Conformément à la Constitution Australienne, les Etats et les Territoires du Gouvernement ont la responsabilité prioritaire de la gestion des terres et des eaux, et la gestion des eaux continentales et côtières à la limite de trois milles marins. Le Gouvernement australien a la responsabilité de la gestion des eaux marines entre les limites de trois et deux cents milles marins. Tous les Etats ou Territoires ont des lois relatives à la pêche ou à l'aquaculture réglementant la production aquacole. A la Nouvelle-Galles-du-Sud, Victoria, Queensland et l’Australie occidentale, l'aquaculture est régie par la loi générale sur la pêche couvrant la pêche commerciale et de loisir, et l'aquaculture. La Tasmanie a deux textes de loi concernant la pêche marine et intérieure respectivement. Une législation séparée définit les concessions aquacoles marines à Victoria (l'Acte sur les terres 1958), en Tasmanie (l'Acte sur l'organisation (planification) de l'élevage en mer 1995), et, essentiellement, au Queensland (l'Acte sur les terres 1994). En revanche, l'Australie méridionale compte un seul Acte (2001) dédié à l'aquaculture, l'Australie occidentale a également créé une loi pour la perliculture (l'Acte sur la perliculture 1990). La production aquacole peut être également soumise à la législation du Commonwealth, telle que l'Acte sur la protection de l'environnement et la conservation de la biodiversité (1999) et l'Acte sur le parc marin de la Grande Barrière de récif (1975). Une autre législation du Commonwealth applicable, inclut la loi sur les titres de propriété foncière indigène 1993 qui peut réglementer l'utilisation de la terre et des eaux publiques. La loi de quarantaine du Commonwealth peut concerner l'acquisition par les aquaculteurs de nouvelles espèces, du stock de reproducteurs et de l’aliment. L'Australie méridionale est le plus grand producteur des produits aquacoles en Australie, avec 38 pour cent de la valeur brute de la production. Seule la législation de cet Etat sera abordée, par la suite. La législation du Commonwealth sera mentionnée quand il le faut.
Le terme «élevage des organismes aquatiques» signifie «un processus d'élevage organisé impliquant la multiplication ou l’approvisionnement régulier ou l'alimentation des organismes ou la protection des organismes contre des prédateurs ou toute autre intervention semblable dans le cycle de vie naturel des organismes». «Organisme aquatique» signifie, selon l'Acte, «un organisme aquatique de toutes les espèces, ainsi que les produits de reproduction ou des parties d'un organisme aquatique.»
Suivant l'Acte, personne ne doit pratiquer une activité d'aquaculture, marine, côtière à terre ou d'eau douce à terre, sans avoir un permis aquacole accordé par le Ministre. Ce dernier est octroyé pour une durée de 10 ans, ou une période inférieure indiquée sur le permis qui peut être renouvelable. Le permis autorise l’installation d’une ferme aquacole dans un endroit spécifique, et spécifie les espèces et le type d'activité d'élevage à entreprendre sur le site. Un permis d'aquaculture marine peut seulement être accordé pour une zone sujette aux concessions, pourvu que la zone se trouve dans les eaux de l'Etat et les terres avoisinantes. Le bail est une concession d'une ressource publique et il autorise l'occupation exclusive du site par la ferme pour une durée fixe. Dans ces cas l’aquaculteur se voit accorder un permis spécifique, relatif à l'ensemble ou à une partie de la zone de concession. Le concessionnaire et le propriétaire du permis peuvent être les mêmes ou différentes personnes/unités légales. Voir la section 5 pour plus de détails sur la concession (le bail). Les demandes de permis aquacoles à l'intérieur des eaux de l'Etat et des terres avoisinantes doivent constituer une seule demande pour la concession et le permis à la fois. Un permis aquacole peut être annulé si le concessionnaire l’a obtenu d'une manière inappropriée, s’il n’applique pas une clause du permis ou s’il commet une infraction à n'importe quelle autre loi se rapportant à l'aquaculture, à la pêche ou à la protection de l'environnement. Le Ministre peut, suivant l'Acte, développer des stratégies aquacoles à fin de protéger les objectifs de l'Acte, et doit, lors de l'élaboration d'une stratégie d'essai, obtenir et prendre en considération l'avis du Comité consultatif pour l'aquaculture créé sous l'Acte. Le Ministre doit préparer un rapport expliquant les objectifs et les effets de la stratégie, avec un sommaire de toutes les bases et questions concernant la stratégie, de l'analyse et du raisonnement suivis lors de l'élaboration de la stratégie, et l'évaluation de l'uniformité de la politique avec la stratégie de planification et tout autre plan de développement appliqué sous l'Acte de développement (1993), toute autre stratégie appliquée relative à la protection de l'environnement sous l'Acte sur la protection de l'environnement (1993) et tous les autres plans ou politiques appliqués. L'Acte stipule que les essais aquacoles et le rapport s'y rapportant doivent être signalés aux institutions déclarées et aux services publics compétents, et mis à la disposition du public. Après l'approbation de la stratégie d'essai par le Ministre, celle-ci doit être présentée au Parlement pour approbation. En vue d'établir une stratégie de concessions et d’autorisations, la politique sur les concessions et les autorisations aquacoles (2004) a été approuvée sous l'Acte.
L'Acte sur l’aquaculture stipule que les autorisations aquacoles marines (dans les eaux de l'Etat et les terres avoisinantes) ne peuvent être accordées que si la zone est soumise à une concession aquacole accordée par le Ministre. Une telle concession n’est pas octroyée pour les zones non-aquacoles. Le Ministre ne peut pas accorder une concession aquacole, ou lancer un appel public pour des concessions aquacoles, à moins qu'une décision n’ait été prise pour qu'un permis correspondant soit délivré. Conformément à l'Acte, la concession aquacole doit mentionner le type d'aquaculture qui peut être entreprise dans la zone de concession, qu'elle soit concession pilote, concession de développement ou concession de production, et dans les circonstances d'urgence, concession d'urgence. Les classes montrent les différences dans, entre autres, les zones où la concession est accordée et les termes de la concession (bail). Une concession pilote peut seulement être accordée pour une zone en dehors d'une zone aquacole ou dans une zone éventuelle aquacole si un demandeur est choisi par un procédé d'attribution approuvé du Conseil d'attribution de bail aquacole (ATAB). La durée d'une concession pilote est de 12 mois ou d'une période inférieure fixée dans la concession. Une autorisation pour une concession pilote est renouvelable pour des durées successives dont le cumul n’excède pas trois ans. Une concession de développement peut seulement être attribuée pour les eaux de l'Etat se trouvant à l'intérieur d'une zone aquacole. Une concession de développement ne peut être accordée que suivant un procédé d'attribution approuvé par l’ATAB comprenant un appel d'offre ou autre processus de compétence semblable. La durée d'une concession de développement est de 3 ans ou d’une durée inférieure indiquée dans le bail. Le détenteur d'une concession pilote peut présenter une requête au Ministre en vue de la conversion de son bail en concession de développement. Une concession pilote peut être convertie, dans les délais indiqués, si les eaux de l'Etat incluses dans la concession sont dans une zone aquacole et que le Ministre est convaincu que l'aquaculture entreprise est conforme aux critères de performance fixés par les clauses de la concession pilote. Un bail peut être converti, sans prendre en considération la zone où est située l’exploitation, si le Ministre est convaincu que la conversion du bail est conforme aux termes de l'Acte et à tous les critères fixés ou à d'autres mesures pertinentes d'une politique aquacole applicable, et que l'aquaculture entreprise répond aux critères de performance définis par les clauses du bail pilote. En ce qui concerne le dernier type de conversion, l’affaire doit être signalée à l’Autorité de protection de l'environnement (EPA). Le bail est renouvelable pour des durées successives, à condition que le cumul des durées n’excède pas 9 ans. Le propriétaire d'un bail de développement peut faire une demande au Ministre pour sa conversion en bail de production. Un bail de développement peut être converti suivant les mêmes conditions de conversion du bail pilote en bail de développement. La durée d'un bail de production est de 20 ans ou d’une durée inférieure qui est renouvelable. Le pouvoir du Ministre pour accorder un bail aquacole est soumis aux conditions de l’Acte sur la navigation et les ports de l'Australie méridionale (1993) pour les appels d'offresdu Ministre concernant la propriété de la Couronne. Avant que tout permis aquacole soit délivré, un accord pour la construction du bâtiment de travail, le changement dans l'utilisation de la terre ou de l’acte ou l'activité se rapportant à la terre (y compris l’exploitation de l'eau souterraine ou de surface) doit être pris en considération selon l'Acte de développement de l'Australie méridionale (1993). L'accès aux terres possédées par des privés pour l’installation d'une ferme aquacole sur terre doit être convenu avec le propriétaire de la terre. L'octroi du droit d'accès à la terre publique pourrait être exigé suivant l’Acte sur les terres propriété de la Couronne de l'Australie méridionale (1997). Selon le type de l'aquaculture prévu, plusieurs autorisations peuvent être requises pour entreprendre une activité aquacole à terre. Conformément à l’Acte sur la gestion des ressources naturelles de l'Australie méridionale (2004), une autorisation sur l'eau délivrée par le Ministre doit être obtenue afin d'habiliter le détenteur à exploiter l'eau d'un cours d'eau, d’un lac ou d’un puits. Un permis d'ériger, construire ou agrandir un barrage, un puits ou toute autre structure pour collecter ou détourner de l'eau dans certaines zones, et un permis des foreuses de puits, pourront être exigés selon le même Acte. En outre, le consentement pour la destruction de la végétation indigène pourrait être demandé suivant l'Acte sur la végétation indigène de l'Australie méridionale (1991).
Selon l’Acte sur l’Aquaculture en Australie méridionale (2001), une Politique d’aménagement de l’environnement aquacole (2004) a été adoptée, établissant un cadre pour l'évaluation, la surveillance et l’aménagement de l’environnement pour tous les secteurs aquacoles. La politique définit les dispositions qui constituent la base pour les conditions d’obtention d’une autorisation ou d’une concession incluant l'évaluation de l’autorisation aquacole, la surveillance et l’aménagement de l’environnement, la gestion et la sécurisation du site, la réhabilitation et la réparation du site. Une demande d’un permis aquacole doit répondre aux objectifs pertinents de la stratégie et sera évaluée par les Industries et les ressources primaires de l’Australie méridionale (PIRSA) pour déterminer les impacts éventuels que l’activité proposée aura sur l'environnement du fond marin et les zones avoisinantes, ainsi que le degré de l'implication du soumissionnaire pour s'assurer que le site est contrôlé de manière à garantir la protection durable de l’environnement. En examinant les questions environnementales relatives à une demande dans une zone, PIRSA tient en compte:
Pour les demandes en dehors d'une certaine zone, le demandeur sera également obligé de fournir les informations suivantes avec une exactitude convaincante:
Les Plans de surveillance de l'environnement (EMP) et les conditions du rapport pour les concessionnaires ont été élaborés par PIRSA pour l'aquaculture marine et l’aquaculture sur terre. L'EMP exige du concessionnaire des informations sur la gestion de la ferme aquacole (des informations sur l’approvisionnement, l’utilisation des médicaments et des produits chimiques, la manifestation des maladies, le plan de mise en jachère, etc.) et les conditions de surveillance benthiques ou de la qualité de l'eau, changeant selon les espèces en élevage et si c'est de l’aquaculture en mer ou sur terre. Les procédures pour les EMP incluent la soumission d'un rapport au PIRSA 30 jours avant l'échéance du permis. Les éléments qui doivent figurer dans le rapport pour qu'il soit validé par le Ministre de l'Agriculture, de l’Alimentation et de la Pêche sont le plan du site, le type d’aliment et la quantité utilisée par mois, la densité de mise en charge, les manifestations de maladie etc., selon les espèces mises en élevage et si l’aquaculture entreprise est sur terre ou en mer. D'ailleurs, conformément à l'Acte, toutes les demandes de concessions marines et sur terre doivent parvenir, pour commentaire, à l’Autorité de la protection de l’environnement (EPA). En examinant les demandes de permis, l'Acte stipule que l’EPA doit tenir en compte l’Acte sur la protection de l'environnement de l'Australie méridionale (1993), ainsi que l’obligation générale envers l’environnement et toutes les politiques applicables sur la protection de l'environnement sous cet Acte. Cependant, suivant l’Acte, l'aquaculture n'exige pas une autorisation.
Concernant les exploitations piscicoles dans une zone d'eaux naturelles (toutes les eaux courantes ou stagnantes provenant d’une source naturelle), le règlement fixe des mesures concernant la façon dont l'eau doit être évacuée, visant, entre autres, à empêcher l'eau de dépasser le niveau moyen, ne pas laisser les eaux naturelles couler dans la zone, et empêcher les oeufs ou les larves de poissons de s'échapper. Conformément à l'Acte sur la protection de l'environnement en Australie méridionale (1993), des stratégies de protection de l'environnement peuvent être élaborées par l'Autorité de protection de l'environnement (EPA) suivant l’Acte, en vued’assurer l’application des instructions de l’Acte. La stratégie de protection de l'environnement (qualité de l'eau) (2003), adoptée sous l’Acte, a été présentée par l'EPA afin de fournir une approche cohérente pour le maintien de la qualité de l'eau dans tous les cours d'eau, y compris les eaux marines, estuariennes et continentales, et fixe les critères aquacoles PIRSA qui doivent être respectés se rapportant aux conditions du rapport sur la qualité de l'eau. La stratégie inclut la définition des limites de décharge des polluants comme l’ammoniaque, l’azote oxydé, les phosphates et les matières en suspension. L’Acte sur la protection de l'environnement en Australie méridionale (1993) établit également un système de licences pour les activités «d'importance environnementale». Selon l'Acte, une personne ne doit entreprendre une activité décrétée d'importance environnementale que si elle est agréée par une autorisation environnementale sous forme de permis. L'Acte considère qu’écailler,étriper, désosser, congeler, réfrigérer, emballer ou autre traitement de poissons destinés à la vente comme est une activité qui nécessite ce permis, mais exclut les opérations de moindre importance, les définissant comme: a) des activités avec des traitements de moins de 100 tonnes par an où les eaux usées sont évacuées par un système d’évacuation d’effluent ou de réservoir septique; ou (b) des opérations avec des traitements de moins de 2 tonnes par an où les eaux usées sont évacuées autrement que par un système d’évacuation d’effluent ou de réservoir septique; ou (c) des traitements de poissons seulement au cours des opérations de vente en détail. L'Acte définit également les opérations durant lesquelles les poissons sont fumés, séchés ou salés par l'application de la chaleur ou de la fumée d'une capacité totale de traitement excédant 250 kilogrammes par heure, comme, activité «d'importance environnementale», exigeant une autorisation. Une demande d'autorisation environnementale doit être adressée à l'Autorité de protection de l'environnement (EPA). L'autorisation demeure en vigueur pour une durée déterminée par l'autorité et elle est renouvelable. En outre, l’Acte stipule que l’EPA peut, selon les conditions d'une autorisation environnementale, exiger au détenteur d’effectuer certains essais de la surveillance de l'environnement se rapportant à l'activité entreprise et de communiquer les résultats à l'EPA, et/ou de se conformer aux conditions d'une audit environnementale et d’un programme de conformité de satisfaction de l'EPA qui peut, entre autres, contenir des conditions pour une évaluation complète des activités du détenteur de l'autorisation tout en se conformant à l'Acte. L’EPA peut, cependant, n’imposer ces conditions que suite aux contraventions de l'Acte. EPA peut également, par les conditions d'une autorisation environnementale, exiger au propriétaire de préparer un plan d'action en cas des urgences qui pourraient surgir, ainsi que le développement d’un plan d'aménagement de l'environnement avec des conditions d'un modèle type spécifié par l'Autorité. L'Acte prévoit également la suspension ou le retrait d'une autorisation environnementale par l'Autorité si le détenteur a violé les conditions imposées.
(a) pour ou en relation avec: (i) l'examen, l'exclusion, la détention, l'observation, la séparation, l'isolement, la protection, le traitement des navires, des installations, des êtres humains, des animaux, des usines ou autres marchandises ou objets; (ii) la saisie et la destruction des animaux, des plantes, ou d'autres marchandises ou objets; (iii) la destruction des locaux ou d'autres structures quand leur traitement n'est pas possible; et b) ayant pour objectif la prévention ou le contrôle de l'introduction, de la provocation ou de la diffusion des maladies ou des parasites qui pourraient provoquer d’importants dégâts chez les humains, les animaux, les plantes, et d'autres activités environnementales ou économiques. Selon l'Acte, le Gouverneur général peut, par proclamation, interdire l'importation, ainsi que l’introduction dans n'importe quel port ou tout autre endroit en Australie, des animaux entiers, ou seulement des organes. En outre, le Gouverneur général peut, par proclamation, interdire leur transfert au sein du Commonwealth d’une certaine région vers une autre. Des exemptions de ces interdictions peuvent être proclamées, dans certaines circonstances, pour les animaux qui sont introduits (en Australie) à proximité, ou dans une zone protégée (zone établie en vertu de l'Article 10 du traité du détroit de Torres). Le Gouverneur général peut déclarer un parasite ou une maladie comme nécessitant une mise en quarantaine. Il peut également décider la mise en quarantaine de n'importe quel navire, unité d'élevage, personnes, animaux, plantes ou autres marchandises, ou dans n'importe quelle région du Commonwealth dans laquelle une maladie ou un parasite existe, ou est suspecté d’exister. Il peut aussi, l’appliquer dans les premiers ports d'entrée des navires étrangers. La Loi habilite, également, le Ministre à donner les directives et à prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour contrôler et éradiquer une épidémie, ou le danger d'une épidémie, qui est provoquée par une maladie ou un parasite nécessitant une mise en quarantaine. Le Ministre peut également, par un avis publié dans la Gazette, désigner une zone spéciale de quarantaine. De surcroît, un officier de quarantaine peut, après un examen, ordonner la mise en quarantaine de tout animal importé, qu’il soit sujet ou pas à la quarantaine, s’il le suspecte d'être, infecté par une maladie ou un parasite, de porter, ou semble porter, n'importe quelle maladie ou parasite, ou a été exposé à l'infection d'une maladie ou d'un parasite. Selon l’Acte sur les pêches en Australie méridionale (1982, modifié en 2003), personne ne doit introduire dans l'Etat, vendre, acheter, délivrer, posséder ou garder des poissons exotiques ou tout autre organisme aquatique, sans qu’une autorisation ne lui soit accordée par le Directeur de la pêche. En outre, il est interdit de libérer, ou de laisser s'échapper dans n'importe quelles eaux, des poissons exotiques, des poissons piscicoles ou des poissons qui ont été isolés de leur habitat naturel. D’autres restrictions concernant la maladie et la translocation des animaux aquatiques sont fixées par les règlements sur la pêche (poissons exotiques, pisciculture et maladies de poissons) (2000), adoptés sous l’Acte. Le règlement définit les dispositions qui interdisent l'importation ou la possession des poissons vivants. Une personne ne doit introduire dans l'Etat ou posséder aucun poisson vivant, à moins que le poisson n’ait été certifié être exempt de maladie à déclaration obligatoire, par un officier d'une autorité de pêche dans l'Etat d'origine du poisson. Cependant, ceci ne s'applique pas aux poissons qui sont introduits dans l'Etat en avion et sont maintenus dans un récipient approprié pendant le transit dans l'Etat et sont enlevés du récipient à un aéroport et soumis aux procédures de quarantaine sous la Loi de quarantaine du Commonwealth (1908). L’Acte sur les animaux d’élevage en Australie méridionale (1997, modifié en 2000) fixe les mesures concernant le transfert des animaux d'élevage ou des produits animaux affectés par une maladie à déclaration obligatoire. Les animaux d'élevage incluent les poissons et les crustacés. L’Acte stipule que s’il y a une maladie à déclaration obligatoire, ou s’il y a une raison de doute, les animaux d'élevage ou les produits animaux ne doivent pas être introduits, transférés, ou déplacés dans l'Etat sans une autorisation de l'Inspecteur en chef. Ceci ne s'applique pas au transfert des animaux d'élevage ou des produits animaux dans une exploitation. En outre, l’Acte stipule qu'une personne ne doit pas, sans autorisation de l'Inspecteur en chef, vendre ou s’approvisionner en animaux d'élevage ou des produits animaux affectés par une maladie à déclaration obligatoire. De plus, en vue de contrôler ou d’éradiquer la maladie ou la contamination, le Ministre peut, par un avis publié dans la Gazette, interdire l'entrée, dans l'Etat ou une région désignée de l'Etat, des animaux d'élevage ou des produits d'animaux. Actuellement, les Industries et les ressources primaires d’Australie méridionale (PIRSA) élaborent un plan de zonage et de surveillance des maladies. Ces zones sont les unités géographiques de base pour l'évaluation des risques liés au transfert et au commerce. Pour les buts courants de zonage des maladies, la zone maritime en Australie méridionale peut être considérée comme une zone unique, et chaque division intérieure de drainage peut être considérée comme une zone unique.
L’Acte stipule que pour contrôler ou éradiquer les maladies ou les contaminations, le Ministre peut, par un avis publié dans la Gazette, imposer des conditions comprenant, entre autres, l’interdiction ou les restrictions concernant le transfert des poissons et des produits de la pêche, l’examen, les essais, la détention, l’emprisonnement, la vaccination, ainsi que la soumise des poissons, produits de la pêche ou toute autre propriété, au traitement, à la destruction et à l'élimination, ou à n'importe quelle autre mesure probablement requise dans ces cas. L’Acte habilite, également, l’inspecteur à imposer différents ordres, instaurant les mêmes mesures que pour les avis de la Gazette. Au cas ou l'inspecteur décèle ou doute de la présence, chez les poissons et produits de la pêche ou toute autre propriété, d’une maladie ou d’un contaminant ou du danger d’être malades ou contaminés, il peut donner ses instructions pour contrôler et éradiquer la maladie. En cas des situations d’urgence, l’Acte stipule que si l’inspecteur considère que, pour des raisons pertinentes, des mesures urgentes sont nécessaires en vue de contrôler ou d’éradiquer la maladie ou la contamination, il peut, après avoir émis un tel avis indispensable dans ces circonstances, prendre toute mesure nécessaire, ordonner ou provoquer une telle décision. Ces mesures peuvent être également prises lors de l’absence ou de l’indisponibilité, après enquête, de la personne responsable, et que l'inspecteur est sûr ou doute que le poisson ou les produits de la pêche sont affectés, ou peuvent devenir affectés par une maladie ou un contaminant. Un inspecteur ne peut donner des instructions, prendre des mesures, ou ordonner des mesures en vue de la destruction ou l'élimination des poissons, des produits de la pêche, des aliments ou des équipements ou articles utilisés en relation avec les poissons, qu’avec le consentement du propriétaire ou autorisation de l'Inspecteur en chef. L’Acte définit, également, les règles sur la mise en oeuvre des contrôles de l’inspecteur concernant une mortalité, une maladie ou des contaminants chez les animaux d'élevage. Lors de la prise de mesures en vue de contrôler ou d’éradiquer la maladie ou la contamination, l'Acte stipule que le Ministre, l'Inspecteur en chef ou l'inspecteur doivent prendre en considération 1) les stratégies nationales convenues se rapportant à la maladie exotique, 2) dans tous les cas la gravité des conséquences de la maladie pour la santé publique, et la santé des animaux d'élevage et des animaux indigènes ou sauvages, et pour l'industrie de l’élevage des animaux et 3) les directives approuvées par le Ministre. En outre, l’Acte détermine d’autres conditions concernant le texte relatif aux conditions des maladies à déclaration obligatoire, stipulant que si une personne sait ou a des raisons de suspecter que les animaux d'élevage ou les produits animaux qu’il possède, sont affectés, ou sont morts, à cause d’une maladie à déclaration obligatoire, elle doit faire un rapport à l’Inspecteur le plus rapidement possible, et lui fournir toutes les informations requises. Dans le cas d'une maladie à déclaration obligatoire, la personne doit prendre toutes les mesures nécessaires efficaces pour contrôler et d’éradiquer la maladie. Si un vétérinaire apprend ou a une raison de suspecter que les animaux d'élevage sont affectés, ou sont mort, à cause d’une maladie à déclaration obligatoire, il doit aviser l’inspecteur le plus rapidement possible et lui fournir toutes les informations nécessaires. Les règlements sur la pêche (poissons exotiques, pisciculture et maladies de poissons) (2000), adoptés sous l’Acte sur la pêche en Australie méridionale (1982), déterminent des dispositions relatives au contrôle et à la prévention des maladies des animaux aquatiques. Les règlements stipulent que personne ne doit entreprendre une activité piscicole qui n’est pas permise par le règlement. L'enregistrement aux termes du règlement est permanent, à moins qu'il n’y ait manque de conformité aux dispositions fixées par le règlement. Le règlement oblige la personne responsable des poissons à informer le Directeur de la pêche si ceux ci montrent des symptômes de maladie, ou si un certain nombre (au-dessus de la mortalité habituelle) de poissons meurent au cours d'une période de 24 heures, et que l'excès peut résulter d'une maladie. Si un officier de pêche suspecte que les poissons sont affectés par une maladie, un avis doit être édité. Si la personne responsable suspecte que les poissons souffrent d'une maladie à déclaration obligatoire, aucun poisson ne doit être sorti de l’exploitation piscicole sans autorisation de l'officier de pêche. Le règlement définit plusieurs dispositions donnant à l’officier de pêche le droit d’agir face à l’élevage de poisson affecté par une maladie à déclaration obligatoire, indiquée dans une annexe du règlement. Si un officier de pêche suspecte que les poissons mis en élevage1 sont ou peuvent être affectés par une maladie à déclaration obligatoire, il peut demander au responsable de l’exploitation piscicole de réduire ou d’arrêter l'approvisionnement en eau, et de réduire immédiatement ou d’arrêter l’évacuation de l'eau dans l'environnement pour le temps qu’il juge nécessaire. En outre, il peut immédiatement adapter, comme prévu, tous les tuyaux d’évacuation d’eaux dans l'environnement. Concernant ce dernier point, il existe des mesures détaillées pour l'installation des équipements de traitement avec la povidone-iode et des systèmes de chauffage. En outre, l'opérateur, doit faire subir aux poissons des examens si l’officier de pêche le lui demande. Si, après examen des poissons, l’officier de pêche suspecte qu'un ou tous ces poissons sont ou peuvent être affectés par une maladie à déclaration obligatoire, il peut obliger l'opérateur à les détruire immédiatement ou prendre possession des poissons de l’exploitation et les détruire. En outre, il peut diriger l'eau pompée hors de l’exploitation piscicole vers un terrain sec en dehors de l’exploitation piscicole, de sorte qu’elle puisse s'évaporer. Dans les mêmes conditions, l’officier de pêche peut ordonner que la povidone-iode soit ajoutée à toutes les eaux dans l’exploitation piscicole à des quantités précises de sorte à réduire au minimum la diffusion des maladies. Afin d’éradiquer ou de contrôler une maladie à déclaration obligatoire, le règlement stipule que l'officier de pêche peut, à tout moment, examiner certains équipements, à savoir les grilles, le système de chauffage ou l’équipement de traitement par la povidone-iode installés pour s'assurer que leur utilisation et fonctionnement sont conformes au règlement. Pour le même but, l'officier de pêche peut ordonner la désinstallation et le traitement des équipements ou des appareils, ainsi que l’utilisation de ces substances pour le traitement qu'il juge nécessaire. En cas de l’impossibilité de traitement efficace, l'équipement peut être détruit. Le règlement a, également, définit des dispositions concernant les poissons en élevage dans une zone d’eaux naturelles (des eaux courantes ou stagnantes en provenance de sources naturelles), en stipulant que les poissons doivent être maintenus dans des cages mobiles ou attachées à des structures mobiles, de sorte qu’ils ne puissent pas s'échapper et puissent être rapidement repêchés. Si l’officier de pêche a un soupçon bien fondé que les poissons maintenus dans les cages dans les eaux naturelles sont ou peuvent être affectés par une maladie, il peut ordonner la désinstallation d’une ou de plusieurs cages pour examen. Si, après examen le soupçon persiste encore, l'officier de pêche peut demander à l’opérateur de détruire immédiatement les poissons, et prendre possession de l’une ou de toutes les exploitations piscicoles pour d’autres examens ou pour leur destruction. En plus, le propriétaire d’un élevage de poissons doit tenir des enregistrements précis contenant des informations précises; et permettre à l’officier de pêche de les examiner suite à la demande de ce dernier, faite selon les termes du règlement; et maintenir les enregistrements pendant une période de deux ans. Les informations qui doivent figurer dans un enregistrement sont comme suit:
Selon les Règlements sur l’aquaculture (2002), adoptés sous l'Acte sur l’aquaculture en Australie méridionale (2001), un détenteur de permis aquacole doit maintenir un registre sur le stock qui doit contenir :
Concernant chaque organisme aquatique vivant fourni par le détenteur de permis, à une autre personne, le registre sur le stock doit contenir :
En outre, un registre de stock doit contenir, les détails de tout traitement prophylactique ou thérapeutique administré à l'organisme aquatique par le détenteur de permis ou toute autre personne, incluant :
Les enregistrements tenus aux termes de ce règlement doivent être maintenus pendant deux ans. Le détenteur d’un permis aquacole doit, sur demande de l’officier de pêche, présenter l’enregistrement du stock pour l'inspection. L’officier de pêche peut tirer des copies, ou prendre des extraits, d’un registre de stock produit pour l'inspection aux termes de ce règlement. Selon l’Acte sur l'aquaculture en Australie méridionale (2001), une politique sur la santé des animaux aquatiques (2003) a été développée, abordant la prévention, les mesures d’urgence, la surveillance, le contrôle de la maladie et la protection des animaux. En outre, une politique sur la protection de l'aquaculture a été élaborée, abordant la densité de mise en charge, la qualité de l'eau, la nutrition et les aliments, l'environnement physique et la sécurité, les procédures de manipulation, le contrôle et la prévention des maladies et les processus de récolte et d'abattage.
La Loi relative au code des produits chimiques agricoles et vétérinaires du Commonwealth (1994, modifié en 2005), définit des mesures pour l'évaluation, l'enregistrement et le contrôle des produits chimiques agricoles et vétérinaires, y compris ceux utilisés pour le traitement des poissons, crustacés et mollusques. La Loi fixe les définitions des produits chimiques agricoles et des produits chimiques vétérinaires et établit un système pour l'enregistrement des produits chimiques selon les dangers ou les risques qu'ils présentent. L'APVMA est responsable du traitement des demandes pour enregistrement, les classifiant en: produits chimiques enregistrés, produits chimiques répertoriés (classés) et produits chimiques réservés qui n'ont pas besoin d'être enregistrés. L'APVMA doit également garder un registre des produits chimiques agricoles et vétérinaires. L'Acte inclut également des mesures relatives au contrôle des produits chimiques, abordant, entre autres, l'interdiction de possession et d'approvisionnement en produits chimiques non-agréés/ non enregistrés et l'octroi des autorisations pour tester des produits chimiques. En outre, la Loi détermine des règles pour la fabrication des produits chimiques, établissant un système de licences pour la fabrication, ainsi que pour l'interdiction de fabrication de certains produits chimiques. Les Règlements concernant le code des produits chimiques agricoles et vétérinaires (1995, modifié en 2004), adoptés sous l'Acte, incluent d'autres définitions de produit chimique agricole et de produit chimique vétérinaire, les règles concernant le procédé d'application et d'enregistrement des produits chimiques, ainsi que d'autres règles concernant le contrôle et la fabrication de ces produits. Le règlement inclut également des dispositions concernant l'obligation d'aviser en cas d'approvisionnement en hormones qui favorisent la croissance, et l'obligation de l'importateur ou du fabricant de garder un enregistrement à chaque fois que le produit est fourni à une autre personne. Une copie de ce dernier doit être soumise à l'APVMA. En outre, le règlement inclut une liste de produits chimiques d’utilisation restreinte ou interdite. La Loi sur les produits chimiques agricoles et vétérinaires du Commonwealth (administration) (1992, modifié en 2004) fixe des mesures se rapportant à l'importation, la fabrication, et l'exportation des produits chimiques agricoles et des produits chimiques vétérinaires. Concernant l'importation, la loi stipule qu’en l'Australie, une personne ne doit pas importer un produit chimique qui n'est pas enregistré, agréé, ou exempté par l'APVMA. Afin d'exporter un produit chimique, un certificat doit être obtenu de l'APVMA. La Loi sur les pratiques vétérinaires en Australie méridionale (2003) fixe les restrictions quant à qui peut pratiquer le traitement vétérinaire, imposant comme règle principale que personne ne peut donner un tel traitement moyennant des honoraires ou une récompense à moins qu’elle ne soit autorisée par la loi. Les règlements sur la pêche (poissons exotiques, pisciculture et maladies de poissons) (2000), adoptés sous la Loi de la pêche en Australie méridionale (1982), mettent en place des dispositions relatives au traitement des maladies des animaux aquatiques. Selon le règlement, une personne ne doit traiter les poissons en élevage qui souffrent d'une maladie à déclaration obligatoire ou sont suspectés d’en souffrir, que sur autorisation d'un officier de pêche et sous la supervision de ce dernier. Les maladies à déclaration obligatoire sont listées dans une annexe du règlement. En outre, un officier de pêche peut donner des instructions au responsable d'une exploitation piscicole en ce qui concerne le traitement de toute maladie décelée, ou suspectée, affectant les poissons de l'exploitation, et dirige la mise en oeuvre du traitement.
Le système est mis en application par la législation sur l'alimentation dans chaque Etat et Territoire et par l'Acte sur les normes alimentaires en Australie et Nouvelle Zélande (1991) du Commonwealth de l'Australie. L'Acte établit les mécanismes pour le développement des mesures communes de normalisation alimentaire (une norme alimentaire ou un code de pratique) et instaure des normes alimentaires en Australie et en Nouvelle Zélande (FSANZ) comme organisme responsable du développement et de l'entretien du code commun de normes alimentaires Australie-Nouvelle Zélande. Le rôle du FSANZ est de développer la production nationale primaire exécutoire et les normes du traitement des aliments produits par le secteur industriel primaire, ainsi que les codes de pratique, dans le cadre de l'Acte. L'Acte cite les éléments qui peuvent être inclus dans les normes et les codes de pratique, à savoir, entre autres:
En développant des normes et des codes de conduite, FSANZ a des engagements statutaires se rapportant à l'Acte, qui établit les objectifs suivants, dans l'ordre descendant de priorité : (a) la protection de la santé et de la sécurité publique; (b) la présentation des informations pertinentes concernant le produit alimentaire en vue de permettre aux consommateurs de faire des choix; et (c) la prévention de toute pratique fallacieuse ou trompeuse. Les Règlements sur les normes alimentaires Australie-Nouvelle Zélande (1994), adoptés sous l'Acte, mettent en application les dispositions de l'Acte concernant les sujets liés, entre autres, aux organismes gouvernementaux appropriés, l'application, la divulgation d'information commerciale confidentielle et le Conseil des normes alimentaires Australie-Nouvelle Zélande. L'Acte sur les produits alimentaires de l'Australie méridionale (2001) aborde la sécurité et la convenance des produits alimentaires. L'Acte impose l'application, dans cette juridiction, du Code des normes alimentaires Australie-Nouvelle Zélande comme défini dans l'Acte de normes alimentaires Australie-Nouvelle Zélande (1991) du Commonwealth. Les Règlements sur les produits alimentaires (2002), adoptés sous l'Acte sur les produits alimentaires de l'Australie méridionale, adoptent le code des normes alimentaires avec certaines modifications. Conformément à l'Acte, une personne ne doit pas manipuler les produits alimentaires destinés à la vente tout en sachant que cette conduite est susceptible de les rendre, dangereux. De surcroît, une personne ne doit pas vendre des produits alimentaires qui sont ou qui peuvent être dangereux. En outre, l'Acte définit les mesures liées à la description fausse des produits alimentaires, à la manipulation et à la vente des produits alimentaires peu convenables ou pas sûrs, ainsi qu'à la conduite fallacieuse concernant la vente des produits alimentaires. L'Acte accorde également, au Ministre le droit de donner les instructions, qu'il juge nécessaires, afin d'empêcher, ou d'épargner un danger sérieux à la santé publique ou en vue d'atténuer les conséquences hostiles d'un danger sérieux à la santé publique. Un ordre peut être donné, entre autres, pour interdire la consommation des poissons, d'une zone indiquée; ordonner que les produits alimentaires à vendre ou déjà vendus soient récupérés, confisqués, isolés ou détruits. L'Acte donne le droit aux officiers autorisés d'inspecter les lieux et les véhicules, ainsi que les enregistrements ou les documents, se rapportant à la manipulation de tout produit alimentaire destiné à la vente. Suivant l'Acte sur les pêches en Australie méridionale (1982), une personne ne doit entreprendre une activité de transformation de poisson que si elle est enregistrée parmi les personnes autorisées à pratiquer cette activité. En outre, une personne possédant une unité de traitement de poissons doit avoir des locaux spécifiés sur le certificat d'enregistrement pour le traitement, le stockage ou le lancement des opérations liées aux poissons. Selon les règlements sur la pêche (transformation des poissons) (1991), adoptés sous l'Acte, une personne qui est autorisée à entreprendre une activité piscicole, et qui traite seulement les poissons pris conformément à un permis, pour être vendus à une unité enregistrée de transformation de poissons ou directement aux consommateurs, n'est pas obligée d’avoir une unité de transformation des poissons. Conformément à l'Acte sur les produits primaires en Australie méridionale (plan de sécurité alimentaire) (2004), le gouverneur peut établir des règlements imposant un plan de sécurité alimentaire pour un type d‘activités impliquées dans la production des produits primaires. Un producteur de produit primaire, y compris les poissons ou les produits de la pêche destinés à la consommation humaine, ne doit pas s'engager dans des activités auxquelles un plan de sécurité alimentaire est applicable sans autorisation.
Les fonds peuvent être destinés orientés par le Ministre vers des fins de recherche ou d'autres projets concernant la gestion des ressources aquacoles ou vers les charges de l'application de l'Acte. Le Ministre peut, avec l'approbation du Trésorier, investir n'importe quelle somme d'argent appartenant aux fonds, qui n'est pas immédiatement, requise pour les buts des fonds de façon approuvée par le Trésorier.
Database of Commonwealth and State legislation: Commonwealth legislation: South Australia legislation: Aquaculture Regulations (2005) Development Act (1993) Agricultural and Veterinary Products (Control of Use) Regulations (2004) Veterinary Practices Act (2003) The Livestock (Restrictions on Entry of Aquaculture Organisms) Notice (2005) South Australian policies: Aquaculture (Standard Lease Conditions) Policy (2005) Aquaculture Leasing and Licensing Policy (2004) Aquaculture Environmental Management Framework Policy (2004) Aquatic Animal Health Policy (2003) Literature: Aquaculture Australia Industry Report, Australian Government, Department of Agriculture, Fisheries and Forestry 2004.
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Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculturepour un monde libéré de la faim




