CFS:2002/5-Sup.1


COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE MONDIALE

Vingt-huitième session

Rome, 6-8 juin 2002

PROJET DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU SOMMET MONDIAL DE L'ALIMENTATION: CINQ ANS APRÈS

Table des matières



I. REPRÉSENTATION ET POUVOIRS

Composition des délégations

Article premier

1. Le Sommet mondial de l'alimentation: cinq ans après, appelé ci-après le Sommet, est ouvert aux Membres de la FAO ou des Nations Unies, de leurs institutions spécialisées, ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

2. Chaque État ou Organisation Membre de la FAO participant au Sommet est représenté par un chef de délégation et par les autres représentants, les représentants suppléants et les conseillers qui peuvent être nécessaires. Le chef de délégation peut désigner un représentant suppléant ou un conseiller pour agir en qualité de représentant.

Présentation des pouvoirs

Article 2

Les pouvoirs des délégués, suppléants et conseillers sont communiqués au Secrétaire général du Sommet. Les pouvoirs des délégués, suppléants et conseillers sont conférés par le chef de l'État, le chef du Gouvernement, le ministre des affaires étrangères ou le ministre intéressé ou en leur nom, ou dans le cas d'une organisation d'intégration économique régionale Membre de la FAO (Organisation Membre) par le chef de l'organe exécutif de l'Organisation Membre concernée.

Vérification des pouvoirs

Article 3

Une Commission de vérification des pouvoirs constituée de sept membres est nommée par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale parmi les représentants des États participants au Sommet, sous réserve de confirmation par le Sommet. La Commission de vérification des pouvoirs examine les pouvoirs présentés conformément aux dispositions de l'Article 2, statue sur eux et fait immédiatement rapport au Sommet. La Commission élit son propre Président.

Participation provisoire

Article 4

En attendant le rapport de la Commission de vérification des pouvoirs, les représentants ont le droit de participer provisoirement au Sommet.

II. MEMBRES DU BUREAU

Élection

Article 5

Le Sommet élit parmi les représentants des États participants les membres du Bureau suivants: un Président du Sommet et six Vice-Présidents. Le Sommet élit aussi parmi les représentants des États participants deux co-présidents pour chacune des trois Tables rondes.

Pouvoirs généraux du Président

Article 6

1. En sus des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d'autres dispositions du présent Règlement, le Président préside les séances plénières du Sommet, prononce l'ouverture et la clôture de chaque séance, dirige les débats, assure l'application du présent Règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Le Président statue sur les motions d'ordre et peut proposer au Sommet l'ajournement ou la clôture du débat et la suspension ou l'ajournement d'une séance.

2. Le Président, dans l'exercice de ses fonctions, demeure sous l'autorité du Sommet.

3. Le Président ne vote pas, mais peut désigner un autre membre de sa délégation pour le faire à sa place.

Vice-Présidents

Article 7

1. Si le Président s'absente pendant une séance ou une partie de séance, il désigne un Vice-Président pour le remplacer.

2. Un Vice-Président agissant en qualité de président a les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions que le Président.

III. BUREAU

Composition

Article 8

Il est constitué un Bureau comprenant le Président et les Vice-Présidents du Sommet. Le Président du Sommet ou, en son absence, un des Vice-Présidents désigné par lui, exerce les fonctions de Président du Bureau.

Membres suppléants

Article 9

Si le Président ou un Vice-Président s'absente pendant une séance du Bureau, il peut désigner un membre de sa délégation pour siéger et voter à sa place.

Fonctions

Article 10

En sus des fonctions qui lui sont conférées par d'autres dispositions du présent règlement, le Bureau assiste le Président dans la conduite générale du Sommet et, sous réserve des décisions du Sommet, assure la coordination de ses travaux.

IV. SECRETARIAT DU SOMMET

Fonctions du Secrétaire général

Article 11

1. Le Secrétaire général de la Conférence et du Conseil de la FAO agit en qualité de Secrétaire général su Sommet à toutes les réunions du Sommet et de ses organes subsidiaires. Il est assisté par le Secrétaire général adjoint de la Conférence et du Conseil de la FAO.

2. Le Directeur général de la FAO fournit le personnel de secrétariat et les autres agents et installations nécessaires au Sommet et à ses organes subsidiaires.

Fonctions du Secrétariat

Article 12

Conformément au présent Règlement, le Secrétariat du Sommet:

  1. assure l'interprétation des discours prononcés au cours des séances;
  2. reçoit, traduit et diffuse les documents du Sommet;
  3. publie et diffuse les documents et comptes rendus officiels du Sommet;
  4. effectue des enregistrements sonores des séances et veille à ce qu'ils soient concernés;
  5. veille à ce que les documents du Sommet soient conservés dans les archives de la FAO;
  6. de manière générale, exécute toutes autres tâches que le Sommet peut lui confier.

Déclarations du Secrétariat

Article 13

Le Directeur général de la FAO, ou tout autre membre du Secrétariat désigné à cet effet, peut faire des déclarations orales ou écrites concernant toute question à l'examen.

V. CONDUITE DES DEBATS

Ouverture du Sommet

Article 14

À l'ouverture du Sommet, le Directeur général de la FAO ou, en son absence, son représentant, assure la présidence jusqu'à ce que le Sommet ait élu un Président.

Quorum

Article 15

1. Le quorum du Sommet est constitué par les représentants d'un tiers au moins des États participant au Sommet. La présence des représentants de la majorité des États participant au Sommet est requise pour la prise de toute décision.

2. Pour déterminer un quorum, comme spécifié au paragraphe 1 ci-dessus, la délégation d'une Organisation Membre est prise en compte dans la mesure où elle est autorisée à voter à la réunion pour laquelle le quorum est requis.

Rapport

Article 16

Le Directeur général de la FAO prépare et publie après le Sommet un rapport faisant état des participants, du déroulement des travaux et des membres du bureau et auquel est joint le texte définitif adopté par le Sommet, ainsi que d'autres documents pertinents.

Discours

Article 17

1. Nul ne peut prendre la parole au Sommet sans avoir au préalable obtenu l'autorisation du Président. Le Président donne la parole aux orateurs dans l'ordre approuvé par le Bureau ou par le Président agissant au nom du Bureau, en tenant compte, autant que possible, des souhaits des orateurs concernés.

2. Les déclarations portent uniquement sur la question dont est saisi le Sommet et le Président peut rappeler à l'ordre un orateur dont les remarques n'ont pas trait au sujet en discussion.

3. Les déclarations sont limitées à sept minutes dans le cas des représentants d'États et d'Organisations Membres participant au Sommet et à quatre minutes pour les observateurs. Lorsqu'un orateur dépasse le temps qui lui est alloué, le Président le rappelle immédiatement à l'ordre.

Motions d'ordre

Article 18

Durant l'examen d'une question, un représentant peut à tout moment présenter une motion d'ordre, sur laquelle le Président prend immédiatement une décision. Un représentant peut en appeler de la décision du Président, auquel cas l'appel est immédiatement mis aux voix et, si elle n'est pas annulée par la majorité des suffrages exprimés, la décision du Président est maintenue. Un représentant qui présente une motion d'ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question débattue.

Clôture de la liste des orateurs

Article 19

Au cours des débats, le Président peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec l'assentiment du Sommet, déclarer la liste close.

Droit de réponse

Article 20

1. Nonobstant l'Article 19, le Président accorde le droit de répondre à un représentant de tout État ou Organisation Membre participant au Sommet qui en fait la demande. Le Président peut donner à tout autre représentant l'occasion de formuler une réponse.

2. Les déclarations faites en vertu du présent Article sont normalement prononcées à la fin de la dernière séance du jour ou à la conclusion de l'examen du point pertinent, si elle est antérieure.

3. Un représentant d'un État ou d'une Organisation Membre ne peut pas faire plus de deux déclarations, en vertu du présent Article, sur un point quelconque examiné lors d'une séance donnée. La première est limitée à cinq minutes et la seconde à trois minutes; les représentants s'efforcent, de toute façon, d'être aussi brefs que possible.

Ajournement du débat

Article 21

Au cours de la discussion d'une question, un représentant de tout État ou Organisation Membre participant au Sommet peut à tout moment demander l'ajournement du débat. L'autorisation de prendre la parole au sujet de cette motion n'est accordée qu'à deux représentants favorables à l'ajournement et à deux représentants qui y sont opposés, après quoi, sous réserve des dispositions de l'Article 24, la motion est immédiatement mise aux voix.

Clôture du débat

Article 22

Un représentant de tout État ou Organisation Membre participant au Sommet peut à tout moment demander la clôture du débat sur la question en discussion, même si un autre représentant a manifesté le désir de prendre la parole. L'autorisation de prendre la parole au sujet de cette motion n'est accordée qu'à deux représentants opposés à la clôture, après quoi, sous réserve des dispositions de l'Article 24, la motion est immédiatement mise aux voix.

Suspension ou ajournement de séance

Article 23

Sous réserve des dispositions de l'Article 33, un représentant de tout État ou Organisation Membre participant au Sommet peut à tout moment demander la suspension ou l'ajournement de la séance. Les motions en ce sens ne sont pas discutées et, sous réserve des dispositions de l'Article 24, sont immédiatement mises aux voix.

Ordre des motions

Article 24

Les motions suivantes ont priorité, dans l'ordre indiqué ci-après, sur toutes les autres dispositions ou motions présentées, à l'exception d'une motion d'ordre:

  1. suspension de la séance;
  2. ajournement de la séance;
  3. ajournement du débat sur la question en discussion;
  4. clôture du débat sur la question en discussion.

Soumission des propositions et des amendements de fond

Article 25

Les propositions et les amendements de fond sont normalement présentés par écrit et remis au Secrétaire général du Sommet, qui les fait distribuer à toutes les délégations. Sauf décision contraire du Sommet, les propositions de fond ne sont discutées ou mises aux voix que vingt-quatre heures au moins après que le texte en a été distribué dans toutes les langues du Sommet.

Retrait d'une proposition ou d'une motion

Article 26

Une proposition ou une motion qui n'a pas encore été mise aux voix peut à tout moment être retirée par son auteur, à condition qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un amendement. Une proposition ou une motion qui est ainsi retirée peut être présentée de nouveau par tout représentant.

Décisions relatives à la compétence

Article 27

Sous réserve des dispositions de l'Article 24, toute motion tendant à ce qu'il soit statué sur la compétence du Sommet d'adopter une proposition dont il est saisi est mise aux voix avant le vote sur la proposition en question.

Nouvel examen des propositions

Article 28

Lorsqu'une proposition est adoptée ou rejetée, elle ne peut être examinée de nouveau, sauf décision contraire du Sommet prise à la majorité des deux tiers des représentants présents et votants. L'autorisation de prendre la parole au sujet d'une motion tendant à un nouvel examen n'est accordée qu'à deux orateurs opposés au nouvel examen, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.

VI. VOTE ET ELECTIONS

Consensus général

Article 29

Le Sommet fait tout son possible pour que ses travaux se déroulent par consensus.

Droit de vote

Article 30

1. Chaque État participant au Sommet dispose d'une voix.

2. Sauf disposition contraire du présent règlement, une Organisation Membre participant au Sommet dispose, en cas de vote sur des questions relevant de sa compétence, lors de toute séance du Sommet à laquelle elle est autorisée à participer, d'un nombre de voix égal au nombre de ses États Membres autorisés à voter à cette séance. Chaque fois qu'une Organisation Membre exerce son droit de vote, ses États Membres n'exercent pas le leur et inversement.

3. Sauf dans les cas prévus à l'Article 39, le Sommet vote normalement à main levée, mais si un représentant d'un État ou d'une Organisation Membre participant au Sommet demande le vote par appel nominal, ce vote a lieu dans l'ordre alphabétique anglais des noms des États et des Organisations Membres participant au Sommet, après que le Président aura tiré au sort le nom du premier votant. Le représentant de chaque État ou Organisation Membre appelé répond "oui", "non" ou "abstention". A l'issue d'un appel nominal, il est procédé à un nouvel appel de tout État ou Organisation Membre dont le représentant n'a pas répondu.

4. Lorsque le Sommet vote par voie électronique, un vote sans indication de nom remplace le vote à main levée et un vote nominal remplace le vote par appel nominal. Dans le cas d'un vote nominal, la procédure d'appel des noms des États et des Organisations Membres ne s'applique pas, sauf décision contraire du Sommet. Le vote de chaque État ou Organisation membre participant à un vote nominal est inscrit au procès-verbal.

Majorité requise

Article 31

1. Sous réserve des dispositions de l'Article 29 et à moins que le Sommet n'en décide autrement, les décisions du Sommet sur toutes les questions de fond sont prises à la majorité des deux tiers des représentants présents et votants.

2. A moins que le Sommet n'en décide autrement et sauf disposition contraire du présent règlement, les décisions du Sommet sur toutes les questions de procédure sont prises à la majorité simple des représentants présents et votants.

3. Lorsqu'il faut déterminer si une question est une question de procédure ou une question de fond, le Président est appelé à statuer. Un appel contre cette décision est immédiatement mis aux voix et la décision du Président est confirmée, à moins qu'elle ne soit rejetée par la majorité des représentants présents et votants.

Sens de l'expression "Représentants présents et votants"

Article 32

Aux fins du présent règlement, l'expression "représentants présents et votants" s'entend des représentants votant pour ou contre. Les représentants qui s'abstiennent de voter sont considérés comme non votants.

Règles à observer pendant le vote

Article 33

Lorsque le Président a annoncé que le scrutin commence, aucun représentant ne peut interrompre le scrutin, sauf pour présenter une motion d'ordre ayant trait à la manière dont s'effectue ledit scrutin.

Explication du vote

Article 34

Le Président peut autoriser les représentants à expliquer leur vote, soit avant, soit après le vote, sauf si le scrutin est secret. Il peut limiter le temps disponible pour ces explications. Le représentant d'un État ou d'une Organisation membre qui est l'auteur d'une proposition ou d'une motion ne peut pas expliquer son vote sur cette proposition ou cette motion, sauf si elle a été amendée.

Division des propositions

Article 35

Tout représentant peut demander que des parties d'une proposition soient mises aux voix séparément. Si un représentant y fait objection, la motion de division est mise aux voix. L'autorisation de prendre la parole au sujet de la motion n'est accordée qu'à deux représentants favorables à la division et à deux représentants qui y sont opposés. Si la motion est acceptée, les parties de la proposition qui sont adoptées par la suite sont mises aux voix en bloc. Si toutes les parties du dispositif de la proposition sont rejetées, la proposition est considérée comme rejetée dans son ensemble.

Amendements

Article 36

Une proposition est considérée comme un amendement à une autre proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une révision intéressant celle-ci. Sauf indication contraire, dans le présent règlement, le terme "proposition" s'entend également des amendements.

Ordre de vote sur les amendements

Article 37

Lorsqu'une proposition fait l'objet d'un amendement, l'amendement est mis aux voix en premier. Si une proposition fait l'objet de deux ou plusieurs amendements, le Sommet vote d'abord sur l'amendement qui s'éloigne le plus, quant au fond, de la proposition primitive, puis sur l'amendement qui, après celui-ci, s'éloigne le plus de ladite proposition et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Toutefois, lorsque l'adoption d'un amendement implique nécessairement le rejet d'un autre amendement, ce dernier n'est pas mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, il est ensuite procédé au vote sur la proposition modifiée.

Ordre de vote sur les propositions

Article 38

1. Si la même question fait l'objet de deux ou plusieurs propositions autres que des amendements, le Sommet, à moins qu'il n'en décide autrement, vote sur ces propositions selon l'ordre dans lequel elles ont été présentées. Après chaque vote, le Sommet peut décider s'il votera ou non sur la proposition suivante.

2. Les propositions révisées sont examinées selon l'ordre dans lequel les propositions initiales ont été présentées, à moins que le texte révisé ne s'écarte considérablement de la proposition initiale. Dans ce cas, la proposition initiale est considérée comme retirée et la proposition révisée est traitée comme une proposition nouvelle.

3. Toute motion tendant à ce que le Sommet ne se prononce pas sur une proposition est mise aux voix avant le vote sur la proposition en cause.

Élections

Article 39

Toutes les élections ont lieu au scrutin secret, à moins que, en l'absence d'objection, le Sommet décide de ne pas organiser de scrutin, lorsqu'il y a un candidat ou une liste de candidats faisant l'unanimité.

Article 40

1. Si, dans le cas où un seul poste électif est à pourvoir, aucun candidat n'obtient au premier tour la majorité requise, on procède à un second tour pour départager les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de partage égal des voix au cours du second tour, le Président désigne, par tirage au sort, le vainqueur de l'élection.

2. En cas de partage égal des voix au cours du premier tour de scrutin entre les candidats en deuxième position, il est procédé à un tour de scrutin spécial limité à ces derniers pour ramener leur nombre à deux; de même, en cas de partage égal des voix entre trois candidats ou plus ayant obtenu le plus de voix, il est procédé à un tour de scrutin spécial; en cas de partage égal des voix au cours de ce scrutin spécial, le Président élimine un des candidats par tirage au sort et il est ensuite procédé à un autre tour de scrutin conformément aux dispositions de l'alinéa 1.

Article 41

1. Lorsque deux postes électifs ou plus doivent être pourvus en même temps et dans les mêmes conditions, les candidats qui, ayant atteint au premier tour de scrutin la majorité requise, ont obtenu le plus de voix, sont élus à concurrence du nombre de postes à pourvoir.

2. Si le nombre de candidats qui ont obtenu la majorité requise est inférieur au nombre des postes à pourvoir, il est procédé à d'autres tours de scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants, sauf s'il ne reste qu'un poste à pourvoir, auquel cas, on applique la procédure prévue à l'Article 40. Le tour de scrutin est limité aux candidats non élus qui ont obtenu le plus de voix lors du tour de scrutin précédent, leur nombre ne devant pas être plus élevé que le double des postes restant à pourvoir. Toutefois, en cas de partage égal des voix entre un plus grand nombre de candidats non élus, il est procédé à un tour de scrutin spécial pour éliminer les candidats en surnombre; en cas de partage égal des voix de ce dernier tour de scrutin, le Président élimine par tirage au sort les candidats en surnombre.

3. Au cas où un tour de scrutin restreint (compte non tenu du tour de scrutin spécial effectué dans les conditions stipulées dans la dernière phrase du paragraphe 2) ne donne pas de résultats, le Président désigne par tirage au sort le vainqueur de l'élection.

Partage égal des voix

Article 42

En cas de partage égal des voix sur une question autre qu'une élection, la proposition ou motion est considérée comme rejetée.

VII. ORGANES SUBSIDIAIRES DU SOMMET

Organes subsidiaires

Article 43

Le Sommet peut inclure trois Tables rondes, ouvertes aux représentants des États ou des Organisations Membres de la FAO. Le Sommet peut créer les autres organes subsidiaires qu'il juge nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.

Membres des bureaux, conduite des débats et vote dans les organes subsidiaires

Article 44

Les dispositions des Chapitres II (Articles 5-7), V (Articles 14-28) et VI (Articles 29-42) ci-dessus sont applicables mutatis mutandis aux débats des organes subsidiaires du Sommet.

VIII. LANGUES ET COMPTES RENDUS

Langues du Sommet

Article 45

L'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol et le français sont les langues du Sommet.

Interprétation

Article 46

1. Les discours prononcés dans l'une des langues du Sommet sont interprétés dans les autres langues du Sommet.

2. Un représentant peut parler dans une langue autre qu'une langue du Sommet s'il prend les mesures nécessaires pour que son intervention soit interprétée dans une langue du Sommet.

Langues à utiliser dans les documents officiels

Article 47

Les documents officiels du Sommet sont publiés dans toutes les langues du Sommet.

Comptes rendus de séance

Article 48

Des enregistrements sonores des séances du Sommet sont effectués et conservés.

IX. SÉANCES PUBLIQUES ET SÉANCES PRIVÉES

Principes généraux

Article 49

Les séances plénières du Sommet sont publiques, à moins que le Sommet n'en décide autrement. Les séances des organes subsidiaires du Sommet sont privées.

X. OBSERVATEURS

Représentants d'organisations

Article 50

Les représentants désignés par des organisations ayant reçu une invitation permanente de l'Assemblée générale des Nations Unies à participer aux sessions et travaux de conférences internationales convoquées sous ses auspices peuvent participer, en tant qu'observateurs, sans droit de vote, aux délibérations du Sommet.

Représentants de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées

Article 51

Les représentants désignés par l'Organisation des Nations Unies ou ses organes compétents, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique peuvent participer, sans droit de vote, aux délibérations du Sommet sur des questions de leur ressort.

Observateurs d'autres organisations intergouvernementales

Article 52

Des représentants d'observateurs désignés par d'autres organisations intergouvernementales invitées au Sommet peuvent participer, sans droit de vote, aux délibérations du Sommet sur des questions de leur ressort.

Observateurs d'organisations non gouvernementales

Article 53

1. Les organisations non gouvernementales invitées au Sommet peuvent désigner des représentants pour assister en qualité d'observateurs aux séances publiques du Sommet sur les questions qui sont de leur ressort.

2. Le Président invite ces organisations non gouvernementales à constituer un nombre limité de "collèges". Sur son invitation et sous réserve de son approbation, ces collèges peuvent faire, par l'intermédiaire de porte-parole, des exposés oraux sur les questions qui sont de leur ressort.

XI. EXPOSÉS ÉCRITS

Exposés écrits

Article 54

1. Les exposés écrits présentés par les représentants désignés d'États ou d'Organisations Membres participant au Sommet sont disponibles dans les quantités et dans les langues dans lesquelles ils ont été fournis au Secrétariat.

2. Les exposés écrits présentés par les représentants désignés d'observateurs visés aux Articles 50 à 53 sont disponibles dans les quantités et dans les langues dans lesquelles ils ont été soumis au Secrétariat, sous réserve qu'ils portent sur des questions qui sont de leur compétence particulière et se rapportent aux travaux du Sommet.

XII. AMENDEMENT ET SUSPENSION D'ARTICLE DU REGLEMENT INTERIEUR

Modalités d'amendement

Article 55

Le présent Règlement intérieur peut être amendé par décision du Sommet, prise à la majorité des deux tiers des représentants présents et votants, après rapport du Bureau sur l'amendement proposé.

Modalités de suspension

Article 56

Le Sommet peut suspendre l'application de tout article du présent règlement, à condition que la proposition de suspension ait été présentée 24 heures à l'avance. Cette condition peut être écartée si aucun représentant ne s'y oppose. Une telle suspension ne doit avoir lieu que dans un but exprès et déclaré et doit être limitée à la durée nécessaire pour atteindre ce but.

Règlement général de l'Organisation

Article 57

Toute question non traitée dans le présent règlement le sera conformément au Règlement général de l'Organisation.