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13. Protocole relatif au fonds de développement du Bassin du Niger. Signée a Faranah, le 21 novembre 198041

(41Signataires: Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, Burkina Faso, Mali, Niger, Nigéria, Tchad.)

PREAMBULE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

En vue de la poursuite des objectifs de l'Acte de Niamey du 26 octobre 1963 relatif à la navigation et à la coopération économique entre les Etats du bassin du Niger42 et de la Convention créant l'Autorité du bassin du Niger,

(42No 2 ci-dessus.)

Vu la nouvelle orientation des activités de l'Autorité vers des projets concrets de développement;

Reconnaissant la nécessité de fournir, autant que possible par leurs propres ressources, les moyens de financer les projets de développement de l'Autorité;

Décidées à renforcer et à développer la coopération économique entre leurs pays pour le bien-être de leurs peuples;

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article premier - Création

1. Il est créé un Fonds de développement pour le financement des programmes de développement du bassin du Niger.

2. Tout Etat membre de l'Autorité est également membre du Fonds.

Article 2 - Fonctions

Le Fonds entreprendra les activités suivantes:

1. Collecter les ressources financières nécessaire à la réalisation des objectifs de l'Autorité;
2. Garantir les emprunts pour l'exécution des projets.

CHAPITRE II LES RESSOURCES

Article 3 - Montant et ressources

1. Le montant sera fixé chaque année et sera calculé sur la base du budget d'investissement de l'année à venir.

2. Les ressources du Fonds proviennent:

(a) Des contributions des Etats membres;
(b) Des ressources extérieures mobilisées par le Fonds;
(c) Des subventions et dons;
(d) Des fonds fiduciaires;
(e) Des revenus provenant des opérations du Fonds.

Article 4 - Unité de compte

L'unité de compte dans laquelle est établi le budget du Fonds est le droit de tirage spécial du Fonds monétaire international.

CHAPITRE III LES OPERATIONS

Article 5 - Méthodes d'opérations

Le Fonds s'inspirera des principes de saine gestion bancaire.

Conformément à ses objectifs, le Fonds facilitera le financement des projets régionaux et aidera à promouvoir le développement dans les Etats membres.

CHAPITRE IV ORGANISATION ET GESTION

Article 6 - Organes du Fonds

Les instances d'orientation, de décision et de gestion du Fonds sont:

- Le Conseil de gestion;
- Le Secrétariat exécutif.

Article 7 - Le Conseil des ministres

1. Le Conseil de gestion du Fonds est le Conseil des ministres de l'Autorité du bassin du Niger.

2. Tous les pouvoirs du Fonds sont dévolus au Conseil de gestion. En particulier, le Conseil de gestion formule des directives générales concernant la politique générale du Fonds en matière de crédit.

3. Le Conseil de gestion peut déléguer certains de ses pouvoirs au Secrétaire exécutif.

4. Le Contrôleur financier du Fonds est le même que celui du Secrétariat exécutif de l'Autorité.

Article 8 - Le Secrétaire exécutif

Le Secrétaire exécutif est chargé de la gestion du Fonds. A ce titre, il négocie les différentes interventions du Fonds. Il est responsable devant le Conseil de gestion.

CHAPITRE V LES DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 9 - L'exercice financier

L'année financière commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de chaque année.

CHAPITRE VI RETRAIT

Article 10-Retrait

Le retrait d'un Etat membre s'effectue conformément aux dispositions prévues dans la Convention portant création de l'Autorité.

CHAPITRE VII CESSATION DES ACTIVITES DU FONDS

Article 11 - Cessation

1. Le Conseil de gestion, par consensus, peut proposer au sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de mettre fin aux activités du Fonds.

2. Le Conseil de gestion prendra les mesures nécessaires à la cessation des activités du Fonds dès notification par le sommet.

CHAPITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES

Article 12

1. Les amendements, les interprétations, les arbitrages, les relations avec d'autres organisations interafricaines et internationales seront régis conformément aux dispositions de la Convention créant l'Autorité.

2. Le présent Protocole entrera en vigueur dans les mêmes conditions stipulées dans la Convention portant création de l'Autorité du bassin du Niger dont il est partie intégrante.

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