IGWG RTFG INF/1



GROUPE DE TRAVAIL INTERGOUVERNEMENTAL CHARGÉ D’ÉLABORER UN ENSEMBLE DE DIRECTIVES VOLONTAIRES À L’APPUI DE LA CONCRÉTISATION PROGRESSIVE DU DROIT À UNE ALIMENTATION ADÉQUATE DANS LE CONTEXTE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE NATIONALE

Document d’information

Rome

INCIDENCES DES DIRECTIVES VOLONTAIRES POUR LES ÉTATS PARTIES ET NON-PARTIES AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS




Table des Matières


I. Introduction

1. Le Sommet mondial de l’alimentation: cinq ans après a décidé que des directives volontaires seraient élaborées pour soutenir les États Membres dans leurs efforts visant à assurer la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale (ci-après dénommées Directives volontaires). La principale disposition du Droit international relative au droit à l’alimentation figure dans l’Article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte).1 Ce document d’information énonce quelques considérations en vue de déterminer le fondement et les incidences juridiques des directives volontaires pour les États parties au Pacte, actuellement au nombre de 148, et pour les États qui n’ont pas ratifié ce traité.

Article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
2. Les États parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets:
a) Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d'éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l'utilisation des ressources naturelles;
b) Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu'aux pays exportateurs de denrées alimentaires.

II. Traités, Déclarations et Droit international coutumier

2. Selon la Convention de Vienne sur le droit des traités, 2 un traité est “un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international…” (art.2(1)(A)). En revanche, les déclarations, résolutions et autres instruments non contraignants peuvent comprendre des engagements politiques fermes ou des obligations morales, malgré leur caractère non obligatoire. Les instruments non juridiquement contraignants peuvent être utilisés par les Parties à un traité pour interpréter sur une base solide ses conditions, en levant les éventuelles ambiguïtés. Un instrument non contraignant peut aussi être adopté comme précurseur d’un traité.

3. Les Directives volontaires ne prétendent pas avoir force obligatoire, mais elles peuvent avoir une forte valeur recommandatoire pour les États qui sont déjà liés par des dispositions du Droit international, dans la mesure où les Directives volontaires fournissent une interprétation de ce type de règles et d’orientations juridiques pour leur mise en œuvre.

A. PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

4. Comme on l’a noté plus haut, 148 États Membres de la FAO et des Nations Unies ont ratifié le Pacte. Ce faisant, chacun des États Parties s’est engagé à agir « au maximum de ses ressources disponibles », en vue d'assurer « progressivement le plein exercice » des droits reconnus dans le Pacte (Art. 2). En vertu du Pacte, les États Parties sont tenues de présenter « des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées et sur les progrès accomplis en vue d'assurer le respect des droits reconnus dans le Pacte ». (art. 16(1)). Le Pacte n’a pas établi son propre comité spécial pour l’examen des rapports, mais s’est limité à stipuler que les rapports devaient être soumis au Comité économique et social des Nations Unies (ECOSOC). A cet égard, l’ECOSOC a adopté une série de résolutions qui ont abouti à l’établissement du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, en 1985.3

Article 2 du Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

1. Chacun des États parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.

2. Les États parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

Observations générales

5. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a utilisé ses Observations générales et ses analyses des rapports soumis par les États pour clarifier la signification des dispositions ambiguës du Pacte, ce qui lui a permis de fournir à la communauté internationale des interprétations analytiques du contenu normatif des droits économiques sociaux et culturels.

6. Les Observations générales s’adressent aux États Parties en général, et ont pour objet de leur fournir des orientations pour s’acquitter de leurs obligations découlant du Pacte, en matière d’établissement de rapports. L’observation générale a peu à peu pris la forme d’un instrument dans lequel le Comité des droits économiques, sociaux et culturels explique comment il interprète les différentes dispositions du Pacte. Le Comité s’appuie sur ses Observations générales pour évaluer dans quelle mesure les États respectent leurs obligations découlant du Pacte international. Les observations générales sont désormais, en règle générale, analytiques, et souvent axées sur des questions délicates d’interprétation et de politique générale. Au fil du temps les Observations générales sont devenues des directives qui font autorité pour l’interprétation et l’application du Pacte.

7. L’Observation générale 3 du Comité des droits économiques, culturels et sociaux (1990),4 indique que " si le Pacte prévoit une réalisation progressive des droits et reconnaît les obstacles que peuvent constituer des ressources limitées, il impose aussi aux États parties un certain nombre d’obligations avec effet immédiat.” Parmi celles-ci, le Comité en distingue deux en particulier :l’engagement des États Parties de garantir que les droits énoncés dans le Pacte seront exercés sans discrimination ; et l’engagement « d’agir », énoncé à l’article 2 (1). En ce qui concerne ce dernier, le Comité note que bien que « le plein exercice des droits considérés puisse n'être assuré que progressivement, les mesures à prendre à cette fin doivent l'être dans un délai raisonnablement bref à compter de l'entrée en vigueur du Pacte pour les États concernés.”

8. L’Observation générale 12 a été adoptée par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels en 1999, en partie pour répondre à l’objectif 7.4 du Plan d’action du Sommet mondial de l’alimentation. L’Observation inclut dans sa définition du droit à une nourriture suffisante l’exigence d’un accès physique et économique, à tout moment, à une nourriture suffisante ou aux moyens de se la procurer. En outre, le Comité estime que le contenu essentiel du droit à une nourriture suffisante comprend les éléments suivants: 1) la disponibilité de nourriture exempte de substances nocives et acceptable dans une culture déterminée, en quantité suffisante et d'une qualité propre à satisfaire les besoins alimentaires de l'individu; 2) l'accessibilité ou possibilité d'obtenir cette nourriture d'une manière durable et qui n'entrave pas la jouissance des autres droits de l'homme. Tout en reconnaissant que le droit à une nourriture suffisante devrait être concrétisé progressivement, l’Observation générale indique que Chaque État a pour principale obligation d'assurer, à tout le moins, à toute personne soumise à sa juridiction l'accès à un minimum de nourriture indispensable pour que cette personne soit à l'abri de la faim.

9. Il est intéressant de noter que la Commission des droits de l’homme et l’Assemblée générale des Nations Unies se sont félicitées des travaux du Comité, notamment de son Observation générale 12.5 De même, le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) de la FAO s’est félicité de l’Observation générale 12, une étape importante en vue de la mise en œuvre de l’Objectif 7.4 du Plan d’action du Sommet mondial de l’alimentation6.

10. Un examen des pratiques adoptées par les États pour l’établissement des rapports destinés au Comité des droits économiques, sociaux et culturels montre que les Observations générales sont normalement prises en compte. En outre, durant la deuxième session du Groupe de travail intergouvernemental en octobre 2003, un certain nombre de pays ont indiqué que l’Observation générale 12 constituait l’interprétation la plus complète et la plus appropriée du droit à la nourriture.7

Rôle de la FAO dans Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

11. Les Directives volontaires devant être adoptées dans le cadre de la FAO peuvent être liées au Pacte dans la mesure où plusieurs de ses articles prévoient un rôle important pour les institutions spécialisées dans la promotion de la mise en œuvre du Pacte. L’article 18 prévoit que l’ECOSOC pourra conclure des arrangements avec ces institutions en vue de la présentation par celles-ci de rapports comprenant, entre autres, des « données sur les décisions et recommandations concernant les progrès accomplis quant à l'observation des dispositions du présent Pacte qui entrent dans le cadre de leurs activités." L’article 22 prévoit en outre que les institutions spécialisées peuvent se prononcer “chacun dans sa propre sphère de compétence, sur l'opportunité de mesures internationales propres à contribuer à la mise en oeuvre effective et progressive” du Pacte sur la base des informations que l’ECOSOC aura portées à leur attention.

12. Enfin, dans l’article 23, les États Parties au Pacte conviennent que les mesures d'ordre international destinées à assurer la réalisation des droits reconnus dans le Pacte comprennent entre autres la conclusion de conventions additionnelles et l'adoption de recommandations. Ainsi, les États Parties ont consenti à l’adoption d’autres instruments internationaux, notamment par des institutions spécialisées, dans leur sphère de compétence. Étant donné que les États Parties respectent de bonne foi le Pacte International, on peut penser qu’ils accorderont l’attention voulue aux Directives volontaires qui sont adoptées dans ce contexte.

B. CHARTE DES NATIONS UNIES ET DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME

13. Tous les membres des Nations Unies ont ratifié la Charte des Nations Unies, s’engageant ainsi à agir, tant individuellement qu’en coopération avec l’Organisation, en vue de promouvoir entre autres un relèvement des niveaux de vie et le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Art. 55). La charte autorise l’ECOSOC à “faire des recommandations en vue d'assurer le respect effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous” (Art. 62(2)). Selon l’ Article 1 3) de la Charte, l’un des buts des Nations Unies est de “Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. ”. La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), qui mentionne le droit à la nourriture dans son Article 25, 8 est fréquemment citée comme énonçant les obligations des États Membres des Nations Unies en matière de droits de l’homme. Le fait que les Nations Unies s’appuient constamment sur la DUDH, pour appliquer les dispositions de la Charte des Nations Unies relatives aux droits de l’homme, nous amène à conclure que son interprétation de ces dispositions est désormais considérée comme faisant autorité. Les États Membres des Nations Unies seraient convenus d’avoir une obligation découlant de la Charte de promouvoir “le respect universel et effectif” des droits que proclame la DUDH, y compris du droit à l’alimentation. 9

14. Parmi les instruments non contraignants, les déclarations ont généralement un poids particulier. Elles reformulent souvent des normes et des principes déjà existants dans le droit coutumier.10 Le fait que l’Assemblée générale des Nations Unies et la Commission des droits de l’homme se réfèrent de façon continue et constante aux dispositions de la DUDH relatives au droit à la nourriture renforce aussi le statut de ce droit dans le droit international. De récentes résolutions réaffirment le droit de toute personne à une nourriture saine et nutritive, compatible avec le droit à une nourriture suffisante et avec le droit fondamental de chacun d’être à l’abri de la faim de façon à être en mesure de développer pleinement ses capacités physiques et mentales.11 Différents aspects du droit à la nourriture ont aussi été reconnus dans des déclarations et des plans d’action résultant de conférences internationales.12

C. LE DROIT À L’ALIMENTATION, EN TANT QUE DROIT INTERNATIONAL COUTUMIER

15. La reconnaissance du droit à l’alimentation comme droit international coutumier repose sur une pratique des États et une opinio juris suffisantes pour établir une règle contraignante pour tous les États. La coutume, en tant que pratique générale reconnue comme une loi, nécessite deux éléments: la pratique des États au fil du temps et la manifestation de la conviction que la pratique est obligatoire. Des traités et d’autres instruments normatifs peuvent être utilisés comme preuve de l’existence d’un droit international coutumier.13 A cet égard, on a fait observer que le droit à l’alimentation avait été approuvé plus souvent et de manière plus unanime et plus immédiate que la plupart des autres droits de l’homme, mais qu’il avait aussi probablement été enfreint de manière plus globale et plus systématique que tout autre droit.14 Il existe à travers l’histoire de nombreux exemples de sociétés qui reconnaissent l’obligation des gouvernements à fournir de la nourriture ou le droit des populations à l’alimentation et à la nutrition.15 Le droit à l’alimentation est largement reconnu en droit constitutionnel16 et dans de nombreux textes internationaux, parfois antérieurs à la fondation de l’Organisation des Nations Unies. La Ligue des Nations a adopté en 1924 une Déclaration des droits de l’enfant qui affirmait que l’humanité se devait de donner à l’enfant le meilleur d’elle-même et que l’enfant qui avait faim devait être nourri (paragraphe 2).17

16. Parmi les textes des Nations Unies, la DUDH dépasse le droit d’être à l’abri de la faim, pour établir un droit à une alimentation adéquate pour assurer la santé et le bien-être (Art. 25). Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels contient à la fois “le droit à un niveau de vie suffisant, y compris à une nourriture" (Art. 11(1) et “ le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim ” (Art. 11(2)). L’Observation générale 12 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels qualifie le second de norme minimale, absolue et à cet égard,on peut faire valoir qu’il reflète le droit international coutumier, alors que le premier doit être réalisé progressivement, en fonction des ressources. On notera que le droit d’être à l’abri de la faim est le seul à être qualifié de « fondamental », tant dans le Pacte international relatif aux droits ESC que dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le second inclut implicitement le droit à la nourriture dans le droit à la vie inhérent à la personne humaine, dans l’article 6.18 Les aspects nutritionnels du droit à la nourriture ont aussi une place dans la Convention sur les droits de l’enfant (Articles 24 et 27) et dans la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (Articles 12 et 14).

17. La Déclaration et le Programme d’action de Vienne de 1993 ont affirmé que “l’alimentation ne devrait pas être utilisée comme un instrument de pression politique” 19, un principe réitéré à maintes reprises dans plusieurs résolutions par l’Assemblée générale des Nations Unies et la Commission des droits de l’homme citées plus haut. Dans la Déclaration universelle, les États participants ont clairement déclaré leurs points de vue sur l’élimination définitive de la faim et de la malnutrition lors de la Conférence mondiale de l'alimentation: “ Chaque homme, femme et enfant a le droit inaliénable d'être libéré de la faim et de la malnutrition afin de se développer pleinement et de conserver ses facultés physiques et mentales.”20 De la même manière, l’Assemblée générale des Nations Unies a réaffirmé " Tout être humain doit pouvoir se sustenter et ce droit fondamental doit être universellement garanti..."21

18. Dans le contexte d’un conflit armé, la pratique constante des États et l’opinio juris interdisent l’utilisation de la famine comme arme de guerre22, et il existe aussi une obligation de s’abstenir d’entraver la distribution d’aliments destinés à des personnes menacées de famine. Il est interdit d'utiliser contre les personnes civiles la famine comme méthode de combat dans les conflits armés tant internationaux23 que non internationaux.24 Cette prohibition est enfreinte non seulement lorsque le déni d’accès à la nourriture entraîne la mort, mais aussi lorsque la population souffre de la faim en raison de la privation de sources ou de disponibilités alimentaires. L’interdiction de recourir à la famine est développée dans des dispositions prohibant d’attaquer ou de détruire des objets nécessaires à la survie de la population civile, y compris les denrées alimentaires et l’eau potable. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a réitéré que les personnes qui empêchaient les distributions alimentaires durant des conflits armés pouvaient être considérées comme individuellement responsables en Somalie et dans l’ex-République de Yougoslavie.25 Le fait que dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998, l’utilisation intentionnelle contre des civils de la famine comme méthode de combat, en les privant des objets indispensables à leur survie est considérée comme un crime de guerre dans un conflit armé international, constitue une autre preuve.26 Plus généralement, les règles fondamentales du droit humanitaire international applicables dans les conflits armés ont été considérées par la Cour internationale de justice comme « des principes intransgressibles ».27 Sur la base de cette déclaration de la Cour, la Commission du droit international a considéré que ces règles pouvaient donner naissance à des obligations de caractère impératif ne pouvant faire l’objet d’aucune dérogation.28

19. Pour déterminer si ces textes établissent des obligations légales, il faut se référer à la Charte des Nations Unies, à laquelle adhèrent tous les États, et au droit international général. Dans la pratique, on considère que les déclarations constituent des preuves convaincantes de l’existence et de l’interprétation des règles du droit international, contribuent à la formation de nouvelles règles, influencent la pratique des États et des organisations et légitiment les revendications et les justifications dans les relations internationales.29 Rassemblant toutes les preuves, en dépit des divergences d’opinions, la majorité des commentateurs affirment que, dans le droit international, on trouve actuellement au moins un droit établi par des traités30, accompagné d’un droit coutumier, d’être à l’abri de la faim.”31

20. Sur le fait que le droit à l’alimentation soit un droit international coutumier et sur le contenu de ce droit, les avis divergent. Toutefois, comme les Directives volontaires s’adressent à tous les États Membres de la FAO et des Nations Unies, dans le but de promouvoir l’application du droit à l’alimentation, tel qu’il figure dans de nombreux traités internationaux, et dans le cadre des obligations des États Membres des Nations Unies, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, le caractère coutumier du droit à l’alimentation peut être laissé de côté.

III. Fondement juridique des Directives volontaires

A. SOMMET MONDIAL DE L’ALIMENTATION

21. Le Sommet mondial de l’alimentation de 1996 a adopté la Déclaration de Rome sur la Sécurité alimentaire mondiale et le Plan d’action du Sommet mondial de l’alimentation. La Déclaration de Rome a réaffirmé le droit de chaque être humain d'avoir accès à une nourriture saine et nutritive, “ conformément au droit à une nourriture adéquate et au droit fondamental de chacun d'être à l'abri de la faim. ”. Dans le Plan d’action, l’Objectif 7.4 est de “Clarifier le contenu du droit à une nourriture adéquate et le droit fondamental de chacun d'être à l'abri de la faim, tel qu'il figure dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et autres instruments internationaux et régionaux pertinents.” En outre, l’Objectif 7.4 demandait instamment aux États qui ne l’avaient pas encore fait de ratifier le Pacte et à tous les gouvernements de tout mettre en œuvre pour l’appliquer.32 Les liens entre le concept du droit à l’alimentation dans les Documents du Sommet mondial de l’alimentation et dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sont dont clairement établis.

22. Au sein du système des droits de l’homme des Nations Unies, les organes fondés sur la Charte des Nations Unies et les organes des Traités, 33 ont répondu à cet appel du Sommet mondial de l’alimentation. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels34 (CESCR), qui contrôle l’application du Pacte international, a adopté l’Observation générale 12 sur le Droit à une nourriture suffisante. Parmi les organes fondés sur la Charte, la Commission des droits de l’homme et la Sous-Commission pour la promotion et la protection des droits de l’homme35 ont l’une et l’autre réalisé des études sur le droit à l’alimentation et la Commission des droits de l’homme a désigné un rapporteur spécial sur ce sujet qui fait rapport à la Commission et à l’Assemblée générale.36 Les liens entre le Sommet mondial de l’alimentation et les divers instruments des droits de l’homme ont donc été encore renforcés.

B. MANDAT DU GROUPE DE TRAVAIL INTERGOUVERNEMENTAL

23. La Déclaration adoptée par le Sommet mondial de l’alimentation : cinq ans après invitait le Conseil de la FAO à “établir … un Groupe de travail intergouvernemental, auquel participeraient les parties prenantes, dans le contexte du suivi du SMA; ce Groupe serait chargé d'élaborer, dans un délai de deux ans, une série de directives volontaires visant à appuyer les efforts faits par les États Membres pour concrétiser progressivement le droit à une alimentation adéquate dans le cadre de la sécurité alimentaire nationale”37. La référence aux États Membres dans la déclaration implique que les Directives volontaires s’appliqueront à tous les États Membres de la FAO. Les résolutions adoptées par l’Assemblée générale38 et la Commission des droits de l’homme 39 des Nations Unies et sa Sous-Commission contiennent aussi une référence aux « États Membres » qui indiquent clairement que les Directives volontaires doivent être adressées à tous les États Membres de la FAO (et des Nations Unies). Le Groupe de travail est ouvert à la participation de tous les membres de la FAO et des Nations Unies.40 Ceci montre bien que les Directives volontaires sont conçues à l’intention de tous les États qu’ils soient ou non parties au Pacte.

24. Les références expresses au Pacte dans les documents du Sommet mondial de l’alimentation portent sur le contenu du droit à une alimentation suffisante et sur le droit fondamental d’être à l’abri de la faim. On peut en déduire que, bien que les Directives volontaires ne soient pas en elles-mêmes juridiquement contraignantes, elles devraient être basées sur le droit international existant, notamment sur le Pacte. Par ailleurs, le libellé du mandat pourrait aussi impliquer que les Directives volontaires devraient être centrées exclusivement sur l’aspect du droit à l’alimentation devant faire l’objet d’une “réalisation progressive”, plutôt que sur les obligations à caractère immédiat ou spécifiquement liées au droit fondamental d’être à l’abri de la faim.

C. NATURE DES DIRECTIVES VOLONTAIRES

25. La Convention de Vienne sur le droit des traités indique clairement que les accords internationaux ne créent pas d’obligations aux États sans leur consentement.41 Comme leur nom l’indique, les Directives volontaires ne prétendent pas être juridiquement contraignantes. Leur forme et leur contenu laissent penser qu’elles sont facultatives et qu’elles n’ont pas pour objet de soumettre les États à de nouvelles obligations juridiques. Il semble également clair que, même si elles sont en rapport étroit avec le Pacte, elles ne s’adressent pas uniquement aux États qui l’ont ratifié. En revanche, les Directives volontaires ne peuvent pas déroger aux obligations auxquels sont déjà soumis les États, en vertu d’un traité ou du droit coutumier, et elles devraient éviter de donner à penser que leur mise en œuvre ne sera pas suffisante pour remplir les obligations dérivant des instruments relatifs aux droits de l’homme, comme le Pacte.

26. Il faut aussi avoir présent à l’esprit que les Directives volontaires devraient être appliquées dans tous les pays, indépendamment de leur niveau de développement, de leur climat ou de leur richesse. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a noté à cet égard ce qui suit: “ Inévitablement, les moyens les plus appropriés de donner effet au droit à une alimentation adéquate varient de façon très sensible d'un État partie à l'autre. Chaque État a une certaine latitude pour choisir ses méthodes, mais le Pacte impose sans ambiguïté que chaque État partie prenne toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que toute personne soit à l'abri de la faim et puisse jouir dès que possible du droit à une alimentation adéquate”42.

27. Concrètement, on voit mal comment les Directives volontaires pourraient être appliquées si elles ne fournissent pas les définitions nécessaires et les principes à appliquer pour agir dans les différents domaines sur lesquels elles portent.

IV. Conclusions

28. Lors de l’élaboration des Directives volontaires, le Groupe de travail intergouvernemental pourrait, à la lumière des considérations qui précèdent, étudier s’il convient de reformuler le droit coutumier ou le droit des traités existants, ou de les interpréter, de développer progressivement le droit à l’alimentation, tel qu’il figure dans le Pacte, ou de réaffirmer les interprétations proposées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans l’Observation générale 12.

29. Si les Directives volontaires sont fondées sur les interprétations du Pacte, elles aideront principalement les États Parties à remplir leurs obligations qui en découlent. Toutefois, les États Membres de la FAO et des Nations Unies non parties au Pacte pourraient aussi appliquer les Directives volontaires dans la mesure où ils en ont la possibilité et où elles sont compatibles avec leurs obligations légales existantes.

30. Les Directives volontaires pourraient aussi être rédigées sur la base du droit à l’alimentation, tel qu’il figure dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, d’autres instruments juridiques internationaux,43 ou du Droit international général.

31. Si au moins le droit d’être à l’abri de la faim est un droit international coutumier, il sera automatiquement incorporé dans le droit national de nombreux États, conformément à leurs propres systèmes juridiques et processus constitutionnels ; les Directives volontaires peuvent contribuer à étoffer le contenu de ce droit. Dans les pays qui n’incorporent pas automatiquement le droit international coutumier, mais dont les constitutions ou les lois contiennent un droit à l’alimentation ou une obligation du gouvernement de venir en aide aux nécessiteux, les Directives volontaires peuvent fournir une interprétation de la disposition constitutionnelle, qui fera autorité.

32. Pour les États Parties au Pacte, dont les systèmes juridiques nationaux élèvent les traités des droits de l’homme au statut constitutionnel, les déclarations interprétatives contenues dans les Observations générales et dans les Directives volontaires auront une valeur sur ce plan, mais n’auront pas de force obligatoire. Les Directives fourniront des données supplémentaires pour la définition des droits et des obligations contenus dans l’Observation générale 12.

33. Les États Parties au Pacte doivent rendre compte des mesures prises et des difficultés rencontrées pour mettre en œuvre les droits qui y figurent, mais peu d’États fournissent suffisamment d’informations précises sur le droit à l’alimentation.44 Les Directives volontaires pourraient servir de points de repère et de cadre pour l’établissement des rapports nationaux. Elles faciliteront le travail du Comité des droits économiques, sociaux et culturels qui pourrait les approuver ou les adopter comme cadre pour les rapports qui seront soumis dans le futur par les États et pour sa propre évaluation de ces rapports.

34. La valeur juridique des Directives volontaires sera renforcée si le texte contient des références spécifiques au droit à la nourriture, comme droit international coutumier, ou est lié aux obligations des États Parties au titre du Pacte ou de la Charte des Nations Unies. Les Directives volontaires peuvent énoncer des règles de conduite qui suscitent de fortes espérances politiques, dans la mesure où elles se réfèrent au droit existant, d’où elles tireront leur autorité et leur légitimité. Leur manque de force obligatoire, explicite dans le titre « Directives volontaires », est contrebalancé par leur degré de spécificité qui peut leur conférer plus de force que des règles vagues ou ambiguës dans un texte contraignant. Ainsi, la formulation floue ou imprécise du droit à l’alimentation dans les textes des traités peut être renforcée par les Directives volontaires.

1 16 déc. 1966, 993 UNTS 3 (entrée en vigueur 18 juillet 1978).

2 23 mai 1969, 1155 U.N.T.S. 331.

3 Résolution ECOSOC 1985/17 du 22 mai 1985.

4 Rapport du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Cinquième session, U.N. Doc. E/1991/23. E/C.12/1990/8, at 83 (1991).

5 Res. 2000/10 CDH, paragraphe 8, GARES 57/226, paragraphe 17, dans lesquels ces organismes se félicitentde ce qu’a déjà fait le Comité des droits économiques, sociaux et culturels pour promouvoir le droit à une alimentation adéquate, en particulier son observation générale n° 12 (1999) sur le droit à une nourriture suffisante”.

6 Rapport de la XXV° Session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, Rome, 31 mai - 3 juin 1999. FAO Document No. CL 116/10

7 Voir par exemple, la déclaration pour le compte du Groupe des États d'Amérique latine et des Caraïbes, durant les débats de la deuxième session du Groupe de travail intergouvernemental, Rome, 27-29 octobre 2003.

8 “Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation,…” Adopté par la Résolution 217 A (III) de l’Assemblée générale du 10 décembre 1948

9 Les Tribunaux ont donné effet à la DUDH en interprétant les législations nationales. Voir par exemple Boehm v. Superior Court, 223 Cal Reptr 716 (Ct. App. 1986) où une juridiction étatique s’est référée aux règles de l’article 25 de la DUDH pour interpréter la section 17000 du California Welfare and Institutions Code fournissant une assistance essentielle aux pauvres. Il y a plusieurs années, une étude a révélé que plus de 90 constitutions nationales depuis 1948 contenaient des déclarations de droits fondamentaux inspirées de la DUDH. Plus de deux douzaines de constitutions se réfèrent explicitement à la DUDH. L’Annexe 2 de l’étude recense les affaires nationales qui se réclament de la DUDH et inclut plus de 200 opinions émanant de 27 pays. En bref, la DUDH a servi de modèle pour des constitutions, des lois, des réglementations et des politiques nationales; a été une source d’interprétation judiciaire, une base d’action pour des organisations intergouvernementales ainsi qu’une base d’action diplomatique; et une source d’inspiration pour des organisations non gouvernementales et des individus militant pour les droits de l’homme dans le droit national et dans des forums internationaux. Voir Hannum, H., “The Status of the Universal Declaration of Human Rights in National and International Law”, 25 Georgia. Journal of International and Comparative Law 287(1996).

10 Selon une déclaration faite en 1962 par le Conseiller juridique des Nations Unies, dans la pratique de l’Organisation des Nations Unies, une “déclaration” est un instrument officiel et solennel, approprié dans de rares cas où sont énoncés des principes d’importance fondamentale et durable, comme la Déclaration universelle des droits de l’homme...compte tenu de la solennité et de l’importance particulières d’une « déclaration », on peut considérer qu’elle porte en elle, selon l’organe qui l’adopte, une forte espérance que les membres de la communauté internationale s’y conformeront. En conséquence, dans la mesure où cette espérance est peu à peu justifiée par la pratique étatique, une déclaration peut en finir par être reconnue comme énonçant des règles contraignantes pour les États.” E/3616/Rev.1, E/CN.4/832/Rev.1, Commission on Human Right, Report of the Eighteenth Session, ECOSOC Supp. No. 8 (1962), paras.103-105.

11 Voir Résolutions de l’Assemblée générale A/RES/57/226 adoptée le 18 décembre 2002, et A/RES/56/155 adoptée le 19 décembre 2001, paragraphe 2 du dispositif . Voir aussi résolutions de la Commission des droits de l’homme 1999/24 (26 avril 1999), 2000/10 (17 avril 2000, adoptée par 49 voix contre 1, avec 2 abstentions), 2001/25 (20 Avril 2001), 2002/25 (22 avril 2002, adoptée sans avoir été mise aux voix) et 2003/25, avril 2003 adoptée par 51 voix contre 1, avec une abstention).

12 Voir par exemple la Déclaration universelle pour l'élimination définitive de la faim et de la malnutrition, Rapport de la Conférence mondiale de l'alimentation, Rome, 5-16 novembre 1974; et Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale et sur le Plan d’action du Sommet mondial de l’alimentation, FAO, Rapport du Sommet mondial de l’alimentation , 13-17 novembre 1996

13 La pratique des États et l’opino juris peuvent être dérivées de législations nationales, de déclarations d’organes intergouvernementaux et de traités. Affaire du Plateau continental de la mer du Nord, 1969 CIJ 27 (20 fév.). Voir aussi Restatement of Foreign Relations Law of the United States, qui déclare que la participation quasi-universelle des États à la préparation et à l’adoption d’accords internationaux reconnaissant les principes des droits de l’homme en général ou de droits spécifiques, peut être la preuve d’un droit international coutumier. Restatement of the Law, Third, Foreign Relations Law of the United States § 701(1986).

14 Voir Philip Alston, International Law and the Human Rights to Food, in The Right to Food (Philip Alston and Katarina Tomasevski eds., 1984) at 9.

15 Voir P. Spitz, Right to Food for Peoples and the People: A Historical Perspective, in The Right to Food, 170-75 (Philip Alston and Katarina Tomasevski eds.), 1984; Robert Robertson, Human Rights in the Twenty-First Century: A Global Challenge, 451 (Pathleen Mahoney and Paul Mahoney, eds. 1993)

16 FAO, Document IGWG RTFG 2/INF 1, Reconnaissance du droit à l’alimentation à l’échelle nationale, septembre 2003.

17 League of Nations O.J. Spec. Supp. 23 (1924). Le droit d’être libéré du besoin a également été l’une des quatre libertés proclamées par le Président Franklin Roosevelt le 6 janvier 1941. Franklin D. Roosevelt, The Annual Message to Congress, January 6, 1941, in 9 Public Papers et Address of Franklin D. Roosevelt, at 672 (S. Rosenman ed., 1941). Lors de la Journée mondiale de l’alimentation de 1998, le Président des États-Unis Clinton a déclaré que le droit à la nourriture était le droit de l’homme le plus essentiel.

18 On notera que le Comité des droits de l’homme , dans l’Observation générale 6 du 30 avril 1982, a estimé que le droit à la vie "était trop souvent interprété de façon étroite. L'expression "le droit à la vie ... inhérent à la personne humaine" ne peut pas être entendue de façon restrictive, et la protection de ce droit exige que les Etats adoptent des mesures positives. A cet égard, le Comité estime qu'il serait souhaitable que les Etats parties prennent toutes les mesures possibles pour diminuer la mortalité infantile et pour accroître l'espérance de vie, et en particulier des mesures permettant d'éliminer la malnutrition et les épidémies."

19 Déclaration et Programme d’action de Vienne, A/CONF.157/23) I° Partie, par. 31.

20 Seizième réunion plénière, 16 nov. 1974, para 1.

21 GA RES. 166, UN GAOR, 39ème session. (1984).

22 Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949, articles 20, 26; Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre 12 août 1949, art. 23; Protocole relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, 8 juin 1977, arts. 54, 70. 1125 U.N.T.S. s, Protocole II Additionel. A tout moment, la Convention relative aux génocides prohibe la « soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ».Art.II c).

23 La Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre a été ratifiée par presque tous les États. Les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatifs à la protection des victimes de conflits armés internationaux (Protocole I), et à la protection des victimes de conflits armés non internationaux (Protocole II) ont été ratifiés par la grande majorité des États. Les dispositions garantissant l’accès à l’aide humanitaire sont considérées comme faisant partie du droit international coutumier et, partant, comme contraignantes pour tous les États, qu’ils aient ou non ratifié les Protocoles.

24 Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12août 1949 relatif à la protection des victimes de conflits armés non internationaux (Protocole II), stipule dans l’article 14: “ Il est interdit d'utiliser contre les personnes civiles la famine comme méthode de combat. Il est par conséquent interdit d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage à cette fin des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que les denrées alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d'eau potable et les ouvrages d'irrigation ».

25 Somalia: U.N. SCOR, 3145th mtg., U.N. Doc. S/RES 794 (1992); Yugoslavia, 3106th mtg., UN Doc S/RES 700 (1992); et UN SCOR 3137th mtg, U.N. Doc. S/RES/787 (1992).

26 Pour les conflits armés internationaux, voir art. 8, para. 2 a) vii) et b) viii) du Statut de Rome; pour les conflits armés non internationaux voir art. 8, para. 2 e) viii).

27 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, ICJ, Reports 1966, p. 226 at p. 257, para. 79

28 Projets d’articles sur la Responsabilité des États pour fait internationalement illicite, Rapport de la Commission du droit international, 53ème session, Documents officiels AG 56ème session Doc. A/56/10, observations sur l’Article 40

29 Affaire du Plateau continental de la mer du Nord, arrêt 4.

30 Voir Katarina Tomasevski, ed., The Right to Food: Guide Through Applicable International Law (1987)

31 Donald E. Buckingham, A Recipe for Change: Towards an Integrated Approach to Food under International Law,” 6 Pace Int’l L. Rev. 285 (1994).

Donald E. Buckingham, A Recipe for Change: Towards an Integrated Approach to Food under International Law,” 6 Pace Int’l L. Rev. 285 (1994).

32 FAO, Rapport du Sommet mondial de l’alimentation, Appendice, Rome 1997.

33 Les organes fondés sur la Charte des Nations Unies sont ceux qui n’ont pas été institués par un traité spécifique sur les droits de l’homme, mais qui tirent leur autorité directement de la Charte des Nations Unies et des résolutions successives. Ces organes sont notamment l’Assemblée générale des Nations Unies, l’ECOSOC, la Commission des droits de l’homme et la Sous-Commission pour la promotion et la protection des droits de l’homme. Inversement, les organes des traités sont ceux qui ont été établis pour contrôler la mise en œuvre des divers traités sur les droits de l’homme, notamment le Comité des droits de l’homme et le Comité contre la torture.

34 L’ECOSOC a institué le CESCR pour suivre l’application du Pacte international. Contrairement au Comité des droits de l’homme, le CESCR n’a pas pour mandat d’entreprendre ses activités de supervision de façon indépendante, mais d’aider l’ECOSOC à remplir son rôle relevant du Pacte International.

35 En 1999, le Rapporteur spécial de la Sous-Commission pour la promotion et la protection des droits de l’homme, M. Asbjørn Eide, a mis à jour son étude sur le droit à l’alimentation et à être à l’abri de la faim. Il a reconnu le rôle joué par le Plan d’action du Sommet mondial de l’alimentation pour changer les attitudes, ainsi que la contribution importante de l’Observation générale No. 12 pour clarifier le contenu du droit et les obligations correspondantes des États. Il a noté que les institutions internationales adoptaient de plus en plus une approche fondée sur les droits de l’homme pour les problèmes d’alimentation et de nutrition et invité les États, les organisations internationales, les ONG et la société civile à prendre des mesures concertées pour libérer définitivement l’humanité du fléau de la faim .

36 En 2000, la Commission des droits de l’homme a nommé M. Jean Ziegler (Suisse) premier Rapporteur spécial sur le droit àl’alimentation.. Depuis lors, celui-ci a soumis plusieurs rapports et rapports de mission à la Commission des droits de l’homme et à l’Assemblée générale. Voir, par exemple, documents ONU E/CN.4/2001/53, 7 février 2001; E/CN.4/2002/58/Add.1, 23 janvier 2002; A/56/357, 27 août 2002.

37 Déclaration du Sommet mondial de l’alimentation: cinq ans après, Paragraphe 10 du dispositif.

38 Res de l’Assemblée générale. A/C.3/58/L.70 du 18 novembre 2003, se félicitant des travaux réalisés par le Groupe de travail intergouvernemental chargé d’élaborer une série de directives volontaires pour soutenir les efforts des États Membres à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale. Voir aussi Résolution de l’Assemblée générale A/RES/57/226, paragraphe 14

39 Rés. 2003/25 de la Commission des droits de l’homme, se félicitant des Directives volontaires, comme moyen d’encadrer l’action des États Membres en faveur de la réalisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, et les encourage à poursuivre leur coopération à cet égard." (non souligné dans le texte)

40 Voir Annexe D, Rapport de la 123ème session du Conseil de la FAO, 28 octobre au 2 novembre 2002.

41 Convention de Vienne sur le droit des traités, article 34

42 Observation générale 12, par. 21.

43 Notamment Pacte International, Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Convention sur les droits de l’enfant, Conventions et Protocoles de Genève.

44 Document FAO IGWG RTFG 2/INF 1, Reconnaissance du droit à l’alimentation à l’échelle nationale, Septembre 2003.