ACCORD PORTANT CREATION DE LA COMMISSION REGIONALE DES PECHES
(CORÉPÊCHES)

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PREAMBULE

 

Le Gouvernement de l'État de Bahreïn,

Le Gouvernement de la République islamique d'Iran,

Le Gouvernement de la République d'Iraq,

Le Gouvernement de l'État du Koweït,

Le Gouvernement du Sultanat d'Oman,

Le Gouvernement de l'État du Qatar,

Le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite,

Le Gouvernement des Emirats arabes unis,

 

Tenant compte des dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui est entrée en vigueur le 16 novembre 1994 (ci-après dénommée la Convention des Nations Unies) et qui stipule que tous les membres de la communauté internationale doivent coopérer à la conservation et à la gestion des ressources biologiques marines,

 Notant les objectifs déclarés au Chapitre 17 du programme Action 21 adopté par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement en 1992 et le Code de conduite pour une pêche responsable adopté par la Conférence de la FAO en 1995,

 Notant également que d'autres instruments internationaux ont été négociés au sujet de la conservation et de la gestion de certains stocks halieutiques,

 Ayant un intérêt commun dans le développement et l'utilisation correcte des ressources biologiques de la mer, à l'exception des eaux intérieures, dans la région définie à l'article IV, ci-après dénommée "la Zone", et souhaitant promouvoir la réalisation de leurs objectifs grâce à la coopération internationale qui serait renforcée par la création d'une Commission des pêches,

 Reconnaissant l'importance de la conservation et de la gestion des pêcheries dans la Zone et de la promotion de la coopération à cet effet,

 Conviennent de ce qui suit:


ARTICLE I
La Commission

1. Les Parties contractantes créent par le présent Accord, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après dénommée "l'Organisation"), une commission appelée "la Commission régionale des pêches (CORÉPÊCHES)" (ci-après dénommée «CORÉPÊCHES» ou «la Commission», dont les fonctions et les responsabilités sont énumérées à l'article III ci-après.

2. Peuvent être membres de CORÉPÊCHES les Membres et membres associés de l'Organisation ainsi que les Etats non-membres de l'Organisation qui sont membres de l’Organisation des Nations Unies ou de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui sont des Etats côtiers ou des membres associés dont les territoires sont situés en totalité ou en partie dans la Zone définie à l'article IV, qui acceptent le présent Accord conformément aux dispositions de l'article XIII.

3. En ce qui concerne les membres associés, le présent Accord, conformément aux dispositions de l'article XIV-5 de l'Acte constitutif de la FAO et de l'article XXI-3 du Règlement général de l'Organisation, est soumis par l'Organisation à l'autorité qui est responsable de la conduite des relations internationales des membres associés intéressés.

 
ARTICLE II
Organisation

1. Chaque Membre est représenté aux sessions de la Commission par un délégué, qui peut être accompagné d'un suppléant et d'experts et de conseillers. La participation aux réunions de la Commission des suppléants, experts et conseillers ne leur donne pas le droit de vote, sauf dans le cas où un suppléant agit à la place d'un délégué en son absence.

2. Chaque Membre dispose d'une voix. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés, sauf dispositions contraires prévues dans le présent Accord. La majorité des Membres de la Commission constitue le quorum.

3. La Commission élit un Président et deux vice-présidents.

4. Le Président de la Commission organise normalement une session ordinaire de la Commission chaque année sauf décision contraire émanant de la majorité des Membres. Le lieu et la date de chaque session sont décidés par la Commission en consultation avec le Directeur général de l'Organisation.

5. Le siège de CORÉPÊCHES est au siège du Bureau régional de la FAO pour le Proche-Orient au Caire. Toutefois, CORÉPÊCHES, après consultation avec le Directeur général de l'Organisation, peut décider de choisir, à ses frais, un autre lieu dans la Zone.

6. L'Organisation assure le Secrétariat de la Commission et le Directeur général en nomme le Secrétaire, lequel est administrativement responsable devant lui.

7. La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses Membres, adopter et modifier son propre Règlement intérieur, à condition que celui-ci ou les amendements proposés ne soient pas contraires au présent Accord ou à l'Acte constitutif de l'Organisation.

8. La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses Membres, adopter et modifier son propre Règlement financier, à condition que celui-ci soit conforme aux principes énoncés dans le Règlement financier de l'Organisation. Ce Règlement sera soumis au Comité financier de l'Organisation qui a le pouvoir de désavouer ce Règlement financier ou tout amendement s'il considère qu'il ne correspond pas aux principes énoncés dans le Règlement financier de l'Organisation.


ARTICLE III
Fonctions

1. L'objectif de CORÉPÊCHES est de promouvoir le développement, la conservation, la gestion rationnelle et l'utilisation optimale des ressources biologiques marines, ainsi que le développement durable de l'aquaculture dans la Zone et, à cette fin, ses fonctions et responsabilités sont les suivantes:

a) suivre l'état de ces ressources, y compris leur abondance et leur niveau d'exploitation, ainsi que l'état des pêcheries basées sur ces ressources;

b) formuler et recommander, conformément aux dispositions de l'article V, les mesures appropriées:

(i) pour la conservation et la gestion rationnelle des ressources biologiques marines, y compris des mesures:
 
· réglementant les méthodes de pêche et les engins de pêche, 
· prescrivant la taille minimale des individus des espèces spécifiées, 
· fixant l'ouverture et la fermeture des campagnes de pêche et les zones de pêche, 
· réglementant le volume des captures totales et de l'effort de pêche et sa répartition entre les Membres,
  • (ii) pour l'application des présentes recommandations;
  • c) étudier les aspects économiques et sociaux des industries de la pêche et recommander toute mesure visant leur développement;

    d) encourager, recommander, coordonner et, le cas échéant, entreprendre des activités de formation et de vulgarisation sur tous les aspects de la pêche;

    e) encourager, recommander, coordonner et, le cas échéant, entreprendre des activités de recherche-développement, y compris des projets de coopération dans les domaines de la pêche et pour la protection des ressources biologiques marines;

    f) rassembler, publier ou diffuser des informations concernant les ressources biologiques marines exploitables et les pêcheries basées sur ces ressources;

    g) promouvoir des programmes de valorisation de l'aquaculture et des pêches;

    h) mener toutes autres activités qui peuvent être nécessaires pour que CORÉPÊCHES atteigne son objectif tel que défini ci-dessus.

    2. En formulant et en recommandant les mesures prévues au paragraphe 1b) ci-dessus, la Commission applique la démarche de précaution en ce qui concerne les décisions relatives à la conservation et à la gestion, et prend en compte également les meilleures preuves scientifiques disponibles et la nécessité de promouvoir le développement et l'utilisation correcte des ressources biologiques marines.

     

    ARTICLE IV
    Zone

    La Commission assumera les fonctions et responsabilités stipulées à l'article III dans la région limitée au sud par les lignes loxodromiques suivantes: de Ras Dhabat Ali (16° 39’N, 53° 3’30"E), aux points suivants: (16° 00’N, 53° 25’E), (17° 00’N, 56° 30’E), (20° 30’N, 60° 00’E) jusqu'à Ras Al-Fasteh (25° 04’N, 61° 25’E).

     
     
    ARTICLE V
    Recommandations concernant les mesures de gestion

    1. Les recommandations mentionnées au paragraphe 1b) de l'article III sont adoptées à la majorité des deux tiers des Membres de la Commission présents et votants. Le texte de ces recommandations est communiqué par le Président de la Commission à chaque Membre.

    2. Sous réserve des dispositions du présent article, les Membres de la Commission s'engagent à donner effet à toute recommandation faite par la Commission en vertu du paragraphe 1b) de l'article III, à partir de la date fixée par la Commission, qui ne peut être antérieure à la fin de la période d'objection prévue dans le présent article.

    3. Tout Membre de la Commission peut, dans un délai de 120 jours à partir de la date de notification d'une recommandation, faire une objection à celle-ci et, dans ce cas, ce Membre n'est pas tenu de donner effet à cette recommandation. Un Membre peut à tout moment retirer son objection et donner effet à une recommandation.

    4. Le Président de la Commission envoie immédiatement à chaque Membre dès réception de la notification toute objection ou retrait d'objection.

     

    ARTICLE VI
    Rapports

    La Commission transmet au Directeur général de l'Organisation, après chaque session, un rapport contenant ses avis, recommandations et décisions, et fait au Directeur général de l'Organisation tout autre rapport qu'elle juge nécessaire ou souhaitable. Les rapports des comités et groupes de travail de la Commission prévus à l'article VII du présent Accord sont communiqués au Directeur général de l'Organisation par l'intermédiaire de la Commission.

     

    ARTICLE VII
    Comités, groupes de travail et spécialistes

    1. La Commission peut créer des comités temporaires, spéciaux ou permanents pour examiner des questions relatives aux objectifs de la Commission et faire rapport à ce sujet, et des groupes de travail pour étudier des problèmes spécifiques et faire des recommandations en la matière.

    2. Les comités et groupes de travail mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus sont convoqués par le Président de la Commission aux dates et dans les lieux décidés par le Président en consultation avec le Directeur général de l'Organisation, le cas échéant.

    3. La création de comités et de groupes de travail mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus et le recrutement ou la nomination de spécialistes dépendent de la disponibilité des fonds nécessaires au chapitre pertinent du budget approuvé de la Commission. Avant de prendre toute décision impliquant des dépenses liées à la création de comités et de groupes de travail et au recrutement ou à la nomination de spécialistes, la Commission est saisie d'un rapport du Secrétaire de la Commission sur les incidences administratives et financières de la mesure proposée.

     

    ARTICLE VIII
    Coopération avec des organisations internationales

    La Commission coopère étroitement avec d'autres organisations internationales dans des domaines d'intérêt mutuel. Sur proposition du Secrétaire de la Commission, des observateurs de ces organisations peuvent être invités par la Commission à assister à des sessions de la Commission ou à des réunions des comités ou groupes de travail.

     

    ARTICLE IX
    Financement

    1. Chaque Membre de la Commission s'engage à verser chaque année sa part du budget pour les activités de coopération, conformément à un barème des contributions qui est adopté par la Commission.

    2. A chaque session ordinaire, la Commission adopte son budget par consensus entre ses Membres, mais si, malgré tous les efforts déployés, un consensus ne peut être dégagé au cours de cette session, la question est mise aux voix, et le budget est adopté à la majorité des deux tiers des Membres.

    3. a) Le montant de la contribution de chaque Membre de la Commission est déterminé conformément à un barème que la Commission adopte et modifie par consensus.

    b) Le barème adopté ou modifié par la Commission figure dans le Règlement financier de la Commission.

    4. Les contributions sont payables dans des monnaies librement convertibles sauf décision contraire prise par la Commission avec l'accord du Directeur général de l’Organisation.

    5. La Commission peut aussi accepter des dons et autres formes d'assistance de la part d'organisations, de particuliers et d'autres sources pour des objectifs liés à l'accomplissement de l'une quelconque de ses fonctions.

    6. Les contributions, dons et autres formes d'assistance reçue sont versés dans un fonds fiduciaire administré par le Directeur général de l’Organisation conformément au Règlement financier de l'Organisation.

    7. Un Membre de la Commission qui est en retard pour le versement de sa contribution financière à la Commission perd son droit de vote à la Commission si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant exigible de ce Membre pour les deux années civiles précédentes. La Commission peut néanmoins autoriser ce Membre à prendre part au vote si elle constate que l'incapacité de payer est due à des conditions indépendantes de la volonté du Membre, mais en aucun cas elle ne peut accorder le droit de vote au-delà d'une nouvelle période de deux années civiles.

      

    ARTICLE X
    Dépenses

    1. Les dépenses engagées par les délégués, leurs suppléants, experts et conseillers lorsqu'ils assistent, en tant que représentants de leur gouvernement, à des sessions de la Commission, de ses comités et de ses groupes de travail, ainsi que les dépenses engagées par les observateurs lors des sessions, sont à la charge des gouvernements ou organisations respectifs. Les dépenses des experts invités par la Commission à assister, à titre individuel, à des réunions de la Commission, de ses comités ou de ses groupes de travail sont imputées sur le budget de la Commission.

    2. Les dépenses liées aux publications et aux communications et les dépenses engagées par le Président et les vice-présidents de la Commission, dans l'exercice de leurs fonctions au nom de la Commission entre les sessions de la Commission, sont fixées et imputées sur le budget de la Commission.

    3. Les dépenses des projets de recherche-développement entrepris par des Membres de la Commission, de leur propre initiative ou sur recommandation de la Commission, sont fixées par les Membres concernés et sont à leur charge.

    4. Les dépenses engagées dans le cadre de projets de coopération en matière de recherche ou de développement entrepris conformément aux dispositions de l'article 1e) de l'article III, sauf prise en charge par d'autres sources, sont fixées par les Membres et sont à leur charge sous la forme et selon les pourcentages qu'ils décident d'un commun accord. Les contributions à des projets de coopération sont versées dans un fonds fiduciaire créé par l'Organisation et administré par elle conformément au Règlement financier et au Règlement général de l'Organisation.

    5. La Commission peut accepter des contributions volontaires générales ou liées à des projets ou activités spécifiques de la Commission. Ces contributions sont versées dans un fonds fiduciaire créé par l'Organisation. L'acceptation de ces contributions volontaires et l'administration du fonds fiduciaire doivent être conformes au Règlement financier et au Règlement général de l'Organisation.

     

    ARTICLE XI
    Administration

    1. Le Secrétaire de la Commission (ci-après dénommé "le Secrétaire") est nommé par le Directeur général de l’Organisation.

    2. Le Secrétaire est responsable de la mise en œuvre des politiques et activités de la Commission et fait rapport à ce sujet à la Commission. Le Secrétaire fait également office de secrétaire pour d'autres organes subsidiaires créés par la Commission, le cas échéant.

    3. Les dépenses de la Commission sont imputées sur son budget sauf celles qui concernent le personnel et les installations mis à sa disposition par l'Organisation. Les dépenses à la charge de l'Organisation sont fixées et couvertes dans les limites du budget biennal préparé par le Directeur général et approuvé par la Conférence de l'Organisation, conformément au Règlement général et au Règlement financier de l'Organisation.

     

    ARTICLE XII
    Amendements

    La Commission peut amender le présent Accord à la majorité des deux tiers de ses Membres. Les amendements au présent Accord sont communiqués au Conseil de l'Organisation, qui a le pouvoir de les rejeter s'il estime que ces amendements ne sont pas conformes aux buts et objectifs de l'Organisation ou aux dispositions de son Acte constitutif. Si le Conseil le juge souhaitable, il peut soumettre ces amendements à la Conférence de l'Organisation, qui a le même pouvoir. Toutefois, tout amendement entraînant de nouvelles obligations pour les Membres entre en vigueur en ce qui concerne chaque Membre uniquement après acceptation officielle dudit amendement par ce Membre, par le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Directeur général de l'Organisation, après que les deux tiers des Parties contractantes ont accepté l'amendement en question. Le Directeur général informe tous les Membres de la Commission, tous les Membres et membres associés de la FAO, ainsi que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, de la réception des instruments d'acceptation et de l'entrée en vigueur de ces amendements. Les droits et obligations de tout Membre de la Commission qui n'a pas accepté un amendement entraînant de nouvelles obligations continuent d'être régis par les dispositions du présent Accord telles qu'elles existaient avant l'introduction de l'amendement.


    ARTICLE XIII
    Acceptation

    1. Conformément à l'article I 2), le présent Accord est ouvert à l'acceptation des Membres et membres associés de l'Organisation ainsi qu'à des Etats non-membres de l'Organisation qui sont des Etats côtiers ou des membres associés dont les territoires sont situés en totalité ou en partie dans la Zone définie à L'article IV.

    2. L’acceptation du présent Accord, par tout Membre ou membre associé de l'Organisation qui est un Etat côtier ou par tout membre associé dont les territoires sont situés en totalité ou en partie dans la Zone telle que définie à L'article IV, se fait par le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Directeur général de l'Organisation, Dépositaire du présent Accord, et prend effet à la réception de cet instrument par le Directeur général.

    3. Le Directeur général de l'Organisation informe immédiatement tous les Membres de la Commission, tous les membres associés de l'Organisation et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de toutes les acceptations qui ont pris effet.

    4. L'acceptation du présent Accord peut faire l'objet de réserves conformément aux règles générales du droit public international tel qu'il ressort des dispositions de la Section 2, Partie II de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.

      

    ARTICLE XIV
    Entrée en vigueur

    Le présent Accord entre en vigueur à la date de dépôt, auprès du Directeur général, du troisième instrument d'acceptation.

     

    ARTICLE XV
    Retrait

    1. Tout Membre peut se retirer du présent Accord à expiration d'un délai de deux ans à dater du jour où l'Accord est entré en vigueur en ce qui concerne ce Membre, en envoyant une notification écrite de ce retrait au Directeur général de l'Organisation qui en informe immédiatement tous les Membres de la Commission et les Membres de l'Organisation. La notification de retrait devient effective trois mois après la date de réception par le Directeur général de l’Organisation.

    2. Tout Membre de la Commission qui envoie une notification de retrait de l'Organisation est considéré comme s'étant simultanément retiré de la Commission.

     

    ARTICLE XVI
    Interprétation et règlement des différends

    Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord, s'il n'est pas réglé par la Commission, est soumis à un comité composé d'un membre désigné par chacune des parties au différend et, en outre, d'un président indépendant choisi par les membres du comité. Les recommandations de ce comité, bien que n'ayant pas un caractère contraignant, constituent la base d'un nouvel examen par les parties concernées de la question ayant donné lieu au désaccord. Si, à l'issue de cette procédure, le différend n'est pas réglé, il est soumis à la Cour internationale de justice conformément au Statut de la Cour, sauf si les parties au différend conviennent d'une autre méthode de règlement.

      

    ARTICLE XVII
    Cessation

    Le présent Accord devient automatiquement caduc si et lorsque, à la suite de retraits, le nombre des Membres de la Commission devient inférieur à trois.

     

    ARTICLE XVIII
    Certification et enregistrement

    Deux exemplaires en anglais, arabe, espagnol et français du présent Accord et de tout amendement à celui-ci sont certifiés conformes par le Président de la Commission et par le Directeur général de l'Organisation. L'un de ces exemplaires est déposé aux archives de l'Organisation. L'autre exemplaire est transmis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour enregistrement. De plus, le Directeur général certifie conformes des exemplaires du présent Accord et en transmet un à chaque Membre et membre associé de l'Organisation.


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