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5. Convention relative au statut du Fleuve Sénégal. Signée a Nouakchott, le 11 mars 1972

Les chefs d'Etat et de Gouvernement de

La République du Mali,
La République islamique de Mauritanie,
La République du Sénégal,

VU la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945.
VU la Charte de l'Organisation de l'unité africaine du 25 mai 1963.

Considérant que l'aménagement coordonné du fleuve Sénégal pour l'exploitation rationnelle de ses ressources naturelles offre des perspectives de coopération économique féconde.

Considérant l'accord sans réserve des Etats sur les modalités d'aménagement général du fleuve Sénégal et sur les étapes de régularisation et d'utilisation de ses eaux dans le triple but notamment de développer la production d'énergie, l'irrigation et la navigation.

Considérant que l'exploitation en commun du fleuve implique le principe de la liberté de navigation et l'égalité de traitement des utilisateurs.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

TITRE I PRINCIPES ET DEFINITIONS

Article 1

Sur les territoires nationaux de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie et de la République du Sénégal, le fleuve Sénégal est déclaré fleuve international y compris ses affluents dans le cadre des dispositions de la présente Convention.

Article 2

Les Etats du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal ci-après désignés "Etats contractants" affirment solennellement leur volonté de développer une étroite coopération pour permettre l'exploitation rationnelle des ressources du fleuve Sénégal et garantir la liberté de navigation et l'égalité de traitement des utilisateurs.

Article 3

L'exploitation du fleuve Sénégal est ouverte à chaque Etat contractant suivant les modalités définies par la présente Convention.

TITRE II EXPLOITATION AGRICOLE ET INDUSTRIELLE

Article 4

Aucun projet susceptible de modifier d'une manière sensible les caractéristiques du régime du fleuve, ses conditions de navigabilité, d'exploitation agricole ou industrielle, l'état sanitaire des eaux, les caractéristiques biologiques de sa faune ou de sa flore, son plan d'eau, ne peut être exécuté sans avoir été au préalable approuvé par les Etats contractants après discussions, et justifications des oppositions éventuelles.

Les projets devront faire apparaître leurs incidences sur le régime du fleuve, ses conditions de navigabilité, d'exploitation agricole ou industrielle, l'état sanitaire des eaux, les caractéristiques biologiques de sa faune et de sa flore, ainsi que les besoins en eau appelée et le plan d'eau.

Les Etats contractants doivent être informés en temps utile de tout projet intéressant l'exploitation du fleuve.

Article 5

Une convention spéciale entre les Etats contractants devra définir avec précision les conditions d'exécution et d'exploitation de tout ouvrage d'intérêt commun ainsi que les obligations réciproques des Etats.

Copie de telles conventions seront déposées auprès du Secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation de l'unité africaine après ratification par les gouvernements des Etats contractants.

TITRE III NAVIGATION ET TRANSPORTS

Article 6

Sur les territoires nationaux des Etats contractants, la navigation sur le fleuve Sénégal et ses affluents, qui seront désignés ultérieurement, est entièrement libre et ouverte aux ressortissants, aux bateaux marchands et marchandises des Etats contractants, aux bateaux affrétés par un ou plusieurs Etats contractants, sur un pied d'égalité en ce qui concerne les droits de port et les taxes sur la navigation commerciale.

Les bateaux marchands et navires étrangers, de toute origine, seront soumis à une réglementation commune qui sera élaborée ultérieurement.

Article 7

Les Etats contractants s'engagent à maintenir leurs secteurs du fleuve en état de navigabilité, dans le cadre d'un règlement d'exploitation qui sera élaboré en commun et approuvé par les Etats contractants.

Le mode de financement des travaux ou ouvrages d'établissement ou d'amélioration de la navigabilité du fleuve Sénégal, ainsi que les modalités d'entretien, d'exploitation de la navigabilité et d'amortissement des ouvrages seront précisés soit par des conventions spéciales, soit par le règlement d'exploitation susvisé.

Article 8

Les taxes et redevances auxquelles seront assujettis les bâtiments ou les marchandises utilisant le fleuve ou ses aménagements, y compris l'embouchure maritime et les affluents, seront représentatives des services rendus à la navigation et n'auront aucun caractère discriminatoire.

Le cabotage le long du fleuve fera l'objet d'une réglementation commune approuvée par les Etats contractants.

Article 9

Les routes, les chemins de fer ou canaux latéraux qui pourront être établis dans le but spécial de suppléer à l'innavigabilité ou aux imperfections de la voie fluviale sur certains sections du fleuve, de ses affluents, embranchements et issues, pourront être considérés, dans le cadre de règlements spéciaux approuvés par les Etats contractants, comme des dépendances de la navigation fluviale et de ce fait seront ouverts au trafic international.

Les lacs pourront, dans les mêmes conditions, être ouverts au trafic international.

Il ne pourra être perçu sur ces routes, chemins de fer et canaux que des péages calculés sur les dépenses de construction, d'entretien et d'administration et sur les bénéfices dûs aux entrepreneurs.

Quant aux taux de ces péages, les nationaux des Etats contractants seront traités sur un pied de parfaite égalité.

Article 10

Un régime commun sera établi par les Etats contractants dans le but d'assurer la sécurité et le contrôle de la navigation, étant entendu que ce régime devra faciliter autant que possible la circulation des navires et embarcations.

TITRE IV APPLICATION

Article 11

Les Etats contractants conviennent qu'ils créeront un organisme commun de coopération qui sera chargé de veiller à l'application de la présente Convention, de promouvoir et de coordonner les études et travaux de mise en valeur du fleuve Sénégal.

Article 12

Le statut de cet organisme, sa structure, ses conditions de fonctionnement, ainsi que les pouvoirs ques les Etats contractants délégueront au responsable de cet organisme dans le cadre de l'aménagement général du fleuve Sénégal, feront l'objet d'une convention particulière.

TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES

Article 13

La présente Convention sera soumise à la ratification de chaque Etat contractant conformément à ses formes constitutionnelles propres, les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République islamique de Mauritanie qui en notifiera à chaque Etat contractant.

Article 14

La présente Convention entrera en vigueur, après ratification par tous les Etats contractants, immédiatement après le dépôt du dernier instrument de ratification.

Article 15

Tout Etat riverain du fleuve Sénégal peut adhérer à la présente Convention. A cet effet, il devra adresser une demande écrite à l'Etat dépositaire des instruments de ratification, qui en saisira les autres Etats membres.

Article 16

La révision de la présente Convention peut être demandée à toute époque par l'un des Etats contractants. La demande de révision devra être adressée par écrit au Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, qui en saisira les Etats membres.

Article 1723

(23Tel que modifié par la résolution 6/75/C.C.E.G/MN.N de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, en date du 16 décembre 1975.)

La présente Convention peut être dénoncée par l'un des Etats contractants après l'expiration d'un délai de 99 ans à partir de son entrée en vigueur. La dénonciation sera faite sous forme de notification écrite adressée au Gouvernement de la République islamique de Mauritanie qui en informera les autres Etats contractants. Elle prendra effet après un délai de six mois. Elle ne portera pas atteinte, à moins d'accord contraire, à des engagements antérieurs à la notification.

Article 18

A défaut d'entente entre les Etats, tout différend qui surgirait entre eux, quant à l'interprétation ou à l'application de la présente convention, sera résolu par la conciliation ou la médiation. A défaut d'accord, les Etats contractants devront saisir la Commission de conciliation et d'arbitrage de l'Organisation de l'unité africaine. En dernier recours, ils saisiront la Cour internationale de Justice de La Haye.

En cas d'urgence, l'organisme visé à l'article 11 prendre toutes mesures conservatoires destinée notamment à sauvegarder les principes adoptés dans la Convention, en attendant la solution du différend.

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