En 2004, la Nouvelle Zélande a voté la Loi sur la réforme de l’aquaculture (Aquaculture Reform Act)
, qui amendait différentes lois existantes et en créait deux nouvelles : la Loi sur la réforme de l’aquaculture (Aquaculture Reform Act) amendait la:
et créait les:
La Loi relative à la gestion des ressources de 1991 (RMA) , telle qu’amendée, fournit une grande partie du cadre légal concernant la gestion de l’aquaculture en Nouvelle Zélande. En vertu du RMA (voir plus haut), le ministre en charge de la conservation est responsable de l’élaboration de la déclaration de mise au point de la politique côtière de la Nouvelle Zélande, de l’approbation des plans côtiers régionaux et des permis relatifs aux activités côtières limitées, ainsi que du contrôle d’activités additionnelles. Les responsabilités du ministère de l’environnement comprennent l’élaboration de recommandations concernant des problèmes de politique nationale, la fixation de normes environnementales nationales et la promulgation d’ordonnances concernant la conservation de l’eau. Le ministère étudie aussi l’utilisation d’impôts, de mesures fiscales et de primes d’encouragement ainsi que d’autres instruments économiques qui peuvent être utilisés en vertu de la loi. Le ministère de la pêche (Mfish) tient un registre national des éleveurs aquacoles, gère et conseille les autorités régionales et territoriales en ce qui concerne la gestion des ressources de la pêche. Les activités d’aquaculture en eau douce sont règlementées par les Règlements relatifs aux élevages d’organismes aquatiques en eau douce de 1983 , en vertu des dispositions statutaires de la loi de 1983 sur la pêche, telle qu’amendée. Conformément à la Loi relative à la pêche de 1996, le Conseil consultatif national sur la pêche peut conseiller le ministre sur une variété de problèmes comprenant la durabilité des modalités d’utilisation des ressources de la pêche pour assurer la durabilité de l’aquaculture. La gestion directe de l’aquaculture se rencontre au niveau régional et territorial à l’initiative de plans côtiers régionaux. Ces plans définissent les zones dans lesquelles l’aquaculture est autorisée, imposent des limites aux activités aquacoles et aux activités industrielles qui s’y rattachent, et spécifient les limites concernant le caractère, l’intensité ou l’échelle des activités, entre autres choses. Le ministère de l’environnement a le pouvoir d’émettre des recommandations concernant la politique régionale dans le but de conseiller les décideurs politiques régionaux et territoriaux à développer des initiatives politiques.
La RMA (Loi relative à la gestion des ressources), stipule que les activités aquacoles sont limitées aux zones marines côtières désignées, appelées zones de gestion aquacoles (AMA). Une AMA est définie par une autorité régionale ou territoriale (c’est à dire un conseil régional), après consultation d’une assemblée de participants, comprenant le Mfish (Ministère des pêches) et le Ministère de l’environnement. Le conseil régional développe des plans régionaux et élabore des décisions politiques en vue de la gestion des ressources côtières, y compris l’aquaculture. Ces plans sont approuvés par le département de la conservation. La législation relative à l’aquaculture prévoit également un nouveau processus par lequel le conseil régional peut inviter des membres du secteur de l’aquaculture à proposer une modification du plan régional côtier et à préparer une nouvelle AMA. Au cas où la nouvelle zone de gestion aquacole (AMA) serait désignée, les partisans de celle-ci obtiendraient une autorisation préférentielle de permis spécifiques d’aquaculture côtière autorisés dans cette zone. Entre autres choses les plans limitent les activités aquacoles et précisent les limites quant au caractère, à l’intensité ou à l’échelle des activités. Des règlements régionaux établis d’après les plans régionaux, sont reconnus comme des règlements établis en vertu de la loi relative à la gestion des ressources (RMA). Au niveau national,une déclaration de politique côtière publiée par le ministre chargé de la conservation est utilisée pour aider les décideurs politiques locaux à développer des initiatives de politique côtière. La déclaration de politique côtière existante, datant de 1994, est actuellement en cours de révision. Les règlements et plans d’une autorité locale détermineront l’opportunité d’exiger un permis d’utilisation ou de développement d’une ressource naturelle ou physique et d’effectuer des activités qui affecte l’environnement (resource consent) pour effectuer des activités aquacoles connexes dans une zone côtière. On peut exiger de tels « resource consents » pour l’utilisation de ressources naturelles dans une zone côtière ou encore pour l’évacuation de polluants. Suivant les règlements d’un plan régional, un permis côtier peut exiger l’obtention de plusieurs “resource consents” (ou un certificat de conformité) accordant le droit d’utiliser ou de subdiviser les terres, de détourner de l’eau ou de déverser des polluants dans le milieu. Un certificat de conformité est une autorisation déclarant que l’activité aquacole connexe (liée à l’aquaculture) peut être exercée légalement sans un « resource consent ». A moins qu’autrement spécifié, un permis côtier est accordé pour un terme de cinq ans et ne sera pas accordé pour terme excédant les 35 ans. Les permis côtiers sont transférables, en tout ou en partie, mais ils ne peuvent pas être transférés dans une autre zone de gestion aquacole. En vertu de la loi sur la pêche de 1996, le Mfish conserve un registre de tous les élevages aquacoles d’eau douce et marins dan un but de traçabilité des produits aquacoles. Le registre des élevages aquacoles permet de définir les organismes aquacoles dans le cadre de la terminologie de la loi sur la pêche de 1996. Le bureau d’enregistrement recueille les informations tel que le nom de l’éleveur aquacole, l’emplacement et les limites de l’élevage aquacole, les espèces d’organismes aquacoles, la vie aquatique, ou encore, les algues qui peuvent être cultivées. Un éleveur doit tout d’abord satisfaire aux exigences des autorisations appropriées (resource consents) avant d’adresser une demande d’autorisation auprès du bureau d’enregistrement des éleveurs aquacoles. Aquaculture intérieure L’aquaculture intérieure est règlementée par le Mfish. Le ministre responsable de la pêche n’a pas le droit de prendre des décisions dans les zones désignées, dans certaines zones côtières marines. C’est pourquoi, l’élevage aquacole « intérieur » se définit comme étant la zone restante à l’intérieur de la Nouvelle Zélande qui n’est pas la zone désignée comme zone interdite par le règlement. Les Règlements de 1983 concernant l’élevage aquacole, tels qu’amendés, contrôlent les espèces d’organismes aquatiques d’eau douce et marins qui sont élevés à l’intérieur des terres. Le Mfish publie un avis dans le journal officiel, dressant la liste des espèces d’organismes aquatiques qui peuvent être élevés en Nouvelle Zélande . Avant de pouvoir solliciter une autorisation d’exploitation d’un élevage aquacole, il faut apporter la preuve qu’on est propriétaire ou locataire du site et obtenir l’approbation de l’autorité locale sous la forme d’un “resource consent” ou d’un certificat de conformité. Les droits sont calculés suivant une échelle dégressive suivant le “amount of time” (« temps») mis à traiter la demande, et peut varier d’année en année. Les licences doivent être renouvelées sur base annuelle. Bien que quelques « resource consents » soient transférables, un éleveur aquacole n’a pas le droit de transférer, louer ou céder son immatriculation au registre des éleveurs aquacoles. L’éleveur aquacole ou tout employé ou agent de celui-ci peut prélever des organismes aquacoles d’un site spécifié dans le registre et posséder, vendre ou bien même se débarrasser d’organismes aquacoles.
L’accès à la terre et à l’eau, pour utilisation dans les AMAS (zones de gestion aquacoles), est règlementé par les recommandations et plans élaborés par les conseils régionaux et locaux. Une autorisation de ressources en eau et une autorisation d’utilisation des terres doivent être obtenues du conseil régional ou local avant tout prélèvement, détournement ou utilisation d’eaux côtières et avant que l’accès à la terre ne soit accordé. Les autorisations d’utilisation d’eau et de terres sont transférables, mais moyennant quelques restrictions. La RMA (Loi de gestion des ressources) interdit aussi le prélèvement de chaleur ou énergie géothermique, la construction de barrages ou le détournement d’eau provenant d’eaux douces non côtières. Dans les milieux aquatiques d’eaux douces, un individu peut effectuer des prélèvements raisonnables d’eau pour usage domestique, pour abreuver les animaux, pour autant que les prélèvements n‘aient pas d’effets défavorables sur l’environnement. Les eaux côtières ouvertes ne peuvent être prélevées que moyennant une autorisation expresse mentionnée dans un “resource consent” Toutefois, un permis n’est pas requis lorsqu’un règlement dans le plan régional permet expressément de prélever de l’eau, de la chaleur ou énergie géothermique ou encore pour utilisation dans une zone côtière. Gestion de la zone côtière Au jour le jour, la gestion de la zone côtière en Nouvelle Zélande est administrée au niveau régional et national, conformément à l’application de plans et de recommandations de politique régionale. Les recommandations et plans de politique régionale sont élaborés en concertation avec le ministre responsable de l’environnement, d’autres agences gouvernementales concernées, des groupes indigènes locaux (par ex. les Maoris), et les réserves environnementales qui pourraient être concernées. Les recommandations de politique régionale côtière sont établies en concertation avec le ministre responsable de la conservation, le ministre des transports et le ministre responsable de la pêche. Comme mentionné plus haut, un conseil régional peut créer une zone de gestion aquacole dans une zone côtière en désignant cet espace comme tel dans le plan général côtier. Le plan régional côtier peut attribuer un site à des groupes indigènes par l’entremise du trust Te Ohu Kai Moana. La Loi sur les terres maories est un trust créé pour promouvoir les intérêts de certains groupes indigènes comme les Maoris pour permettre le développement de la pêche et des activités connexes de la pêche. Avant qu’un plan régional côtier ou une modification d’un plan régional côtier ne devienne opérationnel, le conseil régional doit réserver 20 pour cent du nouveau site qui doit être alloué au Te Ohu Kai Moana Trustee Limited. Zones de conservation Le département responsable de la conservation octroie des licences pour des activités commerciales dans des zones naturelles et de conservation sous son autorité. Le département peut octroyer un contrat de loyer, une licence, un permis, ou une servitude pour toute activité, y compris l’élevage aquacole et l’aquaculture. Entre autres choses, une demande d’autorisation doit décrire l’activité envisagée ainsi que sa localisation et elle doit en décrire les effets défavorables et les plans prévus pour en atténuer l’impact. En ce qui concerne les accords de concessions, les droits en sont négociés et peuvent se baser sur un droit fixe, la valeur marchande de l’entreprise, le revenu brut, ou sur d’autres facteurs, y compris la valeur liée aux ressources naturelles intrinsèques ou aux ressources historiques ; ou résulter d’une combinaison de droits. Un contrat de location, une licence ou une servitude ne peut pas être accordée pour plus de 30 ans, y inclus tous les renouvellements. Toutefois, dans des cas « exceptionnels », le département responsable de la conservation peut prolonger un contrat de location ou une licence jusqu’à 60 ans.
Outre la consultation requise par l’évaluation d’impact défavorable, la RMA encourage une large participation publique et privée dans l’élaboration de recommandations et de plans de politique régionale qui établissent des directives et des règlements que l’autorité locale peut utiliser pour se former un jugement sur les évaluations d’impact sur l’environnement. La RMA exige différents niveaux de consultation avec le gouvernement et les intérêts privés lors de l’élaboration de recommandations et de plans. La déclaration d’un plan de politique régionale doit être dressé en coopération avec le ministère responsable de l’environnement, la tribu iwi (c’est à dire Māori), d’autres ministères concernés, les autorités locales et le conseil d’administration de toute réserve d’estran et de plancher océanique. Outre les exigences d’un plan régional, un plan régional côtier est tenu de consulter le ministre responsable de la conservation, le ministre des transports, le ministre responsable de la pêche et d’autres personnes concernées. Conformément à la Loi du gouvernement local de 2002 (LGA) , les personnes concernées par une recommandation ou un plan, doivent avoir accès à l’information et obtenir la possibilité de présenter leur point de vue. L’autorité locale devrait fournir des informations claires relatives au but de la consultation ainsi qu’à la portée de ces décisions. La LGA stipule que les personnes concernées doivent être reçues par les autorités qui feront preuve d’une grande ouverture d’esprit et de respect à leur égard et leur fourniront les décisions de l’autorité locale ainsi que les raisons de celles-ci. La loi sur la pêche ne possède pas un régime équivalent de réglementation d’évaluation de l’impact environnemental. Toutefois, la Loi de conservation de 1987 accorde au département responsable de la conservation le droit d’exiger une évaluation d’impact environnemental quand il reçoit, soit une demande d’autorisation de transfert d’organismes aquatiques dans un site où les espèces d’organismes à transférer n’existent pas, soit une demande d’autorisation d’exercer des activités commerciales dans des zones de conservation.
Au niveau national, le ministère de l’environnement exerce certaines responsabilités pour faire respecter la RMA (Loi de gestion des ressources). La RMA interdit l’évacuation de contaminants dans l’eau ou sur les terres. Il en va de même des contaminants résultant des processus naturels de dégradation qui risquent de s’infiltrer dans l’eau. La loi interdit également soit, l’évacuation de contaminants industriels, soit le fait de ne pas veiller à ce qu’ils ne se répandent pas dans l’air ou sur les terres. Le ministère peut édicter des règlements qui permettent ou interdisent les contaminants ou en modifie les seuils d’acceptabilité, les quantités, les composants et peut en outre décider des exemptions pour des contaminants interdits.
L’importation d’animaux vivants, y compris les organismes aquatiques vivants, n’est pas autorisée en Nouvelle Zélande sans rencontrer certaines conditions qui peuvent dépendre du pays d’origine. Un permis d’importation peut être exigé et certains animaux peuvent être soumis à une quarantaine par le ministère de l’agriculture et de la sylviculture (MAF), ou interdits d’entrée en Nouvelle Zélande si l’espèce est désignée comme « espèce protégée ». La Loi relative à la biosécurité de 1993 établit des normes de sécurité sanitaire à l’importation applicables à tous les produits afin d’évaluer les risques associés à certains « produits à risques » avant leur importation en Nouvelle Zélande. La norme de sécurité sanitaire à l’importation peut s’appliquer à des pays spécifiques, des endroits spécifiques ou à tous les pays. Quand il établit une norme de sécurité sanitaire à l’importation, le ministère doit tenir compte des obligations internationales de la Nouvelle Zélande et évaluer la probabilité que présentent les produits d’introduire des organismes indésirables en Nouvelle Zélande et d’ainsi mettre en danger la population ou l’environnement. La Biosécurité de la Nouvelle Zélande est la division de la MAF chargée d’empêcher l’importation et l’exportation d’agents pathogènes, de parasites et de maladies. On peut trouver des règlements additionnels relatifs à l’importation dans la Loi d’amendement de 2002 relative aux substances dangereuses et aux nouveaux organismes, qui règlemente les organismes génétiquement modifiés. Le ministère de l’environnement est chargé de prendre des décisions basées sur les effets significatifs culturels, économiques, environnementaux, éthiques, sanitaires, internationaux ou spirituels. La loi indique la procédure à appliquer à l’importation ou à la libération de nouveaux organismes aquatiques en Nouvelle Zélande et au développement de nouveaux organismes aquatiques en milieu fermé. Le ministère a adopté une approche d’évaluation au cas par cas de la chaîne de production des OGMs qui ne sont pas produits actuellement à une échelle commerciale ou disponibles à la vente en Nouvelle Zélande. Toutefois, la MAF a approuvé certains aliments transformés qui pourraient être issus de matières premières génétiquement modifiées qui pourraient contenir des produits d’organismes aquatiques ou de mollusques ou crustacés transformés. La transplantation d’organismes aquatiques d’eaux douces est règlementée aussi bien par le Mfish que par le département responsable de la conservation. L’achat ou l’acquisition d’organismes aquatiques ou de ressources aquatiques vivantes est strictement règlementé par la Loi de 1996 relative à la pêche, telle qu’amendée. Seuls les éleveurs aquacoles détenteurs d’une licence, les importateurs d’organismes aquatiques et les pêcheurs commerciaux peuvent être en possession d’organismes aquatiques et de ressources aquatiques vivantes en vue de la vente. Le transfert ou la libération de ressources aquatiques vivantes, y compris les organismes aquatiques, dans les eaux douces est interdit. En vertu de la Loi relative à la conservation, telle qu’amendée, l’accord préalable du ministre des pêches est requis pour transplanter des organismes aquatiques d’une zone à une autre où l’espèce existe déjà, ainsi que d’une île à une autre de Nouvelle Zélande. L’approbation du département responsable de la conservation est requis là où l’espèce d’organisme aquatique n’existait pas préalablement, de même que pour la libération de nouvelles espèces dans les élevages existants ou encore pour le transfert d’organismes aquatiques dans d’autres territoires gérés par le ministère.
En cas d’urgence, lors d’une épidémie, le Mfish est autorisé à interdire la récolte d’organismes aquatiques, d’imposer des restrictions à la pêche et à la manière dont les poissons sont pêchés, de fixer ou de modifier la saison de la pêche, d’exiger la destruction des organismes aquatiques, ou encore, d’imposer des exigences additionnelles de signalement des maladies. Le MFish peut aussi prendre ces mesures si un cheptel ou une espèce est en déclin sérieux, ou encore s’il y a un changement significatif dans l’environnement aquatique. Le ministre est tenu de faire connaître dans le journal officiel toutes les mesures d’urgence qui ont été prises. Le ministre consulte toutes les catégories de personnes qui ont un intérêt dans le cheptel aquacole ou dans la zone touchée, qui peut inclure les Maoris, les intérêts environnementaux, commerciaux et récréationnels. Des mesures d’urgence peuvent être prises pendant une période allant jusqu’à trois mois et peuvent être étendues jusqu’à un total de neuf mois, à condition d’avoir consulté préalablement les représentants des catégories de personnes ayant des intérêts dans le cheptel.
Les aliments importés ou produits au niveau national, vendus en Nouvelle Zélande, doivent être conformes aux New Zealand Food Standard Maximum Residue Limits of Agricultural Compounds (MRL) (Normes néo-zélandaises concernant les limites maximales de résidus d’aliments composés d’origine agricole (LMR)). La LMR pour la Nouvelle Zélande est de 0,1mg/kg là où aucune LMR n’est indiquée. Sauf exceptions limitées, personne ne peut vendre ou utiliser aucun aliment composé d’origine agricole à moins que ce composé ne soit un produit de marque déposée. La MAF peut juger si certains produits agricoles doivent être enregistrés sous un nom de marque ou peuvent être vendus sans une telle dénomination enregistrée. Pour enregistrer un produit en Nouvelle Zélande, il ne peut s’agir d’une substance prohibée ou d’un composé biologique, de même que le produit ne peut être interdit d’utilisation en tant qu’ingrédient d’un composé alimentaire d’origine agricole. La Loi de 1967 relative aux remèdes pour animaux est antérieure à la Loi relative aux aliments composés d’origine agricole et aux médicaments vétérinaires, et peut toujours être d’application pour certains composés et médicaments vétérinaires enregistrés qui furent enregistrés avant la promulgation de la loi de 1967 relative aux aliments composés d’origine agricole et aux médicaments vétérinaires. Un “aliment composé d’origine agricole” comprend toute substance ou composé biologique utilisé pour la gestion directe de ressources naturelles (plantes et animaux), le terme peut aussi s’appliquer à une terre, un endroit ou un plan d’eau où des plantes ou des animaux sont exploités en vue du/de la:
La loi relative à la pêche et le RMA n’imposent pas de restrictions d’une manière significative aux aliments pour organismes aquatiques. En général, les restrictions quant à l’utilisation d’aliments pour organismes aquatiques sont régies par la loi relative aux aliments composés d’origine agricole et des médicaments vétérinaires. Il est illégal de vendre ou d’utiliser un aliment composé d’origine agricole qui contient des aliments d’origine animale sauf s’il s’agit d’une marque enregistrée ou s’il est exempté en vertu de la règlementation du MAF. Un inventaire complet des composés interdits, des exemptions et des additifs autorisés peut être consulté dans les Règlements de 2001 relatifs aux aliments composés d’origine agricole et aux médicaments vétérinaires.
Le MAF est chargé d’assurer l’ensemble de la sécurité alimentaire en Nouvelle Zélande. En outre, il existe deux autres agences gouvernementales qui assument un rôle majeur dans l’application et la mise en vigueur des normes de sécurité alimentaire. – Biosécurité de la Nouvelle Zélande, et la New Zealand Food Safety Authority (NZFSA) (Autorité responsable de la sécurité alimentaire de la Nouvelle Zélande (NZFSA)). L’agence responsable de la biosécurité de la Nouvelle Zélande fixe les conditions à l’importation des aliments destinés à la consommation et décide de la mise en quarantaine des plantes et des animaux. L’ NZFSA est un organisme semi-autonome rattaché au MAF et chargé de l’administration des ventes d’aliments nationaux, de la transformation primaire de produits d’origine animale, de l’exportation de produits d’origine végétale, des aliments composés d’origine agricole et des médicaments vétérinaires. L’ NZFSA remplit en même temps certaines fonctions du ressort du MAF et celles ayant trait aux aliments du ministère de la santé. Il collabore aussi avec d’autres ministères et avec des agences de sécurité alimentaire et de santé publique ainsi qu’avec des groupes d’intérêts dans le but d’élever le niveau de prise de conscience de la collectivité des problèmes de sécurité des aliments et des maladies liées aux aliments. Le MAF est habilité à fixer des exigences minimales en matière de qualité et de sécurité concernant les aliments vendus ou importés en Nouvelle Zélande. Entre autres choses, le ministère règlemente la sécurité et la composition des aliments, la production et la préparation des aliments, l’échantillonnage et le contrôle de qualité, l’emballage, l’entreposage et la manutention, en outre, il règlemente les taux maxima de contaminants ou de résidus qui peuvent être présents dans les aliments. Le ministre peut édicter des règlements fixant les quantités maximales de contaminants ou de résidus admis dans les aliments et règlementer les quantités maximales ou minimales d’additifs ou d’autres substances qui peuvent y être présents. Le ministère de la santé a le pouvoir d’édicter des règlements relatifs à la protection des aliments contre la contamination par des maladies transmissibles. En Nouvelle Zélande, les Hazards Analysis and Critical Control Point (HACCP) principles (Systèmes d’analyse et de maîtrise des points critiques) sont mis en oeuvre par le programme de gestion des risques et appliqués en vertu de la Loi de 1999 relative aux produits d’origine animale. Les transformateurs primaires de produits d’origine animale doivent assurer un programme de gestion des risques conformément à la loi précitée. Le programme est conçu pour identifier, contrôler et gérer ou éliminer les dangers liés à la production et à la transformation de produits d’origine animale. Les transformateurs secondaires de produits d’origine animale peuvent être agréés conformément à un programme de gestion des risques ou un programme de sécurité alimentaire. Les transformateurs primaires appartiennent à une classe statutaire de négociants et marchands désignée par le MAF et portée à la connaissance du public. Le ministre désigne une classe de transformateurs primaires en concertation avec des négociants et des marchands industriels, compte tenu des pratiques industrielles, des facteurs de risque impliqués et du degré de transformation, entre autres. Les transformateurs secondaires d’organismes aquatiques ou de mollusques et crustacés sont ceux qui transforment des produits d’origine aquacole au-delà du stade de transformation primaire. Un programme de sécurité alimentaire applique également plusieurs principes identiques à ceux des HACCP, mais est administré dans le cadre statutaire de la loi de 1987, relative aux aliments, telle qu’amendée. Les transformateurs secondaires qui s’inscrivent à un programme de gestion des risques ou un programme de sécurité alimentaire ne sont pas tenus de s’inscrire auprès, ni d’être inspectés par les fonctionnaires locaux chargés de la santé environnementale et peuvent introduire une demande d’autorisation d’exemption aux Règlements d’hygiène des aliments de 1974. L’ Autorité chargée de la sécurité des aliments en Nouvelle Zélande surveille et contrôle les entreprises soit, conformément au programme de gestion des risques, soit, conformément à celui de la sécurité des aliments. La Loi de 1981, relative aux aliments, telle qu’amendée, interdit la vente ou l’importation, la publicité ou la promotion de tout aliment qui n’est pas conforme à toutes les normes applicables aux aliments en Nouvelle Zélande. Il est illégal de produire tout aliment qui n’est pas conforme à toutes les normes applicables aux aliments, relatives à la production de ce type spécifique d’aliment. La loi interdit également la fabrication, la préparation, la vente ou l’importation de tout aliment en Nouvelle Zélande, à moins que cet aliment ne soit conforme à toutes les normes applicables relatives à la sécurité des aliments, à leur composition, à leur fabrication et à leur préparation en vue de la vente. Un exportateur de matériaux ou de produits d’origine animale doit être enregistré en tant qu’exportateur en vertu de la Loi de 1999, relative aux produits d’origine animale. Les opérations d’exportation doivent être conformes aux dispositions de la loi. En particulier, l’exportateur doit maîtriser les processus de production et de transformation afin de faire la preuve que les exigences de tenue des dossiers soient effectuées et satisfont aux normes et spécifications de production des produits d’origine animale, avant d’exporter ces produits. L’exportateur doit également avertir le MAF au cas où des matériaux ou produits d’origine animale seraient impropres à l’exportation, ne répondraient plus à l’utilisation envisagée ou ne possèderaient plus les assurances requises. La loi de 1999 relative aux produits d’origine animale s’applique à tout produit d’origine animale, mort ou vivant, comestible ou non, ainsi qu’à tous les produits dérivés de produits d’origine animale, comestibles ou non. Les produits d’origine animale comprennent ceux provenant des mammifères, des oiseaux, des organismes aquatiques, des reptiles, des amphibiens et des insectes, entre autres. Par conséquent, tous les transformateurs primaires ou secondaires de produits d’origine animale destinés à la consommation animale ou humaine doivent mettre en place un programme de gestion des risques sanitaires. Toutefois, les transformateurs secondaires de produits d’origine animale peuvent choisir de gérer les risques conformément à un programme de sécurité des aliments. Les aliments d’origine organique sont règlementés par le Dairy and Plant Products (D&PP) (Département des produits laitiers et d’origine végétale (D&PP)), au sein de l’autorité responsable de la sécurité des aliments en Nouvelle Zélande (NZFSA). Le D&PP développe et gère le Official Organic Assurances Project (OOAP) (Projet officiel de conformité des produits organiques) relatif aux produits organiques végétaux, animaux et aux produits laitiers exportés vers l’Union européenne et d’autres marchés internationaux. Le D&PP contribue également à la fixation de normes concernant les produits organiques de Nouvelle Zélande.
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, qui amendait différentes lois existantes et en créait deux nouvelles : la Loi sur la réforme de l’aquaculture (Aquaculture Reform Act) amendait la: 
