CCLM 73/3 |
COMITÉ DES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES |
Soixante-treizième session |
Rome, 3 - 4 juin 2002 |
INFORMATIONS SUR DES AFFAIRES IMPLIQUANT L'IMMUNITÉ DE L'ORGANISATION |
1. Sous ce point de l'ordre du jour, le Comité des questions constitutionnelles et juridiques est informé des demandes d'informations émanant d'États et d'autorités nationales sur des affaires engageant l'immunité de l'Organisation.
2. La position de l'Organisation concernant les demandes d'informations sur des documents et des données qu'elle détient, ou sur son personnel, en particulier les demandes émanant des États et des autorités nationales, a évolué avec le temps.
3. Précédemment, la position de l'Organisation était extrêmement restrictive, conformément à l'approche généralement adoptée sur ces questions par les organisations du système des Nations Unies. Cette position était jugée conforme au statut d'indépendance de ces organisations vis-à-vis de leurs membres, reconnu, notamment, par la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies et la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées.
4. Ainsi, la Section 4 de l'Article III de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées stipule que:
«Les institutions spécialisées, leurs biens et avoirs, en quelque endroit qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où elles y ont expressément renoncé dans un cas particulier.»
5. En outre, la Section 5 de l'Article III de cette Convention stipule que:
«Les locaux des institutions spécialisées sont inviolables. Leurs biens et avoirs, en quelque endroit qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.»
6. La Section 6 de l'Article III de ladite Convention stipule que:
«Les archives des institutions spécialisées et, d'une manière générale, tous les documents leur appartenant ou détenus par elles, sont inviolables en quelque endroit qu'ils se trouvent.»
7. Tous les fonctionnaires des institutions spécialisées jouissent des privilèges et immunités liés à leurs fonctions dans le cadre des activités qu'ils accomplissent à titre officiel. Le concept de «fonctionnaires de l'Organisation» est vaste car il inclut tous les membres du personnel à l'exception de ceux qui sont recrutés sur une base locale et rémunérés à un tarif horaire1. Un certain nombre de fonctionnaires de catégorie supérieure des institutions spécialisées jouissent de privilèges diplomatiques plus étendus qui sont définis dans les conventions ci-dessus ou dans les accords relatifs aux sièges régissant les relations avec les gouvernements hôtes.
8. Les conventions sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées contiennent quelques dispositions relatives à la communication de renseignements aux autorités nationales. Ainsi, la Section 18 de l'Article VI stipule que:
«Chaque institution spécialisée déterminera les catégories de fonctionnaires auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article, ainsi que celles de l'Article VIII. Elle en donnera communication aux gouvernements de tous les États parties à la présente Convention en ce qui concerne ladite institution, ainsi qu'au Secrétaire général des Nations Unies. Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories seront communiqués de temps à autre aux gouvernements précités.»
9. Compte tenu des dispositions qui précèdent et conformément à la pratique suivie par les organisations du système des Nations Unies, la FAO a adopté une approche restrictive en réponse aux demandes d'informations formulées par des tiers, en général, et par des autorités nationales, en particulier, notamment en ce qui concerne son personnel. Elle a été renforcée dans cette position par un certain nombre de considérations.
9.1 Tout d'abord, de manière générale, à plusieurs reprises des gouvernements ont essayé d'obtenir des renseignements sur des fonctionnaires de la FAO à des fins qui semblaient incompatibles avec les objectifs et les dispositions des conventions susmentionnées. Ainsi, il est apparu fréquemment que des informations demandées par des autorités nationales sur des fonctionnaires auraient été utilisées pour imposer les traitements versés par l'Organisation, ce qui n'est pas conforme aux dispositions des conventions et, plus généralement, aux engagements pris par les gouvernements. Le refus de la FAO de fournir des renseignements dans ce domaine est conforme à la position des Nations Unies et des autres organisations du système des Nations Unies.
9.2 Ensuite, le Tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail a adopté une attitude restrictive en ce qui concerne la communication d'informations à des tiers. Ainsi, à l'occasion d'une procédure de divorce, le Tribunal a interdit à l'OIT de communiquer à l'avocat de la femme d'un fonctionnaire une déclaration contenant des détails sur son recrutement et sa vie privée. Cette démarche semblait dépasser les limites particulières de cette affaire. Le Tribunal a donc estimé, entre autres, que:
«(...) dans certaines circonstances, des renseignements que de tierces parties essayent d'obtenir de l'Organisation concernant ses fonctionnaires peuvent être utilisés au détriment de ces derniers. Par conséquent, en qualité d'employeur devant sauvegarder les intérêts légitimes de ses fonctionnaires dans la mesure où cela est compatible avec ses propres intérêts et ceux des tierces parties, l'Organisation est tenue d'informer ses fonctionnaires des demandes de renseignements les concernant avant de répondre à ces demandes, notamment pour permettre aux fonctionnaires de prévenir les effets préjudiciables de l'utilisation des informations divulguées. Ce devoir ne découle d'aucune disposition expresse, mais il correspond, semble-t-il, au devoir de loyauté du fonctionnaire vis-à-vis de l'Organisation et il est implicite dans le Statut du personnel. Compte tenu des conséquences possibles d'une violation, il s'agit en fait d'une obligation légale et non pas d'une simple règle de courtoisie ou de convenance. Bien sûr, ce principe n'est pas absolu et peut faire l'objet d'exceptions, par exemple en cas d'urgence lorsque l'Organisation ne peut joindre le fonctionnaire concerné à temps ou lorsque des intérêts supérieurs aux intérêts du fonctionnaire empêchent de le consulter.» (Arrêt No. 256, in re Conway, paragraphe 3).
10. La prudence de l'Organisation a généralement été renforcée par le fait qu'elle était consciente que, comme dans le jugement ci-dessus, la communication de renseignements à des tiers risquait d'entraîner une violation de la vie privée. Le degré de protection de la vie privée varie selon les pays, mais le principe général du droit à la protection de la vie privée est habituellement reconnu. Le droit à la protection de la vie privée est reconnu dans l'Article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en tant que droit de ne pas faire l'objet d'immixtions «arbitraires» ou «illégales» dans la vie privée ou la correspondance. La Communauté européenne a donc publié des principes stricts de protection des personnes en ce qui concerne le traitement des données personnelles et la libre circulation de ces données, qui sont reflétés dans la législation nationale des pays. En ce qui concerne la situation particulière du traitement des données personnelles et de la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications, ces principes sont tout à fait pertinents dans le cas présent. De façon générale, les personnes ont le droit d'être informées avant que des données personnelles ne soient divulguées pour la première fois à des tiers et elles ont le droit de s'opposer à cette divulgation sans devoir engager de frais. En outre, les États Membres de la Communauté européenne doivent octroyer à la personne concernée le droit de s'opposer à tout moment, pour des raisons légitimes convaincantes, au traitement de toute donnée la concernant2.
11. La position de l'Organisation a toutefois évolué avec le temps. Plusieurs raisons pratiques et juridiques expliquent cette évolution.
a) Considérations générales
12. Parmi les raisons de nature juridique qui ont amené l'Organisation à revoir sa position, on mentionnera plus particulièrement plusieurs dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, ainsi que de l'Accord relatif au siège conclu avec le Gouvernement italien.
13. La Section 22 de l'Article VI de la Convention stipule que:
«Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l'intérêt des institutions spécialisées et non pour leur bénéfice personnel. Chaque institution spécialisée pourra et devra lever l'immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l'immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'institution spécialisée.»
14. En outre, la Section 23 de l'Article VI de la Convention stipule que:
«Chaque institution spécialisée collaborera en tout temps avec les autorités compétentes des États Membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés au présent article.»
15. L'Accord relatif au siège signé entre la FAO et le Gouvernement italien contient des dispositions similaires. Ainsi, la Section 29 b) de l'Article XIII stipule que:
«b) La FAO et ses fonctionnaires collaborent en tout temps avec les autorités italiennes compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges et immunités accordés en vertu du présent article.»
16. L'Organisation a observé à quelques reprises des cas de recours abusif aux privilèges, potentiels ou effectifs, de la part de fonctionnaires de l'Organisation. Certaines de ces affaires ont même obligé l'Organisation à se prévaloir de sa propre immunité.
16.1 L'immunité invoquée par certains fonctionnaires pour éviter de remplir leurs obligations privées a parfois constitué une source d'embarras pour l'Organisation, car l'immunité est conférée aux fonctionnaires dans l'intérêt de la FAO et non pour leur bénéfice personnel et, par conséquent, aucun fonctionnaire ne peut se prévaloir de cette immunité pour échapper à ses obligations privées ou pour éviter d'observer les lois ou les règlements de police en vigueur. C'est pourquoi l'Organisation a adopté une politique stricte en la matière qui a abouti à l'élaboration de la Circulaire administrative No. 88/19 du 3 juin 1988 intitulée «Immunités diplomatiques» et de la Circulaire administrative No. 98/18 du 9 avril 1998 intitulée «Obligations financières et autres des fonctionnaires» (ces circulaires sont jointes en annexe).
16.2 La Circulaire administrative No. 88/19 rappelle qu'un certain nombre de fonctionnaires jouissant de l'immunité diplomatique ont invoqué cette immunité à l'occasion de poursuites judiciaires à caractère privé, sans avoir sollicité l'autorisation de le faire. À plusieurs reprises, le gouvernement du pays hôte, l'Italie, s'est vu contraint de soumettre au Directeur général une demande officielle visant à lever l'immunité invoquée par des fonctionnaires lors de poursuites judiciaires à caractère privé. La circulaire rappelle aux fonctionnaires que l'immunité leur est conférée dans l'intérêt de la FAO et non pour leur bénéfice. Elle leur rappelle également qu'ils doivent signaler promptement à leur Administrateur du personnel toute convocation devant un tribunal, ou toute autre circonstance dans laquelle la question de l'immunité de poursuites juridiques risque d'être soulevée.
16.3 La circulaire administrative No. 98/18 a une portée plus vaste car elle concerne tous les fonctionnaires, et non pas uniquement ceux qui jouissent de privilèges diplomatiques. Elle est en outre beaucoup plus détaillée que la première circulaire publiée. Elle rappelle aux fonctionnaires que les règles de bonne conduite les obligent à remplir leurs obligations juridiques et financières sans impliquer la FAO et que le respect de leurs engagements privés et financiers et l'observation des lois du pays sont une obligation qui découle de ce principe général. Cette circulaire administrative présente l'approche adoptée par l'Organisation en ce qui concerne l'obligation des fonctionnaires à respecter leurs engagements privés, financiers et autres. À cet égard, l'Organisation pourrait même être amenée à prendre des mesures disciplinaires.
17. Le manquement de certains fonctionnaires à leurs obligations privées a parfois contraint l'Organisation à invoquer sa propre immunité. C'est pourquoi la Circulaire administrative No. 98/18 rappelle que la FAO, ses biens et avoirs, ne peuvent faire l'objet de poursuites judiciaires ni de mesures exécutoires. Les traitements des fonctionnaires de la FAO ne peuvent donc être soumis à des saisies-arrêts3 ni à des saisies à la source. Les créanciers qui font savoir à la FAO qu'une obligation légale n'a pas été satisfaite sont informés de l'immunité de l'Organisation, ainsi que de sa politique consistant à demander à ses fonctionnaires de satisfaire à leurs obligations privées conformément aux lois, réglementations et usages en vigueur dans le pays. Les fonctionnaires reçoivent une copie de cette correspondance relative à leur obligation légale ou au jugement les concernant, accompagnée d'une copie de la demande de paiement, de l'ordre de prélèvement ou de la décision de justice, et ils sont invités par écrit à prendre les mesures nécessaires pour régler promptement la question et informer leur Administrateur du personnel de la démarche qui a été entreprise. Compte tenu de la politique susmentionnée, les tribunaux ont été davantage enclins à reconnaître l'immunité de l'Organisation en matière de saisie-arrêt ou de saisie et le nombre de poursuites a considérablement baissé.
b) Exemples pratiques
1. Diffusion d'informations sur les fonctionnaires
18. La pratique actuellement suivie par l'Organisation en cas de demande d'informations concernant les obligations privées de ses fonctionnaires doit être envisagée dans le cadre des dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des organisations spécialisées, ainsi que de l'Accord relatif au siège conclu avec le Gouvernement italien. En effet, comme on l'a rappelé ci-dessus, la FAO est dans l'obligation de coopérer à tout moment avec les autorités compétentes des États Membres pour faciliter la bonne marche de la justice, assurer l'observation des règlements de police et prévenir tout abus en matière de privilèges et immunités.
19. Lorsqu'une demande d'informations sur un fonctionnaire émane d'une autorité nationale compétente, généralement en ce qui concerne des obligations privées, l'Organisation examine cette demande à la lumière de toutes les considérations pertinentes. L'Organisation demande également que, conformément à la pratique établie, cette demande lui soit communiquée par les voies diplomatiques qui sont, dans le cas de l'Italie, le Ministère des affaires étrangères et le Bureau du Représentant permanent de l'Italie auprès de la FAO.
20. L'Organisation sollicite habituellement le consentement du fonctionnaire concerné avant de communiquer des informations de nature personnelle à une instance non judiciaire extérieure à la FAO. Dans ce cas, l'Organisation examine très attentivement les raisons avancées par le fonctionnaire. Dans le cas d'une demande émanant d'une autorité judiciaire, en particulier lorsque cette demande concerne la pension alimentaire d'un conjoint ou d'un enfant, l'Organisation collabore avec les autorités compétentes, même sans le consentement du fonctionnaire, pour faciliter le règlement de la question. Le fonctionnaire est averti que des renseignements sont communiqués et informé de la nature de ces renseignements.
21. Il s'agit là de la position adoptée récemment par l'Organisation en la matière, alors qu'auparavant elle adoptait une position plus stricte consistant à ne communiquer aucune information sans le consentement du fonctionnaire.
22. Depuis le début de l'année 2000, la FAO a fourni des renseignements sur les émoluments de fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires, et sur des questions connexes, à sept (7) reprises, dans le cadre de poursuites relatives à des pensions alimentaires de conjoints et d'enfants. La FAO a aidé le Programme alimentaire mondial à traiter des affaires similaires. En fait, le nombre de cas dans lesquels l'Organisation fournit des informations est à présent limité car les mesures qu'elle a adoptées ont généralement incité les fonctionnaires à satisfaire à leurs obligations et il est rare que de tierces parties aient eu à demander des informations à la FAO.
2. Autres renseignements
23. Récemment, un pays membre a demandé à l'Organisation de communiquer des renseignements sur la consultation d'une page du site web de la FAO portant sur la fabrication artisanale de pesticides microbiologiques, dans le cadre de l'enquête menée par les autorités compétentes de ce pays. L'objectif était d'obtenir des renseignements permettant d'identifier certains utilisateurs durant une période déterminée. Après avoir examiné cette demande, et en consultation avec les Nations Unies, l'Organisation a fourni les renseignements demandés. L'Organisation a souligné à ce propos que ces renseignements ne sauraient être utilisés que dans le cadre de l'enquête menée par les autorités compétentes de ce pays, dans le respect des critères de confidentialité, et qu'ils ne seraient pas communiqués à de tierces parties, afin que soit pleinement préservé le droit au respect de la vie privée.
24. À une autre occasion, l'Organisation a communiqué à un pays membre des renseignements sur la consultation de son site web pendant une période de deux heures durant une journée donnée. Ces renseignements ont été fournis dans le cadre de l'enquête menée par les autorités compétentes de ce pays concernant des cas de "piratage informatique" qui auraient pu altérer les bases de données de l'Organisation.
25. L'Organisation n'a jamais été confrontée concrètement à la question de savoir si des renseignements concernant des fournisseurs, des sociétés ou des entreprises commerciales pouvaient être communiqués à de tierces parties. Une réponse provisoire - sous réserve de l'examen de toutes les circonstances pertinentes - serait que ces demandes seraient examinées à la lumière de toutes les considérations juridiques susmentionnées concernant en particulier la coopération avec les autorités nationales compétentes pour l'administration de la justice et l'observation des règlements de police.
3. Proposition visant à notifier, pour information, au Comité des questions constitutionnelles et juridiques les cas de communication de renseignements aux États et aux autorités nationales
26. Vu le précédent mentionné au paragraphe 23, et après consultation avec les Nations Unies, il a été proposé que les cas de communication de renseignements aux États et aux autorités nationales soient notifiés à l'avenir au CQCJ, pour information. Un point permanent sera inscrit à l'ordre du jour provisoire de l'une des sessions du CQCJ durant chaque exercice biennal, pour traiter les informations relatives aux affaires impliquant l'immunité de l'Organisation.
27. Le Comité est invité:
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1 La Section 18 de l'Article IV de la Convention sur les privilèges et immunutés des institutions spécialisées, portant sur les privilèges et immunutés des fonctionnaires, qui reflète une disposition identique de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, stipule que «chaque institution spécialisée déterminera les catégories de fonctionnaires auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article, ainsi que celles de l'Article VIII ». La définition de ces fonctionnaires a été établie dans la Résolution 76/1 de l'Assemblée générale des Nations Unies et confirmée par la FAO, pour ses propres fonctionnaires, par la Résolution 71/59 de la Conférence.
2 Cette vaste question de la protection de la vie privée sera soumise au Comité des questions constitutionnelles et juridiques à une prochaine session. À sa quatre-vingt-quinzième session (25-29 septembre 2000), le Comité financier a examiné un document intitulé «Proposition d'informations complémentaires relatives au personnel» qui avait été préparé à sa demande. Le Comité a pris note des informations fournies et «a reconnu que la diffusion d'informations individuelles sur le personnel pourrait devenir une source de préoccupations. Il est convenu de transmettre cette question au CQCJ et il a suggéré de prendre comme point de référence les directives de la Commission européenne sur la protection de la vie privée (...) ». Rapport de la quatre-vingt-quinzième session du Comité financier, document CL 119/13, par. 45.
3 La saisie-arrêt est une procédure judiciaire par laquelle un créancier, ou un créancier potentiel, demande à un tribunal d'ordonner à une tierce partie, qui a contracté une dette envers le débiteur, de remettre au créancier certains avoirs du débiteur, comme son traitement ou son compte en banque. La FAO serait alors invitée par un tribunal à verser au créancier d'un fonctionnaire le traitement ou une partie du traitement que l'Organisation doit à ce fonctionnaire.
circulaire administrative
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| PROVENANCE: Département de l'administration et des finances | Nº 88/19 |
| DATE: 3 juin 1988 | |
Les fonctionnaires de la FAO jouissent de divers privilèges et immunités au titre de l'Accord relatif au siège conclu entre la FAO et le Gouvernement italien. Les privilèges et immunités accordés au personnel de direction sont équivalents à ceux dont jouit le corps diplomatique.
J'ai été informé qu'un nombre croissant de fonctionnaires avaient invoqué l'immunité diplomatique dans des poursuites judiciaires à caractère privé, en particulier dans des affaires concernant l'arrivée à expiration de baux de location de maisons et d'appartements, sans avoir sollicité de l'Organisation l'autorisation de le faire. À plusieurs reprises, le gouvernement de notre pays hôte, l'Italie, a été placé dans une situation quelque peu embarrassante, étant obligé de soumettre au Directeur général une demande officielle de levée de l'immunité invoquée par des fonctionnaires dans des poursuites judiciaires privées.
Il est rappelé aux fonctionnaires jouissant d'immunités diplomatiques que ces immunités sont conférées dans l'intérêt de la FAO et non pour le bénéfice personnel du fonctionnaire. Elles ne peuvent en aucun cas excuser le manquement du fonctionnaire concerné à ses obligations privées ou aux lois et règlements de police en vigueur. Tout abus en la matière risque de placer l'Organisation dans une situation embarrassante, contribuant à donner une image négative de la Fonction publique internationale dans son ensemble, mais peut aussi être considéré comme une entrave à la bonne marche de la justice dans notre pays hôte.
L'Article 301.018 du Statut du personnel stipule, entre autres, que «Dans tous les cas où ces privilèges ou immunités sont en cause, le membre du personnel intéressé en rend immédiatement compte au Directeur général qui seul a qualité pour décider s'il y a lieu de les lever». Conformément à cet article, les fonctionnaires doivent veiller à informer rapidement leur Administrateur du personnel de toute convocation devant un tribunal ou de toute autre circonstance dans laquelle la question de l'immunité de poursuite juridique sera évoquée.
L'Organisation prend très au sérieux tout recours abusif par ses fonctionnaires aux privilèges et immunités diplomatiques. Ces abus, en particulier l'invocation de l'immunité diplomatique dans des poursuites judiciaires à caractère privé sans autorisation du Directeur général, seront considérés comme «conduite répréhensible» au titre du paragraphe 330.152 du Manuel.
Dean K. Crowther
Sous-Directeur général
Département de l'administration et des finances
| DISTRIBUTION: | Siège (générale) |
| Régions (limitée) | |
| Représentants de la FAO et directeurs de projet | |
circulaire administrative
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| PROVENANCE: Département de l'administration et des finances | Nº 98/18 |
| DATE: 9 avril 1998 |
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| DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS: Administrateur du personnel du Département | |
1. La présente circulaire administrative a pour but de rappeler aux fonctionnaires qu'en vertu des Articles 301.011, 301.014 et 301.018 du Statut du personnel, ils sont dans l'obligation d'avoir une conduite conforme à leur qualité de fonctionnaires internationaux, ainsi que de présenter dans ses grandes lignes la politique adoptée par l'Organisation dans les affaires d'endettement personnel. À cet égard, les dispositions de la circulaire administrative No. 88/19 du 3 juin 1988 sur les immunités diplomatiques sont également pertinentes.
2. Selon les règles de bonne conduite, les fonctionnaires doivent satisfaire à leurs obligations juridiques et financières sans faire appel à la FAO. Les règles de conduite des fonctionnaires internationaux (Section 304 du Manuel) prescrivent que ces derniers se comportent, en ce qui concerne leurs fonctions officielles ou non, de manière à ne pas nuire aux intérêts de l'Organisation, à ne discréditer ni l'Organisation, ni leurs collègues et à ne pas offenser la communauté dans laquelle ils vivent. Le respect des engagements privés et financiers, ainsi que des lois nationales fait partie des obligations qui découlent de ce principe général et il est énoncé expressément à l'Article 301.018 du Statut du personnel.
Obligations de l'Organisation dans les cas d'endettement privé
3. Les privilèges et immunités dont jouissent la FAO et ses fonctionnaires sont accordés dans l'intérêt de l'Organisation et non pas pour le bénéfice personnel des fonctionnaires. Ils ne peuvent justifier que des fonctionnaires se soustraient à leurs obligations privées. En principe, la FAO n'intervient pas dans la vie privée d'un fonctionnaire. Toutefois, lorsque la FAO est avertie qu'un fonctionnaire n'a pas rempli ses obligations juridiques ni résolu toutes les questions connexes, l'Organisation est autorisée, voire contrainte, le cas échéant, à prendre des mesures à l'encontre de ce fonctionnaire. L'Organisation est tenue, de par la Section 23 de la Convention sur les privilèges et immunités des organisations spécialisées, de collaborer à tout moment avec les autorités compétentes des États Membres pour faciliter la bonne marche de la justice et prévenir tout recours abusif aux privilèges et immunités de l'Organisation.
4. L'attention des fonctionnaires est plus particulièrement appelée sur l'Article 302.3122 du Règlement du personnel stipulant que «des retenues peuvent également être opérées au titre: ... iii) (du) règlement de dettes dûment établies envers des tiers».
5. La Section 330.152 vii) du Manuel donne également comme exemple concret de conduite répréhensible sujette à des mesures disciplinaires le «refus d'honorer une dette librement contractée ou tout autre engagement comparable».
Dettes privées envers des créanciers extérieurs
6. La FAO, ses biens et avoirs, sont à l'abri des poursuites judiciaires et des mesures exécutoires. Les traitements versés par la FAO ne peuvent donc être soumis à des saisies-arrêts ou autres saisies à la source. Toutefois, l'immunité de l'Organisation ne peut justifier que soient enfreints les droits de créanciers légitimes. Les créanciers qui avertissent la FAO qu'une obligation légale n'a pas été satisfaite sont informés de l'immunité de l'Organisation ainsi que des politiques qui consistent à exiger des membres de son personnel qu'ils satisfassent à leurs obligations financières et privées conformément aux lois, réglementations et pratiques nationales en vigueur. Les fonctionnaires reçoivent une copie de cette correspondance concernant leurs obligations légales ou autres décisions de justice, ainsi qu'une copie de la demande de paiement, de l'ordre de prélèvement ou de l'arrêté, et ils sont invités, par écrit, à prendre les mesures nécessaires pour résoudre promptement la question et avertir leur Administrateur du personnel des dispositions qui ont été prises.
7. Si, dans les trois mois qui suivent la date de la communication au fonctionnaire de la demande de l'Administrateur du personnel, l'Organisation n'a pas reçu la preuve qu'une action concrète et appropriée a été entreprise par le fonctionnaire, des mesures disciplinaires sont prises conformément aux dispositions du Chapitre III du Manuel.
Pensions alimentaires des enfants et des conjoints
8. Les problèmes familiaux des fonctionnaires ne concernent en rien l'Organisation. Toutefois, les règles de bonne conduite obligent les fonctionnaires à subvenir aux besoins des personnes qui leur sont à charge et à satisfaire pleinement à leurs obligations financières définies par la loi. Le manquement à l'obligation légale de verser une pension alimentaire à ses enfants et à son conjoint constitue une violation des normes de conduite exigées des fonctionnaires internationaux qui contrevient au devoir d'intégrité. Les fonctionnaires qui reçoivent des indemnités et des prestations de la FAO pour les personnes qui leur sont à charge, notamment des allocations familiales et un traitement au taux prévu pour les fonctionnaires ayant charge de famille, les indemnités pour frais d'études et les prestations d'assurance médicale, peuvent être, à tout moment, appelés à fournir la preuve que ces prestations sont utilisées à bon escient. Le manquement aux obligations financières vis-à-vis de sa famille, de la part d'un fonctionnaire qui reçoit des prestations à cet effet, peut constituer une conduire répréhensible.
Communication de renseignements
9. L'Organisation sollicite habituellement le consentement du fonctionnaire avant de communiquer des renseignements de nature personnelle à des parties non judiciaires extérieures à la FAO. Dans le cas d'une demande émanant d'une autorité judiciaire, en particulier lorsque cette demande concerne le soutien financier dû à un conjoint et un enfant, l'Organisation collabore avec les autorités compétentes, au moment et de la manière qu'elle juge appropriés, même sans le consentement du fonctionnaire, pour faciliter le règlement juridique ou judiciaire du litige. Le fonctionnaire est averti que des renseignements seront fournis et il est informé de la nature de ces renseignements.
Signification d'un acte de procédure
10. Le recours abusif aux privilèges et indemnités conférés à la FAO pour se soustraire à la signification d'un acte de procédure, s'il est établi, peut entraîner l'application de mesures disciplinaires.
Retenues sur les traitements et autres émoluments
11. Lorsqu'une dette, y compris le non-versement d'une pension alimentaire, a été établie sur le plan juridique et qu'une ordonnance exécutoire a été rendue, le Directeur général peut décider d'autoriser, en vertu des dispositions de l'Article 302.3122 iii) du Règlement du personnel, une retenue sur le traitement et les autres émoluments du fonctionnaire et le versement direct de ce montant à la personne à charge.
Retenues sur les versements finaux
12. Il est rappelé aux fonctionnaires que des retenues peuvent également être effectuées sur les versements finaux au moment de la cessation de service pour payer les dettes, légalement reconnues, du fonctionnaire envers des tiers, y compris une personne à charge, un conjoint divorcé ou séparé, ou des enfants à charge. Lorsque des retenues sont effectuées sur les versements finaux, en vertu de l'Article 302.3122 iii) du Règlement du personnel, l'ordre de priorité des paiements après retenue pour dette auprès de la FAO et de la Mutuelle de crédit de la FAO (ou d'un organisme similaire dans d'autres lieux d'affectation), sera le suivant: tout d'abord, les allocations familiales non versées légalement reconnues, deuxièmement, toutes les autres dettes ou obligations comparables vis-à-vis d'un tiers, légalement reconnues. Dans l'éventualité où a) le fonctionnaire n'accorde pas son consentement écrit pour ces versements, ou b) un différend ou un autre litige survient, en ce qui concerne notamment, mais pas exclusivement, l'ordre de priorité, la FAO est autorisée, à sa discrétion, à retenir des sommes équivalentes au montant en question tant que le différend ou le litige n'aura pas été résolu par un accord écrit entre les parties intéressées ou par la publication de l'arrêté final d'un tribunal compétent.
Mission prolongée
13. Les fonctionnaires effectuant une mission prolongée doivent prendre les dispositions nécessaires avant leur départ pour que soient honorées leurs obligations en cours. L'absence occasionnée par une mission n'est pas une excuse pour se soustraire à une dette. Le manquement à ses responsabilités dans ce domaine peut entraîner l'application de l'une des mesures susmentionnées, notamment celles qui sont visées au paragraphe 7.
Khalid Mehboob
Sous-Directeur général
Département de l'administration et des finances
| DISTRIBUTION: | Siège, Bureaux régionaux, sous-régionaux et de
liaison Représentants de la FAO et directeurs de projet Tout le personnel de terrain |