A sa dixième session (novembre 1959), la Conférence de la FAO a approuvé la Convention plaçant la Commission internationale du peuplier dans le cadre de la FAO et l'a soumise à l'acceptation des Etats Membres.
Conformément aux dispositions du paragraphe premier de larticle XVIII de la Convention, cette dernière est entrée en vigueur à la réception du douzième instrument d'acceptation, le 26 septembre 1961. Elle a été enregistrée le 9 octobre 1961 auprès du Secrétariat de l'ONU, sous le No. 5902.
A sa deuxième session extraordinaire (octobre 1967), la Commission internationale du peuplier a adopté un amendement à larticle IV de la Convention, amendement qui a été approuvé par la Conférence de la FAO à sa quatorzième session (novembre 1967). A sa troisième session extraordinaire (novembre 1977), la Commission a adopté d'autres amendements à la Convention, qui ont été approuvés par la Conférence de la FAO à sa dix-neuvième session (novembre-décembre 1977). Les amendements auxquels il est fait référence dans le présent paragraphe sont entrés en vigueur pour toutes les parties à la Convention.
Les gouvernements des pays suivants sont devenus parties à la Convention par dépôt d'un instrument d'acceptation aux dates indiquées en regard:
Parties Acceptation Afrique du Sud 10 avril 1996 Allemagne1 15 mai 1961 Argentine 6 février 1961 Autriche 17 février 1961 Belgique 24 avril 1962 Bulgarie 5 septembre 1972 Canada 28 novembre 1962 Chili 29 janvier 1990 Chine s1er octobre 1980 Croatie 23 septembre 1992 Egypte 26 septembre 1961 Espagne 21 avril 1960 Etats-Unis d'Amérique 13 août 1970 Finlande 18 avril 2000 France 17 mars 1961 Hongrie 23 novembre 1970 Inde 17 février 1964 Iran, République islamique d' 6 mars 1961 Iraq 7 juin 1977 Irlande 4 juillet 1961 Italie 9 mai 1963 Japon 23 janvier 1968 Liban 23 janvier 1961 Maroc 7 septembre 1962 Nouvelle-Zélande2 19 juin 1969 Pakistan 6 juillet 1962 Pays-Bas 22 décembre 1961 Portugal 19 août 1963 République arabe syrienne 19 décembre 1961 République de Corée 16 janvier 1973 Roumanie 28 janvier 1964 Royaume-Uni3 3 avril 1962 Slovénie 25 mai 2000 Suède 7 septembre 1992 Suisse 23 février 1961 Tunisie 4 avril 1961 Turquie 27 juillet 1965
République fédérale d'Allemagne
(Déclaration notifiée à l'Organisation le 29 février 1968 sous la signature de l'Ambassadeur):"J'ai l'honneur de me référer... au dépôt, le 15 mai 1961, de l'instrument d'acceptation de la Convention plaçant la Commission internationale du peuplier dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. J'ai reçu pour instruction de mon gouvernement de vous faire savoir que... la Convention plaçant la Commission internationale du peuplier dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture s'applique aussi au Land de Berlin."
Bulgarie
(Objection notifiée à l'Organisation le 26 juillet 1968, à propos de la déclaration susmentionnée de la République fédérale d'Allemagne):"... que Berlin Ouest, en tant qu'entité politique, n'a jamais fait et ne fait pas partie de la République fédérale d'Allemagne; en conséquence, la lettre de Son Excellence l'Ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne ne saurait être considérée recevable et elle n'aurait pas dû être communiquée aux Etats Membres de la FAO.""... Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie veut à cette occasion souligner combien il s'étonne que la FAO ait accepté de distribuer aux Etats Membres un tel document, expression du point de vue de la République fédérale d'Allemagne qui ne tient pas compte des réalités territoriales et politiques de l'Europe."
(Réserve accompagnant l'acceptation):
"La République populaire de Bulgarie ne se considérera pas liée par les décisions de la Cour internationale de justice pour ce qui est des litiges qui lui seront portés en vertu de larticle XV de ladite Convention sans le consentement spécifique du gouvernement de la République populaire de Bulgarie pour chaque litige."
Cuba
(Objection notifiée à l'Organisation le 30 mai 1968 en ce qui concerne la déclaration susmentionnée de la République fédérale d'Allemagne):"... elle n'accepte ni ne reconnaît la déclaration selon laquelle ces instruments sont aussi applicables au Land de Berlin car ce dernier ne fait pas partie du territoire de la République fédérale d'Allemagne, parce que les prétentions qu'un Etat émet sur des territoires qui lui sont étrangers sont sans valeur et parce qu'il peut encore moins prendre des engagements en leur nom, dans la conduite de leurs relations internationales."
Hongrie
(Objection notifiée à l'Organisation le 7 juin 1968 en ce qui concerne la déclaration de la République fédérale d'Allemagne du 29 février 1968):"... le Gouvernement hongrois ne reconnaît pas le droit du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne de représenter le Land de Berlin devant des instances internationales, le Land de Berlin étant une entité autonome et ne faisant pas partie de la République fédérale d'Allemagne.""... par conséquent, le Gouvernement hongrois considère comme n'ayant pas effet juridique et allant à l'encontre du droit international la déclaration du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne que... la Convention plaçant la Commission internationale du peuplier dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture s'applique au Land de Berlin."
Pologne
(Objection notifiée à l'Organisation le 16 avril 1968 en ce qui concerne la déclaration susmentionnée de la République fédérale d'Allemagne):"... que Berlin Ouest, en tant qu'entité politique, n'a jamais fait et ne fait pas partie de la République fédérale d'Allemagne; en conséquence, la lettre de Son Excellence l'Ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne ne saurait être considérée recevable et elle n'aurait pas dû être communiquée aux Etats Membres de la FAO."A cette occasion, la République populaire de Pologne s'étonne "... que la FAO ait accepté de faire circuler parmi les Etats Membres un tel document, expression du point de vue de la République fédérale d'Allemagne qui ne tient pas compte des réalités territoriales et politiques de l'Europe."
Roumanie
(Objection notifiée à l'Organisation le 10 mai 1968 en ce qui concerne la déclaration susmentionnée de la République fédérale d'Allemagne):"... (ne pas reconnaître) au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne la compétence d'étendre à Berlin Ouest l'application de la Convention plaçant la Commission internationale du peuplier dans le cadre de la FAO, étant donné que Berlin Ouest ne fait pas partie du territoire de la République fédérale d'Allemagne."
République fédérale d'Allemagne
(Déclaration notifiée à l'Organisation le 5 décembre 1968):"Berlin fait partie de l'Allemagne. Les rapports de Berlin avec les autorités étrangères sont, toutefois, réservées jusqu'à présent à la Kommandatura Interalliée, autorité suprême dans la ville. Cependant, au paragraphe III(c) de la Déclaration sur Berlin, publiée le 5 mai 1955, qui concorde avec les textes entrés en vigueur dès avant cette date, telle la déclaration à laquelle se réfère sa lettre du 21 mai 1952, la Kommandatura Interalliée a autorisé les autorités berlinoises à faire assurer la représentation à l'étranger des intérêts de Berlin et de ses habitants par des arrangements appropriés. Des arrangements de cet ordre ont été conclus avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, qui est le seul gouvernement allemand librement et légitimement constitué.Les arrangements qui ont été pris en accord avec les dispositions ci-dessus permettent à la République fédérale d'Allemagne d'étendre à Berlin le champ d'application des accords internationaux conclus par elle, pourvu que certaines conditions soient respectées.
D'après ces conditions, la décision finale sur l'extension du champ d'application de l'accord international est laissée dans chaque cas à la Kommandatura Interalliée. En outre, une action particulière des autorités berlinoises est requise pour rendre tout accord international de cet ordre applicable en tant que droit interne à Berlin.
Il est clair que cette procédure, conforme au statut spécial de la ville, sauvegarde entièrement les droits et responsabilités de la Kommandatura Interalliée, en toute hypothèse compétente pour décider de l'extension à Berlin des accords internationaux conclus par la République fédérale d'Allemagne.
Il s'ensuit que les objections soulevées par les Gouvernements de la Pologne, de la Roumanie, de la Hongrie, de la Bulgarie et de Cuba ne sont pas fondées. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne vous saurait gré de bien vouloir porter cette déclaration à la connaissance de tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture."
France, Royuame-Uni, Etats-Unis d'Amérique
(Déclarations notifiées à l'Organisation le 9 et 10 décembre 1968 à propos de la déclaration précédente de la République fédérale d'Allemagne):
"Les rapports de Berlin avec les autorités étrangères sont et demeurent réservées à la Kommandatura Interalliée, en tant qu'autorité suprême à Berlin. Toutefois, dans le paragraphe III c) de la Déclaration sur Berlin publiée le 5 mai 1955, qui concorde avec les textes entrés en vigueur dès avant cette date, telle que la Déclaration à laquelle se réfère sa lettre du 21 mai 1952, la Kommandatura Interalliée a autorisé les autorités berlinoises à faire assurer la représentation à l'étranger des intérêts de Berlin et de ses habitants par des arrangements appropriés.Les arrangements adoptés en accord avec les dispositions qui précèdent permettent à la République fédérale d'Allemagne d'étendre à Berlin le champ d'application des accords internationaux conclus par elle, pourvu que certaines conditions soient respectées.
D'après ces conditions, la décision finale sur l'extension du champ d'application de l'accord international est laissée dans chaque cas à la Kommandatura Interalliée. En outre, une action particulière des autorités berlinoises est requise pour rendre tout accord international de cet ordre applicable en tant que droit interne à Berlin.
Il est clair que cette procédure, conforme au statut spécial de la ville, sauvegarde entièrement les droits et responsabilités de la Kommandatura Interalliée et, par son intermédiaire, des Puissances alliées qui demeurent en toute hypothèse compétentes pour décider de l'extension à Berlin des accords internationaux conclus par la République fédérale d'Allemagne."