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ACCORD PORTANT CREATION DE LA COMMISSION GENERALE DES PECHES POUR LA MEDITERRANEE

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L'Accord portant création du Conseil général des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a été approuvé par la Conférence de la FAO à sa cinquième session (novembre 1949).

Conformément aux dispositions de l’article IX (maintenant XII) de l'Accord, ce dernier est entré en vigueur à la réception du cinquième instrument d'acceptation, le 20 février 1952. Il a été enregistré le 5 avril 1952 auprès du Secrétariat de l'ONU, sous le N0 1691.

Des amendements ont été adoptés par la Conférence à sa douzième session (1963). A sa treizième session (juillet 1976), le CGPM a adopté de nouveaux amendements à l'Accord. Les amendements à l'Accord ont été approuvés par le Conseil de la FAO à sa soixante-dixième session (décembre 1976). Les amendements signalés au présent paragraphe sont entrés en vigueur pour toutes les parties à l'Accord.

Parties à l'Accord

Les gouvernements des pays suivants sont devenus parties à l'accord par dépôt d'un instrument d'acceptation aux dates indiquées ci-après:

Parties

Acceptation

Albanie

10 avril 1991

Algérie

11 décembre 1967

Bulgarie1

3 novembre 1969

Chypre

10 juin 1965

Communauté européenne

25 juin 1998

Croatie

22 mai 1995

Egypte

19 février 1951

Espagne

19 octobre 1953

France

8 juillet 1952

Grèce

7 avril 1952

Israël

20 février 1952

Italie

29 mai 1950

Jamahiriya arabe libyenne

13 mai 1963

Japon

12 juin 1997

Liban

14 novembre 1960

Malte

29 avril 1965

Maroc

17 septembre 1956

Monaco

14 mai 1954

République arabe syrienne

12 décembre 1975

République de la Serbie2

27 avril 1992

Roumanie

19 février 1971

Royaume-Uni3

20 novembre 1950

Slovénie

25 mai 2000

Tunisie

22 juin 1954

Turquie

6 avril 1954


notes

1. Acceptation donnée conformément à la procédure prévue au paragraphe 4 de l'article XXI du Règlement général de l'Organisation, sous réserve du dépôt de l'instrument officiel d'acceptation. Cet instrument a été déposé auprès du Directeur général le 3 juillet 1972.

2. Le 8 janvier 2003, le Directeur général reçut une notification de succession de la part de la République fédérale de Yougoslavie, en tant qu’État successeur de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. Par la suite, le 6 février 2003, une nouvelle notification informa le Directeur général que le nom de « République fédérale de Yougoslavie » était modifié en « Serbie-et-Monténégro ». Le 12 juin 2006, le Directeur général reçut une ultérieure notification l’informant qu’en application de l'article 60 de la Charte constitutionnelle de l'Union étatique de Serbie-et-Monténégro entrée en vigueur le 3 juin 2006 au titre de la Déclaration d’indépendance adoptée par l’Assemblée nationale du Monténégro, la République de Serbie conservait le statut d’État Membre qui fut celui de la « Serbie-et-Monténégro » au sein de la FAO et de tous ses organes, et que le nom de « République de Serbie » devait en conséquence être utilisé en lieux et place du nom « Serbie-et-Monténégro ». Il en ressortit que la République de Serbie devait être considérée comme étant partie à la CGPM à compter du 27 avril 1992, date à laquelle l’alors République fédérale de Yougoslavie assuma ses responsabilités afférentes aux relations internationales. Le 18 avril 2007, le Directeur général reçut une notification par la République de Serbie. Le retrait est effectif à compter du 17 juillet 2007, soit trois mois après réception de la notification par le Directeur général.

3. Le Royaume-Uni qui était devenu partie à l'Accord le 20 novembre 1950, a notifié son retrait le 25 mars 1968. Conformément aux dispositions de l'article XII.1 de l'Accord, le retrait a pris effet trois mois après la réception de la notification par le Directeur général.
4. L'article XIII mentionné est maintenant l'article XV.

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Déclarations et réserves

Bulgarie (Réserve formulée dans l'instrument d'acceptation):

"La République populaire de Bulgarie ne se considérera pas liée par les décisions de la Cour internationale de justice concernant des litiges qui lui sont portés en accord avec l’article XIII4 de l'Accord sans le consentement spécifique du Gouvernement de la République populaire de Bulgarie pour chaque litige."

Au cours de sa vingt-deuxième session qui s’est tenue à Rome du 13 au 16 octobre 1997, le CGPM a adopté deux séries d’amendements qui ont été approuvés par le Conseil de l’Organisation au cours de sa cent-treizième session (4-6 novembre 1997). La première série d’amendements permet aux organisations d’intégration économique régionales, Membres de la FAO, de pouvoir devenir parties à l’Accord et couvre le changement de nom du CGPM, qui devient "Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée". Ces amendements sont entrés en vigueur immédiatement et ne requièrent donc pas une acceptation formelle des Parties contractantes. La seconde série d’amendements, qui entraine des nouvelles obligations pour les Parties contractantes, requière, en revanche, une acceptation formelle de la part de ces parties. Ces amendements sont entrés en vigueur le 29 avril 2004, date de leur acceptation par les deux tiers des Parties contractantes. Ces amendements ne s’imposent à chacune des autres parties qu’après leur acceptation formelle.

Parties

Acceptation

Albanie

10 octobre 2003

Algérie

26 avril 2005

Bulgarie

29 novembre 2006

Chypre

3 août 2000

Communauté européenne

27 juillet 2000

Croatie

28 novembre 2003

Espagne

15 février 2002

France

30 octobre 2002

Grèce

29 août 2002

Italie

23 août 2000

Jamahiriya arabe libyenne

23 décembre 2003

Japon

30 juillet 2004

Liban

4 mars 2005

Malte

23 décembre 1999

Maroc

24 juillet 2006

Monaco

12 juin 2001

Monténégro

31 janvier 2008

Roumanie

1er octobre 2003

République de la Serbie

8 janvier 2003

Slovénie

29 avril 2004

Tunisie

30 juin 2003

Turquie

5 juin 2000

 

Déclarations et réserves

Algérie(Réserve formulée dans l'instrument d'acceptation des amendements):

"Le Gouvernment de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l'article XV des amendements susmentionnés, qui prévoient que tout différend touchant l'interprétation ou l'application de la présente convention, qui n'est pas réglé par voie de négociation, est soumis à la Cour Internationale de Justice. Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire déclare que pour qu'un différend soit soumis à la Cour Internationale de Justice, l'accord de toutes les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire."



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