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NORME GÉNÉRALE CODEX POUR L'ÉTIQUETAGE DES ADDITIFS ALIMENTAIRES VENDUS EN TANT QUE TELS

CODEX STAN 107-19818

1. CHAMP D'APPLICATION

La présente norme s'applique à l'étiquetage des «additifs alimentaires» vendus en tant que tels, soit au détail soit autrement qu'au détail, y compris les ventes aux fournisseurs et aux fabricants de denrées alimentaires pour les besoins de leur commerce. Cette norme s'applique également aux «auxiliaires technologiques» utilisés dans les aliments; toute référence aux additifs alimentaires inclut les auxiliaires technologiques.

2. DÉFINITION DES TERMES

Aux fins de la présente norme:

(a) additif alimentaire s'entend de toute substance qui n'est pas normalement consommée en tant que denrée alimentaire en soi et n'est pas normalement utilisée comme ingrédient caractéristique d'une denrée alimentaire, qu'elle ait ou non une valeur nutritive, et dont l'addition intentionnelle à la denrée alimentaire dans un but technologique ou organoleptique, à une quelconque étape de la fabrication, de la transformation, de la préparation, du traitement, du conditionnement, de l'emballage, du transport ou du stockage de ladite denrée, entraîne ou peut entraîner (directement ou indirectement) son incorporation ou celle de ses dérivés dans la denrée ou peut affecter d'une autre façon les caractéristiques de ladite denrée. L'expression ne s'applique ni aux contaminants, ni aux substances ajoutées aux denrées alimentaires dans le but d'en maintenir ou améliorer les propriétés nutritives, ou au chlorure de sodium;

(b) auxiliaire technologique s'entend d'une substance ou matière à l'exclusion de tout appareil ou instrument, qui n'est pas consommée comme ingrédient alimentaire en soi, qui est intentionnellement utilisée dans la transformation des matières premières, des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients, pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle mais inévitable de résidus ou de denrées dans le produit fini;

(c) contaminant s'entend de toute substance qui n'est pas intentionnellement ajoutée à la denrée alimentaire, mais qui est cependant présente dans celle-ci comme un résidu de la production (y compris les traitements appliqués aux cultures et au bétail et dans la pratique de la médecine vétérinaire), de la fabrication, de la transformation, de la préparation, du traitement, du conditionnement, de l'emballage, du transport ou du stockage de ladite denrée, ou à la suite de la contamination par l'environnement;

d) étiquette signifie toute fiche, marque, image ou autre matière descriptive écrite, imprimée, poncée, apposée, gravée ou appliquée sur l'emballage, ou jointe à celui-ci;

(e) étiquetage signifie l'étiquette et toute matière écrite ou imprimée ayant trait à l'additif alimentaire ou l'accompagnant. Le terme ne s'applique pas aux factures, notes et effets analogues pouvant accompagner les additifs alimentaires;

(f) emballage signifie tout emballage d'additifs alimentaires qui sera vendu comme article unique, que cet emballage recouvre complètement ou partiellement l'additif, et comprend les enveloppes et les bandes;

(g) ingrédient signifie toute substance, à l'exclusion des additifs alimentaires, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et présente dans le produit fini;

(h) vente au détail signifie toute vente à une personne achetant dans un but autre que la revente, mais ne comprend ni la vente à un fournisseur pour les besoins de ses activités de fournisseur, ni la vente à un fabricant pour les besoins de ses activités de fabricant.

3. PRINCIPES GÉNÉRAUX

3.1 L'étiquette apposée sur les additifs alimentaires9 ne doit pas décrire ou présenter le produit de façon fausse, trompeuse, mensongère ou susceptible de créer une impression erronée au sujet de son caractère, à tous égards.

3.2 Les additifs alimentaires ne doivent pas être décrits ou présentés par l'étiquette ou l'étiquetage à l'aide de mots, images ou autres matières descriptives se rapportant ou faisant allusion directement ou indirectement à tout autre produit quelconque ou de toute autre manière capable d'amener l'acheteur ou le consommateur à supposer que l'additif alimentaire est apparenté avec tel autre produit ou est dérivé de celui-ci; étant entendu que l'expression «aromatisant x» peut être utilisée pour décrire un aromatisant qui n'est pas dérivé de l'aromatisant mais le reproduit.

4. MENTIONS D'ÉTIQUETAGE OBLIGATOIRES POUR LES ADDITIFS ALIMENTAIRES PRÉEMBALLÉS VENDUS AU DÉTAIL

Les étiquettes de tous les additifs alimentaires vendus au détail doivent fournir les renseignements exigés par les Sections 4.1 à 4.5 ci-après et applicables à l'additif alimentaire1 à étiqueter.

4.1 Détails relatifs à l'additif alimentaire

(a) Le nom de chaque additif alimentaire présent doit être indiqué. Le nom doit être spécifique et non générique et doit indiquer la nature véritable de l'additif alimentaire. Lorsqu'une liste d'additifs Codex a fixé le nom d'un additif alimentaire, il faut utiliser ce nom. Dans les autres cas, il faut employer le nom commun ou usuel; s'il n'en existe pas, un nom descriptif approprié doit être utilisé.

(b) Lorsque deux additifs alimentaires ou plus sont présents, leurs noms doivent figurer dans une liste où ils seront énumérés par ordre décroissant selon leur poids par rapport au contenu total de l'emballage. Quand l'emploi de l'un ou de plusieurs des additifs fait l'objet d'une limitation quantitative dans une denrée visée par une norme, la quantité ou la proportion à utiliser de chacun d'eux peut être déclarée. Si des ingrédients alimentaires font partie de la préparation, ils doivent être déclarés dans la liste des ingrédients par ordre de proportion décroissant.

(c) Dans le cas de mélanges de matières aromatisantes il n'est pas nécessaire d'indiquer le nom de chaque aromatisant présent dans le mélange. L'expression générique «arôme» ou «aromatisant» peut être employée, accompagnée d'une indication de la nature véritable de l'arôme. L'expression «arôme» ou «aromatisant» peut être suivie des adjectifs «naturel» ou «artificiel», ou des deux, selon le cas. Cette disposition ne s'applique pas aux modificateurs d'arôme, mais s'applique aux «herbes» et aux «épices», ces expressions génériques pouvant être employées selon le cas.

(d) Les additifs alimentaires avec un délai de conservation ne dépassant pas 18 mois porteront la date de durabilité minimale, indiquée au moyen d'expressions telles que: «se conserve jusqu'à ...».

(e) L'expression «à des fins alimentaires» ou une indication de sens analogue doit figurer très clairement sur l'étiquette.

4.2 Instructions de Conservation et Mode d'Emploi

Il faut donner des indications précises sur la façon dont l'additif alimentaire doit être conservé et utilisé dans les denrées alimentaires.

4.3 Contenu net

Le contenu net doit être déclaré d'après le système métrique (unités du Système international) ou le système de mesure avoirdupois, ou d'après les deux systèmes, selon les règlements du pays où les additifs sont vendus. Le contenu doit être indiqué en:

(a) mesures de volume ou de poids pour les additifs alimentaires liquides;

(b) mesures de poids pour les additifs alimentaires solides, autres que ceux vendus sous forme de tablettes;

(c) mesures de poids ou de volume pour les additifs alimentaires pâteux ou visqueux;

(d) mesures de poids avec indication du nombre de tablettes dans l'emballage, pour les additifs alimentaires sous forme de tablettes.

4.4 Nom et Adresse

Le nom et l'adresse du fabricant, de l'emballeur, du distributeur, de l'importateur, de l'exportateur ou du vendeur de l'additif alimentaire doivent être déclarés.

4.5 Pays d'origine

(a) Le nom du pays d'origine d'un additif alimentaire doit être déclaré au cas où son omission serait susceptible de tromper le consommateur ou de l'induire en erreur.

(b) Lorsqu'un additif alimentaire subit dans un deuxième pays une transformation qui change sa nature chimique ou physique, le pays où cette transformation est effectuée doit être considéré comme pays d'origine aux fins de l'étiquetage.

4.6 Identification du lot

Chaque récipient doit porter une inscription en code ou en clair, permettant d'identifier l'usine de fabrication et le lot.

5. MENTIONS D'ÉTIQUETAGE OBLIGATOIRES POUR LES ADDITIFS ALIMENTAIRES PRÉEMBALLÉS VENDUS AUTREMENT QU'AU DÉTAIL

Les étiquettes de tous les additifs alimentaires vendus autrement qu'au détail doivent fournir les renseignements exigés par les Sections 5.1 à 5.5 ci-après et applicables à l'additif alimentaire à étiqueter, sous réserve que, lorsque les additifs alimentaires livrés dans des récipients non destinés à la vente au détail sont destinés uniquement à des élaborations industrielles ultérieures, les renseignements exigés, autres que ceux décrits aux Sections 5.1(a) et 5.1(d) peuvent être indiqués dans les documents relatifs à la vente.

5.1 Détails relatifs à l'additif alimentaire

(a) Le nom de chaque additif alimentaire présent doit être indiqué. Le nom doit être spécifique et non générique et doit indiquer la nature véritable de l'additif alimentaire. Lorsqu'une liste d'additifs Codex a fixé le nom d'un additif alimentaire, il faut utiliser ce nom. Dans les autres cas, il faut employer le nom commun ou usuel; s'il n'en existe pas, un nom descriptif approprié doit être utilisé.

(b) Lorsque deux additifs alimentaires ou plus sont présents, leurs noms doivent figurer dans une liste où ils seront énumérés par ordre décroissant selon leur poids par rapport au contenu total de l'emballage. Quand l'emploi de l'un ou de plusieurs des additifs fait l'objet d'une limitation quantitative dans une denrée dans le pays dans lequel l'additif alimentaire doit être vendu ou utilisé, il faut indiquer la quantité ou proportion de cet additif et/ou des instructions appropriées permettant de respecter la limitation. Si des ingrédients alimentaires font partie de la préparation, ils doivent être déclarés dans la liste des ingrédients par ordre de proportion décroissant.

(c) Dans le cas de mélanges de matières aromatisantes, il n'est pas nécessaire d'indiquer le nom de chaque aromatisant présent dans le mélange. L'expression générique «arôme» peut être employée, accompagnée d'une indication de la nature véritable de l'arôme. L'expression «arôme» ou «aromatisant» peut être suivie des adjectifs «naturel» ou «artificiel», ou des deux, selon le cas. Cette disposition ne s'applique pas aux modificateurs d'arôme, mais s'applique aux «herbes» et aux «épices»; ces expressions génériques pouvant être utilisées selon le cas.

(d) Les additifs alimentaires dont le délai de conservation ne dépasse pas
18 mois porteront la date de durabilité minimale indiquée au moyen d'expressions telles que: «se conserve jusqu'à ...».

(e) L'expression «à des fins alimentaires» ou une indication de sens analogue doit figurer très clairement sur l'étiquette.

5.2 Instructions de conservation et mode d'emploi

Il faut donner des indications précises sur la façon dont l'additif alimentaire doit être conservé et être utilisé dans les denrées alimentaires. Ces indications peuvent être données sur l'étiquette ou sur les documents relatifs à la vente.

5.3 Contenu net

Le contenu net doit être déclaré d'après a) le système métrique (unités du «Système international») ou (b) d'après le système avoirdupois, à moins que l'emploi des deux systèmes de mesure ne soit expressément exigé par le pays où les additifs sont vendus. Le contenu doit être indiqué en:

i) mesures de volume ou de poids pour les additifs alimentaires liquides;

ii) mesures de poids pour les additifs alimentaires solides;

iii) mesures de poids ou de volume pour les additifs alimentaires pâteux ou visqueux.

5.4 Nom et adresse

Le nom et l'adresse du fabricant, de l'emballeur, du distributeur, de l'importateur, de l'exportateur ou du vendeur de l'additif alimentaire doivent être déclarés.

5.5 Pays d'origine

(a) Le nom du pays d'origine d'un additif alimentaire doit être déclaré au cas où son omission serait susceptible de tromper l'utilisateur ou de l'induire en erreur.

(b) Lorsqu'un additif alimentaire subit dans un deuxième pays une transformation qui change sa nature chimique ou physique, le pays où cette transformation est effectuée doit être considéré comme pays d'origine aux fins de l'étiquetage.

5.6 Identification du lot

Chaque récipient doit porter une inscription en code ou en clair, permettant d'identifier l'usine de fabrication et le lot.

6. PRÉSENTATION DES MENTIONS OBLIGATOIRES

6.1 Généralités

Les mentions obligatoires en vertu de la présente norme ou de toute autre norme du Codex doivent être énoncées en termes clairs et se trouver bien en vue sur l'étiquette; le consommateur doit pouvoir les lire très facilement dans les conditions normales d'achat et d'utilisation. Ces renseignements ne doivent comporter aucun dessin ou autre matière écrite ou imprimée qui pourrait nuire à leur clarté; leur couleur doit également contraster avec le fond. Le nom de l'additif alimentaire doit être imprimé en caractères d'une grandeur raisonnablement en rapport avec les autres indications figurant sur l'étiquette. Lorsque le récipient est recouvert d'une enveloppe, les renseignements nécessaires doivent figurer sur l'enveloppe ou bien l'étiquette du récipient doit être facilement lisible à travers l'enveloppe ou ne pas être masquée par celle-ci. D'une façon générale, le nom et le contenu net de l'additif alimentaire doivent figurer sur la partie de l'étiquette normalement présentée au consommateur au moment de la vente.

6.2 Langue

Les mentions dont il est question à la Section 6.1 doivent être rédigées dans une langue qui soit acceptable au pays où l'additif alimentaire doit être vendu. Si la langue employée sur l'étiquette originale n'est pas acceptable, on peut, au lieu de remplacer cette étiquette, en ajouter une seconde rédigée dans une langue acceptable.

7. PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES OU DIFFÉRENTES POUR CERTAINS ADDITIFS ALIMENTAIRES

7.1 Aucune disposition de la présente norme n'exclut l'inclusion dans une norme Codex de dispositions supplémentaires ou différentes au sujet de l'étiquetage lorsque, dans le cas d'un additif particulier, les circonstances justifient cette mesure.

7.2 Additifs alimentaires irradiés

Il faudra mentionner sur l'étiquette si les additifs alimentaires ont été traités par des rayonnements ionisants.

8. MENTIONS D'ÉTIQUETAGE FACULTATIVES

8.1 Généralités

L'étiquetage peut comprendre des inscriptions ou images, pourvu que celles-ci ne contredisent pas les mentions obligatoires et ne puissent ni induire en erreur, ni tromper le consommateur.


8 A sa quatorzième session (1981), la Commission du Codex Alimentarius a adopté la Norme générale Codex pour l'étiquetage des additifs alimentaires vendus en tant que tels. Cette norme a été soumise à tous les Etats Membres et Membres associés de la FAO et de l'OMS pour acceptation conformément aux Principes généraux du Codex Alimentarius.

9 Ce terme comprend les «auxiliaires technologiques», tels qu'ils sont définis (voir Champ d'application).

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