CL 129/5




Conseil



Cent vingt-neuvième session

Rome, 16 – 18 novembre 2005

RAPPORT DE LA SOIXANTE-DIX NEUVIÈME SESSION DU COMITÉ DES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES (CQCJ)

Rome, 11 et 12 octobre 2005


Table des matières

ANNEXE I: Amendements aux statuts de la Commission du Codex Alimentarius

ANNEXE II: Projet de résolution …/… - Amendement à l'Article VI du Règlement financier (Dispositif pour les dépenses de sécurité)

ANNEXE III: Projet de résolution …/… - Amendement au paragraphe de l'Article V et au paragraphe 9a) de l'Article XXV du Règlement général de l'Organisation

ANNEXE IV: Accord entre l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)



I. INTRODUCTION

1. La soixante-dix-neuvième session du Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) s’est tenue les 11 et 12 octobre 2005. Tous les Membres du Comité, énumérés ci-après, étaient représentés:

Canada, France, Guatemala, Iraq, Niger, Philippines et République tchèque.

II. AMENDEMENTS AUX STATUTS DE LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS

2. Le CQCJ a examiné le document CCLM 79/2 intitulé “Amendements aux Statuts de la Commission du Codex Alimentarius”. Il a noté que la Commission du Codex Alimentarius avait été établie en tant qu’organe normatif mixte FAO/OMS en 1961 et 1962 par des résolutions parallèles de la Conférence de la FAO et de l'Assemblée mondiale de la santé. À l'époque, la Conférence de la FAO et l'Assemblée mondiale de la santé ont approuvé les statuts de la Commission et pris un certain nombre de décisions relatives à la mise en place de ses activités. Les normes alimentaires adoptées par la Commission, conformément à ses Statuts, étaient volontaires et assujetties à l’acceptation des gouvernements. À la suite de l’entrée en vigueur des Accords de l’Organisation mondiale du commerce, des doutes ont été exprimés à ce sujet. En particulier, on a fait remarquer que dans la mesure où les normes du Codex étaient reconnues comme points de référence pour le commerce international par l’OMC, dans le contexte de celle-ci, l’acceptation n’était pas pertinente car il existait des obligations, que les normes soient ou non acceptées par les divers gouvernements.

3. Le CQCJ a noté que cette question avait été longuement débattue au sein de la Commission du Codex à la fin des années 90, mais qu’à l’époque, la Commission n’avait pas recommandé d’apporter des amendements à ses Statuts. Cependant, la question a été réexaminée en 2004 par le Comité du Codex sur les principes généraux. À sa vingt-deuxième session, en avril 2005, ce Comité est convenu de recommander à la Commission d'abolir la procédure d'acceptation et a approuvé un certain nombre d'amendements au Manuel de procédure qui en découlaient. À sa vingt-huitième session, tenue à Rome du 4 au 9 juillet 2005, la Commission est convenue, par consensus et sans aucun débat sur le fond, de recommander à la Conférence de la FAO et à l’Assemblée mondiale de la santé que l’article 1 des Statuts de la Commission du Codex Alimentarius soit révisé de façon à abolir la procédure d’acceptation.

4. Le CQCJ a examiné les amendements proposés aux Statuts de la Commission du Codex Alimentarius, que l'on trouvera à l'Annexe I, et il a conclu qu’ils sont valables du point de vue juridique. Le Comité est convenu de les transmettre au Conseil, pour que celui-ci les fasse suivre à son tour à la Conférence de la FAO, pour approbation, à sa trente-troisième session, qui se tiendra en novembre 2005. Le CQCJ a noté que l'Assemblée mondiale de la santé examinerait les amendements proposés à sa session du printemps de 2006.

III. STATUT PERSONNEL DES FONCTIONNAIRES AUX FINS DU VERSEMENT DES PRESTATIONS

5. Donnant suite à la demande formulée par le Conseil de la FAO à sa cent vingt-huitième session, tenue en juin 20051, le CQCJ a examiné la question, traitée dans le document CCLM 79/3 intitulé “Statut personnel des fonctionnaires aux fins du versement des prestations”, et a recommandé au Conseil d’adopter la décision ci-après:

« Lors de l’examen du rapport de la soixante-dix-huitième session du CQCJ, le Conseil a rappelé le principe fondamental, établi de longue date, selon lequel le statut personnel des fonctionnaires aux fins du versement des prestations de la FAO devrait continuer à être déterminé en fonction de la législation du pays dont sont ressortissants les fonctionnaires concernés. Le Conseil a souligné qu'une telle référence à la législation nationale, faite par le Secrétaire général de l'ONU, continuerait à garantir le respect de la diversité sociale, religieuse et culturelle des États Membres et de leurs ressortissants et était en fait la seule méthode permettant de respecter la souveraineté de tous les États.

En conséquence, le Conseil a demandé au Directeur général d’émettre une directive administrative analogue à celle publiée par le Secrétaire général de l'ONU (ST/SGP/2004/13 « Le statut personnel considéré aux fins du versement de prestations » du 24 septembre 2004) dès que possible après la présente session. La directive administrative devrait souligner le principe fondamental selon lequel le statut personnel aux fins du versement de prestations en vertu du Statut et du Règlement du personnel est déterminé et devrait continuer à être déterminé en fonction de la législation du pays dont est ressortissant le fonctionnaire concerné. Lorsqu’un fonctionnaire a plusieurs nationalités, l’Organisation continuerait à reconnaître, selon les règles en vigueur, la nationalité de l’État avec lequel le fonctionnaire a les liens les plus étroits aux fins du Statut et du Règlement du personnel.

Le Conseil a estimé que la directive administrative proposée n’entraînerait pas de changement au Règlement du personnel, mais constituerait simplement une interprétation des dispositions existantes, qui prendrait effet à la date de la publication de la directive administrative. Le Conseil a également demandé au Directeur général de prendre les mesures internes nécessaires pour appliquer cette décision »

IV. DISPOSITIF POUR LES DÉPENSES DE SÉCURITÉ – AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT FINANCIER

6. Le CQCJ a examiné le document CCLM 79/4 intitulé “Dispositif pour les dépenses de sécurité – Amendements au Règlement financier”, qui contenait un projet de résolution pour adoption par la Conférence. Il a noté que le projet de résolution contenait une proposition d’amendement du Règlement financier de l’Organisation par adjonction d’un nouvel alinéa 6.12 à la fin de l’article VI.

7. Le CQCJ a rappelé que ce projet de résolution avait été examiné et appuyé par le Comité financier à sa cent dixième session, tenue en septembre 2005.2

8. Le CQCJ, lorsqu’il a examiné le projet de résolution et les amendements proposés à l'article VI du Règlement financier, a rectifié une référence à une session du Conseil et a noté que le libellé du paragraphe d) du nouvel alinéa 6.12 proposé du Règlement financier reflétait l’actuel libellé du paragraphe d) de l’alinéa 6.11 du Règlement financier.

9. Le CQCJ a conclu que le libellé du projet de résolution proposé et du nouvel alinéa 6.12 proposé du Règlement financier, que l’on trouvera à l’Annexe II au présent rapport, est conforme aux Textes fondamentaux de l'Organisation et présenté sous une forme juridiquement appropriée et a recommandé qu’il soit transmis au Conseil en vue de sa présentation à la Conférence pour examen et adoption.

V. RESTRICTION DE LA PARTICIPATION DU
«GRAND PUBLIC» AUX RÉUNIONS DE L’ORGANISATION

10. Le CQCJ a examiné le document CCLM 79/5 intitulé “Restriction de l’admission du « public » aux réunions de l'Organisation”, qui contient un projet de résolution de la Conférence sur des amendements limités de l’article V, paragraphe 3, et de l’article XXV, paragraphe 9c) du Règlement général de l’Organisation, autorisant le Directeur général à restreindre l’accès du « grand public » aux sessions de la Conférence et du Conseil.

11. Dans ce contexte, le CQCJ a noté que, conformément à une tradition du Système des Nations Unies, les séances des principaux organes directeurs de la FAO sont publiques. Les séances des comités techniques à composition non restreinte, conformément aux dispositions de l’article V de l’Acte constitutif et des commissions et comités visés par l’article VI et des organes créés en vertu de l’article XIV de l’Acte constitutif, sont également publiques. Les exceptions concernent notamment les comités du Conseil à composition restreinte, en particulier le CQCJ, et, en règle générale, tous les comités s’occupant des travaux internes de la Conférence, du Conseil ou des comités techniques de celui-ci, tels que les comités de rédaction. Cependant, un certain nombre de faits nouveaux sont survenus depuis l’adoption desdites dispositions et les questions de sécurité ont pris une grande importance, comme en témoigne le Dispositif pour les dépenses de sécurité.

12. Le CQCJ a noté que ces préoccupations ont alourdi les responsabilités du Directeur général en matière de sécurité au sein de l’Organisation, responsabilités dont il s’acquitte en coopération avec les autorités du pays hôte, si nécessaire, et qui peuvent aller jusqu’au refus de l’accès de certaines personnes aux locaux de l’Organisation pour des raisons de sécurité. Malgré ce pouvoir, on estime que la nouvelle situation nécessite une approche qui concilie mieux les principes de la transparence, de l’ouverture et de l’accès du public aux séances des principaux organes de l’Organisation et les responsabilités du Directeur général, en tant que premier responsable de la sécurité, en consultation avec les autorités du pays hôte, si nécessaire, à la fois au Siège et dans les pays où peuvent se tenir des réunions de la FAO.

13. Le CQCJ a souscrit à une proposition d’amender le texte de l'avant-projet de résolution de la Conférence, relatif au paragraphe 3 de l'article V du Règlement général de l’Organisation, afin qu'il corresponde à la tradition et aux pratiques des Nations Unies, tout en permettant au Directeur général de tenir compte de toutes les considérations pertinentes de sécurité lorsqu’il prend des dispositions pour l’admission du public aux séances plénières de la Conférence. Le CQCJ est convenu de transmettre le projet de résolution de la Conférence, tel qu'amendé et reproduit à l’Annexe III au présent rapport, au Conseil, en vue de sa soumission à la Conférence pour approbation.

14. Enfin, le CQCJ a souligné que les amendements proposés étaient sans préjudice du principe selon lequel les séances plénières de la Conférence et du Conseil sont publiques, qui demeure clairement indiqué dans le Règlement général de l’Organisation, et que les conditions d’accès des représentants de la presse et d’autres agences d’information resteraient inchangées. Le CQCJ a noté qu’un processus d’adaptation des règlements intérieurs des organes visés aux articles V, VI et XIV de l’Acte constitutif serait progressivement mis en œuvre, compte dûment tenu de la situation de chaque organe.

VI. ACCORD ENTRE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE (FAO) ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)

15. Comme l’avait demandé le Conseil à sa cent vingt-huitième session, tenue en juin 20053, le CQCJ a examiné le texte du projet d’accord et a conclu qu’il était conforme aux Textes fondamentaux de l’Organisation, et en particulier aux sections M “Coopération avec les organisations internationales gouvernementales” et N “Principes directeurs applicables aux accords de coopération entre la FAO et les organisations intergouvernementales”.

16. Le CQCJ a recommandé que le projet d’accord entre l’OMPI et la FAO, que l’on trouvera à l’Annexe IV au présent rapport, soit présenté au Conseil à sa cent vingt-neuvième session, en novembre 2005, pour approbation, puis à la Conférence à sa trente-troisième session, en novembre 2005, pour confirmation.

ANNEXE I

AMENDEMENTS AUX STATUTS DE LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS

ARTICLE 14

La Commission du Codex Alimentarius est chargée, dans les conditions prévues à l'Article 5 des présents Statuts, d'adresser des propositions aux Directeurs généraux de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et sera consultée par eux en ce qui concerne toutes les questions intéressant la mise en oeuvre du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, dont l'objet est de:

a) protéger la santé des consommateurs et assurer des pratiques loyales dans le commerce alimentaire;

b) promouvoir la coordination de tous les travaux en matière de normes alimentaires entrepris par des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales;

(c) établir un ordre de priorité et prendre l'initiative et la conduite du travail de préparation des projets de normes, par l'intermédiaire des organisations compétentes et avec leur aide;

(d) mettre au point les normes préparées comme indiqué au paragraphe c) et, après leur acceptation par les gouvernements, les publier dans un Codex Alimentarius, soit comme normes régionales soit comme normes mondiales, avec les normes internationales déjà mises au point par d'autres organismes comme mentionné au paragraphe b) ci-dessus, chaque fois que cela sera possible;

(e) après une étude appropriée modifier, le cas échéant, les normes déjà publiées en fonction de l'évolution de la situation.


ANNEXE II

PROJET DE RÉSOLUTION …/…

Amendement à l'Article VI du Règlement financier
(Dispositif pour les dépenses de sécurité)
 
LA CONFÉRENCE,
 
Rappelant la proposition du Directeur général d'établir un dispositif pour les dépenses de sécurité qui constituerait un nouveau chapitre du Programme de travail et budget regroupant les dépenses ayant trait à la sécurité de la FAO au Siège et sur le terrain et viserait à renforcer le cadre financier actuel en matière de planification, de surveillance et de responsabilité afin d'améliorer la sécurité du personnel et des avoirs de l'Organisation;
 
Notant plus particulièrement que le Comité financier, à sa cent neuvième session (Rome, 9-13 mai 2005), avait reconnu que la couverture des coûts de sécurité devait être renforcée et complétée dans le cadre d'une allocation de crédits budgétaires unique et qu'il fallait assurer une certaine souplesse financière grâce à un dispositif de financement susceptible d'être complété par des contributions volontaires, et avait appuyé la proposition du Directeur général d'établir un dispositif pour les dépenses de sécurité ayant pour objectif de rassembler au Chapitre 9 du Programme de travail et budget, nouvellement créé, l'ensemble des coûts en personnel et hors personnel se rapportant directement à la sécurité au Siège et sur le terrain;
 
Notant par ailleurs les délibérations de la Réunion conjointe du Comité du Programme et du Comité financier du 11 mai 2005 relatives à la proposition de création d'un Chapitre 9 du Programme de travail et budget et à l'établissement d'un dispositif pour les dépenses de sécurité;
 
Rappelant que le Conseil, à sa cent vingt-huitième session (Rome, 20-25 juin 2005), avait souscrit à la proposition de création d'un Chapitre 9 du Programme de travail et budget et à l'établissement d'un dispositif pour les dépenses de sécurité;
 
Considérant que le Comité financier, à sa cent dixième session (Rome, 19-23 septembre 2005), et le Comité des questions constitutionnelles et juridiques, à sa soixante-dix-neuvième session (Rome, 11-12 octobre 2005), ont examiné les propositions d'amendement à l'Article VI du Règlement financier;
 
Notant que le Conseil, à sa cent vingt-neuvième session (Rome, 16-18 novembre 2005), est convenu de transmettre à la Conférence, pour approbation, les propositions d'amendement à l'Article VI du Règlement financier;
 
Décide:
a. d'établir un dispositif pour les dépenses de sécurité comprenant un chapitre budgétaire distinct et un compte de sécurité;
b. que le Chapitre 9 du Programme de travail et budget servira à définir et à autoriser les dépenses de sécurité, y compris les allocations en personnel et hors personnel et les dépenses au Siège et sur le terrain, pour faire en sorte que l'Organisation respecte les politiques de sécurité énoncées par les Nations Unies;
c. de créer un compte pour les dépenses de sécurité en ajoutant au Règlement financier de l'Organisation un nouvel Article 6.12, libellé de la manière suivante:
6.12. Il est constitué:
a) Un compte de dépenses de sécurité qui sera utilisé aux fins de gérer les activités comportant des dépenses de sécurité définies comme étant les dépenses:
  i) relatives aux dispositions en matière de sécurité au Siège;
  ii) relatives aux dispositions en matière de sécurité sur le terrain visant plus particulièrement à garantir la participation de l'Organisation au système de gestion de la sécurité des Nations Unies et à faire en sorte qu'elle respecte les mesures concernant la sécurité sur le terrain;
b) Les crédits seront fournis par:
  i) des crédits du Programme ordinaire approuvés par la Conférence;
  ii) des contributions volontaires;
c) Les dépenses d'équipement, à savoir celles dont la durée de vie utile est plus longue que l'exercice financier biennal de la FAO, qui relèvent également de la définition des dépenses de sécurité telle qu'énoncée à l'alinéa a) ci-dessus, seront financées par le compte de sécurité;
d) À la fin de chaque exercice financier, le solde du Chapitre 9 du budget sera transféré au compte de dépenses de sécurité pour être utilisé lors d'un exercice financier ultérieur.
 

ANNEXE III

PROJET DE RÉSOLUTION …/…

Amendement au paragraphe 3 de l’Article V et au paragraphe 9a) de l’Article XXV du Règlement général de l’Organisation

La Conférence,

Ayant pris note des vues du Comité sur les questions constitutionnelles et juridiques, formulées à sa soixante-dix-neuvième session (Rome, 11 et 12 octobre 2005), concernant les amendements qu’il était proposé d’apporter au paragraphe 3 de l’Article V et au paragraphe 9a) de l’Article XXV du Règlement général de l’Organisation,

Considérant que le Conseil est convenu, à sa cent vingt-neuvième session (Rome, 16-18 novembre), de transmettre à la Conférence, pour approbation, les amendements qu’il était proposé d’apporter au Règlement général de l’Organisation,

Ayant noté en outre que le principe fondamental selon lequel les séances plénières de la Conférence et du Conseil sont ouvertes au public demeure inchangé et que les amendements proposés visent à préciser les responsabilités du Directeur général en matière de sécurité en cas de situation exceptionnelle,

Notant ses délibérations concernant la création d’un dispositif pour les dépenses de sécurité et l’amendement au Règlement financier y relatif,

Notant également que la mise en œuvre des dispositions révisées des Articles V et XXV du Règlement général de l’Organisation, concernant les organes créés en vertu des Articles VI ou XIV de l’Acte constitutif, aura lieu de manière progressive et différenciée, en tenant compte de toutes les considérations pertinentes, y compris du mandat des organes concernés,

Décide:5

a) d’amender le paragraphe 3 de l’Article V du Règlement général de l’Organisation comme suit:
«Sous réserve des décisions de la Conférence, le Directeur général, compte tenu de toutes les considérations pertinentes relatives à la sécurité, prend les dispositions nécessaires pour l’admission du public et aux séances plénières de la Conférence. Sous réserve des décisions de la Conférence, le Directeur général prend également les dispositions nécessaires pour l’admission de représentants de la presse et d’autres organes d’information aux séances plénières de la Conférence ».

b) d’amender le paragraphe 9a) de l’Article XXV comme suit:
«Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas b) et c) ci-après, les séances du Conseil sont publiques. Sont également publiques les séances des comités du Conseil ouverts à tous les membres du Conseil. Le paragraphe 3 de l’Article V s’applique mutatis mutandis aux séances du Conseil et à celles des comités du Conseil ouverts à tous les membres du Conseil ».


ANNEXE IV

ACCORD ENTRE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE (FAO)
ET
L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)

L’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après dénommée « la FAO ») et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommée « l’OMPI »), dénommées collectivement « les organisations » dans le présent Accord,

Souhaitant établir une relation synergique entre elles et en vue d'établir des modalités appropriées de coopération,

Conviennent de ce qui suit:

ARTICLE I

Représentation

1. Chaque organisation invite l’autre organisation à participer, sans droit de vote, aux délibérations de ses organes directeurs et d’autres organes au sein desquels sont examinées des questions présentant un intérêt particulier pour l’autre organisation, et pour lesquelles elle a fait part de son intérêt. Les représentants de l’organisation ainsi invités ont toute latitude pour présenter les vues de celle-ci sur les questions relevant de ses activités et de son mandat.

2. Dans ce contexte, et sous réserve de toute disposition pouvant être nécessaire pour préserver le caractère confidentiel de certaines questions, les organisations coopèrent à la préparation de documents officiels en mettant à disposition les projets des documents pertinents et en fournissant des avis et apports techniques lorsque cela est opportun et réalisable.


ARTICLE II

Échange d’informations

1. Les organisations échangent régulièrement des informations en ce qui concerne leurs activités et positions pertinentes.

2. Chaque organisation informe ses États Membres des activités pertinentes de l’autre organisation ou, selon le cas, donne à l’autre organisation la possibilité de le faire.

3. Les organisations se tiennent mutuellement au courant de leurs activités et positions pertinentes dans d'autres organisations et enceintes et coordonnent autant que possible leurs positions.

ARTICLE III

Domaines de coopération

La coopération au titre du présent Accord peut porter sur les éléments suivants:

a) l'élaboration d’activités conjointes pour aborder les questions d’intérêt mutuel, et notamment la coordination et la conduite d’études, de séminaires et ateliers conjoints, en particulier sur les options d’action publique relatives à l’interaction entre la propriété intellectuelle et le secteur agricole;

b) le cas échéant, la coordination des bases de données et la fourniture d’un accès, par l’intermédiaire de leurs sites Web, aux systèmes pertinents d’information de l’autre organisation et, en tant que de besoin, l’élaboration coordonnée de ces systèmes d’information;

c) la fourniture des informations et apports techniques pertinents à l’appui des travaux de l’autre organisation, notamment en réponse à des demandes émanant des États Membres de cette organisation;

d) le cas échéant, la collaboration pour la fourniture d’une assistance technique, y compris le renforcement des capacités, aux pays en développement et aux pays en transition;

e) la coopération dans des domaines où les droits de propriété intellectuelle peuvent devoir être pris en compte, tels que:

- droits des agriculteurs et savoirs traditionnels;
- biotechnologies agricoles;
- ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture;
- promotion de l’innovation et mise à profit des avantages de l'investissement public dans la recherche;
- accès aux technologies dans le secteur alimentaire et agricole et transfert de celles-ci;
- production végétale et protection des plantes;
- utilisation de signes distinctifs dans le secteur alimentaire et agricole;
- problèmes d’éthique dans les secteurs de l’alimentation et de l’agriculture;
- information et analyse des schémas et tendances de l’utilisation de la propriété intellectuelle dans le secteur agricole;
- création, élaboration et diffusion d’informations et données agricoles, en particulier sur Internet et sur CD-ROM.

f) la coopération technique, le cas échéant, sur des questions relevant d’instruments internationaux sous l'égide des deux organisations, notamment:

- le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture;
- la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international;
- la Convention internationale pour la protection des végétaux;
- le Codex Alimentarius;
- la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;
- le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets;
- le Traité de coopération en matière de brevets;
- le Traité sur le droit des brevets;
- d’autres documents directifs pertinents élaborés ou administrés par les organisations, qui traitent de questions présentant un intérêt mutuel.

ARTICLE IV

Programmes de travail conjoints

1. Afin de favoriser la coopération dans le contexte du présent Accord et d’élaborer des activités conjointes permettant de s’occuper des questions pertinentes pour les deux organisations, l’une ou l’autre de celles-ci peut proposer des projets conjoints relatifs à des objets spécifiques de coopération. Ces programmes de travail conjoints précisent les responsabilités et obligations financières respectives de la FAO et de l’OMPI et spécifient toute autre source de financement, ainsi que les responsabilités afférentes à la dotation en personnel. Pour la mise en œuvre de ces programmes de travail conjoints, la FAO et l’OMPI peuvent décider d’un commun accord de coopérer avec d’autres organisations et institutions, y compris des institutions financières.

2. Si les Parties en conviennent ainsi, ces programmes de travail conjoints peuvent être datés et numérotés de façon séquentielle, signés par les deux organisations et considérés comme des annexes au présent Accord.

3. Ces programmes de travail conjoints peuvent être modifiés par consentement mutuel écrit de la FAO et de l’OMPI.

4. En cas de nécessité dans le contexte d’activités ou de programmes de travail conjoints convenus, l'une des deux organisations peut détacher du personnel auprès de l’autre organisation et prendre d’autres dispositions administratives.

ARTICLE V

Incidences financières

1. Toute dépense minime et ordinaire concernant la mise en œuvre du présent Accord est à la charge de l’organisation concernée.

2. Si la coopération proposée par l’une des organisations à l’autre conformément au présent Accord entraîne des dépenses autres que minimes et ordinaires, les deux organisations se consultent pour déterminer la disponibilité des ressources nécessaires, la façon la plus équitable de financer ces dépenses et, si les ressources nécessaires ne sont pas disponibles, les moyens les plus appropriés de les obtenir. En cas de besoin et si les deux organisations en conviennent, elles peuvent s’adresser conjointement à des institutions donatrices pour leur demander des ressources financières pour leurs activités de coopération et programmes de travail conjoints.

ARTICLE VI

Application du présent Accord

Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l’OMPI peuvent prendre les dispositions nécessaires pour assurer la bonne application du présent Accord.

ARTICLE VII

Modification de l’Accord

Sous réserve des dispositions de l'article X ci-après, le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel écrit des organisations.

ARTICLE VIII

Dénonciation

Chacune des deux organisations peut mettre fin au présent Accord moyennant préavis écrit de six mois. La dénonciation est sans effet sur les obligations précédemment souscrites expressément pour la conduite de programmes de travail conjoints mis en œuvre au titre de l’Article IV du présent Accord.

ARTICLE IX

Accords avec d’autres organisations

Le présent Accord est sans effet sur les accords conclus soit par la FAO, soit par l’OMPI, avec d’autres organisations ou programmes du système des Nations Unies.

ARTICLE X

Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur une fois menés à bien les éventuels processus statutaires des deux organisations.

Pour l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

 

Pour l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

 

Jacques Diouf
Directeur général

Kamil Idris
Directeur général



1 Rapport de la cent vingt-huitième session du Conseil de la FAO, Rome, 20-24 juin 2005, paragraphe 113.

2 Rapport de la cent dixième session du Comité financier, Rome, 19-23 septembre 2005, paragraphe 71.

3 Rapport de la cent vingt-huitième session du Conseil de la FAO, Rome, 20-24 juin 2005, paragraphe 113.

4 Les mots barrés sont à supprimer, les mots soulignés à ajouter.

5 Les mots barrés sont à supprimer, les mots soulignés à ajouter.