FI:SLC2/2001/Inf.4 |
DEUXIÈME CONSULTATION TECNIQUE SUR LA PERTINENCE DES CRITÈRES D'ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DES ESPÈCES AQUATIQUES FAISANT L'OBJET D'UNE EXPLOITATION COMMERCIALE AU TITRE DE LA CITES |
Windhoek, Namibie, 22-25 octobre 2001 |
CRITÈRES CITES |
POUR L'AMENDEMENT DES ANNEXES I ET II |
CONF. 9.24 |
Conf. 9.24
Note du Secrétariat: Ce document a été préparé après la session, sur la base du document Com. 9.17 (Rev.) adopté sans amendement.
Critères d'amendement des Annexes I et II
RAPPELANT que la Conférence des Parties, à sa huitième session tenue à Kyoto, Japon, en mars 1992, était convaincue que les critères adoptés à la première session de la Conférence des Parties (Berne, 1976) (résolutions Conf. 1.1 et Conf. 1.2) ne fournissaient pas une base adéquate pour amender les annexes, et chargeait le Comité permanent d'entreprendre, avec l'assistance du Secrétariat, une révision des critères d'amendement des annexes (résolution Conf. 8.20);
CONSTATANT que cet examen a été réalisé en consultant les Parties sur la base d'un travail technique initial effectué par l'UICN en collaboration avec d'autres experts;
CONSTATANT en outre que tous les aspects de cet examen ont été traités par les Comités pour les plantes et pour les animaux, en association avec le Comité permanent, au cours d'une réunion commune tenue à Bruxelles en septembre 1993;
CONSIDERANT les principes fondamentaux énoncés aux paragraphes 1 et 2 de l'Article II de la Convention, qui précisent quelles espèces doivent être inscrites aux Annexes I et II;
RECONNAISSANT que pour remplir les conditions d'inscription à l'Annexe I une espèce doit satisfaire à des critères biologiques et commerciaux;
RAPPELANT que l'Article II, paragraphe 2 a), prévoit l'inscription à l'Annexe II d'espèces qui pourraient devenir menacées d'extinction, afin d'éviter une exploitation incompatible avec leur survie;
RECONNAISSANT que pour que cette disposition soit appliquée correctement, il est nécessaire d'adopter des critères pertinents, qui prennent en considération des facteurs biologiques et commerciaux;
RAPPELANT que le paragraphe 2 b) de l'Article II ne prévoit que l'inscription à l'Annexe II d'espèces qui doivent faire l'objet d'une réglementation afin de rendre efficace le contrôle du commerce de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II conformément à l'Article II, paragraphe 2 a);
CONSIDERANT, cependant, que cette disposition devrait aussi s'appliquer lorsqu'il est nécessaire de rendre efficace le contrôle du commerce de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I;
RECONNAISSANT que les Etats de l'aire de répartition d'une espèce faisant l'objet d'une proposition d'amendement devraient être consultés selon les procédures recommandées par la Conférence des Parties, et que les organismes intergouvernementaux compétents en ce qui concerne cette espèce devraient être aussi consultés;
PRENANT NOTE de la compétence de certaines organisations intergouvernementales en ce qui concerne la gestion d'espèces marines;
RAPPELANT que le commerce international de toute la faune et de toute la flore sauvages est du ressort de la Convention;
SOULIGNANT l'importance de la résolution Conf. 3.4, adoptée à la troisième session de la Conférence des Parties (New Delhi, 1981), quant à la nécessité de fournir aux pays en développement une assistance technique dans les domaines relevant de la Convention;
RECONNAISSANT qu'en vertu du principe de précaution, en cas d'incertitude les Parties doivent agir au mieux de l'intérêt de la conservation de l'espèce, lors de l'examen des propositions d'amendement des Annexes I et II;
LA CONFERENCE DES PARTIES A LA CONVENTION
ADOPTE les annexes suivantes en tant que partie intégrante de la présente résolution:
Annexe 1: Critères biologiques pour l'Annexe I;
Annexe 2a: Critères d'inscription d'espèces à l'Annexe II conformément à l'Article II, paragraphe 2 a);
Annexe 2b: Critères d'inscription d'espèces à l'Annexe II conformément à l'Article II, paragraphe 2 b);
Annexe 3: Cas particuliers;
Annexe 4: Mesures de précaution;
Annexe 5: Définitions, notes et lignes directrices; et
Annexe 6: Mode de présentation des propositions d'amendement des annexes;
DECIDE qu'en examinant toute proposition d'amender l'Annexe I ou l'Annexe II, les Parties appliquent le principe de précaution, de sorte que l'incertitude scientifique ne soit pas invoquée comme raison de ne pas agir au mieux de l'intérêt de la conservation de l'espèce;
DECIDE que ce qui suit s'applique lors de l'examen des propositions d'amendement des Annexes I et II:
a) toute espèce qui est ou pourrait être affectée par le commerce devrait être inscrite à l'Annexe I si elle remplit au moins un des critères biologiques énumérés à l'annexe 1;
b) une espèce "est ou pourrait être affectée par le commerce" si:
i) elle est effectivement présente dans le commerce; ou
ii) elle fait probablement l'objet d'un commerce bien que les éléments concluants fassent défaut; ou
iii) il existe une demande internationale potentielle de spécimens de l'espèce; ou
iv) elle ferait probablement l'objet d'un commerce si elle n'était pas soumise aux contrôles découlant de l'inscription à l'Annexe I;
c) toute espèce qui remplit les critères d'inscription à l'Annexe II énumérés à l'annexe 2a devrait être inscrite à l'Annexe II conformément à l'Article II, paragraphe 2 a);
d) les espèces devraient être inscrites à l'Annexe II en vertu des dispositions de l'Article II, paragraphe 2 b), si elles remplissent les critères énumérés à l'annexe 2b;
e) les espèces ne devraient être inscrites simultanément à plus d'une annexe et les taxons supérieurs ne devraient être inscrits aux annexes que si les espèces et les taxons supérieurs en question remplissent les critères pertinents énumérés à l'annexe 3;
f) les espèces dont tous les spécimens commercialisés ont été élevés en captivité ou reproduits artificielle-ment ne devraient pas être inscrites aux annexes s'il n'y a aucune probabilité qu'un commerce de spéci-mens d'origine sauvage s'établisse;
g) toute espèce inscrite à l'Annexe I au sujet de laquelle il existe suffisamment de données pour démontrer qu'elle ne remplit pas les critères énumérés à l'annexe 1 ne devrait être transférée à l'Annexe II que conformément aux mesures de précaution pertinentes énumérées à l'annexe 4;
h) toute espèce inscrite à l'Annexe II conformément à l'Article II, paragraphe 2 a), qui ne remplit pas les critères énumérés à l'annexe 2a ne devrait en être supprimée que conformément aux mesures de précaution pertinentes énumérées à l'annexe 4; les espèces inscrites conformément à l'Article II, para-graphe 2 b), parce qu'elles ressemblent à l'espèce devant être supprimée, ou pour une raison analogue, ne devraient aussi en être supprimées que conformé-ment aux mesures de précaution pertinentes; et
i) il devrait être tenu compte, le cas échéant, des opinions des organisations intergouvernementales compétentes en matière de gestion de l'espèce en question;
DECIDE que les propositions d'amendement des Annexes I et II devraient être fondées sur les meilleures informations disponibles et être présentées selon le mode de présentation en annexe 6, à moins qu'une autre présentation soit justifiée;
DECIDE qu'afin de contrôler l'efficacité de la protection accordée par la Convention, l'état des espèces inscrites aux Annexes I et II devrait être examiné de façon régulière par les Etats de l'aire de répartition et les auteurs des propositions, en collaboration avec le Comité pour les animaux ou le Comité pour les plantes, sous réserve que des fonds soient disponibles;
PRIE instamment les Parties et les organisations partenaires de fournir une aide financière et technique, sur requête, pour la préparation de propositions d'amendement, l'élaboration de programmes de gestion et l'examen de l'efficacité de l'inscription d'espèces aux annexes. Les Parties devraient être prêtes à utiliser à cet effet d'autres mécanismes et instruments internationaux existants dans le cadre élargi de la diversité biologique;
RECOMMANDE de procéder à la révision complète du texte et des annexes de la présente résolution avant la douzième session de la Conférence des Parties, du point de vue de la validité scientifique des critères, des définitions, des notes et des lignes directrices, ainsi que de leur applicabilité à différents groupes d'organismes; et
ABROGE les résolutions suivantes:
a) résolution Conf. 1.1 (Berne, 1976) _ Critères d'addition d'espèces et autres taxa aux Annexes I et II, et de transfert d'espèces et autres taxa de l'Annexe II à l'Annexe I;
b) résolution Conf. 1.2 (Berne, 1976) _ Critères relatifs aux suppressions d'espèces et autres taxa figurant aux Annexes I ou II;
c) résolution Conf. 2.17 (San José, 1979) _ Mode de présentation des propositions d'amendement des Annexes I ou II;
d) résolution Conf. 2.19 (San José, 1979) _ Critères d'addition d'espèces extrêmement rares à l'Annexe I;
e) résolution Conf. 2.20 (San José, 1979) _ Usage des sous-espèces dans les annexes en tant qu'unités taxonomiques;
f) résolution Conf. 2.21 (San José, 1979) _ Espèces présumées éteintes;
g) résolution Conf. 2.22 (San José, 1979) _ Commerce des espèces retournées à l'état sauvage;
h) résolution Conf. 2.23 (San José, 1979) _ Critères spéciaux pour la suppression d'espèces et d'autres taxons inscrits aux Annexes I ou II sans que les critères d'addition de Berne aient été pris en considération;
i) résolution Conf. 3.20 (New Delhi, 1981) _ Examen décennal des annexes;
j) résolution Conf. 4.26 (Gaborone, 1983) _ Examen décennal des annexes;
k) résolution Conf. 7.14 (Lausanne, 1989) _ Critères spéciaux pour le transfert de taxons de l'Annexe I à l'Annexe II; et
l) résolution Conf. 8.20 (Kyoto, 1992) _ Elaboration de nouveaux critères d'amendement des annexes.
Annexe 1
Critères biologiques pour l'Annexe I
Les critères suivants doivent être lus parallèlement aux définitions, notes et lignes directrices données à l'annexe 5.
Une espèce est considérée comme menacée d'extinction si elle remplit ou est susceptible de remplir au moins l'un des critères suivants.
A. La population sauvage est petite et présente au moins l'une des caractéristiques suivantes:
i) un déclin observé, déduit ou prévu du nombre d'individus ou de la superficie et de la qualité de l'habitat; ou
ii) chaque sous-population est très petite; ou
iii) une majorité d'individus, au cours d'une ou de plusieurs phases biologiques, concentrée au sein d'une sous-population; ou
iv) des fluctuations importantes à court terme du nombre d'individus; ou
v) une grande vulnérabilité due à la biologie ou au comportement (notamment migratoire) de l'espèce.
B. La population sauvage a une aire de répartition restreinte et présente au moins l'une des caractéristiques suivantes:
i) elle est fragmentée ou ne se rencontre qu'en très peu d'endroits; ou
ii) des fluctuations importantes dans l'aire de répartition ou du nombre de sous-populations; ou
iii) une grande vulnérabilité due à la biologie ou au comportement (notamment migratoire) de l'espèce; ou
iv) une diminution observée, déduite ou prévue d'un des éléments suivants:
_ l'aire de répartition; ou
_ le nombre de sous-populations; ou
_ le nombre d'individus; ou
_ la superficie ou la qualité de l'habitat; ou
_ le potentiel reproducteur.
C. Un déclin du nombre d'individus dans la nature, soit:
i) en cours ou passé (mais avec la possibilité qu'il reprenne); ou
ii) déduit ou prévu sur la base d'une quelconque des caractéristiques suivantes:
_ une diminution de la superficie ou de la qualité de l'habitat; ou
_ des niveaux ou modes d'exploitation; ou
_ des menaces résultant de facteurs extérieurs tels que les effets des agents pathogènes, des espèces concurrentes, des parasites, des pré-dateurs, des espèces introduites, de l'hybridation et ceux des toxines et des polluants; ou
_ une baisse du potentiel reproducteur.
D. L'état de l'espèce est tel que si elle n'est pas inscrite à l'Annexe I, il est probable qu'elle remplisse un ou plusieurs des critères énumérés ci-dessus dans une période de cinq ans.
Annexe 2a
Critères d'inscription d'espèces à l'Annexe II conformément à l'Article II, paragraphe 2 a)
Les critères suivants doivent être lus parallèlement aux définitions, notes et lignes directrices données à l'annexe 5.
Une espèce devrait être inscrite à l'Annexe II lorsque l'un ou l'autre des critères suivants est rempli.
A. Il est établi, déduit ou prévu que l'espèce satisfera à l'un au moins des critères énumérés à l'annexe 1 dans un avenir proche, à moins que le commerce de ladite espèce ne soit strictement réglementé.
B. Il est établi, déduit ou prévu que le prélèvement de spécimens dans la nature aux fins de commerce international nuit ou pourrait nuire à l'espèce pour l'une ou l'autre des raisons suivantes:
i) il excède, sur une longue période, le niveau pouvant être maintenu indéfiniment; ou
ii) il réduit l'espèce à un niveau de population auquel sa survie pourrait être menacée par d'autres facteurs.
Annexe 2b
Critères d'inscription d'espèces à l'Annexe II conformément à l'Article II, paragraphe 2 b)
Les espèces devraient être inscrites à l'Annexe II conformé-ment à l'Article II, paragraphe 2 b), si elles remplissent l'un des critères suivants.
A. Les spécimens ressemblent aux spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe II au titre des dispositions de l'Article II, paragraphe 2 a), ou à l'Annexe I, au point qu'il est peu probable qu'un non-expert soit raisonnablement en mesure de les distinguer.
B. L'espèce appartient à un taxon dont la plupart des espèces sont inscrites à l'Annexe II au titre des dispositions de l'Article II, paragraphe 2 a), ou à l'Annexe I, et les espèces qui restent doivent être inscrites pour permettre un contrôle efficace du commerce des spécimens des autres espèces.
Annexe 3
Cas particuliers
Inscriptions scindées
En règle générale, l'inscription d'une espèce à plus d'une annexe devrait être évitée compte tenu des problèmes d'application qu'elle pose. Quand une inscription scindée est effectuée, elle devrait en général l'être sur la base de populations nationales ou continentales plutôt que de sous-espèces. Les inscriptions scindées qui placent certaines populations d'une espèce dans les annexes et en excluent les autres ne devraient normalement pas être autorisées.
Pour les espèces se trouvant hors de la juridiction de tout Etat, l'inscription aux annexes devrait faire usage des dénominations utilisées par d'autres accords internationaux pertinents, le cas échéant, pour définir la population. En l'absence d'un tel accord international, les annexes devraient définir la population par région ou sur la base de coordonnées géographiques.
Les noms taxonomiques inférieurs à l'espèce ne devraient pas être utilisés dans les annexes, à moins que le taxon en question soit bien distinct et que l'usage du nom n'entraîne pas des problèmes d'application.
Taxons supérieurs
Si toutes les espèces d'un taxon supérieur sont inscrites aux Annexes I ou II, elles devraient l'être sous le nom du taxon supérieur. Si quelques espèces d'un taxon supérieur sont inscrites à l'Annexe I ou à l'Annexe II et les espèces restantes à l'autre annexe, ces dernières devraient être inscrites sous le nom du taxon supérieur, avec l'annotation qui convient.
Annexe 4
Mesures de précaution
A. Lorsqu'elles examinent les propositions d'amendement des annexes, les Parties, en cas d'incertitude quant à l'état d'une espèce ou à l'effet du commerce sur la conservation d'une espèce, agissent au mieux de l'intérêt de la conservation de l'espèce.
B. 1. Aucune espèce inscrite à l'Annexe I n'est supprimée des annexes sans avoir été préalablement transférée à l'Annexe II. Tout effet du commerce sur l'espèce est surveillé pendant deux intervalles au moins entre les sessions de la Conférence des Parties.
2. Le transfert à l'Annexe II des espèces inscrites à l'Annexe I ne devrait être envisagé que si elles ne remplissent pas les critères pertinents de l'annexe 1. Même si ces espèces ne remplissent pas les critères pertinents de l'annexe 1, elles devraient être maintenues à l'Annexe I, à moins qu'elles ne remplissent l'un des critères suivants:
a) l'espèce ne fait l'objet d'aucun commerce international et son transfert à l'Annexe II ne risque pas d'encourager le commerce de toute espèce inscrite à l'Annexe I, ni de causer des problèmes d'application pour celle-ci; ou
b) l'espèce est susceptible de faire l'objet d'une demande à des fins commerciales, mais sa gestion est telle que la Conférence des Parties a la certitude:
i) que les Etats de l'aire de répartition appliquent les dispositions de la Convention, en particulier celles de l'Article IV; et
ii) que les contrôles d'application de la Convention sont adéquats et que ses dispositions sont respectées; ou
c) un quota d'exportation, faisant partie intégrante de la proposition d'amendement et fondé sur des mesures de gestion décrites dans le mémoire justificatif de la proposition, a été approuvé par la Conférence des Parties sous réserve de la mise en place de contrôles efficaces d'application de la Convention; ou
d) un quota d'exportation, faisant partie intégrante de la proposition d'amendement et fondé sur des mesures de gestion décrites dans le mémoire justificatif de la proposition, a été approuvé par la Conférence des Parties pour une durée déterminée, sous réserve de la mise en place de contrôles efficaces d'application de la Convention; ou
e) une proposition d'élevage en ranch est soumise conformément aux résolutions applicables de la Conférence des Parties et est approuvée.
3. Aucune proposition de transfert d'une espèce de l'Annexe I à l'Annexe II avec un quota d'exportation n'est examinée si elle provient d'une Partie ayant formulé une réserve à l'égard de l'espèce en question, à moins que cette Partie n'accepte de retirer la réserve dans les 90 jours qui suivront l'adoption de l'amendement.
4. Aucune espèce ne devrait être supprimée de l'Annexe II si le résultat vraisemblable de cette suppression est que l'espèce remplira les conditions d'inscription aux annexes dans un avenir proche.
C. Les procédures suivantes sont appliquées lorsqu'une espèce est transférée à l'Annexe II au titre des paragraphes B 2.c. et B 2.d. ci-dessus.
1. Lorsque le Comité pour les plantes, le Comité pour les animaux ou une Partie a connaissance de problèmes eu égard au respect des mesures de gestion et des quotas d'exportation de la part d'une autre Partie, le Secrétariat doit en être informé et, si le Secrétariat n'est pas en mesure de résoudre le problème de manière satisfaisante, il doit informer le Comité permanent qui peut, après consultation de la Partie en question, recommander à toutes les Parties de suspendre le commerce de spécimens d'espèces inscrites à la CITES avec cette Partie et/ou demander au gouvernement dépositaire de préparer une proposition de trans-transfert de la population à l'Annexe I.
2. Si, lors de l'examen d'un quota et des mesures de gestion qui l'appuient, le Comité pour les animaux ou le Comité pour les plantes est confronté à un problème de respect des décisions prises ou de préjudices possibles envers une espèce, le comité compétent demande au gouvernement dépositaire de préparer une proposition de mesure corrective pertinente.
D. Si la Partie auteur de la proposition souhaite renouveler, amender ou supprimer un quota fixé en application du paragraphe B 2.d. ci-dessus, elle sou-met une proposition pertinente pour examen lors de la session suivante de la Conférence des Parties. En prévision de la non-soumission d'une telle proposition, le gouvernement dépositaire soumet une proposition visant à imposer un quota zéro pour examen lors de la session suivante de la Conférence des Parties.
E. Les espèces qui sont considérées comme présumées éteintes ne doivent pas être supprimées de l'Annexe I si elles peuvent être affectées par le commerce en cas de redécouverte; ces espèces doivent être annotées dans les annexes en tant que "p.e." (peut-être éteinte).
Annexe 5
Définitions, notes et lignes directrices
Aire de répartition
L'aire de répartition est définie comme le territoire limité par la ligne fictive ininterrompue la plus courte pouvant être tracée autour des zones (établies, déduites ou prévues) dans lesquelles une espèce est présente (déduction et prévision qui exigent néanmoins un maximum de rigueur et de prudence), à l'exclusion des cas de vagabondage. La région comprise à l'intérieur de ces frontières fictives exclura toutefois les zones étendues où l'espèce n'est pas présente. En d'autres termes, en définissant l'aire de répartition, il sera tenu compte du fait que la distribution spatiale de l'espèce peut être interrompue ou disjointe. Pour les espèces migratrices, l'aire de répartition est la plus petite zone essentielle, à chaque étape, pour la survie de ces espèces (par ex., aires de nidification d'une colonie ou aires de nourrissage de taxons migrateurs). Concernant les espèces faisant l'objet d'un commerce et pour lesquelles il existe des données permettant une estimation, il s'est avéré qu'une superficie inférieure à 10 000 km2 constitue un chiffre indicatif (et non pas limite) d'une aire de répartition restreinte. Toutefois, ce chiffre est présenté à titre d'exemple, puisqu'il est impossible de donner une valeur numérique applicable à tous les taxons. Dans de nombreux cas, ce chiffre indicatif n'est pas utilisable.
Déclin
Un déclin est une réduction du nombre d'individus, ou une diminution de l'aire de répartition - dont les causes sont soit inconnues, soit mal contrôlées. Un déclin n'est pas nécessairement en cours. En règle générale, les fluctuations naturelles ne sont pas considérées comme un déclin, mais un déclin peut être considéré comme faisant partie d'une fluctuation naturelle à condition d'en faire la preuve. Un déclin qui résulte d'un programme de prélèvement entraînant une réduction de la population à un niveau planifié, non préjudiciable à la survie de l'espèce, n'est pas couvert pas le terme "déclin". Concernant les espèces faisant l'objet d'un commerce et pour lesquelles il existe des données permettant une estimation, il s'est avéré qu'une diminution totale égale ou supérieure à 50 % en l'espace de 5 ans ou de deux générations, la plus longue de ces deux périodes étant retenue, constitue un chiffre indicatif (et non pas limite) d'un déclin. Un chiffre indicatif (et non limite) de ce que constitue un déclin d'une petite population sauvage pourrait être un total de 20% ou plus en dix ans ou sur trois générations - la valeur la plus longue étant retenue. Toute-fois, ces deux chiffres sont présentés à titre d'exemples, puisqu'il est impossible de donner des valeurs quantitatives applicables à tous les taxons. Dans de nombreux cas, ces chiffres indicatifs ne sont pas utilisables.
Fluctuations importantes
On parle de fluctuations importantes pour des espèces dont la population ou l'aire de répartition varie considérablement, rapidement et fréquemment, et lorsque cette variation dépasse une ampleur de facteur dix. Concernant les espèces faisant l'objet d'un commerce et pour lesquelles il existe des données permettant une estimation, il s'est avéré qu'une durée égale ou inférieure à deux ans constitue un chiffre indicatif (et non pas limite) d'une fluctuation à court terme. Toutefois, ce chiffre est présenté à titre d'exemple, puisqu'il est impossible de donner une valeur numérique applicable à tous les taxons. Dans de nombreux cas, ce chiffre indicatif n'est pas utilisable.
Fragmentation
Il y a fragmentation lorsque la plupart des individus d'un taxon vivent en petites sous-populations relativement isolées, ce qui augmente la probabilité d'extinction de ces sous-populations et limite leurs possibilités de rétablissement. Concernant les espèces faisant l'objet d'un commerce et pour lesquelles il existe des données permettant une estimation, il s'est avéré qu'une aire de répartition égale ou inférieure à 500 km2 pour chacune des sous-populations constitue un chiffre indicatif (et non pas limite) d'une fragmentation. Toutefois, ce chiffre est présenté à titre d'exemple, puisqu'il est impossible de donner une valeur numérique applicable à tous les taxons. Dans de nombreux cas, ce chiffre indicatif n'est pas utilisable.
Génération
On mesure une génération à l'âge moyen des parents dans une population; la durée d'une génération dépassera toujours l'âge de la maturité, sauf dans le cas d'espèces qui ne se reproduisent qu'une seule fois au cours de leur vie.
Longue période
Le sens de cette expression variera en fonction des caractéristiques biologiques de l'espèce. Le choix de la période dépendra de la courbe observée des fluctuations naturelles de l'abondance de l'espèce, ainsi que de la conformité du nombre de spécimens prélevés à l'état sauvage avec un programme de prélèvement durable, fondé sur ces fluctuations naturelles.
Menacée d'extinction
L'expression "menacée d'extinction" est définie par l'annexe1. La vulnérabilité d'une espèce aux menaces d'extinction dépend de sa dynamique de population et de ses caractéristiques biologiques telles que la taille du corps, le niveau trophique, le cycle de vie, les exigences en matière de structure de reproduction ou de structure sociale pour garantir le succès de la reproduction, et de la vulnérabilité résultant du comportement grégaire, des fluctuations naturelles de la taille de population (en durée et en ampleur) et des modes de vie (sédentarité/migration). Il est donc impossible de donner des valeurs numériques pour la taille de la population ou la superficie de l'aire de répartition qui soient valables pour tous les taxons.
Présumée éteinte
Une espèce est présumée éteinte lorsque des études exhaustives faites dans son habitat connu et/ou suspecté, aux moments appropriés (dans la journée, la saison, l'année) dans toute son aire de répartition historique, n'ont pas permis d'observer un seul individu. Avant qu'une espèce soit déclarée présumée éteinte, des études devraient être faites dans un cadre temporel correspondant au cycle biologique et à la forme de vie de l'espèce.
Population
La population est le nombre total d'individus de l'espèce (telle que définie par l'Article I de la Convention). Dans le cas d'espèces biologiquement dépendantes d'autres espèces durant tout ou partie de leur cycle de vie, les valeurs biologiques appropriées de l'espèce hôte devraient être choisies. Concernant les espèces faisant l'objet d'un commerce et pour lesquelles il existe des données permettant de faire une estimation, il s'est avéré qu'un chiffre inférieur à 5000 individus constitue un chiffre indicatif (et non pas limite) d'une petite population sauvage. Toutefois, ce chiffre est présenté à titre d'exemple, puisqu'il est impossible de donner une valeur numérique applicable à tous les taxons. Dans de nombreux cas, ce chiffre indicatif n'est pas utilisable.
Sous-populations
Les sous-populations sont les groupes géographiquement ou autrement séparés d'une population, entre lesquels il y a peu d'échanges. Concernant les espèces faisant l'objet d'un commerce et pour lesquelles il existe des données permettant de faire une estimation, il s'est avéré qu'un chiffre inférieur à 500 individus constitue un chiffre indicatif (et non pas limite) d'une très petite sous-population. Toute-fois, ce chiffre est présenté à titre d'exemple, puisqu'il est impossible de donner une valeur numérique applicable à tous les taxons. Dans de nombreux cas, ce chiffre indicatif n'est pas utilisable.
Annexe 6
Mode de présentation des propositions d'amendement des annexes
Le texte qui suit fournit des informations et des instructions concernant la soumission d'une proposition d'amendement des annexes et l'élaboration du mémoire justificatif approprié. Les auteurs de la proposition devraient être guidés par la nécessité de fournir à la Conférence des Parties des informations suffisantes, d'une qualité suffisante et suffisamment détaillées (dans la mesure où elles sont disponibles) pour qu'elle puisse porter un jugement sur la proposition par rapport aux critères adoptés à cet effet. Cela signifie que les sources d'information pertinentes, publiées ou non, devraient être utilisées mais en tenant compte du fait que, pour certaines espèces, la quantité d'informations scientifiques est limitée. En outre, cela impli-que qu'il n'est pas toujours possible de compléter la totalité des rubriques du modèle de présentation.
A. Proposition
L'auteur indiquera le but de la mesure proposée et les critères par rapport auxquels la proposition doit être jugée.
__ Inscription à l'Annexe I
__ Inscription à l'Annexe II
__ conformément à l'Article II 2 a)
__ conformément à l'Article II 2 b)
__ pour des raisons de ressemblance (dans ce cas, les noms des espèces semblables déjà inscrites aux annexes seront fournis dans la section C 7. Remarques supplémentaires)
__ pour d'autres raisons (comme celles auxquelles il est fait référence à l'annexe 3 de la présente résolution)
__ Transfert de l'Annexe I à l'Annexe II conformément à une mesure de précaution spécifiée à l'annexe 4 de la présente résolution
__ Suppression de l'Annexe II
__ Autre mesure (à expliquer)
B. Auteur de la proposition
L'auteur de la proposition ne peut être qu'une Partie à la Convention, conformément à l'Article XV de celle-ci.
C. Justificatif
1. Taxonomie
L'auteur devrait fournir des informations suffisantes pour permettre à la Conférence des Parties d'identifier clairement le taxon visé par la proposition.
1.1 Classe
1.2 Ordre
1.3 Famille
1.4 Genre, espèce ou sous-espèce, auteur et année y compris
Si l'espèce en question figure dans l'une des listes normalisées de noms ou dans l'un des ouvrages normalisés de référence taxonomique adoptés par la Conférence des Parties, le nom fourni par cette liste ou ouvrage devrait être utilisé. Si l'espèce en question ne figure pas dans un des ouvrages normalisés de référence adoptés, l'auteur devrait citer ses sources.
1.5 Synonymes scientifiques
1.6 Noms communs
L'auteur devrait donner des informations sur les autres noms ou synonymes scientifiques sous lesquels l'espèce en question peut être présente-ment connue, en particulier si ces noms sont utilisés dans le commerce de ladite espèce.
1.7 Numéros de code
Si l'espèce en question est déjà inscrite aux annexes, se référer aux numéros de code qui figurent dans le Manuel d'identification CITES.
2. Paramètres biologiques
Les informations demandées pour cette section sont un résumé des résultats majeurs d'enquêtes, de recherches dans la littérature et d'autres études. Les ouvrages de référence utilisés doivent être mention-nés à la section 8. de la proposition. Il est entendu que la qualité des informations disponibles sera très variable. Les instructions ci-dessous indiquent la nature des informations demandées.
2.1 Répartition
Donner une estimation de l'aire de répartition actuelle de l'espèce et indiquer les références utilisées. Préciser les types d'habitats occupés et, si possible, l'étendue de chaque type au sein de l'aire de répartition. Si possible, fournir des informations afin d'indiquer si la répartition de l'espèce est continue ou non et, sinon, indiquer son degré de fragmentation.
2.2 Habitat disponible
Donner des informations sur la nature, le taux et l'étendue de la perte d'habitat et/ou de sa dégra-dation avec, si possible, trois séries d'informations distinctes dans le temps, et indiquer sur quelle base sont établies les prévisions futures.
2.3 Etat de la population
Donner une estimation de la population totale ou du nombre d'individus avec: i) la date et la nature du recensement et ii) la justification des extra-polations éventuelles quant à l'effectif total et/ou au nombre d'individus.
Indiquer le nombre de sous-populations et, si possible, leur taille estimée, ainsi que la date et la méthode de recensement. Donner une estimation de la taille de la population en captivité ou des informations à ce sujet.
2.4 Tendances de la population
Des informations de base, quantitatives et assorties de références, devraient être fournies pour indiquer si la population de l'espèce augmente, est stable ou diminue. La période au cours de laquelle la tendance éventuelle a été mesurée devrait être précisée. Si l'espèce est naturellement sujette à des fluctuations importantes de la taille de sa population, des informations devraient être fournies afin de démontrer que la tendance excède les fluctuations naturelles. Si, pour estimer la tendance, la durée d'une génération est utilisée, on indiquera comment cette durée a été estimée.
2.5 Tendances géographiques
Fournir des données sur la nature, le taux et l'ampleur de la diminution de l'aire de répartition ou du nombre de sous-populations avec, si possible, des informations obtenues à trois dates distinctes. Fournir des données sur l'ampleur et la périodicité des fluctuations de l'aire de répartition ou du nombre de sous-populations avec, si possible, des informations obtenues à trois dates distinctes.
2.6 Rôle de l'espèce dans son écosystème
Donner des informations sur les relations particulières existant entre l'espèce concernée et les autres espèces vivant dans le même éco-système. Mentionner les conséquences possibles de la forte réduction de la population de l'espèce dont l'inscription est proposée pour les espèces qui en dépendent ou qui lui sont associées.
2.7 Menaces
Spécifier la nature, l'intensité et l'ampleur des menaces pesant sur l'espèce (par exemple: la disparition et/ou la dégradation de l'habitat, l'exploitation, les effets des espèces introduites, des espèces concurrentes, des agents pathogènes, des parasites, des prédateurs, de l'hybridation et ceux des toxines et des polluants, etc.) avec, si possible, des informations obtenues à trois dates distinctes, et indiquer sur quelle base seront établies les prévisions.
3. Utilisation et commerce
3.1 Utilisation au plan national
Fournir des données sur le niveau d'exploitation, en indiquant, si possible, les tendances. Préciser les buts de l'exploitation. Donner des précisions sur les méthodes de prélèvement. Evaluer l'importance des prélèvements et les relations entre le commerce national et le commerce international.
Donner des informations sur tous les stocks connus et sur les mesures qui pourraient être prises pour en disposer.
Le cas échéant, donner des indications sur les établissements d'élevage en captivité ou de reproduction artificielle de l'espèce, notamment la taille du cheptel en captivité et la production; indiquer dans quelle mesure ces établissements contribuent à un programme de conservation ou répondent à une demande qui, autrement, serait satisfaite par le prélèvement de spécimens dans la nature.
3.2 Commerce international licite
Quantifier le volume du commerce international en précisant les sources des statistiques utilisées (statistiques douanières, données des rapports annuels CITES, données de la FAO, rapports des différents secteurs d'utilisation, etc.). Justifier les déductions relatives au volume du commerce. Donner des informations sur la nature des échanges (surtout à des fins commerciales, surtout des spécimens vivants, surtout des parties et produits, surtout des spécimens élevés en captivité ou reproduits artificiellement, etc.) et sur la façon dont la proposition pourrait l'affecter.
3.3 Commerce illicite
Dans la mesure du possible, quantifier le volume du commerce illicite, national et international, et préciser la nature de ce commerce. En évaluer l'importance par rapport aux prélèvements légaux destinés à l'utilisation nationale ou au commerce international licite. Donner des informations sur la façon dont la proposition pourrait affecter la nature de ce commerce.
3.4 Effets réels ou potentiels du commerce
Commenter les effets réels ou potentiels que la proposition pourrait avoir sur le commerce de l'espèce en question, et préciser les raisons donnant à penser que le commerce pourrait menacer la survie de ladite espèce ou lui être bénéfique. Le cas échéant, inclure des informations sur les effets écologiques réels ou potentiels du changement des contrôles du commerce découlant de la proposition.
3.5 Elevage en captivité ou reproduction artificielle à des fins commerciales (en dehors du pays d'origine)
Dans la mesure du possible, donner des informations sur l'importance de l'élevage en captivité ou de la reproduction artificielle en dehors du ou des pays d'origine.
4. Conservation et gestion
4.1 Statut légal
4.1.1 Au plan national
En ce qui concerne la législation relative à la conservation de l'espèce et de son habitat, fournir des renseignements spécifiques (législation sur les espèces menacées) ou généraux (législation sur les espèces sauvages et règlements d'application). Indiquer la portée de la protection juridique (l'espèce est-elle intégralement protégée ou le prélèvement est-il réglementé ou contrôlé). Evaluer la mesure dans laquelle la législation garantit la protection et/ou la gestion rationnelle de l'espèce.
Fournir des informations similaires sur la législation régissant la gestion du commerce de l'espèce concernée. Evaluer dans quelle mesure cette législation permet effectivement de contrôler le commerce illicite de cette espèce.
4.1.2 Au plan international
En préparant les propositions d'amendement des annexes, consulter préalablement les organisations intergouvernementales compétentes responsables de la conservation et de la gestion de l'espèce et tenir pleinement compte de leur avis.
Donner des détails sur les instruments internationaux applicables à l'espèce en question et sur la portée de la protection conférée. Evaluer dans quelle mesure ces instruments garantissent la protection et/ou la gestion rationnelle de l'espèce.
Fournir des informations similaires sur les instruments internationaux traitant de la gestion du commerce de l'espèce en question. Evaluer dans quelle mesure ces instruments permettent de contrôler le commerce illicite de cette espèce.
4.2 Gestion de l'espèce
4.2.1 Surveillance continue de la population
Fournir des informations sur les programmes en cours dans les Etats de l'aire de répartition pour surveiller l'état des populations sauvages et la durabilité des prélèvements. Ces programmes peuvent être réalisés sous l'égide du gouverne-ment ou par des organisations non gouvernementales ou des institutions scientifiques. Indiquer dans quelle mesure les programmes de suivi réalisés par des organisations non gouvernementales sont liés à la prise de décisions gouverne-mentales.
4.2.2 Conservation de l'habitat
Fournir des informations sur les programmes menés dans les Etats de l'aire de répartition pour protéger l'habitat de l'espèce en question, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des aires protégées. Fournir des informations sur la nature de la protection conférée par lesdits programmes.
4.2.3 Mesures de gestion
Fournir des informations sur les programmes menés dans les Etats de l'aire de répartition pour gérer les populations de l'espèce en question (prélèvements contrôlés dans la nature, élevage en captivité ou reproduction artificielle, ré-introduction, élevage en ranch, contingentement, etc.). Inclure, le cas échéant, des informations telles que taux de prélève-ment planifiés, taille des populations planifiée, mécanismes garantissant la prise en compte de l'avis des responsables de la gestion de l'espèce, mécanismes et critères pour la fixation de quotas, etc.
Le cas échéant, fournir des informations sur tous les mécanismes utilisés pour garantir que les programmes de conservation et/ou de gestion de l'espèce en question bénéficieront de son utilisation (fixation des prix, plans de propriété communautaire, taxes à l'exportation, etc.).
4.3 Mesures de contrôle
4.3.1 Commerce international
Fournir des informations sur les mesures en vigueur, outre la CITES, pour contrôler le mouvement de spécimens de l'espèce en question de part et d'autre des frontières internationales. Inclure, le cas échéant, des informations sur les systèmes de marquage en vigueur.
4.3.2 Mesures internes
Fournir des informations sur les mesures de contrôle prises par les Etats de l'aire de répartition pour garantir que le prélève-ment de spécimens de l'espèce dans la nature est durable. Inclure, s'il y a lieu, des informations sur les activités en matière d'éducation, de respect et d'appli-cation des lois et une évaluation de l'efficacité des programmes établis à cet effet.
5. Information sur les espèces semblables
Nommer les espèces d'apparence très semblable, préciser de quelle manière les distinguer et indiquer si l'on peut ou non raisonnablement attendre d'un non-expert averti qu'il soit à même d'identifier l'espèce avec certitude. Décrire les mesures qui devront être prises pour résoudre les difficultés qui pourraient surgir quant à l'identification des spécimens de cette espèce et de ceux d'espèces semblables.
Si la proposition risque d'entraîner une augmentation du commerce de l'espèce en question, expliquer pourquoi il n'en découlera pas un commerce non durable d'espèces semblables.
6. Autres commentaires
Décrire les démarches entreprises auprès des Etats de l'aire de répartition de l'espèce en question pour obtenir leurs commentaires sur la proposition, soit directement, soit par l'intermédiaire du Secrétariat CITES. Les commentaires reçus de chaque pays seront mentionnés. Signaler les cas où les commentaires demandés ne sont pas parvenus à temps pour pouvoir être inclus dans le mémoire justificatif de la proposition et mentionner la date de la demande.
Quand les consultations entre Parties ont lieu par l'intermédiaire du Secrétariat, les informations émanant des Etats de l'aire de répartition et celles des autres Etats devraient être mentionnées séparément.
Pour les espèces qui sont également gérées par le biais d'autres accords internationaux ou organismes intergouvernementaux, décrire les démarches entre-prises pour obtenir des commentaires sur la propo-sition et préciser comment ces commentaires ont été intégrés dans le mémoire justificatif. Signaler les cas où les commentaires demandés ne sont pas parvenus à temps pour pouvoir être inclus dans le mémoire justificatif de la proposition et mentionner la date de la demande.
7. Remarques supplémentaires
8. Références