CL 123/5


Conseil

Cent vingt-troisième session

Rome, 28 octobre - 2 novembre 2002

RAPPORT DE LA SOIXANTE-TROISIÈME SESSION DU COMITÉ DES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES (CQCJ)

Rome, 17 - 18 juin 2002

Table des matières



I. INTRODUCTION

1. Le Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) a tenu sa soixante-treizième session les 17 et 18 juin 2002. Tous les membres du Comité, énumérés ci-après, étaient représentés:

Canada, France, Iraq, Malte, Niger, Philippines et Uruguay.

II. ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DU
VICE-PRÉSIDENT

2. Le Comité a élu S.E. Francis Montanaro Mifsud (Malte) Président.

3. Le Comité a élu M. Adam Maiga Zakariaou (Niger) Vice-Président.

III. DÉCISION ARBITRALE ENTRE UNE SOCIÉTÉ COMMERCIALE ET L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE

4. Le Comité a examiné le document CCLM 73/2, ainsi que le document CCLM 73/2-Sup.1, traduction d’une lettre de l’Avvocatura Generale dello Stato concernant cet arbitrage. Une copie de la sentence arbitrale a également été mise à la disposition du Comité. Celui-ci a été d’avis que les divers documents dont il disposait lui permettraient de bien comprendre les tenants et les aboutissants du différend en question.

5. Le Comité a noté que la procédure d’arbitrage visait à résoudre un différend apparu entre la FAO et une société commerciale, après la résiliation par la FAO du contrat les liant. Ce contrat, qui avait été conclu pour la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, confiait à la société l'exécution de travaux d'entretien courants dans les locaux de l’Organisation, sans exclusivité. Le Comité a également noté que ce contrat avait été résilié parce qu'il était apparu que des travaux avaient été ordonnés, déclarés conformes et payés au titre d'un précédent contrat avec la même société, mais n’avaient pas été exécutés. La complexité des circonstances dans lesquelles cette situation avait été constatée avait conduit à la violation du principe tout à fait fondamental de bonne foi, de confiance et de rapports loyaux qui, de l'avis de la FAO, rendait impossibles les rapports avec la société.

6. Le Comité a noté qu'à la suite d’une décision prise par la Conférence de la FAO en 1987 et conformément à une demande formulée par la FAO à cet effet, l’Avvocatura Generale dello Stato avait été autorisée à assurer la représentation et la défense de la FAO en cas de litige pouvant impliquer son immunité. En conséquence, le Directeur général avait décidé de demander à l'Avvocatura Generale dello Stato non seulement de désigner un arbitre pour la FAO, mais aussi de représenter l'Organisation au cours de la procédure d'arbitrage. Celle-ci avait été conduite conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).

7. En ce qui concerne la loi applicable en l’occurrence, le Comité a noté que dans sa sentence provisoire antérieure du 25 septembre 2000, le Tribunal arbitral avait reconnu que le litige devait être examiné selon les « Principes des contrats commerciaux internationaux d'UNIDROIT  », ce qui était conforme à une disposition du contrat selon laquelle le contrat et tout litige en découlant seraient régis par les principes généraux du droit, à l'exclusion de tout régime juridique national particulier. Subsidiairement et au cas seulement où des points spécifiques ne seraient pas couverts ou réglés par ces principes, le Tribunal arbitral a indiqué qu'il devrait appliquer les principes de la loi italienne relatifs aux contrats publics, à condition toutefois que ces principes ne soient pas incompatibles avec les « Principes des contrats commerciaux internationaux d'UNIDROIT ». Le Comité a estimé que cette approche du problème complexe du choix du droit applicable était pleinement conforme avec la nature internationale tant de l'Organisation que du contrat.

8. Le Comité a noté que dans sa sentence finale du 4 décembre 2001, le Tribunal arbitral avait confirmé le bien-fondé de l'approche adoptée par l’Organisation. En particulier, le Tribunal avait souligné que la résiliation du contrat ne pouvait être considérée sans tenir compte du niveau élevé de bonne conduite et de loyauté que la FAO exigeait de ses fournisseurs sous contrat, compte tenu de ses objectifs institutionnels d'organisation intergouvernementale du système des Nations Unies, et que la position de l'Organisation était conforme à l’exigence de bonne foi de la part du fournisseur sous contrat, que ce dernier n'avait pas respectée. Le Tribunal arbitral, qui s'était référé également aux principes du Code civil italien applicable aux contrats publics, avait reconnu que l'Organisation avait le droit de résilier le contrat, à condition d'indemniser l'autre partie pour les dépenses encourues et le manque à gagner découlant  de la résiliation du contrat. Ce faisant, le Tribunal arbitral avait traité la FAO comme les organes publics italiens, conformément à diverses dispositions de l'Accord de siège avec la République italienne, et avait appliqué des règles portant sur le fond qui, en excluant l'indemnisation pour préjudice, étaient plus favorables à l’Organisation.

9. Le Comité a conclu que la procédure d’arbitrage avait été menée conformément aux dispositions figurant dans le contrat et que le Directeur général était tenu de se conformer à la sentence arbitrale du 4 décembre 2001, conformément à la clause concernant le règlement des litiges figurant dans le contrat qui prévoyait que « toute sentence arbitrale rendue (conformément aux clauses pertinentes du contrat) est définitive et a valeur obligatoire pour les parties ». Le Comité a donc recommandé que le paiement soit effectué dès que possible.

10. Tirant les leçons de l’expérience acquise au cours des années passées et en étroite consultation avec l'Organisation des Nations Unies, le Comité a noté que la FAO avait réexaminé la clause concernant le règlement des différends figurant habituellement dans les contrats commerciaux conclus par la FAO. À cet égard, le Comité a estimé qu’à l’avenir, ce type de contrat devrait inclure une disposition selon laquelle les différends découlant de l’interprétation et de l’exécution des contrats doivent obligatoirement faire l’objet d’une procédure de conciliation avant l’arbitrage. Le Comité a également souligné qu'étant donné les inconvénients liés à la procédure d'arbitrage, notamment sur le plan financier, l'Organisation devrait, chaque fois que possible, chercher à régler par voie de négociation les différends entre les parties à un contrat. Le recours à la procédure d'arbitrage pouvait, toutefois, être justifié par des circonstances particulières. Dans le cas examiné, le Comité est convenu que des questions de principe étaient en jeu et a approuvé la décision du Directeur général de recourir à une procédure d'arbitrage plutôt qu'à un règlement à l’amiable.

11. Tout en approuvant les modifications qu’il était envisagé d'apporter aux dispositions habituelles des contrats conclus par la FAO, le Comité a demandé au Bureau juridique de poursuivre l’étude de certaines d’entre elles, en tenant compte de la pratique et de l’expérience des diverses organisations du système des Nations Unies. Ainsi, tout en notant que dans le système des Nations Unies, la procédure de conciliation ou d'arbitrage se déroule généralement en anglais dans les cas où la langue du contrat n'est pas une langue officielle, le Comité a relevé que cette disposition pourrait parfois être difficile à appliquer, en particulier dans le cas de petites sociétés (pour les contrats d'entretien, par exemple) dans la mesure où elle porterait atteinte à leur droit fondamental de se défendre. Le Comité a également demandé au Bureau juridique de suivre la question complexe du droit applicable au contrat.

12. Le Comité a dûment pris note des observations reproduites dans le document portant la cote CCLM 73/2-Sup.1 et a remercié l’Italie de l’aide généreuse qu’elle avait apportée à l’Organisation par l’intermédiaire de l’Avvocatura Generale dello Stato. Il a prié le Directeur général d’exprimer toute sa gratitude à l’Avvocatura Generale dello Stato pour son action.

IV. INFORMATIONS SUR DES AFFAIRES IMPLIQUANT L’IMMUNITÉ DE L’ORGANISATION

13. Le Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) a examiné le document CCLM 73/3 intitulé « Informations sur des affaires impliquant l’immunité de l’Organisation » et a constaté que la position de l’Organisation concernant les demandes d’information sur son personnel ou sur des données de nature personnelle émanant des États et des autorités nationales avait évolué avec le temps. Précédemment, la position de l’Organisation était extrêmement restrictive, conformément à l’approche généralement adoptée sur ces questions par les organismes du système des Nations Unies. Cette position était jugée conforme aux dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées relatives à l’immunité de l’Organisation et de son personnel et aux arrêts du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du travail relatifs au droit au respect de la vie privée des membres du personnel.

14. Cependant, cette position a évolué en tenant compte du fait que chaque institution spécialisée est dans l’obligation de coopérer en toutes circonstances avec les autorités compétentes des États Membres en vue de faciliter la bonne marche de la justice, d’assurer le respect des règlements de police et de prévenir tout abus en matière de privilèges, d’immunités et de facilités reconnus par la Convention. En outre, cette position s’inspire également de l’Accord de siège entre la FAO et la République italienne, ainsi que de l’ensemble des accords de siège conclus par la FAO.

15. Le Comité a constaté que, selon l’usage, lorsqu’une demande d’informations sur un fonctionnaire émane d’une autorité nationale compétente, eu égard généralement à des obligations privées, l’Organisation examine cette demande à la lumière de toutes les considérations pertinentes. L'Organisation sollicite habituellement le consentement du fonctionnaire concerné avant de communiquer des informations de nature personnelle à une instance non judiciaire extérieure à la FAO. Dans ce cas, l’Organisation examine très attentivement les raisons avancées par le fonctionnaire. Dans le cas d’une demande émanant d’une autorité judiciaire, en particulier lorsque cette demande concerne la pension alimentaire d’un conjoint ou d’un enfant, l’Organisation fournit l’information demandée, même sans le consentement du fonctionnaire, pour faciliter le règlement de la question et éviter tout déni de justice. Le fonctionnaire est informé de la nature de ces renseignements et averti que les renseignements sont communiqués.

16. Outre les affaires susmentionnées, le Comité a pris note de cas récents où l’Organisation a fourni à des États ou à des autorités nationales des informations sur l’accès à ses données électroniques.

17. Le Comité a accueillli favorablement et a approuvé la proposition tendant à ce que, dorénavant, les cas de communication de renseignements aux États et aux autorités nationales impliquant l’immunité de l’Organisation lui soient régulièrement notifiés.

V. COMMUNICATION PAR ÉCRIT AUX PARTIS D’OPPOSITION DES PAYS MEMBRES D’INFORMATIONS SUR LES ACTIVITÉS DE L’ORGANISATION

18. Le Comité a examiné le document CCLM 73/4 intitulé « Communication par écrit aux partis d’opposition des pays membres d’informations sur les activités de l’organisation » et, ce faisant, à pris note de la demande d’informations spécifique ayant amené le Directeur général à soumettre la question au Comité, pour que celui-ci émette les avis qu’il jugerait appropriés.

19. Le Comité a procédé à une analyse générale de la question et a constaté que la communication d’informations aux partis d’opposition d’États Membres était une question délicate qu’il convenait de traiter avec toute l’attention voulue. Dans ces conditions et vu que certains de ses membres devaient recevoir des instructions de leur gouvernement, le Comité a décidé de reporter l’examen de la question à sa soixante-quatorzième session.

20. Dans l'intervalle, eu égard à la demande d’informations spécifique ayant amené le Directeur général à soumettre au CQCJ la question de principe, et pour tout autre cas analogue, le Comité a recommandé que le Directeur général agisse en consultation avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.