Conformément à l'Article III du Règlement intérieur, le Conseil a établi au cours de sa session du mois d'août un ordre du jour provisoire de la Quatrième Session de la Conférence (C48/1) qui a été distribué aux Etats Membres. Depuis lors, le Directeur général a reçu deux demandes destinées à être soumises à l'examen de la Conférence:
Une demande d'admission d'Israël à la qualité de Membre de la FAO;
Une communication du Saint-Siège demandant à prendre part en qualité d'observateur à toutes le conférences, réunions et autres activités de l'Organisation.
(a) Demande d'admission d'Israël à la qualité de Membre de la FAO
La demande d'admission d'Israël à la qualité de Membre de la FAO a été formulée dans une lettre en date du 17 août 1948 reçue par le Directeur général après la dernière session du Conseil. Le 31 août, le Directeur général a communiqué le texte de cette demande aux gouvernements des Etats Membres, en les informant que cette demande d'admission serait inscrite à l'ordre du jour provisoire de la Conférence conformément à l'Article XX, paragraphes 1 et 2 du Règlement intérieur. *1)
Le Conseil a longuement étudié la question de savoir si cette demande d'admission remplissait toutes les conditions stipulées dans les Articles de l'Acte Constitutif.
En ce qui concerne la question de procédure, le Conseil constate que la demande d'admission a été reçue suffisamment à l'avance pour être inscrite à l'ordre du jour de la Quatrième Session et que les dispositions de l'Article reproduites en bas de page prévoient qu'une telle mesure doit être prise. En conséquence, le Directeur général a pris la mesure appropriée en transmettant cette demande aux gouvernements des Etats Membres.
Toutefois l'Article II de l'Acte Constitutif précise que les Membres de l'Organisation doivent avoir qualité de nation. Au cours des débats, il a été dit que Israël n'a pas encore atteint un stade où il est généralement considéré comme constituant un Etat. Néanmoins, reconnaissant qu'il n'entre point dans ses attributions de se prononcer sur l'aspect juridique de la question, le Conseil estime qu'elle doit être soumise dans son ensemble à la Conférence.
Le Conseil tient également à déclarer que les conclusions ci-dessus exprimées n'engagent l'opinion d'aucun Etat Membre du Conseil sur les droits que peut avoir l'Israël à se prévaloir de la qualité d'Etat, ni sur aucun des aspects juridiques ou autres que présente la demande d'admission d'Israël, comme Membre de la FAO.
(b) Demande présentée par le Saint-Siège
La demande présentée par le Saint-Siège en vue d'obtenir le statut d'observateur permanent (16 septembre 1948) et la réponse du Directeur général (18 septembre 1948) ont été communiquées aux gouvernements des Etats Membres (Document C48/18).
Le Conseil tient à attirer l'attention de la Conférence sur le caractère exceptionnel de cette demande, aucune disposition de l'Acte constitutif ou du Règlement intérieur n'ayant prévu ce cas; il propose donc d'en faire l'objet d'un article spécial de l'ordre du jour provisoire de la Session de la Conférence.
Le Conseil a été informé que le Directeur général demandera à la Conférence de créer le Tribunal administratif prévu à l'Article XV, paragraphe 3 de l'Acte constitutif.