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LA COOPÉRATION INTERNATIONALE POUR L'AMÉNAGEMENT DE LA PÊCHE THONIÈRE DANS L'OCÉAN ATLANTIQUE

L'auteur explique que l'aménagement international des espèces de grands migrateurs et des ressources halieutiques en général comprend deux phases juridiques, selon que la coopération internationale s'est réalisée avant ou après l'établissement du nouveau droit de la mer.

C'est durant la première phase, qui commence à la fin de la seconde guerre mondiale, que sont créés divers organismes internationaux chargés de s'occuper des pêcheries de l'Atlantique. La première Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (1958) restreint la traditionnelle liberté d'exploitation des ressources de la haute mer et réglemente la pêche, en même temps qu'elle reconnaît les dangers d'une exploitation excessive et la nécessité de protéger les espèces marines par la coopération internationale. En 1966, se crée la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA), dont le principe découle des travaux préparatoires effectués au sein de la FAO, et en 1969 la Commission internationale des pêches de l'Atlantique Sud-Est.

L'auteur fait observer que la création de la CICTA confère un caractère international à la conservation et à la protection des ressources en thonidés et espèces voisines de l'océan Atlantique et des mers adjacentes. Il décrit la structure de la CICTA et ses fonctions: réunir des statistiques et des données scientifiques sur les différentes espèces de thonidés; réglementer les embarcations de pêche et inspecter les ports; et obliger les parties contractantes à mettre en place un système de vérification internationale qui garantisse l'application de l'Accord. Il examine également les mesures de conservation et les systèmes de contrôle introduits par la Commission. La seconde phase consacre le rôle important des organisations internationales dans l'aménagement rationnel et l'utilisation optimale des ressources vivantes de la mer. La troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (1973-1982) et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982) jettent les bases d'un nouveau statut juridique pour les espèces de grands migrateurs. L'auteur fait observer que, dans ce texte, deux éléments fondamentaux convergent et s'harmonisent: le régime juridique des zones économiques exclusives et le principe de coopération entre Etats d'une même région s'intéressant à la pêche des espèces migratrices.

L'auteur analyse les dispositions de la Convention qui définissent le statut des zones économiques exclusives et prévoient la coopération internationale entre les Etats, et il examine les problèmes que pose la concession des permis ou licences de pêche.

Dans sa conclusion, l'auteur soutient que la conservation et l'utilisation optimale des espèces de grands migrateurs de l'océan Atlantique présupposent le respect des critères internationaux établis par la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer dans l'article 64 de la Convention. Cet article réunit les deux éléments qui sont le fondement du nouveau régime juridique de la pêche en ce qui concerne les ressources thonières, à savoir la coopération internationale et les droits souverains des Etats riverains sur les ressources vivantes de leurs zones économiques exclusives. Si l'un de ces éléments devait l'emporter sur l'autre, cela signifierait, en tout état de cause, l'abandon du critère de définition du régime spécial des grands migrateurs, c'est-à-dire la réunion des deux éléments, dont l'un représente la limite de l'autre. Quant à l'Accord portant création de la CICTA, il faudra qu'il soit adapté aux nouveaux principes du droit de la mer, et cet ajustement devra se faire en conformité de l'article 64 de la Convention, moyennant la mise en place d'un régime qui favorise la coopération des Etats s'intéressant à la pêche des espèces migratrices dans l'océan Atlantique, qu'ils soient ou non des Etats riverains.

Quoi qu'il en soit, comme le veut le critère régional prévu dans ledit article contrairement aux articles de coopération mondiale et sous-régionale admis dans d'autres articles de la Partie V, l'organisation internationale qui pourrait être créée pour remplacer l'actuelle CICTA devra étendre sa compétence territoriale à l'ensemble de l'océan Atlantique.


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