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ANNEXE II
COMITE EXECUTIF
Rapport de la quinzième session, Rome, 3 avril 1970

Introduction

1. Le Comité éxécutif a tenu sa quinzième session au Siège de la FAO, à Rome, le 3 avril 1970, sous la présidence de M. J.H.V. Davies (Royaume-Uni), Président de la Commission du Codex Alimentarius, et en présence des trois Vice-Présidents, M. I.H. Smith (Australie), M. E. Mortensen (Danemark) et Prof. O. Högl (Suisse). Les diverses régions géographiques étaient représentées comme suit: pour l'Afrique, Dr N.A. de Heer (Ghana); pour l'Asie, M. K. Ando (Japon); pour l'Europe, M. J. Serwatowski (Pologne); pour l'Amérique latine, Ing. J.H. Piazzi (Argentine); pour l'Amérique du Nord, M. G.R Grange (Etats-Unis); pour le Pacifique du Sud-Ouest, M. E.J. Stonyer (Nouvelle-Zélande). Le coordonnateur pour l'Europe, le Dr R. Wildner (Autriche), était aussi présent. Le Secrétariat était composé des Drs C. Agthe et S. Shubber (OMS) et de MM. G.O. Kermode et H.J. McNally (FAO).

Adoption de l'ordre du jour

2. Le Comité adopte l'ordre du jour provisoire.

Article XII.3 du Règlement intérieur de la Commission

3. Le Comité exécutif était saisi des documents ALINORM 70/8-Partie I et Addendum 1 qui avaient été préparés par le Secrétariat et portaient sur l'Article XII du Règlement intérieur de la Commission. Il décide d'examiner en premier lieu la section du document portant sur la proposition formulée par la délégation de l'Argentine à la sixième session de la Commission et tendant à amender l'Article XII.3 de manière que l'anglais, le français et l'espagnol soient des langues de travail obligatoires au sein des organes subsidiaires de la Commission créés en vertu de l'Article IX.1(b) de son Règlement intérieur. Le Comité exécutif note que les pays qui assument la responsabilité de comités du Codex ont indiqué en général que, tout en comprenant le désir des pays hispanophones de voir l'espagnol devenir une troisième langue de travail pour les comités du Codex, on éprouverait des difficultés aussi bien financières que pratiques s'il fallait obligatoirement assurer tous les services voulus dans les trois langues. On a souligné que tous les comités du Codex ne choisissent pas forcément toujours l'anglais et le français comme langues de travail. En règle générale, les pays hôtes ont déclaré qu'il leur serait très difficile de faire face aux charges financières supplémentaires qu'entraînerait l'utilisation d'une troisième langue. Des obstacles pratiques considérables surgiraient aussi, en particulier pour les pays dont la langue n'est pas l'une de celles de la Commission.

4. Il semble donc évident que, eu égard aux observations formulées par les gouvernements des pays hôtes, la seule façon de donner suite à la proposition de la délégation argentine consisterait à obtenir des fonds en dehors du budget de la Commission. Mais cela exigerait une augmentation considérable du budget et le Comité exécutif estime qu'il ne convient pas pour l'instant de recommander un tel renforcement.

5. Le représentant de l'Amérique latine a déclaré qu'à son avis les arguments avancés par les gouvernements des pays hôtes n'étaient pas convaincants et il a de nouveau indiqué les motifs (par. 7 du document ALINORM 70/8-Partie I) en faveur de l'emploi de l'espagnol. Il a précisé que les pays hispanophones ne pourront pas participer pleinement aux travaux de la Commission tant que tous les documents de travail, l'interprétation simultanée des débats et les projets de rapports des comités du Codex ne seront pas fournis en espagnol. La plupart des pays de langue espagnole sont en voie de développement et l'adoption de l'espagnol pourrait être assimilée à une assistance apportée par les pays avancés aux pays en voie de développement dans le domaine de la normalisation alimentaire. A son avis, il est essentiel d'amender l'Article XII.3 afin de rendre obligatoire l'emploi de l'espagnol dans tous les comités du Codex; cela ne serait pas indispensable dans le cas des comités de coordination.

6. Considérant l'attitude des pays hôtes et les incidences financières en cause, le Comité exécutif décide qu'il ne peut recommander à la Commission d'amender l'Article XII.3. Toutefois, il souligne à nouveau l'importance qu'il reconnaît à l'espagnol pour les activités de la Commission et il invite instamment les gouvernements de pays hôtes à faire tout leur possible pour permettre l'emploi de cette langue dans les comités dont ils ont la responsabilité. Selon le Comité exécutif, il pourrait être bon que les Directeurs généraux de la FAO et de l'OMS écrivent aux gouvernements de pays hôtes pour attirer leur attention sur l'importance qu'il y aurait à assurer au moins l'interprétation simultanée dans les trois langues de la Commission. On a noté que, dans le cas de la réunion d'un comité du Codex, les dépenses relatives à l'interprétation simultanée et à la traduction du projet de rapport en espagnol seraient de l'ordre de 2 000 dollars et que les frais concernant uniquement l'interprétation simultanée seraient de toute évidence quelque peu inférieurs à ce chiffre. Le Comité exécutif estime aussi que les pays hispanophones devraient indiquer par écrit au Secrétariat le degré d'importance qu'ils attachent aux points suivants:

  1. traduction en espagnol des documents de travail destinés à une session;
  2. interprétation simultanée;
  3. traduction en espagnol du projet de rapport de la session et d'autres documents y afférents.

7. Le Comité exécutif juge également que les Directeurs généraux devraient envisager de faire leur possible pour assurer la traduction en espagnol du maximum de documents de travail des sessions des comités du Codex.

Article XII

8. Le Comité exécutif a étudié la section du document ALINORM 70/8Partie I qui traitait en particulier de l'Article XII.1. Après avoir pris note des motifs invoqués par le Secrétariat pour amender cet article, le Comité exécutif a examiné la version amendée de l'Article proposée par le Secrétariat. Il estime que ce texte ne donne pas entière satisfaction et adopte un certain nombre de modifications. Il est convenu de recommander la version suivante à la Commission pour adoption:

  1. Les langues de la Commission et de ses organes subsidiaires créés en vertu de l'Article IX.1(a) seront au moins trois langues choisies par la Commission parmi les langues de travail communes à la FAO et à l'Assemblée de la Santé de l'OMS.

  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la Commission peut ajouter des langues supplémentaires qui sont des langues de travail soit de la FAO, soit de l'Assemblée de la Santé de l'OMS:

    1. si la Commission est saisie d'un rapport des Directeurs généraux de la FAO et de l'OMS sur les incidences politiques, financières et administratives de l'inclusion de ces langues; et

    2. si l'inclusion de ces langues est approuvée par les Directeurs généraux de la FAO et de l'OMS.”

9. Corrélativement à la proposition d'amender l'Article XII.1 de la façon indiquée ci-dessus, le Comité exécutif est convenu de recommander à la Commission pour adoption les versions amendées ci-après des Articles XII.2 et XII.3 qui deviendraient respectivement les Articles XII.3 et XII.4:

Article XII.3

3. Le représentant qui désire employer une [autre] langue autre qu'une langue de la Commission doit assurer l'interprétation et/ou la traduction dans l'une des langues [de travail] de la Commission.”

Article XII.4

4. Sans préjudice des dispositions du Paragraphe [2] 3 du présent article, les langues [de travail] des organes subsidiaires créés en vertu de l'Article IX.1(b) comprennent au moins deux des langues [de travail] de la Commission.”

Article VI.3 du Règlement intérieur de la Commission

10. Le Comité exécutif a pris note du contenu du document ALINORM 70/8-Partie II qui avait été préparé par le Secrétariat pour donner suite à une suggestion formulée par la Conférence de la FAO à sa quinzième session et tendant à ce que “la Commission du Codex Alimentarius réexamine, à sa prochaine session, les principes régissant l'élaboration de normes applicables aux régions ou groupes de pays, tels qu'ils ressortent de l'Article VI.3 du Règlement intérieur de la Commission du Codex Alimentarius.”

11. Tout en estimant que le rapport de la Conférence ne précise pas clairement quels sont les principes sous-entendus dans l'Article VI.3 qu'il faudrait examiner, le Comité exécutif note que l'Etat Membre qui avait soulevé cette question à la Conférence se préoccupait expressément du fait que la Commission puisse “rester pleinement maîtresse de son programme de travail.” Le Comité exécutif rappelle qu'une proposition qu'il avait formulée à l'intention de la dernière session de la Commission et qui aurait eu pour effet d'exiger l'approbation de la majorité de tous les Etats Membres de la Commission avant d'entreprendre l'élaboration d'une norme régionale n'avait pu réunir la majorité nécessaire des deux tiers au sein de la Commission. Le Comité exécutif reconnaît aussi qu'il y avait des divergences d'opinions légitimes à ce sujet et, d'autre part, que la Commission n'envisage actuellement pas la mise au point de nouvelles normes régionales. L'adoption par la Commission de critères rigoureux devant être observés avant l'élaboration d'une norme a fortement atténué la possibilité de voir insuffisamment examinées des propositions de normes régionales. Dans ces conditions, le Comité exécutif estime qu'il serait inutile de réexaminer l'Article VI.3 à la septième session de la Commission et juge que tout nouvel examen de cet article ne devrait intervenir que si des éléments nouveaux se présentaient.

Paragraphe directeur pour le Comité mixte FAO/OMS d'experts gouvernementaux sur le Code de principes concernant le lait et les produits laitiers, et rapports entre la Commission et le Comité

12. Le Comité exécutif était saisi des documents ALINORM 70/9 et Addenda 1 et 2 contenant les réponses des gouvernements aux questions précises posées par la Commission à sa sixième session au sujet de la nouvelle version proposée par le Comité d'experts gouvernementaux pour le paragraphe directeur. Le représentant de l'Amérique du Nord a communiqué au Comité exécutif les réponses du Canada auxdites questions. En effet, le Secrétariat n'avait pas reçu les observations écrites de ce pays.

13. D'après ces réponses, il existe des divergences d'opinion considérables entre les gouvernements au sujet des points soulevés dans les questions en cause. De l'avis du Comité exécutif, ces divergences apparentes sont dues dans une grande mesure à des différences d'interprétation des termes utilisés dans le paragraphe directeur. M. Mortensen a souligné que des différences existaient peut-être entre les normes laitières et d'autres normes Codex, étant donné que les premières ont délibérément été rédigées sous forme de normes minimales; à son avis, ce point mérite d'être analysé.

14. Le Comité exécutif est convenu à l'unanimité de recommander ce qui suit à la Commission: a) le paragraphe directeur ne devrait pas déclarer que le Comité d'experts gouvernementaux est pleinement compétent, puisqu'un grand nombre de ses décisions doivent être soumises pour confirmation à des comités du Codex s'occupant de questions générales; b) le paragraphe directeur ne devrait pas déclarer que seules les décisions finales du Comité d'experts gouvernementaux sont sujettes à examen de la part de la Commission puisque la Commission est habilitée à revoir toute décision de n'importe lequel de ses organes subsidiaires.

15. Le Comité exécutif estime à l'unanimité que la procédure d'acceptation des normes laitières devrait être harmonisée avec la procédure prévue pour toutes les autres normes Codex. Certains membres du Comité exécutif ont déclaré que des mesures à cette fin devraient être prises immédiatement alors que, pour d'autres, il serait plus indiqué de s'occuper de cette question à un stade ultérieur. Le Comité exécutif estime que l'intégration de la procédure d'acceptation au titre du Code dans la procédure d'acceptation du Codex ne devrait pas viser les normes que le Comité d'experts gouvernementaux a déjà transmises pour acceptation, à moins que ces normes ne subissent des modifications de fond après cette intégration.

Projet d'amendement au mandat du Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire

16. Le Comité exécutif est convenu de recommander à la Commission d'adopter l'adjonction suivante au mandat du Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire, dans les termes proposés par le Secrétariat:

“Si besoin est, le Comité peut soumettre pour examen à la FAO et/ou l'OMS, aux organes créés par ces organisations et à d'autres institutions agréées à cet effet par la FAO et l'OMS, des problèmes spécifiques d'hygiène alimentaire et notamment des questions touchant à la méthodologie microbiologique et à l'échantillonnage.”

Comité du Codex sur les résidus de pesticides

17. Le représentant de l'Amérique du Nord a signalé que le document ALINORM 70/21 ne contenait aucune mention de la question concernant la création d'un sous-comité au sein du Comité du Codex sur les résidus de pesticides, bien que cette question doive être soumise à la Commission. M. Smith a déclaré que le point de savoir ce qu'était un sous-comité aux termes du paragraphe 8 des Directives n'est pas facile à résoudre et qu'il faudrait peut-être préciser le sens de ce paragraphe.

18. Le Comité exécutif reconnaît que la création éventuelle d'un sous-comité au sein du Comité du Codex sur les résidus de pesticides (par. 26 et 27 du document ALINORM 70/24) est une question que la Commission doit examiner à sa septième session. Il invite le Secrétariat à examiner s'il convient d'apporter des précisions au paragraphe 8 des Directives et à préparer un document sur cette question pour la prochaine session du Comité exécutif et contenant, s'il le juge opportun, un projet d'amendement à ce paragraphe.

Autres questions

19. Selon le représentant de l'Amérique du Nord, il conviendrait de préciser les vues de la Commission au sujet des dispositions des normes Codex que l'examen du produit fini ne permet pas de vérifier. Le Comité exécutif rappelle l'interpétation formulée par la Commission à sa cinquième session (par. 26 et 27 du document ALINORM 68/35) sur la signification des critères de qualité, selon laquelle les normes Codex peuvent contenir des dispositions visant la qualité des matières premières utilisées. Il estime préférable d'élaborer des spécifications vérifiables sur les produits finis, chaque fois que cela est possible; toutefois, les normes Codex peuvent stipuler des dispositions visant par exemple les conditions de fabrication et les matières premières utilisées, conditions que l'examen du produit fini ne permet pas de déterminer. Le Comité exécutif déclare aussi que ce principe s'applique également aux aspects des normes Codex autres que les critères de qualité.


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