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PROJET DE DIRECTIVES GÉNÉRALES POUR L'UTILISATION DU TERME HALAL

CAC/GL 24-1997 23

La Commission du Codex Alimentarius admet qu'il peut exister de légères divergences d'opinion dans l'interprétation de la loi concernant les animaux dont la consommation est autorisée ou interdite et la méthode d'abattage, selon les différentes écoles de pensée islamiques. C'est pourquoi une marge d'interprétation est laissée aux autorités compétentes des pays importateurs dans l'application des présentes Directives générales. Toutefois, les certificats accordés par les autorités religieuses du pays exportateur devraient être acceptés en principe par le pays importateur, sauf lorsque ce dernier est en mesure de justifier d'autres conditions spécifiques.

1. CHAMP D'APPLICATION

1.1 Les présentes directives recommandent les mesures à prendre en ce qui concerne l'emploi de la mention halal dans l'étiquetage des denrées alimentaires.

1.2 Elles s'appliquent à l'utilisation du terme halal et expressions équivalentes dans les mentions d'étiquetage, telles qu'elles sont définies dans la Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, y compris labels, marques déposées et appellations commerciales.

1.3 Elles ont pour but de compléter la nouvelle version des Directives générales Codex sur les allégations, sans supprimer aucune des interdictions qui y figurent.

2. DÉFINITION

2.1 On entend par aliment halal tout aliment autorisé par la loi islamique, qui répond aux conditions ci-après:

2.1.1 il ne doit ni constituer ni contenir quoi que ce soit jugé illégal conformément à la loi islamique;

2.1.2 il ne doit pas avoir été préparé, transformé, transporté ou entreposé à l'aide d'instruments ou d'installations non conformes à la loi islamique;

2.1.3 au cours de sa préparation, de sa transformation, de son transport ou de son entreposage, il ne doit pas avoir été en contact direct avec des aliments ne répondant pas aux dispositions des alinéas 2.1.1 et 2.1.2 ci-dessus.

2.2 Indépendamment de l'article 2.1 ci-dessus:

2.2.1 un aliment halal peut être préparé, transformé ou entreposé dans une section ou chaîne différente dans le même local servant à la préparation d'un aliment non halal, pourvu que des mesures appropriées soient prises pour prévenir tout contact entre les deux;

2.2.2 un aliment halal peut être préparé, transformé, transporté ou entreposé à l'aide d'installations qui ont déjà servi à la préparation, à la transformation, au transport ou à l'entreposage d'un aliment non halal, pourvu que des techniques appropriées de nettoyage, conformes à la loi islamique, aient été suivies.

3. CRITÈRES RÉGISSANT L'EMPLOI DU TERME HALAL

3.1 Aliments conformes à la loi

Le terme halal peut être appliqué aux aliments jugés conformes à la loi. Aux termes de la loi islamique, les aliments de toute origine sont autorisés sauf ceux qui proviennent des animaux et plantes ci-après et des produits qui en dérivent:

3.1.1 Aliments d'origine animale

a) porcs et sangliers

b) chiens, serpents et singes

c) animaux carnivores munis de griffes et de crocs comme le lion, le tigre, l'ours, etc.

d) oiseaux de proie munis de serres comme les aigles, les vautours, etc.

e) ravageurs tels que rats, mille-pattes, scorpions, etc.

f) animaux qu'il est interdit de tuer en Islam, par exemple fourmis, abeilles et piverts

g) animaux jugés généralement répugnants tels que poux, mouches, vers de terre, etc.

h) animaux qui vivent aussi bien sur terre que dans l'eau tels que grenouilles, crocodiles, etc.

i) mulets et ânes domestiques

j) tous les animaux aquatiques venimeux et dangereux

k) tout autre animal abattu selon des méthodes non conformes à la loi islamique

i) sang

3.1.2 Aliments d'origine végétale

Plantes toxiques et dangereuses sauf quand la toxine ou le danger peuvent être éliminés durant la transformation.

3.1.3 Boissons

a) boissons alcoolisées

b) toutes sortes de boissons enivrantes et dangereuses

3.1.4 Additifs alimentaires

Tous les additifs alimentaires obtenus à partir de ce qui est énuméré aux points 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3.

3.2 Abattage

Tous les animaux terrestres dont la consommation est autorisée par la loi devraient être abattus conformément aux règles énoncées dans le Code d'usages Codex recommandé en matière d'hygiène pour les viandes fraîches24 et aux dispositions ci-après:

3.2.1 la personne chargée de l'abattage doit être un musulman sain d'esprit et connaissant bien les méthodes d'abattage de l'Islam;

3.2.2 l'animal à abattre doit être autorisé par la loi islamique;

3.2.3 l'animal doit être vivant ou réputé vivant au moment de l'abattage;

3.2.4 l'invocation Bismillah (au nom d'Allah) doit être prononcée immédiatement avant l'abattage de chaque animal;

3.2.5 l'instrument utilisé doit être tranchant et doit rester enfoncé dans l'animal pendant l'abattage;

3.2.6 l'abattage doit consister à couper la trachée, l'oesophage et les principales artères et veines situées dans la région du cou.

3.3 Préparation, transformation, emballage, transport et entreposage

Tous les aliments doivent être préparés, transformés, emballés, transportés et entreposés selon des modalités conformes aux sections 2.1 et 2.2 ci-dessus, aux Principes généraux du Codex en matière d'hygiène alimentaire ainsi qu'aux autres Normes Codex pertinentes.

4. DISPOSITIONS D'ÉTIQUETAGE SUPPLÉMENTAIRES

4.1 Quand une allégation est faite qu'un aliment est halal, le mot halal ou tout terme équivalent doit figurer sur l'étiquette.

4.2 Conformément au texte révisé des Directives générales du Codex sur les allégations, la mention halal ne doit pas être utilisée d'une façon telle qu'elle pourrait susciter des doutes sur la sécurité d'emploi d'un tel aliment ou donner à entendre que les aliments halal ont une valeur nutritionnelle supérieure ou sont meilleurs pour la santé que d'autres aliments.


23 La Commission a adopté, à sa 22e session (1997), les lignes directrices Codex concernant l'utilisation du terme halal. Ces lignes directrices ont été adressées à tous les Etats Membres et Membres associés de la FAO et de l'OMS en tant que texte de caractère consultatif et il appartient à chaque gouvernement de décider de l'utilisation qu'il entend en faire.

24 CAC/RCP 11, Rév.1-1993.

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