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PARTIE V

REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION

Article VI.3 (normes applicables aux régions de groupes de pays)

16. La Commission était saisie d'un document préparé par le Secrétariat suite à une suggestion formulée par la Conférence de la FAO à sa quinziéme session et tendant à ce que “la Commission du Codex Alimentarius réexamine, à sa prochaine session, les principes régissant l'élaboration des normes applicables aux régions ou groupes de pays, tels qu'ils ressortent de l'Article VI.3 du Réglement intérieur de la Commission du Codex Alimentarius”. La Commission était également saisie des vues de la quinziéme session du Comité exécutif à ce sujet (par. 11 de l'Annexe II du présent rapport). Elle est convenue de signaler à la Conférence de la FAO que, aux termes du Règlement intérieur de la Commission, une majorité des deux tiers est nécessaire pour amender un article. La Commission est aussi convenue de faire à la Conférence qu'il y avait deux points de vue différents parmi les Etats Membres à propos de l'élaboration des normes régionales. De l'avis de certains membres de la Commission, pour que celle-ci demeure pleinement maîtresse de son programme de travail, il faut qu'il lui appartienne de décider si une norme doit être élaborée pour une région. Selon d'autres Etats Membres, si une majorité des membres d'une région attache de l'importance à l'élaboration d'une norme pour la région en cause, des Etats Membres extérieurs à cette région ne devraient pas avoir le droit d'empêcher les premiers d'élaborer cette norme. La Commission est convenue que l'Article pourrait faire l'objet d'un examen à la lumière de faits nouveaux, mais estime qu'elle-même et son Comité exécutif sont le mieux placés pour décider du moment de cet examen. La Commission est convenue de porter ces points à l'attention de la Conférence de la FAO, lors de sa prochaine session, dans les termes fixés à l'Annexe IV du présent rapport.

Amendement de l'Article XII (langues)

17. La Commission était saisie d'un document préparé par le Secrétariat et traitant a) de la question de l'Article XII (langues dans son ensemble, et b) de la proposition formulée par la délégation de l'Argentine à la sixième session de la Commission et tendant à amender l'Article XII.3 de manière à rendre obligatoire l'emploi de l'anglais, du français et de l'espagnol comme langues de travail au sein des organes subsidiaires créés en vertu de l'Article IX.1 b). La Commission était aussi saisie du rapport de la quinziéme session du Comité exécutif, contenant les recommandations de cet organe sur ces deux questions. Elle prend acte des difficultés recontrées dans l'interprétation de l'Article XII.1, notamment la référence aux langues officielles et langues de travail de la FAO et de l'OMS. En raison de ces difficultés, exposées dans le document pertinent du Secrétariat, les Directeurs généraux ont proposé d'amender l'Article. La nouvelle version proposée a été examinée à la quinzième session du Comité exécutif. Celui-ci a approuvé le fond de l'amendement proposé mais a jugé souhaitable d'introduire un certain nombre de modifications rédactionnelles.

18. Aprés avoir examiné la version amendée de l'Article XII.1 recommandée par le Comité exécutif, la Commission l'adopte à l'unanimité. Voici ce texte amendé:

Article XII

  1. Les langues de la Commission et de ses organes subsidiaries créés en vertu de l'Article IX.1 a) seront au moins trois langues choisies par la Commission parmi les langues de travail communes à la FAO et à l'Assemblée de la santé de l'OMS.

  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la Commission peut ajouter des langues supplémentaires qui sont des langues de travail soit de la FAO, soit de l'Assemblée de la santé de l'OMS:

    1. si la Commission est saisie d'un rapport des Directeurs généraux de la FAO et de l'OMS sur les incidences politiques, financières et administratives de l'inclusion de ces langues; et

    2. si l'inclusion de ces langues est approuvée par les Directeurs généraux de la FAO et de l'OMS”.

19. La Commission décide que les langues par elle employées seront l'anglais, le français et l'espagnol, comme le stipule la version amendée de l'Article XII.1.

20. Corrélativement à l'adoption de la version amendée de l'Article XII.1, la Commission adopte aussi à l'unanimité les versions amendées ci-après des Article XII.2 et XII.3 qui deviendront respectivement les Articles XII.3 et XII.4:

Article XII

  1. Le représentant qui désire employer une langue autre qu'une langue de la Commission doit assurer l'interprétation et/ou la traduction dans l'une des langues de la Commission.

  2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 du présent Article, les langues des organes subsidiaires créés en vertu de l'Article IX.1 b) comprennent au moins deux des langues de la Commission.”

Examen au fond de l'Article XII.3 (langues utilisées au sein des organes subsidiaires de la Commission créés en vertu de l'Article IX.1 b)

21. La Commission a examiné la section du document préparé par le Secrétariat mentionné au paragraphe 16 du présent rapport (document ALINORM 70/8 - Partie II), qui traite de la proposition faite par la délégation de l'Argentine à la sixième session de la Commission en vue d'apporter à l'Article XII.3 un amendement tendant à ce que les langues de travail des organes subsidiaires créés en vertu de l'Article IX.1 b) du Règlement intérieur de la Commission, soient obligatoirement l'anglais, le français et l'espagnol. Ce document donnait les réponses des gouvernements assumant la présidence de comités du Codex à la question de savoir s'ils étaient disposés à accepter l'obligation d'assurer la traduction des documents et l'interprétation des débats dans les trois langues. Y figurait également une estimation des dépenses qu'entraînerait l'introduction de l'espagnol comme langue de travail dans tous les comités et sous-comités du Codex. La Commission était également saisie du rapport de la quinzième session du Comité exécutif, contenant les vues et recommandations de ce dernier sur cette question.

22. Tout en comprenant le désir des pays hispanophones de voir l'espagnol devenir la troisième langue de travail des comités du Codex, les pays responsables de comités ont généralement fait valoir que le fait d'accepter l'obligation d'assurer des services de traduction et d'interprétation dans les trois langues soulevait des difficultés financières et partiques. Tel est en particulier le cas dans les pays présidant des comités du Codex dont la langue nationale n'est pas une des langues de la Commission.

23. Les vues exprimées par les gouvernements assumant la présidence de comités du Codex, et les réactions qu'elles ont suscitées parmi les représentants des pays d'Amérique latine au Comité exécutif, sont résumées aux paragraphes 3 à 5 du rapport de la quinzième session du Comité exécutif (Annexe II du présent rapport).

24. La délégation de l'Argentine a rappelé que la question de l'introduction de l'espagnol est exposée au paragraphe 37 du rapport de la sixième session de la Commission. Elle a souligné que la nécessité d'introduire l'espagnol a été pleinement démontrée, et que les dépenses que cela implique découlent du fait que la Commission est un organisme international. La délégation de l'Argentine a insisté sur le fait que c'est au cours de ces deux dernières années seulement que les pays d'Amérique latine ont en général commencé à s'intéresser activement aux travaux de la Commission en en devenant membres. Si les débats étaient interprétés et tous les documents traduits en espagnol, le nombre de pays latino-américains qui participent aux travaux des comités du Codex serait plus élevé. Dans le cas contraire, il serait extrêmement difficile de justifier la présence aux sessions de comités du Codex des délégués des pays d'Amérique latine, notamment en raison des frais de voyage élevés que cela représente. La réalisation sur le plan mondial des objectifs du Programme des normes alimentaires s'en trouverait compromise. La délégation de l'Argentine, appuyée par les autres délégations hispanophones présentes à la session, ont instamment demandé que l'Article XII.3 soit modifié de façon à prévoir l'emploi des trois langues.

25. Bien que favorablement disposées à l'égard du désir des pays hispanophones, la plupart des délégations ont reconnu que le satisfaire posait de sérieuses difficultés pratiques. On a rappelé qu'initialement le Réglement intérieur n'exigeait l'emploi que d'une seule des langues de la Commission aux réunions des comités du Codex, et que les pays hôtes ont accepté de présider de tels comités sur la base de cette obligation. Le nombre des langues obligatoires a été par la suite porté à deux, et en ajouter immédiatement une troisième représenterait peur eux une charge absolument imprévue. L'introduction d'une troisième langue ne peut se faire que progressivement.

26. La délégation de la France s'est déclarée disposée à envisager avec bienveillance la possibilité d'assurer des services d'interprétation et de traduction en espagnol pour la prochaine session du Comité du Codex sur les principes généraux, mais était d'avis qu'il convenait en même temps d'examiner quelque peu la question de savoir si, par exemple, les documents destinés à cette session ne pourraient être envoyés à l'un des pays hispanophones pour être traduits en espagnol. La délégation de la République fédérale d'Allemagne a offert de fournir des services d'interprétation et de traduction en espagnol dans le cas du Comité du Codex sur la viande et les produits carnés. La délégation des Etats-Unis a précisé qu'elle ferait traduire en espagnol un certain nombre de documents concernant le projet de norme pour les olives de table, à l'occasion de la prochaine réunion du Comité du Codex sur les fruits et légumes traités.

27. La Commission prend acte de la remarque faite par le Comité exécutif, à savoir qu'il ne faut pas considérer comme une obligation pour les Comités du Codex de choisir toujours l'anglais et le français comme langue de travail. Comme l'avait recommandé le Comité exécutif, la Commission juge opportun que les Directeurs généraux acceptent d'écrire aux gouvernements présidant des comités du Codex, en soulignant qu'il serait particulièrement important d'assurer tout au moins l'interprétation simultanée dans les trois langues de la Commission, et, dans la mesure du possible, d'autres services. La commission est également convenue, conformément aux recommandations du Comité exécutif, d'inviter les Directeurs généraux à faire ce qui est dans leur pouvoir pour qu'un nombre aussi grand que possible de documents soient traduits en espagnol pour les sessions des comités du Codex. Elle invite les pays hispanophones à déclarer l'importance relative qu'ils attachent à :

  1. la traduction en espagnol des documents de travail d'une session;

  2. l'interprétation simultanée;

  3. la traduction en espagnol du projet de rapport et d'autres documents de la session.

La Commission décide en outre d'offrir aux délégations des pays hispanophones et à celles des pays présidant des comités du Codex, la possibilité de discuter encore de cette question au cours de la présente session.

28. Cette réunion s'est tenue sous la présidence de M.G. Weill (France). On y a examiné la proposition suivante de la délégation de l'Argentine concernant l'emploi de l'espagnol dans tous les comités du Codex.

Proposition de l'Argentine concernant l'emploi de la langue espagnole dans tous les comités du Codex - Amendement à l'Article XII

Article XII.4

Nonobstant les disposition du paragraphe 3 du présent article, les langues des organes subsidiaires créés en vertu de l'Article IX.1 b) sont au moins trois des langues de la Commission, sous réserve des normes suivantes en ce qui concerne la langue espagnole:

  1. A partir de 1971, le pays hôte de n'importe lequel des organes subsidiaires créés en vertu de l'Article IX.1 b) à l'exception des comités de coordination - assurera l'interprétation simultanée à partir de/vers la langue espagnole, et en même temps fera établir en espagnol le rapport final de chaque réunion.

  2. Les dispositions de l'alinéa a) ne sont pas applicables lorsque aucune délégation de pays de langue espagnole n'a exprimé le désir de participer à la réunion de de l'organe subsidiaire en question, avec un préavis d'au moins 30 jours à partir de la date d'ouverture de la réunion.

  3. Conformément à l'Article 10 de ses Statuts, la Commission, à partir de 1971, prendra à sa charge les frais de traduction en langue espagnole des documents de travail pour les organes subsidiaires indiqués à l'alinéa a).”

Les délégations présentes des pays hispanophones ont appuyé la proposition de la délégation argentine.

29. En ce qui concerne l'alinéa a) de la proposition de la délégation de l'Argentine, on a fait observer que les services nécessaires pour assurer l'interprétation simultanée en espagnol et l'établissement du projet de rapport en espagnol aux sessions des comités du Codex (sans compter le Comité de coordination pour l'Europe) entraîneraient des dépenses d'un montant estimé à 59 000 dollars par exercice biennal, soit en moyenne quelque 2 000 dollars par session de comité du Codex. Cette estimation englobe i) l'interprétation, sur la base de deux interprètes espagnols dans une équipe de six interprètes assurant l'interprétation simultanée en anglais, français et espagnol, ii) un traducteur espagnol pour traduire le projet de rapport, iii) une sténo-dactylographe espagnole; iv) les frais de voyage de ces quatre personnes recrutées dans un centre international d'Europe pour travailler dans un autre pays européen.

30. En ce qui concerne l'alinéa b) de la proposition, on a indiqué que pour des raisons d'ordre pratique, les pays hôtes devraient savoir environ deux mois à l'avance si les pays hispanophones ont l'intention d'envoyer des délégués aux sessions des comités du Codex.

31. Au sujet de l'alinéa c) de la proposition, on a fait savoir que les frais de traduction en espagnol des documents de travail destinés aux sessions des comités du Codex sont estimés à 91 000 dollars par exercice biennal, soit environ 3 000 dollars en moyenne par session de comité du Codex. Bien entendu, ce montant peut varier d'un comité à l'autre, étant donné que le volume de la documentation n'est pas le même pour chaque comité

32. Le budget de la Commission a déjà été établi pour l'exercice 1970/71 et toute proposition en vue d'augmenter le budget de la Commission pour la période biennale suivante afin de couvrir les frais de traduction en espagnol des documents de travail devrait être soigneusement examinée par les Directeurs généraux de la FAO et de l'OMS et demanderait à être approuvée par les organes directeurs de ces deux organisations.

33. Chacune des délégations hispanophones a été priée d'indiquer l'ordre de priorité qu'elle accordait aux divers comités du Codex; il est apparu que chacune de ces délégations avait un ordre de priorité différent. Toutefois, on a noté que, dans l'ensemble, il n'y avait aucun comité du Codex aux travaux duquel les pays d'expression espagnole ne désiraient prendre part. Les délégations des pays hôtes ont signalés que leurs gouvernements comprenaient le désir des délégations hispanophones, mais qu'elles n'étaient pas habilitées à engager leurs gouvernements à supporter le surcroît de dépenses qu'occasionnerait l'inclusion de l'espagnol comme nouvelle langue de travail dans les comités dont ils étaient responsables. Quelques délégations de pays hôtes ont déclaré qu'il leur serait extrêmement difficile sur le plan pratique de travailler dans les trois langues de la Commission.

34. On a noté que des services d'interprétation et une documentation en espagnol seront fournis aux sessions de la Commission, du Comité exécutif, du Comité du lait et des produits laitiers, du Groupe d'experts des denrées surgelées et du Groupe d'experts des jus de fruits.

35. Etant donné que les Directeurs généraux ont été invités par la Commission à écrire aux pays hôtes en insistant sur la nécessité de fournir au moins des services d'interprétation simultanée dans les trois langues de la Commission et si possible d'autres prestations, la réunion a reconne que l'on ne saurait faire davantage pour le moment. On a exprimé l'espoir qu'à la prochaine session de la Commission, les délégations des pays hôtes seront en mesure de préciser si leurs gouvernements sont disposés à supporter les frais des services nécessaires pour pouvoir utiliser l'espagnol au sein des comités du Codex dont ils sont responsables.

36. La Commission prend note du rapport soumis par M.G. Weill au sujet de la réunion, et décide d'inclure dans le présent rapport la proposition de la délégation de l'Argentine, de sorte que les pays hôtes aient la possibilité de l'examiner. Elle invite le Comité exécutif à étudier plus avant les questions soulevées au cours des débats en la matière afin de soumettre un rapport à la prochaine session de la Commission.


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