CL 128/5




Conseil


Cent vingt-huitième session

Rome, 20 - 25 juin 2005

RAPPORT DE LA SOIXANTE-DIX-HUITIÈME SESSION DU COMITÉ DES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES

Rome, 5 - 6 avril 2005


Table des matières

I. INTRODUCTION

II. PARTENARIATS ENREGISTRÉS ET MARIAGES ENTRE PERSONNES DU MÊME SEXE

III. AMENDEMENT À L’ACCORD PORTANT CRÉATION DE LA COMMISSION DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PÈLERIN DANS LA RÉGION CENTRALE

IV. ACCORD ENTRE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE (FAO) ET L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)

ANNEXE I

ANNEXE II


I. INTRODUCTION

1. La soixante-dix-huitième session du Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) s’est tenue les 5 et 6 avril 2005. Tous les membres du Comité, à l’exception du Guatemala, à savoir les pays suivants:

Canada, France, Iraq, Niger, Philippines et République tchèque

étaient présents.

II. PARTENARIATS ENREGISTRÉS ET MARIAGES ENTRE PERSONNES DU MÊME SEXE

2. Le Comité a examiné le document CCLM 78/2 intitulé « Partenariats enregistrés et mariages entre personnes du même sexe » et a noté qu'il avait été préparé en réponse à sa recommandation précédente, faite à sa session d'octobre 2004, puis approuvée par le Conseil à sa cent vingt-septième session, tenue du 22 au 27 novembre 2004, visant à ce que le CQCJ poursuive l’examen de la question et prépare une proposition à sa session de printemps 2005 pour permettre à l'Organisation et à ses Membres d'aborder la question de manière constructive lors de la session du Conseil de juin 2005. Le Comité a noté qu'il avait déjà examiné la question en octobre 2003 et qu'à cette date, il avait recommandé que l'Organisation suive de près les discussions en cours au sein du système des Nations Unies afin d'aboutir à une position commune à ce sujet. Cette recommandation a été approuvée par le Conseil à sa cent vingt-cinquième session, en novembre 2003.

3. Le Comité s’est félicité des informations détaillées contenues dans ce document, répondants à sa demande précédente. Le document donne en effet des informations sur les dispositions pertinentes du Manuel administratif, sur la position de l'ONU et celle des autres organismes du système, ainsi que sur les jugements pertinents prononcés par le Tribunal administratif des Nations Unies et par le Tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail, et examine les demandes passées et en cours d’examen dont la FAO a été saisie.

4. Le Comité a examiné en détail la position de l'ONU, telle qu’elle est définie dans la circulaire ST/SGP/2004/13 du Secrétaire général intitulée « Le statut personnel considéré aux fins du versement de prestations » du 24 septembre 2004, jointe au présent rapport en tant qu'Annexe I, ainsi qu’un certain nombre d’autres éléments apparentés, dont la résolution 58/285 de l’Assemblée générale en date du 8 avril 2004 et le jugement no 1183 du Tribunal administratif des Nations Unies prononcé le 23 juillet 2004 dans l'affaire « Adrian contre le Secrétaire général de l'ONU ». Le Comité a noté qu'à l'ONU, le statut personnel aux fins du versement de prestations en vertu des dispositions du Statut et du Règlement du personnel était défini, dans tous les cas, sur la base du principe établi de longue date, selon lequel les questions de statut personnel sont déterminées par référence à la législation du pays dont est ressortissant le fonctionnaire concerné et que cette pratique garantissait le respect de la diversité sociale, religieuse et culturelle des États Membres et de leurs ressortissants. Sur cette base, un mariage considéré comme valable, d'après les lois du pays dont est ressortissant un fonctionnaire, ouvre droit au versement de prestations en faveur des membres de la famille du fonctionnaire qui remplissent les conditions requises. De même, un partenariat domestique reconnu par la loi ouvre également droit aux prestations prévues pour les membres de la famille remplissant les conditions requises, sous réserve d'une vérification de la validité et du régime spécifique de l'union contractée. Le CQCJ a noté qu'il s'agissait de la politique applicable à tous les fonctionnaires des Nations Unies, y compris les fonctionnaires des programmes et fonds des Nations Unies. Le Comité a en outre noté que la politique de l'ONU avait été appliquée au Programme alimentaire mondial ONU/FAO dans le cadre d'une directive relative aux ressources humaines reproduisant la circulaire du Secrétaire général.

5. Le CQCJ a noté que les institutions spécialisées étaient en général favorables à la reconnaissance des conjoints unis par les liens d’un mariage entre personnes du même sexe pour le versement de prestations et qu’elles versaient déjà, dans un nombre croissant de cas, les prestations correspondantes aux fonctionnaires concernés. Le Comité a estimé que, compte tenu de la position de l'ONU, la situation évoluait rapidement dans les institutions spécialisées. Le CQCJ a également noté que la jurisprudence du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail, énoncée dans un jugement du 3 février 2003 à une majorité de trois voix sur cinq, avec deux avis contraires, établissant « un lien entre le mot conjoint et l’institution du mariage, quelle qu’en soit la forme », devrait probablement évoluer dans un avenir proche compte tenu du nombre de demandes présentées dans les organisations ayant accepté la juridiction du Tribunal. À ce propos, le CQCJ a été informé d'une recommandation récente du Comité de recours concernant une demande de prestations pour conjoint à charge, par laquelle le Comité de recours recommandait au Directeur général de publier une circulaire conforme à celle du Secrétaire général.

6. Le CQCJ a souligné qu’une approche commune de la question entre toutes les organisations du système des Nations Unies était hautement souhaitable et découlait aussi du concept même de régime commun des traitements et indemnités des Nations Unies, y compris pour les prestations versées par la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.

7. Ayant passé en revue tous les éléments pertinents et reçu tous les éclaircissements demandés et ayant dûment noté que le Conseil souhaitait que l'Organisation et ses Membres abordent cette question de manière constructive à sa session de juin 2005, le Comité a recommandé au Conseil d’adopter la décision suivante:

« Lors de l’examen du rapport de la soixante-dix-huitième session du CQCJ, le Conseil a rappelé le principe fondamental, établi de longue date, selon lequel le statut personnel des fonctionnaires aux fins du versement des prestations de la FAO devrait continuer à être déterminé en fonction de la législation du pays dont sont ressortissants les fonctionnaires concernés. Le Conseil a souligné qu'une telle référence à la législation nationale, faite par le Secrétaire général de l'ONU, continuerait à garantir le respect de la diversité sociale, religieuse et culturelle des États Membres et de leurs ressortissants et était en fait la seule méthode permettant de respecter la souveraineté de tous les États.

En conséquence, le Conseil a demandé au Directeur général d’émettre une directive administrative conforme à celle publiée par le Secrétaire général de l'ONU (ST/SGP/2004/13 « Le statut personnel considéré aux fins du versement de prestations » du 24 septembre 2004) dès que possible après la présente session et au plus tard à la cent vingt-neuvième session du Conseil. La directive administrative devrait souligner le principe fondamental selon lequel le statut personnel aux fins du versement de prestations en vertu du Statut et du Règlement du personnel est déterminé et devrait continuer à être déterminé en fonction de la législation du pays dont est ressortissant le fonctionnaire concerné. Lorsqu’un fonctionnaire a plusieurs nationalités, l’Organisation continuerait à reconnaître, selon les règles en vigueur, la nationalité de l’État avec lequel le fonctionnaire a les liens les plus étroits aux fins du Statut et du Règlement du personnel.

Le Conseil a estimé que la directive administrative proposée n’entraînerait pas de changement au Règlement du personnel, mais constituerait simplement une interprétation des dispositions existantes, qui prendrait effet à la date de la publication de la directive administrative. Le Conseil a également demandé au Directeur général de prendre les mesures internes nécessaires pour appliquer cette décision ».

III. AMENDEMENT À L’ACCORD PORTANT CRÉATION DE LA COMMISSION DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PÈLERIN DANS LA RÉGION CENTRALE

8. Le CQCJ a rappelé que l’Accord portant création d’une Commission de lutte contre le criquet pèlerin au Proche-Orient avait été approuvé par le Conseil à sa quarante-quatrième session (juillet 1965) au titre de l’Article XIV.2(a) de l’Acte constitutif de la FAO et qu’il avait été présenté aux Membres pour acceptation. Conformément à l'article XIX.1 de ce texte, l'Accord était entré en vigueur le 21 février 1967.

9. Le CQCJ a noté que les objectifs de l’Accord comprenaient la planification et la promotion d’activités conjointes pour la prospection et la lutte contre le criquet pèlerin dans la région, chaque fois que cela était nécessaire et, lorsque des ressources suffisantes étaient disponibles, l’assistance aux activités nationales, régionales ou internationales liées à la lutte ou à la prospection antiacridiennes.

10. Le CQCJ a noté que l’Accord avait été amendé en 1977, puis en 1995. Parmi les amendements introduits en 1995, le nom de la Commission avait été changé en « Accord portant création de la Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région centrale » pour refléter l’élargissement de son champ d’action.

11. Le CQCJ a en outre noté qu'à sa vingt-quatrième session (avril 2004), la Commission avait proposé, conformément à l’article XIV de l’Accord, que l’Article IX soit amendé de façon à ce que le nombre des membres du Comité exécutif de la Commission soit porté à sept. La Commission a estimé que, compte tenu de l’augmentation du nombre de membres de la Commission, l'amendement permettrait à la Commission de remplir ses fonctions avec une plus grande efficience.

12. Le CQCJ a rappelé qu'en ce qui concerne l'aspect financier de l'amendement proposé, l'article XIII.2 de l'Accord stipulait que: « Les dépenses qu’entraîne pour le représentant de chaque membre du Comité exécutif sa participation aux sessions dudit Comité sont à la charge de la Commission » et que l’article XIII.1 prévoyait que « Les dépenses de la Commission sont payées sur son budget ... »

13. Le CQCJ a finalement fait observer que l’article XIV.3 de l’Accord prévoyait que « Les amendements ... sont sujets à l’approbation du Conseil de l’Organisation, à moins que ce dernier ne juge opportun de les renvoyer à la Conférence pour approbation ».

14. Le CQCJ est arrivé à la conclusion que l’amendement proposé était acceptable d’un point de vue juridique et a recommandé de présenter le texte ci-après au Conseil pour approbation:

« Article IX - Comité exécutif

1. La Commission élit à chacune de ses sessions ordinaires un Comité exécutif composé de sept membres de la Commission. Les membres du Comité exécutif sont rééligibles. Le représentant de chaque membre du Comité exécutif doit être de préférence un spécialiste des questions acridiennes. La Commission élit parmi les membres du Comité le Président du Comité exécutif, qui reste en fonctions jusqu'à la prochaine session ordinaire de la Commission et qui est rééligible... »

IV. ACCORD ENTRE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE (FAO)
ET L’ORGANISATION MONDIALE DE
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)

15. Le CQCJ a examiné le document CCLM 78/4 intitulé « Accord entre l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ». Le Comité a noté que ces dernières années, en particulier depuis la conclusion de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l'Organisation mondiale du commerce, les questions relatives aux droits de propriété intellectuelle avaient pris de plus en plus d’importance dans le secteur de l'alimentation et de l'agriculture. Il a noté en particulier que certaines formes de propriété intellectuelle concernaient directement le secteur, notamment les brevets, les formes sui generis de protection des obtentions végétales, les indications géographiques et la protection des informations non divulguées (secrets de fabrique).

16. Le CQCJ a noté que l’OMPI et la FAO avaient largement coopéré par le passé, notamment en ce qui concerne les ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture. L’OMPI avait suivi de près les travaux de la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture de la FAO et avait fait rapport sur ses activités pertinentes lors des sessions ordinaires de la Commission. L’OMPI avait également participé régulièrement aux négociations qui avaient abouti à l’adoption, le 3 novembre 2001, du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture.

17. Le CQCJ a passé en revue le texte du projet d’accord et, une fois introduites quelques modifications, a estimé qu'il était compatible avec les Textes fondamentaux de l'Organisation, notamment avec les sections M « Coopération avec les organisations internationales gouvernementales » et N « Principes directeurs applicables aux accords de coopération entre la FAO et les organisations intergouvernementales ». Le CQCJ a recommandé que le projet d’accord entre l’OMPI et la FAO, joint au présent rapport à l’Annexe II, soit soumis au Conseil à sa cent vingt-huitième session, en juin 2005, pour approbation, puis soit transmis à la Conférence à sa trente-troisième session, en novembre 2005, pour confirmation.

ANNEXE I

 

Nations Unies

 

ST/SGB/2004/13

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Secrétariat

 

24 septembre 2004

Circulaire du Secrétaire général

Le statut personnel considéré aux fins du versement de prestations

1. La pratique de l'Organisation pour déterminer le statut personnel des fonctionnaires aux fins du versement des prestations prévues dans le Statut et le Règlement du personnel se fonde, et continuera de se fonder, sur le droit du pays de nationalité du fonctionnaire. Lorsqu'un fonctionnaire a plusieurs nationalités, l'Organisation, conformément aux règles applicables, retient celle de l'État avec lequel l'intéressé a les liens les plus étroits.

2. Les demandes relatives à la détermination du statut personnel des fonctionnaires aux fins du versement de prestations seront soumises par le Secrétariat à la mission permanente du pays de nationalité du fonctionnaire auprès de l'Organisation des Nations Unies. Dès que la mission aura confirmé la validité du statut en question en vertu des lois du pays pour le versement de prestations et indemnités, le Secrétariat agira en conséquence.

3. La circulaire ST/SGB/2004/4 du Secrétaire général est annulée.

4. La présente circulaire entrera en vigueur le 1er octobre 2004.

Le Secrétaire général

(Signé) Kofi A. Annan


ANNEXE II

ACCORD ENTRE
L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE (FAO)
ET
L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)

L’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après dénommée « la FAO ») et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommée « l’OMPI »), dénommées collectivement « les organisations » dans le présent Accord,

Reconnaissant que la FAO, de par son Acte constitutif, a pour mission d’offrir une tribune neutre au sein de laquelle tous les pays peuvent se réunir pour débattre des grandes questions relatives à l’alimentation et à l’agriculture et formuler des politiques en la matière; de donner des avis indépendants sur les politiques et la planification agricoles; de réunir, d’analyser, d’interpréter et de diffuser tous renseignements relatifs à la nutrition, à l’alimentation et à l’agriculture, aux forêts et aux pêches et de fournir une aide concrète aux pays en développement par l’intermédiaire de projets d’assistance technique;

Reconnaissant que l’OMPI est appelée, de par la Convention l’instituant, à promouvoir la protection de la propriété intellectuelle dans le monde entier par la coopération entre les États et, le cas échéant, en collaboration avec toute autre organisation internationale et à assurer la coopération administrative entre les Unions établies par les traités internationaux administrés par l’OMPI;

Conscientes de l’utilisation croissante qui est faite des droits de propriété intellectuelle dans le secteur de l’alimentation et de l’agriculture et de l’importance de tenir compte de la nature et des besoins spécifiques de l’agriculture, y compris les pêches et les forêts, dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques pertinentes en matière de propriété intellectuelle;

Notant que les biotechnologies agricoles, et notamment les technologies protégées par des droits de propriété intellectuelle, peuvent apporter des outils puissants de développement durable de l'agriculture, des forêts et des pêches;

Notant le rôle des droits de propriété intellectuelle dans la création, la mise au point et la diffusion des technologies agricoles, y compris les biotechnologies, et dans la facilitation de l’accès à ces technologies et du transfert de celles-ci;

Reconnaissant les possibilités existantes, en particulier dans les pays en développement, de renforcer le rôle des droits de propriété intellectuelle dans la mise au point et la promotion de produits agricoles caractéristiques et dans la création d'une valeur ajoutée aux produits agricoles, et notamment ceux obtenus par des méthodes agricoles traditionnelles et locales;

Reconnaissant que le Comité de l’agriculture de la FAO est une tribune intergouvernementale donnant des orientations à la FAO sur les politiques agricoles, y compris les biotechnologies et que la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l'agriculture de la FAO offre une enceinte intergouvernementale de négociation et supervise l'élaboration d'accords, d'engagements, de codes de conduite et autres instruments internationaux relatifs aux ressources génétiques intéressant l'alimentation et l'agriculture et le suivi du fonctionnement de ces instruments;

Compte tenu de l'indication, par le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore de l'OMPI, que celle-ci aborderait les questions devant le Comité intergouvernemental en liaison avec le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique et avec le Secrétariat de la FAO, afin de faire en sorte que les travaux de l’OMPI restent cohérents avec ceux de ces organisations et les complètent;

Conscientes de l’importance croissante des ressources génétiques, et en particulier des ressources génétiques pour l’alimentation et l'agriculture, notamment dans le contexte des droits de propriété intellectuelle et de l’importance d’assurer la conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture;

Convaincues de l’importance du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, adopté par la Conférence de la FAO le 3 novembre 2001 et entré en vigueur le 29 juin 2004, et souhaitant coopérer dans le contexte de leurs mandats respectifs à la mise en œuvre du Traité;

Reconnaissant la nécessité de renforcer la coordination et le dialogue entre les secteurs de la propriété intellectuelle et de l’alimentation et de l'agriculture grâce à la collaboration entre les institutions et les autorités responsables aux plans national et international, respectivement de l'agriculture et de la propriété intellectuelle, et la nécessité de renforcer le perfectionnement et la diffusion des compétences concrètes et la prise de conscience nécessaires à une utilisation efficace des mécanismes de propriété intellectuelle par le secteur de l’alimentation et de l’agriculture, en vue d'assurer l'efficacité de la prise de décisions et de la gestion des connaissances au bénéfice du public;

Souhaitant assurer l’harmonie et la synergie entre les travaux des deux organisations, afin de mieux servir leurs Membres respectifs;

Conviennent d’agir en étroite coopération, pour les questions d’intérêt mutuel, en vue d’harmoniser leurs efforts pour parvenir, autant que possible, à une plus grande efficacité, en tenant dûment compte de leurs objectifs, mandats et fonctions respectifs, décrits plus loin.

ARTICLE I

Représentation

1. Chaque organisation invite l’autre organisation à participer, sans droit de vote, aux délibérations de ses organes directeurs et d’autres organes au sein desquels sont examinées des questions présentant un intérêt particulier pour l’autre organisation, et pour lesquelles elle a fait part de son intérêt. Les représentants de l’organisation ainsi invités ont toute latitude pour présenter les vues de celle-ci sur les questions relevant de ses activités et de son mandat.

2. Dans ce contexte, et sous réserve de toute disposition pouvant être nécessaire pour préserver le caractère confidentiel de certaines questions, les organisations coopèrent à la préparation de documents officiels en mettant à disposition les projets des documents pertinents et en fournissant des avis et apports techniques lorsque cela est opportun et réalisable.

ARTICLE II

Échange d’informations

1. Les organisations échangent régulièrement des informations en ce qui concerne leurs activités et positions pertinentes.

2. Chaque organisation informe ses Membres des activités pertinentes de l’autre organisation ou, selon le cas, donne à l’autre organisation la possibilité de le faire.

3. Les organisations se tiennent mutuellement au courant de leurs activités et positions pertinentes dans d'autres organisations et enceintes et coordonnent autant que possible leurs positions.

ARTICLE III

Domaines de coopération

La coopération au titre du présent Accord porte sur les éléments suivants:

a) l'élaboration d’activités conjointes pour aborder les questions d’intérêt mutuel, et notamment la coordination et la conduite d’études, de séminaires et ateliers conjoints, en particulier sur les options d’action publique relatives à l’interaction entre la propriété intellectuelle et le secteur de l’alimentation et de l’agriculture;

b) le cas échéant, la coordination des bases de données et la fourniture d’un accès, par l’intermédiaire de leurs sites Web, aux systèmes pertinents d’information de l’autre organisation et, en tant que de besoin, l’élaboration coordonnée de ces systèmes d’information;

c) la fourniture des informations et apports techniques pertinents à l’appui des travaux de l’autre organisation, notamment en réponse à des demandes émanant des Membres de cette organisation;

d) le cas échéant, la collaboration pour la fourniture d’une assistance technique, y compris le renforcement des capacités, aux pays en développement et aux pays en transition;

e) la coordination des travaux portant sur des questions telles que les aspects relatifs à la propriété intellectuelle des éléments suivants:

- droits des agriculteurs et savoirs traditionnels;

- biotechnologies agricoles;

- ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture;

- promotion de l’innovation et mise à profit des avantages de l'investissement public dans la recherche;

- accès aux technologies dans le secteur de l’alimentation et de l’agriculture et transfert de celles-ci;

- production végétale et protection des plantes;

- utilisation de signes distinctifs (marques et indications géographiques) dans le secteur de l’alimentation et de l’agriculture;

- problèmes d’éthique dans les secteurs de l’alimentation et de l’agriculture;

- information et analyse des schémas et tendances de l’utilisation de la propriété intellectuelle dans le secteur de l’alimentation et de l’agriculture;

- création, élaboration et diffusion d’informations et données agricoles, en particulier sur Internet et sur CD-ROM.

f) la coopération technique, le cas échéant, sur les questions relevant des instruments internationaux sous l'égide des deux organisations, notamment:

- le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture;

- la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international;

- la Convention internationale pour la protection des végétaux;

- le Codex Alimentarius;

- la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;

- le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets;

- le Traité de coopération en matière de brevets;

- le Traité sur le droit des brevets;

- d’autres documents pertinents de politiques élaborés ou administrés par les organisations, qui traitent de questions présentant un intérêt mutuel.

ARTICLE IV

Programmes de travail conjoints

1. Afin de favoriser la coopération dans le contexte du présent Accord et d’élaborer des activités conjointes permettant de s’occuper des questions pertinentes pour les deux organisations, l’une ou l’autre de celles-ci peut proposer des projets conjoints relatifs à des objets spécifiques de coopération. Ces programmes de travail conjoints précisent les responsabilités et obligations financières respectives de la FAO et de l’OMPI et spécifient toute autre source de financement, ainsi que les responsabilités afférentes à la dotation en personnel. Pour la mise en œuvre de ces programmes de travail conjoints, la FAO et l’OMPI peuvent convenir d’un commun accord d’une coopération avec d’autres organisations et institutions, y compris des institutions financières.

2. Si les Parties en conviennent ainsi, ces programmes de travail conjoints peuvent être datés et numérotés de façon séquentielle, signés par les deux organisations et considérés comme des annexes au présent Accord.

3. Ces programmes de travail conjoints peuvent être modifiés par consentement mutuel écrit de la FAO et de l’OMPI.

4. En cas de nécessité dans le contexte d’activités ou programmes de travail conjoints convenus, l'une des deux organisations peut détacher du personnel à l’autre organisation et prendre d’autres dispositions administratives.

ARTICLE V

Incidences financières

1. Toute dépense minime et ordinaire concernant la mise en œuvre du présent Accord est à la charge de l’organisation concernée.

2. Si la coopération proposée par l’une des organisations à l’autre conformément au présent Accord entraîne des dépenses autres que minimes et ordinaires, les deux organisations se consultent pour déterminer la disponibilité des ressources nécessaires, la façon la plus équitable de financer ces dépenses et, si les ressources nécessaires ne sont pas disponibles, les moyens les plus appropriés de les obtenir. En cas de besoin et si les deux organisations en conviennent, elles peuvent s’adresser conjointement à des institutions donatrices pour leur demander des ressources financières pour leurs activités de coopération et programmes de travail conjoints.

ARTICLE VI

Application du présent Accord

Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l’OMPI peuvent prendre les dispositions nécessaires pour assurer la bonne application du présent Accord.

ARTICLE VII

Modification de l’Accord

Sous réserve des dispositions de l’Article X ci-après, le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel écrit des organisations.

ARTICLE VIII

Dénonciation

Chacune des deux organisations peut mettre fin au présent Accord en respectant un délai de préavis écrit de six mois. La dénonciation est sans effet sur les obligations précédemment souscrites expressément pour la conduite de programmes de travail conjoints mis en œuvre au titre de l’Article IV du présent Accord.

ARTICLE IX

Accords avec d’autres organisations

Le présent Accord est sans effet sur les accords conclus soit par la FAO, soit par l’OMPI, avec d’autres organisations ou programmes du système des Nations Unies.

ARTICLE X

Entrée en vigueur

Le présent Accord et toute modification y relative entrent en vigueur une fois menés à bien les processus statutaires pertinents des deux organisations.

Pour l’Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture

Pour l’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle

Jacques Diouf
Directeur général

Kamil Idris
Directeur général