La Conférence de la FAO, lors de sa Trente et unième session (novembre 2001) a approuvé, par Résolution 3/2001, le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. En vertu de l'article 25, le Traité a été ouvert à la signature au siège de la FAO du 3 novembre 2001 au 4 novembre 2002, pour tous les Membres de la FAO et tous les États qui, bien que n'étant pas Membres de la FAO, sont membres de l'Organisation des Nations Unies, de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
Au titre de l'article 26, le Traité est soumis à ratification, acceptation ou approbation des Membres et non Membres de la FAO mentionnés à l'article 25. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont remis au Directeur général de la FAO. Selon les dispositions de l'article 27, le Traité est ouvert à l'adhésion de tous les Membres de la FAO et de tous les États qui, bien que n'étant pas Membres de la FAO, sont membres de l'Organisation des Nations Unies, de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général de la FAO.
En application de l'article 28, le Traité est entré en vigueur quatre-vingt-dix jours après le dépôt du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, à condition qu'au moins vingt instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion aient été déposés par des Membres de la FAO. Le 31 mars 2004, 13 instruments (y compris celui de la Communauté européenne) ont été déposé auprès du Directeur général de la FAO. Le nombre requis d'instruments pour l'entrée en vigueur du Traité (40) ayant été atteint, le 29 juin 2004 ledit traité est entré en vigueur.
Le traité a été enregistré le 13 décembre 2006 auprès du Secrétariat de l'ONU, sous le No. 43345.
Parties: 127
Les instruments suivants ont été déposés à la date indiquée:
* Au titre de l’article 29.2, l’instrument d’approbation déposé par l’Union européenne ne sera pas considéré comme venant s’ajouter aux instruments déposée par les États membres.
Allemagne (Déclaration jointe à l’instrument de ratification) : « La République fédérale d’Allemagne confirme la déclaration faite lors de l’adoption par l’[Union] européenne concernant l’interprétation de l'Article 12.3, point d), du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture comme reconnaissant que les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ou leurs parties et composantes génétiques ayant été sujet d'innovations peuvent être l'objet de droits de propriété intellectuelle pour autant que les critères relatifs à de tels droits soient satisfaits. »
Autriche (Déclaration jointe à l’instrument de ratification): « La République d'Autriche confirme la déclaration faite lors de l’adoption concernant l’interprétation de l'Article 12.3, point d), du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture comme reconnaissant que les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ou leurs parties et composantes génétiques ayant été sujet d'innovations peuvent être l'objet de droits de propriété intellectuelle pour autant que les critères relatifs à de tels droits soient satisfaits. »
Belgique (Déclaration jointe à l’instrument de ratification): « Le Royaume de Belgique interprète l'Article 12.3, point d), du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture comme reconnaissant que les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ou leurs parties et composantes génétiques ayant été sujet d'innovations peuvent être l'objet de droits de propriété intellectuelle pour autant que les critères relatifs à de tels droits soient satisfaits. »
Danemark (Déclaration jointe à l’instrument de ratification): « La Royaume du Danemark confirme la déclaration faite lors de l’adoption du Traité concernant l'Article 12.3, point d), du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture comme reconnaissant que les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ou leurs parties et composantes génétiques ayant été sujet d'innovations peuvent être l'objet de droits de propriété intellectuelle pour autant que les critères relatifs à de tels droits soient satisfaits. »
Espagne (Déclaration jointe à l’instrument de ratification): « Le Royaume d'Espagne déclare son intention de déposer la déclaration d'interprétation concernant l'Article 12.3, point d) du Traité, déjà faite par la présidence de l’[Union] européenne lors de la trente et unième Conférence ministérielle de la FAO en novembre 2001, soit au moment de l'adoption du Traité, dès que les procédures internes pertinentes soient finalisées. »
Finlande (Déclaration jointe à l’instrument de ratification): « L’[Union] européenne et ses États membres interprètent l'Article 12.3, point d), du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture comme reconnaissant que les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ou leurs parties et composantes génétiques ayant été sujet d'innovations peuvent être l'objet de droits de propriété intellectuelle pour autant que les critères relatifs à de tels droits soient satisfaits. »
Grèce (Déclaration jointe à l’instrument de ratification): « La République hellénique confirme la déclaration faite lors de l’adoption concernant l’interprétation de l'Article 12.3, point d), du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture comme reconnaissant que les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ou leurs parties et composantes génétiques ayant été sujet d'innovations peuvent être l'objet de droits de propriété intellectuelle pour autant que les critères relatifs à de tels droits soient satisfaits. »
Irlande (Déclaration jointe à l’instrument de ratification): « L’Irlande confirme la déclaration faite lors de l’adoption concernant l’interprétation de l'Article 12.3, point d), du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture comme reconnaissant que les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ou leurs parties et composantes génétiques ayant été sujet d'innovations peuvent être l'objet de droits de propriété intellectuelle pour autant que les critères relatifs à de tels droits soient satisfaits. »
Italie (Déclaration jointe à l’instrument de ratification): « La République italienne confirme la déclaration faite lors de l’adoption concernant l’interprétation de l'Article 12.3, point d), du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture comme reconnaissant que les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ou leurs parties et composantes génétiques ayant été sujet d'innovations peuvent être l'objet de droits de propriété intellectuelle pour autant que les critères relatifs à de tels droits soient satisfaits. »
Luxembourg (Déclaration jointe à l’instrument de ratification): « Le Grand-Duché de Luxembourg confirme la déclaration faite lors de l’adoption concernant l’interprétation de l'Article 12.3, point d), du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture comme reconnaissant que les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ou leurs parties et composantes génétiques ayant été sujet d'innovations peuvent être l'objet de droits de propriété intellectuelle pour autant que les critères relatifs à de tels droits soient satisfaits. »
Myanmar (Déclaration concernant l’article 22 faite à l’adhésion): « Le gouvernement de l’Union du Myanmar déclare que, dans le cas d’un différend survenant entre les Parties contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, Myanmar recourra à l’arbitrage prévu à l’article 22.3(a). À ce propos, Myanmar accepte l’arbitrage conduit en conformité aux dispositions de la Partie 1 de l’Appendice II du Traité. »
Pologne (Déclaration jointe à l’instrument d’adhésion): « La Pologne confirme la déclaration faite lors de l’adoption par l’[Union] européenne concernant l’interprétation l'Article 12.3, point d), du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture comme reconnaissant que les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ou leurs parties et composantes génétiques ayant été sujet d'innovations peuvent être l'objet de droits de propriété intellectuelle pour autant que les critères relatifs à de tels droits soient satisfaits. »
Royaume-Uni (Déclaration jointe à l’instrument de ratification) : « Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord confirme la déclaration faite lors de l’adoption concernant l’interprétation interprète l'Article 12.3, point d), du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture comme reconnaissant que les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ou leurs parties et composantes génétiques ayant été sujet d'innovations peuvent être l'objet de droits de propriété intellectuelle pour autant que les critères relatifs à de tels droits soient satisfaits. »
Suède (Déclaration jointe à l’instrument de ratification) : (1) « Le Royaume de Suède confirme la déclaration faite lors de l’adoption concernant l’interprétation de l'Article 12.3, point d), du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture comme reconnaissant que les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ou leurs parties et composantes génétiques ayant été sujet d'innovations peuvent être l'objet de droits de propriété intellectuelle pour autant que les critères relatifs à de tels droits soient satisfaits. »
(2) « Conformément aux dispositions de l'Article II.7 de l'acte constitutif de la FAO, le Royaume de Suède déclare que la déclaration de compétence de l’[Union] européenne soumise à la FAO le 4 octobre 1994 en vertu de l'Article II.5 de l'acte constitutif de la FAO continue à s'appliquer dans le cadre de son acceptation du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. »
(3) « Conformément à la disposition figurant à l'Article 22.3, le Royaume de Suède déclare que dans le cas d'un différend qui n'a pas été réglé conformément à l'Article 22.1 ou 22.2, elle accepte de considérer comme obligatoire les modes de règlement prévus à l'Article 22.3, point a). »
Union européenne (Déclaration jointe à l'instrument d'approbation): (1) « L’[Union] européenne interprète l'Article 12.3, point d), du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture comme reconnaissant que les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ou leurs parties et composantes génétiques ayant été sujet d'innovations peuvent être l'objet de droits de propriété intellectuelle pour autant que les critères relatifs à de tels droits soient satisfaits. »
(2) « Conformément aux dispositions de l'Article II.7 de l'acte constitutif de la FAO, l’[Union] européenne déclare que sa déclaration de compétence soumise à la FAO le 4 octobre 1994 en vertu de l'Article II.5 de l'acte constitutif de la FAO continue à s'appliquer dans le cadre de son acceptation du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. »
(3) « Conformément à la disposition figurant à l'Article 22.3, l’[Union] européenne déclare que dans le cas d'un différend qui n'a pas été réglé conformément à l'Article 22.1 ou 22.2, elle accepte de considérer comme obligatoire les modes de règlement prévus à l'Article 22.3, point a). »