ANNEXE E

DÉCLARATION DE L'AMBASSADEUR GERBASI PROPOSANT L'APPROBATION DU TRAITÉ INTERNATIONAL SUR LES RESSOURCES PHYTOGÉNÉTIQUES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE ET L'ADOPTION DE LA RÉSOLUTION Y RELATIVE


 

Je viens vous présenter, en ma qualité de Président de la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture et conformément au mandat que m'a donné le Conseil de la FAO à sa cent vingt et unième session, mon rapport sur l'aboutissement de sept années de négociations en vue de l'harmonisation de l'Engagement international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture de 1983 avec la Convention sur la diversité biologique, compte tenu de la Résolution No 3 de l'Acte final de Nairobi de mai 1992.

À sa vingt-septième session, en 1993, cette Conférence a demandé au Directeur général de créer un forum qui permette aux gouvernements de négocier la révision de l'Engagement international, d'examiner la question de l'accès aux ressources phytogénétiques dans des conditions mutuellement convenues, y compris aux collections ex situ non visées par la Convention, ainsi que de promouvoir la réalisation concrète des droits des agriculteurs. Grâce à la Résolution 7/93, a débuté en novembre 1994, à l'occasion de la première session extraordinaire de la Commission, le processus de négociation qui a nécessité cinq réunions extraordinaires et trois réunions ordinaires de la Commission, six réunions du Groupe de contact du Président créé pour faciliter les négociations, une réunion du Groupe de travail du Conseil à composition non limitée et de nombreuses consultations officieuses.

Je voudrais saisir cette occasion pour remercier tout particulièrement les Gouvernements japonais, allemand, belge, canadien, danois, espagnol, néerlandais, iranien, italien, norvégien, britannique, suédois et suisse qui, tout au long de ce processus, ont fourni des ressources financières, organisé certaines réunions et financé la participation de délégués de pays en développement.

Les négociations ont également bénéficié de l'excellent appui technique du Groupe consultatif de la recherche agricole internationale, par le biais de l'Institut international des ressources phytogénétiques (IPGRI).

Je dois bien évidemment féliciter et remercier tous les pays et tout particulièrement les délégués ici présents qui, avec dévouement, enthousiasme et une ferme volonté politique, ont cherché de manière intelligente et imaginative des solutions à des problèmes complexes et inédits. C'est pourquoi le Traité international que je vais soumettre à votre examen est un instrument d'avant-garde qui vient remplir un vide et créer des ponts entre les secteurs agricole, commercial et environnemental.

Nos négociations doivent beaucoup également à la présence assidue des organisations non gouvernementales qui, depuis vingt ans, cherchent à promouvoir, pour préparer l'avenir, l'adoption d'un traité de cette nature.

Pendant quatre ans, j'ai eu l'immense privilège et l'honneur de présider ces négociations. Le travail a été extrêmement intense et si, en de multiples occasions, nous avons vu nos efforts largement récompensés, nous avons aussi eu nos moments de découragement. Il a fallu beaucoup de force et de volonté pour continuer à aller de l'avant grâce, notamment, à l'appui constant et ferme du professeur José Esquinas Alcázar, Secrétaire de la Commission, et de son inséparable compagnon d'illusions, Clive Stannard. Sans eux, nous ne serions pas arrivés là où nous sommes aujourd'hui. Le peu que je sais de ces questions capitales, je le dois à eux. Je les remercie donc tous les deux du fond du cœur.

Dans un monde soumis à un processus rapide de mondialisation et d'intégration économique, la question de la biodiversité agricole met en lumière divers types d'interdépendance qui doivent nous faire réfléchir et qui ont, sans aucun doute, des incidences importantes.

En règle générale, nous pouvons dire qu'aucun pays du monde n'est aujourd'hui autosuffisant en ce qui concerne la biodiversité agricole et que l'interdépendance moyenne des pays, pour les principales cultures, est de 70 pour cent. Paradoxalement, nombre de pays, pauvres du point de vue économique parce qu'ils se trouvent dans des zones tropicales et subtropicales, sont riches en ressources phytogénétiques et en diversité génétique, nécessaires à la survie de l'humanité. La coopération internationale doit favoriser une distribution plus juste et équitable des avantages dérivés de l'utilisation des ressources phytogénétiques, en incitant les pays à poursuivre le développement de leur diversité génétique, à la conserver et à la mettre à la disposition de l'humanité tout entière.

Il existe également une interdépendance générationnelle. La biodiversité agricole est un trésor précieux hérité des générations qui nous ont précédés et que nous avons l'obligation morale de transmettre dans son intégrité aux générations à venir, pour qu'elles puissent conserver diverses options face à l'avenir.

Nous pouvons également parler de dépendance entre ressources phytogénétiques et biotechnologies. En général, les ressources phytogénétiques constituent la matière première à laquelle sont appliquées les biotechnologies. Pour l'industrie qui utilise ces technologies, il est donc fondamental que les pays conservent et mettent à disposition leur richesse phytogénétique.

Ce Traité représente un accord juste et équitable entre pays développés et pays en développement en vue de la gestion du patrimoine commun à toute l'humanité et de la sécurité alimentaire, au profit des générations présentes et futures.

Je pense exprimer le sentiment de tous ceux qui ont participé à ce processus en disant que nous sommes aujourd'hui satisfaits de vous présenter le texte du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, qui est le fruit du compromis auquel ont abouti nos négociations. Ce Traité consiste en un préambule, six sections, un article et deux annexes. Les objectifs du Traité sont les suivants: la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et la répartition juste et équitable des avantages dérivés de leur utilisation, en harmonie avec la Convention sur la diversité biologique. Ces objectifs seront atteints en liant étroitement le Traité à ladite Convention.

L'article relatif aux droits des agriculteurs reconnaît la contribution considérable qu'au fil du temps les communautés autochtones et locales, c'est-à-dire les paysans du monde entier, ont apportée et continuent d'apporter à la conservation, à la gestion et au développement des ressources phytogénétiques nécessaires à l'alimentation et à l'agriculture. Nous nous sommes mis d'accord pour que les droits des agriculteurs soient réalisés grâce à trois éléments essentiels: la protection des connaissances traditionnelles; la participation équitable des agriculteurs à la répartition des avantages obtenus; et le droit des agriculteurs à participer à la prise de décisions, au niveau national, relatives aux questions de conservation et d'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture.

La colonne vertébrale du Traité est la mise en place d'un système multilatéral novateur régissant l'accès aux avantages et leur répartition, système qui inclut des dispositions relatives à l'échange d'informations, à l'accès aux technologies et à leur transfert, à la création de capacités nationales et à la distribution juste et équitable des avantages commerciaux dérivés de l'utilisation des ressources phytogénétiques acquises dans le cadre de ce système.

En vérité, l'une des principales innovations réside dans la distribution des avantages dérivés de l'utilisation commerciale. Outre la collaboration et l'association avec les secteurs public et privé, il est prévu de faire payer une part équitable des avantages dérivés de la commercialisation du produit phytogénétique auquel a été incorporé du matériel issu du système. Le Système multilatéral commencera avec plus de 60 genres et de nombreuses espèces botaniques qui incluent 35 plantes cultivées et 29 plantes fourragères. Toutes ces plantes sont énumérées à l'Appendice I qui, selon des calculs approximatifs, inclurait plus de 80 pour cent de l'apport calorique nécessaire à la sécurité alimentaire mondiale. Il faut espérer qu'à mesure que les avantages et l'efficacité du Système se vérifieront, les gouvernements membres décideront de manière intelligente d'élargir cette liste afin d'accroître du même coup les avantages potentiels pour tous.

En ce qui concerne les ressources financières, l'Organe directeur élaborera et révisera de manière continue une stratégie de financement ayant pour fin d'assurer la disponibilité, la transparence et l'efficacité du flux de ressources financières nécessaire à l'exécution des activités prévues dans le Traité international. À cette fin, l'Organe directeur fixera à intervalles réguliers un objectif, à savoir le montant des fonds qu'il juge nécessaire d'obtenir. Conformément à cette stratégie de financement, nous nous sommes mis d'accord sur la manière dont seront mobilisées les ressources financières de sources multiples destinées au financement de programmes et de projets permettant l'application efficace du Plan d'action mondial sur les ressources phytogénétiques négocié à Leipzig en 1996. Sont prévues également des contributions financières des pays, en particulier des pays développés, et des contributions volontaires des pays eux-mêmes, du secteur privé, des organisations non gouvernementales et d'autres sources.

Le Traité entrera en vigueur dès le dépôt du quarantième instrument de ratification. Je saisis cette occasion pour inviter tous les pays à mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, leur processus constitutionnel de ratification.

Je propose officiellement de supprimer les trois crochets existants et de conserver les trois libellés tels qu'ils figurent dans le Traité, qui se liraient donc comme suit: "Ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture" désigne le matériel génétique d'origine végétale ayant une valeur effective ou potentielle pour l'alimentation et l'agriculture; "Matériel génétique" désigne le matériel d'origine végétale, y compris le matériel de reproduction et de multiplication végétative contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité; et finalement l'Article 12.3, alinéa d) se lirait comme suit: les bénéficiaires ne peuvent revendiquer aucun droit de propriété intellectuelle ou autre droit limitant l'accès facilité aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ou à leurs parties ou composantes génétiques, sous la forme reçue du Système multilatéral.

En conservant ces trois libellés, c'est-à-dire le libellé original qui figure dans le Traité une fois les crochets supprimés, nous avons une proposition exempte de toute ambiguïté.

Conformément à l'Article XIV de l'Acte constitutif de la FAO et avec l'assentiment de l'Ambassadeur de Cuba, je propose officiellement, au nom du Groupe des 77 et de la Chine, que cette Conférence adopte le texte du Traité sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, tel que suggéré, sans aucun crochet, ainsi que la Résolution connexe, qui figurent dans le document C 2001/LIM/17.

 



ANNEXE F

ACCORD ENTRE L'ORGANISATION ARABE DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (OADA)
ET
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE (FAO)


 

L'Organisation arabe de développement agricole et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture,

Notant que L'Organisation arabe de développement agricole (ci-après dénommée "OADA") a été créée avec pour objet 1) de mettre en valeur les ressources naturelles et humaines dans le secteur agricole et d'améliorer les moyens et méthodes d'exploitation de ces ressources sur des bases scientifiques; 2) d'accroître l'efficience et la productivité de l'agriculture et de promouvoir l'intégration de l'agriculture entre les États et pays arabes; 3) d'accroître la production agricole en vue de parvenir à un degré d'autonomie plus élevé; 4) de faciliter l'échange de produits agricoles entre les États et pays arabes; 5) de promouvoir la création d'entreprises et d'industries agricoles; et 6) d'améliorer les conditions de vie des travailleurs dans le secteur agricole;

Rappelant également que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après dénommée "FAO") a été créée afin d'élever le niveau de nutrition et les conditions de vie des populations, d'améliorer le rendement de la production et l'efficacité de la répartition de tous les produits alimentaires et agricoles, d'améliorer la condition des populations rurales et de libérer l'humanité de la faim;

Rappelant en outre que l'OADA et la FAO coopèrent concernant les questions liées à l'alimentation et à l'agriculture en Afrique et au Moyen-Orient conformément aux dispositions de l'Accord conclu par échange de lettres les 17 et 19 janvier 1974;

Reconnaissant qu'à la lumière de l'expérience acquise, il est de l'intérêt des deux organisations de renforcer et d'améliorer le cadre juridique et institutionnel de leur coopération;

Désireuses de coordonner leurs efforts en Afrique et au Moyen-Orient en vue de réaliser leurs objectifs communs dans le cadre de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l'OADA et de l'Acte constitutif de la FAO;

Sont convenues de ce qui suit:

Article premier
Coopération

1. L'OADA et la FAO, agissant par l'entremise de leurs organes appropriés, coopèrent en ce qui concerne toutes les questions d'intérêt commun pouvant surgir dans les domaines de l'alimentation et de l'agriculture. Les modalités spécifiques de cette coopération peuvent revêtir les formes suivantes:

  1. établissement d'un inventaire des ressources naturelles au moyen de systèmes d'information géographique;
  2. activités régionales concernant la protection de la vie animale et végétale, et notamment la gestion intégrée des ravageurs;
  3. irrigation;
  4. aménagement et amélioration des parcours;
  5. intégration des femmes au développement rural;
  6. institutions de planification et de formation pour l'analyse des politiques et la gestion du secteur agricole;
  7. Programme spécial pour la sécurité alimentaire et coopération technique entre les pays en développement qui sont membres à la fois de l'OADA et de la FAO;
  8. tout autre domaine d'activités dont peuvent convenir l'OADA et la FAO.

2. La FAO et l'OADA prennent dûment en considération, dans la mesure du possible et conformément à leurs instruments constitutionnels ou à leur charte et aux décisions de leurs organes compétents, les demandes d'assistance technique formulées par la FAO ou l'OADA.

Article II
Consultations mutuelles

1. L'OADA et la FAO se consultent sur toutes les questions visées par l'article premier qui présentent pour elles un intérêt commun.

2. L'OADA informe la FAO de tous ses plans de développement de ses activités dans les domaines de l'alimentation et de l'agriculture. Elle tient compte des propositions que peut lui présenter la FAO au sujet desdits plans en vue d'assurer une coordination efficace entre les deux organisations et d'éviter des chevauchements d'activités.

3. La FAO informe l'OADA de tous ses plans de développement de ses activités dans les domaines de l'alimentation et de l'agriculture. Elle tient compte des propositions que peut lui présenter l'OADA au sujet desdits plans en vue d'assurer une coordination efficace entre les deux organisations et d'éviter des chevauchements d'activités.

4. Lorsque les circonstances l'exigent, l'OADA et la FAO se consultent en vue de sélectionner les moyens les plus propres à garantir la pleine efficacité de leurs activités concernant les questions d'intérêt commun.

Article III
Représentation réciproque

1. L'OADA invite la FAO à se faire représenter aux sessions de ses commissions spécialisées ainsi qu'aux conférences ou réunions techniques à l'occasion desquelles doivent être discutées des questions présentant un intérêt pour la FAO. L'observateur représentant la FAO peut participer sans droit de vote aux délibérations desdites sessions, conférences ou réunions en ce qui concerne les questions qui intéressent la FAO.

2. La FAO invite l'OADA à se faire représenter à toutes les sessions de la Conférence et du Conseil de la FAO ainsi qu'aux autres conférences et réunions pertinentes tenues sous les auspices de la FAO auxquelles participent les États membres de l'OADA. L'observateur représentant l'OADA peut participer sans droit de vote aux délibérations desdites sessions, conférences ou réunions concernant les questions qui intéressent l'OADA.

Article IV
Réunions

1. L'OADA et la FAO peuvent, dans des cas appropriés, convenir de convoquer sous leurs auspices, conformément aux arrangements qui sont arrêtés dans chaque cas particulier, des réunions conjointes concernant des questions présentant un intérêt pour les deux organisations. Les modalités selon lesquelles les mesures proposées à l'issue de ces réunions conjointes peuvent être mises en œuvre sont déterminées par les deux organisations.

2. Dans des cas appropriés, des réunions convoquées par une organisation pourront exiger la coopération et la participation de l'autre organisation. La portée de cette coopération et de cette participation sera examinée dans chaque cas particulier compte tenu, le cas échéant, des résolutions pertinentes approuvées par l'organisation responsable de la convocation de la réunion.

Article V
Action conjointe

1. L'OADA et la FAO peuvent, sur la base d'arrangements particuliers, décider d'agir conjointement en vue de réaliser les objectifs d'intérêt commun. Lesdits arrangements définissent en détail toutes modalités de cette action conjointe et spécifient, le cas échéant, les engagements financiers que doit assumer chacune des parties.

2. L'OADA et la FAO peuvent, si elles le jugent souhaitable, constituer des commissions, comités ou autres organes conjoints, aux conditions arrêtées d'un commun accord dans chaque cas particulier, pour les conseiller sur les questions d'intérêt commun.

3. Les chefs des Secrétariats de l'OADA et de la FAO peuvent, sur leur demande, être invités à prendre la parole devant les organes directeurs de leurs organisations respectives sur les questions liées à l'alimentation et au développement agricole en Afrique et au Moyen-Orient.

Article VI
Assistance dans le domaine technique, dans le domaine de la recherche et dans les autres domaines connexes

1. Des demandes conjointes d'assistance émanant de deux ou plusieurs États membres de l'une ou l'autre organisation peuvent, à la demande des gouvernements intéressés, faire l'objet de consultations entre les deux organisations.

2. L'OADA et la FAO peuvent entreprendre des études et des programmes conjoints.

Article VII
Informations statistiques et législatives

L'OADA et la FAO conjuguent leurs efforts pour tirer le meilleur parti des informations statistiques et législatives et faire en sorte que leurs ressources soient utilisées au mieux pour compiler, analyser, publier et diffuser ces informations, en particulier en langue arabe, en vue de faciliter la tâche des gouvernements et des autres organisations auprès desquelles lesdites informations sont rassemblées.

Article VIII
Échange d'informations et de documents

1. Sous réserve des arrangements pouvant s'avérer nécessaires pour préserver le caractère confidentiel de l'information, l'OADA et la FAO procèdent au plus large échange possible d'informations et de documents concernant les questions d'intérêt commun.

2. La FAO tient l'OADA informée de ses activités qui présentent un intérêt pour cette dernière.

3. L'OADA tient la FAO informée de ses activités qui présentent un intérêt pour cette dernière.

Article IX
Arrangements administratifs

Le Directeur général de l'OADA et le Directeur général de la FAO prennent les arrangements administratifs appropriés pour assurer une coopération et une liaison efficaces entre les Secrétariats des deux organisations.

Article X
Application de l'accord

1. Le Directeur général de l'OADA et le Directeur général de la FAO se consultent sur les questions découlant du présent accord.

2. Le Directeur général de l'OADA et le Directeur général de la FAO peuvent adopter en vue de l'application du présent accord tous autres arrangements administratifs qui peuvent paraître souhaitables à la lumière de l'expérience.

Article XI
Entrée en vigueur, amendement et résiliation

1. Dès qu'il aura été approuvé par les organes directeurs compétents de l'OADA et de la FAO, le présent accord sera signé par les représentants désignés des deux organisations et entrera en vigueur à la date de sa signature.

2. Les dispositions du présent accord peuvent être modifiées par convention mutuelle.

3. L'une ou l'autre des parties peut résilier le présent accord moyennant préavis écrit de six mois à l'autre partie.

Fait en double exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

 

Pour l'Organisation arabe de développement agricole:

Pour l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture:

    

Nom: M. Salem Al-Lozi

Titre: Directeur général

Nom: M. Jacques Diouf

Titre: Directeur général

Date:

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