13-17 Novembre 1996
Rome, Italie
| Octobre 1996 | WFS 96/2 |
I. REPRESENTATION ET POUVOIRS
Composition des délégations
Article 1er
Chaque Etat ou Organisation Membre participant au Sommet est représenté par un chef de délégation et par les autres représentants, les représentants suppléants et les conseillers qui peuvent être nécessaires. Le chef de délégation peut désigner un représentant suppléant ou un conseiller pour agir en qualité de représentant.
Présentation des pouvoirs
Article 2
Les pouvoirs des délégués, suppléants et conseillers sont communiqués au Secrétaire général du Sommet, si possible une semaine au moins avant la date fixée pour l'ouverture du Sommet. Les pouvoirs des délégués, suppléants et conseillers sont conférés par le chef de l'Etat, le chef du Gouvernement, le ministre des affaires étrangères ou le ministre intéressé ou en leur nom, ou dans le cas d'une organisation d'intégration économique régionale Membre de la FAO (Organisation Membre) par le chef de l'organe exécutif de l'Organisation Membre concernée.
Vérification des pouvoirs
Article 3
Une Commission de vérification des pouvoirs constituée de sept membres est nommée parmi les représentants des Etats participants au début du Sommet. Elle examine les pouvoirs présentés conformément aux dispositions de l'Article 2, statue sur eux et fait immédiatement rapport au Sommet. La Commission élit son propre Président.
Participation provisoire
Article 4
En attendant le rapport de la Commission de vérification des pouvoirs, les représentants ont le droit de participer provisoirement au Sommet.
Election
Article 5
Le Sommet élit parmi les représentants des Etats participants les membres du Bureau suivants: un Président du Sommet et six Vice-Présidents.
Pouvoirs généraux du Président
Article 6
1. En sus des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d'autres dispositions du présent Règlement, le Président préside les séances plénières du Sommet, prononce l'ouverture et la clôture de chaque séance, dirige les débats, assure l'application du présent Règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Le Président statue sur les motions d'ordre et peut proposer au Sommet l'ajournement ou la clôture du débat et la suspension ou l'ajournement d'une séance.
2. Le Président, dans l'exercice de ses fonctions, demeure sous l'autorité du Sommet.
3. Le Président ne vote pas, mais peut désigner un autre membre de sa délégation pour le faire à sa place.
Vice-Présidents
Article 7
1. Si le Président s'absente pendant une séance ou une partie de séance, il désigne un Vice-Président pour le remplacer.
2. Un Vice-Président agissant en qualité de président a les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions que le Président.
Composition
Article 8
Il est constitué un Bureau comprenant le Président et les Vice-Présidents du Sommet. Le Président du Sommet ou, en son absence, un des Vice-Présidents désigné par lui, exerce les fonctions de Président du Bureau.
Membres suppléants
Article 9
Si le Président ou un Vice-Président s'absente pendant une séance du Bureau, il peut désigner un membre de sa délégation pour siéger et voter à sa place.
Fonctions
Article 10
En sus des fonctions qui lui sont conférées par d'autres dispositions du présent règlement, le Bureau assiste le Président dans la conduite générale du Sommet et, sous réserve des décisions du Sommet, assure la coordination de ses travaux.
Fonctions du Secrétaire général
Article 11
1. Le Secrétaire général du Sommet est désigné par le Directeur général de la FAO et agit en cette qualité à toutes les réunions du Sommet et de ses organes subsidiaires. Il peut désigner un membre du Secrétariat pour le remplacer à ces réunions.
2. Le Directeur général de la FAO fournit le personnel de secrétariat et les autres agents et installations nécessaires au Sommet et à ses organes subsidiaires.
Fonctions du Secrétariat
Article 12
Conformément au présent Règlement, le Secrétariat du Sommet:
Déclarations du Secrétariat
Article 13
Le Directeur général de la FAO, ou tout autre membre du Secrétariat désigné à cet effet, peut faire des déclarations orales ou écrites concernant toute question à l'examen.
Ouverture du Sommet
Article 14
A l'ouverture du Sommet, le Directeur général de la FAO ou, en son absence, son représentant, assure la présidence jusqu'à ce que le Sommet ait élu un Président.
Quorum
Article 15
Rapport
Article 16
Le Directeur général de la FAO prépare et publie après le Sommet un rapport faisant état des participants, du déroulement des travaux et des membres du bureau et auquel est joint le texte de la Déclaration et du Plan d'action.
Discours
Article 17
Motions d'ordre
Article 18
Au cours de la discussion d'une question, un représentant peut à tout moment présenter une motion d'ordre, sur laquelle le Président prend immédiatement une décision. Un représentant peut en appeler de la décision du Président, auquel cas l'appel est immédiatement mis aux voix et, si elle n'est pas annulée par la majorité des suffrages exprimés, la décision du Président est maintenue. Un représentant qui présente une motion d'ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question débattue.
Clôture de la liste des orateurs
Article 19
Au cours des débats, le Président peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec l'assentiment du Sommet, déclarer la liste close.
Droit de réponse
Article 20
Ajournement du débat
Article 21
Au cours de la discussion d'une question, un représentant de tout Etat ou Organisation Membre participant au Sommet peut à tout moment demander l'ajournement du débat. L'autorisation de prendre la parole au sujet de cette motion n'est accordée qu'à deux représentants favorables à l'ajournement et à deux représentants qui y sont opposés, après quoi, sous réserve des dispositions de l'Article 24, la motion est immédiatement mise aux voix.
Clôture du débat
Article 22
Un représentant de tout Etat ou Organisation Membre participant au Sommet peut à tout moment demander la clôture du débat sur la question en discussion, même si un autre représentant a manifesté le désir de prendre la parole. L'autorisation de prendre la parole au sujet de cette motion n'est accordée qu'à deux représentants opposés à la clôture, après quoi, sous réserve des dispositions de l'Article 24, la motion est immédiatement mise aux voix.
Suspension ou ajournement de séance
Article 23
Sous réserve des dispositions de l'Article 33, un représentant de tout Etat ou Organisation Membre participant au Sommet peut à tout moment demander la suspension ou l'ajournement de la séance. Les motions en ce sens ne sont pas discutées et, sous réserve des dispositions de l'Article 24, sont immédiatement mises aux voix.
Ordre des motions
Article 24
Les motions suivantes ont priorité, dans l'ordre indiqué ci-après, sur toutes les autres dispositions ou motions présentées, à l'exception d'une motion d'ordre:
Soumission des propositions et des amendements de fond
Article 25
Les propositions et les amendements de fond sont normalement présentés par écrit et remis au Secrétaire général du Sommet, qui les fait distribuer à toutes les délégations. Sauf décision contraire du Sommet, les propositions de fond ne sont discutées ou mises aux voix que vingt-quatre heures au moins après que le texte en a été distribué dans toutes les langues du Sommet.
Retrait d'une proposition ou d'une motion
Article 26
Une proposition ou une motion qui n'a pas encore été mise aux voix peut à tout moment être retirée par son auteur, à condition qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un amendement. Une proposition ou une motion qui est ainsi retirée peut être présentée de nouveau par tout représentant.
Décisions relative à la compétence
Article 27
Sous réserve des dispositions de l'Article 24, toute motion tendant à ce qu'il soit statué sur la compétence du Sommet d'adopter une proposition dont il est saisi est mise aux voix avant le vote sur la proposition en question.
Nouvel examen des propositions
Article 28
Lorsqu'une proposition est adoptée ou rejetée, elle ne peut être examinée de nouveau, sauf décision contraire du Sommet prise à la majorité des deux tiers des représentants présents et votants. L'autorisation de prendre la parole au sujet d'une motion tendant à un nouvel examen n'est accordée qu'à deux orateurs opposés au nouvel examen, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.
Consensus général
Article 29
Le Sommet fait tout son possible pour que ses travaux se déroulent par consensus.
Droit de vote
Article 30
Majorité requise
Article 31
Sens de l'expression "Représentants présents et votants"
Article 32
Aux fins du présent règlement, l'expression "représentants présents et votants" s'entend des représentants votant pour ou contre. Les représentants qui s'abstiennent de voter sont considérés comme non votants.
Règles à observer pendant le vote
Article 33
Lorsque le Président a annoncé que le scrutin commence, aucun représentant ne peut interrompre le scrutin, sauf pour présenter une motion d'ordre ayant trait à la manière dont s'effectue ledit scrutin.
Explication de vote
Article 34
Le Président peut autoriser les représentants à expliquer leur vote, soit avant, soit après le vote, sauf si le scrutin est secret. Il peut limiter le temps disponible pour ces explications. Le représentant d'un Etat ou d'une Organisation membre qui est l'auteur d'une proposition ou d'une motion ne peut pas expliquer son vote sur cette proposition ou cette motion, sauf si elle a été amendée.
Division des propositions
Article 35
Tout représentant peut demander que des parties d'une proposition soient mises aux voix séparE9ment. Si un représentant y fait objection, la motion de division est mise aux voix. L'autorisation de prendre la parole au sujet de la motion n'est accordée qu'à deux représentants favorables à la division et à deux représentants qui y sont opposés. Si la motion est acceptée, les parties de la proposition qui sont adoptées par la suite sont mises aux voix en bloc. Si toutes les parties du dispositif de la proposition sont rejetées, la proposition est considérée comme rejetée dans son ensemble.
Amendements
Article 36
Une proposition est considérée comme un amendement à une autre proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une révision intéressant celle-ci. Sauf indication contraire, dans le présent règlement, le terme "proposition" s'entend également des amendements.
Ordre de vote sur les amendements
Article 37
Lorsqu'une proposition fait l'objet d'un amendement, l'amendement est mis aux voix en premier. Si une proposition fait l'objet de deux ou plusieurs amendements, le Sommet vote d'abord sur l'amendement qui s'éloigne le plus, quant au fond, de la proposition primitive, puis sur l'amendement qui, après celui-ci, s'éloigne le plus de ladite proposition et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Toutefois, lorsque l'adoption d'un amendement implique nécessairement le rejet d'un autre amendement, ce dernier n'est pas mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, il est ensuite procédé au vote sur la proposition modifiée.
Ordre de vote sur les propositions
Article 38
Elections
Article 39
Toutes les élections ont lieu au scrutin secret, à moins que, en l'absence d'objection, le Sommet décide de ne pas organiser de scrutin, lorsqu'il y a un candidat ou une liste de candidats faisant l'unanimité.
Article 40
Article 41
Partage égal des voix
Article 42
En cas de partage égal des voix sur une question autre qu'une élection, la proposition ou motion est considérée comme rejetée.
Organes subsidiaires
Article 43
Le Sommet peut créer les groupes de travail ou autres organes subsidiaires qu'il juge nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.
Membres des bureaux, conduite des débats et vote dans les organes subsidiaires
Article 44
Les dispositions des Chapitres II (Articles 5-7), V (Articles 14-28) et VI (Articles 29-42) ci-dessus sont applicables mutatis mutandis aux débats des organes subsidiaires du Sommet.
Langues du Sommet
Article 45
L'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol et le français sont les langues du Sommet.
Interprétation
Article 46
Langues à utiliser dans les documents officiels
Article 47
Les documents officiels du Sommet sont publiés dans toutes les langues du Sommet.
Comptes rendus de séance
Article 48
Il n'est établi ni comptes rendus sténographiques, ni comptes rendus analytiques des séances. Des enregistrements sonores des séances du Sommet sont établis et conservés. Sauf décision contraire du Bureau, il n'est pas établi d'enregistrements sonores des séances du Bureau et d'autres organes subsidiaires.
Principes généraux
Article 49
Les séances plénières du Sommet sont publiques, à moins que le Sommet n'en décide autrement. Les séances des organes subsidiaires du Sommet sont privées.
Représentants d'organisations
Article 50
Les représentants désignés par des organisations ayant reçu une invitation permanente de l'Assemblée générale des Nations Unies à participer aux sessions et travaux de conférences internationales convoquées sous ses auspices peuvent participer, en tant qu'observateurs, sans droit de vote, aux délibérations du Sommet.
Représentants de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées
Article 51
Les représentants désignés par l'Organisation des Nations Unies ou ses organes compétents, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique peuvent participer, sans droit de vote, aux délibérations du Sommet sur des questions de leur ressort.
Observateurs d'autres organisations intergouvernementales
Article 52
Des représentants d'observateurs désignés par d'autres organisations intergouvernementales invitées au Sommet peuvent participer, sans droit de vote, aux délibérations du Sommet sur des questions de leur ressort.
Observateurs d'organisations non gouvernementales
Article 53
1. Les organisations non gouvernementales invitées au Sommet peuvent désigner des représentants pour assister en qualité d'observateurs aux séances publiques du Sommet sur les questions qui sont de leur ressort.
2. Le Président invite ces organisations non gouvernementales à constituer un nombre limité de "collèges". Sur son invitation et sous réserve de son approbation,ces collèges peuvent faire, par l'intermédiaire de porte-parole, des exposés oraux sur les questions qui sont de leur ressort.
Exposés écrits
Article 54
Modalités d'amendement
Article 55
Le présent Règlement intérieur peut être amendé par décision du Sommet, prise à la majorité des deux tiers des représentants présents et votants, après rapport du Bureau sur l'amendement proposé.
Modalités de suspension
Article 56
Le Sommet peut suspendre l'application de tout article du présent règlement, à condition que la proposition de suspension ait été présentée 24 heures à l'avance. Cette condition peut être écartée si aucun représentant ne s'y oppose. Une telle suspension ne doit avoir lieu que dans un but exprès et déclaré et doit être limitée à la durée nécessaire pour atteindre ce but.
Règlement général de l'Organisation
Article 57
Toute question non traitée dans le présent règlement le sera conformément au Règlement général de l'Organisation.