FI:SLC2/2001/Inf.4





DEUXIÈME CONSULTATION TECNIQUE SUR LA PERTINENCE DES CRITÈRES D'ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DES ESPÈCES AQUATIQUES FAISANT L'OBJET D'UNE EXPLOITATION COMMERCIALE AU TITRE DE LA CITES

Windhoek, Namibie, 22-25 octobre 2001

CRITÈRES CITES

POUR L'AMENDEMENT DES ANNEXES I ET II

CONF. 9.24

Conf. 9.24

Note du Secrétariat: Ce document a été préparé après la session, sur la base du document Com. 9.17 (Rev.) adopté sans amendement.

Critères d'amendement des Annexes I et II

RAPPELANT que la Conférence des Parties, à sa huitième session tenue à Kyoto, Japon, en mars 1992, était convaincue que les critères adoptés à la première session de la Conférence des Parties (Berne, 1976) (résolutions Conf. 1.1 et Conf. 1.2) ne fournissaient pas une base adéquate pour amender les annexes, et chargeait le Comité permanent d'entreprendre, avec l'assistance du Secrétariat, une révision des critères d'amendement des annexes (résolution Conf. 8.20);

CONSTATANT que cet examen a été réalisé en consultant les Parties sur la base d'un travail technique initial effectué par l'UICN en collaboration avec d'autres experts;

CONSTATANT en outre que tous les aspects de cet examen ont été traités par les Comités pour les plantes et pour les animaux, en association avec le Comité permanent, au cours d'une réunion commune tenue à Bruxelles en septembre 1993;

CONSIDERANT les principes fondamentaux énoncés aux paragraphes 1 et 2 de l'Article II de la Convention, qui précisent quelles espèces doivent être inscrites aux Annexes I et II;

RECONNAISSANT que pour remplir les conditions d'inscription à l'Annexe I une espèce doit satisfaire à des critères biologiques et commerciaux;

RAPPELANT que l'Article II, paragraphe 2 a), prévoit l'inscription à l'Annexe II d'espèces qui pourraient devenir menacées d'extinction, afin d'éviter une exploitation incompatible avec leur survie;

RECONNAISSANT que pour que cette disposition soit appliquée correctement, il est nécessaire d'adopter des critères pertinents, qui prennent en considération des facteurs biologiques et commerciaux;

RAPPELANT que le paragraphe 2 b) de l'Article II ne prévoit que l'inscription à l'Annexe II d'espèces qui doivent faire l'objet d'une réglementation afin de rendre efficace le contrôle du commerce de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II conformément à l'Article II, paragraphe 2 a);

CONSIDERANT, cependant, que cette disposition devrait aussi s'appliquer lorsqu'il est nécessaire de rendre efficace le contrôle du commerce de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I;

RECONNAISSANT que les Etats de l'aire de répartition d'une espèce faisant l'objet d'une proposition d'amendement devraient être consultés selon les procédures recommandées par la Conférence des Parties, et que les organismes intergouvernementaux compétents en ce qui concerne cette espèce devraient être aussi consultés;

PRENANT NOTE de la compétence de certaines organisations intergouvernementales en ce qui concerne la gestion d'espèces marines;

RAPPELANT que le commerce international de toute la faune et de toute la flore sauvages est du ressort de la Convention;

SOULIGNANT l'importance de la résolution Conf. 3.4, adoptée à la troisième session de la Conférence des Parties (New Delhi, 1981), quant à la nécessité de fournir aux pays en développement une assistance technique dans les domaines relevant de la Convention;

RECONNAISSANT qu'en vertu du principe de précaution, en cas d'incertitude les Parties doivent agir au mieux de l'intérêt de la conservation de l'espèce, lors de l'examen des propositions d'amendement des Annexes I et II;

LA CONFERENCE DES PARTIES A LA CONVENTION

ADOPTE les annexes suivantes en tant que partie intégrante de la présente résolution:

DECIDE qu'en examinant toute proposition d'amender l'Annexe I ou l'Annexe II, les Parties appliquent le principe de précaution, de sorte que l'incertitude scientifique ne soit pas invoquée comme raison de ne pas agir au mieux de l'intérêt de la conservation de l'espèce;

DECIDE que ce qui suit s'applique lors de l'examen des propositions d'amendement des Annexes I et II:

a) toute espèce qui est ou pourrait être affectée par le commerce devrait être inscrite à l'Annexe I si elle remplit au moins un des critères biologiques énumérés à l'annexe 1;

b) une espèce "est ou pourrait être affectée par le commerce" si:

c) toute espèce qui remplit les critères d'inscription à l'Annexe II énumérés à l'annexe 2a devrait être inscrite à l'Annexe II conformément à l'Article II, paragraphe 2 a);

d) les espèces devraient être inscrites à l'Annexe II en vertu des dispositions de l'Article II, paragraphe 2 b), si elles remplissent les critères énumérés à l'annexe 2b;

e) les espèces ne devraient être inscrites simultanément à plus d'une annexe et les taxons supérieurs ne devraient être inscrits aux annexes que si les espèces et les taxons supérieurs en question remplissent les critères pertinents énumérés à l'annexe 3;

f) les espèces dont tous les spécimens commercialisés ont été élevés en captivité ou reproduits artificielle-ment ne devraient pas être inscrites aux annexes s'il n'y a aucune probabilité qu'un commerce de spéci-mens d'origine sauvage s'établisse;

g) toute espèce inscrite à l'Annexe I au sujet de laquelle il existe suffisamment de données pour démontrer qu'elle ne remplit pas les critères énumérés à l'annexe 1 ne devrait être transférée à l'Annexe II que conformément aux mesures de précaution pertinentes énumérées à l'annexe 4;

h) toute espèce inscrite à l'Annexe II conformément à l'Article II, paragraphe 2 a), qui ne remplit pas les critères énumérés à l'annexe 2a ne devrait en être supprimée que conformément aux mesures de précaution pertinentes énumérées à l'annexe 4; les espèces inscrites conformément à l'Article II, para-graphe 2 b), parce qu'elles ressemblent à l'espèce devant être supprimée, ou pour une raison analogue, ne devraient aussi en être supprimées que conformé-ment aux mesures de précaution pertinentes; et

i) il devrait être tenu compte, le cas échéant, des opinions des organisations intergouvernementales compétentes en matière de gestion de l'espèce en question;

DECIDE que les propositions d'amendement des Annexes I et II devraient être fondées sur les meilleures informations disponibles et être présentées selon le mode de présentation en annexe 6, à moins qu'une autre présentation soit justifiée;

DECIDE qu'afin de contrôler l'efficacité de la protection accordée par la Convention, l'état des espèces inscrites aux Annexes I et II devrait être examiné de façon régulière par les Etats de l'aire de répartition et les auteurs des propositions, en collaboration avec le Comité pour les animaux ou le Comité pour les plantes, sous réserve que des fonds soient disponibles;

PRIE instamment les Parties et les organisations partenaires de fournir une aide financière et technique, sur requête, pour la préparation de propositions d'amendement, l'élaboration de programmes de gestion et l'examen de l'efficacité de l'inscription d'espèces aux annexes. Les Parties devraient être prêtes à utiliser à cet effet d'autres mécanismes et instruments internationaux existants dans le cadre élargi de la diversité biologique;

RECOMMANDE de procéder à la révision complète du texte et des annexes de la présente résolution avant la douzième session de la Conférence des Parties, du point de vue de la validité scientifique des critères, des définitions, des notes et des lignes directrices, ainsi que de leur applicabilité à différents groupes d'organismes; et

ABROGE les résolutions suivantes:

a) résolution Conf. 1.1 (Berne, 1976) _ Critères d'addition d'espèces et autres taxa aux Annexes I et II, et de transfert d'espèces et autres taxa de l'Annexe II à l'Annexe I;

b) résolution Conf. 1.2 (Berne, 1976) _ Critères relatifs aux suppressions d'espèces et autres taxa figurant aux Annexes I ou II;

c) résolution Conf. 2.17 (San José, 1979) _ Mode de présentation des propositions d'amendement des Annexes I ou II;

d) résolution Conf. 2.19 (San José, 1979) _ Critères d'addition d'espèces extrêmement rares à l'Annexe I;

e) résolution Conf. 2.20 (San José, 1979) _ Usage des sous-espèces dans les annexes en tant qu'unités taxonomiques;

f) résolution Conf. 2.21 (San José, 1979) _ Espèces présumées éteintes;

g) résolution Conf. 2.22 (San José, 1979) _ Commerce des espèces retournées à l'état sauvage;

h) résolution Conf. 2.23 (San José, 1979) _ Critères spéciaux pour la suppression d'espèces et d'autres taxons inscrits aux Annexes I ou II sans que les critères d'addition de Berne aient été pris en considération;

i) résolution Conf. 3.20 (New Delhi, 1981) _ Examen décennal des annexes;

j) résolution Conf. 4.26 (Gaborone, 1983) _ Examen décennal des annexes;

k) résolution Conf. 7.14 (Lausanne, 1989) _ Critères spéciaux pour le transfert de taxons de l'Annexe I à l'Annexe II; et

l) résolution Conf. 8.20 (Kyoto, 1992) _ Elaboration de nouveaux critères d'amendement des annexes.

Annexe 1

Critères biologiques pour l'Annexe I

Les critères suivants doivent être lus parallèlement aux définitions, notes et lignes directrices données à l'annexe 5.

Une espèce est considérée comme menacée d'extinction si elle remplit ou est susceptible de remplir au moins l'un des critères suivants.

A. La population sauvage est petite et présente au moins l'une des caractéristiques suivantes:

B. La population sauvage a une aire de répartition restreinte et présente au moins l'une des caractéristiques suivantes:

C. Un déclin du nombre d'individus dans la nature, soit:

D. L'état de l'espèce est tel que si elle n'est pas inscrite à l'Annexe I, il est probable qu'elle remplisse un ou plusieurs des critères énumérés ci-dessus dans une période de cinq ans.

Annexe 2a

Critères d'inscription d'espèces à l'Annexe II conformément à l'Article II, paragraphe 2 a)

Les critères suivants doivent être lus parallèlement aux définitions, notes et lignes directrices données à l'annexe 5.

Une espèce devrait être inscrite à l'Annexe II lorsque l'un ou l'autre des critères suivants est rempli.

A. Il est établi, déduit ou prévu que l'espèce satisfera à l'un au moins des critères énumérés à l'annexe 1 dans un avenir proche, à moins que le commerce de ladite espèce ne soit strictement réglementé.

B. Il est établi, déduit ou prévu que le prélèvement de spécimens dans la nature aux fins de commerce international nuit ou pourrait nuire à l'espèce pour l'une ou l'autre des raisons suivantes:

Annexe 2b

Critères d'inscription d'espèces à l'Annexe II conformément à l'Article II, paragraphe 2 b)

Les espèces devraient être inscrites à l'Annexe II conformé-ment à l'Article II, paragraphe 2 b), si elles remplissent l'un des critères suivants.

A. Les spécimens ressemblent aux spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe II au titre des dispositions de l'Article II, paragraphe 2 a), ou à l'Annexe I, au point qu'il est peu probable qu'un non-expert soit raisonnablement en mesure de les distinguer.

B. L'espèce appartient à un taxon dont la plupart des espèces sont inscrites à l'Annexe II au titre des dispositions de l'Article II, paragraphe 2 a), ou à l'Annexe I, et les espèces qui restent doivent être inscrites pour permettre un contrôle efficace du commerce des spécimens des autres espèces.

Annexe 3

Cas particuliers

Inscriptions scindées

En règle générale, l'inscription d'une espèce à plus d'une annexe devrait être évitée compte tenu des problèmes d'application qu'elle pose. Quand une inscription scindée est effectuée, elle devrait en général l'être sur la base de populations nationales ou continentales plutôt que de sous-espèces. Les inscriptions scindées qui placent certaines populations d'une espèce dans les annexes et en excluent les autres ne devraient normalement pas être autorisées.

Pour les espèces se trouvant hors de la juridiction de tout Etat, l'inscription aux annexes devrait faire usage des dénominations utilisées par d'autres accords internationaux pertinents, le cas échéant, pour définir la population. En l'absence d'un tel accord international, les annexes devraient définir la population par région ou sur la base de coordonnées géographiques.

Les noms taxonomiques inférieurs à l'espèce ne devraient pas être utilisés dans les annexes, à moins que le taxon en question soit bien distinct et que l'usage du nom n'entraîne pas des problèmes d'application.

Taxons supérieurs

Si toutes les espèces d'un taxon supérieur sont inscrites aux Annexes I ou II, elles devraient l'être sous le nom du taxon supérieur. Si quelques espèces d'un taxon supérieur sont inscrites à l'Annexe I ou à l'Annexe II et les espèces restantes à l'autre annexe, ces dernières devraient être inscrites sous le nom du taxon supérieur, avec l'annotation qui convient.

Annexe 4

Mesures de précaution

A. Lorsqu'elles examinent les propositions d'amendement des annexes, les Parties, en cas d'incertitude quant à l'état d'une espèce ou à l'effet du commerce sur la conservation d'une espèce, agissent au mieux de l'intérêt de la conservation de l'espèce.

B. 1. Aucune espèce inscrite à l'Annexe I n'est supprimée des annexes sans avoir été préalablement transférée à l'Annexe II. Tout effet du commerce sur l'espèce est surveillé pendant deux intervalles au moins entre les sessions de la Conférence des Parties.

C. Les procédures suivantes sont appliquées lorsqu'une espèce est transférée à l'Annexe II au titre des paragraphes B 2.c. et B 2.d. ci-dessus.

D. Si la Partie auteur de la proposition souhaite renouveler, amender ou supprimer un quota fixé en application du paragraphe B 2.d. ci-dessus, elle sou-met une proposition pertinente pour examen lors de la session suivante de la Conférence des Parties. En prévision de la non-soumission d'une telle proposition, le gouvernement dépositaire soumet une proposition visant à imposer un quota zéro pour examen lors de la session suivante de la Conférence des Parties.

E. Les espèces qui sont considérées comme présumées éteintes ne doivent pas être supprimées de l'Annexe I si elles peuvent être affectées par le commerce en cas de redécouverte; ces espèces doivent être annotées dans les annexes en tant que "p.e." (peut-être éteinte).

Annexe 5

Définitions, notes et lignes directrices

Aire de répartition

L'aire de répartition est définie comme le territoire limité par la ligne fictive ininterrompue la plus courte pouvant être tracée autour des zones (établies, déduites ou prévues) dans lesquelles une espèce est présente (déduction et prévision qui exigent néanmoins un maximum de rigueur et de prudence), à l'exclusion des cas de vagabondage. La région comprise à l'intérieur de ces frontières fictives exclura toutefois les zones étendues où l'espèce n'est pas présente. En d'autres termes, en définissant l'aire de répartition, il sera tenu compte du fait que la distribution spatiale de l'espèce peut être interrompue ou disjointe. Pour les espèces migratrices, l'aire de répartition est la plus petite zone essentielle, à chaque étape, pour la survie de ces espèces (par ex., aires de nidification d'une colonie ou aires de nourrissage de taxons migrateurs). Concernant les espèces faisant l'objet d'un commerce et pour lesquelles il existe des données permettant une estimation, il s'est avéré qu'une superficie inférieure à 10 000 km2 constitue un chiffre indicatif (et non pas limite) d'une aire de répartition restreinte. Toutefois, ce chiffre est présenté à titre d'exemple, puisqu'il est impossible de donner une valeur numérique applicable à tous les taxons. Dans de nombreux cas, ce chiffre indicatif n'est pas utilisable.

Déclin

Un déclin est une réduction du nombre d'individus, ou une diminution de l'aire de répartition - dont les causes sont soit inconnues, soit mal contrôlées. Un déclin n'est pas nécessairement en cours. En règle générale, les fluctuations naturelles ne sont pas considérées comme un déclin, mais un déclin peut être considéré comme faisant partie d'une fluctuation naturelle à condition d'en faire la preuve. Un déclin qui résulte d'un programme de prélèvement entraînant une réduction de la population à un niveau planifié, non préjudiciable à la survie de l'espèce, n'est pas couvert pas le terme "déclin". Concernant les espèces faisant l'objet d'un commerce et pour lesquelles il existe des données permettant une estimation, il s'est avéré qu'une diminution totale égale ou supérieure à 50 % en l'espace de 5 ans ou de deux générations, la plus longue de ces deux périodes étant retenue, constitue un chiffre indicatif (et non pas limite) d'un déclin. Un chiffre indicatif (et non limite) de ce que constitue un déclin d'une petite population sauvage pourrait être un total de 20% ou plus en dix ans ou sur trois générations - la valeur la plus longue étant retenue. Toute-fois, ces deux chiffres sont présentés à titre d'exemples, puisqu'il est impossible de donner des valeurs quantitatives applicables à tous les taxons. Dans de nombreux cas, ces chiffres indicatifs ne sont pas utilisables.

Fluctuations importantes

On parle de fluctuations importantes pour des espèces dont la population ou l'aire de répartition varie considérablement, rapidement et fréquemment, et lorsque cette variation dépasse une ampleur de facteur dix. Concernant les espèces faisant l'objet d'un commerce et pour lesquelles il existe des données permettant une estimation, il s'est avéré qu'une durée égale ou inférieure à deux ans constitue un chiffre indicatif (et non pas limite) d'une fluctuation à court terme. Toutefois, ce chiffre est présenté à titre d'exemple, puisqu'il est impossible de donner une valeur numérique applicable à tous les taxons. Dans de nombreux cas, ce chiffre indicatif n'est pas utilisable.

Fragmentation

Il y a fragmentation lorsque la plupart des individus d'un taxon vivent en petites sous-populations relativement isolées, ce qui augmente la probabilité d'extinction de ces sous-populations et limite leurs possibilités de rétablissement. Concernant les espèces faisant l'objet d'un commerce et pour lesquelles il existe des données permettant une estimation, il s'est avéré qu'une aire de répartition égale ou inférieure à 500 km2 pour chacune des sous-populations constitue un chiffre indicatif (et non pas limite) d'une fragmentation. Toutefois, ce chiffre est présenté à titre d'exemple, puisqu'il est impossible de donner une valeur numérique applicable à tous les taxons. Dans de nombreux cas, ce chiffre indicatif n'est pas utilisable.

Génération

On mesure une génération à l'âge moyen des parents dans une population; la durée d'une génération dépassera toujours l'âge de la maturité, sauf dans le cas d'espèces qui ne se reproduisent qu'une seule fois au cours de leur vie.

Longue période

Le sens de cette expression variera en fonction des caractéristiques biologiques de l'espèce. Le choix de la période dépendra de la courbe observée des fluctuations naturelles de l'abondance de l'espèce, ainsi que de la conformité du nombre de spécimens prélevés à l'état sauvage avec un programme de prélèvement durable, fondé sur ces fluctuations naturelles.

Menacée d'extinction

L'expression "menacée d'extinction" est définie par l'annexe1. La vulnérabilité d'une espèce aux menaces d'extinction dépend de sa dynamique de population et de ses caractéristiques biologiques telles que la taille du corps, le niveau trophique, le cycle de vie, les exigences en matière de structure de reproduction ou de structure sociale pour garantir le succès de la reproduction, et de la vulnérabilité résultant du comportement grégaire, des fluctuations naturelles de la taille de population (en durée et en ampleur) et des modes de vie (sédentarité/migration). Il est donc impossible de donner des valeurs numériques pour la taille de la population ou la superficie de l'aire de répartition qui soient valables pour tous les taxons.

Présumée éteinte

Une espèce est présumée éteinte lorsque des études exhaustives faites dans son habitat connu et/ou suspecté, aux moments appropriés (dans la journée, la saison, l'année) dans toute son aire de répartition historique, n'ont pas permis d'observer un seul individu. Avant qu'une espèce soit déclarée présumée éteinte, des études devraient être faites dans un cadre temporel correspondant au cycle biologique et à la forme de vie de l'espèce.

Population

La population est le nombre total d'individus de l'espèce (telle que définie par l'Article I de la Convention). Dans le cas d'espèces biologiquement dépendantes d'autres espèces durant tout ou partie de leur cycle de vie, les valeurs biologiques appropriées de l'espèce hôte devraient être choisies. Concernant les espèces faisant l'objet d'un commerce et pour lesquelles il existe des données permettant de faire une estimation, il s'est avéré qu'un chiffre inférieur à 5000 individus constitue un chiffre indicatif (et non pas limite) d'une petite population sauvage. Toutefois, ce chiffre est présenté à titre d'exemple, puisqu'il est impossible de donner une valeur numérique applicable à tous les taxons. Dans de nombreux cas, ce chiffre indicatif n'est pas utilisable.

Sous-populations

Les sous-populations sont les groupes géographiquement ou autrement séparés d'une population, entre lesquels il y a peu d'échanges. Concernant les espèces faisant l'objet d'un commerce et pour lesquelles il existe des données permettant de faire une estimation, il s'est avéré qu'un chiffre inférieur à 500 individus constitue un chiffre indicatif (et non pas limite) d'une très petite sous-population. Toute-fois, ce chiffre est présenté à titre d'exemple, puisqu'il est impossible de donner une valeur numérique applicable à tous les taxons. Dans de nombreux cas, ce chiffre indicatif n'est pas utilisable.

Annexe 6

Mode de présentation des propositions d'amendement des annexes

Le texte qui suit fournit des informations et des instructions concernant la soumission d'une proposition d'amendement des annexes et l'élaboration du mémoire justificatif approprié. Les auteurs de la proposition devraient être guidés par la nécessité de fournir à la Conférence des Parties des informations suffisantes, d'une qualité suffisante et suffisamment détaillées (dans la mesure où elles sont disponibles) pour qu'elle puisse porter un jugement sur la proposition par rapport aux critères adoptés à cet effet. Cela signifie que les sources d'information pertinentes, publiées ou non, devraient être utilisées mais en tenant compte du fait que, pour certaines espèces, la quantité d'informations scientifiques est limitée. En outre, cela impli-que qu'il n'est pas toujours possible de compléter la totalité des rubriques du modèle de présentation.

A. Proposition

L'auteur indiquera le but de la mesure proposée et les critères par rapport auxquels la proposition doit être jugée.

__ Inscription à l'Annexe I

__ Inscription à l'Annexe II

__ Transfert de l'Annexe I à l'Annexe II conformément à une mesure de précaution spécifiée à l'annexe 4 de la présente résolution

__ Suppression de l'Annexe II

__ Autre mesure (à expliquer)

B. Auteur de la proposition

L'auteur de la proposition ne peut être qu'une Partie à la Convention, conformément à l'Article XV de celle-ci.

C. Justificatif

1. Taxonomie

L'auteur devrait fournir des informations suffisantes pour permettre à la Conférence des Parties d'identifier clairement le taxon visé par la proposition.

2. Paramètres biologiques

3. Utilisation et commerce

4. Conservation et gestion

5. Information sur les espèces semblables

6. Autres commentaires

7. Remarques supplémentaires

8. Références