ACTE CONSTITUTIF
PREAMBULE
La Conférence de lOrganisation des Nations Unies pour lAlimentation et lAgriculture (ci-après dénommée "lOrganisation"), ayant examiné à sa quatrième session les recommandations de la Conférence du riz tenue à Baguio, Philippines, en mars 1948, telles que les avait approuvées en principe le Conseil de lOrganisation à sa session davril 1948, a approuvé la création dune Commission internationale du riz (désignée ci-après sous le nom de la Commission"), conformément au projet dActe constitutif élaboré à la Conférence du riz de Baguio.
ARTICLE PREMIER
Objet
La Commission, qui est créée dans le cadre de lOrganisation, a pour objet de promouvoir, sur le plan national ou international, les mesures intéressant la production, la conservation, la distribution et la consommation du riz, à lexclusion des questions se rapportant au commerce international.
ARTICLE II
Composition
Sont Membres de la Commission les Etats Membres et les Membres associés de lOrganisation qui adhèrent au présent Acte constitutif, conformément aux dispositions de lArticle VIII ci-après. En ce qui concerne les Membres associés, lActe constitutif de la Commission, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de lArticle XIV de lActe constitutif de lOrganisation et à celles du paragraphe 3 de lArticle XXI du Règlement général de lOrganisation, sera soumis par lOrganisation à lautorité qui est responsable de la conduite des relations internationales du Membre associé intéressé.
ARTICLE III
Siège
Le siège de la Commission est au même endroit que le siège du Bureau régional de lOrganisation pour lAsie et lExtrême-Orient.
ARTICLE IV
Fonctions
Les fonctions de la Commission sont les suivantes:
(b) encourager et cordonner les recherches sur lesdits problèmes et promouvoir lapplication pratique de ces recherches;
(c) entreprendre, sil est nécessaire et opportun, la réalisation de projets coopératifs en vue de résoudre lesdits problèmes;
(d) recommander aux Membres de la Commission, par lintermédiaire du Directeur général de lOrganisation, telles mesures de caractère national ou international que la Commission considère nécessaires ou désirables pour résoudre lesdits problèmes;
(e) recommander au Directeur général de lOrganisation de fournir aux Membres de la Commission une assistance technique, en vue de la mise en oeuvre de mesures à cette fin;
(f) rassembler, collationner et diffuser, en utilisant les publications de lOrganisation ou dautres moyens, des renseignements sur les problèmes dont soccupe la Commission et sur ses activités;
(g) transmettre à intervalles appropriés au Directeur général de lOrganisation un rapport où sont consignées ses vues, recommandations et décisions, et adresser au Directeur général tous rapports concernant les questions qui ont trait à la production, à la conservation, à la distribution et à la consommation du riz, que la Commission juge opportun de présenter ou qui lui sont demandés par le Directeur général ou par la Conférence de lOrganisation. Les rapports de comités et groupes de travail de la Commission créés en vertu de lArticle VI sont transmis officiellement au Directeur général sous le couvert de la Commission.
ARTICLE V
Organisation
1. Tout Membre de la Commission, tel quil est défini dans lArticle
II ci-dessus, a le droit de se faire représenter aux sessions de la Commission
par un délégué qui peut être accompagné dun
suppléant et de conseillers. Les suppléants et les conseillers
prennent part aux débats sans droit de vote, excepté le cas où
un suppléant est dûment autorisé à remplacer un délégué.
2. Chaque Membre dispose dune voix. La présence de délégués en nombre au moins égal à la majorité des Membres de la Commission constitue le quorum. Sauf dispositions contraires de lActe constitutif ou du règlement intérieur de la Commission, toutes les décisions en séance plénière sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
3. Au début de chaque session ordinaire, la Commission élit parmi les délégués un Président et deux Vice-Présidents, qui restent en fonctions jusquau début de la session suivante. Le Président et les Vice-Présidents sont rééligibles.
4. La Commission peut, par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, sous réserve que cette majorité soit supérieure à la moitié du nombre des membres de la Commission, adopter et amender son Règlement intérieur, qui doit être compatible avec le Règlement général de lOrganisation. Le Règlement intérieur de la Commission et les amendements qui peuvent y être apportés entrent en vigueur à compter de leur approbation par le Directeur général de lOrganisation.
5. Le Directeur général de lOrganisation, après avoir consulté le Président, convoque la Commission en session ordinaire au moins une fois tous les quatre ans, sauf avis contraire de la majorité des Membres. Le lieu et la date de toutes les sessions sont fixés par le Directeur général de lOrganisation, daccord avec le Président.
6. Tout Membre de la Commission peut, avec lapprobation du Directeur général de lOrganisation, demander que la Commission soit réunie en session extraordinaire; une telle session nest convoquée que si un tiers des Membres au moins en expriment le désir.
7. Le Directeur général de lOrganisation nomme et met à la disposition de la Commission le Secrétariat de la Commission, composé de fonctionnaires de lOrganisation qui sont responsables devant le Directeur général.
ARTICLE VI
Comités et Groupes de travail
1. La Commission peut créer des comités provisoires, spéciaux ou permanents, chargés deffectuer des études et de préparer des rapports sur des questions de la compétence de la Commission.
2. La Commission peut créer des groupes de travail chargés détudier des problèmes techniques déterminés et de formuler des recommandations à leur sujet. Le Directeur général de lOrganisation convoque les groupes de travail aux dates et lieux qui conviennent à la réalisation des objectifs pour lesquels ils ont été créés.
3. La Commission ne peut créer les comités et groupes de travail visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus que si les crédits nécessaires sont disponibles au chapitre approprié du budget approuvé de lOrganisation; cest au Directeur général quil appartient de déterminer si ces crédits sont disponibles. Avant de décider de dépenses en vue de la création de comités et de groupes de travail, la Commission doit être saisie dun rapport du Directeur général exposant les incidences administratives et financières de cette mesure.
4. Les membres des comités et des groupes de travail sont choisis parmi les Membres de la Commission. La Commission détermine la composition des comités et des groupes de travail; les représentants des membres des comités et des groupes de travail sont désignés par leurs gouvernements respectifs.
5. Chaque comité ou groupe de travail élit son président; son secrétariat est fourni par lOrganisation.
6. Chaque comité ou groupe de travail peut adopter et amender son règlement intérieur qui doit être compatible avec le Règlement intérieur de la Commission et le Règlement général de lOrganisation. Ledit règlement intérieur entre en vigueur à compter de son approbation par la Commission. En labsence de règlement intérieur, le Règlement intérieur de la Commission sapplique "mutatis mutandis" à ses comités et groupes de travail.
7. Les comités ou groupes de travail font rapport à la Commission.
ARTICLE VII
Dépenses
1. Les dépenses afférentes à la participation des délégués, suppléants et conseillers aux réunions de la Commission et les dépenses engagées par les représentants participant aux comités et aux groupes de travail constitués en vertu de lArticle VI sont déterminées et payées par les gouvernements respectifs.
2. Les dépenses des experts invités, avec lassentiment du Directeur général, à participer à titre personnel aux sessions de la Commission, des comités ou des groupes de travail sont à la charge du budget de lOrganisation.
3. Les dépenses afférentes au Secrétariat de la Commission et toutes les dépenses du Président de la Commission dans lintervalle des sessions pour sacquitter de fonctions ayant trait au travail de la Commission sont déterminées et payées par lOrganisation, dans les limites du budget de lOrganisation préparé et approuvé par la Conférence de lOrganisation conformément au Règlement général et au Règlement financier de lorganisation en vigueur.
4. Les dépenses afférentes aux projets coopératifs entrepris par les Membres en conformité des dispositions du paragraphe (c) de lArticle IV sont déterminées et payées par le Membres suivant des modalités et dans des proportions arrêtées dun commun accord par ceux-ci, à moins que leur financement ne soit assuré par lOrganisation ou par toute autre source. Les projets coopératifs sont soumis au Conseil de lOrganisation avant leur mise en oeuvre. Les contributions destinées aux projets coopératifs sont versées à un fonds de dépôt créé par lOrganisation qui le gère conformément aux dispositions du Règlement financier de lorganisation.
ARTICLE VIII
Adhésion
1. Ladhésion au présent Acte constitutif par tout Etat Membre ou Membre associé de lOrganisation seffectue par le dépôt auprès du Directeur général de lOrganisation dun instrument dadhésion; ladhésion prend effet dès réception de linstrument par le Directeur général qui en informe aussitôt chacun des Etats Membres de lOrganisation.
2. Ladhésion au présent Acte constitutif peut être subordonnée à des réserves qui ne jouent que si les Membres de la commission les ont acceptées à lunanimité. Le Directeur général de lOrganisation notifie immédiatement les réserves à tous les Membres de la Commission. Les Membres de la Commission qui nont pas répondu dans un délai de trois mois à partir de la date de notification sont réputés avoir accepté la réserve. Faute dune telle acceptation, lEtat formulant la réserve ne devient pas partie au présent Acte constitutif.
ARTICLE IX
Application territoriale
En adhérant au présent Acte constitutif, les Membres de la Commission doivent indiquer expressément à quels territoires sapplique leur adhésion. A défaut dune telle déclaration, ladhésion est réputée valoir pour tous les territoires dont la conduite des relations internationales incombe au Membre intéressé. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de lArticle XII ci-après, lapplication territoriale peut être modifiée par une déclaration ultérieure.
ARTICLE X
Amendements
1. Le présent Acte constitutif peut être amendé par un vote à la majorité des deux tiers de tous les Membres de la Commission; les amendements nentrent en vigueur quaprès approbation du Conseil de lOrganisation à moins que celui-ci nestime souhaitable de les renvoyer à la Conférence pour approbation. Les amendements nentrent en vigueur quà compter de la décision du Conseil ou de la Conférence, suivant le cas. Toutefois, les amendements entraînant de nouvelles obligations pour les Membres nentrent en vigueur pour chacun deux quà compter de leur acceptation par ledit Membre. Les instruments dacceptation des amendements entraînant de nouvelles obligations sont déposées auprès du Directeur général de lOrganisation qui informe tous les Membres de la Commission ainsi que le Secrétaire général des Nations Unies, de la réception de ces acceptations et de lentrée en vigueur desdits amendements. Les droits et obligations des Membres de la Commission qui nacceptent pas un amendement entraînant pour eux de nouvelles obligations continuent à être régis par les dispositions du présent Acte constitutif telles quelles étaient libellées avant ledit amendement.
ARTICLE XI
Interprétation de lActe constitutif et Règlement des
différends
Tout différend concernant linterprétation ou lapplication du présent Acte constitutif, sil nest pas réglé par la Commission, est déféré à un comité composé dun membre désigné par chacune des parties en litige et dun président indépendant choisi par les membres du comité. Les recommandations dudit comité ne lient pas les parties en cause, mais celles-ci doivent reconsidérer à la lumière desdites recommandations la question qui est à lorigine du différend. Si cette procédure naboutit pas au règlement du différend, celui-ci est déféré à la Cour internationale de justice conformément au Statut de celle-ci, à moins que les parties en litige ne conviennent dune autre procédure de règlement.
ARTICLE XII
Retrait
1. Tout Membre peut notifier son retrait de la Commission à tout moment après expiration dune année à compter de la date à laquelle il a adhéré au présent Acte constitutif. Le retrait devient effectif six mois après la date de réception de lavis de retrait par le Directeur général de lOrganisation qui notifie cette réception à tous les Etats Membres de lOrganisation ainsi quau Secrétaire général des Nations Unies.
2. Un Membre de la Commission peut notifier le retrait dun ou plusieurs des territoires dont il assume la conduite des relations internationales. Le Membre qui notifie son propre retrait de la Commission doit indiquer le ou les territoires auxquels sapplique ce retrait. En labsence dune telle déclaration, le retrait est réputé sappliquer à tous les territoires dont le Membre de la Commission assume la conduite des relations internationales. Tout Membre de la Commission qui notifie son retrait de lOrganisation est réputé se retirer simultanément de la Commission et ce retrait est réputé sappliquer à tous les territoires dont le Membre en question assume la conduite des relations internationales, mais il ne sapplique pas aux Membres associés.
ARTICLE XIII
Expiration
Le présent Acte constitutif prend fin dès lors que le nombre des Membres de la Commission devient inférieur à dix, à moins que les Membres restants de la Commission nen décident autrement à lunanimité.
ARTICLE XIV
Entrée en vigueur
Le présent Acte constitutif entrera en vigueur dès que le Directeur général de lOrganisation aura reçu linstrument dadhésion dau moins dix Etats Membres de lOrganisation dont la production globale de riz, daprès les statistiques officielles, devra représenter la moitié au moins de la production mondiale de riz de la campagne agricole 1947/1948.
ARTICLE PREMIER - Sessions de la Commission
1. La Commission se réunit tous les quatre ans en session ordinaire, sauf décision contraire de la majorité de ses Membres. La date et le lieu de chaque session ordinaire de la Commission sont fixés par le Directeur général, daccord avec le Président.
2. En application des dispositions du paragraphe 6 de lArticle V de lActe constitutif, le Directeur général de lOrganisation, après avoir consulté le Président de la Commission, convoque la Commission en session extraordinaire et fixe la date et le lieu de la session.
3. Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de lArticle XXXIII du Règlement général de lOrganisation, le Directeur général, lorsquil arrête le lieu où se tiendra une session de la Commission, sassure que le gouvernement hôte est disposé à accorder à tous les délégués, représentants, experts, observateurs et membres du secrétariat de lOrganisation participant à la session les immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance les fonctions quils sont appelés à remplir à loccasion de la session.
4. Le Directeur général de lOrganisation ou son représentant autorisé envoie aux Membres de la Commission et aux organisations internationales admises à participer aux travaux lavis de convocation dune session de la commission cinquante jours au moins avant la date douverture de la session.
5. La participation des organisations internationales aux travaux de la Commission et les relations entre la Commission et lesdites organisations sont régies par les dispositions pertinentes de lActe constitutif et du Règlement général de lOrganisation ainsi que par les règles adoptées par la Conférence ou par le Conseil de lOrganisation au sujet des relations avec les organisations internationales. Ces relations sont assurées par lentremise du Directeur général de lOrganisation.
6. Les Etats Membres et Membres associés de lOrganisation qui ne font pas partie de la Commission peuvent sur leur demande se faire représenter par un observateur aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires, conformément aux Principes régissant loctroi du statut dobservateur aux nations adoptés par la Conférence de lOrganisation.
7. Les Etats qui ne sont pas Membres de la Commission ni Membres associés de lorganisation, mais qui font partie de lOrganisation des Nations Unies, de lune de ses institutions spécialisées ou de lAgence internationale de lénergie atomique, peuvent, sur leur demande et sous réserve de lapprobation du Conseil de lorganisation et de la Commission, assister aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires en qualité dobservateurs, conformément aux Principes adoptés par la Conférence et régissant loctroi du statut dobservateur aux Nations.
8. Des accords peuvent être conclus avec des gouvernements qui ne font pas partie de la Commission pour promouvoir les projets coopératifs visés à lalinéa (c) de lArticle IV de lActe constitutif de la Commission. La conclusion de tous ces accords est assurée par lintermédiaire du Directeur général de lOrganisation.
ARTICLE II - Ordre du jour
1. Lordre du jour provisoire de chaque session de la Commission est envoyé aux Membres de la Commission et aux organisations internationales participantes par le Directeur général de lOrganisation ou par son représentant autorisé, cinquante jours au moins avant la date douverture de la session, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de lArticle XII du présent Règlement.
2. Lordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de la Commission comprend:
(b) un état financier vérifié conformément aux règles quapplique lOrganisation concernant tout projet coopératif entrepris sous les auspices de la Commission et au titre duquel les Membres ont versé des contributions spéciales;
(c) des propositions budgétaires pour les exercices suivants, concernant tous les projets qui nécessitent le versement de contributions spéciales des Membres;
(d) les rapports des comités et des groupes de travail;
(e) lapprobation des rapports de la Commission;
(f) toutes questions dont linscription a été demandée par des Membres de la Commission conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent Article;
(g) toutes questions dont linscription a été décidée à une des sessions antérieures de la Commission;
(h) toutes questions renvoyées à la Commission par la Conférence, le Conseil ou le Directeur général de lOrganisation, et
(i) toutes autres questions se rattachant aux fonctions de la Commission.
3. Un Membre de la Commission peut proposer linscription de questions supplémentaires à lordre du jour provisoire, à condition que le Directeur général reçoive les propositions dix jours au moins avant louverture de la session. Si la Commission accepte dinscrire ces questions à lordre du jour, elles ne seront discutées que 38 heures au moins après ladoption de lordre du jour.
4. A chaque session, lordre du jour provisoire, accompagné des inscriptions de questions proposées conformément au paragraphe 3 ci-dessus ou des propositions de suppression de questions, est soumis à lapprobation de la Commission dans le plus bref délai possible après louverture de la session et, une fois approuvé, avec ou sans modifications, il devient lordre du jour de la Commission. La Commission peut décider, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, damender lordre du jour adopté en ajoutant ou en modifiant une question. Cependant, aucune question renvoyée à la Commission par la Conférence, le Conseil ou le Directeur général de lorganisation ne peut être omise de lordre du jour.
5. Lordre du jour dune session extraordinaire de la Commission, convoquée en application des dispositions du paragraphe 2 de lArticle premier du présent Règlement, est soumis à lapprobation du Directeur général de lOrganisation.
ARTICLE III- Pouvoirs
1. Les pouvoirs des délégués et les noms des autres membres de leurs délégations et des représentants des organisations internationales participant à la session doivent, dans toute la mesure du possible, être communiqués au Secrétaire exécutif au plus tard le jour de louverture de la session de la Commission.
2. Le Secrétaire exécutif vérifie les pouvoirs et fait rapport à leur sujet à la Commission.
ARTICLE IV - Séances plénières de la Commission
1. Les séances plénières de la Commission sont publiques, sauf décision contraire de la Commission. Si la Commission décide de siéger en séance privée, elle détermine en même temps la portée de cette décision en ce qui concerne les observateurs.
2. Sous réserve des décisions de la Commission, le Secrétaire exécutif prend les dispositions nécessaires pour admettre, aux séances plénières de la Commission, le public et les représentants de la presse et des autres organes dinformation.
ARTICLE V - Secrétariat
1. Le Secrétariat de la Commission est composé, suivant décisions du Directeur général, su Secrétaire exécutif, de secrétaires techniques et, le cas échéant, dun Secrétaire général, ainsi que dautres fonctionnaires fournis par lOrganisation en application des dispositions du paragraphe 7 de lArticle V de lActe constitutif. Les fonctions du Secrétaire exécutif sont permanentes; les autres membres du Secrétariat ne sont en fonction que durant les sessions de la Commission et de ses comités et groupes de travail.
2. Le Secrétariat relève du Directeur général de lOrganisation.
3. Le Secrétariat reçoit et distribue les documents, rapports et résolutions de la Commission et de ses comités et groupes de travail; il prépare les procès-verbaux des séances officielles de ces organes; il certifie les dépenses et les engagements financiers; il exécute tout autre travail qui lui incombe en vertu du présent Règlement ou qui lui est demandé par la Commission ou par lun quelconque de ses comités et groupes de travail.
ARTICLE VI - Langues de travail
Les langues de travail de la Commission sont langlais, le français et lespagnol.
ARTICLE VII - Election du bureau
1. Le Président invite les délégués en séance à proposer des candidatures aux postes de Président, de premier Vice-Président et de deuxième Vice-Président de la Commission pour la période dexercice suivante comme prévu dans lActe constitutif.
2. Chaque proposition de candidature doit être présentée et appuyée; elle doit avoir été acceptée par le candidat.
3. Les élections ont lieu à la majorité des suffrages exprimés.
4. Le Président et les Vice-Présidents élus restent en fonctions de la date de leur élection jusquà lélection de leurs successeurs à la session ordinaire suivante de la Commission.
ARTICLE VIII - Pouvoirs et fonctions du Président et des Vice-Présidents
1. Outre les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions dautres articles du présent Règlement, le Président proclame louverture et la clôture de chaque séance plénière des sessions de la Commission. Il dirige les débats en séance plénière et, au cours de cette séance, il assure lobservation du présent Règlement, donne la parole, met aux voix les propositions et proclame les décisions. Il statue sur les motions dordre et, sous réserve des dispositions du présent Règlement, exerce un contrôle absolu sur la conduite de toute séance. Il demande au Directeur général de lOrganisation dorganiser tels comités et groupes de travail dont la création a été recommandée, se tient au courant de leurs travaux et aide à coordonner leurs efforts. A la demande du Directeur général ou du Conseil de lOrganisation, il représente la Commission aux réunions dautres organismes internationaux et se charge dautres tâches déterminées tendant à favoriser la réalisation des objectifs de la Commission.
2. Le Premier Vice-Président en exercice remplace le Président si ce dernier est absent ou empêché. En cas dempêchement du premier Vice-Président, le deuxième Vice-Président le remplace.
ARTICLE IX - Procédure et dispositions relatives au vote
1. Un délégué qui ne peut assister à une séance plénière peut se faire remplacer par le membre de sa délégation quil désigne.
2. Les questions relatives au vote et les questions de procédure qui ne sont pas expressément réglées dans lActe constitutif de la Commission ou dans le présent Règlement sont régies "mutatis mutandis" par les dispositions du Règlement général de lOrganisation.
ARTICLE X - Procès-verbaux, rapports et recommandations
1. Le Secrétaire exécutif prépare les comptes rendus analytiques des séances de la Commission, des comités et des groupes de travail; ces comptes rendus sont distribués dans le plus bref délai aux membres des délégations ayant participé aux réunions.
2. A chaque session, la Commission approuve un rapport où sont consignées ses vues, recommandations, résolutions et décisions, y compris, si demande en a été faite, lopinion de la minorité.
3. Les conclusions et recommandations de la Commission sont transmises à la fin de chaque session au Directeur général de lOrganisation, qui les communique aux Membres de la Commission ainsi quaux Etats et aux organisations internationales qui étaient représentés à la session et, pour information, aux autres Etats Membres et Membres associés de lOrganisation.
4. Par lentremise du Conseil de lOrganisation, le Directeur général soumet à lattention de la Conférence, pour quelle se prononce à leur sujet, les recommandations comportant pour lOrganisation des incidences sur le plan des politiques à suivre, du programme et des finances.
5. Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, le Directeur général peut inviter les Membres de la Commission à fournir à celle-ci des informations sur les suites données aux recommandations adoptées par ladite Commission.
6. En attendant la transmission officielle des rapports des comités et groupes de travail au Directeur général, par lintermédiaire de la Commission, comme prévu à lArticle IV (g) de lActe constitutif de la Commission, le Directeur général peut transmettre officieusement ces rapports aux Membres de la Commission.
ARTICLE XI - Finances
1. Sauf dispositions contraires du présent Règlement, les activités de la Commission sont soumises au Règlement financier de lOrganisation, tel quil est complété par les règles de gestion financière, le Manuel et les mémorandums administratifs, et les procédures qui en découlent.
2. La Commission établit des prévisions budgétaires détaillées pour le premier exercice financier suivant et des prévisions budgétaires aussi détaillées que possible pour le deuxième exercice financier suivant, concernant tout projet spécial que les Membres acceptent dentreprendre et qui nécessite le versement de contributions spéciales; ces prévisions sont soumises aux Membres participants par le Directeur général de lOrganisation ou par son représentant autorisé, en vue de fixer la quote-part à verser par chaque Membre. Toute proposition de travaux entraînant des dépenses pour lOrganisation est soumise au Directeur général, afin quil puisse en tenir compte lors de la préparation du programme de travail et du budget de lOrganisation.
3. Après avoir été adoptées par la Conférence de lOrganisation dans le cadre du budget général de lOrganisation, les dispositions budgétaires relatives à la Commission constituent la limite dans laquelle le Secrétariat peut engager des dépenses au titre des activités recommandées par la Commission.
4. Le Secrétaire exécutif, utilisant à cet effet les modèles appropriés, soumet mensuellement au Directeur général de lOrganisation des états des dépenses effectuées et des engagements de dépenses, accompagnés des pièces justificatives.
5. Lexamen et la vérification des comptes de la Commission seffectuent au Siège de lOrganisation.
6. Les fonds versés par les Membres de la Commission pour le financement de projets coopératifs, aux termes du paragraphe 4 de lArticle VII de lActe constitutif, sont gérés par lOrganisation conformément aux modalités établies par elle pour la gestion de tels fonds et à tout accord conclu avec les Membres de la Commission participant auxdits projets.
ARTICLE XII - Amendements à lActe constitutif
1. Les propositions damendement à lActe constitutif prévues à lArticle X de lActe constitutif peuvent être présentées par tout Membre de la Commission dans une communication adressée au Président de la Commission et au Directeur général de lOrganisation. Toutes les propositions damendement sont immédiatement portées à la connaissance de tous les Membres de la Commission par le Directeur général de lOrganisation.
2. Aucune proposition damendement à lActe constitutif nest portée à lordre du jour dune session si le Directeur général de lOrganisation nen a avisé les Membres de la Commission quatre-vingt-dix jours au moins avant louverture de la session.
ARTICLE XIII - Suspension et amendement des Articles du Règlement intérieur
1. Sous réserve des dispositions de lActe constitutif, lapplication des Articles précédents du Règlement intérieur, à lexception de lArticle premier, du paragraphe 5 de lArticle II, de lArticle V, des paragraphes 2, 3, 4 et 5 de lArticle X et des Articles XI et XII, peut être suspendue par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés au cours dune session ordinaire ou dune session extraordinaire de la Commission, à condition que notification soit faite aux délégués de la proposition de suspension vingt-quatre heures au moins avant la séance au cours de laquelle la proposition doit être faite.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de larticle V de lActe constitutif, les propositions damendement au présent Règlement peuvent être adoptées, au cours dune session ordinaire ou extraordinaire de la Commission, par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, sous réserve que cette majorité soit supérieure à la moitié du nombre total des membres de la Commission, et que lintention de déposer une proposition damendement ait été portée à la connaissance des délégués vingt-quatre heures au moins avant la séance au cours de laquelle la proposition doit être examinée.
3. Aucun amendement à lArticle XII qui serait adopté conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus nentrera en vigueur avant la session suivante de la Commission.