Toutefois, il vaut la peine de mentionner que tous les types d’aquaculture sont inclus dans la définition d’activités agricoles donnée par le Code rural (L311-1) c’est à dire: «Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent». Ceci a pour conséquence l’application à l’aquaculture de toute une série de règlementations initialement conçues pour des activités agricoles, incluant en particulier celles relatives aux aides publiques, au droit du travail et aux bénéfices financiers.Cette conception suit la voie tracée par la Politique agricole commune et la politique commune de la pêche de l’UE (Common Agriculture Policy and the Common Fisheries Policy of the EU). En ce qui concerne cette dernière, une réforme est actuellement en cours, elle devrait attirer l’attention sur trois aspects essentiels de l’aquaculture : l’emploi, la qualité des produits, la santé animale et l’environnement.
L’adhésion au Comité National de la Conchyliculture – CNC (National Committee for Shellfish Culture) est obligatoire pour tous les conchyliculteurs. Au niveau régional, les conchyliculteurs sont représentés par les Sections Régionales Conchylicoles – SRC. Le CNC et les SRC sont règlementés par la Loi No.91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture (1991) et par le Décret No.91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture (1991). Le secteur de la pêche maritime et de l’aquaculture est organisé de la même manière conformément au Loi No.91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture (1991) (Law No.91-411 concerning the interprofessional organization of marine fisheries and aquaculture, and the organization of shellfish culture) et Décret No.92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins (1992) (Decree No.92-335 regulating the functioning of the National Committee for Maritime Fisheries and Marine Aquaculture, as well as the Regional and Local Committees for Maritime Fisheries and Marine Aquaculture). Toutefois, ces comités (CNPMEM, CRPMEM, et CLPMEM) ne sont que partiellement représentatifs de l’élevage aquacole en France étant donné que l’adhésion n’est pas ouverte aux éleveurs aquacoles d’eau douce. Par conséquent, nous pouvons dire que comme elle est ouverte aussi bien aux éleveurs aquacoles d’eau douce qu’aux éleveurs marins, la Fédération Française d’Aquaculture – FFA est l’association nationale de l’élevage aquacole. Depuis 2003, l’ Association Française des Professionnels de la Pisciculture d'Etangs – AFPPE a rejoint la fédération. La FFA est membre du Comité Interprofessionnel des Produits de l’Aquaculture – CIPA (Interprofessional Committee for Aquaculture Products), créé en 1997 et a obtenu le statut officiel moins d’une année plus tard. Le CIPA se compose de trois associations nationales principales, une pour chaque secteur professionnel: les producteurs (à savoir, les éleveurs via le FFA), les entreprises de transformation (surtout les usines de transformation de la truite) et le secteur de l’alimentation (produits d’aquaculture). Au niveau de l’UE, l’adhésion au FEAP (Fédération européenne des producteurs aquacoles) (Federation of European Aquaculture Producers) est ouverte à toutes les associations nationales d’aquaculture. Les membres de la FEPA adoptent le code de conduite 2000 pour l’aquaculture européenne.
La France a aussi ratifié la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) et la Convention sur la diversité biologique (CDB) tout comme le Protocole relatif à la biosécurité. La France est membre du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIM) (International Council for the Exploration of the Sea (ICES)). Particulièrement appropriées à l’aquaculture marine sont les conclusions du groupe de travail sur l’application de la génétique dans la pêche et la mariculture et le Code de pratique ICES 2003 relatif aux introductions et transferts d’organismes marins (ICES Code of Practice on the Introductions and Transfers of Marine Organisms (2003)) . Il est utile de rappeler que la France et l’UE ont toutes deux ratifié la convention de Barcelone de 1976 pour la protection du milieu marin et du littoral méditerranéen. Bien que la dite convention ne s’applique pas explicitement à l’aquaculture, elle est susceptible de permettre le développement d’instruments de régulation par l’adoption d’un code de conduite ou par la définition des meilleures pratiques environnementales. La France et l’UE ont également ratifié la Convention OSPAR pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (OSPAR Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic). Conformément à la dite convention, PARCOM a émis la Recommandation No.94/6 sur la meilleure pratique environnementale (BEP) en vue de la réduction des apports de produits chimiques potentiellement toxiques provenant de l’aquaculture (1994) (Recommendation No.94/6 on Best Environmental Practice (BEP) for the Reduction of Inputs of Potentially Toxic Chemicals from Aquaculture Use (1994)) , pour appuyer à la rédaction et à l’adoption de codes de meilleures pratiques environnementales (BEP) par les autorités nationales.Enfin, en tant que membre de l’UE, la France participe indirectement à l’ Organisation pour la conservation du saumon de l’Atlantique Nord (North Atlantic Salmon Conservation Organization), qui adopta en 2003 la Résolutionvisant à minimiser les impacts provenant de l’aquaculture, des introductions et transferts , des organismes transgéniques, également connue sous le nom de résolution de Williamsburg (Resolution to Minimise Impacts from Aquaculture, Introductions and Transfers, and Transgenics, also known as the Williamsburg) .
L’aquaculture à l’intérieur des terres est règlementée conformément au Code de l’environnement- Livre IV -Titre III, relatif à lapêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles – sections L431-432 et R231-232. Les autorisations et permis sont refusés aux élevages aquacoles qui semblent menacer la population d’organismes aquatiques des eaux environnantes, notamment en permettant la libre circulation d’organismes aquacoles dans les cours d’eau ou causant une pollution telle de l’eau, qu’elle mettrait en danger la vie des organismes aquatiques. Autorisation: Les demandes d’autorisation doivent être adressées au préfet compétent et fournir les informations suivantes:
(1985, tel qu’amendé), les projets requérant la présentation d’une notice environnementale ne sont pas soumis à une enquête publique.L’autorisation contient:
Dès approbation, l’autorisation est notifiée au requérant. L’achèvement des travaux doit être communiqué au préfet qui ordonnera une inspection qui sera exécutée dans le mois suivant. L’élevage ne pourra commencer ses activités qu’après la notification du rapport d’inspection. Les autorisations sont accordées pour une période de maximum trente ans et peuvent être renouvelées, modifiées, transférées ou révoquées. Concession: Les demandes d’autorisation doivent être introduites auprès du préfet compétent et fournir la documentation suivante:
La procédure suit le même schéma que celui décrit plus haut, incluant l’évaluation de l’impact sur l’environnement. Toutefois, dans ce cas, le directeur du service financier est concerné car il doit établir les frais liés à l’autorisation des droits de pêche (du ressort de l’état), ainsi que ceux pour l’occupation de terres appartenant à l’état et pour l’utilisation d’eau. En outre, le requérant doit approuver les termes de la concession et ne peut commencer les travaux de construction qu’après avoir acquitté la première tranche des frais. Les concessions sont accordées pour un terme de trente ans maximum et peuvent être renouvelées, modifiées, suspendues et révoquées. L’aquaculture marine est règlementée par la Loi No.97-1051 sur la pêche maritime et les cultures marines (Law No.97-1051 on Maritime Fisheries and Mariculture), le décret du 9 juin 1852 sur la pêche maritime (Decree January 9th, 1852 on Maritime Fisheries) et le décret No 83-228 fixant le régime de l’autorisation des exploitations de cultures marines (Decree No.83-228 establishing the authorization system for marine aquaculture). Le type principal de mariculture en France est l’élevage de crustacés et mollusques qui représente 80 pour cent de la production totale de l’aquaculture. La loi sur la pêche de 1997 clarifie l’ambivalence de la mariculture, la définissant d’une part comme étant une activité agricole et d’autre part en y incluant les bateaux de pêche dans une nouvelle catégorie de navigation. Ces dispositions amendent respectivement la Loi No.42-427 relative aux titres de navigation maritime (1942, telle qu’amendée). L’amendement à cette dernière stipule, en fait, qu’une quatrième catégorie de navigation, relative spécifiquement à l’aquaculture marine, doit être créée outre celles de commerce, de pêche maritime et de loisir. Ceci inclut la création d’un rôle d’équipage correspondant. Si la totalité des embarcations affectées à l’exploitation de parcelles concédées sur le domaine public est de trois milles ou plus, l’embarcation doit recevoir un rôle d’équipage. En de-ça de cette distance, les embarcations n’ont besoin que d’un permis de navigation mais peuvent également recevoir un rôle d’équipage. En outre, l’exploitation d’une ferme aquacole en eaux salées requiert l’obtention d’une autorisation spéciale conformément au Décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime Decree January 9th, 1852 on Maritime Fisheries. Les procédures sont définies par le Décret N°83-228 Decree No.83-228 fixant le système d’autorisation relatif à l’aquaculture marine. Deux types différents de concessions existent pour l’établissement d’installations d’aquaculture sur le domaine public maritime (DPM), et pour l’utilisation d’eau de mer pour le fonctionnement d’un élevage aquacole dans un domaine privé. Concession d’aquaculture marine: Le décret stipule les exigences de nationalité et les qualifications professionnelles requises des requérants, en détaillant également : qu’ils soient des personnes naturelles, des personnes juridiques ou des organismes publics. Les demandes d’autorisation doivent être adressées au Directeur Départemental ou Interdépartemental des Affaires Maritimes, qui est une autorité locale attachée au ministère de l’infrastructure. Suivant le coût, l’ampleur ou la localisation du projet, la procédure peut comprendre une enquête publique, tel que stipulé dans l’annexe au décret n°85-453 appliquant la loi n°83-630 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et de la protection de l’environnement. L’avis des autorités suivantes est requis: l’autorité taxatrice, le service sanitaire local, l’institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), les autorités municipales concernées et les organisations professionnelles compétentes. La décision finale appartient à la commission locale des cultures marines qui est investie des pouvoirs administratifs et régulateurs. La concession est alors accordée par le préfet, le commissaire de la république du département compétent, et notifiée au requérant. La durée d’une concession ne peut excéder 35 ans, une concession peut être renouvelée, modifiée, transférée, suspendue ou révoquée. Concession d’utilisation d’eau de mer: Les demandes d’autorisation pour l’utilisation d’eaux marines afin d’installer un élevage aquacole sur une propriété privée doivent être adressées au préfet par le propriétaire ou le locataire. Le requérant doit satisfaire aux mêmes exigences de nationalité et de qualifications professionnelles que celles indiquées plus haut et la procédure à suivre est globalement la même. Comme expliqué dans le paragraphe qui s’y rapporte ci-dessous, il n’est prévu aucune procédure d’EIE pour l’installation d’élevages conchylicoles. Seuls les élevages aquacoles marins dépassant une certaine taille sont soumis à une procédure d’EIE telle que définie dans le code de l’environnement – livre I.
L’autorité principale de l’eau au niveau national est le Ministère de l'Écologie et du Développement Durable (Ministry of Ecology and Sustainable Development). Un Comité National de l'Eau fonctionne également à titre consultatif au niveau national. En outre, chaque bassin ou groupe de bassins est géré par un Comité de bassin chargé de fonctions consultatives et une Agence de l'eau (Water Agency) chargée de tâches administratives. La gestion de la zone côtière (littoral) est traitée dans le livre II, titre II du code de l’environnement qui mentionne l’aquaculture parmi les activités ayant priorité pour l’utilisation des zones côtières, en dehors des zones industrielles ou portuaires. La gestion côtière est dirigée par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (Conservatory of coastal areas and lake shores).
Au niveau national, le système d’évaluation de l’impact sur l’environnement est règlementé dans le Livre I du code de l’environnement et dans le Décret No.77-1141 pris pour l'application de l'article 2 de la loi No.76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature (Decree No.77-1141 implementing article 2 of Law No.76-629 on the Protection of Nature) (1977, tel qu’amendé). Le code de l’environnement (Livre II des règlements du code) établit une procédure spécifique concernant l’évaluation de l’impact sur l’environnement des élevages aquacoles à l’intérieur des terres, procédure qui n’est pas applicable à la conchyliculture ni à l’aquaculture marine en général, tel que mentionné plus haut dans le paragraphe décrivant le système d’autorisation. Après réception d’une demande d’autorisation ou de concession d’installation d’un élevage aquacole à l’intérieur des terres, le préfet doit exiger une étude d'impact sur l’environnement ou une notice d'impact, à exécuter endéans une période maximale de deux ans, aux frais du requérant. La présentation d’une telle étude est obligatoire dans le cas des projets d’aquaculture suivants:
L’enquête publique précédant la préparation de l’étude d’impact sur l’environnement est menée par une commission qui doit être désignée par le président de la cour administrative. L’enquête peut prendre d’un mois à un mois et quinze jours. L’étude doit comporter:
La notice d’impact sur l’environnement doit identifier les impacts possibles sur l’environnement et déterminer les conditions selon lesquelles le projet peut les éviter. Une enquête publique n’est pas requise. En ce qui concerne l’aquaculture marine, le décret n°.77-1141 appliquant l’article 2 de la loi n°.76-269 relative à la protection de la nature stipule qu’une EIE n’est requise que pour des élevages aquacoles considérés comme des installations classées. Le Décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement) (1953, tel qu’amendé) (Decree No.53-578 establishing the categories of classified ) spécifie que les élevages conchylicoles sont totalement exemptés de la procédure, tandis que les installations d’aquaculture marine d’une capacité de production supérieure à 5 tonnes d’organismes aquatiques par an sont soumises aux règlementations des installations classées. Par conséquent, la procédure d’EIE décrite n’est applicable qu’à ces dernières.Le système des installations classées est une autre procédure établie pour résoudre les problèmes environnementaux. La construction d’installations qui peuvent occasionner des nuisances au voisinage ou affecter la santé, la sécurité, l’héritage culturel et archéologique, l’agriculture ou l’environnement, est soumise à l’octroi d’une autorisation ou d’une déclaration préalable suivant l’importance de telles incidences. Cette procédure, mise en œuvre par le préfet, s’applique aussi bien à l’aquaculture marine qu’à celle à l’intérieur des terres et est règlementée dans le livre v du code de l’environnement (L511 et L512) et le Décret No.77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi No.76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (1977, tel qu’amendé) (Decree No.77-1133 implementing Law No.76-663 concerning classified installations for the protection of environment) . Le décret n°.53-578 établissant les catégories d’installations classées soumet à autorisation les activités suivantes:
Depuis quelques années, la France a fait l’objet de plusieurs poursuites de la Cour de justice européenne concernant l’application de la législation de l’UE sur la pollution de l’eau. Ces poursuites pour infraction à la législation se rattachent surtout aux niveaux de qualité des eaux potables et de baignades, du traitement des eaux usées urbaines, de la pollution par les nitrates et autres substances dangereuses. Afin de remédier à cet état de choses, la France discute à présent d’un projet de loi au Parlement. Comme il a été mentionné, plus haut, dans le paragraphe sur l’accès à l’eau, l’article principal de la législation française relative aux ressources aquatiques est le livre II du code de l’environnement. Les lois sur l’eau n°92-3 (1992) et n°64-1245 (Loi relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution) (1964) ont été globalement incorporées au code ainsi que la loi n°2004-338 appliquant la directive (EC) 2000/60 (Loi No.2004-338 portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau) (2004). La qualité de l’eau d’aquaculture est règlementée par plusieurs décrets et ordonnances. Le Décret du 20 août 1939 relatif à la salubrité des huîtres, moules et autres coquillages (Decree of August 20th 1939 concerning the salubrity of oysters, mussels and other) (1939, tel qu’amendé) stipule que le directeur des affaires maritimes est chargé de classer les eaux littorales en zones salubres et insalubres en ce qui concerne la production de crustacés et mollusques. Les dispositions européennes relatives à la qualité de l’eau afin de préserver la vie des organismes aquatiques, des crustacés et mollusques se trouvent dans le Décret No.91-1283 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales (Decree No.91-1283 concerning the quality objectives of watercourses, parts of watercourses, canals, lakes or ponds and marine waters within the territorial) (1991), en particulier dans les annexes I et II. Les méthodes d’analyse et d’inspection concernant la qualité de l’eau des organismes aquatiques et des mollusques et crustacés sont établies par les annexes III et IV de l’arrêté du 26 décembre 1991 en application de l’article 2 du décret n°.91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d’eau, sections de cours d’eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales et portant modalités administratives d’information de la Commission des communautés européennes (1991).L’évacuation d’eaux usées dans les eaux marines ou dans les plans d’eau intérieurs est règlementée par le système d’autorisation/déclaration décrit dans le Code de l’environnement (voir le paragraphe sur l’accès à l’eau, plus haut). Les effluents d’aquaculture ne sont soumis à aucune réglementation spécifique. Toutefois, des amendes sont prévues en cas d’évacuation dans les eaux salines de substances qui peuvent mettre en danger la conservation ou la reproduction de mammifères marins, d’organismes aquatiques, de crustacés, coquillages, mollusques ou plantes ou les rendre impropres à la consommation.
(Order of July 19 th 2002 establishing the health conditions for the import and transit, in the metropolitan territory and in the overseas departments, of live animals and some of their products as defined in article L 236-1 of the Rural Code) (2002).L’importation et le transit d’animaux sont soumis à la présentation d’un certificat de bonne santé ou d’un document d’accompagnement. Les annexes 24 et 25 à l’arrêté du 19 juillet 2002 fixent les certificats de bonne santé requis pour les espèces aquatiques. Les certificats doivent fournir les détails suivants:
Le gestionnaire de l’élevage où les organismes aquatiques vivants et leurs gamètes, les mollusques vivants et leurs gamètes et les crustacés sont importés ou gardés après l’importation doit demander une autorisation (demande d'agrément) au préfet. L’annexe 28 à l’arrêté du 19 juillet 2002 détaille les informations qui doivent être fournies avec la demande d’autorisation (conditions d'agrément). L’autorisation est valide pendant 5 ans et est renouvelable. Les dispositions générales relatives à l’importation et à l’exportation d’animaux se trouvent dans le Code rural, livre II, titre III, chapitre VI (L236). En ce qui concerne l’exportation à l’intérieur de l’UE, les animaux vivants doivent être produits dans des zones agréées ou dans des élevages agréés fonctionnant dans des zones non agréées. L’identification des zones agréées et des élevages agréés faite par le ministère de l’agriculture doit être communiquée à la Commission européenne avec la documentation à l’appui. Le transport ou transfert d’organismes aquatiques est règlementé en conséquence. En particulier, la liste des élevages aquacoles agréés en France, situés dans une zone non agréée en conséquence de la NHI (Nécrose hématopoïétique infectieuse) et de la (Septicémie hémorragique virale), est établie dans la Décision de la Commission (CE) n°.473/1995, telle qu’amendée (Commission Decision (EC) No.473/1995, as amended) . Le transport d’espèces aquatiques, à l’exception des mollusques et crustacés marins, est règlementée spécifiquement par l’ Arrêté du 10 avril 1997 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture ( Order of April 10 th, 1997 establishing the health policy applicable to the marketing of aquaculture animals and products) (1997 Organismes aquatiques sauvages et crustacés, tel qu’amendé). Un document de transport ou un certificat zoosanitaire est requis pour le transport d’animaux d’aquaculture. L’arrêté prévoit qu’un formulaire distinct soit rempli suivant le type d’animal:
(Decree of August 20 th, 1939 concerning the salubrity of oysters, mussels and other shellfish species) (1939, tel qu’amendé) détaille les conditions à respecter pour le transport de mollusques et crustacés. Les colis doivent être munis d’une étiquette de salubrité fournie par l’Office scientifique et technique des pêches maritimes, attestant de l’état de bonne santé de leur contenu. Au niveau de la Communauté, l’importation d’organismes aquatiques est règlementée par :
La santé des organismes aquatiques est règlementée par l’ Arrêté du 10 avril 1997 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture (tel qu’amendé par l’arrêté du premier mars 2000 et l’arrêté du 30 septembre 2002) (Order of April 10 th , 1997 establishing health policy conditions for the marketing of aquaculture animals and products (as amended by Order of March 1 st 2000 and Order of September 30 th 2002)) . Ses dispositions ne s’appliquent toutefois pas aux mollusques et crustacés marins. L’arrêté règlemente la mise sur le marché, les ventes et le transport d’organismes aquacoles et établit les conditions requises pour les zones et élevages aquacoles agréés établis dans des zones côtières et riveraines, le nombre et l’objectif des inspections périodiques et les mesures à prendre en cas d’épidémies.Le Décret du 20 août 1939 relatif à la salubrité des huîtres, moules et autres coquillages (Decree of August 20 th, 1939 concerning the salubrity of oysters, mussels and other shellfish établit des dispositions relatives à la production, au transport et à la vente de crustacés et mollusques species) . La classification sanitaire des zones côtières en zones de production salubres et insalubres est faite sur décision du directeur des affaires maritimes du ministère des transports, de même que la liste des élevages qui sont autorisés à vendre des mollusques pour la consommation directe. Les organismes aquatiques produits dans des élevages aquacoles qui ne sont pas repris dans la liste doivent subir un traitement de purification avant la vente.Au niveau européen, ce problème est règlementé par la Directive (CE) n°.93/53 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies de mollusques bivalves – telle que modifiée par la – Directive (CE) n° .2000/27 et par la Directive (CE) n°.95/7O établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies de mollusques bivalves . S’y rapportant également, la Directive (CEE) n°.90/667 arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimination, la transformation et la mise sur le marché de déchets animaux et à la protection des aliments d’origine animale ou à base de poisson contre les agents pathogènes et modifiant la Directive (CEE) n°.90/425.
En France, les dispositions règlementant la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation de médicaments vétérinaires sont rassemblées dans le livre I, titre IV du code de la santé publique – L5141 . Il n’y a pas de dispositions spécifiques prévues concernant l’utilisation de produits chimiques et vétérinaires en aquaculture. La mise sur le marché de médicaments vétérinaires par des compagnies pharmaceutiques doit être autorisée par la Agence française de la sécurité des aliments – AFSSA (French Agency for Health Security of Food Products) ou par la Commission européenne conformément aux procédures établies par la règlementation du conseil (CEE) n°.93/2309 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance des médicaments vétérinaires et humains et établissant une agence européenne pour l’évaluation des produits médicaux. Une Agence nationale du médicament vétérinaire (National Agency for Veterinary Drugs) fonctionne au sein de l’ AFSSA. D’autres directives UE concernant les médicaments vétérinaires sont les directives n°.81/851/CEE, n°.81/852/CEE, n°.87/20/CEE et n°.90/676/CEE. En ce qui concerne l’utilisation de produits chimiques en aquaculture, il est utile de rappeler que la réglementation du Conseil (CE) n°.2001/2375, modifiant la réglementation (CE) n°.2001/466 établissant les niveaux maxima de certains contaminants dans les aliments, fixe des niveaux maxima de dioxines dans les produits de la pêche.
La législation applicable au niveau de la Communauté comprend les directives 2001/1057/CE et 2003/100/CE relatives aux substances et produits indésirables dans les aliments pour animaux.
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Le livre III du code rural établit des dispositions relatives à certains problèmes généraux concernant la sécurité alimentaire, tels que les inspections sur la traçabilité et la salubrité. En outre, les usines de transformation produisant des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (y compris les produits de la pêche) doivent obtenir un agrément sanitaire de la part de l’autorité administrative avant leur mise sur le marché. Des tests de conformité aux exigences sanitaires et la certification sont établis sur ordre du ministre de l’agriculture. En ce qui concerne l’aquaculture, quelques dispositions relatives à la qualité des produits d’aquaculture et des mollusques avant leur mise sur le marché ont été fixées par l’arrêté du 10 avril 1997 établissant les conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture et par le décret du 5 août 1939 relatif à la salubrité des huîtres, moules et autres coquillages. Au niveau de la Communauté, outre les dispositions spécifiques de la directive du Conseil 91/492/CEE du 15 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants et la directive du Conseil 91/493/CEE du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche, ensuite , la règlementation de la Commission (CE) n°.2001/2O65 fixant les règles détaillées concernant l’application de la règlementation du Conseil (CE) n°. 2000/104, relative à l’information des consommateurs sur les produits de la pêche et de l’aquaculture . La législation applicable comprend les directives n°.93/43/CEE et n°. 96/3/CEE relatives à l’hygiène alimentaire et les directives 89/396/CEE relative à l’étiquetage, l’emballage et la publicité des aliments.
FRANCE Environmental Code (Code de l’Environnement)
Decree No.53-578 establishing the categories of classified installations (Décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement) (1953, as amended)
Decree No.77-1133 implementing Law No.76-663 concerning classified installations for the protection of environment (Décret No.77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi No.76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement) (1977, as amended)
Decree No.77-1141 implementing article 2 of Law No.76-269 concerning the protection of nature (Décret No.77-1141 pris pour l'application de l'article 2 de la loi No.76-269 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature) (1977, as amended)
Rural Code (Code Rural)
Order of April 10th, 1997 establishing the health policy applicable to the marketing of aquaculture animals and products (Arrêté du 10 avril 1997 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture) (1997, as amended by Order of March 1st, 2000 and Order of September 30th, 2002)
Order of July 19th 2002 establishing the health conditions for the import and transit, in the metropolitan territory and in the overseas departments, of live animals and some of their products as defined in article L 236-1 of the Rural Code (Arrêté 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits visés à l'article L. 236-1 du Code Rural) (2002)
Public Health Code (Code de la Santé Publique)
Draft Law on Water (Projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques) (2005)
Decree January 9th, 1852 on Maritime Fisheries Decree January 9th, 1852 on Maritime Fisheries (Décret du 9 janvier 1852 - Décret sur l'exercice de la pêche maritime) (1852, as amended)
Decree of August 20th 1939 concerning the salubrity of oysters, mussels and other shellfish (Décret du 20 août 1939 relatif à la salubrité des huîtres, moules et autres coquillages) (1939, as amended)
Decree No.85-453 implementing Law No.83-630 concerning the democratization of public enquiries and the protection of the environment (Décret No.85-453 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement) (1985, as amended)
Decree No.91-1283 concerning the quality objectives of watercourses, parts of watercourses, canals, lakes or ponds and marine waters within the territorial zone (Décret No.91-1283 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales) (1991)
Order of December 26th 1991 implementing article 2 of Decree No.91-1283 concerning the quality objectives of watercourses, parts of watercourses, canals, lakes or ponds and marine waters within the territorial zone, and establishing the administrative system to inform the European Commission (Arrêté du 26 décembre 1991 portant application de l'article 2 du décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs, ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales et portant modalités administratives d'information de la Commission des communautés européennes) (1991)
Decree No.98-1060 (Décret No.98-1060 relatif au Conseil Supérieur d'Orientation des Politiques Halieutique, Aquacole et Halioalimentaire) (1998)
Decree No.2002-897 concerning the functions of the Minister of Agriculture, Food, Fisheries and Rural Affairs (Décret No.2002-897 relatif aux attributions du Ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales) (2002)
Decree No.2004-320 concerning the functions of the Minister of Infrastructure, Transport, Land Use, Tourism and the Sea (Décret No.2004-320 du 8 avril 2004 relatif aux attributions du Ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer) (2004)
Law No.42-427 concerning Maritime Navigation Titles (Loi No.42-427 relative aux titres de navigation maritime) (1942, as amended)
Law No.91-411 concerning the interprofessional organization of marine fisheries and aquaculture, and the organization of shellfish culture (Loi No.91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture) (1991)
Decree No.91-1276 regulating the functioning of interprofessional shellfish culture organizations (Décret No.91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture) (1991)
Decree No.92-335 regulating the functioning of the National Committee for Maritime Fisheries and Marine Aquaculture, as well as the Regional and Local Committees for Maritime Fisheries and Marine Aquaculture (Décret No.92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins) (1992)
Law No.97-1051 on Maritime Fisheries and Mariculture Law No.97-1051 on Maritime Fisheries and Mariculture (Loi 97-1051 d’Orientation sur la Pêche Maritime et sur les Cultures Marines) (1997)
Decree No.83-228 establishing the authorization system for marine aquacultureDecree No.83-228 establishing the authorization system for marine aquaculture (Décret No.83-228 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines) (1983)
EUROPE SOFT LAW
Dosdat, A. & de la Pomelie, C. 2000. Regulation and monitoring of marine aquaculture in France. Journal of Applied Ichtiology, 16 (2000), pp.182-186 Duret, J. 1999. Relations entre aquaculture et environnement: Cas de la France. Aquaculture planning in Mediterranean countries - Planification de l'aquaculture dans les pays méditerranéens. Zaragoza: CIHEAM-IAMZ, 1999. pp. 45-54: 1 ill. 3 tables. 11 ref. (Cahiers Options Méditerranéennes; v. 43), Workshop of the CIHEAM Network on Socio-economic and Legal Aspects of Aquaculture in the Mediterranean (SELAM), 1998/03/12-14, Tangiers (Morocco) Conservatory of Coastal Areas and Lake Shores (Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres)
French Agency for Health Security of Food Products (Agence française de la sécurité des aliments – AFSSA)
French Research Institute for Exploitation of the Sea (Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer – IFREMER)
Interprofessional Committee for Aquaculture Products (Comité Interprofessionnel des Produits de l'Aquaculture – CIPA)
Ministry of Ecology and Sustainable Development (Ministère de l’Écologie et du Développement Durable)
National Agency for Veterinary Drugs (Agence nationale du médicament vétérinaire)
National Committee for Shellfish Culture (Comité National de la Conchyliculture – CNC)
National Committee for Maritime Fisheries and Marine Aquaculture (Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins – CNPMEM)
National Interprofessional Office for Marine and Aquaculture Products (Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture – OFIMER)
National Fisheries Association – Draft Water Law, Association Fisheries Reform(Union Nationale Pêche – Projet de Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques, Réforme de la Pêche Associative)
EUROPE Bates, R. 1999. EU requirements for aquaculture planning in the member states. Aquaculture planning in Mediterranean countries – Planification de l'aquaculture dans les pays méditerranéens - Zaragoza: CIHEAM-IAMZ, 1999. p. 45-54: 1 ill. 3 tables. 11 ref. (Cahiers Options Méditerranéennes; v. 43), Workshop of the CIHEAM Network on Socio-economic and Legal Aspects of Aquaculture in the Mediterranean (SELAM), 1998/03/12-14, Tangiers (Morocco)
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, tandis que l’aquaculture marine est régie par les législations sur la pêche maritime, parmi lesquelles, la 