1. Pour marquer un progrès concret vers la réalisation des objectifs et des stratégies énoncés dans la Déclaration de principes et le Programme d'action adoptés par la Conférence mondiale sur la réforme agraire et le développement rural convoquée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en juillet 1979, et en réponse à une proposition formulée lors de la seizième Conférence régionale de la FAO pour le Proche-Orient, qui s'est tenue à Nicosie, Chypre, en octobre 1982, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a convoqué une Conférence de plénipotentiaires chargée d'examiner, en vue de son adoption, un projet d'accord portant création d'un centre de réforme agraire et de développement rural pour le Proche-Orient.
2. La Conférence de plénipotentiaires sur la création d'un Centre régional de réforme agraire et de développement rural pour le Proche-Orient s'est tenue à Rome, Italie, du 26 au 28 septembre 1983.
3. Les gouvernements des 18 Etats suivants étaient représentés: Afghanistan, Chypre, Egypte, Iran, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Liban, Maroc, Mauritanie, Pakistan, République arabe syrienne, Somalie, Soudan, Tunisie, Turquie, Yémen, Yémen démocratique.
4. Le gouvernement de l'Etat suivant était représenté par un observateur: Arabie saoudite.
5. Les organisations et institutions intergouvernementales suivantes étaient représentées par un observateur: Fonds international de développement agricole, Programme alimentaire mondial.
6. La Conférence a élu président S.E. M. Air A. Khalil (Soudan) et vice-présidents les représentants de Chypre, du Pakistan et du Yémen.
7. La Conférence a constitué une Commission de vérification des pouvoirs composée du Maroc, de la République arabe syrienne, de la Somalie, de la Tunisie et du Yémen démocratique.
8. Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture était représenté par M. Salah Jum'a, Sous-Directeur général, Représentant régional pour le Proche-Orient.
9. Le projet d'accord auquel il est fait référence au paragraphe premier du présent Acte final a été préparé par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et, après examen, a été adopté par la Conférence dans la forme dans laquelle il figure à l'annexe I du présent Acte final.
10. L'Accord, adopté par la Conférence, a été ouvert à la signature le 28 septembre 1983.
EN FOI DE QUOI les soussignés, représentants dûment autorisés des Etats dont les noms figurent ciaprès, ont signé le présent Acte final:
POUR L'AFGHANISTAN: Ansar Skandary
POUR CHYPRE: Fotis G. Poulides
POUR L'EGYPTE: Y. Hamdi
POUR L'IRAQ: Abdul Wahab Naji Ismail
POUR LA JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE: A. M. Abuholia
POUR LA JORDANIE: E. El-Mufti
POUR LE MAROC: Abdelhadi Bennis
POUR LA MAURITANIE: Ahmed Salem Ould Moloud
POUR LE PAKISTAN: Mohammed Aslam Bajwa
POUR LA REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE: Bechara Sayaf
POUR LE SOUDAN: Yousif Ahmed Dash
POUR LA TUNISIE: Mohamed Abdelhadi
POUR LA TURQUIE: Erdinç Karasapan
POUR LE YEMEN DEMOCRATIQUE: Ahmed Ali Qirshi
PREAMBULE
Les parties contractantes,
Reconnaissant que de nombreux pays du Proche-Orient ont adopté des programmes de réforme agraire et de développement rural qui en sont à divers stades d'exécution;
Constatant que la réalisation et le succès de ces programmes peuvent être considérablement facilités par une coopération régionale renforcée, dans le cadre d'un réseau d'institutions nationales de réforme agraire et de développement rural, et par une coopération entre ces institutions et une organisation intergouvernementale;
Considérant que la meilleure façon d'assurer cette coopération consiste à créer un Centre régional travaillant en collaboration avec tous les pays et tous les organismes qui sont en mesure de lui fournir un concours financier ou technique;
Considérant en outre que la création de ce centre régional marquerait un progrès concret vers la réalisation des objectifs et des stratégies énoncés dans la Déclaration de principes et le Programme d'action adoptés par la Conférence mondiale sur la réforme agraire et le développement rural convoquée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) à Rome en juillet 1979, et serait également conforme aux politiques énoncées dans les résolutions 3201 (S-VI) et 3202 (S-VI) sur l'instauration d'un Nouvel ordre économique international, adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies;
Rappelant que la quinzième Conférence régionale de la FAO pour le Proche-Orient, tenue à Rome en avril 1981, a adopté une résolution qui approuve la création de ce centre régional;
Sont convenues de ce qui suit:
1. Les parties contractantes créent par les présentes un Centre régional de réforme agraire et de développement rural pour le Proche-Orient (appelé ci-après "le Centre"), ayant les objectifs et fonctions ci-après.
2. Le Centre a pour objectifs:
(b) d'être au service de ses Etats Membres pour promouvoir la réforme agraire et le développement rural, en leur fournissant des services de consultants et un appui technique, en favorisant les échanges d'idées et les confrontations d'expérience et en encourageant toutes activités conjointes ou coopératives susceptibles de profiter à ces Etats, individuellement ou collectivement.
3. A cette fin, le Centre:
(b) organise des conférences consultatives ou autres réunions afin de permettre aux responsables des décisions, aux chercheurs, aux planificateurs et aux cadres exécutifs nationaux d'échanger des idées et des donnés d'expérience en matière de réforme agraire et de développement rural, et de déterminer dans quels domaines un effort concerté serait mutuellement profitable aux Etats Membres;
(c) organise des cours de formation à la préparation, l'exécution, la surveillance et l'évaluation des programmes et projets de réforme agraire et de développement rural , et aide les centres nationaux à organiser leurs propres cours et stages de formation;
(d) fournit des services de consultants et d'autres appuis techniques aux centres nationaux, maintient une liaison avec ces centres et, le cas échéant, donne des avis à d'autres institutions s'occupant de réforme agraire et de développement rural;
(e) sert de centre d'échange d'informations et de banque de données sur la réforme agraire et le développement rural au Proche-Orient et ailleurs, et facilite la diffusion de ces renseignements par des publications et par la préparation de documentation, y compris la traduction de publications importantes sur la réforme agraire et le développement rural; et
(f) exerce toute autre activité nécessaire ou
utile à la réalisation de ses objectifs.
Le Centre a son siège dans le Royaume hachémite de
Jordanie.
1. Sont membres du Centre:
(b) les Etats non énumérés à l'annexe I qui sont admis comme membres en vertu de l'article XII.5.
2. Tout Etat qui devient Membre du Centre désigne
aussitôt que possible une institution nationale qui sert de
centre national et fait partie du réseau régional
mentionné à l'article I.2(a). Si un Etat n'a pas
d'institution appropriée, il en institue une le plus tôt
possible.
1. Le Centre est doté d'un Conseil d'administration comprenant tous les Etats Membres.
2. Le Conseil d'administration tient une session ordinaire tous les deux ans en un lieu et à une date qu'il détermine. Il peut tenir des sessions extraordinaires s'il en décide ainsi ou à la demande d'un tiers des Etats Membres.
3. Le Conseil d'administration élit son président et les autres membres du bureau. Il adopte son règlement intérieur. Chaque Etat Membre dispose d'une voix. A moins que le présent Accord n'en dispose autrement de façon expresse, toutes les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. Le quorum est constitué par la majorité simple des Etats Membres.
4. La représentation aux sessions du Conseil
d'administration ou de ses organes subsidiaires d'Etats non membres,
d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales et
d'autres entités, en qualité d'observateurs, est
régie par le règlement intérieur
mentionné aux paragraphe 3 cidessus.
1. Le Conseil d'administration:
(b) fixe le montant des contributions des Etats Membres conformément aux dispositions de l'article IX.3;
(c) fixe les critères et les principes généraux régissant la gestion et le développement du Centre, y compris les redevances à percevoir pour les services accordés à des Etats non membres ou pour la participation de tels Etats à des activités du Centre auxquelles celui-ci peut les inviter;
(d) examine le rapport sur les activités du Centre et les comptes vérifiés mentionnés à l'article VIII.3(a);
(e) adopte le règlement financier du Centre;
(f) élit les quatre membres du Comité exécutif tel que mentionné à l'article VI.1;
(g) choisit les organisations ou institutions qui peuvent être invitées, en vertu des dispositions de l'article VII.1, à fournir des conseillers techniques pour aider le Comité exécutif;
(h) nomme le directeur du Centre conformément aux dispositions de l'article VIII.1;
(i) admet les Etats à la qualité de membre conformément aux dispositions de l'article XII.5;
(j) adopte les amendements au présent Accord conformément aux dispositions de l'article XIII;
(k) adopte des règles pour le règlement des différends comme il est prévu à l'article X.4;
(l) approuve les arrangements officiels avec les autres organisations ou institutions visées à l'article XI et avec les gouvernements y compris les accords relatifs au siège conclus entre le Centre et le pays dans lequel est situé le Centre (ciaprès dénommé "pays hôte");
(m) crée, sous son autorité, tout organe subsidiaire qui peut être nécessaire ou utile à l'exercice des fonctions du Centre;
(n) fixe les conditions d'emploi du personnel; et
(o) exerce toutes autres fonctions qui lui sont confiées par le présent Accord ou qui sont nécessaires ou utiles au bon déroulement des activités du Centre.
2. Le Conseil d'administration peut, dans les limites qu'il
détermine luimême, déléguer toute fonction
relevant son mandat au Comité exécutif, à
l'exception toutefois des fonctions spécifiées aux
alinéas (a), (b), (f), (h), (i) et (j) du paragraphe 1
ci-dessus.
1. Le Centre a un Comité exécutif composé de quatre Etats Membres élus par le Conseil d'administration, et du pays hôte.
2. En pourvoyant les quatre sièges électifs, le Conseil d'administration tient compte du principe de la répartition géographique et de l'avantage qu'il y a à ce que tous les Etats Membres aient tour à tour l'occasion d'être membres du Comité exécutif.
3. Les quatre Etats Membres mentionnés au paragraphe 1 sont élus à chaque session ordinaire du Conseil d'administration pour deux ans. Toutefois, à la première session ordinaire du Conseil, deux des quatre Etats Membres sont élus pour trois ans. Lors des sessions ordinaires ultérieures, le Conseil précise la date à partir de laquelle commence à courir le mandat de deux ans de chacun des quatre Etats Membres élus à ladite session.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, un Etat cesse d'être membre du Comité exécutif lorsqu'il donne démission ou lorsqu'il notifie sa décision de se retirer du Centre. Les sièges vacants sont pourvus par cooptation sous réserve du consentement de l'Etat Membre concerné. Tout Etat ainsi coopté est membre du Comité exécutif jusqu'à la fin du mandat de l'Etat qu'il remplace.
5. Le Comité exécutif se réunit au moins une fois par an à une date qu'il détermine. Des sessions extraordinaires du Comité exécutif peuvent être convoquées à la demande du président du Comité exécutif ou de la majorité de ses membres. En règle générale, le Comité exécutif tient ses sessions au siège du Centre.
6. A la session annuelle prévue au paragraphe 5 du présent article, le Comité exécutif élit parmi ses membres un bureau composé d'un président et éventuellement d'autres membres, qui reste en fonction jusqu'à la session annuelle suivante. Le Comité exécutif adopte son propre règlement intérieur. Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. Le quorum est constitué par la majorité simple des membres. Le Conseil d'administration peut adopter des règles permettant de consulter le Comité exécutif par correspondance ou tout autre moyen rapide de communication, si des questions d'urgence exceptionnelle appelant des décisions du Comité se posent entre deux sessions du Comité.
7. Le Comité exécutif doit remplir les fonctions suivantes:
(b) adresser au Conseil d'administration des recommandations sur les questions intéressant les fonctions dudit Conseil;
(c) donner des orientations au directeur du Centre sur l'application des politiques et des décisions adoptées par le Conseil d'administration; et
(d) s'acquitter de telles autres fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent Accord ou être déléguées par le Conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article V.2.
8. A l'issue de chacune de ses sessions, le Comité exécutif adopte un rapport qui est présenté au Conseil d'administration.
9. Pour autant que son budget le lui permet, le Centre prend en
charge les frais de voyage et de subsistance des membres du
Comité exécutif, entraînés par leur
participation à ses sessions.
1. Le Comité technique est assisté par des conseillers techniques, au nombre desquels sont le directeur du Centre et un représentant du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ainsi que des représentants d'autres organisations ou institutions que le Conseil d'administration aura invitées à désigner des conseillers techniques.
2. Les conseillers techniques donnent au Comité exécutif des avis sur les points suivants:
(b) cohérence et coordination des activités et programmes exécutés par le Centre ou sous ses auspices;
(c) toute autre question technique soumise par le Conseil d'administration, le Comité exécutif ou le directeur du Centre.
3. Chaque fois que le Comité exécutif le juge nécessaire, les conseillers techniques participent, sans droit de vote, à tous les débats du Comité exécutif concernant les activités et programmes exécutés par le Centre ou sous ses auspices, ou toute autre question comportant des aspects techniques importants. Le Centre leur fournit les facilités nécessaires pour se réunir et discuter des questions évoquées au paragraphe 2.
4. Les frais de voyage et de subsistance des conseillers
techniques, entraînés par l'exercice des fonctions
précisées au paragraphe 3, sont à la charge du
Centre.
1. Le Centre a un directeur nommé par le Conseil d'administration qui détermine ses conditions de service.
2. Le directeur est le représentant légal du Centre. Il en dirige les activités conformément á la politique et aux décisions adoptées par le Conseil d'administration, et aux directives du Comité exécutif.
3. Par l'intermédiaire du Comité exécutif, le directeur présente au Conseil d'administration, à chacune de ses sessions ordinaires:
(b) un projet de programme de travail et un projet de budget.
4. Le directeur prépare et organise les sessions du Conseil d'administration et du Comité exécutif, ainsi que toutes les autres réunions du Centre. Il fournit le secrétariat de ces réunions et il a le droit d'y participer.
5. Le directeur est assisté d'un directeur adjoint, nommé par lui avec l'approbation du Comité exécutif. Au cas où le directeur se trouve dans l'impossibilité de s'acquitter de ses fonctions et aussi longtemps qu'il en est empêché, le directeur adjoint jouit des pouvoirs conférés au directeur en vertu du présent Accord et en assume les obligations.
6. Le directeur adjoint et les autres fonctionnaires du Centre sont nommés par le directeur conformément à la politique, aux conditions générales et aux principes directeurs définis par le Conseil d'administration. En nommant le personnel du Centre, le directeur doit chercher à assurer le plus haut niveau d'efficacité, de compétence professionnelle et d'intégrité. En nommant le personnel à des postes dont le niveau est fixé par le Conseil d'administration, le directeur doit aussi tenir dûment compte de la nécessité de choisir des ressortissants de pays membres du Centre, sur une base géographique aussi large que possible.
7. Le personnel du Centre est responsable devant le directeur. Il
ne doit ni solliciter ni accepter d'une autorité quelconque,
étrangère au Centre, des instructions concernant
l'exercice de ses fonctions.
1. Les ressources du Centre comprennent:
(b) les contributions annuelles que lui versent les membres;
(c) les recettes provenant de la fourniture de services payants à des Etats non membres du Centre, ou de la participation de tels Etats aux activités qui pourront être proposées par le Centre;
(d) les dons qu'il reçoit; et
(e) le produit du placement de ses fonds ou d'une partie de ceux-ci.
2. Le gouvernement du pays hôte fournit gratuitement ou moyennant un loyer symbolique les terrains, les bâtiments et le mobilier nécessaire au bon déroulement des activités du Centre. Il fournit aussi gratuitement ou à des conditions modérées les autres installations et facilités qui peuvent être nécessaires au bien-être du directeur et du personnel du Centre et de leurs familles.
3. Les Etats Membres s'engagent à verser des contributions annuelles au budget du Centre en monnaies librement convertibles. Cependant, si un Etat Membre souhaite accueillir des activités du Centre, le Conseil d'administration pourra l'autoriser à s'acquitter en monnaie locale d'une partie de sa contribution, correspondant au coût de telles activités. A chaque session ordinaire, le Conseil d'administration, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, fixe le montant total des contributions pour les deux années suivantes. Il répartit ledit montant entre les Etats Membres sur la base des taux qui leur sont appliqués, selon le barème de contributions en vigueur aux Nations Unies à ce moment-là.
4. Pour calculer la contribution annuelle de chaque Etat Membre, la quote-part mise à sa charge est divisée en deux tranches égales, l'une payable au début de la première année de l'exercice biennal et l'autre au début de la deuxième année.
5. Si un Etat devient membre du Centre dans le courant d'un exercice biennal, la contribution dont il est redevable pour l'année durant laquelle il est devenu membre est calculée au prorata, à partir du début du trimestre durant lequel il est devenu membre.
6. La gestion du Centre se fondera sur les principes commerciaux généralement acceptés. A cette fin, le Centre percevra des redevances pour les services qu'il accorde, à des taux fixés par le Comité exécutif, ce qui devrait lui fournir les fonds nécessaires pour couvrir ses coûts de fonctionnement et ses dépenses administratives, ainsi que le coût du remplacement du matériel.
7. Le Centre, après approbation du Comité
exécutif, peut accepter des dons, legs, subventions ou toute
autre forme de donation de quelque source que ce soit, à
condition que leur acceptation soit compatible avec les politiques et
les objectifs du Centre.
1. Le Centre est une organisation intergouvernementale autonome jouissant de la personnalité juridique pour tout acte nécessaire ou utile à l'exercice des fonctions ou des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Accord. Sans préjudice de la valeur générale de la clause ci-dessus, et dans les limites fixées par l'article IX.6, le Centre a notamment capacité de contracter, d'acquérir et de disposer des biens immobiliers et mobiliers et d'ester en justice.
2. Chaque Etat Membre accorde:
(b) aux représentants de tout Etat ou de toute organisation intergouvernementale exerçant des fonctions officielles liées aux activités du Centre, ainsi qu'au directeur et au personnel du Centre, les privilèges, immunités et facilités qui peuvent être utiles pour leur permettre d'exercer leurs fonctions officielles.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, le pays hôte s'engage, en particulier, à accorder les privilèges, immunités et facilités énoncés à l'annexe II du présent Accord.
4. Les différends au sujet de tout accord y compris des conditions d'emploi - entre le Centre et une personne physique ou morale, s'ils ne peuvent être réglés par négociation ou par conciliation et si le Centre n'a pas renoncé à son immunité de juridiction, sont soumis à un arbitrage conformément aux règles arrêtées par le Conseil d'administration, à moins que les parties ne s'entendent sur un autre mode de règlement.
5. Au cas où une immunité conférée en
vertu du présent article ou de l'annexe II du présent
Accord entraverait le cours de la justice et si ladite
immunité peut être levée sans porter
préjudice aux intérêts du Centre, celleci sera
levée par un Etat Membre dans le cas de son
représentant, par le Conseil d'administration ou le
Comité exécutif dans le cas du directeur du Centre, et
par le directeur du Centre dans le cas du personnel du Centre.
Le Centre peut coopérer avec d'autres organisations
intergouvernementales et organisations ou institutions
gouvernementales et non gouvernementales, en particulier celles de la
région, dont les intérêts et activités ont
un rapport avec ses objectifs. A cette fin, le directeur, agissant
sous l'autorité du Conseil d'administration, peut
établir des relations de travail avec ces organisations ou
institutions et prendre toutes dispositions nécessaires pour
assurer une coopération efficace. Tout arrangement officiel
conclu avec ces organisations ou institutions est soumis à
l'approbation du Conseil d'administration.
1. Les Etats énumérés à l'annexe I peuvent devenir parties au présent Accord:
(b) par dépôt d'un instrument d'adhésion.
2. Le présent Accord sera ouvert à la signature au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) à Rome, à partir du 28 septembre 1983.
3. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général de la FAO.
4. Le présent Accord entre en vigueur pour tous les Etats qui l'ont ratifié ou qui y ont adhéré, à dater du jour où les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés par le gouvernement du pays hôte et par les gouvernements d'au moins cinq des autres Etats énumérés à l'annexe I. Tout autre Etat mentionné à l'annexe I devient partie à l 'Accord à dater du jour du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.
5. A tout moment après l'entrée en vigueur du présent Accord, tout Etat qui ne figure pas à l'annexe I peut notifier au Directeur général de la FAO son désir de devenir membre du Centre. Cette notification sera accompagnée d'un instrument d'adhésion, par lequel l'Etat intéressé accepte d'être lié par les dispositions du présent Accord à dater du jour de son admission. Le Directeur général de la FAO transmet des copies de ladite notification et de l'instrument au Conseil d'administration par l'intermédiaire du directeur du Centre. Si, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, le Conseil d'administration décide d'admettre l'Etat, l'adhésion de ce dernier prend effet à la date de ladite décision, qui sera notifiée sans tarder au Directeur général de la FAO.
6. Le centre national mentionné à l'article III.2 est, si possible, désigné dans chaque instrument de ratification ou d'adhésion ou dans un document annexé audit instrument.
7. La ratification du présent Accord, ou l'adhésion
à ce dernier, ne peut être assortie d'aucune
réserve.
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 ciaprès, le Conseil d'administration peut amender le présent Accord à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés, à condition que cette majorité représente plus de la moitié des Etats Membres. Tout amendement prend effet, pour toutes les parties contractantes, à dater du soixantième jour qui suit son adoption par le Conseil d'administration.
2. Des propositions d'amendement au présent Accord peuvent être présentées, par le Comité exécutif ou par un Etat Membre dans une communication adressée au Directeur général de la FAO qui en avise sans délai tous les Etats Membres et le directeur du Centre.
3. Aucune proposition d'amendement ne peut être examinée par le Conseil d'administration à moins que notification en ait été donnée par le Directeur général de la FAO aux Etats Membres soixante jours au moins avant l'ouverture de la session à laquelle elle doit être examinée. L'adoption de tout amendement est notifiée sans délai au Directeur général de la FAO.
4. L'annexe II au présent Accord ne peut être
modifiée que selon les modalités prévues dans
cette même Annexe.
1. A tout moment après l'expiration d'un délai de quatre ans à dater du jour où il est devenu partie au présent Accord, tout Etat Membre peut notifier au Directeur général de la FAO son intention de se retirer du Centre. Ce retrait prend effet un an après la date de sa notification ou à toute autre date ultérieure spécifiée dans cette notification. Les obligations financières de l'Etat Membre courent sur toute l'année où le retrait prend effet.
2. Si, à la suite du retrait d'un Etat Membre, le nombre des Etats Membres devient inférieur à cinq, le Conseil d'administration procède à la liquidation du Centre et en avise le dépositaire.
3. Aux fins de cette liquidation, le Conseil d'administration
ordonne le transfert au pays hôte des terrains fournis par ce
dernier, ainsi que des bâtiments et installations qui s'y
trouvent, le retour aux donateurs respectifs du solde
inutilisé des fonds par eux donnés et la vente de tout
avoir restant. Le produit de ladite vente, ainsi que tous les autres
avoirs liquidés du Centre sont, une fois acquittés
toutes les obligations, y compris les frais de liquidation,
répartis entre les Etats qui étaient membres du Centre
au moment de la notification du retrait mentionné au
paragraphe 2, au prorata des contributions qu'ils avaient
versées, conformément à l'article IX.3, pour
l'année durant laquelle ledit retrait a été
notifié.
Tout différend concernant l'interprétation ou
l'application du présent Accord, s'il n'est pas possible de le
régler par négociation, par conciliation ou par une
autre procédure analogue, peut être soumis par l'une
quelconque des parties au Conseil d'administration, dont la
décision est souveraine et a force obligatoire pour les
parties.
1. Le Directeur général de la FAO est le dépositaire du présent Accord. Le dépositaire:
(b) fait enregistrer le présent Accord, dès son entrée en vigueur, auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies; et
(c) informe les Etats énumérés à l'annexe I et tout Etat qui a été admis comme membre du Centre:
2. Le texte original du présent Accord est
déposé aux archives de la FAO.
Les annexes I et II font partie intégrante du présent Accord.
FAIT à Rome, Italie, le 28 septembre 1983, en un seul exemplaire en langues anglaise, arabe et française, chacune des versions faisant également foi.
LISTE DES ETATS MENTIONNES A L'ARTICLE III.1(a) Afghanistan Jamahiriya arabe libyenne Qatar Arabie saoudite Jordanie Somalie Bahreïn Koweït Soudan Chypre Liban Syrie Djibouti Maroc Tunisie Egypte Mauritanie Turquie Emirats arabes unis Oman Yémen, République arabe du Iraq Pakistan Yémen, République démocratique
populaire du
ENGAGEMENTS DU PAYS HOTE
INTRODUCTION
Cette annexe définit les droits et obligations supplémentaires du pays hôte dont il est question aux articles IX.2 et X.3 du présent Accord. Elle s'applique à l'Etat mentionné dans la partie B ciaprès aussi longtemps que celui-ci reste le pays hôte.
PARTIE A DISPOSITIONS GENERALES
Section 1: Privilèges, immunités et facilités accordés au Centre
1. Sans préjudice de l'article X.2(a) du présent Accord, le pays hôte s'engage en particulier à accorder les privilèges, immunités et facilités ciaprès au Centre et à ses biens, fonds et avoirs en quelque endroit qu'ils se trouvent dans ledit pays:
(b) immunité contre toute perquisition, réquisition, confiscation, expropriation et autre forme d'ingérence;
(c) droit de détenir des fonds ou des devises de toute nature, d'avoir des comptes en n'importe quelle monnaie, de transférer des fonds ou des devises étrangères à l'intérieur du pays hôte ou à l'étranger, et de convertir n'importe quelle monnaie étrangère en n'importe quelle autre;
(d) sans préjudice des mesures de sécurité appropriées qui pourraient être définies par accord entre le pays hôte et le Centre, soustraction à la censure de toute correspondance officielle et de toutes les autres communications officielles;
(e) exonération de tout impôt direct ou indirect sur les biens, les revenus et les transactions officielles du Centre, à l'exception des taxes ne constituant que la simple rémunération de services rendus;
(f) exonération de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation sur les objets importés ou exportés par le Centre, ou sur les publications diffusées par le Centre, à des fins officielles.
2. Le pays hôte fait toute diligence pour garantir que la sécurité et la tranquillité des locaux du Centre ne soient troublées en aucune manière et, si le directeur du Centre le demande, assure la protection policière nécessaire à cet effet.
3. Pour ses communications officielles, le Centre jouit d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé par le pays hôte à toute autre organisation ou à tout gouvernement, et notamment aux missions diplomatiques de ces derniers, en matière de priorités et de tarifs pour les services postaux, télégraphiques, téléphoniques et autres moyens de communication.
Section 2: Privilèges, immunités et facilités accordés aux représentants officiels, au directeur et au personnel du Centre et autres personnes
1. Sans préjudice de l'article X.2(b) du présent Accord, le pays hôte s'engage en particulier à accorder les privilèges, immunités et facilités ci-après:
(b) au Directeur et au personnel du Centre:
2. Outre les privilèges et immunités mentionnés au paragraphe 1 cidessus, le directeur et le personnel du Centre, à condition qu'ils ne soient pas ressortissants du pays hôte, jouissent des mêmes privilèges, en ce qui concerne les facilités de change, que les membres de rang comparable des missions diplomatiques.
3. Sous réserve de l'application de mesures visant à préserver la santé et la sécurité publiques, qui seront convenues entre le pays hôte et le Centre, le pays hôte n'impose aucune restriction à l'entrée sur son territoire au séjour et au départ des représentants des Etats ou des organisations intergouvernementales mentionnés au paragraphe 1(a) et de leurs conjoints, du directeur et du personnel du Centre, de leurs conjoints et des personnes à leur charge, ainsi que de toute personne se rendant au Centre pour des raisons liées aux activités de celui-ci.
4. Tout visa demandé pour les personnes mentionnées au paragraphe 3 cidessus est accordé ou renouvelé sans frais et sans délai.
Section 3: Application des lois du pays hôte
Le Centre collabore avec les autorités compétentes du pays hôte pour faciliter la bonne administration de la justice, assurer l'observation des règlements de police et éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités accordés en vertu de l'article X du présent Accord ou de la présente annexe. Le Centre examine sans délai les demandes de levée d'immunité présentées dans les circonstances visées à l'article X.5 du présent Accord.
Section 4: Amendement de cette partie de l'annexe
1. Sous réserve du paragraphe 2, la partie A de cette annexe peut être modifiée dans les conditions prévues par l'article XIII.1 à 3 du présent Accord.
2. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, y compris la présente annexe, et tant qu'un accord de siège reste en vigueur entre le pays hôte et le Centre, cette partie de l'annexe ne peut être amendée sans le consentement exprès du pays hôte.
PARTIE B DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU ROYAUME HACHEMITE DE JORDANIE
Section 1: Locaux du Centre et installations connexes
1. Le siège du Centre sera situé dans les bâtiments du Centre de développement Princesse Rahma à Allan, district de Balqa.
2. En exécution des obligations qui lui incombent aux termes de l'article IX.2 du présent Accord, le Royaume hachémite de Jordanie s'engage à prendre les dispositions voulues pour:
(b) la mise à la disposition du Centre, pour son usage exclusif, d'un immeuble principal, dénommé bâtiment A comprenant des bureaux de direction et des bureaux destinés au personnel administratif, un auditorium, une bibliothèque, une cafétéria/salle à manger, le foyer provisoire et diverses autres salles et pièces de services pour une superficie totale de 2.620,04 m2;
(c) la mise à la disposition d'une maison d'habitation comprenant deux appartements, dénommée bâtiment B, destinée au directeur du Centre et aux invités du Centre, et comptant une superficie totale de 203,96 m2;
(d) en plus des bâtiments mentionnés en (b) et (c) ci-dessus, la mise à la disposition du Centre d'un ensemble de deux foyers, dénommé bâtiment C, pouvant loger soixante personnes et dont la construction doit être achevée le plus tôt possible.
3. Les bâtiments mentionnés au paragraphe 2 seront mis à la disposition du Centre pour aussi longtemps que le Royaume hachémite de Jordanie sera le pays hôte. En cas de transfert du siège du Centre, le Royaume hachémite de Jordanie versera à celuici, au titre de perte de jouissance des locaux et installations financés en tout ou en partie par le Centre, une indemnité équitable au vu des circonstances.
4. A la demande du Centre, le Royaume hachémite de Jordanie fera exécuter à ses frais toutes réparations nécessaires aux bâtiments mentionnés au paragraphe 2, à l'exception de celles qui font partie de l'entretien courant desdits bâtiments.
5. A la demande du Centre, le Royaume hachémite de Jordanie fera de son mieux pour assurer un logement convenable aux membres du personnel et à leurs familles.
Section 2: Privilèges, immunités et facilités
1. Les impôts visés à la Section 1, paragraphe 1(e) de la partie A, comprennent les droits de douane et taxes sur les véhicules automobiles, sur le mobilier et les équipements. De même, sont aussi exemptes de droits de douane et taxes les donations, y compris les donations de toutes choses que le Centre juge nécessaires à son établissement ou à l'accomplissement de ses objectifs.
2. Tous les fonds ou biens transférés par le Centre à des fins éducatives ou scientifiques à une personne physique ou à une organisation sans but lucratif sont exempts du paiement d'impôts par ladite personne ou organisation.
3. Les membres du personnel du Centre, y compris le directeur, sont autorisés, s'ils ne sont pas ressortissants du Royaume hachémite de Jordanie, à conserver des avoirs en dehors du Royaume hachémite de Jordanie et sont exonérés de toute imposition quelle qu'elle soit sur les revenus provenant de sources situées en dehors du Royaume hachémite de Jordanie ou sur les biens situés en dehors du Royaume hachémite de Jordanie. Ils sont en outre exempts de toute obligation relative au service national.
4. Le Royaume hachémite de Jordanie adoptera toutes les dispositions législatives nécessaires pour donner effet à la personnalité juridique du Centre, ainsi qu'aux privilèges, immunités et facilités mentionnés dans le présent Accord, y compris la présente annexe.
Section 3: Modification de cette partie de l'annexe
1. Sous réserve du paragraphe 2, la partie B de cette annexe peut être amendée dans les conditions prévues par l'article XIII.1 à 3 du présent Accord.
2. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, y compris la présente annexe, cette partie de l'annexe ne peut être amendée sans le consentement exprès du Royaume hachémite de Jordanie.