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DIRECTIVE 1: DÉMOCRATIE, BONNE
GOUVERNANCE, DROITS DE L’HOMME et PRIMAUTÉ DU
DROIT
1.1 Il
convient que les États favorisent et garantissent une
société libre, démocratique et juste, afin
d'assurer l'environnement économique, social, politique et
culturel pacifique, stable et favorable nécessaire pour
que les personnes puissent se nourrir et nourrir leur famille,
dans la liberté et la dignité
1.2 Il
convient que les États fassent prévaloir la
démocratie et l’État de droit,
préconisent un développement durable et une bonne
gouvernance, et favorisent et protègent les droits de
l’homme et les libertés fondamentales, afin de
donner aux particuliers et à la société
civile les moyens de faire pression sur leur gouvernement, pour
que celui-ci mette en œuvre des politiques répondant
à leurs besoins spécifiques et afin d’assurer
la responsabilité des gouvernements et la transparence des
processus étatiques de décision concernant
l’application de ces politiques. Il convient en particulier
que les États encouragent la liberté
d’opinion et d’expression, la liberté
d’information, la liberté de presse et la
liberté de réunion et d’association, qui
favorisent la concrétisation progressive du droit à
une alimentation adéquate dans le contexte de la
sécurité alimentaire nationale.
L’alimentation ne devrait jamais être utilisée
comme moyen de pression politique et
économique
1.3 Il
convient également que les États favorisent une
bonne gouvernance en tant que facteur indispensable à une
croissance économique soutenue, au développement
durable, à la lutte contre la pauvreté et la faim
et à la concrétisation de tous les droits de
l'homme, y compris la concrétisation progressive du droit
à une alimentation adéquate
1.4 Il convient que les États garantissent,
conformément aux obligations auxquelles ils ont souscrits
au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de
l’homme, que chacun, y compris les défenseurs des
droits de l’homme prônant la concrétisation
progressive du droit à une alimentation adéquate,
bénéficie d’une protection égale au
titre de la loi et qu'une procédure
régulière lui soit garantie
1.5 Le cas échéant, et
conformément à la législation nationale, les
États peuvent aider les particuliers et les groupes
à bénéficier d’une aide juridique, en
vue de mieux faire valoir la concrétisation progressive du
droit à une alimentation adéquate.
DIRECTIVE 2: POLITIQUES DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
2.1 Afin de garantir la concrétisation progressive du
droit à une alimentation adéquate dans le contexte
de la sécurité alimentaire nationale, il convient
que les États assurent la promotion d'un
développement économique à large base qui
soutienne leurs politiques de sécurité alimentaire.
Il convient que les États établissent, en ce qui
concerne les politiques, des objectifs et des repères
concernant les besoins de la population en matière de
sécurité alimentaire
2.2 Il
convient que les États, en consultation avec les parties
prenantes, évaluent la situation socio-économique,
y compris le degré d'insécurité alimentaire
et ses causes, la situation en matière de nutrition et la
sécurité sanitaire des aliments
2.3 Il
convient que les États contribuent à assurer des
approvisionnements alimentaires adéquats, stables et
sûrs, grâce à leur production
intérieure, au commerce, à l'entreposage et
à la distribution
2.4 Il convient que les
États envisagent d’adopter une approche globale et
exhaustive de la lutte contre la faim et la pauvreté.
Autrement dit, il faudrait, entre autres, prendre des mesures
directes et immédiates pour assurer l'accès
à une alimentation adéquate dans le cadre d'un
filet de sécurité sociale; investir dans des
activités et des projets de production, afin
d'améliorer de manière durable les moyens de
subsistance des populations pauvres et sous-alimentées;
mettre en place des institutions appropriées, des
marchés opérationnels, un cadre juridique et
réglementaire approprié et l'accès à
l'emploi, aux moyens de production et à des services
adéquats
2.5 Il
convient que les États mettent en oeuvre des politiques
globales, non discriminatoires et rationnelles dans les domaines
de l'économie, de l'agriculture, des pêches, des
forêts, de l'utilisation des terres et, selon les besoins,
de la réforme agraire, permettant aux agriculteurs,
pêcheurs, forestiers et autres producteurs d'aliments,
notamment aux femmes, de tirer un juste revenu de leur travail,
de leur capital et de leur gestion, et encouragent la
conservation et la gestion durable des ressources naturelles, y
compris dans les zones marginales
2.6 Lorsque la pauvreté et la faim sévissent tout
particulièrement dans les zones rurales, il convient que
les États axent leur action sur le développement
agricole et rural durable, grâce à des mesures
visant à améliorer l'accès à la
terre, à l'eau, à des technologies adaptées
et abordables, à des moyens de production et à des
ressources financières, en vue d'améliorer la
productivité des communautés pauvres rurales, de
favoriser la participation des populations démunies aux
décisions concernant les politiques économiques et
au partage des bénéfices liés aux gains de
productivité, ainsi que de conserver et protéger
les ressources naturelles, et d'investir dans les infrastructures
rurales, l'enseignement et la recherche. En particulier, il
convient que les États adoptent des politiques
créant des conditions qui favorisent la stabilité
de l'emploi, particulièrement dans les zones rurales, y
compris les emplois hors exploitation
2.7 Face au
problème croissant de la faim et de la pauvreté en
milieu urbain, il convient que les États favorisent les
investissements visant à améliorer les moyens de
subsistance des citadins pauvres
DIRECTIVE 3: STRATÉGIES
3.1 Il
convient, selon les besoins et en consultation avec les parties
prenantes et conformément à leur législation
nationale, que les États envisagent d'adopter une
stratégie nationale fondée sur les droits de
l'homme, aux fins de la concrétisation progressive du
droit à une alimentation adéquate dans le contexte
de la sécurité alimentaire nationale en les
intégrant dans des stratégies nationales de
développement transcendant toutes les autres, notamment
des stratégies de lutte contre la pauvreté, le cas
échéant
3.2 Il
convient que l'élaboration de ces stratégies
commence par une évaluation soigneuse des lois, politiques
et mesures administratives en vigueur à l'échelle
nationale et des programmes en cours et par un inventaire
systématique des obstacles et des ressources disponibles.
Il convient que les États définissent les mesures
nécessaires pour combler toute lacune et proposent un
programme de transformation et ses modalités d'application
et d'évaluation
3.3 Ces
stratégies peuvent comporter des buts, des objectifs
chiffrés, des points de repère, un calendrier et
des activités visant à formuler des politiques,
à recenser et à mobiliser les ressources, à
définir des mécanismes institutionnels, à
assigner les responsabilités, à coordonner les
activités des différents intervenants et à
mettre en place des mécanismes de contrôle. Le cas
échéant, ces stratégies peuvent traiter de
tous les aspects du système alimentaire, y compris la
production, la transformation, la distribution, la
commercialisation et la consommation d'aliments sûrs. Elles
peuvent aussi traiter de l'accès aux ressources et aux
marchés, et prévoir des mesures parallèles
dans d'autres domaines. Il convient en particulier qu’elles
pourvoient aux besoins des groupes vulnérables et
défavorisés, et de ceux qui sont victimes de
situations particulières comme les catastrophes naturelles
et les urgences
3.4 Lorsque
de besoin, il convient que les États envisagent
d’adopter et, le cas échéant, de
réviser une stratégie nationale de lutte contre la
pauvreté, qui s’attaque spécifiquement au
problème de l’accès à une alimentation
adéquate
3.5 Il
convient que les États, individuellement ou en
coopération avec les organisations internationales
compétentes, envisagent d'intégrer dans leur
stratégie de lutte contre la pauvreté une dimension
des droits de l'homme fondée sur le principe de non
discrimination. En élevant le niveau de vie des personnes
vivant en dessous du seuil de pauvreté, il convient de
tenir dûment compte de la nécessité d'assurer
l'égalité concrète entre les personnes
généralement défavorisées et entre
les hommes et les femmes
3.6 Dans le
cadre des stratégies nationales de lutte contre la
pauvreté, il convient que les États donnent
également la priorité à la fourniture de
services essentiels aux plus pauvres et à
l’investissement dans les ressources humaines, en
garantissant l'accès universel à l'éducation
primaire, aux soins de santé de base, au renforcement des
capacités en matière de bonnes pratiques, à
une eau potable propre, à des équipements
d'assainissement adéquats et à la justice et en
appuyant les programmes d'alphabétisation,
d'arithmétique élémentaires et de bonnes
pratiques d’hygiène
3.7 Les
États sont invités, notamment, à
accroître leur productivité de manière
durable, à redynamiser leur secteur agricole, y compris
l’élevage, les forêts et les pêches
grâce à l’introduction de politiques et de
stratégies spécifiques, au profit des
pêcheurs pratiquant la pêche artisanale et des
petites exploitations agricoles des zones rurales, et à
créer les conditions propices à une participation
accrue du secteur privé, tout en mettant l'accent sur le
renforcement des capacités des ressources humaines et sur
les facteurs qui entravent la production agricole, la
commercialisation et la distribution des produits
agricoles
3.8 Lors de
l’élaboration de ces stratégies, les
États sont invités à consulter les
organisations de la société civile et les autres
principales parties prenantes à l’échelle
nationale et régionale, notamment les petits exploitants
traditionnels, le secteur privé et les associations de
femmes et de jeunes, en vue de promouvoir leur participation
active à tous les niveaux des stratégies de
production agricole et alimentaire
3.9 Il
convient que ces stratégies reposent sur la transparence,
soient globales et complètes, intègrent les
politiques, programmes et projets nationaux, tiennent compte des
besoins spécifiques des jeunes filles et des femmes,
associent les objectifs à court et à long terme et
soient élaborées et exécutées de
manière participative, avec obligation de rendre des
comptes
3.10 Il convient que les États appuient, notamment
grâce à la coopération régionale,
l’application de stratégies nationales de
développement, en particulier concernant la lutte contre
la pauvreté et la faim, ainsi que la concrétisation
progressive du droit à une alimentation
adéquate
DIRECTIVE 4: MARCHÉS
4.1 Il
convient que les États, dans le respect de leur
législation et de leurs priorités nationales, ainsi
que de leurs engagements internationaux, améliorent le
fonctionnement des marchés, en particulier des
marchés de produits alimentaires et agricoles, en vue de
favoriser la croissance économique et le
développement durable notamment en mobilisant
l’épargne intérieure publique et
privée, en formulant des politiques adéquates en
matière de crédit, en établissant des
niveaux adéquats durables d’investissement productif
grâce aux crédits à des conditions
libérales et en renforçant les capacités
humaines
4.2 Il
convient que les États mettent en place les lois, les
politiques, les procédures et les institutions de
réglementation et autres nécessaires pour garantir
un accès non discriminatoire aux marchés et pour
prévenir toute pratique anti-concurrentielle sur les
marchés
4.3 Il
convient que les États encouragent les entreprises
à assumer leurs responsabilités sur le plan social
et tous les acteurs du marché et de la
société civile à s’engager en faveur
de la concrétisation progressive du droit de chacun
à une alimentation adéquate dans le contexte de la
sécurité alimentaire nationale
4.4 Il
convient que les États assurent une protection
adéquate des consommateurs contre les fraudes, les
informations mensongères et les aliments nocifs. Les
mesures prises à cet effet ne doivent pas constituer des
obstacles injustifiés au commerce international et doivent
être conformes aux accords de l'OMC
4.5 Il
convient que les États, le cas échéant,
favorisent le développement de petits marchés
locaux et régionaux et des échanges
transfrontières, afin de lutter contre la pauvreté
et de renforcer la sécurité alimentaire, notamment
dans les zones pauvres en milieu rural et urbain
4.6 Les
États pourront souhaiter adopter des mesures pour que le
plus grand nombre possible de particuliers et de
communautés, notamment les groupes
défavorisés, puissent tirer parti des
débouchés qu'offre un commerce des produits
agricoles concurrentiel
4.7 Il
convient que les États s’efforcent de faire en sorte
que les politiques concernant les aliments, le commerce des
produits agricoles et les échanges en
général contribuent à renforcer la
sécurité alimentaire pour tous, grâce
à un système de commerce local, régional,
national et mondial à la fois non discriminatoire et
axé sur le marché
4.8 Il
convient que les États veillent à établir
des systèmes internes de commercialisation,
d’entreposage, de transport, de communication et de
distribution efficaces, notamment, en vue de faciliter la
diversification des échanges et l'établissement de
meilleures liaisons au sein des marchés intérieurs,
régionaux et mondiaux, et entre ces marchés, ainsi
que de tirer profit des nouveaux débouchés
commerciaux
4.9 Les États tiendront compte du fait que les
marchés ne permettent pas systématiquement à
chacun de bénéficier d’un revenu suffisant,
en tous temps, pour satisfaire ses besoins fondamentaux. En
conséquence, il convient que les États fassent en
sorte de mettre en place des systèmes adéquats de
sécurité sociale et, le cas échéant,
de garantir l’aide de la communauté internationale
à ces fins
4.10 Il
convient que les États tiennent compte des faiblesses des
mécanismes de marché concernant la protection de
l'environnement et des biens collectifs
DIRECTIVE 5: INSTITUTIONS
5.1 Le
cas échéant, il convient que les États
évaluent le mandat et les performances des institutions
publiques concernées et selon les besoins, qu’ils
établissent, réforment ou mettent en valeur leur
organisation et leur structure, afin de contribuer à la
concrétisation progressive du droit à une
alimentation adéquate dans le contexte de la
sécurité alimentaire nationale
5.2 Pour ce faire, les États pourront souhaiter assurer
que les ministères, les organismes et les bureaux
compétents travaillent en étroite collaboration.
Ils peuvent établir des mécanismes de coordination
intersectoriels à l'échelon national pour assurer
une mise en oeuvre, un contrôle et une évaluation
concertés des politiques, des plans et des programmes. Les
États sont invités à faire participer les
communautés concernées à tous les volets de
la planification et de l'exécution des activités
dans ces domaines
5.3 Les États pourront également souhaiter donner
à une institution spécifique la
responsabilité globale de la supervision et de la
coordination de l'application des présentes directives,
conformément à la Déclaration et au
Programme d’action de la Conférence mondiale sur les
droits de l'homme de 1993 (Vienne) et en tenant dûment
compte des conventions et des protocoles en vigueur dans le
domaine de l'agriculture. Afin de garantir la transparence et le
respect des obligations redditionnelles, il conviendrait de
définir clairement les fonctions et les tâches de
cette institution, de les réviser de manière
périodique, et de prendre les dispositions
nécessaires pour mettre en place des mécanismes
adaptés de contrôle
5.4 Il
convient que les États fassent en sorte que les
institutions concernées permettent une participation
totale et transparente du secteur privé et de la
société civile et en particulier des
représentants des groupes les plus exposés à
l'insécurité alimentaire
5.5 Il
convient, le cas échéant, que les États
prennent des dispositions en vue de définir, de renforcer,
d’appliquer et de faire valoir des lois et des politiques
efficaces contre la corruption, notamment dans le secteur de
l’alimentation et de la gestion de l’aide alimentaire
d’urgence
DIRECTIVE 6: PARTIES PRENANTES
6.1 En
reconnaissant la responsabilité première des
États quant à la concrétisation progressive
du droit à une alimentation adéquate, les
États sont invités à mettre en œuvre
une approche multipartite en matière de
sécurité alimentaire nationale, afin
d’identifier les rôles des différentes parties
prenantes et de les faire participer, en englobant la
société civile et le secteur privé,
grâce à la mise en commun des expertises en vue de
favoriser l’utilisation rationnelle des
ressources
7.1 Les États sont invités à envisager,
conformément à leur cadre juridique et à
leurs politiques nationales, l’intégration dans leur
droit national de dispositions, incluant éventuellement un
examen des textes constitutionnels ou législatifs, afin de
faciliter la concrétisation progressive du droit à
une alimentation adéquate dans le contexte de la
sécurité alimentaire nationale
7.2 Les États sont invités à envisager,
conformément à leur cadre juridique et à
leurs politiques nationales, l’intégration dans leur
droit national (Constitution, Charte ou législation) de
dispositions permettant d’appliquer directement la
concrétisation progressive du droit à une
alimentation adéquate. Il peut être envisagé
de mettre en place des mécanismes administratifs,
judiciaires et d’ordre juridictionnel, qui offrent des
voies de recours adéquates, efficaces et rapides, en
particulier aux groupes vulnérables
7.3 Il
convient que les États ayant établi un droit
à une alimentation adéquate dans le cadre de leur
système juridique informent le grand public de tous les
droits et recours disponibles auxquels il peut
prétendre
7.4 Il
convient que les États envisagent la possibilité de
renforcer leur législation nationale en vue de permettre
aux femmes chefs de foyer d’avoir accès à
tous les projets et programmes axés sur la lutte contre la
pauvreté et sur l’insécurité
alimentaire d’un point de vue nutritionnel
8.1 Il
convient que les États favorisent un accès durable,
non discriminatoire et garanti aux ressources et la
possibilité de les exploiter, conformément à
la législation nationale et au droit international, et
protègent les moyens de production grâce auxquels
les populations assurent leur subsistance. Il convient que les
États respectent et protègent les droits des
particuliers concernant des ressources telles que la terre,
l’eau, les forêts, les pêches et le
bétail et ce, sans aucune discrimination. Le cas
échéant, il convient que les États mettent
en œuvre, dans le respect de leurs obligations en
matière de droits de l’homme et des principes du
droit, des réformes foncières et autres politiques
de réforme, en vue de garantir un accès rationnel
et équitable à la terre et de renforcer la
croissance au bénéfice des populations
démunies. Il convient de prêter une attention
particulière à certains groupes de population,
comme les éleveurs itinérants et les peuples
autochtones, et aux rapports qu’ils entretiennent avec les
ressources naturelles
8.2 Il
convient que les États prennent des mesures pour que les
membres des groupes vulnérables puissent avoir la
possibilité et les moyens économiques leur
permettant de contribuer à l'économie sans
restriction et en toute égalité
8.3 Il
convient que les États prêtent une attention
particulière aux problèmes d'accès
spécifiques des femmes et des groupes vulnérables,
marginalisés et traditionnellement
défavorisés, y compris de toutes les personnes
souffrant du VIH/sida. Il convient que les États prennent
de mesures pour protéger toutes les personnes souffrant du
VIH/sida, afin qu’elles ne perdent pas leur accès
aux ressources et aux moyens de production
8.4 Il
convient que les États favorisent la
recherche-développement dans le secteur agronomique, en
particulier en vue de stimuler la production de denrées
alimentaires de base et ses retombées positives sur les
revenus de base et sur les petits exploitants et les
agricultrices, ainsi que sur les consommateurs les plus
démunis
8.5 Il
convient que les États, dans le cadre des accords
internationaux pertinents, y compris les accords relatifs
à la propriété intellectuelle, favorisent
l'accès des petits agriculteurs et des exploitants de
taille moyenne aux résultats de la recherche
effectuée au bénéfice de la
sécurité alimentaire
8.6 Il
convient que les États encouragent la pleine participation
des femmes dans l'économie, sur un pied
d'égalité avec les hommes et, à cette fin,
introduisent et mettent en oeuvre, lorsqu'il n'en existe pas, une
législation soucieuse du rôle des femmes et leur
assurant le droit d'hériter et de posséder des
terres et d'autres biens. Il convient également que les
États assurent aux femmes un accès sûr et
égal aux ressources productives telles que le
crédit, la terre, l'eau et les technologies
adaptées, ainsi qu’un contrôle sur ces
ressources et la jouissance des bénéfices en
découlant
8.7 Il
convient que les États mettent au point et appliquent des
programmes intégrant différents mécanismes
d’accès et d’utilisation rationnelle des
terres agricoles, axés sur les populations les plus
démunies
Directive 8a: Main-d’œuvre
8.8 Il
convient que les États prennent des mesures pour
encourager un développement durable qui créerait
des débouchés en matière d’emplois
suffisamment rémunérés pour que les
salariés et leurs familles puissent mener une vie
décente, tant dans les zones rurales qu’urbaines, et
pour protéger et favoriser le travail indépendant.
Il convient que les États ayant ratifié les
instruments pertinents assurent que les conditions de travail
soient conformes aux obligations auxquelles ils ont souscrit au
titre du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, des conventions de
l’OIT y afférentes et d’autres traités,
notamment les convention relatives aux droits de
l’homme
8.9 Afin d'améliorer l'accès au marché de
l'emploi, il convient que les États renforcent le capital
humain grâce à des programmes éducatifs,
à l’alphabétisation des adultes et à
d’autres programmes de formation, selon qu'il convient, et
ce, sans distinction fondée sur la race, la couleur, le
sexe, la langue, la religion, les opinions politiques, les
origines nationales ou sociales, le patrimoine, la naissance ou
tout autre état
Directive 8b: Terre
8.10 Il
convient que les États prennent des mesures visant
à promouvoir et à protéger la
sécurité de jouissance des droits fonciers, en
particulier en ce qui concerne les femmes et les
catégories les plus démunies et les plus
défavorisées de la société,
grâce à une législation protégeant un
droit de propriété foncière et autre,
égal et sans restriction, incluant le droit
d’héritage. Il convient que les États
établissent, selon les besoins, des mécanismes
juridiques et autres, dans le respect des obligations
internationales auxquelles ils ont souscrit dans le domaine des
droits de l’homme et conformément à
l’état de droit, qui fassent progresser la
réforme agraire, pour améliorer l'accès des
pauvres et des femmes aux ressources. Ces mécanismes
devraient aussi promouvoir la conservation et l'utilisation
durable des terres. Il convient d’accorder une attention
particulière au cas des communautés
autochtones
Guideline 8c: Eau
8.11 Sachant que l’accès à une eau de bonne
qualité en quantités suffisantes est essentiel
à la vie et à la santé, il convient que les
États s’efforcent d’améliorer
l’accès à l’eau et de renforcer
l’utilisation durable des ressources hydriques et de
promouvoir la répartition de celles-ci entre les
différents utilisateurs, en veillant tout
particulièrement à garantir une utilisation
rationnelle et à satisfaire, de façon
équitable, les besoins fondamentaux des êtres
humains et à assurer l’équilibre entre,
d’une part, les exigences liées à la
conservation ou à la régénération des
écosystèmes et à leur fonctionnement et,
d’autre part, les besoins nationaux, industriels et
agricoles, y compris en protégeant la qualité de
l’eau potable
Directive 8d: Ressources
génétiques pour l’alimentation et
l’agriculture
8.12 Il
convient que les États envisagent d’adopter, en
tenant compte de l’importance de la biodiversité et
conformément aux accords internationaux auxquels ils
souscrivent, des politiques, des instruments juridiques et des
mécanismes d’appui nationaux spécifiques pour
prévenir l’érosion et pour garantir la
conservation et l’utilisation durable des ressources
génétiques pour l’alimentation et
l’agriculture, en particulier, le cas
échéant, en protégeant les connaissances
traditionnelles pertinentes et en favorisant le partage
équitable des avantages découlant de l'exploitation
de ces ressources et, selon qu’il conviendra, la
participation des communautés locales et autochtones et
des agriculteurs aux processus décisionnels nationaux,
concernant des questions liées à la conservation et
à l’utilisation durable des ressources
génétiques pour l’alimentation et
l’agriculture
Directive 8e: Durabilité
8.13 Il
convient que les États envisagent d’adopter des
politiques, des instruments juridiques et des mécanismes
d’appui nationaux spécifiques visant à
protéger la durabilité écologique et le
potentiel des écosystèmes, en vue de garantir aux
générations actuelles et futures la
possibilité d’assurer une production alimentaire
durable accrue, de prévenir la pollution des ressources
hydriques, de protéger la fertilité des sols et de
promouvoir une gestion durable des pêches et des
forêts
Directive 8f: Services
8.14 Il
convient que les États créent un environnement
porteur et définissent des stratégies en vue de
favoriser et d’appuyer la mise en place d’initiatives
privées et publiques visant à promouvoir, de
manière appropriée, des outils, des techniques et
la mécanisation relatifs à la fourniture de
services adéquats, y compris dans les domaines de la
recherche, de la vulgarisation, de la commercialisation, du
financement en milieu rural et du microcrédit, afin de
permettre à tous les agriculteurs, notamment les plus
démunis, d’assurer une production vivrière
plus rationnelle et afin de faire face aux problèmes
locaux, tels que la pénurie de terres, d'eau et
d’énergie
DIRECTIVE 9: SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS ET PROTECTION
DES CONSOMMATEURS
9.1 Il
convient que les États prennent des mesures pour que tous
les aliments, qu’ils soient produits localement ou
importés, librement disponibles ou vendus sur les
marchés, soient sans danger et conformes aux normes
nationales de sécurité sanitaire des
aliments
9.2 Il convient
que les États établissent des systèmes
globaux et rationnels de contrôle des produits alimentaires
qui réduisent les risques de maladies d’origine
alimentaire en s’appuyant sur l’analyse des risques
et sur des mécanismes de supervision, pour garantir la
sécurité sanitaire tout au long de la chaîne
alimentaire, y compris concernant l’alimentation
animale
9.3 Les
États sont invités à prendre des mesures
visant à rationaliser les procédures
institutionnelles de contrôle des aliments et de leur
sécurité sanitaire au niveau national et à
éliminer les lacunes et les doubles emplois des
systèmes d'inspection et du cadre juridique et
réglementaire applicables aux produits alimentaires. Les
États sont invités à adopter des normes de
sécurité sanitaire des aliments fondées sur
des bases scientifiques, y compris en ce qui concerne les
additifs, les substances contaminantes, les résidus de
médicaments vétérinaires et de pesticides et
les risques microbiologiques, et à établir des
normes pour l'emballage et l'étiquetage des aliments et la
publicité à leur sujet. Ces normes devraient tenir
compte des normes alimentaires reconnues à
l’échelle internationale (Codex Alimentarius),
conformément à l’Accord sur les mesures
sanitaires et phytosanitaires de l’OMC. Il convient que les
États prennent des mesures pour empêcher la
contamination par des polluants industriels et autres lors de la
production, de la transformation, du stockage, du transport, de
la distribution, de la manipulation et de la vente des produits
alimentaires
9.4 Les États pourront souhaiter créer
un comité national de coordination chargé des
produits alimentaires, qui réunirait les intervenants
publics et non gouvernementaux concernés par le
système alimentaire et assurerait la liaison avec la
Commission FAO/OMS du Codex Alimentarius. Il convient que les
États envisagent de collaborer avec les parties prenantes
privées qui interviennent dans le système
alimentaire, tant pour les aider à contrôler leurs
propres méthodes de production et de manipulation, que
pour vérifier ce contrôle
9.5 Le cas échéant, il convient que les
États aident les agriculteurs et les autres producteurs de
produits de base à adopter de bonnes pratiques agricoles,
les transformateurs de produits alimentaires à adopter de
bonnes pratiques industrielles et les personnes qui manipulent
les aliments à respecter les règles
d'hygiène. Les États sont invités à
envisager la mise en place de systèmes de
sécurité sanitaire des aliments et de
mécanismes de supervision visant à garantir aux
consommateurs des aliments sains
9.6 Il convient que les États mettent à
la disposition de tous les opérateurs économiques
du secteur alimentaire des moyens de s'informer au sujet des
pratiques à respecter pour éviter de laisser des
résidus nocifs dans les aliments ou d’endommager
l'environnement. Il convient également que les
États prennent des mesures pour éduquer les
consommateurs en ce qui concerne le stockage, la manipulation et
l'utilisation des produits alimentaires au sein des
ménages. Il convient que les États recueillent et
publient des renseignements concernant les maladies transmises
par les aliments et la sécurité sanitaire des
aliments, et coopèrent avec les organisations
régionales et internationales s’occupant de la
sécurité sanitaire des aliments
9.7 Il convient que les États prennent des
mesures pour protéger les consommateurs des
allégations frauduleuses ou trompeuses sur les emballages,
les étiquettes et dans la publicité et la vente des
produits alimentaires et permettent aux consommateurs de disposer
d'un plus grand choix en garantissant l’affichage
d'informations adéquates sur les produits alimentaires
commercialisés, et qu’ils prévoient des
recours lorsque des aliments nocifs ou altérés, y
compris ceux qui sont vendus par les marchands ambulants, causent
des dommages. De telles mesures ne doivent pas constituer
d’obstacles injustifiés au commerce et doivent
être conformes aux accords de l’OMC (notamment
relatifs aux mesures sanitaires et phytosanitaires et aux
obstacles techniques au commerce)
9.8 Les pays développés sont
invités à fournir aux pays en développement
une assistance technique, sous forme d’avis, de
crédits, de dons et de bourses, pour le renforcement des
capacités et la formation en matière de
sécurité sanitaire des aliments. Le cas
échéant, les pays en développement les plus
avancés en matière de sécurité
sanitaire des aliments sont invités à aider les
autres pays en développement
9.9 Les États sont invités à
collaborer avec l’ensemble des parties prenantes, notamment
les associations régionales et internationales de
consommateurs, qui traitent des questions de
sécurité sanitaire des aliments et à
faciliter la participation des consommateurs au sein des
instances nationales et internationales où sont
abordées les politiques ayant des répercussions sur
la production, la transformation, la distribution, le stockage et
la commercialisation des produits alimentaires
DIRECTIVE 10:
Nutrition
10.1 Le cas échéant, il
convient que les États prennent des mesures pour
préserver, adapter ou renforcer la diversité de
l'alimentation, ainsi que les habitudes alimentaires, les
méthodes de préparation des aliments et les
comportements alimentaires sains, notamment l'allaitement, tout
en veillant à ce que les modifications de la
disponibilité et de l'accessibilité des aliments
n’aient pas d'impact négatif sur la composition et
la quantité des aliments consommés
10.2 Les États sont invités à
prendre des mesures, en particulier par le biais de
l'éducation, de l'information et de la
réglementation visant l'étiquetage, pour
prévenir la surconsommation et les régimes
alimentaires déséquilibrés, qui peuvent
entraîner la malnutrition, l'obésité et les
maladies dégénératives
10.3 Les États sont invités à
associer l’ensemble des parties prenantes, notamment les
communautés et les collectivités locales, à
la conception, à l'exécution, à la gestion,
au contrôle et à l'évaluation des programmes
visant à accroître la production et la consommation
d'aliments sains et nutritifs, en particulier ceux riches en
micronutriments. Les États pourront souhaiter promouvoir
la création de jardins potagers, à la maison et
dans les écoles, qui peuvent être un excellent moyen
de lutter contre les carences en micronutriments et de promouvoir
une alimentation saine. Les États pourront aussi envisager
d'adopter des réglementations en matière
d’enrichissement des aliments, afin de prévenir les
carences en micronutriments tels que l'iode, le fer et la
vitamine A, ou d’y remédier
10.4 Il convient que les États tiennent compte
des besoins alimentaires et nutritionnels spécifiques des
personnes infectées par le VIH/sida ou victimes
d’autres épidémies
10.5 Il convient que les États prennent des
dispositions adaptées visant à promouvoir et
à encourager l'allaitement maternel, conformément
à leur culture, au Code international de commercialisation
des substituts du lait maternel et aux résolutions
ultérieures de l'Assemblée mondiale de la
santé et aux recommandations de l'OMS et de
l'UNICEF
10.6 Les États pourront souhaiter diffuser des
renseignements sur l'alimentation des nourrissons et des enfants
en bas âge conformes aux connaissances scientifiques les
plus récentes et aux pratiques reconnues à
l’échelle internationale et prendre des mesures pour
lutter contre la désinformation concernant l'alimentation
des nourrissons. Il convient que les États examinent avec
le plus grand soin les questions liées à
l’allaitement et au virus de l'immunodéficience
humaine (VIH), sur la base des avis scientifiques les plus
récents, faisant autorité, et en s'appuyant sur les
dernières directives de l'OMS et de l'UNICEF
10.7 Les États sont invités à agir
simultanément et à promouvoir une collaboration
intersectorielle dans les domaines de la santé, de
l'éducation et des infrastructures sanitaires, afin de
mettre à la disposition des populations les biens et
services nécessaires pour qu’elles puissent
assimiler totalement l'apport diététique de leur
alimentation et bénéficier ainsi d’un
état nutritionnel adéquat
10.8 Il convient que les États prennent des
mesures visant à éliminer les pratiques
discriminatoires, notamment celles fondées sur le sexe, en
vue de la concrétisation d’une nutrition
adéquate au niveau des ménages
10.9 Il convient que les États admettent que
l’alimentation fait partie intégrante de la culture
de chacun. Les États sont invités à tenir
compte des pratiques, des coutumes et des traditions alimentaires
de chacun
10.10 Il est rappelé aux États que les
différentes cultures associent des valeurs culturelles aux
régimes et aux habitudes alimentaires. Il convient
qu’ils définissent des méthodes visant
à promouvoir la sécurité sanitaire des
aliments et un apport nutritionnel positif, y compris une
répartition équitable de la nourriture au sein des
communautés et des ménages, en insistant plus
particulièrement, dans toutes les cultures, sur les
besoins et les droits des enfants (filles et garçons), des
femmes enceintes et des mères qui allaitent
DIRECTIVE 11:
ÉDUCATION ET SENSIBILISATION
11.1 Il convient que les États appuient les
investissements réalisés pour mettre en valeur les
ressources humaines, notamment dans les domaines de la
santé, de l’éducation, de
l’alphabétisation et de la formation, qui sont
indispensable au développement durable, en particulier
dans les secteurs de l’agriculture, des pêches, des
forêts et du développement rural
11.2 Il convient que les États renforcent les
débouchés dans le domaine de l’enseignement
de base et leur donnent une portée plus large, en
particulier au bénéfice des jeunes filles, des
femmes et d'autres groupes défavorisés
11.3 Il convient que les États favorisent
l’éducation en matière d’agriculture et
d’environnement dans l’enseignement
élémentaire et secondaire, de manière
à mieux sensibiliser les jeunes générations
à l’importance de la conservation et de
l’utilisation durable des ressources naturelles
11.4 Il convient que les États apportent leur
soutien à l’enseignement supérieur en
appuyant, dans les pays en développement, les
universités et les facultés techniques axées
sur l’agriculture et les disciplines apparentées,
ainsi que l’économie, en les aidant à remplir
leurs fonctions d’enseignement et de recherche, et en
amenant les universités de tous les pays à former,
au niveau du deuxième et du troisième cycle
universitaire, des agronomes, des scientifiques et des
entrepreneurs originaires de pays en
développement
11.5 Il convient que les États informent les
particuliers, en vue de renforcer leur capacité de
participer aux processus décisionnels qui pourraient les
concerner dans le domaine de l’alimentation et de contester
les décisions qui compromettent leurs droits
11.6 Il convient que les États appliquent des
mesures visant à permettre à chacun
d'améliorer ses conditions de logement et ses moyens de
préparer la nourriture, car ces éléments
sont liés à la sécurité sanitaire des
aliments. Il convient que de telles mesures soient prises dans le
domaine de l'éducation et des infrastructures, en
particulier en ce qui concerne les ménages en milieu
rural
11.7 Il convient que les États assurent la
promotion ou l’intégration dans les programmes
scolaires d’une éducation aux droits de l'homme,
notamment concernant les droits civils, politiques,
économiques, sociaux et culturels, et plus
particulièrement la concrétisation progressive du
droit à une alimentation adéquate
11.8 Les États sont invités à
sensibiliser leurs administrés à l’importance
des droits de l’homme, notamment de la
concrétisation progressive du droit à une
alimentation adéquate
11.9 Il convient que les États dispensent une
formation adéquate aux responsables chargés de la
concrétisation progressive du droit à une
alimentation adéquate
11.10 Il convient que les États sensibilisent
leurs administrés aux présentes directives et
garantissent, voire renforcent en permanence l’accès
à ces dernières et aux lois et règlements
relatives aux droits de l’homme, en particulier dans les
zones rurales difficiles d’accès
11.11 Les États pourront souhaiter donner à
la société civile les moyens de contribuer à
l’application des présentes Directives grâce
au renforcement des capacités
DIRECTIVE 12: RESSOURCES
FINANCIÈRES NATIONALES
12.1 Les collectivités régionales et
locales sont encouragées à prévoir dans leur
budget des ressources pour lutter contre la faim et promouvoir la
sécurité alimentaire
12.2 Il convient que les États assurent la
transparence et veillent au respect de l'obligation de rendre
compte de l'utilisation des ressources publiques, en particulier
dans le domaine de la sécurité
alimentaire
12.3 Les États sont invités à
encourager les dépenses et programmes sociaux de base, en
particulier ceux en faveur des pauvres et des groupes
vulnérables de la société, et à les
protéger des réductions budgétaires tout en
augmentant la qualité et l'efficacité des
dépenses sociales. Il convient que les États
fassent en sorte que les coupes budgétaires n'aient pas
d'effet négatif sur l’accès à une
alimentation adéquate pour les catégories les plus
démunies de la société
12.4 Les États sont invités à
créer un environnement juridique et économique
propice à l’épargne intérieure et
susceptible d’attirer des ressources externes pour un
investissement productif, et à chercher de nouvelles
sources de financement, tant publiques que privées,
à l’échelle nationale et internationale, pour
les programmes sociaux
12.5 Les États sont invités à
prendre des mesures appropriées et à proposer des
stratégies visant à contribuer à la
sensibilisation des familles de migrants, de manière
à encourager l'utilisation efficace des devises qui leur
sont envoyées au travers d'investissements susceptibles
d'améliorer leurs moyens de subsistance, y compris la
sécurité alimentaire de leur famille
DIRECTIVE 13: APPUI AUX GROUPES
vulnÉrables
13.1 Conformément aux engagements pris lors du
Sommet mondial de l’alimentation, il convient que les
États établissent des systèmes
d’information et de cartographie sur
l’insécurité et la
vulnérabilité alimentaires (SICIAV), afin
d’identifier les groupes et les foyers
particulièrement exposés à
l’insécurité alimentaire et de cibler les
causes de cette dernière. Il convient que les États
définissent et mettent au point les mesures de
redressement devant être prises, tant dans
l'immédiat que de façon plus progressive, pour
garantir l’accès à une alimentation
adéquate
13.2 Les États sont invités à
effectuer systématiquement des analyses
détaillées de l’insécurité
alimentaire, de la vulnérabilité et de
l’état nutritionnel des différentes
catégories de population, en accordant une attention
particulière à toute forme de discrimination qui
pourrait se traduire par une plus grande insécurité
alimentaire et une plus grande vulnérabilité
à cette dernière ou une prévalence accrue de
la malnutrition dans certaines catégories de population,
voire les deux, en vue d’éliminer les causes de
l’insécurité alimentaire ou de la
malnutrition et de prévenir leur apparition
13.3 Pour que l'aide soit efficacement ciblée,
de façon que tous ceux qui y ont droit l'obtiennent et que
ceux qui n'en ont pas besoin n'en bénéficient pas,
il convient que les États définissent des
critères d’octroi transparents et non
discriminatoires. Il est indispensable d’établir des
systèmes de responsabilisation et d’administration
efficaces, afin de prévenir les détournements et la
corruption. Il faut aussi tenir compte du patrimoine et des
revenus des ménages et des particuliers, de leur
état nutritionnel, de leur santé, ainsi que de
leurs stratégies de survie
13.4 Les États pourront souhaiter donner la
priorité aux femmes dans la distribution des aliments,
afin de renforcer leur rôle dans la prise de
décisions et de faire en sorte que les aliments
satisfassent les besoins alimentaires du
ménage
DIRECTIVE 14: FILETS DE
SÉCURITÉ
14.1 Dans la mesure où les ressources le permettent, il
convient que les États créent et préservent
des filets de sécurité, afin de protéger
ceux qui ne peuvent pas assurer leur propre subsistance. Dans la
mesure du possible, et en tenant dûment compte des
considérations d'efficacité et de couverture, il
convient que les États envisagent de s’appuyer sur
les capacités dont disposent les communautés
exposées, afin d’apporter les ressources
nécessaires pour que les filets de sécurité
contribuent à la concrétisation progressive du
droit à une alimentation adéquate. Les États
pourront souhaiter tenir compte des avantages découlant de
l’achat sur place
14.2 Il convient que les États et les
organisations internationales tiennent compte des
bénéfices de l’achat local pour l’aide
alimentaire et intègrent les besoins nutritionnels des
personnes exposées à
l’insécurité alimentaire et les
intérêts commerciaux des producteurs
locaux
14.3 Même si l'architecture des filets de
sécurité sociale et alimentaire dépend de la
nature de l’insécurité alimentaire, des
objectifs, des budgets, des capacités administratives et
des circonstances locales, telles que le niveau des
approvisionnements alimentaires et la situation du marché
local des produits alimentaires, il convient néanmoins que
les États fassent en sorte que ces filets protègent
adéquatement ceux qui en ont besoin et qu’ils
respectent le principe de non-discrimination lors de
l’établissement des critères
d’octroi
14.4 Dans la mesure où les ressources le
permettent, il convient que les États prennent les
dispositions nécessaires pour que toute mesure de
caractère économique ou financier susceptible
d'avoir un impact négatif sur le niveau de la consommation
alimentaire des groupes vulnérables soit
complétée par des mesures visant à mettre en
place des filets de sécurité alimentaire efficaces.
Les filets de sécurité doivent être
liés à d’autres interventions
complémentaires visant à promouvoir la
sécurité alimentaire à plus long
terme
14.5 Lorsqu’on a déterminé que
l'alimentation avait sa place dans les filets de
sécurité, il convient d'apporter une aide
alimentaire pour combler l'écart entre les besoins
nutritionnels des populations et leur capacité de les
satisfaire par elles-mêmes. L’aide alimentaire ainsi
fournie doit être distribuée en associant autant que
possible les personnes concernées et les aliments
distribués doivent être adaptés et sûrs
du point de vue nutritionnel et se conformer à la
situation, aux traditions alimentaires et à la culture
locales.
14.6 Il convient que les États envisagent
d’accompagner l'aide alimentaire apportée dans le
cadre des filets de sécurité d'activités
complémentaires visant à faire en sorte qu'elle
contribue autant que possible à assurer un accès
approprié de la population à une nourriture
adéquate et une bonne utilisation de celle‑ci. Les
activités complémentaires essentielles sont
notamment l'accès à l'eau propre et à
l'assainissement, les soins de santé et l'éducation
en matière de nutrition
14.7 Lors de l’établissement de filets de
sécurité, il convient que les États tiennent
compte du rôle incontournable des organisations
internationales comme la FAO, le FIDA et le PAM, et
d’autres organisations régionales et internationales
et de la société civile, qui peuvent les aider
à lutter contre la pauvreté rurale et à
promouvoir la sécurité alimentaire et le
développement agricole
15.1 Il convient que les États donateurs
s’assurent que leurs politiques d’aide alimentaire
appuient les efforts déployés, à
l’échelle nationale, par les États
bénéficiaires pour garantir la
sécurité alimentaire et fondent leurs
décisions relatives à l’aide alimentaire sur
une évaluation fiable des besoins, axée
spécifiquement sur les populations victimes de
l'insécurité alimentaire et sur les groupes
vulnérables. Dans cette perspective, il convient que les
États donateurs fournissent leur aide en tenant compte de
la sécurité sanitaire des aliments, de
l’importance de ne pas perturber la production alimentaire
locale, des besoins nutritionnels et alimentaires et de la
culture des populations bénéficiaires. Il convient
que l'aide alimentaire comporte une stratégie de retrait
bien définie et évite de provoquer une
dépendance. Il convient que les donateurs favorisent un
recours accru aux marchés commerciaux locaux et
régionaux, afin de répondre aux besoins
alimentaires des pays prédisposés à la
famine et d'atténuer la dépendance à
l'égard de l'aide alimentaire
15.2 Il convient que
les opérations liées à l'aide alimentaire
internationale, y compris l’aide alimentaire
bilatérale monétisée, soient conduites dans
le respect des Principes de la FAO en matière
d'écoulement des excédents et obligations
consultatives des États Membres, de la Convention relative
à l’aide alimentaire et de l’Accord sur
l’agriculture de l’OMC, et soient conformes aux
normes internationales relatives à la
sécurité sanitaire des aliments,
conformément aux spécificités, aux
traditions alimentaires et aux cultures locales
15.3 Il convient que les parties prenantes,
étatiques ou non, assurent, conformément au droit
international, un accès sûr et sans restriction aux
populations nécessiteuses ainsi qu’aux
éléments nécessaires pour effectuer une
évaluation internationale des besoins et aux organisations
humanitaires oeuvrant dans le domaine de la distribution de
l’aide alimentaire internationale
15.4 Lors de la distribution d’une aide
alimentaire internationale en cas d’urgence, il convient
d'accorder une attention particulière aux objectifs de
relèvement et de développement à plus long
terme dans les pays bénéficiaires et de respecter
les principes humanitaires universellement reconnus
15.5 Autant que faire se peut, l'évaluation des
besoins et la planification, le contrôle et
l’évaluation de l’aide alimentaire fournie
doivent s’effectuer de manière participative et,
lorsque cela s'avère possible, en étroite
collaboration avec les autorités
bénéficiaires à l'échelon national et
local
DIRECTIVE 16: CATASTROPHES
NATURELLES ET ANTHROPIQUES
16.1
L'alimentation ne devrait jamais être utilisée
comme moyen de pression politique et
économique
16.2 Les États réaffirment les
obligations auxquelles ils ont souscrit au titre du droit
humanitaire international et, en particulier, en tant que parties
aux Conventions de Genève et/ou aux Protocoles
additionnels de 1977 y afférents, en ce qui concerne les
besoins humanitaires de la population civile, y compris
l'accès à l’alimentation, notamment en cas de
conflit armé et d’occupation, en
particulier:
- Le Protocole additionnel I prévoit notamment
qu’il « est interdit d'utiliser contre les civils la
famine comme méthode de guerre » et qu’il
« est interdit d'attaquer, de détruire, d'enlever ou
de mettre hors d'usage des biens indispensables à la
survie de la population civile, tels que des denrées
alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les
récoltes, le bétail, les installations et
réserves d'eau potable et les ouvrages d'irrigation, en
vue d'en priver, à raison de leur valeur de subsistance,
la population civile ou la Partie adverse, quel que soit le motif
dont on s'inspire, que ce soit pour affamer des personnes
civiles, provoquer leur déplacement ou pour toute autre
raison » et que « ces biens ne devraient pas
être l’objet de
représailles ».
16.3
En cas d’occupation, le droit humanitaire
international prévoit notamment que: dans toute la mesure
de ses moyens, la Puissance occupante a le devoir d’assurer
l’approvisionnement de la population en vivres et en
produits médicaux; elle devra notamment importer les
vivres, les fournitures médicales et tout autre article
nécessaire lorsque les ressources du territoire
occupé seront insuffisantes; et que lorsque la population
d’un territoire occupé ou une partie de celle-ci est
insuffisamment approvisionnée, la Puissance occupante
acceptera les actions de secours faites en faveur de cette
population et les facilitera dans toute la mesure de ses
moyens
16.4 Les États réaffirment les
obligations auxquelles ils ont souscrit concernant la protection
et la sécurité du personnel humanitaire
16.5 Il convient que les États fassent tout leur
possible pour garantir que les réfugiés et les
personnes déplacées à
l’intérieur de leur propre pays aient accès,
en toutes circonstances, à une alimentation
adéquate. À cet égard, il convient que les
États et les autres parties prenantes soient
invités à s’appuyer sur les Principes
directeurs relatifs au déplacement de personnes à
l'intérieur de leur propre pays, le cas
échéant
16.6 En cas de catastrophe naturelle ou causée
par l’homme: il convient que les États fournissent
une aide alimentaire aux personnes qui en ont besoin; les
États peuvent demander une aide internationale si leurs propres
ressources sont insuffisantes; il convient que les États
favorisent un accès sûr et sans entraves à
l'aide internationale, dans le respect du droit international et
des principes humanitaires universellement reconnus, en tenant
compte des spécificités, des traditions
alimentaires et des cultures locales
16.7 Il convient que les États mettent en place
des mécanismes adéquats et opérationnels
d'alerte rapide pour prévenir ou atténuer les
effets des catastrophes naturelles ou causées par
l’homme. Ces systèmes devraient être
fondés sur les normes et la coopération
internationales et sur des données ventilées
fiables, et devraient faire l’objet d’un suivi
constant. Il convient que les États prennent des mesures
appropriées pour la préparation aux situations
d'urgence, en constituant par exemple des stocks alimentaires
pour pouvoir acheter des aliments et qu'ils prennent des
dispositions en vue de mettre en place des systèmes
adéquats de distribution.
16.8 Les États sont invités à
envisager de mettre en place des mécanismes permettant
d’évaluer les incidences, sur l'état
nutritionnel, des catastrophes naturelles et causées par
l’homme, et de mieux comprendre les stratégies
adoptées par les foyers touchés pour y
remédier. Ces mécanismes et ces connaissances
seront mis à profit pour cibler, concevoir, mettre en
oeuvre et évaluer des programmes de secours, de
réhabilitation et de renforcement de la
résistance
DIRECTIVE 17: SUIVI, INDICATEURS ET JALONS
17.1 Les États pourront souhaiter établir
des mécanismes de contrôle et
d’évaluation de l’application des
présentes Directives concernant la concrétisation
progressive du droit à une alimentation adéquate
dans le contexte de la sécurité alimentaire
nationale, selon leurs capacités et en s’appuyant
sur les systèmes d’information existants, dont ils
combleront les lacunes
17.2 Les États pourront souhaiter envisager
d’effectuer des « évaluations de l'impact sur
le droit à l'alimentation », afin de
déterminer l'impact des politiques, des programmes et des
projets nationaux sur la concrétisation progressive du
droit à une alimentation adéquate de la population
en général et des groupes vulnérables en
particulier, à titre de fondement pour l’adoption
des mesures correctives nécessaires
17.3 Les États pourront également
souhaiter mettre au point un ensemble d'indicateurs pour
évaluer les processus, leurs effets et leurs
résultats, en s'appuyant sur les indicateurs
déjà utilisés et sur des systèmes de
contrôle comme les SICIAV, pour évaluer
l’application de la concrétisation progressive du
droit à une alimentation adéquate. Ils pourront
souhaiter établir des jalons appropriés à
atteindre à court, moyen et long termes ayant un lien
direct avec les objectifs de lutte contre la pauvreté et
la faim comme objectifs minimums, ainsi que d'autres objectifs
nationaux et internationaux, dont ceux adoptés lors du
Sommet mondial de l'alimentation et du Sommet du
Millénaire
17.4 Lors de ces évaluations, les indicateurs
visant à évaluer les processus pourraient
être définis ou conçus de façon
à avoir un lien explicite avec certains instruments et
interventions de politiques générales dont les
effets sont compatibles avec la concrétisation progressive
du droit à une alimentation adéquate dans le
contexte de la sécurité alimentaire nationale et de
façon à tenir compte de leur utilisation. Ces
indicateurs pourraient permettre aux États
d’appliquer des mesures juridiques, politiques et
administratives, de déceler les pratiques discriminatoires
et leurs effets et d’évaluer le degré de
participation politique et sociale au processus de
concrétisation de ce droit
17.5 Il convient en particulier que les États
suivent la sécurité alimentaire des groupes
vulnérables, notamment des femmes, des enfants et des
personnes âgées, ainsi que leur état
nutritionnel, y compris la prévalence des carences en
micronutriments
17.6 Lors des évaluations, il convient que les
États garantissent un processus participatif de collecte,
de gestion, d'analyse, d'interprétation et de diffusion de
l'information
DIRECTIVE 18: INSTITUTIONS
NATIONALES DE PROTECTION DES DROITS DE
L’HOMME
18.1 Les États qui ont, de par leur
législation nationale ou leurs politiques, adopté
une approche fondée sur les droits et qui possèdent
une institution nationale de protection des droits de
l’homme ou un médiateur dans ce domaine pourront
souhaiter inclure dans leur mandat la concrétisation
progressive du droit à une alimentation adéquate
dans le contexte de la sécurité alimentaire
nationale. Les États qui ne se sont pas encore
dotés d'institution nationale de protection des droits de
l’homme ou de médiateur sont invités à
le faire. Il convient que les institutions de protection des
droits de l’homme soient indépendantes du
gouvernement et autonomes, conformément aux Principes de
Paris. Il convient que les États encouragent les
organisations de la société civile et les
particuliers à participer aux activités de
contrôle entreprises par les institutions nationales de
protection des droits de l’homme concernant la
concrétisation progressive du droit à une
alimentation adéquate
18.2 Les États sont invités à
encourager les institutions nationales dans leurs efforts pour
établir des partenariats et accroître la
coopération avec la société
civile
DIRECTIVES 19:
PERSPECTIVES INTERNATIONALES
19.1 Il convient que
les États appliquent les mesures et respectent les actions
et les engagements concernant les perspectives internationales,
comme décrit à la Section III ci-après,
à l’appui de l’application des
présentes Directives volontaires. Ces dernières
aident les États à mettre en œuvre les
initiatives nationales visant la concrétisation
progressive du droit à une alimentation adéquate
dans le contexte de la sécurité alimentaire
nationale, tel que défini par le Sommet mondial de
l’alimentation et par le Sommet mondial de
l’alimentation: cinq ans
après, dans le contexte de la Déclaration du
millénaire
[1]
Convention de Genève relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre (1949),
articles 55 et 59
|