CL 131/5



Conseil



Cent trente et unième session

Rome, 20 – 25 novembre 2006

RAPPORT DE LA QUATRE-VINGTIÈME SESSION DU
COMITÉ DES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES (CQJC)
(Rome, 2 – 3 octobre 2006)



Table des matières

ANNEXE I: Projet de résolution du Conseil et statuts révisés de la Commission
des pêches pour l'Atlantique Centre-Ouest (COPACO)

ANNEXE II: Projet de résolution de la Conférence - Amendement aux articles XXIX.2, XXX.2, XXXI.2, XXXII.2 et XXXIII.2 du Règlement général de l’Organisation



I. INTRODUCTION

1. La quatre-vingtième session du Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) s’est tenue les 2 et 3 octobre 2006. Tous les Membres du Comité, énumérés ci-après, étaient représentés:

Belgique, États-Unis d’Amérique, Gabon, Guatemala, Philippines, République arabe syrienne, République tchèque.

II. ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT

2. Le Comité a élu M. John Cornet d’Elzius (BELGIQUE) au poste de Président et M. Noel D. De Luna (PHILIPPINES) à celui de Vice-Président.

III. STATUTS RÉVISÉS DE LA COMMISSION DES PÊCHES POUR L’ATLANTIQUE CENTRE-OUEST (COPACO)

3. Le CQCJ a rappelé que la Commission des pêches pour l’Atlantique Centre-Ouest (COPACO) avait été créée par le Conseil à sa soixante et unième session en novembre 1973 (Résolution 4/61) au titre du paragraphe 1 de l'article VI de l’Acte constitutif de la FAO et que les statuts de la COPACO avaient été amendés par le Conseil à sa cent quatorzième session, en décembre 1978 (Résolution 3/74).

4. Le CQCJ a noté que la COPACO, sur la base des recommandations faites par la Conférence de la FAO à sa vingt-neuvième session, en novembre 1997, et dans le cadre d’un examen général des organes statutaires de la FAO (Résolution 13/97), avait décidé, à sa neuvième session, tenue à Castries (Sainte-Lucie) en septembre 1999, de supprimer deux de ses organes subsidiaires, à savoir le Groupe de travail sur l’évaluation des ressources marines et le Groupe de travail sur l’économie et la planification des pêches. À cette occasion, la COPACO avait également examiné la question de sa restructuration, étant donné que la Résolution 13/97 de la Conférence de la FAO exprimait le souhait que les organes statutaires à vocation régionale soient plus à l’écoute des besoins de leurs Membres. D’un point de vue juridique et statutaire, la COPACO a recommandé à l’unanimité que la Commission demeure un organe au titre de l'article VI de l'Acte constitutif de la FAO.

5. Le CQCJ a également noté que la restructuration de la COPACO avait été examinée à nouveau lors de la dixième session de la COPACO (Bridgetown, Barbade, octobre 2001), ainsi qu’à sa onzième session (St George, Grenade, 21-24 octobre 2003). Au cours de cette session, la COPACO avait créé un Groupe de travail intersessions sur le renforcement de la COPACO chargé d’étudier la possibilité de renforcer la gestion des pêches à l’échelle régionale et d’examiner les coûts, avantages et autres incidences d’une telle action.

6. Le Groupe de travail a tenu sa première réunion à Punta Cana (République dominicaine) en juillet 2005. La deuxième réunion s’est tenue à Port of Spain (Trinité-et-Tobago) en octobre 2005, immédiatement avant la douzième session de la COPACO. Le Groupe de travail était convenu que la COPACO devrait demeurer un organe relevant de l’article VI de l’Acte constitutif de la FAO et ne devrait pas être transformée en un organe relevant de l’article XIV et il a adopté le projet de statuts révisés de la COPACO.

7. À sa douzième session (Port of Spain, Trinité-et-Tobago, octobre 2005), la COPACO avait examiné le projet de statuts révisés et avait décidé que l’étape suivante serait de soumettre ces statuts à la prochaine session du Conseil de la FAO, pour approbation.

8. Le CQCJ a examiné le projet de résolution du Conseil ci-joint, ainsi que les statuts révisés de la COPACO, qui figurent à l’Annexe I du présent rapport, et a jugé qu’ils étaient conformes aux Textes fondamentaux de l’Organisation et se présentaient en bonne et due forme juridique; il a donc recommandé que les statuts révisés soient soumis au Conseil, à sa cent trente et unième session, en novembre 2006, pour approbation.

IV. RATIONALISATION DES RÈGLES D’ADHÉSION AUX COMITÉS DITS « OUVERTS » DU CONSEIL DE LA FAO

9. Le CQCJ a examiné le document CCLM 80/3-Rev.1 intitulé « Rationalisation des règles d’adhésion aux comités dits "ouverts" du Conseil de la FAO ». À ce sujet, le CQCJ a noté que dans le cadre de la préparation du Programme de travail et budget révisé 2006-2007, le Directeur général avait donné pour mandat au Groupe de travail interdépartemental sur les Comités du Conseil d'examiner les arrangements existants des cinq Comités du Conseil (Comité des produits, Comités des pêches, Comité des forêts, Comité de l'agriculture et Comité de la sécurité alimentaire mondiale) établis en vertu du paragraphe 6 de l'article V de l’Acte constitutif de la FAO, souvent appelés « comités ouverts », dans la mesure où leur composition n’était pas limitée à un nombre déterminé de pays.

10. S’agissant de la composition des Comités susmentionnés, le CQCJ a noté que les Textes fondamentaux de la FAO (Parties G, H, I, J et K) fixent, pour chacun des Comités, les dispositions du Règlement intérieur régissant des aspects tels que les « sessions » et « la participation aux travaux » et que ces dispositions étaient rédigées dans des termes similaires prévoyant que ces Comités « comprennent les États Membres qui ont notifié par écrit au Directeur général leur désir d’y adhérer et leur intention de participer à ses travaux » et que « La notification... peut être faite à tout moment et cette adhésion est acquise pour une période biennale... ». Sur cette question, le CQCJ a noté que le Groupe de travail interdépartemental sur les Comités du Conseil était arrivé à la conclusion que la notification biennale d'adhésion entraînait une procédure administrative lourde et longue, sans ajouter de réelle valeur aux travaux de fond des Comités.

11. Le CQCJ a estimé que la présence effective des Membres aux réunions des Comités devait être officiellement enregistrée, pour éviter toute contestation de la validité des délibérations, mais qu’il était tout aussi évident que le système actuel, basé sur la perte de la qualité de membre au terme de chaque période biennale, a entraîné une charge administrative pour les Représentants permanents, les administrations nationales et le Secrétariat de l’Organisation. Réduire cette charge permettrait de réaliser des gains d’efficience en matière de gouvernance.

12. Le CQCJ a noté que le fait de permettre de conserver la qualité de membre d’un exercice biennal à l’autre aurait un effet important, dans la mesure où il contribuerait à réunir un nombre suffisant de membres pour obtenir un quorum réaliste. Le CQCJ a également conclu qu’il conviendrait d’introduire le principe de la perte de la qualité de membre après une absence à deux sessions consécutives. À ce propos, le CQCJ a fait remarquer que le paragraphe 7 de l’article XXII du Règlement général de l’Organisation sur la composition du Conseil de la FAO stipulait ce qui suit: « Un Membre du Conseil est considéré comme démissionnaire... s’il ne s’est pas fait représenter à deux sessions consécutives du Conseil ».

13. Le CQCJ a noté que, dans la pratique, les Membres notifieraient par écrit au Directeur général leur intention de participer aux travaux d’un ou plusieurs Comités « ouverts » du Conseil et qu’ils en resteraient membres aussi longtemps qu’ils ne manqueraient pas deux sessions consécutives du (des) Comité(s) en question, ou ne notifieraient pas leur intention de se retirer.

14. Le CQCJ a estimé qu’un amendement reflétant ces considérations devrait être introduit dans chacun des articles régissant la composition des Comités. Il a également suggéré de continuer d’utiliser les formulaires de notification au cours du premier exercice biennal suivant l’entrée en vigueur des amendements proposés en vue d’établir la composition initiale de chacun des Comités dits « ouverts ».

15. Le CQCJ a recommandé que le projet de règles amendées joint au présent rapport à l’Annexe II soit soumis au Conseil à sa cent trente et unième session, en novembre 2006, pour approbation et, par la suite, à la Conférence à sa trente-quatrième session, en 2007, pour adoption.

V. REPRÉSENTATION DE LA RÉGION DU PROCHE-ORIENT AU COMITÉ FINANCIER

16. Le CQCJ a rappelé que le Conseil, à sa cent vingt-neuvième session en novembre 2005, avait examiné la question de la représentation de la région du Proche-Orient au Comité financier, point qui avait été ajouté à l'ordre du jour du Conseil à la demande du Président de la région du Proche-Orient. Au cours de cette session, le Conseil avait « demandé aux groupes régionaux de tenir des consultations informelles afin de permettre au Comité des questions constitutionnelles et juridiques d’examiner la question et de soumettre une recommandation au Conseil à sa session de novembre 2006 » (CL 129/REP, paragraphe 66).

17. Le CQCJ a noté que des consultations informelles avaient débuté entre les groupes régionaux, mais qu’un délai supplémentaire était nécessaire afin d’aboutir à une position commune. En conséquence, le CQCJ a reporté l’examen de cette question à sa prochaine session.

VI. ACCÈS DES MEMBRES AUX RAPPORTS DU BUREAU DE L’INSPECTEUR GÉNÉRAL

18. Le Comité a examiné le document CCLM 80/5 intitulé « Accès des Membres aux rapports du Bureau de l’Inspecteur général ». Il a noté que le document avait en annexe une étude préparée pour le Comité financier sur la même question et qu’un extrait du rapport de la cent quinzième session lui avait été distribué. À sa cent treizième session, en mai 2006, le Comité financier avait demandé que soit établi un document sur la question de l'éventuelle communication aux Membres des rapports de contrôle interne, à l'avenir. Dans ce contexte, la Résolution 59/272 de l’Assemblée générale du 23 décembre 2004 selon laquelle « la version originale des rapports du Bureau (des services de contrôle interne) qui ne sont pas présentés à l’Assemblée générale (est) mise à la disposition de tout État Membre qui en fait la demande » était citée. L’Assemblée générale avait également décidé que « dans le cas où il ne serait pas opportun de communiquer un rapport pour des raisons de confidentialité ou pour protéger les droits des personnes mises en cause dans les enquêtes du Bureau des services de contrôle interne au respect des formes régulières, le rapport en question (pouvait) être modifié ou, dans des circonstances exceptionnelles, ne pas être divulgué, à la discrétion du Secrétaire général adjoint aux services du contrôle interne, qui motivera sa décision auprès du demandeur ». Le CQCJ a également noté que la communication au Comité financier donnait des détails sur cette question, envisagée dans le contexte du cadre général de contrôle de la FAO, ainsi que des informations sur les récentes pratiques à l’ONU, et concluait que si le Comité financier était d'avis qu'une initiative similaire devrait être prise à la FAO, les modalités de sa mise en application devraient être examinées par le CQCJ.

19. Le CQCJ a noté que le Comité financier, à sa cent quinzième session, était parvenu à un consensus et avait recommandé au Conseil que les rapports finals de vérification soient mis à la disposition des Membres sur demande, sous réserve des vues que le CQCJ pourrait émettre, en particulier en ce qui concerne les informations que les Membres pouvaient considérer comme confidentielles, conformément à leur législation. En ce qui concerne plus précisément les rapports d'enquête, le Comité a noté que des orientations plus précises du CQCJ seraient nécessaires, compte tenu des diverses préoccupations dont avaient fait part certains Membres et de considérations y afférentes, en particulier les critères déjà établis par l’ONU pour la modification ou la non-divulgation des rapports, de façon qu’une recommandation puisse être adressée au Conseil. En outre, comme il est indiqué dans le document CCLM 80/5, le CQCJ a noté, après consultation du Bureau juridique et du Bureau de l'Inspecteur général avec les bureaux homologues de toutes les autres organisations du système des Nations Unies, que si les critères formulés par le Bureau des services du contrôle interne de l’ONU pouvaient constituer une référence utile, un certain nombre de préoccupations supplémentaires avaient été évoquées au sujet de la mise en oeuvre de la procédure et devraient être dûment prises en compte dans les critères devant être appliqués à la FAO. Ces critères s'appliqueraient à l'ensemble des rapports du Bureau de l'Inspecteur général, qu'ils appartiennent à la catégorie des rapports de vérification ou à celle des rapports d’enquête.

20. Compte tenu de l’ensemble des informations dont il disposait, ainsi que du fait que le récent « Examen global du dispositif de gouvernance et de contrôle à l’ONU et dans ses fonds, programmes et institutions spécialisées » n’avait pas encore été examiné par la FAO et que, par conséquent, ses incidences n’avaient pas encore été évaluées, le CQCJ est convenu de recommander les critères provisoires ci-après, devant être appliqués en cas de demande de rapport du Bureau de l’Inspecteur général:

1. L'Inspecteur général s’efforce de fournir aux Membres qui ont font la demande les rapports originaux destinés à une diffusion interne. Avant de donner suite à une demande d’un Membre, l’Inspecteur général consulte le Bureau juridique, la Division des ressources humaines et toute autre division dont il/elle juge approprié de prendre l’avis, compte tenu des circonstances.

2. L´Inspecteur général peut ne pas divulguer ou bien modifier les rapports, en conformité avec les critères ci-après:

    1. Les rapports peuvent ne pas être divulgués aux Membres lorsque:
      1. Le rapport contient des informations qui sont ou peuvent être considérées comme confidentielles, compte tenu de la législation nationale d’un Membre, sous réserve toutefois de l’acceptation par ce Membre que ce rapport soit diffusé et dans les conditions de cette acceptation;
      2. les termes de la demande ou les circonstances dans lesquelles celle-ci est établie laissent entendre que le caractère confidentiel ne peut pas être garanti ou que la demande vise un objectif incompatible avec la situation de l’Organisation;
      3. le rapport ne peut pas être modifié suffisamment pour préserver l’identité d’un plaignant ou d’une autre personne ou entité à qui le Bureau de l’Inspecteur général a promis la confidentialité;
      4. le rapport est un rapport intérimaire et non un rapport final;
      5. bien que le rapport soit final, l’action administrative engagée sur la base dudit rapport est encore en cours, soit auprès du Comité de recours, soit auprès du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du travail; ou toutes les possibilités de recours contre une telle action administrative ne sont pas épuisées;
      6. la question dont traite le rapport ou les questions connexes continuent de faire l’objet d’une enquête de la part du Bureau de l’Inspecteur général, d’une autre instance ou organisation du système des Nations Unies ou d’une juridiction nationale;
      7. le rapport a été retiré par le Bureau de l’Inspecteur général;
      8. la divulgation du rapport risquerait de porter directement et gravement préjudice à une personne;
      9. sans préjudice de la nature générale du paragraphe 3, cette décision est justifiée par une raison importante que l'Inspecteur général communiquera au Membre demandeur.
    2. Les rapports peuvent être modifiés avant d’être communiqués à un Membre par les moyens suivants:
      1. suppression des noms et autres termes susceptibles de révéler l'identité d’un plaignant ou d’un témoin ayant coopéré à une enquête;
      2. suppression des noms et autres termes susceptibles de révéler l'identité d’une personne visée par une enquête lorsqu’aucune charge n’a été retenue à son encontre;
      3. suppression des noms et autres termes susceptibles de révéler l'identité de personnes ou d’entités auxquelles la confidentialité a été promise;
      4. suppression des termes ou autres éléments permettant d’identifier des personnes ou entités, lorsque les besoins de l’enquête le justifient;
      5. ajout de toute information recueillie postérieurement à l’établissement du rapport et de nature à clarifier ou corriger des informations contenues dans le rapport ou se rapportant aux conclusions ou recommandations du rapport.

3. En tout état de cause, l’Inspecteur général communique à la partie qui en fait la demande les raisons pour lesquelles il modifie ou s'abstient de divulguer un rapport ».

21. Le CQCJ a été d’avis que ces critères devraient être provisoires. Il a recommandé au Conseil que le Bureau de l’Inspecteur général ou le Bureau juridique suive l’application des critères à la lumière de l’expérience acquise en vue de permettre au CQCJ de les réviser, le cas échéant, à ses futures sessions.

22. Le CQCJ a estimé que le paragraphe 2 a) ix) des critères proposés portait sur des questions à la fois juridiques et de politique générale, et qu’il appartenait donc au Conseil d’en connaître.

VII. STATUT PERSONNEL DES FONCTIONNAIRES AUX FINS DU VERSEMENT DE PRESTATIONS

23. Le CQCJ a noté que le Conseil, à sa cent vingt-neuvième session en novembre 2005, tout en reconnaissant le principe fondamental, établi de longue date, selon lequel le statut personnel des fonctionnaires aux fins du versement de prestations de la FAO est déterminé en fonction de la législation du pays dont sont ressortissants les fonctionnaires concernés, a demandé au CQCJ d’approfondir certains aspects de sa proposition et de lui soumettre son rapport sur la question à sa session ordinaire, en novembre 2006.

24. Le CQCJ a été saisi d’une étude détaillée de l’examen de cette question depuis sa soixante-quinzième session en octobre 2003. Il a été informé que deux jugements avaient été prononcés par le Tribunal administratif de l’Organisation internationale du travail le 12 juillet 2006, concluant que l’organisation mise en cause avait tort de refuser de reconnaître le statut de conjoint aux personnes ayant conclu un contrat d’union avec des fonctionnaires. Les affaires ont été renvoyées à l’organisation en cause pour examen des droits des plaignants. Le CQCJ a également été informé qu'un recours contre la FAO pour le versement des prestations aux conjoints était en instance devant le Tribunal administratif et qu'un jugement devrait être prononcé début 2007.

25. Le CQCJ a été informé qu’il recevrait un exposé détaillé sur les développements de ce litige à sa prochaine session, au printemps 2007. Sans vouloir préjuger en aucune manière le résultat final de cette affaire, le CQCJ a noté que l’Organisation devrait appliquer les conclusions du jugement à tout autre fonctionnaire se trouvant dans les mêmes conditions de fait et de droit que le plaignant.

VIII. AUTRES QUESTIONS

Affichage des documents sur le site Internet

26. Un Membre s’est enquis de la possibilité d’afficher les documents du CQCJ sur le site Internet de la FAO, comme c’est le cas pour ceux des autres comités. Le Secrétariat a expliqué que, conformément aux dispositions de l’article XXXIV du Règlement général de l’Organisation, « les séances du Comité sont privées, à moins que ce dernier n'en décide autrement ». Cette disposition, jointe au caractère confidentiel ou sensible d’un grand nombre de questions traitées par le CQCJ, a abouti à la pratique actuelle selon laquelle les documents du CQCJ sont distribués aux membres de ce Comité ainsi qu’à tout autre Membre qui en fait la demande, mais ne sont pas affichés publiquement sur le site Internet de la FAO. Tenant compte de cette considération, le CQCJ a approuvé la proposition visant à afficher à l’avenir sur le site Internet de la FAO les documents du CQCJ, à l’exclusion de ceux dont le Bureau juridique estimerait qu’ils ont un caractère confidentiel. Dans ce cas, le Bureau juridique informerait le CQCJ à sa session pertinente des raisons pour lesquelles ces documents ont été jugés confidentiels.

Hommage à M. Luis M. Bombín à l’occasion de son départ à la retraite

27. Le CQCJ a été informé que M. Luis M. Bombín, Secrétaire du CQCJ depuis février 1995, partira à la retraite. Le CQCJ a voulu exprimer officiellement sa grande satisfaction pour les services remarquables rendus par M. Bombín au CQCJ et il lui a souhaité plein succès pour l’avenir.


ANNEXE I

LE CONSEIL,

RAPPELANT la Résolution 4/61 de 1973 portant création de la Commission des pêches pour l'Atlantique Centre-Ouest (COPACO) au titre du paragraphe 1 de l’article VI de l’Acte constitutif de la FAO et promulguant les statuts de la Commission,

RAPPELANT également la Résolution 3/74 de 1978 qui amendait les statuts de la Commission des pêches pour l'Atlantique Centre-Ouest (COPACO),

NOTANT que la Commission des pêches pour l'Atlantique Centre-Ouest (COPACO), à sa douzième session (Port of Spain, Trinité, octobre 2005), a approuvé à l’unanimité une version révisée de ses statuts et a invité le Conseil à approuver cette version révisée en vue de renforcer la Commission pour promouvoir une conservation, une gestion et un développement efficaces des ressources biologiques marines dans toute la région de l'Atlantique Centre-Ouest,

DÉCIDE d’approuver les statuts révisés de la Commission des pêches pour l'Atlantique Centre-Ouest (COPACO), comme suit:

1. Objectifs de la Commission

Sans porter préjudice aux droits souverains des États côtiers, la Commission favorise la conservation, la gestion et le développement efficaces des ressources biologiques marines de sa zone de compétence, conformément au Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable, et traite des problèmes communs de gestion et de développement des pêches auxquels des membres sont confrontés.

2. Principes généraux

a. La Commission veille à appliquer et à faire appliquer les dispositions du Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO et ses instruments correspondants, y compris l’approche de précaution et l’approche par écosystème en matière de gestion des pêches.

b. La Commission accorde l'attention voulue aux pêches artisanales et de subsistance.

c. La Commission travaille en étroite coordination et coopération avec d’autres organisations internationales pertinentes sur des questions d’intérêt commun.

3. Zone de compétence

La zone de compétence de la Commission est définie comme englobant les eaux de l’Atlantique Centre-Ouest limitée par une ligne tracée comme suit:

Partant d’un point situé sur le littoral de l’Amérique du Sud à 10° 00' de latitude S, puis suivant cette côte vers le Nord jusqu’au-delà de l’entrée du Canal de Panama, côté de l’Atlantique; suivant ensuite le littoral de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Nord jusqu’à un point situé sur ce littoral à 35° 00' de latitude N; de là, plein Est sur ce parallèle, jusqu’à 42° 00' de longitude O; de là, plein Nord, sur ce méridien, jusqu’à 36° 00' de latitude N; puis plein Est, sur ce parallèle, jusqu’à 40° 00' de longitude O; de là, plein Sud, sur ce méridien, jusqu'à 5° 00' de latitude N de là, plein Est, sur ce parallèle, jusqu'à 30° 00' de longitude O; puis plein Sud, sur ce méridien, jusqu’à l’Équateur; puis plein Est, sur l’Équateur, jusqu’à 20° 00' de longitude O; de là plein Sud, sur ce même méridien, jusqu’à 10° 00' de latitude S; enfin, plein Ouest, sur ce parallèle, jusqu'au point de départ à 10° 00' de latitude S sur la côte de l’Amérique du Sud.

4. Espèces

La Commission couvre toutes les ressources marines biologiques, sans porter préjudice aux responsabilités de gestion ni à l’autorité d’autres organisations ou arrangements compétents de gestion des pêches et des autres ressources biologiques marines dans la région.

5. Composition

La Commission est composée des Membres et Membres associés de l’Organisation qui sont des États côtiers dont les territoires se situent totalement ou en partie dans la zone relevant de la Commission ou des États dont les navires pratiquent la pêche dans la zone de compétence de la Commission et qui ont notifié par écrit au Directeur général de l’Organisation leur souhait d’adhérer à la Commission.

6. Fonctions de la Commission

La Commission assume les fonctions et responsabilités suivantes:

a. contribuer à améliorer la gouvernance par des mécanismes institutionnels qui encouragent la coopération entre les Membres;

b. aider ses membres à mettre en application les instruments internationaux pertinents sur les pêches, notamment le Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable et les plans d’action internationaux y afférents;

c. aider les gestionnaires des pêches à élaborer et mettre en oeuvre des systèmes de gestion qui tiennent dûment compte des questions environnementales, sociales, économiques et culturelles;

d. suivre en permanence l’état des ressources halieutiques dans la zone et les activités correspondantes et encourager l'échange d'informations à ce sujet;

e. promouvoir, coordonner et, le cas échéant, organiser ou entreprendre des activités de recherche liées aux ressources biologiques marines dans la zone de compétence de la Commission, y compris sur les interactions entre les pêches et l’écosystème, et concevoir les programmes nécessaires à cette fin;

f. promouvoir, coordonner et, le cas échéant, entreprendre la collecte, l’échange et la diffusion de données statistiques, biologiques, environnementales et socioéconomiques et d’autres informations sur les pêches maritimes, ainsi que leur analyse ou étude;

g. fournir aux membres le soutien et les avis nécessaires pour leur permettre de prendre, en matière de gestion des pêches, des décisions fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles;

h. fournir des avis sur les mesures de mise en valeur aux gouvernements membres et aux organisations des pêches compétentes;

i. fournir des avis sur le suivi, le contrôle et la surveillance et encourager la coopération dans ce domaine, y compris la réalisation d’activités conjointes, en particulier en ce qui concerne les questions de nature régionale ou sous-régionale;

j. promouvoir, coordonner et, le cas échéant, renforcer le développement des capacités institutionnelles et des ressources humaines, notamment par des activités d’éducation, de formation et de vulgarisation dans les domaines de compétence de la Commission;

k. promouvoir et encourager l’utilisation des embarcations, engins et techniques de pêche les plus adéquats et des meilleures techniques de post-capture, conformément au Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable;

l. faciliter le commerce du poisson et des produits qui en dérivent en encourageant l’application de normes sanitaires et phytosanitaires acceptées sur le plan international;

m. encourager et faciliter l’harmonisation des lois et règlements nationaux pertinents et assurer la compatibilité des mesures de conservation et de gestion;

n. aider ses membres à conserver, gérer et développer les stocks transfrontières et chevauchants dans leurs juridictions nationales respectives et, sur demande, faciliter ces activités;

o. aider, le cas échéant, ses membres à prévenir et, à la demande des parties intéressées, à résoudre les conflits concernant les pêches;

p. promouvoir la liaison entre ses membres et toutes les institutions compétentes dans la zone couverte par la Commission et dans les eaux adjacentes;

q. rechercher des fonds et d’autres ressources pour assurer les opérations à long terme de la Commission et mettre en place, le cas échéant, un fonds fiduciaire pour recueillir des contributions volontaires à cette fin;

r. aider à l’acheminement de financements indépendants en faveur de ses membres pour des initiatives concernant la conservation, la gestion et le développement des ressources biologiques marines dans la zone de compétence de la Commission;

s. élaborer son plan de travail;

t. réaliser toute autre activité qui pourrait être nécessaire à l’accomplissement de son objectif, tel que défini plus haut.

7. Institutions

1. La Commission se réunit au moins une fois tous les deux ans.

2. La Commission peut créer, sur une base ad hoc, les organes subsidiaires qu’elle estime être nécessaires à l'accomplissement de ses activités, notamment pour régler des problèmes spécifiques découlant des subdivisions dans son domaine de compétence.

3. La création d’un organe subsidiaire est assujettie à la disponibilité des fonds nécessaires au chapitre budgétaire pertinent de l’Organisation, qui est déterminée par le Directeur général. Avant de prendre une décision entraînant des dépenses liées à la création d'organes subsidiaires, la Commission est saisie d'un rapport du Directeur général sur les incidences administratives et financières de cette décision.

4. Le Secrétaire de la Commission est désigné par le Directeur général devant lequel il est responsable au point de vue administratif.

5. Toute opération financière relative à la Commission et à ses organes subsidiaires est régie par les dispositions pertinentes du Règlement financier de l'Organisation. Les dépenses engagées par les représentants des membres de la Commission, leurs suppléants ou leurs conseillers, pour la participation aux sessions de la Commission ou de ses organes subsidiaires, ainsi que les dépenses encourues par les observateurs participant aux sessions sont à la charge des gouvernements ou des organisations respectifs.

8. Établissement de rapports

La Commission remet au Directeur général des rapports sur ses activités et recommandations à intervalles appropriés de manière à permettre au Directeur général de les prendre en considération lors de la préparation du projet de Programme de travail et budget de l'Organisation et d'autres documents à soumettre à la Conférence, au Conseil ou aux Comités du Conseil. Le Directeur général porte à l’attention de la Conférence, par l’intermédiaire du Conseil, les recommandations adoptées par la Commission qui ont des incidences sur les politiques, le programme ou les finances de l’Organisation. Des exemplaires de chaque rapport de la Commission sont distribués aux membres de la Commission, aux autres Membres et Membres associés de l’Organisation et à des organisations internationales pour leur information, dès qu’ils sont disponibles.

9. Observateurs

1. Tout Membre ou Membre associé de l'Organisation qui ne fait pas partie de la Commission peut, à sa demande, être représenté en qualité d’observateur aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires, selon qu’il conviendra.

2. Les États qui, sans être Membres de l’Organisation, sont membres de l'Organisation des Nations Unies, de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique peuvent, à leur demande et sous réserve de l'assentiment de la Commission, être représentés en qualité d’observateur conformément à la disposition adoptée par la Conférence de l’Organisation concernant l'octroi aux États du statut d'observateur.

3. La Commission prévoit la participation à ses réunions, en qualité d’observateur, et conformément aux dispositions de son règlement intérieur, d’organisations intergouvernementales et d’organisations non gouvernementales internationales ayant une expertise dans son domaine d'activité.

4. La participation d’organisations internationales aux travaux de la Commission et les relations entre la Commission et ces organisations sont régies par les dispositions pertinentes de l'Acte constitutif et du Règlement général de l'Organisation, ainsi que par les règles relatives aux relations avec les organisations internationales adoptées par la Conférence et le Conseil de l’Organisation.

10. Règlement intérieur

La Commission peut adopter et amender son propre règlement intérieur qui est conforme à l’Acte constitutif et au Règlement général de l’Organisation, ainsi qu’à la Déclaration de principes régissant les commissions et comités, adoptée par la Conférence. Le règlement intérieur et les amendements qui y sont apportés entrent en vigueur dès leur approbation par le Directeur général.

11. Coopération avec des organisations internationales

La coopération entre la Commission et d’autres organisations internationales sur des questions d’intérêt mutuel est conduite conformément aux dispositions pertinentes du Règlement et des procédures de l’Organisation.


ANNEXE II

PROJET DE RÉSOLUTION DE LA CONFÉRENCE .../...

Amendement aux articles XXIX.2, XXX.2, XXXI.2, XXXII.2 et XXXIII.2 du Règlement général de l’Organisation

LA CONFÉRENCE,

Ayant pris note des vues du Comité des questions constitutionnelles et juridiques, à sa quatre-vingt-neuvième session (Rome, 2-3 octobre 2006) concernant les amendements proposés aux articles XXIX, paragraphe 2, (Membres du Comité des produits); XXX, paragraphe 2, (Membres du Comité des pêches); XXXI paragraphe 2, (Membres du Comité des forêts); XXXII.2 (Membres du Comité de l’agriculture); et XXXIII, paragraphe 2, (Membres du Comité de la sécurité alimentaire mondiale) du Règlement général de l’Organisation;

Considérant que le Conseil, à sa cent trentième et unième session (Rome, 20-25 novembre 2006), était convenu de transmettre à la Conférence, pour approbation, les amendements proposés aux articles XXIX, paragraphe 2; XXX, paragraphe 2; XXXI, paragraphe 2; XXXII, paragraphe 2; et XXXIII, paragraphe 2, du Règlement général de l’Organisation;

Ayant noté que ces articles, qui exigent une notification biennale de l’adhésion aux « Comités ouverts » du Conseil, entraînent une procédure administrative lourde et longue, sans ajouter de réelle valeur aux travaux de fond de ces Comités et que les amendements proposés à ces articles régissant la composition des Comités permettraient de rationaliser les procédures administratives ayant trait à la participation des Membres;

Ayant noté en outre que la présence effective des membres aux réunions des Comités doit être officiellement enregistrée pour éviter toute contestation de la validité des délibérations , mais qu’il est tout aussi évident que le système actuel, basé sur la perte de la qualité de membre au terme de chaque période biennale, entraîne une charge administrative pour les représentants permanents, les administrations nationales et le Secrétariat de l’Organisation de sorte que la réduction de cette charge permettrait de réaliser des gains d’efficience en matière de gouvernance;

Rappelant que le principe de la perte de la qualité de membre après une absence à deux sessions consécutives du Conseil est déjà inscrite à l’article XXII, paragraphe 7, du Règlement général de l’Organisation sur la composition du Conseil de la FAO, qui stipule ce qui suit: « Un membre du Conseil est considéré comme démissionnaire …s’il ne s’est pas fait représenter à deux sessions consécutives du Conseil. »;

Décide:1

D’amender comme suit les articles XXIX, paragraphe 2; XXX, paragraphe 2; XXXI, paragraphe 2; XXXII, paragraphe 2; et XXXIII, paragraphe 2, du Règlement général de l’Organisation:

« 2. La notification … peut être faite à tout moment et cette adhésion est acquise pour une période biennale considérée comme acquise à moins que le membre ne se soit pas fait représenter à deux sessions consécutives du Comité, ou qu’il ait notifié son retrait du Comité. Le Directeur général diffuse, au début de chaque section du Comité, un document donnant la liste des membres du Comité. »



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