1. Afin de rationaliser et de simplifier les textes administratifs de l'Organisation et
d'utiliser au mieux les technologies modernes, conformément aux objectifs que s'est
fixés l'Organisation, la Division du personnel a l'intention de publier le Manuel
administratif de la FAO sur Intranet. Afin de faciliter ce processus, un modèle de
traitement de textes a été créé pour normaliser la numérotation et la présentation
des paragraphes.
2. La section 301 du Manuel intitulée Statut du personnel, sera la première à être
affichée sur Intranet. Bien que l'utilisation du modèle n'entraîne aucune modification
du texte, la numérotation des paragraphes ne correspondra plus à la version actuelle du
Statut du personnel. Quoique mineurs, ces changements doivent être approuvés par le
Conseil de la FAO.
3. Les renvois au Statut du personnel figurant dans d'autres sections du Manuel de la
FAO seront mis à jour par le biais de "corrections à insérer" jusqu'à ce que
ces sections soient elles-mêmes placées sur Intranet. Ceci évitera aux usagers toute
difficulté pendant la période de transition. Le Comité est invité à examiner cette
proposition, conformément aux dispositions de l'Article XXVII.7a) du Règlement général
de l'Organisation, et à la soumettre au Conseil pour approbation.
301.0 Portée et
objet
|
|
Le Statut du personnel énonce les conditions
fondamentales d'emploi, ainsi que les droits, obligations et devoirs essentiels des
membres du personnel de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture. Il pose les principes généraux à suivre pour le recrutement et
l'administration du personnel de l'Organisation. Le Directeur général, en sa qualité de
Chef de l'administration, édicte et applique, dans un Règlement du personnel, telles
dispositions compatibles avec ces principes qu'il juge nécessaires. |
ARTICLE I
|
301.1 Devoirs,
obligations et privilèges
|
|
301.1.1 |
Les membres du personnel de l'Organisation sont des
fonctionnaires internationaux. Leurs responsabilités ne sont pas d'ordre national, mais
exclusivement d'ordre international. En acceptant leur nomination, ils s'engagent à
remplir leurs fonctions et à régler leur conduite en ayant exclusivement en vue
l'intérêt de l'Organisation. |
|
301.1.2 |
Les membres du personnel sont soumis à l'autorité du
Directeur général, qui peut leur assigner l'une quelconque des tâches ou l'un
quelconque des postes de l'Organisation. Ils sont responsables envers lui dans l'exercice
de leurs fonctions. |
|
|
.1.21 Le temps des membres du personnel est tout entier
à la disposition du Directeur général. |
|
|
.1.22 Le Directeur général fixe la semaine normale de
travail. |
|
301.1.3 |
Dans l'accomplissement de leurs devoirs, les membres du
personnel ne doivent solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement ou
d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. |
|
301.1.4 |
Les membres du personnel doivent, en toutes circonstances,
avoir une conduite conforme à leur qualité de fonctionnaires internationaux. Ils ne
doivent se livrer à aucune forme d'activité incompatible avec l'exercice convenable de
leurs fonctions dans l'Organisation. Ils doivent éviter tout acte et, en particulier,
toute déclaration publique de nature à discréditer la fonction publique internationale.
Ils n'ont pas à renoncer à leurs sentiments nationaux ou à leurs convictions politiques
ou religieuses, mais ils doivent, à tout moment, observer la réserve et le tact dont
leur situation internationale leur fait un devoir. |
|
301.1.5 |
Les membres du personnel doivent observer la plus grande
discrétion sur toutes les questions officielles. Sauf à titre officiel ou avec
l'autorisation du Directeur général, ils ne doivent à aucun moment communiquer à qui
que ce soit ou utiliser dans leur intérêt propre un renseignement dont ils ont eu
connaissance du fait de leur situation officielle et qui n'a pas été rendu public. La
cessation de service ne les dégage pas de ces obligations. |
|
301.1.6 |
Aucun membre du personnel ne peut accepter d'un gouvernement
une distinction honorifique, une décoration, une faveur, un don, ni une rémunération,
si ce n'est pour services de guerre; aucun membre du personnel ne peut accepter d'une
source extérieure à l'Organisation une distinction honorifique, une décoration, une
faveur, un don, ni une rémunération, s'il n'a obtenu au préalable l'assentiment du
Directeur général. Ce dernier ne donnera son assentiment que dans des cas exceptionnels
et si l'acceptation de la part du membre du personnel n'est incompatible ni avec les
termes des articles 301.1.2 et 301.1.21 du présent Statut, ni avec le statut de
fonctionnaire international de l'intéressé. |
|
301.1.7 |
Tout membre du personnel candidat à une fonction publique de
caractère politique doit donner sa démission de l'Organisation. |
|
301.1.8 |
Les membres du personnel jouissent des privilèges et
immunités des institutions spécialisées dans la mesure où cette convention a été
ratifiée par les gouvernements intéressés. Ces privilèges et immunités sont
conférés dans l'intérêt de l'Organisation. Ils ne dispensent pas les membres du
personnel qui en jouissent d'exécuter leurs obligations privées, ni d'observer les lois
et règlements de police en vigueur. Dans tous les cas où ces privilèges ou immunités
sont en cause, le membre du personnel intéressé en rend immédiatement compte au
Directeur général qui seul a qualité pour décider s'il y a lieu de les lever. |
|
301.1.9 |
Les membres du personnel doivent souscrire au serment ou à
la déclaration ci-après:
"Je jure solennellement (ou "je prends l'engagement solennel" ou
"je fais la promesse solennelle") d'exercer en toute loyauté, discrétion et
conscience les fonctions qui m'ont été confiées en qualité de fonctionnaire
international de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, de
m'acquitter de ces fonctions et de régler ma conduite en ayant exclusivement en vue les
intérêts de l'Organisation, sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun
gouvernement ou autre autorité extérieure à l'Organisation, en ce qui concerne
l'accomplissement de mes devoirs."
|
|
|
.1.91 Le Directeur général et le Directeur général
adjoint prêtent ce serment ou font cette déclaration oralement, le premier en séance
publique de la Conférence et le second en séance publique du Conseil; tous les autres
membres du personnel s'acquittent de ce devoir en présence du Directeur général ou de
son représentant qualifié. |
ARTICLE II
|
301.2 Classement
des postes et du personnel
|
|
301.2.1 |
Conformément aux principes établis par la Conférence et le
Conseil, le Directeur général prend les dispositions appropriées pour assurer le
classement des postes et du personnel suivant la nature des devoirs et des
responsabilités. |
ARTICLE III
|
301.3 Traitements
et indemnités
|
|
301.3.1 |
Le Directeur général fixe le traitement des membres du
personnel conformément aux dispositions de l'Annexe I du présent Statut. |
|
|
.3.11 Le traitement net des fonctionnaires du cadre
organique et des catégories supérieures chargés de famille est différencié de celui
des fonctionnaires sans charges de famille par application d'un barème modulé de
contributions du personnel, qui figure dans le Manuel de la FAO. |
|
301.3.2 |
Le Directeur général établit un système d'allocations
pour personnes à charge en faveur des membres du personnel employés à plein temps et
titulaires d'une nomination d'une durée d'un an ou plus. |
|
|
.3.21 Pour les fonctionnaires du cadre organique et des
catégories supérieures, ces allocations sont les suivantes:
- pour chaque enfant à charge, s'il n'est pas handicapé, 1 730 dollars E.-U. par an,
sous réserve des dispositions de l'alinéa (iii) ci-dessous;
- pour un enfant à charge ayant un handicap physique ou mental déclaré, permanent ou
prolongé, 3 460 dollars E.-U. par an, sous réserve des dispositions de l'alinéa (iii)
ci-dessous;
- en l'absence d'un conjoint à charge, aucune indemnité n'est versée pour le premier
enfant à charge au titre duquel le barème des contributions du personnel est applicable
au taux "avec charges de famille", sauf si le premier enfant à charge est
handicapé, auquel cas une indemnité de 1 730 dollars E.-U. par an est versée;
- dans le cas des fonctionnaires n'ayant pas de conjoint à charge, 619 dollars E.-U. par
an pour une seule des personnes à charge de seconde catégorie, c'est-à-dire père,
mère, frère ou sur;
Si les indemnités sont payées dans la monnaie du pays d'affectation, le montant
correspondra à celui fixé dans le Manuel de la FAO. |
|
|
.3.22 Si les conjoints sont tous deux fonctionnaires de
l'Organisation, un seul d'entre eux peut prétendre à l'allocation pour enfants à
charge, en vertu de l'article 311">301.3.11 du présent Statut pour le premier
enfant et de l'article 321_i">301.3.21(i) pour les autres. En pareil cas, l'autre
conjoint ne peut prétendre à une allocation qu'en vertu de l'article
321_iv">301.3.21 (iv) pour personnes à charge de seconde catégorie, s'il remplit
les conditions requises. |
|
|
.3.23 Les fonctionnaires de la catégorie des services
généraux ont droit à des allocations pour personnes à charge, le montant et les
conditions d'octroi de ces allocations étant fixés par le Directeur général selon les
conditions particulières à chaque lieu d'affectation. |
|
|
.3.24 Afin d'éviter le cumul des prestations et
d'assurer l'égalité entre, d'une part, les fonctionnaires qui bénéficient d'avantages
familiaux accordés par une source extérieure à l'Organisation et, d'autre part, les
fonctionnaires qui ne bénéficient pas de tels avantages, le Directeur général arrête
les conditions dans lesquelles l'indemnité pour enfants à charge est versée, seulement
pour autant que les avantages familiaux dont bénéficie le fonctionnaire ou son conjoint
représentent moins que cette indemnité. |
|
301.3.1 |
Indemnité pour frais d'études. |
|
|
.3.31 Dans la limite des montants maximums fixée par
le Conseil, le Directeur général détermine également les modalités et les conditions
d'octroi d'une indemnité pour frais d'études:
- aux fonctionnaires employés en dehors de leur pays d'orgine reconnu et dont les enfants
à charge fréquentent à temps complet un établissement d'enseignement scolaire ou
universitaire, ou un établissement d'enseignement analogue;
- aux fonctionnaires ré-affectés à leur pays d'origine reconnu pour une nouvelle
période de service, après avoir été en service expatrié pendant un an ou davantage,
et dont les enfants à charge fréquentent à temps complet un établissement scolaire ou
universitaire, ou un établissement d'enseignement analogue;
- aux fonctionnaires, expatriés ou non, dont les enfants à charge sont incapables, en
raison d'un handicap physique ou mental, de fréquenter un établissement scolaire normal
et ont donc besoin d'une formation ou d'un enseignement spécial pour les préparer à
s'intégrer pleinement à la société ou qui, fréquentant un établissement scolaire
normal, ont besoin d'une formation ou d'un enseignement spécial pour les aider à
surmonter leur handicap.
Aux fins de l'application du barème de remboursement approuvé pour l'indemnité pour
frais d'études, lorsque les dépenses ont été exposées par un fonctionnaire dans une
monnaie autre que le dollar des Etats-Unis, le taux de change utilisé ou le montant
payable seront ceux qui sont indiqués dans le Manuel de la FAO. |
|
|
.3.32 Le paiement de l'indemnité en vertu de l'article
301.3.31 (a) et 301.3.31 (b) du Statut du personnel commence lorsque l'enfant atteint
l'âge de cinq ans et se poursuit jusqu'à la fin de la quatrième année d'études
post-secondaires ou jusqu'à l'obtention du premier grade reconnu, s'il est obtenu avant. |
|
|
.3.33 Après le retour d'un service expatrié, le
paiement de l'indemnité en vertu de l'article 301.3.31 (b) du Statut du personnel
continue pendant le reste de l'année scolaire en cours, jusqu'à concurrence d'une année
scolaire complète. |
|
|
.3.34 Le paiement de l'indemnité en vertu de l'article
301.3.31 (c) du Statut du personnel commence à la date où la formation ou l'enseignement
spécial est nécessaire et se poursuit jusqu'à la fin de l'année où l'enfant atteint
l'âge de 25 ans. Dans des cas exceptionnels, le Directeur général peut repousser la
limite d'âge à 28 ans. |
|
|
.3.35 Voyage des enfants en cours d'études.
- Conformément aux conditions prescrites par le Directeur général, la FAO pourra
également, une fois par année scolaire, rembourser les frais de voyage aller et retour
de l'enfant, par un itinéraire approuvé par le Directeur général, entre
l'établissement d'enseignement et le lieu d'affectation du fonctionnaire ou, si cela est
justifié par des circonstances exceptionnelles, entre l'établissement d'enseignement et
un autre lieu approuvé par le Directeur général, à condition que le remboursement ne
dépasse pas la dépense que représenterait semblable voyage entre le pays d'origine et
le lieu d'affectation.
- Toutefois, s'agissant des fonctionnaires en poste dans des lieux d'affectation
déterminés dont la liste figure dans le Manuel de la FAO, lesdits frais de voyage
pourront être remboursés deux fois l'année au cours de laquelle le fonctionnaire n'a
pas droit au congé dans les foyers.
- Les frais de voyage visés au point (i) ci-dessus d'un enfant qui a droit à une
indemnité pour frais d'études au titre de l'article 301.3.31 (c) du Statut du personnel
et qui doit être placé dans un établissement d'enseignement hors du lieu d'affectation
peuvent être remboursés jusqu'à concurrence du coût de deux voyages par an entre
l'établissement et le lieu d'affectation. Dans les limites de ce montant, le Directeur
général peut autoriser le remboursement de voyages entre l'établissement d'enseignement
et un autre point. Dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, le Directeur
général peut également autoriser le remboursement des frais de voyage d'une personne
accompagnant l'enfant handicapé.
|
|
301.3.4 |
Le Directeur général peut décider dans chaque cas
particulier si les allocations pour personnes à charge ou l'indemnité pour frais
d'étude s'appliquent aussi aux enfants adoptifs ou aux enfants du conjoint. |
ARTICLE IV
|
301.4 Nominations
et promotions
|
|
301.4.1 |
En vertu des dispositions de l'article VIII de l'Acte
constitutif et du paragraphe 1 de l'article XXXIX du Règlement général de
l'Organisation, c'est au Directeur général qu'il appartient de nommer les membres du
personnel. Au moment de sa nomination, chaque membre du personnel reçoit une lettre de
nomination établie conformément aux dispositions de l'Annexe II du présent Statut, et
signée du Directeur général ou en son nom. |
|
301.4.2 |
La considération dominante en matière de nomination, de
transfert ou de promotion des membres du personnel doit être d'assurer à l'Organisation
les services de personnes qui possèdent les plus hautes qualités de travail, de
compétence et d'intégrité. Sera dûment prise en considération l'importance d'un
recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible. |
|
301.4.3 |
Le choix des membres du personnel et la fixation de leur
rémunération se font sans distinction de race, de sexe ou de religion. Dans la mesure du
possible, le choix doit être fait après mise en compétition. |
|
301.4.4 |
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article
XXXIX du Règlement général de l'Organisation, et sans entraver l'apport de talents
nouveaux aux divers échelons, il doit être pleinement tenu compte, pour les nominations
aux postes vacants, des aptitudes requises et de l'expérience des personnes qui sont
déjà au service de l'Organisation. La même considération s'applique, à charge de
réciprocité, aux Nations Unies et aux institutions spécialisées reliées à
l'Organisation. |
|
301.4.5 |
Sous réserve des dispositions du présent Article, les
membres du personnel reçoivent une nomination de caractère continu ou de durée
déterminée, dans les termes et suivant les conditions compatibles avec le présent
Statut que peut fixer le Directeur général. Toutes les nominations peuvent comporter une
période de stage qui ne dépassera pas 18 mois. Les fonctionnaires du Programme
alimentaire mondial peuvent bénéficier aussi d'une nomination de durée indéfinie. |
|
301.4.6 |
Les sous-directeurs généraux sont nommés pour des
périodes de durée déterminée ne dépassant pas cinq ans, avec possibilité de
prolongation ou de renouvellement. Si un fonctionnaire titulaire d'une nomination d'un
autre type ou d'une nomination de durée déterminée qui doit courir pendant plus de cinq
ans accepte un poste classé au rang de sous-directeur général, il doit de ce fait
accepter que la nature de sa nomination actuelle soit modifiée de manière qu'elle
devienne compatible avec les dispositions du présent article. |
|
301.4.7 |
Le Directeur général fixe les normes médicales auxquelles
les membres du personnel doivent satisfaire avant leur nomination. |
ARTICLE V
|
301.5 Congés
annuels et congés spéciaux
|
|
301.5.1 |
Tout membre du personnel a droit à un congé annuel
approprié. |
|
301.5.2 |
Dans des cas exceptionnels, le Directeur général peut
accorder un congé spécial. |
|
301.5.3 |
Les membres du personnel qui remplissent les conditions
requises bénéficient d'un congé dans les foyers une fois tous les deux ans. Le membre
du personnel dont le pays d'origine est celui où il exerce officiellement ses fonctions
ou qui continue de résider dans son pays d'origine pendant l'exercice de ses fonctions
n'a pas droit au congé dans les foyers. |
ARTICLE VI
|
301.6 Sécurité
sociale
|
|
301.6.1 |
Des dispositions sont prévues pour assurer la participation
des membres du personnel à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies,
conformément aux Statuts de ladite Caisse. |
|
301.6.2 |
Le Directeur général établit pour le personnel un système
de sécurité sociale, contenant notamment des dispositions pour la protection de la
santé des intéressés et prévoyant des congés de maladie et de maternité, ainsi que
de justes indemnités en cas de maladie, d'accident ou de décès imputables à l'exercice
de fonctions au service de l'Organisation. |
ARTICLE VII
|
301.7 Frais de
voyage et de déménagement
|
|
301.7.1 |
Sous réserve des conditions et des définitions établies
par le Directeur général, l'Organisation paie, le cas échéant, les frais de voyage des
membres du personnel, de leur conjoint et des enfants à leur charge. |
|
301.7.2 |
Sous réserve des conditions et des définitions établies
par le Directeur général, l'Organisation paie les frais de déménagement des membres du
personnel. |
|
301.7.3 |
Le Directeur général peut refuser en totalité ou en partie
le paiement des frais de voyage ou dépenses connexes au titre des membres de la famille
immédiate d'un fonctionnaire en vertu des dispositions du Manuel de la FAO, si la famille
reçoit de source extérieure à l'Organisation un paiement pour le même objet. |
ARTICLE VIII
|
301.8 Relations
avec le personnel
|
|
301.8.1 |
En vertu du principe selon lequel le personnel a le droit de
s'organiser pour protéger et promouvoir ses intérêts, un ou plusieurs organismes
représentant le personnel et reconnus par le Directeur général maintiennent une liaison
permanente et négocient avec le Directeur général en ce qui concerne tant les
conditions d'emploi et de travail que le bien-être général du personnel. |
|
|
.8.11 En ce qui concerne les négociations entre les
organismes représentatifs du personnel reconnus et le Directeur général, il est entendu
que celui-ci conservera, en vertu des dispositions régissant ses responsabilités
constitutionnelles, le droit de statuer en dernier ressort sur les questions de sa
compétence. |
|
|
.8.12 Lors des négociations avec lesdits organismes du
personnel, le Directeur général ne peut être lié par une décision définitive dès
lors qu'une telle décision appartient aux organes directeurs de l'Organisation ou
s'écarterait du régime commun des Nations Unies; en pareil cas, le Directeur général
s'efforcera d'aboutir à des positions acceptées d'un commun accord, qui seront
transmises aux instances compétentes de l'Organisation ou du régime commun. |
|
|
.8.13 Les organismes représentatifs du personnel
reconnus ne sont habilités à entamer de "négociations" avec aucun des organes
directeurs, mais le Conseil peut, à titre exceptionnel, les autoriser à exposer leurs
thèses devant lui, sous réserve que leur demande à cet effet soit approuvée par le
Directeur général. |
|
301.8.2 |
Pour décider s'il doit reconnaître un groupe en tant
qu'organisme représentant le personnel, le Directeur général tient compte des critères
suivants:
- si l'organisme en question représente un nombre suffisamment important ou un groupe
suffisamment distinct de membres du personnel; et
- si les statuts et les objectifs déclarés de cet organisme sont compatibles avec les
objectifs statutaires de l'Organisation.
|
|
301.8.3 |
Le Directeur général peut, en accord avec les organismes du
personnel reconnus, instituer un mécanisme administratif mixte auquel participe le
personnel et dont le rôle est de donner au Directeur général des avis sur les questions
générales de personnel et le bien-être des membres du personnel et de soumettre au
Directeur général toute proposition d'amendement qu'il désirerait voir apporter au
Statut et au Règlement du personnel. |
ARTICLE IX
|
301.9 Cessation de
l'emploi
|
|
301.9.1 |
Le Directeur général peut mettre fin à l'engagement d'un
membre du personnel titulaire d'une nomination de caractère continu: (i) en cas de
suppression du poste ou de réduction des effectifs résultant des nécessités du
service, ou (ii) d'insuffisance professionnelle ou (iii) d'inaptitude au service pour
raisons de santé. |
|
|
.9.11 Le Directeur général peut également, dans des
circonstances exceptionnelles, mettre fin à l'engagement d'un membre du personnel
titulaire d'une nomination de caractère continu ou de durée déterminée si cette mesure
est conforme à l'intérêt de la bonne administration de l'Organisation et aux normes
prévues par l'Acte constitutif de la FAO, à condition qu'elle ne soit pas contestée par
l'intéressé. |
|
|
.9.12 Le Directeur général peut mettre fin à
l'engagement d'un membre du personnel titulaire d'une nomination de durée déterminée
avant la date d'expiration de cette nomination pour l'une quelconque des raisons
indiquées à l'article 301.9.11 ci-dessus ou pour toute autre raison qui pourrait être
prévue dans la lettre de nomination. |
|
|
.9.13 En ce qui concerne les membres du personnel qui
effectuent une période de stage ou qui sont titulaires d'une nomination d'un type autre
que ceux qui sont mentionnés aux articles 301.9.1 et 301.9.12, le Directeur général
peut à tout moment mettre fin à leur engagement s'il apparaît que cette mesure est dans
l'intérêt de l'Organisation. |
|
|
.9.14 Le Directeur général peut, sur avis du médecin
de l'Organisation, mettre fin à l'engagement d'un fonctionnaire titulaire d'une
nomination de caractère continu ou de durée déterminée ou, dans le cas du Programme
alimentaire mondial, de durée indéfinie, s'il constate que l'intéressé n'est pas en
mesure de s'acquitter de ses tâches par suite d'empêchements physiques ou mentaux et
que, bien qu'il possède les qualifications et l'aptitude requises pour un autre poste
dans l'Organisation, aucun poste de ce genre n'est vacant. |
|
301.9.2 |
Les membres du personnel peuvent donner leur démission en
adressant au Directeur général le préavis prévu dans les conditions d'emploi. |
|
301.9.3 |
Lorsque le Directeur général met fin à un engagement, le
membre du personnel intéressé doit recevoir le préavis prévu dans le Statut du
personnel et le Règlement du personnel. Le Directeur général effectue le versement des
indemnités de licenciement conformément aux taux et conditions spécifiés à l'Annexe
III du présent Statut. |
|
301.9.4 |
Le Directeur général fixe un barème pour le versement de
la prime de rapatriement, dans les limites des maximums indiqués à l'Annexe IV du
présent Statut et aux conditions prévues dans cette annexe. |
|
301.9.5 |
Les membres du personnel ne doivent pas être maintenus en
fonction au-delà de l'âge de 62 ans; toutefois dans l'intérêt de l'Organisation, le
Directeur général peut, exceptionnellement, reculer cette limite. Les prolongations
ainsi accordées sont normalement d'un an chacune. Les membres du personnel, à
l'exception de ceux dont l'affiliation à la Caisse commune des pensions du personnel des
Nations Unies commence ou recommence le 1er janvier 1990 ou à une date ultérieure,
peuvent cependant prendre leur retraite à 60 ans. |
ARTICLE X
|
301.10 Mesures
disciplinaires
|
|
301.10.1 |
Le Directeur général peut établir un organisme
administratif auquel participe le personnel, et qui sera à sa disposition pour le
conseiller dans les cas comportant des mesures disciplinaires. |
|
301.10.2 |
Le Directeur général peut appliquer des mesures
disciplinaires aux membres du personnel dont la conduite ne donne pas satisfaction. Il
peut renvoyer sans préavis un membre du personnel coupable de faute grave. |
|
301.10.3 |
Les membres du personnel dont l'engagement prend fin à la
suite d'une décision de l'Organisation ou qui font l'objet d'une mesure de
rétrogradation ou de suspension ont le droit de recevoir un exposé écrit des motifs de
la décision au moment où celle-ci leur est notifiée, et la possibilité d'adresser une
réponse par écrit. |
ARTICLE XI
|
301.11 Recours
|
|
301.11.1 |
Le Directeur général institue dans l'Organisation un
comité chargé de lui donner des avis sur tout recours formé à titre individuel par un
fonctionnaire pour contester une mesure disciplinaire ou une décision administrative que
l'intéressé juge en contradiction, soit quant au fond, soit quant à la forme, avec ses
conditions d'emploi ou avec les dispositions pertinentes du Statut du personnel, du
Règlement du personnel ou des directives administratives. A la demande du requérant, le
Directeur général peut prendre une décision définitive sur un recours sans que le
Comité en soit saisi. Le Comité se compose de deux membres et cinq suppléants nommés
par le Directeur général, de deux membres et cinq suppléants élus par l'ensemble du
personnel et d'un président indépendant désigné par le Conseil. Le Conseil désigne en
outre deux présidents suppléants, chargés d'assurer la présidence en cas
d'empêchement du Président; si le Président et les présidents suppléants sont tous
empêchés, les membres du Comité présents peuvent désigner pour la circonstance un
président, qui ne doit pas être membre du personnel. |
|
301.11.2 |
Le Tribunal administratif de l'Organisation internationale du
travail, suivant les conditions fixées dans son statut, connaît des requêtes des
membres du personnel invoquant la non-observation des conditions d'engagement et des
conditions d'emploi, y compris toutes dispositions applicables du Statut et du Règlement
du personnel, et statue sur ces requêtes. Toutefois, il ne connaît pas des cas qui
relèvent du Tribunal administratif des Nations Unies, aux termes de l'article 301.11.3
ci-après. |
|
301.11.3 |
Le Tribunal administratif des Nations Unies, suivant les
conditions fixées dans son statut, connaît des requêtes des membres du personnel
invoquant la non-observation des règlements de la Caisse commune des pensions du
personnel des Nations Unies, à laquelle les membres participent en vertu des dispositions
de l'article 301.6.1 ci-dessus, et statue sur ces requêtes. |
ARTICLE XII
|
301.12
Dispositions générales
|
|
301.12.1 |
Le présent Statut, qui a pris effet pour la première fois
le 1er juillet 1952, s'applique à tous les membres du personnel. Il peut être
complété ou amendé par la Conférence ou le Conseil, sans préjudice des droits acquis
des membres du personnel. Ces modifications et tout règlement prescrit par le Directeur
général dans le cadre du présent Statut s'appliquent à tous les membres du personnel. |
|
301.12.2 |
L'application du présent Statut et des dispositions du
Règlement du personnel destinées à le mettre en uvre ainsi que toute modification
apportée à l'un ou à l'autre doivent être conformes aux décisions de la Commission de
la fonction publique internationale. Comme prévu au paragraphe 3 de l'article XXXIX du
Règlement général de l'Organisation, le Directeur général a pouvoir de modifier le
Statut afin de mettre en uvre ces décisions. Le Directeur général peut également
modifier le Statut afin de mettre en uvre les recommandations de la Commission de la
fonction publique internationale approuvées par l'Assemblée générale des Nations
Unies, visant les traitements et indemnités des fonctionnaires du cadre organique et des
catégories supérieures. |
|
|
|
ANNEXE I
|
301.13 Barème des
traitements et dispositions connexes
|
|
301.13.1 |
Cadre organique et catégories supérieures. Sous
réserve des dispositions de l'article 301.13.6 du présent Statut, les membres du
personnel appartenant au cadre organique et aux catégories supérieures sont rémunérés
conformément au barème figurant dans la présente annexe, soumis à l'application
éventuelle d'ajustement de poste: |
|
|
|
BAREMES DES TRAITEMENTS
ANNUELS (en dollars des Etats-Unis)
(en vigueur à partir du 1er mars 2000) |