou engagée pour procéder à une vérification extérieure indépendante des comptes. Cette disposition a été modifiée en 1971 lorsque la totalité de l’article 12.1 a été révisée, pour la dernière fois, afin de préciser que le vérificateur extérieur des comptes devait être le vérificateur général des comptes d’un État Membre. L’article 12.1, tel que remanié en 1971 et actuellement en vigueur, stipule:

« Un vérificateur extérieur des comptes, qui doit être le vérificateur général des comptes d’un État Membre (ou une personne exerçant une fonction équivalente), est nommé conformément aux modalités et pour la période décidées par le Conseil. »13

15.  Pour bien comprendre la question étudiée dans le présent rapport, il convient de replacer la modification de l’article 12.1 effectuée en 1971 dans le contexte historique des débats portant sur ce thème aux Nations Unies.

16. En vertu de la résolution 2049 (XX) en date du 13 décembre 1965, l’Assemblée générale des Nations Unis a constitué un « Comité ad hoc d’experts pour vérifier les comptes des Nations Unies et des institutions spécialisées » se composant de « quatorze États Membres ». La résolution invitait le Comité ad hoc, avec le soutien du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires et en liaison avec le Secrétaire général et les responsables des institutions spécialisées et de l’Agence internationale de l’énergie atomique, à examiner l’ensemble des questions budgétaires des Nations Unies et des institutions connexes, notamment leurs procédures administratives et budgétaires, les moyens de comparaison et, si possible, d’harmonisation de leurs budgets et les implications financières de leur croissance en vue d’éviter des dépenses inutiles, en particulier celles résultant d’un chevauchement des tâches.

17. Les recommandations formulées par le Comité ad hoc à l’intention de l’Assemblée générale ont été examinées par le Comité administratif de coordination et le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires. Le Comité a préconisé que les organisations décidant d’adapter leurs réglementations internes pour se conformer aux recommandations relatives aux pratiques et aux procédures de préparation des budgets devaient s’efforcer, dans la mesure du possible, d’harmoniser leurs règlements financiers respectifs. Les études réalisées en vue d’appliquer cette recommandation spécifique se sont axées, dans un premier temps, sur les règlements financiers intéressant la vérification extérieure des comptes, en partie parce que l’harmonisation des autres dispositions soulevait des questions plus larges et nécessitait de procéder à une analyse préliminaire approfondie. Lors d’une réunion du Groupe des vérificateurs externes des comptes des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l’Agence internationale de l’énergie atomique, il a été décidé qu’une version uniformisée du Règlement financier en matière de vérification extérieure des comptes serait élaborée, puis communiquée aux diverses organisations après avoir été approuvée par le Groupe.

18. En août 1969, Sir Bruce Fraser, Commissaire aux comptes de la FAO, a soumis au Directeur général la version qu’il avait rédigée et qui avait été avalisée par le Groupe. Cette proposition de règlement, ainsi qu’une Annexe modifiée, ont été examinées par le Comité consultatif pour les questions administratives (CCQA) à sa session extraordinaire tenue à Genève, en septembre 1969; puis à sa trente-deuxième session à Vienne, en août et septembre 1970, et finalement, à sa trente-troisième session à Londres, en mars 1971. La session tenue à Londres a également réuni des représentants du Groupe des vérificateurs externes et a abouti à l’accord, par cet organe, de la « Proposition de dispositions uniformisées pour le Règlement financier relatif à la vérification extérieure des comptes » ainsi que de la « Proposition de mandat additionnel régissant la vérification extérieure des comptes ».

19. Les propositions ont été soumises au Comité administratif de coordination qui les a approuvées en recommandant toutefois qu’elles soient avalisées par les organes directeurs compétents des institutions concernées. En ce qui concerne la FAO, la Conférence a adopté l’article XII14 lors de sa seizième session, en novembre 1971.

20. Hormis quelques ajustements et exceptions mineurs, l’article XII proposé était identique pour toutes les organisations du système. Il a donc été prévu que les Nations Unies établiraient un « Comité des commissaires aux comptes » dont les membres s’acquitteraient, par roulement, d’un mandat d’une durée prédéterminée afin d’assurer la continuité des travaux d’audit. Une disposition supplémentaire a été proposée pour les organisations présentant des comptes définitifs d’exercice biennal afin qu’ils puissent soumettre un rapport sur les états financiers provisoires à l’organe approprié. Les noms des responsables des organisations, de même que les organes directeurs compétents chargés de sélectionner et de nommer les vérificateurs extérieurs des comptes ainsi que d’examiner leurs rapports ont été modifiés en fonction de la structure constitutionnelle de chaque organisation. Il a été précisé que dans le cas de l’Union postale universelle, de l’Union internationale des télécommunications et de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, la fonction de vérificateur extérieur des comptes était assurée par le gouvernement suisse.

21. Mis à part ces ajustements et ces exceptions spécifiques, le texte de l’article XII était exactement le même pour toutes les organisations du système des Nations Unies.15

III. INFORMATIONS UTILES SUR LE CONTEXTE DE L’ARTICLE 12.1 ET OBSERVATIONS FORMULÉES PAR D’AUTRES ORGANISATIONS

PROPOSITION D’INTERPRÉTATION DE L’ARTICLE 12.1

22. Comme il a été rappelé ci-dessus, l’article 12.1 stipule que « le vérificateur extérieur des comptes (…) doit être le vérificateur général des comptes d’un État Membre ou une personne exerçant une fonction équivalente ». L’article 12.2 spécifie en outre que « si le vérificateur extérieur des comptes cesse d’occuper dans son pays le poste de vérificateur général des comptes (ou la fonction équivalente), son mandat de vérificateur extérieur des comptes prend alors fin et il est remplacé dans cette fonction par son successeur au poste de vérificateur général. Hormis ce cas, le vérificateur extérieur ne peut pas être relevé de ses fonctions pendant le temps de son mandat, si ce n’est par le Conseil ».

23. Selon les dispositions ci-dessus, les responsables de la formulation du projet de Règlement financier entendaient clairement confier le poste de Commissaire aux comptes au vérificateur général des comptes d’un État Membre, ou à une personne exerçant une fonction équivalente. Si le Commissaire aux comptes ne pouvait plus exercer ses fonctions, son mandat prendrait fin et son successeur le remplacerait à ce poste. Afin de fournir des informations complémentaires sur la justification de l’article 12.1, comme l’a demandé le Comité financier lors de sa cent septième session, l’Organisation a mené des recherches approfondies et contacté un grand nombre d’autres organisations16. Toutefois, bien qu’il ait été possible de recueillir de nombreuses informations sur certains points intéressant les procédures de vérification, l’Organisation n’a réuni que très peu de données sur les raisons précises justifiant de la formulation de l’article 12.1. Les paragraphes suivants résument les principales informations issues de discussions avec d’autres organisations et de l’examen des archives de l’Organisation.

24. Premièrement, il semble que la modification de l’article 12.1 effectuée en 1971 n’avait d’autre but que d’intégrer dans le Règlement financier de la FAO une pratique observée par cette organisation depuis 1951 et appliquée en général par les Nations Unies depuis 1946. Bien qu’ayant la possibilité de confier la vérification de ses comptes à une société privée conformément à son propre Règlement financier jusqu’en 1971, la FAO avait déjà décidé en 1951 de confier cette responsabilité au vérificateur général des comptes d’un État Membre.

25. Depuis sa création, l’ONU, quant à elle, a utilisé les services des vérificateurs généraux des comptes de trois États Membres. En effet, le 7 décembre 1946, l’Assemblée générale, dans sa résolution 74(I), avait établi le Comité des commissaires aux comptes des Nations Unies qui se composait des vérificateurs généraux de trois États Membres, et décidé qu’ils occuperaient le poste de vérificateur externe des comptes des Nations Unies, de la Cour internationale de justice, et de « toute autre institution spécialisée désignée par l’autorité compétente » (italique ajoutée).

26. Trois ans plus tard, l’Assemblée générale a adopté la résolution 347 (IV) du 24 novembre 1949 intitulée « Procédures de la vérification des comptes des Nations Unies et des institutions spécialisées », par laquelle elle approuvait les procédures révisées régissant la vérification des comptes des Nations Unies et des institutions spécialisées, et établissait les principes relatifs à un système mixte de vérification extérieure des comptes. Ces procédures et ces principes sont spécifiés dans les annexes A et B de la résolution.

27. Conformément à cette résolution, la procédure précédente qui permettait de choisir les vérificateurs extérieurs des comptes des institutions spécialisées parmi les membres du Comité des commissaires aux comptes des Nations Unies était remplacée par une nouvelle disposition prévoyant d’établir un système mixte de vérification extérieure sous la forme d’un Groupe de vérificateurs externes des comptes des Nations Unies. Comme stipulé dans l’annexe B de la résolution 347 (IV), chaque organisation était invitée à confier la vérification de ses comptes à un ou plusieurs membres du Groupe. Cette annexe précisait que le Groupe ne devait pas compter plus de six membres et qu’il devait se composer des vérificateurs désignés, par consentement mutuel, par l’Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées. L’annexe imposait une restriction importante à la nomination des membres du Groupe dans la mesure où celui-ci devait être composé de personnes ayant le rang de vérificateur général des comptes, ou autre titre équivalent, d’un État Membre.

28. Conformément à la résolution 347 (IV), le Groupe de vérificateurs externes des comptes a été établi pour trois raisons principales. Premièrement, les organisations pouvaient choisir un vérificateur externe des comptes sur la liste des six membres du Groupe habilités à occuper ce poste. Deuxièmement, les réunions annuelles du Groupe permettaient à ses membres de coordonner les travaux de vérification et d’échanger des renseignements sur les méthodes et les résultats. Troisièmement, le Groupe était invité à soumettre toutes les observations et les recommandations qu’il désirait formuler sur la coordination et l’harmonisation du système comptable et des procédures financières des Nations Unies et des institutions spécialisées.

29. On peut donc en déduire que le système mixte de vérification extérieure des comptes introduite par l’Assemblée générale dans la résolution 347 (IV) reposait en grande partie sur l’hypothèse que la majeure partie des institutions spécialisées alignerait leurs services de vérification des comptes sur les procédures de vérification extérieure adoptées par les Nations Unies. Conformément à ce système, il était donc demandé à chaque organisation de choisir son ou ses propres vérificateurs extérieurs des comptes parmi les membres du Groupe, ces derniers devant avoir le rang de vérificateur général des comptes, ou un titre équivalent, d’un État Membre, comme stipulé dans le règlement de l’Organisation des Nations Unies.

30. Compte tenu des observations formulées par le Groupe et le Comité consultatif pour les questions administratives (CCQA) du Comité administratif de coordination (CAC), l’Assemblée générale a examiné, en 1959, le fonctionnement du système mixte et a conclu que le concept initial d’un groupe au sein duquel les organisations participantes étaient appelées à désigner un vérificateur externe n’était plus viable et que le Groupe des vérificateurs externes des comptes n’assumerait plus cette fonction. L’Assemblée générale, dans sa résolution 1438 (XIV) du 5 décembre 1959, a revu le mandat du Groupe. Le paragraphe 1 de l’annexe jointe à la résolution précise que « le Groupe a pour but de faciliter la coordination des vérifications confiées à ses membres et d’échanger des informations sur les méthodes et les données recueillies ». L’Assemblée générale a également décidé que le Groupe n’aurait plus la même composition. Le paragraphe 1 de la résolution 1438 (XIV) stipule que le Groupe de vérificateurs externes des comptes serait constitué des membres du Comité des commissaires aux comptes des Nations Unies et qu’il serait chargé des activités de vérification externe des institutions spécialisées et de l’Agence internationale de l’énergie atomique.

31. Deuxièmement, il semble qu’en ce qui concerne les questions de vérification extérieure, le Comité ad hoc d’experts établi par l’Assemblée générale en 1965 ait utilisé comme référence principale les procédures de vérification extérieure les plus perfectionnées employées dans les administrations publiques des États Membres (et non dans les sociétés privées) qui devaient être reproduites dans les organisations du système des Nations Unies. Dans ce contexte, il était normal que les institutions chargées des activités de vérification des organisations de ce système continuent à être celles qui ont la responsabilité de vérifier les comptes des administrations publiques nationales. Cette approche se reflète dans le deuxième rapport du Comité ad hoc soumis à l’Assemblée générale où l’on peut lire notamment que « Le Comité a été frappé par le fait que les contrôles extérieurs de la gestion financière auxquels sont soumises les organisations sont, d'une manière générale, moins développés qu'ils ne le sont dans de nombreux États Membres. Cette situation n'avait peut-être pas de conséquences trop graves tant que le volume des dépenses des organisations restait à un niveau relativement modeste. Mais à la suite de l'accroissement rapide des budgets au cours des dernières années et devant le montant atteint actuellement par le total des dépenses, le Comité a été amené à préconiser le renforcement des contrôles extérieurs ».17

32. Troisièmement, d’après les rapports des sessions de la Conférence au cours desquelles avait été modifié le Règlement financier, il semble généralement accepté en matière de procédure de vérification que le vérificateur extérieur des comptes soit, de préférence jusqu’en 1971, et obligatoirement après cette date, le vérificateur général d’un État Membre dans le cadre du système mixte de vérification extérieure des comptes. Plus précisément:

MÉTHODES APPLIQUÉES PAR LES AUTRES ORGANISATIONS DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES

33. Comme il a été spécifié précédemment, l’Organisation a consulté d’autres organisations du système pour leur demander si elles avaient modifié ce point dans leur Règlement financier ou si elles pouvaient signaler une évolution intéressante concernant la question soulevée par le Comité financier. Les organisations contactées ont confirmé que leur règlement financier continue de spécifier que le vérificateur extérieur des comptes doit être le vérificateur général des comptes d’un État Membre.

34. Comme il a déjà noté dans les paragraphes précédents, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a confirmé que, conformément à l’article correspondant de la Convention portant création de l’Organisation, « la vérification des comptes (était) effectuée par un ou plusieurs États Membres, ou par des vérificateurs extérieurs (…) ». D’un point de vue juridique, le vérificateur extérieur des comptes de l’OMPI peut être recruté dans le secteur privé et un document soumis aux Assemblées de l’OMPI en septembre 1999 admet la possibilité de recourir, comme autre solution, à des sociétés commerciales. Toutefois, une décision de principe retenue antérieurement a toujours été respectée et le Directeur de la Cour des comptes fédérale suisse est chargé, depuis 1883, de la vérification extérieure des comptes de l’OMPI. Il assure également la vérification externe des comptes de l’Union postale universelle et de l’Union internationale des télécommunications, dont les sièges se situent en Suisse.

35. L’Organisation mondiale de la santé a indiqué qu’à deux occasions récentes, le secrétariat avait reçu une proposition d’un gouvernement présentant des sociétés commerciales comme candidats au poste. Dans les deux cas, il a été demandé au gouvernement de confirmer si lesdites sociétés exerçaient la fonction de vérificateur général des comptes (ou autre titre ou statut équivalent), faute de quoi elles ne remplissaient pas les conditions requises. Dans l’un comme dans l’autre des cas, aucune confirmation n’a été donnée. Lorsqu’il leur a été rappelé que le vérificateur extérieur des comptes devait être le vérificateur général des comptes d’un État Membre, d’autres organisations du système ont fait remarquer qu’elles pouvaient sous-traiter une partie des travaux de vérification. Cela pourrait être envisagé dans des domaines spécifiques où les sociétés privées offrent un avantage comparatif ou des compétences particulières.

36. En 1995, le Secrétaire exécutif du Groupe des vérificateurs externes des comptes des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l’Agence internationale de l’énergie atomique a soumis un mémorandum au Conseiller juridique de l’ONU pour demander des précisions, notamment sur les critères d’admission comme membre du Groupe, tels qu’ils étaient définis dans les résolutions de l’Assemblée générale portant création de ce Groupe et pour savoir si des sociétés du secteur privé pouvaient en devenir membres. Le Conseil a rappelé que les dispositions pertinentes de la résolution 1438 (XIV) n’établissaient pas de distinction entre les sociétés privées et publiques engagées par les institutions spécialisées18. « Il semble, d’après le texte, que si une institution spécialisée décide d’engager une organisation privée pour effectuer la vérification de ses comptes, en vertu de la résolution 1438(XIV), un responsable désigné de cette organisation serait autorisé à devenir membre du Groupe pour la durée du contrat établi »19. Au moment de la rédaction du présent rapport, les informations qui auraient pu éclairer le contexte dans lequel cette opinion a été émise n’ont pas encore pu être réunies, mais il semble qu’aucune société privée ne soit, ou n’ait été, membre du Groupe des vérificateurs externes des comptes des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l’Agence internationale de l’énergie atomique20.

IV. CONCLUSIONS

37. Comme il a été noté dans les pages précédentes, conformément au Règlement financier et aux méthodes appliquées de longue date, l’Organisation n’invite que les vérificateurs généraux des comptes des États Membres à soumettre leur candidature au poste de Commissaire aux comptes. D’après l’expérience acquise, il est important de remarquer que si tous les vérificateurs généraux des comptes des États Membres peuvent présenter leur candidature, nombre d’entre eux décident de ne pas le faire en raison de contraintes financières. Si le poste était ouvert non seulement à l’ensemble des États Membres mais aussi à certaines grandes sociétés d’audit du secteur privé, le nombre de candidats augmenterait, et l’Organisation pourrait bénéficier des connaissances et des compétences d’un plus grand éventail de commissaires aux comptes. Toutefois, l’élargissement des candidatures à des sociétés privées risque de rendre le processus de sélection plus long et plus complexe, du fait de l’accroissement du nombre de candidats et de leur diversité.

38. Compte tenu des précisions apportées sur la formulation de l’article XII du Règlement financier et des points de vue émis par plusieurs organisations consultées dans le cadre de la présente étude, il est recommandé que toute modification des dispositions relatives au statut de Commissaire aux comptes résulte d’un processus mené au niveau interorganisations21. Bien entendu, cela ne réduirait en rien la possibilité pour le Comité financier, dans le cadre de ses fonctions statutaires, de recommander au Conseil la nomination du Commissaire aux comptes.

V. MESURE RECOMMANDÉE AU COMITÉ

39. Le Comité est invité à examiner le présent document et à formuler les remarques et les observations qu’il juge utiles. Si le Comité décide que la question doit être approfondie, compte tenu de sa nature intrinsèquement interorganisations, il serait opportun que le Directeur général saisisse le Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination.

__________________________

1 « Price, Waterhouse & Co. » avait déjà été chargé de la vérification des comptes de la « Commission intérimaire des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture » pour l’exercice financier allant du 15 juillet 1943 au 30 Septembre 1945. À sa première session, la Conférence avait accepté le rapport des vérificateurs et approuvé les comptes (Voir le Rapport de la première session de la Conférence, octobre-novembre 1945, page 56). Par la suite, « Price, Waterhouse & Co. » a vérifié les comptes du premier exercice financier se terminant en juin 1946 (voir le Rapport de la troisième session de la Conférence, août-septembre 1947, page 69), du deuxième exercice financier se terminant au 31 décembre 1947 (voir le Rapport de la quatrième session de la Conférence, novembre 1948, page 89), du troisième exercice financier se terminant au 31 décembre 1948 (voir le document C 49/11, septembre 1949), du quatrième exercice financier se terminant au 31 décembre 1949 (voir le Rapport de la session spéciale de la Conférence, novembre 1950, page 25 et références correspondantes), et du cinquième exercice financier se terminant en décembre 1950 (voir le document C 51/18 préparé pour la sixième session de la Conférence, novembre-décembre 1951).

2 En ce qui concerne la nomination du contrôleur et vérificateur général des comptes du Royaume-Uni, voir le Rapport des dixième et onzième sessions du Conseil, 1950, page 31. Pour la nomination du Premier président de la Cour des comptes de France, voir le Rapport de cent quatrième session du Conseil, 1993, paragraphes 39-43. Pour la nomination du contrôleur et vérificateur général des comptes de l’Inde, voir le Rapport de la cent vingtième session du Conseil, 2001, paragraphes 100-102.

3 Rapport de la première session de la Conférence, octobre-novembre 1945, Annexe III, page 81; article XVII: Vérification extérieure des comptes.

4 Voir le Rapport de la cinquième session de la Conférence, novembre-décembre 1949, pages 55-56; Vérification extérieure des comptes.

5 Rapport de la cinquième session de la Conférence, novembre-décembre 1949, Annexe C, p. 71; article XVII.

6 Rapport de la neuvième session du Conseil, mai 1950, page 20. Et également Document CL 9/15: Note du Directeur général sur les questions administratives et financières, préparée pour ladite session du Conseil.

7 Rapport des dixième et onzième sessions du Conseil, octobre-novembre 1950, page 31.

8 Rapport de la session extraordinaire de la Conférence, novembre 1950, Résumé interprétatif (sic), page ix.

9 Rapport de la session extraordinaire de la Conférence, novembre 1950, Annexe A, page 48.

10 Rapport de la session extraordinaire de la Conférence, novembre 1950, Annexe A, pages 49-50.

11 Rapport de la session extraordinaire de la Conférence, novembre 1950, pages 18-19; III. Questions constitutionnelles.

12 Rapport de la neuvième session de la Conférence, novembre 1957, Annexe I, page 309.

13 Rapport de la seizième session de la Conférence, novembre 1971, Annexe G, page 190.

14 Voir la résolution 28/71 adoptée par la Conférence à sa seizième session, Rapport de la seizième session de la Conférence, novembre 1971, paragraphe 397.

15 Établi à une date ultérieure, le FIDA, bien qu’institution spécialisée des Nations Unies, a confié la vérification de ses comptes à une société privée.

16 Cette note concerne les organisations contactées pour obtenir des informations. Tout d’abord, étant donné que le processus d’élaboration d’un règlement financier uniforme relatif à la vérification extérieure des comptes a été réalisé en étroite collaboration avec le Comité administratif de coordination (CAC), l’Organisation a contacté le secrétariat du Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination qui a remplacé le CAC. Le secrétariat a transmis plusieurs documents mais aucun ne contenait d’informations spécifiques sur le sujet. Des messages ont également été envoyés à toutes les organisations du système des Nations Unies et à d’autres qui n’en font pas partie. Enfin, le Président du Groupe des vérificateurs externes des comptes des Nations Unies et des institutions spécialisées, ainsi que leur secrétariat ont été contactés. Les archives de l’Organisation ont été aussi consultées. Il n’est pas exclu que des informations supplémentaires puissent être obtenues après l’achèvement du présent rapport.

17 Document A/6343, paragraphe 60.

18 Le paragraphe 1 de l’annexe jointe à la résolution 1438 (XIV) de l’Assemblée générale précise que « les membres du Comité des commissaires aux comptes des Nations Unies et que les vérificateurs extérieurs des comptes des institutions spécialisées désignés constitueront le Groupe des vérificateurs externes des comptes (…) ».

19 Annuaire juridique des Nations Unies , 1995, page 450.

20 Actuellement (août 2004), le Groupe des vérificateurs externes des comptes des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l’Agence internationale de l’énergie atomique, qui sont responsables de la vérification des comptes des organisations, organismes et activités cités ci-après, est composé des membres suivants: (1) Vérificateur général des comptes de la République d’Afrique du Sud (Président) – Organisation des Nations Unies, Activités de maintien de la paix des Nations Unis, Programme de développement des Nations Unies, Fonds des Nations Unies pour la population, Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets, Fonds pour l’environnement mondial (FEM-PNUD); Tribunal pénal international pour le Rwanda; Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. (2) Vérificateur général des comptes du Canada – Organisation de l’aviation civile internationale, Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture; (3) Contrôleur et vérificateur général des comptes du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord – Organisation internationale du travail; Agence internationale de l’énergie atomique; Programme alimentaire mondial; (4) Directeur de la Cour des comptes fédérale suisse – Union internationale des télécommunications; Union postale universelle; Organisation mondiale de la propriété intellectuelle; (5) Premier président de la Cour des comptes de la France – Organisation des Nations Unies, Activités de maintien de la paix des Nations Unies, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Fonds des Nations Unies pour l’enfance, Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, Centre du commerce international, Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues, Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie, Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche, Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, Commission d’indemnisation des Nations Unies; Organisation météorologique mondiale; (6) Président de la Commission de vérification des comptes des Philippines – Organisation des Nations Unies, Activités de maintien de la paix des Nations Unies, Université des Nations Unies, Programme des Nations Unies pour l’environnement, Programme des Nations Unies pour les établissements humains, Compte séquestre des Nations Unies (Iraq) , Fonds pour l’environnement mondial (FEM) – PNUE, Fonds des Nations Unies pour les partenariats internationaux; (7) Contrôleur et vérificateur général des comptes de l’Inde – Organisation maritime internationale, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture; Organisation mondiale de la santé.

21 Ce processus pourrait être réalisé par le biais de structures appropriées telles que le Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination qui a remplacé le Comité administratif de coordination, ou être soumis à l’examen des organes compétents des Nations Unies, dans la mesure où les dispositions observées par la quasi totalité des institutions spécialisées sont alignées sur celles élaborées au sein des Nations Unies.