ACCORD SUR LA PROTECTION DES VEGETAUX
DANS LA REGION DE L’ASIE ET DU PACIFIQUE

avec les amendements approuvés par le Conseil de la FAO
à sa quarante-neuvième session (novembre 1967),
à sa soixante-quinzième session (juin 1979)
et en ce qui concerne l’article I(a) à sa quatre-vingt-quatrième session (novembre 1983)


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Les Parties contractantes, désireuses d’empêcher, par une action concertée, l’introduction et Ia propagation de maladies et d’ennemis des végétaux dans Ia région de l’Asie et du Pacifique, ont conclu l’accord ci-après, qui constitue, dans Ie cadre de Ia Convention internationale pour la protection des végétaux de 1951, un accord complémentaire an sens de l’article III de ladite Convention :

ARTICLE PREMIER
Définitions

            Aux fins du présent accord et des annexes audit accord, les termes ci-après, sauf indication contraire, s’entendent comme suit :

(a) « La région de l’Asie et du Pacifique (ci-après dénommé « la région ») comprend tous les territoires de Ia région de I’Asie situés à l’est de Ia frontière occidentale du Pakistan et de la frontière occidentale de la Chine, au sud de la frontière septentrionale de la Chine et à l’ouest de la frontière orientale de la Chine, ainsi que tous les territoires situés dans l’océan Pacifique, Ia mer de Chine méridionale et I’océan Indien, et compris entièrement ou en partie dans Ia zone délimitée par 100° de longitude est, 45° de latitude sud, 130° de longitude ouest, 38° de latitude nord jusqu’au point d’intersection de ce méridien avec la côte orientale de la Chine.» 

(b) Le terme « végétaux » désigne les végétaux de toutes sortes ou parties de ces végétaux morts ou vivants (tiges, branches, tubercules, bulbes, oignons, souches, rameaux portant des yeux, boutures, marcottes, greffons, rejets, racines, feuilles, fleurs, fruits, graines, etc.).

(c) Le terme « territoire » désigne un Etat ou Territoire compris dans la région définie ci-dessus en (a).

(d) L’expression « l’Organisation » désigne l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et I’agriculture.

(e) Le terme « la Commission » désigne la Commission phytosanitaire pour l’Asie et le Pacifique, créé conformément aux dispositions de l’article II du présent accord.

 

ARTICLE II
Commission régionale

1.         Les parties contractantes créent par le présent accord une Commission régionale désignée sous le nom de la Commission phytosanitaire pour l’Asie et le Pacifique, qui aura entre autres pour fonctions de :

a) déterminer les procédures et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de l’accord et faire aux Etats contractants des recommandations appropriées ;

b)  examiner les rapports des Etats contractants sur les progrès réalisés dans Ia mise en oeuvre du présent accord ;

c)  étudier les problèmes qui exigent une coopération sur le plan régional et les mesures d’assistance réciproque.

2.         Tous les Etats contractants sont représentés au sein de la Commission et disposent chacun d’une voix. Le quorum est constitué par Ia majorité des Etats contractants. Sauf dans les cas où le présent accord en dispose autrement, les décisions de la Commission sont prises à Ia majorité des suffrages exprimés.

3.         La Commission se réunit sur convocation du Directeur général de l’Organisation qui consulte au préalable le président de la Commission. Le Directeur général réunit la Commission au moins une fois tous les deux ans, ou à Ia demande d’un tiers au moins des Etats contractants.

4.         La Commission élit parmi les délégués un président dont le mandat a une durée de deux ans ou prend fin à la première session de la Commission suivant l’expiration de cette période de deux ans. Le président est rééligible.

5.         Les dépenses exposées par les délégués des Etats contractants pour suivre les travaux de la Commission sont déterminées et payées par leurs gouvernements respectifs. L’Organisation assure le secrétariat de la Commission qui est constitué par des membres du personnel de l’Organisation désignés par Ie Directeur général et qui ne fournissent leurs services que pendant les sessions de la Commission. Les dépenses afférentes au secrétariat de la Commission sont fixées et payées par l’Organisation.

6.         La Commission arrête son propre règlement intérieur.

 

ARTICLE III
Mesures applicables aux importations de végétaux en provenance
de territoires situés hors de Ia région

            Afin d’empêcher l’introduction dans son ou ses territoires de maladies et d’ennemis des végétaux et, en particulier, de ceux qui sont énumérés à l’annexe A au présent accord, chaque Etat contractant s’engage à faire de son mieux pour appliquer à l’importation des végétaux, de leurs emballages et récipients et des emballages et récipients d’origine végétale, quel que soit Ie lieu extérieur à Ia région d’où ils proviennent, les mesures d’interdiction, de certification, d’inspection, de désinfection, de désinfestation, de quarantaine, de destruction ou autres que la Commission estimera nécessaire d’appliquer, compte tenu des dispositions des articles V et VI de Ia Convention internationale pour la protection des végétaux. L’annexe A au présent accord peut être modifiée par une décision de la  Commission.

 

ARTICLE IV
Mesures visant à empêcher I’introduction dans Ia région
de Ia flétrissure sud-américaine des feuilles de l’hévéa

            Vu l’importance de Ia production du caoutchouc (hévéa) dans Ia région et des risques d’introduction de Ia flétrissure sud-américaine (Dothidella ulei) des feuilles de l’hévéa, les Etats contractants s’engagent à prendre les mesures énumérées à l’annexe B au présent accord. L’annexe B audit accord peut être modifiée par une décision de la Commission prise à l’unanimité.

 

ARTICLE V
Mesures concernant Ia circulation des végétaux à I’intérieur de Ia région

            Afin d’empêcher Ia propagation, à l’intérieur de Ia région, de maladies et d’ennemis des végétaux, chaque Etat contractant s’engage à faire de son mieux pour appliquer à l’importation sur son territoire des végétaux, de leurs emballages et récipients et des emballages et récipients d’origine végétale, en provenance d’un autre territoire de Ia région, les mesures d’interdiction, de certification, d’inspection, de désinfection, de désinfestation, de quarantaine, de destruction et autres que la Commission estimera nécessaire d’appliquer, en plus des mesures déjà adoptées par chaque Etat contractant.

 

ARTICLE VI
Exemption générale

            Le présent accord ne s’applique pas aux végétaux et produits végétaux suivants, à moins que lesdits végétaux et produits végétaux ne soient assujettis à des mesures de contrôle spéciales prévues audit accord ou recommandées par la Commission :

(a) végétaux importés pour servir à l’alimentation humaine ou pour être analysés, utilisés à des fins médicales ou traités ;

(b) semences de plantes de grande culture ou de légumes annuels ou bisannuels et semences ou fleurs coupées de plantes ornementales essentiellement herbacées, annuelles, bisannuelles ou vivaces ; et

(c) produits végétaux traités.

 

ARTICLE VII
Règlement des différends

            En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application du présent accord, ou encore sur les mesures prises par un Etat contractant en vertu du présent accord, et au cas où ce différend ne peut être réglé par la Commission, l’Etat on les Etats intéressés peuvent demander au Directeur général de l’Organisation de designer un comité d’experts pour examiner le différend.

 

ARTICLE VIII
Droits et obligations des Etats contractants non parties à Ia Convention internationale pour Ia protection des végétaux

            Aucune des dispositions de Ia Convention internationale pour Ia protection des végétaux n’affecte les droits et obligations des Etats contractants qui ne sont pas parties à ladite Convention.

 

ARTICLE IX
Amendements

1.         Les propositions des Etats contractants visant à amender le présent accord, à l’exception de celles qui concernent les annexes A et B, sont transmises au Directeur général de l’Organisation par l’intermédiaire de la Commission.

2.         Les propositions des Etats contractants visant à amender le présent accord et transmises au Directeur général de l’Organisation sont soumises à l’approbation du Conseil de l’Organisation.

3.         Le Directeur général dé l’Organisation fait connaître aux Etats contractants les propositions visant à amender le présent accord au plus tard au moment de l’envoi de l’ordre du jour de Ia session du Conseil où la question doit être examinée.

4.         Les amendements au présent accord, approuvés par le Conseil de l’Organisation, entrent en vigueur en ce qui concerne les Etats contractants trente jours après leur acceptation par les deux tiers des Etats contractants. Les amendements qui imposent de nouvelles obligations aux Etats contractants ne lient chaque Etat contractant qu’après avoir été acceptés par celui-ci et à compter du trentième jour suivant cette acceptation.

5.         Les instruments d’acceptation des amendements sont déposés auprès du Directeur général de l’Organisation. La date effective de l’acceptation est celle dudit dépôt. Le Directeur général de l’Organisation informe tous les Etats contractants de ce dépôt et de l’entrée en vigueur desdits amendements.

 

ARTICLE X
Signature et adhésion

1.  Le gouvernement de tout Etat situé dans la Région, ou tout gouvernement chargé des relations internationales d’un ou de plusieurs territoires situés dans Ia Région, peut devenir partie au présent accord, soit

(a)  par signature;

(b) par signature « ad referendum », dûment suivie de ratification; ou encore

(c)  par adhésion.

Les gouvernements ne peuvent formuler de réserves lors de Ia signature, ou de la ratification du présent accord ou de leur adhésion audit accord.

2.  Le présent accord, dont le Conseil de l’Organisation a approuvé le texte le 26 novembre 1955, est ouvert à Ia signature jusqu’au 30 juin 1956, ou jusqu’à la date de son entrée en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe I de l’article XI, si cette date est postérieure. Le Directeur général de l’Organisation informera immédiatement tous les gouvernements signataires de Ia signature de l’accord par un autre gouvernement. La ratification s’effectuera par le dépôt de l’instrument de ratification auprès du Directeur général de l’Organisation et prendra effet à la date de ce dépôt.

3.  Le présent accord est ouvert a l’adhésion a dater du 1er juillet 1956 ou à compter de la date de son entrée en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article XI, si cette date est postérieure. L’adhésion s’effectue par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Directeur général de l’Organisation et prend effet à Ia date de ce dépôt.

4. Le Directeur général de l’Organisation informe immédiatement tous les gouvernements signataires et adhérents du dépôt d’un instrument de ratification ou d’adhésion.

 

ARTICLE XI
Entrée en vigueur

1.  Le présent accord entrera en vigueur lorsque trois Etats y seront devenus parties soit par signature, soit par signature « ad referendum » dûment suivie de ratification.

2.  Le Directeur général de l’Organisation informera tous les Etats signataires de Ia date à laquelle le présent accord entrera en vigueur.

 

ARTICLE XII
Dénonciation et suspension

1.  Chacun des Etats contractants peut à tout moment, à l’expiration d’une année à compter de Ia date à laquelle il est devenu partie à I’accord, ou, si l’accord n’est entré en vigueur qu’à une date ultérieure, à compter de cette dernière, dénoncer le présent accord par notification adressé au Directeur général de l’Organisation qui en informera immédiatement tous les Etats signataires ou adhérents.

2.  La dénonciation ne produira ses effets qu’un an après Ia date à laquelle Ie Directeur général de l’Organisation en aura reçu notification.

3.  Le présent accord prendra automatiquement fin dans le cas où, à Ia suite de dénonciations, le nombre des parties sera tombé à moins de trois.

 

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord au nom de leurs gouvernements respectifs, aux dates indiquées en regard de leurs signatures.

Fait à Rome le vingt-septième jour de février mil neuf cent cinquante-six en deux exemplaires, en langues anglaise, française et espagnole, chacun des textes faisant également foi. Le texte du présent accord sera authentifié par le président du Conseil de l’Organisation et par le Directeur général de l’Organisation. Après expiration de la période pendant laquelle l’accord est ouvert à la signature, effectuée conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article X, l’un des exemplaires de l’accord sera déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies et l’autre aux archives de l’Organisation. D’autres exemplaires de ce texte seront certifiés par le Directeur général de l’Organisation et remis à tous les Etats parties au présent accord, avec indication de la date à laquelle il sera entré en vigueur.



ANNEXE A

 
LISTE DES MALADIES ET ENNEMIS DES VEGETAUX NON ENCORE ETABLIS
DANS LA REGION DE L’ASIE DU SUD-EST ET DU PACIFIQUE AMENDEE
PAR LA COMMISSION AU COURS DE SES PREMIERE, DEUXIEME, TROISIEME ET SIXIEME SESSIONS


CACAOYER (Theobroma cacao)

Répartition connue

Sahlbergella singularis Hagl.

Capside agent du dieback

Afrique de l’Ouest, Congo, Angola

Distantiella theobroma Dist.

Capside agent du dieback

Afrique de l'Ouest, Congo

Helopeltis bergrothis Reut.

Capside provoquant un chancre

Afrique

Stenoma decora Zell.

Borer des fruits et des bourgeons du cacayoer

Brésil

Marasmius perniciosus Stahel

Balai de sorcière

Antilles, Amérique du Sud

Monilia roreri Cif.

Moniliase des cabosses

Amérique du Sud, Panama

Trachysphaera fructigena
Tabor et Bunting

Pourriture farineuse des cabosses

Afrique

Complexe viral de l’oedème des pousses

Swollen shoot (oedème des pousses)

Afrique de l’Ouest; (on en trouve certaines souches à Ceylan; il est probable qu’on rencontre aussi des maladies analogues en Colombie, au Venezuela et à Java)

Virus des marbrures rouges du cacaoyer

Marbrures rouges

Trinité



MANIOC (Manihot esculenta)

Phaeolus manihotis Heim.

Pourriture des racines

Madagascar

Virus du "brown streak" du manioc

"Brown streak"

Afrique de l’Est, Rhodésie, Malawi

Virus de la mosaïque du manioc

Mosaïque

Afrique, Brésil, Indonésie

 


AGRUMES (Citrus spp.)

Anastrepha fraterculus (Wied)

Mexique, Amérique centrale et Amérique du Sud

Anastrepha ludens (Loew.)

Mouche mexicaine des fruits

Mexique, Amérique centrale

Anastrepha mombinpraeoptans Sein

Mouche des fruits des Indes occidentales

Etats-Unis (Floride, Texas) Mexique, Amérique centrale, Amérique du Sud, Antilles

Autres espèces d’Anastrepha

Mouche des fruits

Amérique (régions tropicales et chaudes)

Ceratitis rosa Karsch

Mouche des fruits du Natal

Afrique

Ceratitis capitata (Wied.)

Mouche méditerranéenne des fruits

Europe, Proche-Orient, Afrique, Australie occidentale, Amérique centrale et Amérique du Sud, Iles Hawaii

Strumeta (Dacus) tryoni (Frogg)

Muche des fruits du Queensland

Australie, (Queensland et une partie de la Nouvelle-Galles du Sud)

Deuterophoma tracheiphila Petri

Mal secco

Bassin méditerranéen

Virus du stubborn des citrus

Stubborn

Californie, Arizona


COCOTIER (Cocoa nucifera)

Pachymerus nucleorum (F.)

Mineuse du cocotier

Brésil, Guyane, Paraguay

Pseudotheraptus wagi Br.

Coréide

Afrique de l’Est, Zanzibar

Rhynchophorus palmarum (Linn.)

Rhynchophore des palmes

Amérique centrale et Amérique du Sud, Antilles

Aphelenchoides cocophilus (Cobb) Goodey

Maladie de l’anneau rouge

Antilles, Panama, Venezuela

 


CAFEIER (Coffea spp.)

Antestiopsis spp.

Pentatomides

Afrique

Leucoptera coffeella (Guer.)

Mineuse blanche de la feuille du caféier

Amérique du Sud, Antilles

Planococcus Kenyae (Le Pelley)

Cochenille farineuse

Afrique de l’Est et Afrique de l’Ouest, Congo

Omphalia flavida Maubl. et Rangel

Stilbose

Mexique, Etats-Unis, Antilles, Amérique centrale et Amérique du Sud

Trachysphaera fructigena Tabor et Bunting

Pourriture farineuse des baies

Afrique

Gibberella xylaricides (Stey.) Heim et Saccas

Carbunculariose (variété de trachéomycose)

Afrique

Virus du "blister spot" du caféier

Blister spot

Costa Rica

Virus

Mancha mantecosa

Costa Rica



COTONNIER (Gossypium spp.)

Anthonomus grandis Boh.

Charançon mexicain de la capsule

Antilles, Mexique, Amérique centrale, Venezuela, Etats-Unis

Anthonomus vestitus Boh.

Charançon péruvien de la capsule

Pérou

Anthonomus spp.

Charançon de la capsule

Nouveau monde

Phymatotrichum omniv orum (Shear) Duggar

Pourriture des racines du Texas

Mexique, Etats-Unis

Sacadodes pyralis Dyar

Faux ver rose du cotonnier

Trinité, Guyane, Venezuela, Costa Rica, Panama, Nicaragua

Virus de la frisolée du cotonnier

Frisolée

Afrique



HEVEA RUBBER (Hevea brasiliensis)

Leptotharsa heveae Drake et Poor

Tigre de l’hévéa

Amérique tropicale, Brésil

Dothidella ulei P. Henn.

Flétrissure sud-américaine des feuilles

Mexique, Amérique centrale, Antilles, Amérique du Sud

Pellicularia filamentosa (Pat.) Rogers

Taches foliaires discoïdes

Amérique centrale et Amérique du Sud

 


MAIS (Zea mays)

Diatraea spp. et spécialement D. saccharalis (F.)

Chenilles mineuses de la tige

Sud des Etats-Unis, Mexique, Antilles, Amérique centrale, Amérique du Sud, (on en rencontre certaines espèces dans la région)

Sesamia cretica Led.

Mineuse de la tige du Doura

Afrique, bassin méditerranéen

Xanthomonas stewartii (E.F. Smith) Dowson

Flétrissure bactérienne (maladie de Stewart)

Canada, Mexique, Porto Rico, Etats-Unis, Italie, URSS




PALMIER A HUILE (Elaeis guineensis)

Pachymerus lacerdae (Chevr.)

Mineuse de l’amande

Nigéria

Pachymerus nucleorum (F.)

Mineuse de l’amande

Brésil, Guyane, Paraguay

Pimelephila ghespuierii Tams.

Pyralide

Afrique de l'Ouest, Congo

Fusarium oxysporum Schlect.

Fusariose

Afrique de l'Ouest

Cercospora elaeidis Stey.

Cercosporiose du palmier à huile

Afrique de l'Ouest, République centrafricaine, Tchad, Gabon, Congo



PAPAYER (Carica papaya)

Virus du "bunchy top" du papayer

Bunchy top (Sommet buissonnant)

Etats-Unis, Antilles, Ceylan, Tanzanie, Inde, Soudan

Virus de la mosaïque du papayer

Mosaïque dieback

Tanzanie

Virus du "ring spot" du papayer

Ring spot (Tache annulaire)

Iles Hawaii

Virus

Maladie de Waialua

Iles Hawaii

 
 

POMMES DE TERRE (Solanum tuberosum)

Leptinotarsa decemlineata Say.

Doryphore

Amérique du Nord, Europe

Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) Skapt et Burk.

Flétrissement bactérien

Amérique du Nord, Costa Rica, Venezuela, Europe, Inde

Synchytrium endobioticum (Schilb) Perc.

Maladie verruqueuse

Afrique du Sud, Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Japon, Inde (Vengale occidental)

Heterodera rostochiensis Wr.

Nématode doré

Europe, Etats-Unis (Long Island), Algérie, Israël, Nouvelle-Zélande

Oospora pustulans Owen et Wakef

Skin spot

Canada, Australie, Norvège, Royaume-Uni, Irlande, Nouvelle-Zélande


RIZ (Oryza sativa)

Diatraea spp.

Chenilles mineuses de la tige

Sud des Etats-Unis, Mexique, Antilles, Amérique centrale, Amérique du Sud

Ephelis pallida Pat.

Maladie de la panicule

Afrique de l'Ouest

Virus du nanisme du riz

Nanisme

Japon, Philippines

Virus des rayures du riz

Maladie des rayures du riz

Japon

Virus de la hoja blanca

Maladie de la feuille blanche (Hoja blanca)

Antilles, Amérique centrale, Amérique du Sud, Etats-Unis



CANNE A SUCRE (Saccharum spp.)

Diatraea spp., spécialement D. saccharalis (F.)

Chenilles mineuses de la tige

Sud des Etats-Unis, Mexique, Antilles, Amérique centrale, Amérique du Sud (on rencontre certaines espèces dans la region)

Diaprepes abbreviatus L.

Charançon mineur des racines et des tiges

Antilles

Xanthomonas albilineans (Ashby) Dow.

Brûlure de la feuille ("leaf scald")

Madagascar, Ile Maurice, Taïwan, Ile de la Réunion, Iles Hawaii, Cambodge, Viet-Nam, Java, Philippines, Australie

Xanthomonas vasculorum (Cobb) Dow

Gommose bactérienne

Australie, Amérique du Sud, Mexique, Antilles, Ile Réunion, Ile Maurice, Madère, Afrique du Sud, Madagascar, Indonésie

Clemona smithi Arr.

Ver blanc

La Barbade, Trinité, Ile Maurice

Virus du rabougrissement des repousses

Rabougrissement des repousses

Australie, Afrique, Mexique, Antilles, Iles Hawaii, Iles Fiji, Amérique centrale, Amérique du Sud, Etats-Unis, Philippines, Taïwan

 

PATATE (Ipomoea batatas)

Euscepes postfasciatus (Fairm.)

Charançon antillais

Antilles, Brésil, Iles Fiji, Iles Tonga

Virus de la subérification interne de la patate

Subérification interne

Etats-Unis

Virus de la mosaïque de la patate

Mosaïque

Afrique de l'Est, Congo, (signalée à Ceylan)

Virus du nanisme de la patate

Nanisme

Iles Ryukuyu

 


THEIER (Thea sinensis)

Exobasidium reticulatum

Japon

Virus de la nécrose libérienne

Nécrose libérienne

Ceylan



TABAC (Nicotiana spp.)

Ephestia elutella (Hbn.)

Teigne du tabac

Amérique, Congo, Mozambique, Afrique de l’Ouest

Pseudomonas tabaci (Wolf et Foster) Stevens

Feu sauvage

Amérique du Nord, Venezuela, Afrique, Europe, Japon, Chine, (Taïwan), Iran, Turquie

Peronospora tabacina Adam

"Blue mold"

Australie, Amérique du Nord, Amérique du Sud


TOMATE (Lycopersicum esculentum)

Virus de la maladie bronzée de la tomate

Maladie bronzée de la tomate

Afrique, Australie, Nouvelle-Zélande, Europe, Amérique du Sud, Antilles, Amérique du Nord, Iles Hawaii, Nouvelle- Guinee

 

TUNG (Aleurites fordii)

Septobasidium aleuritidis Heim et Bour

Chancre des branches

Madagascar

Virus

Ecorce rugueuse du tung

Etats-Unis

 


ANNEXE B

 

MESURES TENDANT A EMPECHER L'INTRODUCTION DANS LA REGION DE LA FLETRISSURE SUD-AMERICAINE DES FEUILLES DE L'HEVEA

 

1. Dans la présente Annexe:

(a) l'expression "Amérique tropicale" désigne la partie du continent américain, y compris les Iles adjacentes, délimitée par le Tropique du Capricorne (23,5o de latitude sud et le Tropique du Cancer (23,5o de latitude nord), d'une part, et par 30o de longitude ouest et 120o de longitude ouest, d'autre part, ainsi que la partie du Mexique située au nord du Tropique du Cancer.
(b) l'expression "autorité compétente" désigne le fonctionnaire, le service gouvernemental ou tout autre organisme reconnu par chaque Etat contractant comme qualifié aux fins de la présente Annexe.


2. Chaque Etat contractant prendra les mesures législatives nécessaires pour interdire l'importation dans son ou ses territoires des végétaux genre Hévéa en provenance de territoires situés hors de la Région, à moins:

(a) que l' importation ne soit effectuée à des fins scientifiques; et
(b) qu'une autorisation n'ait été accordée par écrit pour chaque envoi de végétaux par l'autorité compétente du ou des territoires importateurs et que l'importation ne satisfasse aux conditions spéciales que l'autorité compétente peut avoir imposées en accordant ladite autorisation; et

(c) que les végétaux n'aient été, dans le pays d'origine, désinfectés et débarrassés de toute trace de leur sol initial, suivant une méthode jugée satisfaisante par l'autorité compétente du pays importateur, et ne soient exempts de parasites et de maladies, et que chaque envoi de végétaux ne soit accompagné ou ne fasse l'objet d'un certificat attestant que les formalités ci-dessus ont été accomplies, et signé par une autorité compétente du pays d'origine; et

(d) que chaque envoi ne soit adressé et remis à l'autorité compétente du territoire importateur.

3. Chaque Etat contractant s'engage à prendre les mesures législatives nécessaires pour interdire l'importation dans son ou ses territoires des végétaux du genre Hévéa susceptibles d'être cultivés ou multipliés) à l'exclusion des semences), en provenance de l'Amérique tropicale ou de tout autre pays où sévit la flétrissure sud-américaine des feuilles (Dothidella ulei), moins que, sans préjudice de l'observation des dispositions du paragraphe 2 de la présente Annexe, ces végétaux n'aient été cultivés pendant une période suffisante dans une station pour la quarantaine de l'Hévéa, en un lieu approuvé par l'autorité compétente de territoire importateur et situé hors de la Région et hors de l'Amérique tropicale ou de tout autre pays où sévit la flétrissure sud-américaine des feuilles (Dothidella ulei), et que chaque envoi desdits végétaux ne soit accompagné ou ne fasse l'objet d'un certificat attestant que les formalités ci-dessus ont été accomplies, et signé par le directeur de ladite station de quarantaine.

4. Chaque Etat contractant s 'engage à prendre les mesures législatives nécessaires pour empêcher l'importation dans son ou ses territoires des semences de tout végétal du genre Hévéa en provenance de l'Amérique tropicale ou de tout autre pays où sévit la flétrissure sud-américaine des feuilles (Dothidella ulei), à moins que, sans préjudice de l'observation des dispositions du paragraphe 2 de la présente Annexe, lesdites semences n'aient été replacées dans d'autres emballages et récipients, après avoir été examinées et soumises à une nouvelle désinfection en un lieu approuvé par l'autorité compétente du territoire importateur et situé hors de la Région et hors de l'Amérique tropicale ou de tout autre pays où sévit la flétrissure sud-américaine des feuilles (Dothidella ulei), et à moins que chaque envoi de semences ne soit accompagné ou ne fasse l'objet d'un certificat attestant que les formalités ci-dessus ont été accomplies, et signé par un fonctionnaire responsable de ces opérations.

5. Chaque Etat contractant prendra les mesures législatives nécessaires pour empêcher l'importation dans son ou ses territoires des végétaux du genre Hévéa non susceptibles d'être cultivés ou multipliés (tels que spécimens frais ou spécimens d'herbiers), à moins que, sans préjudice de l'observation des dispositions des alinéas (a), (b) et (d) du paragraphe 2 de la présente Annexe, l'autorité compétente du territoire importateur n'ait acquis l'assurance que ces végétaux sont nécessaires à des fins spéciales et légitimes et que lesdits végétaux n'aient été stérilisés dans le pays d'origine suivant une méthode jugée satisfaisante par ladite autorité compétente.

6. Chaque Etat contractant prendra les mesures législatives nécessaires pour empêcher l'importation dans son ou ses territoires des végétaux autres que ceux du genre Hévéa, susceptibles d'être cultivés ou multipliés, et en provenance d'Amérique tropicale ou de tout autre pays où sévit la flétrissure sud-américaine des feuilles (Dothidella ulei), à moins qu'une autorisation par écrit n'ait été accordée pour chaque envoi de tels végétaux par l'autorité compétente du ou des territoires importateurs et que l'importation ne satisfasse aux conditions spéciales que l'autorité compétente peut avoir imposées en accordant ladite autorisation.

7. L'autorité compétente du ou des territoires où des végétaux du genre Hévéa sont importés pour être cultivés ou multipliés fera en sorte que ces végétaux soient cultivés sous contrôle pendant une période suffisante pour s'assurer que lesdits végétaux sont exempts de parasites et maladies avant d'être remis en circulation.


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