CL 125/5-Rev.1 (Français uniquement)


Conseil

Cent vingt-cinquième session

Rome, 26 – 28 novembre 2003

RAPPORT DE LA SOIXANTE-QUINZIÈME SESSION DU COMITÉ DES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES

Rome, 6 – 7 octobre 2003

Table des matières


ANNEXE I: Projet d’Accord entre l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Office international des épizooties (OIE)

ANNEXE II: Projet d’Accord de coopération entre l’organisation internationale pour le développement des pêches en Europe orientale et centrale (EUROFISH) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)

ANNEXE III: Projet de Résolution de la conférence – Nombre et durée des mandats du Directeur général, article VII.1 de l’Acte constitutif de la FAO

ANNEXE IV: Projet de Résolution de la Conférence – Amendement au Règlement financier (fonds au titre d’accords de partenariat pour le développement)

ANNEXE V: Projet de Résolution de la Conférence – Amendement de l’article V du Règlement financier (mise en recouvrement fractionnée des contributions)

ANNEXE VI: Projet de Résolution de la Conférence – Amendement de l’article VI du Règlement financier (budgétisation des investissements)


I. INTRODUCTION

1. La soixante-quinzième session du Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) s’est tenue les 6 et 7 octobre 2003. Tous les membres du Comité, énumérés ci-après, étaient représentés: Canada, France, Iraq, Malte, Niger, Philippines et Uruguay.

II. ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT

2. À la suite du départ en retraite de son ancien Président, S.E. M. Francis Montanaro Mifsud (Malte), le Comité a élu au poste de Président l'ancien Vice-Président, M. Adam Maiga Zakariaou (Niger).

3. Le Comité a élu Mme Claire Gaudot (France) au poste de Vice-Présidente.

III. ACCORD ENTRE LA FAO ET L’OFFICE INTERNATIONAL DES ÉPIZOOTIES (OIE)

4. Le CQCJ a rappelé qu’en 1947 une note d’entente avait été signée par la FAO et l’Office international des épizooties (OIE) afin de coordonner leurs activités. Ces relations informelles ont par la suite été remplacées par un accord officiel approuvé par la Conférence de la FAO à sa septième session, en novembre 1953.

5. Le CQCJ a noté que l’ample coopération entre les deux organisations n’excluait pas certaines lacunes et que l’élargissement du champ d’activités de l’OIE avait créé des risques de chevauchement. La FAO et l'OIE sont donc arrivés à la conclusion que l'accord de 1953 devait être renégocié, notamment pour mieux refléter leur mandat respectif en tant qu’organismes de référence pour les normes zoosanitaires internationales et les normes de sécurité sanitaire des aliments dans le cadre de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS).

6. Le CQCJ a examiné le texte du projet d'accord et a estimé qu'il était conforme à l'article XIII de l'Acte constitutif de la FAO et à la résolution no 69/59 de la Conférence « Principes directeurs applicables aux accords de coopération entre la FAO et les organisations intergouvernementales » (partie N des Textes fondamentaux). Conformément aux dispositions de l’alinéa c) du paragraphe 4 de l’article XXIV du Règlement général de l’Organisation, le CQCJ a recommandé que le projet d’accord entre la FAO et l’OIE, joint au présent rapport en tant qu’Annexe I, soit soumis au Conseil, à sa cent vingt-cinquième session, en novembre 2003, pour approbation, puis à la Conférence, à sa trente-deuxième session, en novembre-décembre 2003, pour confirmation.

IV. ACCORD DE COOPÉRATION AVEC L’ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES PÊCHES EN EUROPE ORIENTALE ET CENTRALE (EUROFISH)

7. Le CQCJ a examiné le projet d’Accord de coopération avec l’Organisation internationale pour le développement des pêches en Europe orientale et centrale (EUROFISH). Le CQCJ a recommandé d’apporter quelques amendements aux dispositions dudit accord afin d’en préciser davantage le champ d’application et le sens. L’Accord de coopération, tel que révisé par le CQCJ, est présenté à l’Annexe II du présent rapport.

8. Sous réserve des changements apportés à l’Accord de coopération, le CQCJ a estimé qu’il était conforme à l’article XIII de l’Acte constitutif de la FAO et à la résolution no 69/59 « Principes directeurs applicables aux accords de coopération entre la FAO et les organisations intergouvernementales » (partie N des Textes fondamentaux). Conformément à l'alinéa c) du paragraphe 4 de l’article XXIV du Règlement général de l’Organisation, le CQCJ a recommandé de soumettre le projet d’Accord de coopération avec EUROFISH au Conseil, à sa cent vingt-cinquième session, en novembre 2003, pour approbation, puis à la Conférence, à sa trente- deuxième session, en novembre-décembre 2003, pour confirmation.

V. NOMBRE ET DURÉE DES MANDATS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

9. Le CQCJ a rappelé que le Conseil, à sa cent vingt-troisième session tenue du 28 octobre au 1er novembre 2002, avait notamment demandé au Président indépendant du Conseil et à un groupe de représentants régionaux constituant les « Amis du Président » d’examiner la question du nombre et de la durée des mandats du Directeur général en gardant présents à l'esprit les aspects suivants de la phase transitoire: date d’entrée en vigueur d'un nouvel article VII.1 amendé de l’Acte constitutif, et droits et obligations du titulaire.

10. Le CQCJ a en outre rappelé que le Conseil, à sa cent vingt-quatrième session tenue du 23 au 28 juin 2003, avait accepté le rapport du groupe des « Amis du Président » et était convenu de transmettre à la soixante-quinzième session du Comité des questions constitutionnelles et juridiques (octobre 2003) la proposition d'amendement à l'article VII.1 de l'Acte constitutif stipulant que « le Directeur général est nommé pour un mandat de six ans, renouvelable une seule fois pour quatre ans », accompagnée du rapport du groupe des « Amis du Président », avant de le soumettre à la trente-deuxième session de la Conférence, pour adoption.

11. Le CQCJ, sur la base des décisions susmentionnées du Conseil et compte tenu du rapport du groupe des « Amis du Président », a examiné l’amendement proposé de l’article VII.1 de l’Acte constitutif. Il est convenu que, pour se conformer au libellé actuel de l’article VII.1 de l’Acte constitutif, la version révisée de cet article devrait se lire comme suit: « 1. L'Organisation a un Directeur général nommé par la Conférence pour un mandat de six ans. Il n’est rééligible qu’une seule fois pour un mandat de quatre ans ».

12. Le CQCJ a également examiné le projet de résolution de la Conférence concernant la proposition de révision de l’article VII.1 de l’Acte constitutif et a recommandé qu’il soit soumis, tel qu’il est joint à l’Annexe III du présent rapport, à la Conférence, par l’intermédiaire du Conseil.

VI. EXÉCUTION NATIONALE DES PROJETS D’ASSISTANCE TECHNIQUE

13. Le CQCJ a pris note que, à sa cent deuxième session, tenue du 5 au 9 mai 2003, le Comité financier avait été informé d’un certain nombre de changements intervenus aux cours des dernières années, qui ont modifié les conditions de mise en œuvre de projets d’assistance technique dans un nombre croissant de pays. Au fur et à mesure que ces pays augmentent leurs propres capacités techniques et administratives, ils se tournent, plus que par le passé, vers l’exécution nationale, comme étant la modalité préférée pour la mise en œuvre des projets.

14. Par ailleurs, le CQCJ a été informé que, afin de répondre plus efficacement aux demandes faites à cet égard, la FAO avait entrepris un processus de réexamen de quelques-unes de ses procédures. Comme résultat de ce processus, un certain nombre de modèles fonctionnels pour projets exécutés au titre d’accords de partenariat pour le développement ont été élaborés. Ces modèles sont destinés à constituer des documents de référence pour la formulation de projets tant par la FAO que par les gouvernements. Tout au long du processus, l’Organisation s’est fortement inspirée de l’expérience étendue acquise en la matière par le Programme des Nations Unies pour le développement.

15. Le CQCJ a aussi pris note que le Comité financier, à sa cent deuxième session, tenue du 5 au 9 mai 2003, avait approuvé une proposition d’amendement au Règlement financier afin d’assurer, en particulier, que des mécanismes nationaux adéquats de certification et de contrôle soient mis en place pour ce qui concerne les activités des projets exécutés au titre d’accords de partenariat pour le développement, gérées par les gouvernements et autres entités nationales, conformément aux règles et règlements nationaux, et que ceci soit dûment reflété dans les accords de projet pertinents. Lors de l’examen de l’amendement proposé au Règlement financier, le CQCJ, après avoir observé qu’il recouvrait deux situations distinctes, a recommandé qu’afin de le rendre plus clair, ledit amendement soit scindé en deux sous-paragraphes.

16. À la lumière de ce qui précède, le CQCJ a recommandé que le projet de résolution de la Conférence contenant la proposition d’amendement à l’article VI du Règlement financier, reproduit à l’Annexe IV de ce rapport, soit transmis au Conseil pour soumission ultérieure à la Conférence, pour examen et adoption.

VII. MISE EN RECOUVREMENT FRACTIONNÉE DES CONTRIBUTIONS

17. Le CQCJ a rappelé que le Comité financier, à sa cent quatrième session, tenue du 15 au 19 septembre 2003, « a recommandé l’adoption de la méthode de mise en recouvrement fractionnée des contributions à compter de l’exercice biennal 2004-2005, en vue de son approbation par le Conseil » et « a approuvé les révisions proposées au Règlement financier et le modèle de résolution portant ouverture de crédits qui seront transmis au CQCJ pour être approuvés et soumis au Conseil ».

18. Le CQCJ a examiné les amendements proposés à l'article V du Règlement financier, ainsi que le modèle de résolution portant ouverture de crédits. Le CQCJ a estimé qu’il serait approprié d’introduire trois nouveaux paragraphes liminaires au début du projet de résolution de la Conférence, ainsi que de modifier légèrement, sur le plan formel, le libellé proposé pour les articles 5.6 et 5.7. Le CQCJ a été d’avis que les amendements étaient conformes aux Textes fondamentaux de la FAO et revêtaient une forme juridique appropriée; il a recommandé que ces amendements, joints au rapport en Annexe V, soient transmis au Conseil pour examen, et soumission ultérieure à la Conférence.

VIII. BUDGÉTISATION DES INVESTISSEMENTS

19. Le CQCJ a rappelé que le Comité financier, à sa cent quatrième session tenue du 15 au 19 septembre 2003, « a approuvé, pour examen par le Conseil, la création d’un dispositif pour les dépenses d’investissement » et « a également souscrit au projet de texte de l’article 6.10 du Règlement financier proposé, à présenter au Conseil par l’intermédiaire du Comité des questions constitutionnelles et juridiques ».

20. Le CQCJ a examiné les propositions d’amendements à l’article VI du Règlement financier, comprenant l’adjonction d'un nouvel article 6.10, ainsi que le projet de résolution de la Conférence sur la budgétisation des investissements. Le CQCJ a proposé d’ajouter trois nouveaux paragraphes sur l’historique de la question et de supprimer le sous-titre inutile figurant dans le texte du projet de résolution. Le CQCJ a été d’avis que les amendements étaient conformes aux Textes fondamentaux de la FAO et revêtaient une forme juridique appropriée; il a recommandé que ces amendements, joints au rapport en Annexe VI, soient transmis au Conseil pour examen, et soumission ultérieure à la Conférence.

IX. RECONNAISSANCE DES « CONJOINTS » AYANT CONTRACTÉ UN MARIAGE ENTRE PERSONNES DE MÊME SEXE

21. Le CQCJ a noté qu’en 2002 et 2003, la FAO avait été saisie de plusieurs demandes d'indemnités pour personnes à charge présentées par des fonctionnaires sur la base d'un « partenariat enregistré » ou d’un « mariage entre personnes de même sexe » conformément à la législation nationale de leur pays d'origine. Cela a amené la FAO à s'interroger sur les différents types d'union pouvant être considérés comme des « mariages » et sur la définition précise du terme « conjoint » à des fins administratives. En fait, le Règlement du personnel de la FAO et le Manuel administratif ne contiennent pas de définition du terme « conjoint », mais depuis longtemps, les Nations Unies ont pour politique et pour pratique d’exiger des employés la présentation d'un « certificat de mariage » ou d’un autre document prouvant la relation de mari et femme pour l’octroi d’indemnités pour personnes à charge.

22. Le CQCJ a également pris note de la jurisprudence récente du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du travail concernant les « partenariats enregistrés », qui indique que puisque ces partenariats ne représentent pas un « mariage » au titre de la législation nationale qui les régit, ils ne peuvent être assortis d'indemnités pour personnes à charge. Il a également noté que la jurisprudence du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du travail et celle du Tribunal administratif des Nations Unies semblent aller vers une reconnaissance des « mariages entre personnes de même sexes » aux fins de l’octroi d’indemnités pour personnes à charge, bien que ces tribunaux n'aient jamais été saisis directement d'un cas précis de « mariage entre personnes de même sexe ».

23. Le CQCJ a examiné la question de la reconnaissance des conjoints ayant contracté un mariage entre personnes de même sexe et a estimé qu'elle était étroitement liée à celle des « partenariats enregistrés ». Le CQCJ a en outre noté que ces deux questions étaient examinées activement dans le système des Nations Unies et que des débats ultérieurs auraient lieu dans le système, notamment après la déclaration faite sur ce sujet par le Secrétaire général. Le CQCJ a donc recommandé que l'Organisation suive de près les débats sur cette question au sein du système des Nations Unies afin d'arriver à une position commune à cet égard.

 

ANNEXE I

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, ci-après dénommée FAO, et l’Office international des épizooties (Organisation mondiale pour la santé animale), ci-après désignée sous l’abréviation OIE, désireux de coordonner leurs efforts pour lutter contre les maladies animales et assurer la sécurité sanitaire des aliments dans le cadre de leurs mandats respectifs, conviennent de ce qui suit:

Article I

1.1 La FAO et l’OIE conviennent de coopérer étroitement pour ce qui concerne les questions d’intérêt commun dans leurs domaines de compétence respectifs.

1.2 Aux fins du présent Accord:

- par “animal”, on entend le bétail, les oiseaux, la faune sauvage, les abeilles, les animaux de compagnie, les poissons et d’autres animaux aquatiques;

- par “agriculture”, on entend non seulement l’agriculture proprement dite mais aussi l’élevage, les pêches et la foresterie.

Article II

2.1 L’OIE assume, au premier chef, les responsabilités suivantes:

a)         Mettre en place des normes, directives et recommandations relatives aux maladies animales et aux zoonoses, conformément à ses Statuts et aux dispositions de l’Accord SPS de l’OMC;

b)         Élaborer et mettre à jour des normes internationales à fondement scientifique et valider des tests de diagnostic publiés dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres, le Code sanitaire pour les animaux aquatiques, le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres et le Manuel de tests de diagnostic pour les animaux aquatiques.

2.2 La FAO assume, au premier chef, les responsabilités suivantes:

a)         Élaborer des directives et des recommandations sur les bonnes pratiques agricoles liées à la gestion des maladies animales et zoonoses;

b)         Mettre au point des programmes et coordonner des activités avec d’autres organisations pour assurer une prévention efficace et maîtriser progressivement les principales maladies animales y compris par la promotion de la collecte et de l’analyse d’informations sur la répartition nationale et l’impact de ces maladies; et par la fourniture d’une assistance technique, en particulier dans les pays en développement;

c)         Établir des normes, des directives et d’autres recommandations internationales sur la sécurité sanitaire des aliments par le biais de la Commission FAO/OMS du Codex Alimentarius conformément aux Statuts de cette dernière et aux dispositions de l’Accord SPS de l’OMC.

2.3 Les activités suivantes font l’objet d’une action conjointe:

a)         Mise au point et entretien d’un système adéquat d’alerte rapide et de surveillance pour les principales maladies animales et utilisation des informations sanitaires et scientifiques officielles de l’OIE, ainsi que d’autres sources pertinentes d’information sur les maladies, grâce à une approche permanente et coordonnée de la part des principaux partenaires du Système mondial d’alerte et d’intervention rapides;

b)         Mise au point conjointe de normes internationales relatives aux aspects de la production animale qui influent sur la sécurité sanitaire des aliments, en collaboration avec d’autres organismes internationaux compétents;

c)         Promotion et coordination internationales d’activités vétérinaires et d’autres activités de recherche sur les maladies animales et les zoonoses et les aspects de la production animale qui influent sur la sécurité sanitaire des aliments;

d)         Élaboration de stratégies régionales et internationales et aide à la négociation d’accords pour la prévention efficace et la maîtrise progressive des maladies animales et des zoonoses;

e)         Gestion par la FAO d’un portail Internet sur les réglementations internationales concernant la biosécurité liée aux maladies animales et aux zoonoses;

f)         Fourniture d’avis d’experts sur les questions couvertes par le présent Accord;

g)         Organisation de réunions, conférences, comités, groupes de travail et équipes spéciales stratégiques sur les aspects de la production animale qui influent sur les politiques et programmes de sécurité sanitaire des aliments, de portée tant régionale que mondiale;

h)         Assistance, sur demande, aux pays qui souhaitent développer leurs systèmes de formation, de services (quelle que soit l’autorité compétente) et de vulgarisation vétérinaires;

i)         Diffusion, par des publications et d’autres moyens, d’informations techniques liées à la recherche, aux méthodes de lutte et aux aspects de la production animale qui ont une incidence sur la sécurité sanitaire des aliments.

Article III

La FAO et l’OIE collaborent, en particulier, par les moyens suivants:

a)         Échange de rapports, publications et informations, y compris sur l’incidence des maladies animales et des zoonoses. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l’OIE peuvent conclure des arrangements spéciaux pour la collecte et l’analyse des informations pertinentes de tout État membre et la diffusion de ces informations auprès des gouvernements des pays qui n’appartiennent à aucune des deux institutions;

b)         Participation de chaque partie aux réunions et conférences pertinentes de l’autre, avec la faculté de prendre part aux délibérations à titre consultatif. Les deux parties sont d’accord pour éviter de tenir des réunions et conférences traitant de questions d’intérêt mutuel sans consultation préalable entre elles;

c)         Chaque partie peut soumettre à l’autre des propositions de consultation technique ou d’action spécifique sur des thèmes d’intérêt commun;

d)         Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l’OIE se consultent de façon permanente et concertent leurs efforts en vue d’atteindre des objectifs identiques ou étroitement liés et éviter tout double emploi;

e)         Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l’OIE se consultent sur toute question d’intérêt commun, en vue de promouvoir des mécanismes d’action conjointe dans des domaines spécifiques;

f)         Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l’OIE adoptent les dispositions administratives nécessaires à l’exécution de ces politiques, de façon, notamment, à promouvoir l’échange d’experts et la formation réciproque du personnel.

Article IV

Pour assurer un meilleur rendement et éviter tout double emploi, la FAO et l’OIE, au cours de la préparation de leurs programmes de travail respectifs, dans la mesure où ils relèvent du présent Accord, se communiqueront l’une à l’autre leurs projets de programme pour avis et coordination, et chaque organisation tiendra compte, autant que possible, des recommandations de l’autre. En outre, la FAO et l’OIE convoqueront une réunion annuelle de coordination des responsables de haut niveau de chaque organisation.

Article V

Les deux parties peuvent demander la révision du présent Accord. Tout amendement est adopté par consentement mutuel. Un échange de lettres expliquera en détail la mise en oeuvre du présent Accord.

Article VI

Le présent Accord annule et remplace l’Accord conclu précédemment entre la FAO et l’OIE.

 

Signé à ................................., le ………..............................…..

Pour l’OIE  ____________________     Pour la FAO___________________

 

ANNEXE II

Les Parties contractantes,

Considérant qu’EUROFISH a été créée avec l’aide de la FAO en tant qu’organisation internationale indépendante conformément à un accord, adopté par une Conférence de plénipotentiaires convoquée par le Directeur général de la FAO le 23 mai 2000, qui est entré en vigueur le 12 octobre 2001 et dont le Directeur général de la FAO est le dépositaire,

Considérant que le paragraphe 1 de l’article 13 de l’Accord portant création de l’Organisation internationale pour le développement des pêches en Europe orientale et centrale (EUROFISH) précise qu’ « il devrait exister des relations de travail entre EUROFISH et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). À cette fin, EUROFISH entre en négociation avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture dans l’intention de conclure un accord conformément aux dispositions de l’article XIII de l’Acte constitutif de l’Organisation. Un tel accord prévoit notamment la nomination par le Directeur général de la FAO d’un représentant qui participe éventuellement à toutes les réunions d’EUROFISH, mais sans droit de vote »,

Considérant que le Conseil d’administration d’EUROFISH a décidé, à sa première session ordinaire tenue les 20 et 21 janvier 2002, qu’EUROFISH entrerait en négociation avec la FAO en vue d’officialiser la coopération entre les deux organisations,

Considérant en outre que le paragraphe 1 de l’article XIII de l’Acte constitutif de la FAO précise qu’ « afin d’assurer une coopération étroite entre l’Organisation et d’autres organisations internationales ayant des fonctions connexes, la Conférence peut conclure avec les autorités compétentes de ces organisations des accords répartissant les fonctions et fixant les modalités de coopération »,

Reconnaissant l’intérêt de la FAO à promouvoir la coopération en vue du développement des pêches en Europe centrale et orientale et à soutenir les objectifs d’EUROFISH,

Conviennent de ce qui suit:

  1. EUROFISH et la FAO établissent et entretiennent des liens de coopération sur une base continue.
     
  2. La FAO participe, en qualité d’observateur, aux réunions du Conseil d’administration ainsi qu’à d’autres réunions techniques d’EUROFISH.
     
  3. EUROFISH est invitée à participer, en qualité d’observateur, aux sessions de la Conférence et du Conseil de la FAO, du Comité des pêches et de ses Sous-Comités de l’aquaculture et du commerce du poisson, de la Conférence régionale de la FAO pour l’Europe et de la Commission européenne consultative pour les pêches dans les eaux intérieures.
     
  4. Les fonctionnaires de la FAO continuent de prêter leur concours à EUROFISH en tant que conseillers techniques.
     
  5. La FAO prend dûment en considération, dans la mesure possible et conformément aux instruments constitutionnels et aux décisions de ses organes compétents, toute autre demande d’assistance technique émanant d’EUROFISH.
     
  6. Chaque fois que possible, la FAO confie à EUROFISH le rôle d’agent d’exécution pour les projets portant sur la commercialisation des produits de la pêche en Europe orientale et centrale. Le cas échéant, la FAO étudie dûment la possibilité de faire appel à EUROFISH pour réaliser des activités relevant du mandat des deux organisations.
     
  7. EUROFISH et la FAO peuvent, dans les cas qui s’y prêtent, convenir d’organiser sous leur égide, conformément aux arrangements qui seront pris pour chaque cas particulier, des réunions conjointes concernant des questions intéressant les deux organisations. En outre, EUROFISH et la FAO peuvent, si elles le jugent souhaitable, créer des comités ou des groupes de travail conjoints, dans des conditions acceptées par les deux parties au cas par cas, qui seront chargés d’étudier des questions d’intérêt commun.
     

  8. EUROFISH et la FAO peuvent, dans le cadre d’arrangements spéciaux, décider de mesures communes en vue d’atteindre des objectifs d’intérêt commun.
     

  9. Sous réserve des arrangements qui pourraient s’avérer nécessaires pour préserver le caractère confidentiel de l’information, EUROFISH et la FAO procèdent au plus large échange possible d’informations et de documents concernant des questions d’intérêt commun.
     
  10. La Division des industries de la pêche et GLOBEFISH, qui se trouvent au siège de la FAO à Rome, sont les organes chargés d’assurer la liaison entre EUROFISH et la FAO.
     
  11. Les Parties contractantes peuvent, d’un commun accord, décider d’élargir l’étendue de leur coopération.

Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur dès qu’il a été approuvé par les organes directeurs des deux organisations.

 

ANNEXE III

LA CONFÉRENCE,

Rappelant la décision prise par le Conseil à sa cent vingt-troisième session, qui a eu lieu du 28 octobre au 1er novembre 2002, concernant la question du nombre et de la durée des mandats du Directeur général (article VII.1 de l’Acte constitutif).

Ayant pris en compte qu’à sa cent vingt-quatrième session tenue du 23 au 28 juin 2003, le Conseil a accepté le rapport du groupe des « Amis du Président » (document CL 124/INF/22) et est convenu de transmettre à la soixante-quinzième session du Comité des questions constitutionnelles et juridiques (octobre 2003) la proposition d’amendement de l’article VII.1 de l’Acte constitutif stipulant que « Le Directeur général est nommé pour un mandat de six ans, renouvelable une seule fois pour quatre ans », accompagnée du document CL 124/INF/22, avant d’être soumis à la trente-deuxième session de la Conférence pour adoption,

Ayant examiné le rapport de la soixante-quinzième session du Comité des questions constitutionnelles et juridiques qui s’est tenue les 6 et 7 octobre 2003, ainsi que le rapport de la cent vingt-cinquième session du Conseil qui s’est tenue du 26 au 28 novembre 2003,

1.     Décide de modifier le paragraphe 1 de l’article VII de l’Acte constitutif comme suit:

« 1. L'Organisation a un Directeur général nommé par la Conférence pour un mandat de six ans. Il n’est rééligible qu’une seule fois pour un mandat de quatre ans »;

2.     Décide que le paragraphe 1 de l’article VII de l’Acte constitutif ainsi révisé sera applicable à l’élection qui aura lieu à la trente-troisième session de la Conférence en 2005 et régira les mandats des Directeurs généraux à partir du 1er janvier 2006.

(Adopté le … décembre 2003)

 

ANNEXE IV

LA CONFÉRENCE

Rappelant que le Comité financier, à sa cent deuxième session, tenue du 5 au 9 mai 2003, a approuvé la proposition que le Règlement financer soit amendé afin de refléter l’exigence que le Directeur général, lors de négociations avec des gouvernements ou des institutions nationales concernées, en rapport avec des Fonds au titre d’Accords de partenariat pour le développement, doit s’assurer que des procédures de contrôle adéquates sont mises en place;

Prenant note que le Comité des questions constitutionnelles et juridiques, à sa soixante-quinzième session, tenue les 6 et 7 octobre 2003, a examiné la proposition d’amendement au Règlement financier;

Prenant note, par ailleurs, que le Conseil, à sa cent vingt-cinquième session, tenue du 26 au 28 novembre 2003, a approuvé la proposition d’amendement et a recommandé son adoption par la Conférence, à l’occasion de sa trente-deuxième session;

1.     Adopte le nouvel article 6.8 du Règlement financier, tel que suit:

« Le Directeur général peut conclure des accords avec des gouvernements et des donateurs prévoyant une assistance technique dans le contexte de projets de développement à exécuter par le gouvernement bénéficiaire ou par une autre entité nationale. Dans le cadre de ces modalités, ci-après mentionnées projets au titre d’Accords de partenariat pour le développement, ce qui suit s’applique:

(a) Lorsque les fonds sont détenus et gérés par le gouvernement ou une autre entité nationale au titre d’arrangements concernant l’exécution nationale, la participation de la FAO fait l’objet de rapports distincts au Comité financier en tant que fonds au titre d’Accords de partenariat pour le développement et ces fonds ne figurent pas dans les états financiers de l’Organisation;

(b) Lorsque la FAO est le dépositaire de fonds qui sont ensuite transférés au gouvernement ou à une autre entité nationale en vue de l’exécution d’activités convenues, les fonds sont signalés au Comité financier dans les états financiers de l’Organisation en tant que fonds de dépôt détenus au nom des gouvernements bénéficiaires au titre d’Accords de partenariat pour le développement et sont soumis aux procédures de vérification interne et externe de l’Organisation. Les fonds dont la FAO est dépositaire et qui sont destinés à l’exécution nationale sont gérés conformément aux règles et règlements nationaux du gouvernement chargé de l’exécution et les comptes y relatifs sont certifiés par les autorités nationales responsables, étant entendu que le Directeur général s’assure, avant de conclure l’accord avec le gouvernement, que lesdits règles et règlements nationaux sont compatibles avec le Règlement financier de l’Organisation et prévoient des contrôles adéquats sur l’utilisation de ces fonds. Ces projets exécutés au titre d’Accords de partenariat pour le développement sont vérifiés au moins une fois par an par un vérificateur indépendant désigné conjointement par le gouvernement et l’Organisation, conformément aux accords pertinents ».

2.     Décide que les paragraphes subséquents de l’article VI du Règlement financier auront, en conséquence, une nouvelle numérotation.

(Adopté le … décembre 2003)

 

ANNEXE V

LA CONFÉRENCE

Rappelant que le Comité financier, à sa cent quatrième session, tenue du 15 au 19 septembre 2003, « a recommandé l’adoption de la méthode de mise en recouvrement fractionnée des contributions à compter de l’exercice biennal 2004-2005, en vue de son approbation par le Conseil » et a approuvé la révision de l’article V du Règlement financier et du modèle de résolution portant ouverture de crédits, et les a transmis au Comité des questions constitutionnelles et juridiques pour approbation et transmission au Conseil;

Considérant que le Comité des questions constitutionnelles et juridiques, à sa soixante-quinzième session, tenue les 6 et 7 octobre 2003 a examiné les amendements proposés à l’article V du Règlement financier aussi bien qu’au modèle de résolution portant ouverture de crédits;

Prenant note que le Conseil, à sa cent vingt-cinquième session, tenue du 26 au 28 novembre 2003, est convenu de transmettre à la Conférence, pour approbation, l’amendement proposé à l’article V du Règlement financier et au modèle de résolution portant ouverture de crédits;

1.     Décide de modifier l’article V du Règlement financier comme suit:1

Article V
Constitution de fonds

5.1 Les dépenses prévues au budget d’un exercice financier, compte tenu des ajustements y relatifs qui sont effectués conformément aux dispositions de l’article 5.2, sont couvertes par les contributions annuelles des États Membres et des membres associés. Les contributions des États Membres sont fixées d’après le barème des contributions établi par la Conférence, dans lequel il n’est pas tenu compte des contributions des membres associés. Les contributions des membres associés sont, dans la mesure du possible, calculées sur les mêmes bases que celles des États Membres, puis réduites des quatre dixièmes pour tenir compte de la différence de statut entre les États Membres et les membres associés, et elles sont inscrites au compte Recettes accessoires. En attendant le versement des contributions, les dépenses budgétaires peuvent être couvertes au moyen du Fonds de roulement.

5.2 Lors du calcul des contributions des États Membres et des membres associés pour chaque exercice financier, il est procédé à des ajustements en fonction:

  1. des recettes accessoires prévues pour l’exercice au titre duquel sont fixées les contributions;
  2. des crédits revenant aux États Membres par suite de l’application des dispositions de l’article 6.1 (b) du présent règlement;
  3. des crédits supplémentaires pour lesquels les contributions des États Membres et des membres associés n’ont pas été fixées précédemment.

5.3 La contribution annuelle des États Membres et des membres associés est établie en divisant la contribution qui leur est fixée pour l’exercice financier en deux parts égales, dont l’une sera exigible la première année civile et l’autre la deuxième année civile de l’exercice financier.

5.4 Au début de chaque année civile, le Directeur général:

  1. fait connaître aux États Membres et aux membres associés le montant des sommes qu’ils ont à verser au titre des contributions annuelles au budget;
  2. fait connaître aux États Membres le montant des sommes qu’ils ont à verser au titre des avances au Fonds de roulement;
  3. invite les États Membres et les membres associés à acquitter le montant de toutes contributions et avances dues.

5.5 Les contributions et avances sont dues et exigibles en totalité dans les 30 jours qui suivent la réception de la communication du Directeur général mentionnée à l’article 5.4 ci-dessus, ou le premier jour de l’année civile à laquelle elles se rapportent, si cette dernière date est postérieure à l’expiration du délai de 30 jours. Au 1er janvier de l’année civile suivante, le solde impayé de ces contributions et de ces avances est considéré comme étant d’une année en retard.

5.6 Les contributions annuelles au budget sont calculées en partie en dollars des États-Unis et en partie en euros. Pour chaque exercice biennal, la Conférence décide du pourcentage du budget qui devra être couvert par tous les États Membres et membres associés en dollars des États-Unis et en euros, respectivement. Sauf si les montants mis en recouvrement sont reçus simultanément et dans leur intégralité dans les monnaies dans lesquelles ils ont été mis en recouvrement, tout paiement partiel est défalqué des contributions dues proportionnellement aux montants payables dans chaque monnaie. Les contributions annuelles au budget sont calculées en dollars des États-Unis. Dans la mesure où, après avoir déterminé en quelles monnaies les États Membres et les membres associés entendent payer leurs contributions au titre de l'exercice suivant, la Conférence constate que les prévisions de recettes en dollars des États-Unis sont inférieures au montant probable des dépenses de l'Organisation en cette monnaie tel qu'il est déterminé par la Conférence, celle-ci fixe la part proportionnelle de contribution que devront payer en dollars des États-Unis tous les États Membres et les membres associés qui ne versent pas en cette monnaie la totalité de leur contribution. Lorsqu’un État Membre et ou un membre associé règle le solde une partie de ses contributions due pour l’année en cours dans une monnaie autre que le dollar des États-Unis ou l’euro, soit en lires, soit dans sa propre monnaie qui, pour les besoins de l’Organisation, doit être librement convertible en lires, cette convertibilité étant assurée par les soins du gouvernement qui effectue le versement il lui appartient de s’assurer de la convertibilité de cette monnaie en dollars des États-Unis et/ou en euros. Les taux de conversion applicables au paiement partiel ou au paiement dans d’autres monnaies, comme indiqué dans le présent paragraphe, sont les cours officiels sur le marché des changes de l’euro et du dollar des États-Unis par rapport à la monnaie de paiement au premier jour ouvrable du mois de janvier de l’année pendant laquelle la contribution est due, ou bien le taux en vigueur le jour où le versement a été effectué, en choisissant le plus élevé des deux taux le taux le plus favorable à l’Organisation étant retenu.

5.7 Les engagements des États Membres et des membres associés en euros qui sont considérés comme des arriérés en vertu de l’article 5.5 ci-dessus sont convertis en dollars des États-Unis au taux le plus avantageux pour l’Organisation, qu’il s’agisse du taux budgétaire de l’année de mise en recouvrement ou du taux opérationnel des Nations Unies moyen pour l’année de mise en recouvrement ou du taux opérationnel des Nations Unies en vigueur le 31 décembre de l’année de mise en recouvrement. Lesdits arriérés seront dès lors considérés comme payables en dollars des États-Unis. Aux fins de l’application des dispositions des Textes fondamentaux de l’Organisation concernant la perte du droit de vote à la Conférence et l’inéligibilité ou la perte d’un siège au Conseil, les contributions dues pour les deux années civiles précédentes seront calculées sur la même base que ci-dessus. Le taux de conversion applicable aux paiements reçus en règlement d’arriérés dans des monnaies librement convertibles autres que le dollar des États-Unis est le cours sur le marché des changes de ladite monnaie par rapport au dollar des États-Unis, conformément à la dernière phrase de l’article 5.6 ci-dessus.

5.8 Les engagements des États Membres et des membres associés, y compris les contributions arriérées, demeurent payables en la monnaie de la contribution de l’année pendant laquelle ils étaient dus.

5.8 Tout État admis à la qualité de membre, ou tout territoire ou groupe de territoires admis à la qualité de membre associé, verse une contribution au budget de l’exercice financier au cours duquel il est admis. La Conférence fixe le montant de la contribution; celle-ci est due à partir du début du trimestre au cours duquel la demande d’admission a été acceptée. Les nouveaux États Membres sont tenus de verser des avances au Fonds de roulement, conformément aux dispositions de l’article 6.2 (b) (ii) du présent règlement.

5.9 Les États qui ne font pas partie de l’Organisation et qui sont membres de groupes intergouvernementaux sur les produits; de sous-comités, groupes de travail subsidiaires et groupes d’étude créés par le Comité des pêches; ou d’organes établis par des conventions ou accords conclus en vertu de l’article XIV de l’Acte constitutif, contribuent aux dépenses qu’entraînent pour l’Organisation les activités desdits groupes ou organes pour un montant fixé par le Directeur général, sauf si la Conférence ou le Conseil en décide autrement.

5.10 A l’occasion de ses sessions, le Conseil peut indiquer au Directeur général les mesures qu’il conviendrait de prendre pour hâter le versement des contributions. Le Conseil peut soumettre à la Conférence toute recommandation qu’il juge nécessaire à cet égard.

2.     Décide d’amender le modèle de résolution portant ouverture de crédits comme suit:

Modèle de résolution pour adoption par la Conférence
(tous les chiffres sont hypothétiques)

Ouverture de crédits 2004-2005

LA CONFÉRENCE

Ayant examiné le Programme de travail et budget présenté par le Directeur général:

Approuve une ouverture nette de crédits d'un montant total de 721 678 000 dollars des États-Unis pour l'exercice 2004-05
 

a)

Des crédits budgétaires sont ouverts pour les objets suivants:

$ EU

Chapitre 1 – Politique et direction générales

58 196 000

Chapitre 2 – Programmes techniques et économiques

318 437 000

Chapitre 3 – Coopération et partenariats

145 642 000

Chapitre 4 – Programme de coopération technique

103 411 000

Chapitre 5 – Services de soutien

54 286 000

Chapitre 6 – Charges communes

41 106 000

Chapitre 7 – Imprévus

600 000

Ouverture totale de crédits (chiffre net)

721 678 000

Chapitre 8 – Transfert au Fonds de péréquation des impôts

96 960 000

Ouverture totale de crédits (chiffre brut)

818 638 000

 

b)

Les crédits budgétaires (chiffre brut) ouverts au paragraphe a) ci-dessus seront couverts par les contributions des États Membres, sauf un montant de 9 195 000 dollars des États-Unis, qui sera financé par les Recettes accessoires, ce qui ramènera les contributions dues par les États Membres à 823 543 000 dollars EU.
 

c)

Pour le calcul de la contribution effectivement due par chaque État Membre, il sera déduit de sa quote-part le montant figurant à son crédit au Fonds de péréquation des impôts, à condition que le crédit d'un État Membre qui perçoit des impôts sur les traitements, émoluments et indemnités versés par la FAO aux fonctionnaires soit diminué du montant estimatif que la FAO devra rembourser à ce titre aux fonctionnaires intéressés. Un montant provisionnel de 5 000 000 dollars des États-Unis a été retenu à cette fin.

d)

Les contributions dues par les États Membres en 2004 et 2005 seront payées conformément au barème adopté par la Conférence à sa trente-deuxième session. Déduction faite des sommes portées au crédit des États Membres au Fonds de péréquation des impôts, les montants nets payables s'élèvent au total à 731 583 000 dollars des États-Unis.

e)

Les contributions sont fixées en dollars des États-Unis et en euros, et comprendront 381 390 000 dollars des États-Unis et 397 947 000 euros, soit environ 52,0 pour cent des contributions en dollars des États-Unis et 48,0 pour cent en euros.

f)

Les ouvertures de crédits ci-dessus sont calculées au taux budgétaire ____ de 1 € = ____________ $ EU (insérer le nouveau taux budgétaire).

(Adopté le … décembre 2003)

 

ANNEXE VI

LA CONFÉRENCE

Notant les recommandations formulées par les experts externes et par le CCI, selon lesquels l’Organisation devrait mettre en place une budgétisation des investissements;

Reconnaissant qu’il est souhaitable d’intégrer la prévision des dépenses d’investissement dans le cadre de la planification existante;

Rappelant que le Comité financier, à sa cent quatrième session tenue du 15 au 19 septembre 2003, avait « approuvé, pour examen par le Conseil, la création d’un dispositif pour les dépenses d’équipement » et avait « souscrit au projet de texte de l’article 6.10 du Règlement financier proposé, à présenter au Conseil par l’intermédiaire du Comité des questions constitutionnelles et juridiques »;

Considérant que le Comité des questions constitutionnelles et juridiques, à sa soixante-quinzième session, tenue les 6 et 7 octobre 2003, a examiné les amendements proposés à l’article VI du Règlement financier;

Notant que le Conseil, à sa cent vingt-cinquième session, tenue du 26 au 28 novembre 2003, a accepté de transmettre à la Conférence, pour approbation, les amendements proposés à l’article VI du Règlement financier;

Décide:

  1. de créer un dispositif pour les dépenses d’équipement comprenant un chapitre budgétaire distinct et un compte de dépenses d’équipement;
     
  2. que le Chapitre 8 du Programme de travail et budget servira à définir et à autoriser les dépenses d’équipement;
     
  3. de réaffecter à un nouveau Chapitre 10 le Chapitre 8 existant (Transfert au fonds de péréquation des impôts); et
     
  4. de créer un compte pour les dépenses d’équipement en ajoutant au Règlement financier de l’Organisation un nouvel article 6.10, libellé de la manière suivante:

« 6.10 Il est créé:

  1. Un compte de dépenses d’équipement qui sera utilisé aux fins de gérer les activités comportant des dépenses d’équipement définies comme étant les dépenses:
  1. engagées pour des actifs corporels ou incorporels ayant une durée de vie utile supérieure à l’exercice financier biennal de la FAO; et qui
     
  2. nécessitent généralement un niveau de ressources tel que les ouvertures de crédit d’un seul exercice biennal n’y suffisent pas.
  1. Les crédits seront fournis par:
  1. des crédits du Programme ordinaire approuvés par la Conférence;
     
  2. des contributions à titre volontaire; et
     
  3. le recouvrement auprès d’usagers de redevances pour la fourniture de biens d’équipement.
  1. L’utilisation du compte sera autorisée en vertu des dispositions du Chapitre 8 par le biais de l’approbation par la Conférence de la Résolution portant ouverture de crédits (article 4.1 du Règlement financier) ou par l’application de l’article 4.5 du Règlement financier concernant les virements de crédits.
     
  2. A la fin de chaque exercice financier, le solde du Chapitre 8 du budget sera transféré au compte de dépenses d’équipement pour être utilisé lors d’un exercice financier ultérieur ».

(Adopté le … décembre 2003)

________________________

1 Les mots barrés sont supprimés; les mots soulignés sont ajoutés.