Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la région occidentale

Réglement intérieur de la Commission de Lutte Contre le Criquet pèlerin dans la Région Occidentale

Article I : Définitions

Article I : Définitions

Aux fins du présent Règlement, les termes se définissent comme suit: Accord : l'Accord portant création d'une Commission de lutte contre le Criquet pèlerin en Région Occidentale approuvé par le Conseil de la FAO lors de sa 119ème Session en novembre 2000.

Commission : la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin en Région Occidentale.

Comité Exécutif : le Comité prévu à l'article XI de l'Accord.

Délégué : le Représentant d'un Membre comme il est spécifié au paragraphe 1 de l'article VIII de l'Accord.

Délégation : le délégué et son suppléant, les experts et les conseillers.

Membre : tout Membre de la Commission ; qu'il soit État membre ou Membre Associé de la FAO ou Etat non membre de l'Organisation qui fait partie de l’Organisation des Nations Unies, de l’une de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Président : le Président de la Commission.

Secrétaire : le Secrétaire de la Commission et du Comité Exécutif.

Secrétariat : le Secrétariat de la Commission.

Organisation : l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Conférence : la Conférence de l'Organisation.

Conseil : le Conseil de l'Organisation.

Directeur général : le Directeur général de l'Organisation.

Observateur : le Représentant d’un Etat qui n'est pas membre ni de l'Organisation ni de la Commission, ou d’une organisation internationale invitée à participer à une Session de la Commission, ou d’un Membre ou un Membre Associé de l'Organisation représenté à une Session de la Commission sans en être membre.

Article II : Sessions de la Commission

Article II : Sessions de la Commission

La Commission se réunit tous les deux ans en Session ordinaire. La date et le lieu de chaque Session ordinaire de la Commission sont fixés par le Directeur général en accord avec le Président.

Conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article VIII de l'Accord, le Président de la Commission convoque la Commission en Session extraordinaire si le vœu en a été exprimé par la Commission au cours d'une Session ordinaire, ou par un tiers au moins des Membres dans l'intervalle des Sessions ordinaires.

La Commission se réunit à son siège ou, en consultation avec le Directeur général, dans l'un des Etats membres ou au siège de l'Organisation lorsque cela a été décidé par elle lors d'une Session antérieure ou, dans des circonstances exceptionnelles, par le Comité Exécutif.

Dans le cas où une Session de la Commission devrait se tenir en dehors de son siège, le Directeur général, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article XXXIII du Règlement général de l'Organisation, lorsqu'il arrête le lieu où se tiendra la Session, s'assure que le Gouvernement hôte est disposé à accorder à tous les délégués, Représentants, experts, observateurs et Membres du Secrétariat de l'Organisation participant à la Session ainsi qu'à toute autre personne pouvant y participer, les privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance les fonctions qu'ils sont appelés à remplir à l'occasion de la Session.

Les invitations à une Session ordinaire de la Commission sont envoyées par le Directeur général 60 jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de celle-ci. Les invitations à une Session extraordinaire sont envoyées, au nom du Président et en accord avec lui, par le Secrétaire au moins 30 jours avant la date fixée pour l'ouverture de celle-ci.

Lors des Sessions de la Commission, le quorum est constitué par la majorité des Membres de la Commission.

Article III : Pouvoirs des délégués

Article III : Pouvoirs des délégués

A chaque Session, le Secrétaire reçoit les pouvoirs des Membres des délégations et des observateurs. Ces pouvoirs doivent être conformes au modèle établi par le Secrétariat.

Après examen de ces pouvoirs, le Secrétaire rend compte à la Commission afin que celle-ci puisse prendre les dispositions nécessaires.

Article IV : Ordre du jour

Article IV : Ordre du jour

L'ordre du jour provisoire de chaque Session de la Commission est préparé par le Secrétaire et envoyé, en même temps que les invitations, aux Membres ainsi qu'aux Etats ou organisations internationales invités à être représentés par un observateur, 60 jours au moins avant la date d'ouverture de la Session.

L'ordre du jour de chaque Session ordinaire comprend:

a. l'élection du Président et du vice-Président, telle que prévue au paragraphe 5 de l'article VIII de l'Accord ;

b. l'adoption de l'ordre du jour ;

c. le rapport du Comité Exécutif sur les activités de la Commission ;

d. le rapport du Secrétaire sur la situation financière de la Commission ainsi que sur les activités du Secrétariat ;

e. l'examen du projet de programme et du projet de budget de la Commission pour l'exercice suivant ;

f. les éventuelles propositions d'amendement à l'Accord et au présent Règlement Intérieur ;

g. les demandes d'admission à la qualité de Membre de la Commission présentées par les Etats non membres de l'Organisation conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article V de l'Accord ;

h. les questions renvoyées à la Commission par la Conférence, le Conseil ou le Directeur général de l'Organisation.

L'ordre du jour comprend également après approbation de la Commission:

a. les points approuvés au cours de la Session précédente ;

b. les points proposés par le Comité Exécutif ;

c. les points proposés par un Membre ;

d. les points proposés par le Secrétaire.

Les documents de travail des différents points de l'ordre du jour préparés par le Secrétaire sont envoyés aux Membres ainsi qu'aux Etats ou organisations internationales invités à être représentés par un observateur, 30 jours au moins avant la date d'ouverture de la Session.

L'ordre du jour d'une Session extraordinaire ne comprend que les points pour lesquels la Session a été convoquée.

Article V : Secrétariat

Article V : Secrétariat

Le Secrétariat est composé du Secrétaire et de ceux des membres du personnel placés sous son autorité et désignés par le Directeur général ou mis à la disposition du Secrétariat par l'Etat membre abritant le siège de la Commission.

Le Secrétaire a pour fonctions:

a. de communiquer les informations reçues des Membres sur la situation acridienne du moment et sur les progrès des campagnes de lutte entreprises sur le territoire des pays membres de la Commission ;

b. de recevoir, rassembler et assurer la diffusion des documents et des rapports des sessions de la Commission et du Comité Exécutif ;

c. de préparer le compte rendu des séances ;

d. de gérer les fonds alloués au Secrétariat conformément au règlement financier de la FAO et d’approuver les dépenses et les engagements financiers ;

e. de s'acquitter de toute autre tâche dont la Commission ou le Comité Exécutif peut le charger.

Des copies de toute communication relative aux affaires de la Commission sont adressées au Secrétaire aux fins d'information et de classement. Le Secrétaire a pour fonctions:

a. de communiquer les informations reçues des Membres sur la situation acridienne du moment et sur les progrès des campagnes de lutte entreprises sur le territoire des pays membres de la Commission ;

b. de recevoir, rassembler et assurer la diffusion des documents et des rapports des sessions de la Commission et du Comité Exécutif ;

c. de préparer le compte rendu des séances ;

d. de gérer les fonds alloués au Secrétariat conformément au règlement financier de la FAO et d’approuver les dépenses et les engagements financiers ;

e. de s'acquitter de toute autre tâche dont la Commission ou le Comité Exécutif peut le charger.

Des copies de toute communication relative aux affaires de la Commission sont adressées au Secrétaire aux fins d'information et de classement.

Article VI : Séances plénières de la Commission

Article VI : Séances plénières de la Commission

Les séances plénières de la Commission sont publiques, à moins que la Commission n'en décide autrement. Lorsqu'elle décide de tenir une séance à huis clos, la Commission détermine en même temps la portée de cette décision en ce qui concerne les observateurs.

Article VII : Élection du Président et du vice-Président

Article VII : Élection du Président et du vice-Président

Conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article VIII de l'Accord, la Commission, au début de chaque Session ordinaire, élit le Président et le vice-Président de la Commission qui entrent en fonction immédiatement et restent en fonction jusqu'au début de la Session ordinaire suivante.

Le Président et le vice-Président doivent être choisis parmi les délégués ou les suppléants. Ils sont rééligibles.

Article VIII : Fonctions du Président et du vice-Président

Article VIII : Fonctions du Président et du vice-Président

Le Président exerce les fonctions qui lui sont attribuées en vertu des différentes dispositions du présent Règlement; il doit notamment:

a. annoncer l'ouverture et la clôture de chaque séance plénière de la Commission ;

b. diriger les débats durant ces séances et assurer le respect du présent Règlement, donner la parole, mettre les questions au vote et proclamer les décisions ;

c. statuer sur les motions d'ordre ;

d. exercer dans le cadre du présent Règlement le contrôle des débats.

En l'absence du Président ou sur sa demande, le vice-Président exerce les fonctions de Président.

Le Président, ou le vice-Président en l’absence du Président, ont le droit de vote.

Le Secrétaire exerce temporairement les fonctions de Président dans le cas où celui-ci et le vice-Président en sont empêchés.

Dans l'intervalle de deux Sessions de la Commission, le Président exerce les fonctions qui lui sont dévolues en vertu des paragraphes 5 et 6 de l'article VIII de l'Accord ainsi que toute fonction qui peut lui être assignée par

la Commission. Il peut aussi en cas d’urgence, conformément aux alinéas (d) et (e) du paragraphe 1 de l’article VII de l’Accord, et sur proposition du Secrétaire, prendre les mesures nécessaires, après consultation des membres de la Commission, soit par courrier, soit par tout autre moyen rapide de communication, en vue d’un vote par correspondance.

Article IX : Dispositions et procédures relatives au vote

Article IX : Dispositions et procédures relatives au vote

Sauf le cas prévu au paragraphe 4 du présent article, le vote au cours d'une séance plénière se fait oralement ou à main levée; le scrutin par appel nominal est de rigueur quand l'Accord ou le présent Règlement exige une majorité spéciale ou quand une délégation le demande.

L'appel nominal des délégations se fait dans l'ordre de l’alphabet arabe. Le vote de chaque délégué participant à un scrutin par appel nominal ainsi que les abstentions figurent dans le procès verbal de la séance.

Le vote sur des propositions ayant trait à des personnes se déroule au scrutin secret sauf lorsqu'il s'agit de l'élection du Président ou du vice-Président de la Commission ou du Comité Exécutif.

Si, lorsqu'il s'agit d'élire le titulaire d'une fonction, aucun délégué n'obtient au premier tour du scrutin la majorité des voix, il est procédé à un second tour, mais le vote ne porte plus que sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si les deux candidats recueillent le même nombre de voix à ce second tour, le Président décide entre eux par tirage au sort.

En cas de partage égal des voix au sein de la Commission ou du Comité Exécutif lors d'un vote ne portant pas sur des élections, il est procédé à un deuxième vote au cours de la séance suivante de la même Session. S'il y a encore égalité, la proposition est considérée comme rejetée.

Les questions de vote et questions connexes non spécifiquement traitées dans le texte de l'Accord ou dans le présent Règlement sont régies mutatis mutandis par les dispositions du Règlement général de l'Organisation

Article X : Le Comité Exécutif

Article X : Le Comité Exécutif

1. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article XI de l'Accord, le Comité Exécutif est constitué de spécialistes des questions acridiennes de cinq des Etats membres de la Commission élus par la Commission.

2. Le Comité Exécutif se réunit au moins deux fois dans l'intervalle de deux Sessions ordinaires de la Commission. L’une de ces deux réunions du Comité Exécutif se tient immédiatement avant chaque Session ordinaire de la Commission.

3. Le Président et le vice-Président du Comité Exécutif sont élus par le Comité parmi ses Membres. Ils restent en fonction jusqu'au début de la réunion suivante du Comité et ils sont rééligibles.

4. Le Président du Comité Exécutif a les mêmes pouvoirs et obligations à l'égard du Comité que le Président de la Commission à l'égard de celle-ci.

5. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article XI de l'Accord, le Président du Comité Exécutif, d'accord avec le Président de la Commission, convoque les réunions du Comité Exécutif. Dans l'intervalle de deux réunions ordinaires du Comité Exécutif, le Président remplit aussi toute autre fonction qui peut lui être confiée par le Comité.

6. Le Secrétaire de la Commission est Secrétaire du Comité Exécutif.

7. Conformément aux dispositions de l’article XII de l’Accord, le Comité Exécutif remplit les fonctions ci-après :

a. présente à la Commission des propositions concernant l’orientation des activités de celle-ci ;

b. soumet à la Commission les projets de programme de travail et de budget ainsi que les comptes annuels de la Commission ;

c. assure l’exécution des politiques et des programmes approuvés par la Commission et prend les mesures qui s’imposent ;

d. prépare le projet de rapport annuel d’activités de la Commission ;

e. s’acquitte de toute autre fonction que la Commission peut lui déléguer.

8. Le Comité Exécutif peut établir les groupes de travail qu'il estime nécessaires.

9. La procédure au sein du Comité Exécutif et des groupes de travail est régie mutatis mutandis par le Règlement Intérieur de la Commission.

10. Au sein du Comité Exécutif, le quorum est constitué par la majorité des Membres du Comité.

11. Les décisions du Comité Exécutif sont prises à la majorité des voix exprimées, chaque Membre du Comité disposant d'une voix.

Les réunions du Comité Exécutif se tiennent à huis clos à moins qu'il n'en soit décidé autrement par la Commission.

Article XI : Budget et finances

Article XI : Budget et finances

Sauf dispositions contraires du présent Règlement, le Règlement financier de l'Organisation, complété par le Manuel et les mémorandums administratifs et les procédures qui en découlent, est applicable aux activités de la Commission.

Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article XIV, les contributions, donations et autres formes d’assistance financière reçues sont versées à un fonds de dépôt que gère le Directeur général conformément au Règlement financier de l’Organisation. Le Secrétariat de l’Organisation fournit à la Commission l’aide nécessaire pour l’utilisation des fonds et donations reçus par la Commission.

Les dépenses de la Commission sont payées sur son budget, à l'exception des dépenses afférentes au personnel et aux prestations et services fournis par l'Organisation. Conformément au paragraphe 4 de l'article XV, les dépenses du Secrétariat de la Commission sont à la charge de l'Organisation.

Les dépenses de la Commission qui sont à la charge de l'Organisation sont fixées et réglées dans le cadre d'un budget annuel établi par le Directeur général et approuvé par la Conférence conformément aux dispositions de l'Acte constitutif, du Règlement général et du Règlement financier de l'Organisation.

Le projet de budget de la Commission, préparé par le Secrétaire, est soumis par le Comité Exécutif àla Commission. Après approbation par la Commission, le budget est transmis au Directeur général pour sa mise en œuvre

Le projet de budget comprendra, entre autres, les dépenses prévues pour les publications et les communications, ainsi que les frais de déplacement du Président et du vice-Président quand ils ont à s'acquitter de leurs fonctions dans l'intervalle des Sessions. En outre, il pourra comprendre les dépenses correspondant à la participation des Représentants de chaque Membre de la Commission aux réunions du Comité Exécutif. En cas de besoin, les dépenses relatives à certains déplacements du Secrétaire peuvent y être incluses. Le projet de budget comprendra aussi toutes autres dépenses recommandées par la Commission.

Les dépenses relatives aux consultants et experts invités à assister aux sessions ou à participer aux travaux de la Commission ou du Comité Exécutif peuvent être à la charge de la Commission.

Article XII : Participation des observateurs

Article XII : Participation des observateurs

Conformément aux dispositions du paragraphe 8 de l’article VIII de l’Accord, le Directeur général ou un Représentant désigné par lui participe sans droit de vote à toutes les réunions de la Commission et du Comité Exécutif.

La participation des organisations internationales aux travaux de la Commission et les relations entre la Commission et ces organisations sont régies par les dispositions pertinentes de l’Acte constitutif et du Règlement général de l’Organisation ainsi que par les règles adoptées par la Conférence ou par le Conseil en matière de relations avec les organisations internationales. Ces relations seront assurées par le Directeur général.

Les Membres et les Membres Associés de l’Organisation qui ne sont pas membres de la Commission, peuvent, sur demande, se faire représenter par un observateur aux Sessions de la Commission.

Les Etats qui ne sont ni Membres de la Commission ni Membres ou Membres associés de l’Organisation mais qui sont Membres des Nations Unies, de l’une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique peuvent, s’ils le demandent et sous réserve de l’approbation du Comité Exécutif ainsi que des dispositions adoptées par la Conférence en matière d’octroi du statut d’observateur à des Etats, être invités à assister en qualité d’observateurs aux Sessions de la Commission.

A moins que la Commission n’en décide autrement, les observateurs peuvent assister aux séances plénières de la Commission et participer à ses débats. En aucun cas ils ne disposent d’un droit de vote.

La Commission peut inviter à ses sessions des consultants ou des experts. Le Comité Exécutif peut également inviter des consultants ou des experts à ses réunions ou aux Sessions de la Commission.

Article XIII : Comptes rendus, rapports et recommandations

Article XIII : Comptes rendus, rapports et recommandations

Des comptes rendus sont rédigés pour chaque séance plénière de la Commission et du Comité Exécutif ; ils sont distribués dans les plus brefs délais aux Membres des délégations et aux observateurs. Le Comité Exécutif prépare un rapport annuel sur les activités de la Commission.

Un résumé des débats de chaque Session de la Commission est publié conjointement avec le rapport, le mémoire technique et les autres documents que la Commission estime opportun de faire paraître.

A chaque Session, la Commission approuve un rapport contenant ses opinions, recommandations, résolutions et décisions y compris, lorsque cela est demandé, l’opinion de la minorité.

A l’issue de chaque Session, le Président et le Secrétaire de la Commission présentent les rapports, conclusions et recommandations de la Commission au Directeur général, lequel les communique aux Membres de la Commission ainsi qu’aux Etats et organisations internationales qui étaient représentés à la Session ; il les met à la disposition des autres Membres et Membres Associés de l’Organisation pour leur information.

Les recommandations qui peuvent avoir des incidents sur la politique, le programme ou les finances de l’Organisation sont portées par le Directeur général à l’attention de la Conférence par l’entremise du Conseil pour décision.

Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, le Président peut inviter les Membres de la Commission à fournir à celle-ci ou au Directeur général des renseignements touchant les mesures prises sur la base des recommandations faites par la Commission.

Article XIV : Amendements à l’Accord

Article XIV : Amendements à l’Accord

Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article XVI de l'Accord, des propositions d'amendement de l'Accord peuvent être présentées par tout Membre de la Commission ou par le Directeur général. Les premières doivent être adressées à la fois au Président de la Commission et au Directeur général et les secondes au Président de la Commission 120 jours au moins avant l'ouverture de la Session au cours de laquelle elles doivent être examinées. Le Directeur général avise immédiatement tous les Membres de la Commission de toute proposition d'amendement.

La Commission ne prend une décision à l'égard d'une proposition d'amendement à l'Accord que si cette dernière a été inscrite à l'ordre du jour provisoire de la Session.

Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article XVI, la décision de tout amendement est prise à la suite d'un vote à la majorité des trois quarts des Membres de la Commission.

Article XV : Amendements au présent Règlement

Article XV : Amendements au présent Règlement

Sous réserve des dispositions de l’Accord, les amendements ou les additifs au présent Règlement peuvent, à la demande d’une délégation, être adoptés à la majorité des deux tiers des Membres de la Commission en séance plénière à condition qu’il en soit donné préavis au cours d’une séance plénière et que des copies de la proposition d’amendement ou d’additif aient été distribuées aux délégations 24 heures au moins avant la séance au cours de laquelle une décision doit être prise à ce sujet.

Le Comité Exécutif peut proposer des amendements et des additifs au présent Règlement; ces propositions peuvent faire l’objet d’un examen au cours de la Session suivante de la Commission.

Tout amendement à l’article XIV adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article n’entre en vigueur qu’au cours de la Session suivante de la Commission.

Article XVI : Langues officielles

Article XVI : Langues officielles

Les langues officielles de Commission sont l’arabe et le français. Les délégations peuvent se servir de l’une ou l’autre de ces deux langues au cours des Sessions et pour la rédaction de leurs rapports et leurs communications. Les rapports et les communications sont publiés dans les deux langues