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33. Protocole d'accord entre la République du Niger et la République du Mali relatif a la coopération dans l'utilisation des ressources en eau du Fleuve Niger fait a Bamako, le 12 juillet 1988

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER d'une part, et
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI d'autre part,

Ci-après dénommé les "Parties"

Conscients du rôle que peut jouer une gestion rationnelle des eaux du Niger, notamment en péricle d'étiage, dans le développement économique et social de leurs populations riveraines respectives,

Considérant leur appartenance à l'Autorité du Bassin du Niger (ABN)59 et à l'Autorité du Liptako-Gourma,

(59Voir n° 12 ci-dessous.)

Tenant dûment compte des recommandations des experts réunis à Bamako du 29 mai au 5 juin 1986,

Considérant l'évolution des besoins en eau liée au développement économique et social dans le bassin du fleuve Niger,

Considérant les perpétuelles variations des disponibilités en eau du bassin du fleuve Niger,

Sont convenus de ce qui suit:

CHAPITRE 1 - OBJET

Article 1. - Le présent protocole vise à instaurer une coopération bilatérale soutenue dans l'utilisation des ressources en eau du fleuve Niger.

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Article 2. - II est institué pour ce faire, un Comité Technique Consultatif permanent ci-après dénommé le "Comité", composé d'un nombre égal de représentants les deux parties.

Article 3. - Le "Comité" se réunira une fois par ans avant l'étiage ou à la demande de l'une ou l'autre des deux parties.

Article 4. - La présidence du "Comité" sera assurée à tour de rôle par les deux parties à chaque session ordinaire; cependant en cas de session extraordinaire, elle sera assurée par le pays hôte.

CHAPITRE 3 - MISSION

Article 5. - Le "Comité" aura pour mission de:

- Promouvoir les échanges d'informations et des données relatives aux études, aux simulations de l'écoulement fluvial et à l'aménagement des eaux, conformément à l'article 6 de l'Accord de Coopération Culturelle, Scientifique et Technique entre les deux Pays, signé à Niamey le 16 février 1980;

- analyser régulièrement la situation hydroclimatologique qui prévaut dans la partie concernée du bassin du fleuve Niger et d'en rendre compte aux Autorités compétentes des deux pays;

- suivre l'exécution des masures prises d'un commun accord par les Autorités compétentes des deux pays.

Article 6. - Dans le cadre de sa mission le "Comité" tiendra compte:

(a) du climat de la région et son influence sur le régime des cours d'eau;
(b) des besoins raisonnablement planifiés de la mise en valeur des eaux de surface;
(c) des besoins économique et sociaux de développement des parties.

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS GENERALES

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