COMITE DES PRODUITS

Soixante-deuxième session

Rome, 12-15 janvier 1999

MANDAT DU GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL SUR LA BANANE ET SUR LES FRUITS TROPICAUX

1. Le Groupe constitue un centre de consultations et d'études sur les aspects économiques de la production, de la commercialisation, du commerce et de la consommation de bananes et de fruits tropicaux.

2. Le Groupe est compétent pour :

a) améliorer les services statistiques et la fourniture de renseignements sur la situation de l'offre et de la demande tant à court terme qu'à long terme ;

b) effectuer des études sur les aspects économiques de la consommation, en particulier sous l'angle des rapports entre la consommation, d'une part, et les prix, les revenus, les obstacles au commerce et les systèmes de distribution, d'autre part, ainsi que sur les possibilités d'accroître la consommation mondiale ;

c) effectuer des études sur la productivité et les aspects sociaux des secteurs de la banane et des fruits tropicaux, eu égard particulièrement à l'amélioration du niveau de vie de ceux qui se consacrent à ces secteurs ;

d) étudier les problèmes économiques que posent la production, le transport, la commercialisation et la distribution des bananes et des fruits tropicaux, et notamment l'amélioration de la qualité, afin de formuler des recommandations visant à promouvoir la commercialisation de bananes et de fruits tropicaux de qualité supérieure à des prix équitables pour les producteurs comme pour les consommateurs.

3. Le Groupe examine les moyens les plus propres à résoudre les difficultés particulières existantes ou susceptibles d'apparaître et il soumet des rapports et/ou recommandations à ce sujet.

4. Peuvent faire partie du Groupe tous les Etats Membres et Membres associés de l'Organisation pour lesquels la production ou la consommation et le commerce de la banane et/ou des fruits tropicaux présentent un intérêt substantiel. Les dispositions de l'article 69 de la Charte de La Havane s'appliquent à la participation des territoires non autonomes. Pour être considérés comme Membres du Groupe, les Etats Membres ou Membres associés remplissant les conditions requises avisent officiellement le Directeur général de leur intention d'y participer. Le Conseil de l'Organisation peut admettre comme membres du Groupe les Etats intéressés qui ne font pas partie de la FAO, mais qui sont membres de l'Organisation des Nations Unies, d'une institution spécialisée des Nations Unies ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

5. La participation d'Etats non-membres de la FAO aux sessions du Groupe est régie par les principes adoptés par la Conférence sur l'octroi du statut d'observateur à certains pays.

6. Pour que le Groupe puisse s'acquitter efficacement de ses fonctions, les gouvernements lui fournissent, autant que possible, tous les renseignements nécessaires à son travail.

7. Le Groupe fait rapport au Comité des produits, étant entendu que ses rapports et/ou les rapports des Sous-groupes sur la banane et sur les fruits tropicaux, y compris éventuellement ses conclusions, sont communiqués pour information aux gouvernements et aux organisations internationales intéressés dès qu'ils sont disponibles.

8. Le Groupe prend toutes dispositions pour travailler en liaison étroite avec d'autres organismes qui s'intéressent particulièrement à la banane et aux fruits tropicaux et il veille à ce que ses travaux ne fassent pas double emploi avec ceux desdits organismes.

9. Le Directeur général tient la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et le Conseil économique et social au courant des activités du Groupe.

10. En consultation avec le Directeur général, le Groupe fixe la date et le lieu de ses sessions, compte tenu de la nature et de l'importance des questions à étudier, du grand nombre des gouvernements qui s'intéressent à la banane et aux fruits tropicaux et de la nécessité de limiter les dépenses occasionnées par les réunions et les voyages.

11. Le Groupe peut adopter et amender son propre règlement intérieur, qui doit être approuvé par le Comité des produits et conforme au Règlement intérieur de ce Comité.