62. Linscription dune espèce à une annexe de la CITES a des répercussions sur laquaculture et la pêche fondée sur lélevage de cette espèce. Les prescriptions de la CITES sont destinées à garantir la poursuite du commerce de cette espèce si certaines conditions sont remplies.
63. La FAO définit laquaculture comme «lélevage dorganismes aquatiques, y compris poissons, mollusques, crustacés et plantes aquatiques. Lélevage implique une quelconque forme d'intervention dans le processus daugmentation de la production, telle que la mise en charge régulière, l'alimentation, la protection contre les prédateurs, etc. Lélevage implique également la propriété individuelle ou juridique du stock en élevage»[5]. La pêche fondée sur lélevage est définie comme couvrant les activités destinées à augmenter ou soutenir le recrutement dune ou plusieurs espèce(s) aquatique(s) et à faire passer la production totale ou la population de certains éléments dune pêcherie au-dessus du niveau soutenable par processus naturel.
64. A lheure actuelle, la CITES na pas donné de définition de laquaculture ou de la pêche fondée sur lélevage. Compte tenu de lampleur des types de systèmes de production inclus dans la définition de laquaculture donnée par la FAO, les individus produits en aquaculture peuvent être considérés, dans le cadre de la CITES, comme capturés dans la nature, nés en captivité, élevés en captivité ou élevés en ranch.
65. La CITES a adopté une définition précise de lexpression «élevé en captivité» (Résolution Conf. 10.16 [Rev.]), qui sapplique aux descendants produits en milieu contrôlé de parents qui se sont accouplés en milieu contrôlé et qui dispose que le cheptel reproducteur en captivité est capable de produire des descendants de deuxième génération dans un milieu contrôlé. Certaines opérations daquaculture répondent à ces critères, dautres non. Il est cependant important de reconnaître que laquaculture et les pêches fondées sur lélevage ne doivent pas nécessairement répondre aux définitions de la CITES pour se livrer au commerce despèces inscrites à lAnnexe II, ce qui ne veut pas dire quelles ne doivent pas répondre aux prescriptions normales du commerce des espèces inscrites à lAnnexe II.
66. En ce qui concerne le commerce des spécimens despèces inscrites à lAnnexe II, la conformité ou non des exploitations daquaculture avec la définition de lélevage en captivité détermine si les exportations (à des fins commerciales ou non) requièrent un permis dexportation ou un certificat délevage en captivité. Les codes sources identifient sur le permis ou le certificat de la CITES lorigine des spécimens. Dans tous les cas, les prescriptions fondamentales ont pour fonction de garantir que le commerce porte sur des spécimens obtenus légalement et quil ne nuit pas à la survie de lespèce.
67. Les transactions à des fins commerciales de spécimens despèces inscrites à lAnnexe I et produites en aquaculture ne sont possibles que sils répondent à la définition des spécimens «élevés en captivité» et si létablissement est enregistré auprès du Secrétariat de la CITES comme établissement élevant des espèces inscrites à lAnnexe I à des fins commerciales. Pour ce qui est des espèces aquatiques, une espèce de poisson, le barbu aveugle (Scleropages formosus), et de nombreuses espèces de crocodiliens sont élevées dans des établissements enregistrés auprès du Secrétariat de la CITES. Lenregistrement dun établissement délevage en captivité produisant des spécimens dune espèce qui nest pas encore enregistrée devient effectif lorsque aucune Partie nélève dobjection à sa demande denregistrement. Dans le cas contraire, la demande denregistrement est présentée à lapprobation de la Conférence des Parties. Limportation/exportation à des fins non commerciales de spécimens des espèces inscrites à lAnnexe I reste possible avec un permis dimportation et dexportation.
68. Le terme d«élevage en ranch» est généralement défini dans les pêcheries comme un repeuplement de poissons à nageoires, de crustacées et de mollusques jeunes aux fins de les faire atteindre la taille du marché ou arriver à maturité dans un environnement naturel. Dans la CITES, terme de délevage en ranch est défini comme lélevage en milieu contrôlé de spécimens prélevés dans la nature. A lheure actuelle, le terme nest utilisé que dans le contexte des espèces de lAnnexe I transférées à lAnnexe II à des fins délevage en ranch. Les opérations délevage en ranch sont soumises à des contrôles très stricts dans le cadre de la CITES, y compris des systèmes dinventaire, lidentification adéquate des spécimens grâce à un système de marquage uniforme, des preuves que les opérations délevage en ranch sont bénéfiques à la conservation des espèces dans la nature et que les récoltes font lobjet de contrôles et dun suivi adéquats. Certaines Parties commencent à reconnaître dautres activités délevage en captivité ou damélioration de la population/de lhabitat comme des formes délevage en ranch. La définition actuelle de lélevage en ranch de la CITES sera examinée lors de la treizième Conférence des Parties.
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[5]
http://www.fao.org/fi/glossary/default.asp |