QUESTIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES

AMENDEMENTS AUX TEXTES FONDAMENTAUX DE L'ORGANISATION

Règlement général de l'Organisation26

120. La Conférence a noté que, à sa cent quatorzième session en novembre 1997, le Conseil avait demandé à la Réunion conjointe du Comité du Programme et du Comité financier d'examiner les procédures et méthodes de travail des sessions de la Conférence, y compris les modalités de vote et les articles pertinents du Règlement général de l'Organisation. Les Réunions conjointes du Comité du Programme et du Comité financier en mai et septembre 1998 et le Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ), à sa soixante-huitième session en septembre 1998, ont examiné cette question de manière très approfondie.

121. La Conférence a aussi noté que, à sa cent quinzième session, en novembre 1998, le Conseil a examiné les procédures et les méthodes de travail des sessions de la Conférence, compte tenu des propositions des Réunions conjointes du Comité du Programme et du Comité financier et du rapport du CQCJ et donné de nouvelles orientations au CQCJ en la matière. En particulier le Conseil a demandé au CQCJ de lui soumettre, à sa cent seizième session en juin 1999, des projets d'amendements au Règlement général de l'Organisation afin de permettre la suppression de la Commission des candidatures et le transfert de ses fonctions au Conseil, y compris la désignation de la Commission de vérification des pouvoirs par le Conseil à sa session de juin, sous réserve de son élection officielle par la Conférence; l'introduction d'un système de vote électronique; l'élection des membres du Conseil par consentement général manifeste lorsque le nombre de candidats est égal au nombre de sièges à pourvoir et la suppression des références aux comités techniques de la Conférence.

122. La Conférence a noté que le CQCJ a examiné, à sa soixante-neuvième session, les projets d'amendements au Règlement général et un projet de résolution à soumettre à la Conférence, qui ont été ultérieurement approuvés par le Conseil à sa cent seizième session.

123. Par conséquent, la Conférence a adopté la résolution ci-après:

RÉSOLUTION 4/99
Amendements au Règlement général de l'Organisation

LA CONFÉRENCE,

Rappelant qu'à sa cent quatorzième session, en novembre 1997, le Conseil a demandé à la Réunion conjointe du Comité du Programme et du Comité financier d'examiner les procédures et méthodes de travail des sessions de la Conférence, y compris les articles concernant le vote et les dispositions pertinentes du Règlement général de l'Organisation, afin d'assurer que ces procédures soient efficaces et évitent les pertes de temps tout en protégeant les droits des différents Membres,

Rappelant en outre que le Conseil, à sa cent quinzième session, tenue en novembre 1998, examinant les procédures et méthodes de travail des sessions de la Conférence à la lumière des propositions de la Réunion conjointe du Comité du Programme et du Comité financier, ainsi que des observations du CQCJ, a demandé à celui-ci de poursuivre l'examen des Textes fondamentaux et de soumettre à la session de juin 1999 des projets d'amendements du Règlement général de l'Organisation, afin de permettre:

  1. la suppression de la Commission des candidatures et le transfert de ses fonctions au Conseil, y compris la désignation de la Commission de vérification des pouvoirs par le Conseil à sa session de juin, sous réserve de son élection officielle par la Conférence;
  2. l'introduction d'un système de vote électronique;
  3. l'élection des membres du Conseil par consentement général clairement exprimé lorsque le nombre de candidats est égal au nombre de sièges à pourvoir;
  4. la suppression des références aux comités techniques de la Conférence.

Notant la recommandation du Conseil, formulée à sa cent seizième session en juin 1999, selon laquelle le Règlement général de l'Organisation devrait être amendé comme l'a proposé le CQCJ à sa soixante-neuvième session en avril 1999,

Adopte les amendements suivants au Règlement général de l'Organisation:

Article VII
Candidatures

Le Conseil propose des candidats aux postes de président de la Conférence et de président des Commissions de la Conférence, aux trois postes de vice-présidents de la Conférence, ainsi qu'aux fonctions de membres de la Commission de vérification des pouvoirs et de membres élus du Bureau, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'Article X du présent Règlement.

Article VIII
Élection du Président et des Vice-Présidents de la Conférence et des membres de la Commission de vérification des pouvoirs et du Bureau

La Conférence, après avoir examiné le rapport du Conseil, élit:

  1. parmi les membres des délégations, un président et trois vice-présidents;

  2. parmi les États Membres:
  1. la Commission de vérification des pouvoirs, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article III du présent Règlement;
  2. les sept membres du Bureau dont l'élection est prévue par les dispositions du paragraphe 1 de l'article X du présent Règlement.

Article XII
Dispositions relatives au quorum et au vote au cours des séances plénières de la Conférence et du Conseil
4...

  1. les abstentions sont enregistrées:
  1. lors d'un vote à main levée, uniquement dans le cas de délégués ou de représentants qui lèvent la main lorsque le Président demande s'il y a des abstentions;
  2. lors d'un vote par appel nominal, uniquement dans le cas de délégués ou de représentants qui répondent "abstention";
  3. lors d'un scrutin secret, uniquement dans le cas de bulletins blancs ou portant la mention "Abstention";

iii bis) lors d'un vote par voie électronique, uniquement dans le cas de délégués ou de représentants qui indiquent "Abstention".

...

6. Les votes ont lieu à main levée, par appel nominal ou au scrutin secret.

7.     a) Sous réserve des dispositions du paragraphe 9 du présent Article, un vote par appel nominal a lieu, soit sur requête d'un délégué ou d'un représentant, soit si une majorité des deux tiers est requise en vertu de l'Acte constitutif ou du présent Règlement. Le vote par appel nominal se fait en appelant dans l'ordre alphabétique anglais les noms de tous les États Membres ayant le droit de prendre part au vote. Le Président tire au sort le nom du premier votant. Le délégué ou le représentant de chaque État Membre répond "oui", "non" ou "abstention". A l'issue de chaque vote par appel nominal, il est procédé à un nouvel appel de tout État Membre dont le délégué ou le représentant n'a pas répondu. Le vote de chaque État Membre prenant part à un vote par appel nominal est consigné au procès-verbal de la séance.

        b) Lors d'un vote à main levée ou par appel nominal, le dépouillement du scrutin se fait par les soins ou sous la surveillance du fonctionnaire électoral de la Conférence ou du Conseil, qui est désigné par le Directeur général comme prévu au paragraphe 16 ci-dessous.

        c) Si le tirage au sort désigne le même État Membre pour deux scrutins par appel nominal, le Président en désigne un autre en procédant à un ou plusieurs tirages au sort supplémentaires.

7bis. Lorsque la Conférence ou le Conseil vote par voie électronique, un vote ne faisant pas référence aux noms des votants remplace un vote à main levée et un vote nominal remplace un vote par appel nominal. Dans le cas d'un vote nominal, il n'y a pas lieu de procéder à l'appel nominal des Membres, sauf si la Conférence ou le Conseil en décide autrement. Le vote de chaque Membre prenant part à un vote nominal est consigné au procès-verbal de la séance.

...

9.     a) La nomination du Président du Conseil et celle du Directeur général, et l'admission de nouveaux États Membres et de membres associés ont lieu au scrutin secret. Les autres élections ont de même lieu au scrutin secret, sauf que s'il n'y a pas plus de candidats que de sièges à pourvoir, le Président peut proposer à la Conférence ou au Conseil de procéder aux nominations par consentement général manifeste.

        b) Toute autre question est réglée au scrutin secret si la Conférence ou le Conseil en décide ainsi.

...

Article XV
Autres comités de la Conférence

1. La Conférence peut constituer ou autoriser la constitution de tout comité provisoire ou spécial qu'elle juge nécessaire. Les délégués des membres associés ont le droit de participer aux délibérations de chacun de ces comités, mais ils ne peuvent y exercer de fonctions et n'ont pas le droit de vote.

2. Tout comité constitué en vertu du présent Article élit son président. Celui-ci exerce, en ce qui concerne les séances du comité, les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions que le président de la Conférence en ce qui concerne les séances de celle-ci. Le quorum est constitué par la majorité des membres du comité. Le comité décide à la majorité des suffrages exprimés. Aucun Membre ne dispose de plus d'une voix. Tout membre d'un comité qui se trouve empêché d'assister à une séance peut y être représenté par un autre membre de sa délégation. Les comités siègent à huis clos, à moins que la Conférence n'en décide autrement.

Article XXIV
Fonctions du Conseil

...

5. Généralités

Le Conseil:

...

  1. propose des candidats aux postes de président de la Conférence et de président des Commissions de la Conférence, aux trois postes de vice-présidents de la Conférence, ainsi qu'aux fonctions de membres de la Commission de vérification des pouvoirs et de membres élus du Bureau;

Article XLII
Dispositions relatives à la Conférence

...

2. Les organisations membres ne participent pas à la Commission de vérification des pouvoirs ni au Bureau, ni à aucun autre organe s'occupant, conformément aux décisions de la Conférence, de ses modalités internes de fonctionnement.

(Adoptée le 23 novembre 1999)

Règlement financier27

124. La Conférence a examiné trois ensembles d'amendements au Règlement financier de l'Organisation, afin de modifier la présentation de l'Opinion du Commissaire aux comptes, de modifier l'entité responsable des fonctions de supervision en ce qui concerne les placements du Fonds de réserve de la FAO et de prévoir la création d'un Fonds autorenouvelable pour les produits et services de la FAO (autres que les produits d'information).

125. La Conférence a approuvé l'amendement à l'Annexe du Règlement financier, concernant la présentation de l'opinion du Commissaire aux comptes, qui avait été présenté par le Comité financier à sa quatre-vingt-neuvième session en mai 1998, examiné par le CQCJ à sa soixante-huitième session en septembre 1998 et approuvé par le Conseil à sa cent quinzième session en novembre 1998. L'amendement avait été proposé suite à une suggestion du Groupe mixte des vérificateurs externes des comptes des Nations Unies visant à assurer que l'opinion sur les comptes des vérificateurs externes reflétait les meilleures pratiques en vigueur et à assurer la cohérence dans tout le système des Nations Unies.

126. La Conférence a aussi fait sienne la proposition visant à ce que le Comité FAO des placements internes et le Comité consultatif FAO pour les placements assument la supervision assurée par le Comité des placements des Nations Unies sur les placements du Fonds de réserve de la FAO, ce qui impliquait un amendement de l'Article 9.1 du Règlement financier. La Conférence a noté que la proposition avait été examinée par le Comité financier à ses quatre-vingt-neuvième et quatre-vingt-dixième sessions, par le CQCJ à sa soixante-huitième session en 1998, et approuvée par le Conseil à sa cent quinzième session en novembre 1998. La Conférence a noté également que la raison de cet amendement était que le Comité des placements des Nations Unies avait fait savoir à la FAO que, suite à une augmentation de ses responsabilités en ce qui concerne les fonds placés sous l'autorité du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, y compris des fonds de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, il ne pouvait plus continuer à exercer ses responsabilités en ce qui concerne les fonds de la FAO.

127. La Conférence a approuvé la création d'un Fonds autorenouvelable pour les produits et services de la FAO (autres que les produits d'information). L'amendement avait été préparé en réponse à une demande du Comité financier à sa quatre-vingt-treizième session en septembre 1999, examiné par le CQCJ à sa soixante-dixième session en septembre 1999, et approuvé par le Conseil à sa cent dix-septième session en novembre 1999. La Conférence a noté qu'il fallait créer un nouveau Fonds autorenouvelable pour les produits et services de la FAO, en vertu de l'Article 6.9 du Règlement financier, comparable au Fonds spécial pour les produits d'information, permettant à la FAO de réinvestir les recettes tirées de ces produits dans leur entretien, leur diffusion et leur développement ultérieur. Les amendements permettraient aussi d'utiliser les fonds pour payer les coûts directs de production, de vente et de commercialisation des produits, et protéger les droits de propriété intellectuelle sur ces produits. On a cité comme exemple de ces produits, élaborés par la FAO dans le cadre de ses programmes approuvés, le logiciel Microbanker et la nouvelle technique de transformation de l'eau de coco. En approuvant ces amendements, la Conférence a souligné que les produits ainsi mis au point devaient être conformes aux objectifs institutionnels de la FAO, que la FAO ne devait pas chercher à imiter le secteur privé et que ces produits devaient être exploités d'une manière compatible avec les objectifs de l'Organisation, de manière à assurer que ces produits soient largement accessibles aux pays ou secteurs en développement à des prix raisonnables.

128. La Conférence a adopté la résolution ci-après:

RÉSOLUTION 5/99
Amendement des Articles 6.9, 7.1 et 9.1 du Règlement financier et du paragraphe 5 de
l'Annexe au Règlement financier

LA CONFÉRENCE,

Rappelant que le Conseil, à sa cent dix-septième session en novembre 1999, sur recommandation du Comité des questions constitutionnelles et juridiques à sa soixante-dixième session en septembre 1999, a approuvé des amendements aux Articles 6.9 et 7.1 du Règlement financier permettant de créer un Fonds autorenouvelable pour les produits et services de la FAO (autres que les produits d'information), comme indiqué dans le rapport du Conseil à sa cent dix-septième session 28 ;

Ayant présent à l'esprit que, en ce qui concerne la création d'un Fonds autorenouvelable pour les produits et services de la FAO (autres que les produits d'information), le Comité financier, à sa quatre-vingt-treizième session en septembre 1999 29 , a noté que les nouveaux produits mis au point par la FAO doivent continuer à s'inscrire dans le droit fil des objectifs institutionnels de l'Organisation, que celle-ci ne doit pas chercher à imiter le secteur privé et que ces produits doivent être exploités d'une manière compatible avec les objectifs de l'Organisation, de manière à assurer que ces produits soient largement accessibles aux pays en développement ou aux secteurs en développement à des prix raisonnables;

Ayant également présent à l'esprit que le Comité financier a exprimé le souhait de contrôler la mise en place du nouveau fonds autorenouvelable et de recevoir des rapports périodiques à cet effet et noté qu'il convient d'éviter la prolifération de fonds séparés;

Considérant , dans ce contexte, que l'expérience de la mise en place de ce nouveau fonds proposé pourrait montrer qu'il est peut-être nécessaire de rationaliser les dispositions de l'Article 6.9 du Règlement financier concernant les fonds autorenouvelables;

Rappelant en outre que le Conseil, à sa cent quinzième session en novembre 1998, sur recommandation du Comité des questions constitutionnelles et juridiques à sa soixante-huitième session en septembre 1998 30 a approuvé les amendements à l'Article 9.1 du Règlement financier concernant l'examen des placements du Fonds de réserve de la FAO, ainsi que des amendements au paragraphe 5 de l'Annexe au Règlement financier, visant à modifier la présentation de l'opinion du Commissaire aux comptes, comme indiqué dans le rapport du Conseil à sa cent quinzième session 31 ;

Adopte les amendements ci-après au Règlement financier:

Article VI - Fonds divers

6.9 Il est constitué

a)     un Fonds spécial des produits d'information auquel sont créditées les recettes provenant de la vente des produits d'information et les recettes fournies par la publicité paraissant dans ces produits et provenant de leur parrainage, sous réserve que, lorsque des fonds extrabudgétaires sont utilisés pour financer ces produits d'information, le produit de leur vente soit crédité à ces fonds. Le Fonds servira uniquement:

  1. à payer les frais directs de reproduction des produits d'information pour lesquels il existe une demande ou de réalisation de nouveaux produits d'information;

  2. à couvrir, au moyen des ressources dont dispose le Fonds, les coûts directs, y compris le coût des ressources humaines et de l'équipement, qui ne sont pas couverts par le Programme de travail et budget, occasionnés par la vente et la commercialisation de tous ces produits d'information; et

  3. à verser aux divisions qui fournissent les produits d'information une part des recettes créditées au Fonds, pouvant aller jusqu'à 20 pour cent, qui sera déterminée par le Directeur général, et qui devra être utilisée pendant l'exercice au cours duquel ces crédits sont versés.

À la fin de chaque exercice, tout montant en sus des crédits qui peuvent être approuvés par le Comité financier pour couvrir, conformément à la proposition du Directeur général, les engagements correspondant aux dépenses prévues pendant l'exercice suivant est viré aux Recettes accessoires.

b)     un Fonds spécial pour les produits et services connexes de la FAO autres que les produits d'information, auquel sont créditées les recettes provenant de la vente de ces produits et les recettes provenant d'accords de licence et autres arrangements en vue de leur utilisation, sous réserve que, lorsque des fonds extrabudgétaires sont utilisés pour financer la mise au point de ces produits, le produit de leur vente soit crédité à ces fonds. Le Fonds servira uniquement:

  1. à payer les frais directs d'exploitation, de développement et de diffusion à grande échelle de ces produits, ainsi que les frais de mise au point de nouveaux produits;

  2. à couvrir les coûts directs occasionnés par la production, la vente et la commercialisation de tous ces produits, ainsi que par la protection des droits de propriété sur ces produits.

À la fin de chaque exercice, tout montant en sus des crédits qui peuvent être approuvés par le Comité financier pour couvrir, conformément à la proposition du Directeur général, les engagements correspondant aux dépenses prévues pendant l'exercice suivant est viré aux Recettes accessoires.

Article VII - Autres recettes

7.1 Les contributions des Membres associés et toutes les recettes autres que celles qui proviennent:

  1. de contributions des États Membres au budget;

  2. de remboursements directs de dépenses effectuées au cours de l'exercice financier;

  3. d'avances au Fonds de roulement par les États Membres ou de dépôts aux fonds de dépôt ou aux fonds spéciaux, et d'autres recettes se rapportant directement à ces fonds; et

  4. de la vente de produits d'information et des recettes fournies par la publicité paraissant dans ces produits et dérivés de leur parrainage, ainsi que de la vente de produits et services connexes autres que les produits d'information mis au point par la FAO et des recettes provenant d'accords de licence et autres arrangements en vue de leur utilisation,

sont considérées comme Recettes accessoires et versées au Fonds général. Les intérêts ou tous autres revenus produits par un fonds de dépôt ou un fonds spécial acceptés par l'Organisation sont crédités au fonds qui les a produits, à moins que l'accord applicable audit fonds de dépôt ou fonds spécial n'en dispose autrement.

Article IX - Placement des fonds

9.1 Le Directeur général peut placer les sommes qui ne sont pas nécessaires pour faire face à des besoins immédiats, en sollicitant, dans tous les cas où cela est possible, l'avis d'un Comité consultatif pour les placements composé de trois membres au moins et de cinq membres au plus désignés par le Directeur général parmi des personnes extérieures à l'Organisation possédant une expérience approfondie du secteur financier. Le placement des sommes figurant au crédit de fonds fiduciaires, de comptes de réserve ou de comptes spéciaux sera soumis aux directives de l'autorité compétente.

Paragraphe 5 de l'Annexe au Règlement financier

5. Le Commissaire aux comptes exprime et signe une opinion sur les états financiers. Cette opinion doit contenir les éléments de base ci-après:

  1. l'identification des états financiers vérifiés;

  2. une référence à la responsabilité de la gestion de l'entité et à la responsabilité du vérificateur;

  3. une référence aux normes de vérification qui ont été suivies;

  4. une description du travail effectué;

  5. un avis sur les états financiers précisant ce qui suit:

- les états financiers représentent bien la situation financière à la fin de l'exercice et les résultats des opérations comptabilisées pour l'exercice;
- les états financiers ont été établis conformément aux politiques comptables prescrites;
- les politiques comptables ont été appliquées de façon conséquente par rapport à celles de l'exercice précédent;

  1. un avis sur la conformité des opérations avec les dispositions du Règlement financier et les autorisations des organes délibérants;

  2. la date de l'opinion;

  3. le nom et la fonction du Commissaire aux comptes;

  4. le cas échéant, une référence au rapport du Commissaire aux comptes sur les états financiers.

(Adoptée le 23 novembre 1999)

AMENDEMENTS AU STATUT (EX-RÈGLES GÉNÉRALES) ET AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DU PAM32

129. La Conférence a noté que le Conseil d'administration du PAM a créé en mai 1998 un Groupe de travail officiel chargé d'examiner les ressources et politiques financières à long terme du PAM, de recommander tous changements nécessaires propres à améliorer leur efficacité et de mieux permettre au PAM de mobiliser les contributions des Membres. La mise en œuvre des propositions du Groupe de travail supposait que l'on apporte quelques changements au Règlement financier, au Règlement général et, en particulier, à l'Article XIII, paragraphe 2 du Statut du PAM. Cet amendement confère une plus grande souplesse en matière d'acceptation de contributions de pays en développement, de pays en transition et d'autres donateurs non habituels, dans les conditions énoncées dans le Règlement général du Programme. L'amendement a été approuvé par le Conseil d'administration du PAM et approuvé par le Conseil de la FAO à sa cent seizième session en juin 1999. Un amendement parallèle a également été approuvé par le Conseil économique et social par la Résolution 1999/220 du 23 juillet 1999 et approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies.

130. La Conférence a modifié comme suit l'Article XIII, paragraphe 2 du Statut du PAM:

ARTICLE XIII, PARAGRAPHE 2 du Statut du PAM:

Article XIII, paragraphe 2:

Les donateurs peuvent apporter des contributions en produits, en espèces et en services acceptables appropriés, conformément aux dispositions du Règlement général issu du présent Statut. Sauf dispositions contraires du Règlement général concernant les pays en développement, les pays en transition et d'autres donateurs non habituels, ou d'autres cas exceptionnels, chaque donateur doit verser les montants nécessaires pour couvrir l'intégralité des coûts opérationnels et des coûts d'appui associés à ses contributions.

131. La Conférence a également noté que par des résolutions parallèles, l'Assemblée générale des Nations Unies et la Conférence de la FAO, en 1995, ont décidé que la répartition des sièges au Conseil d'administration du PAM serait examinée dans les deux ans suivant sa mise en place, que l'examen serait effectué parallèlement par l'Assemblée générale et par la Conférence de la FAO, compte tenu des apports pertinents du Conseil économique et social et du Conseil de la FAO, et que les nouvelles propositions entreraient en vigueur le 1er janvier 2000. Les groupes de travail parallèles, à New York et à Rome, sont parvenus à une position de consensus qui s'est traduite par un projet de résolution parallèle de l'Assemblée générale des Nations Unies et de la Conférence de la FAO.

132. Le projet de résolution a été approuvé par le Conseil économique et social le 26 mars 1999 et approuvé comme Résolution 53/223 par l'Assemblée générale des Nations Unies le 7 avril 1999. Le projet de résolution à soumettre à la Conférence a été approuvé par le Conseil de la FAO, à sa cent seizième session, en juin 1999.

133. La Conférence a ensuite adopté la Résolution suivante:

RÉSOLUTION 6/99
Amendement à l'Annexe B du Statut du PAM

LA CONFÉRENCE,

Rappelant sa résolution 9/95 du 1er novembre 1995, relative à la révision du Statut du Programme alimentaire mondial,

Prenant note de la résolution 53/223 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 7 avril 1999, relative à la révision du Statut du Programme alimentaire mondial,

  1. Décide , sous réserve de l'accord de l'Assemblée générale des Nations Unies, que les membres du Conseil d'administration du Programme alimentaire mondial seront, à titre transitoire, élus pour trois ans et choisis parmi les États figurant sur les listes établies dans les Textes fondamentaux du Programme, selon la répartition suivante, sans que cette répartition constitue un précédent pour d'autres organes des Nations Unies à composition limitée:
  1. huit Membres parmi les États inscrits sur la liste A, dont quatre Membres élus par le Conseil économique et social et quatre par le Conseil de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture;

  2. sept Membres parmi les États inscrits sur la liste B, dont quatre Membres élus par le Conseil économique et social et trois par le Conseil de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture;

  3. cinq Membres parmi les États inscrits sur la liste C, dont deux Membres élus par le Conseil économique et social et trois par le Conseil de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture;

  4. douze Membres parmi les États inscrits sur la liste D, dont six Membres élus par le Conseil économique et social et six par le Conseil de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture;

  5. trois Membres parmi les États inscrits sur la liste E, dont deux Membres élus par le Conseil économique et social et un par le Conseil de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture;

  6. un Membre supplémentaire choisi par roulement parmi les États inscrits sur les listes A, B et C, élu par le Conseil de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture selon l'ordre de roulement suivant:
  1. un État inscrit sur la liste A élu pour occuper le siège supplémentaire un mandat sur deux sur un total de quatre mandats, à compter du 1er janvier 2000;
  2. un État inscrit sur la liste B élu pour occuper le siège supplémentaire pendant le deuxième de quatre mandats, à compter du 1er janvier 2003;
  3. un État inscrit sur la liste C élu pour occuper le siège supplémentaire pendant le quatrième de quatre mandats, à compter du 1er janvier 2009;
  1. Décide que la répartition susmentionnée des sièges sera réexaminée deux ans avant la fin d'un cycle de roulement complet de quatre mandats, comme indiqué à l'alinéa f) du paragraphe 1 de la présente résolution. Il sera procédé à cet examen conformément aux dispositions pertinentes des résolutions 48/162 et 50/8 de l'Assemblée générale, compte tenu des apports pertinents du Conseil économique et social et du Conseil de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture; les résultats de cet examen entreront en vigueur le 1er janvier 2012;

  2. Décide également , sous réserve de l'accord de l'Assemblée générale des Nations Unies, que le Statut révisé entrera en vigueur le 1er janvier 2000.

(Adoptée le 13 novembre 1999)

AUTRES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES

Accord de coopération entre la FAO et l'Organisation intergouvernementale d'information et de coopération pour la commercialisation des produits de la pêche en Afrique (INFOPÊCHE)33

134. La Conférence s'est félicitée du renforcement de la coopération entre l'Organisation intergouvernementale d'information et de coopération pour la commercialisation des produits de la pêche en Afrique (INFOPÊCHE) et la FAO.

135. La Conférence a noté que le Conseil, à sa cent dix-septième session, en novembre 1999, a approuvé l'Accord proposé. Elle a confirmé l'Accord de coopération tel qu'il est reproduit à l'Annexe D au présent rapport.

Accord de coopération entre la FAO et l'Organisation des pêches du lac Victoria (LVFO)34

136. La Conférence s'est félicitée du renforcement de la coopération entre l'Organisation des pêches du lac Victoria (LVFO) et la FAO.

137. La Conférence a noté que le Conseil, à sa cent dix-septième session, en novembre 1999, a approuvé l'Accord proposé. Elle a confirmé l'Accord de coopération tel qu'il est reproduit à l'Annexe E au présent rapport.

Accord de coopération entre la FAO et le Centre pour les services d'information et de consultation sur la commercialisation des produits de la pêche en Amérique latine et dans les Caraïbes (INFOPESCA)35

138. La Conférence s'est félicitée du renforcement de la coopération entre le Centre pour les services d'information et de consultation sur la commercialisation des produits de la pêche en Amérique latine et dans les Caraïbes (INFOPESCA) et la FAO.

139. La Conférence a noté que le Conseil, à sa cent dix-septième session, en novembre 1999, a approuvé l'Accord proposé. Elle a confirmé l'Accord de coopération tel qu'il est reproduit à l'Annexe F au présent rapport.

Utilisation d'un langage neutre dans les Textes fondamentaux36

140. La Conférence a examiné la question de l'utilisation d'un langage neutre dans les Textes fondamentaux de la FAO en s'appuyant sur le rapport de la cent dix-septième session du Conseil, tenue en novembre 1999.

141. La Conférence a noté que le fait que la version anglaise des Textes fondamentaux contient de nombreux exemples de langage se référant à un seul genre ne devrait pas poser de problèmes juridiques de fond dans la mesure où on supposerait, conformément aux règles d'interprétation généralement acceptées, que l'utilisation du genre masculin inclut le genre féminin lorsqu'il s'agit du titulaire d'un poste. La Conférence a souscrit à la proposition, formulée par le Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ), à sa soixante-dixième session, en septembre 1999, approuvée par le Conseil à sa cent dix-septième session, en novembre 1999, relative à l'adoption par la Conférence d'une résolution précisant que l'utilisation d'un genre doit être considérée comme incluant l'autre genre, à moins que le contexte ne s'y oppose de manière évidente.

142. En conséquence, la Conférence a adopté la résolution suivante:

RÉSOLUTION 7/99
Utilisation d'un langage neutre dans les Textes fondamentaux

LA CONFÉRENCE,

Notant l'importance d'un langage neutre dans les documents de base de l'Organisation,

Notant , toutefois, l'impact technique et les dépenses qu'entraînerait la modification de tous les Textes fondamentaux,

Notant les avis et recommandations du Comité des questions constitutionnelles et juridiques à sa soixante-dixième session en septembre 1999,

Décide que dans les Textes fondamentaux, conformément aux règles généralement acceptées de l'interprétation, l'utilisation du genre masculin inclut le genre féminin, à moins que le contexte ne s'y oppose de manière évidente.

(Adoptée le 18 novembre 1999)

COMPTES VÉRIFIÉS 1996-9737

143. La Conférence a pris acte des comptes vérifiés 1996-97 et du rapport du Commissaire aux comptes, tels qu'examinés par le Comité financier à sa quatre-vingt-dixième session et par le Conseil à sa cent quinzième session et a adopté la Résolution ci-après:

RÉSOLUTION 8/99
Comptes vérifiés de la FAO 1996-97

LA CONFÉRENCE,

Ayant examiné le rapport de la cent quinzième session du Conseil,

Ayant examiné les comptes vérifiés de la FAO 1996-97 et le rapport y relatif du Commissaire aux comptes,

Adopte les comptes vérifiés.

(Adoptée le 23 novembre 1999)

BARÈME DES CONTRIBUTIONS 2000-200138

144. La Conférence a rappelé que d'habitude, le barème des contributions de la FAO était dérivé directement du barème des quotes-parts des Nations Unies en vigueur pour l'année civile à laquelle se tenait la Conférence. Toutefois, en 1997, la Conférence a adopté pour l'exercice 1998-99 un barème des contributions dérivé du barème des quotes-parts des Nations Unies en vigueur en 1997, mais a demandé au Directeur général de préparer un barème des contributions modifié pour 1999, au cas où l'Assemblée générale des Nations Unies aurait adopté, avant le 31 décembre 1998, un nouveau barème des quotes-parts pour la période triennale 1998-2000.

145. La Conférence a noté que l'Assemblée générale des Nations Unies devait se mettre d'accord en l'an 2000 sur le barème des quotes-parts des Nations Unies à appliquer pour la période 2001-2003 et que le principal bailleur de fonds avait déclaré qu'il comptait négocier une réduction du taux plafond des contributions.

146. La Conférence a en outre noté que le barème recommandé par le Conseil avait été modifié de façon à inclure les nouveaux membres (Kiribati, Îles Marshall, Nioué, Palaos et Saint-Marin) qui ont été admis à la trentième session de la Conférence (voir premier paragraphe du dispositif de la Résolution 9/99).

147. Un État Membre a exprimé des réserves concernant le projet de résolution, estimant qu'il est incompatible avec le Règlement financier contenu dans les Textes fondamentaux de la FAO, contraire aux pratiques habituelles et irrecevables d'un point de vue juridique. Un autre État Membre s'est déclaré profondément préoccupé par l'augmentation possible des contributions mises en recouvrement auprès de nombreux États Membres, notamment de la région Asie, et par la nécessité de modifier le barème des contributions de la FAO de façon à refléter le nouveau barème des quotes-parts des Nations Unies avant la prochaine session de la Conférence.

148. La Conférence a adopté la résolution ci-après:

RÉSOLUTION 9/99
Barème des contributions 2000-2001

LA CONFÉRENCE,

Ayant pris note des recommandations du Conseil à ses cent seizième et cent dix-septième sessions,

Confirmant que, comme par le passé, la FAO doit suivre le Barème des quotes-parts de l'ONU en l'adaptant pour tenir compte du fait que les Membres de la FAO ne sont pas tous membres de l'ONU et vice-versa,

Notant qu'il est prévu que l'Assemblée générale des Nations Unies parvienne, l'année prochaine, à un accord sur le Barème des quotes-parts de l'ONU qui sera appliqué pour les années 2001-2003,

Notant en outre qu'en 1997, la Conférence de la FAO a adopté la Résolution 15/97 demandant au Directeur général d'établir un barème des contributions pour la deuxième année de l'exercice 1998-99, fondé sur l'adoption prévue par l'ONU d'un nouveau Barème des quotes-parts après la Conférence de 1997:

  1. Adopte pour 2000 et 2001 le Barème figurant à l' Annexe G du présent rapport qui est directement dérivé du Barème des quotes-parts de l'ONU en vigueur pour 2000;

  2. Décide que si l'Assemblée générale des Nations Unies adopte un nouveau Barème des quotes-parts de l'ONU pour la période 2001-2003 avant le 31 décembre 2000, le Directeur général établira un Barème des contributions pour l'année 2001 modifié en fonction du Barème des quotes-parts fixé pour l'année en question par l'Assemblée générale des Nations Unies, en appliquant les principes établis pour ajuster le Barème des contributions de la FAO compte tenu des différences de composition entre l'ONU et la FAO.

(Adoptée le 19 novembre 1999)

PAIEMENT PAR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DES DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET AUTRES DÉCOULANT DE SON STATUT DE MEMBRE DE L'ORGANISATION39

149. L'Article XVIII.6 de l'Acte constitutif stipule que:

"Une organisation membre n'est pas tenue de contribuer au budget selon les termes du paragraphe 2 du présent Article, mais verse à l'Organisation une somme à déterminer par la Conférence afin de couvrir les dépenses administratives et autres découlant de son statut de Membre de l'Organisation.".

À sa vingt-sixième session en 1991, la Conférence avait fixé la somme à verser par la Communauté européenne à 500 000 dollars E.-U. pour l'exercice 1992-1993. À sa vingt-septième session en 1993, la Conférence avait fixé à nouveau le montant dû par la CE pour l'exercice 1994-1995 à 500 000 dollars E.-U., en prenant pour base le montant forfaitaire fixé par la Conférence en 1991, ajusté pour tenir compte, d'une part, du coefficient type d'augmentation des coûts adopté pour le budget 1994-1995, et, de l'autre, de l'évolution du taux de change entre le dollar des États-Unis et la lire italienne. La Conférence a décidé, en outre, que les sommes à recevoir de la CE au titre des dépenses administratives et autres devraient être versées sur un fonds fiduciaire ou sur un fonds spécial à établir par le Directeur général conformément à l'Article 6.7 du Règlement financier.

150. À la demande de la Conférence, le Comité financier, lors de sa soixante-dix-huitième session, tenue en avril 1994, a examiné de manière plus approfondie la question de la méthode à suivre pour calculer les montants à verser par les organisations membres pour couvrir les dépenses administratives et autres découlant de leur qualité de Membre de l'Organisation. Le Comité

"a recommandé qu'à l'avenir, la Conférence continue à calculer les paiements dus pour les dépenses administratives et autres découlant de la qualité de Membre de l'Organisation sur la base du montant forfaitaire fixé pour l'exercice précédent, en l'ajustant pour tenir compte, d'une part, des augmentations de coûts applicables au reste du budget, et de l'autre, du taux de change "budgétaire" du dollar des États-Unis par rapport à la lire italienne. Cela n'exclurait pas, bien évidemment, le remboursement des dépenses engagées pour d'autres services qui ne sont pas normalement fournis aux Membres de la FAO sans une contribution extraordinaire".

Cette recommandation a été approuvée par le Conseil à sa cent septième session, en novembre 1994. Sur la base de la méthodologie recommandée par le Comité financier et approuvée par le Conseil, la Conférence, à sa vingt-huitième session, tenue en 1995, a fixé le montant dû pour l'exercice 1996-1997 à 525 000 dollars E.-U.

151. Sur la base de la même méthodologie, la Conférence, à sa vingt-neuvième session, tenue en 1997, a fixé le montant dû pour l'exercice 1998-1999 à 545 500 dollars E.-U. En utilisant la même méthodologie, compte tenu du chiffre moyen de 2,3 pour cent utilisé dans le budget proposé par le Directeur général dans le document C 99/3 pour tenir compte des augmentations de coûts, après ajustement du taux de change en fonction du taux escompté de 1 dollar E.-U. = 1 800 lires italiennes, le montant forfaitaire dû par la CE pour couvrir les dépenses administratives et autres découlant de sa qualité de membre de l'Organisation serait de 558 000 dollars E.-U. pour l'exercice 2000-01.

152. Compte tenu de ce qui précède, la Conférence a décidé de fixer le montant forfaitaire dû par la CE pour couvrir les dépenses administratives et autres découlant de sa qualité de Membre de l'Organisation à 558 000 dollars E.-U. pour l'exercice 2000-01.

153. Comme pour les exercices précédents, il a été proposé que les montants dus par la CE pour couvrir les dépenses administratives et autres soient versés sur un fonds fiduciaire ou sur un fonds spécial à établir par le Directeur général conformément à l'Article 6.7 du Règlement financier.

COUVERTURE MÉDICALE APRÈS LA CESSATION DE SERVICE40

154. La Conférence a adopté la Résolution ci-après:

RÉSOLUTION 10/99
Couverture médicale après cessation de service

LA CONFÉRENCE,

Ayant examiné le rapport de la cent quinzième session du Conseil,

Ayant noté les obligations non financées au titre des services passés,

Ayant noté que le Régime des indemnités de départ et le Plan d'indemnisation du personnel sont à présent pleinement financés et que les comptes vérifiés au 31 décembre 1997 indiquent que la valeur comptable des placements correspondants dépasse les engagements,

Approuve le plan d'action ci-après:

  1. Tout revenu produit par les placements détenus au titre du Régime des indemnités de départ et du Plan d'indemnisation du personnel sera employé comme prévu initialement pour garantir que ces fonds soient suffisants pour amortir les obligations respectives.
  2. Au cas où il y aurait un excédent du revenu des placements du Régime des indemnités de départ et du Plan d'indemnisation du personnel par rapport aux besoins pour ces fonds, cette somme devrait, en principe, être mise en réserve pour couvrir les obligations en matière d'assurance maladie après cessation de service au titre des services passés.
  3. Conformément à la pratique passée consistant à établir des fonds distincts pour les prestations après cessation de service, le revenu des placements au titre du Régime des indemnités de départ et du Plan d'indemnisation du personnel dépassant les engagements serait affecté à un fonds d'assurance maladie après cessation de service.

(Adoptée le 23 novembre 1999)

DÉCLARATION D'UN REPRÉSENTANT DU PERSONNEL41

155. La Secrétaire générale de l'Union du personnel des services généraux (UGSS) a fait une déclaration au nom des trois associations du personnel exposant les préoccupations du personnel concernant la réduction des effectifs et les perspectives de carrière résultant des difficultés financières de l'Organisation; elle a déclaré que ces associations étaient prêtes à apporter leur contribution à des plans de gestion des ressources humaines. En outre, la Secrétaire générale s'est déclarée préoccupée par la sécurité des fonctionnaires des Nations Unies.

 

NOMINATIONS ET ÉLECTIONS

DEMANDES D'ADMISSION À LA QUALITÉ DE MEMBRE DE L'ORGANISATION42

156. La Conférence était saisie des demandes d'admission des pays suivants:

-  République de Kiribati;
-  République des Îles Marshall
-  Nioué;
-  République des Palaos;
-  République de Saint-Marin.

Ces demandes étaient complétées par l'instrument officiel requis par l'Article II de l'Acte constitutif et ont donc été jugées recevables.

157. Les demandes de la République des Îles Marshall, de Nioué, de la République des Palaos et de la République de Saint-Marin avaient été soumises dans les délais prescrits par l'Article XIX du Règlement général de l'Organisation. La demande de la République de Kiribati est arrivée après cette date, mais la Conférence a décidé de ne pas insister sur l'application stricte des délais prescrits, comme le prévoient les dispositions de l'Article XLVIII.1.

158. La Conférence a procédé à un vote au scrutin secret concernant les demandes d'admission de la République des Îles Marshall, de Nioué, de la République des Palaos et de la République de Saint-Marin lors de sa deuxième séance plénière, le vendredi 12 novembre 1999, conformément aux dispositions de l'Article II-2 de l'Acte constitutif et de l'Article XII-9 du Règlement général de l'Organisation. Le vote au scrutin secret sur la demande d'admission de la République de Kiribati a eu lieu lors de sa sixième séance plénière, le lundi 15 novembre 1999. Les résultats ont été les suivants:

Admission de Nioué

1. Nombre de bulletins déposés
2. Bulletins nuls
3. Abstentions
4. Suffrages exprimés
5. Majorité requise
6. Voix pour
7. Voix contre

135
0
9
126
84
126
0

Admission de la République des Îles Marshall

1. Nombre de bulletins déposés
2. Bulletins nuls
3. Abstentions
4. Suffrages exprimés
5. Majorité requise
6. Voix pour
7. Voix contre

135
0
3
132
89
132
0

Admission de la République des Palaos

1. Nombre de bulletins déposés
2. Bulletins nuls
3. Abstentions
4. Suffrages exprimés
5. Majorité requise
6. Voix pour
7. Voix contre

135
1
10
124
83
123
1

Admission de la République de Saint-Marin

1. Nombre de bulletins déposés
2. Bulletins nuls
3. Abstentions
4. Suffrages exprimés
5. Majorité requise
6. Voix pour
7. Voix contre

135
0
12
123
82
123
0

Admission de la République de Kiribati

1. Nombre de bulletins déposés
2. Bulletins nuls
3. Abstentions
4. Suffrages exprimés
5. Majorité requise
6. Voix pour
7. Voix contre

122
0
3
119
80
119
0

159. La Conférence a donc admis à la qualité de membre de l'Organisation les pays candidats susmentionnés.

160. La Conférence a décidé que, suivant la coutume et les principes établis, la contribution due par ces nouveaux membres pour le dernier trimestre de 1999 et l'avance à verser au Fonds de roulement par chacun d'eux étaient les suivantes:

  Contribution - dernier trimestre
(dollars E.-U.)

Avance au Fonds de roulement
(dollars E.-U.)

Kiribati, République de 797,99 250,00
Îles Marshall, République des 797,99 250,00
Nioué 797,99 250,00
Palaos, République des 797,99 250,00
Saint-Marin, République de 1 595,75 500,00

NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL43

161. La Conférence était saisie de deux candidatures au poste de Directeur général. Après avoir procédé à un vote au scrutin secret, la Conférence a nommé M. Jacques Diouf (Sénégal) au poste de Directeur général pour une période de six ans allant du 1er janvier 2000 au 31décembre 2005.

162. Conformément à l'alinéa 1c) de l'Article XXXVI du Règlement général de l'Organisation et sur recommandation du Bureau, la Conférence a adopté la résolution ci-après:

RÉSOLUTION 11/99
Nomination du Directeur général

LA CONFÉRENCE,

Agissant en vertu des dispositions de l'Article VII de l'Acte constitutif,

Ayant procédé à un vote au scrutin secret dans les conditions prescrites par l'Article XII du Règlement général de l'Organisation,

  1. Déclare que Jacques Diouf est nommé Directeur général pour une période de six années, à partir du 1er janvier 2000, son mandat venant à expiration le 31 décembre 2005; et

Ayant examiné les recommandations relatives aux conditions d'engagement du Directeur général qui ont été présentées par le Bureau en vertu des dispositions des Articles X-2j) et XXXVI-1c) du Règlement général de l'Organisation,

  1. Décide que le Directeur général recevra un traitement annuel brut de 186 094 dollars E.-U. correspondant à un traitement annuel de base net de 126 494 dollars E.-U. au taux avec charge de famille, ou de 112 488 dollars E.-U. au taux sans charge de famille, et un ajustement de poste annuel correspondant à 1 264,94 dollars E.-U. par point d'indice au taux avec charge de famille, ou 1 124,88 dollars E.-U. au taux sans charge de famille, à verser suivant les règles de l'Organisation régissant le paiement des traitements des fonctionnaires; qu'il percevra une indemnité de représentation d'un montant de 50 000 dollars E.-U. net par an; qu'en outre, au lieu de lui verser une allocation logement, l'Organisation louera directement un logement approprié qui lui sera assigné comme résidence officielle et dont elle paiera les charges connexes; enfin, que le Directeur général sera admis à bénéficier de toutes les indemnités et prestations accordées aux fonctionnaires du cadre organique et des catégories supérieures de l'Organisation;

  2. Décide en outre que le Directeur général ne sera pas affilié à la Caisse commune des pensions, au lieu de quoi il sera admis à recevoir, par tranche mensuelle versée en sus de sa rémunération mensuelle, l'équivalent de la contribution que l'Organisation aurait dû verser à la Caisse commune s'il en avait été un participant;

  3. Décide en outre que les conditions d'engagement du Directeur général seront régies par les dispositions applicables du Statut du personnel, sous réserve toutefois des dispositions du contrat signé par le Président de la Conférence au nom de l'Organisation et par le Directeur général élu, en conformité de l'Article XXXVI-1c).

(Adoptée le 17 novembre 1999)

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT
INDÉPENDANT DU CONSEIL
44

Élection des Membres du Conseil45

163. La Conférence a élu le Burkina Faso au siège du Conseil pour la région Afrique pour la période restant à couvrir, qui va de novembre 1999 à novembre 2001.

164. La Conférence a élu ensuite les États Membres ci-après membres du Conseil:

Période allant de novembre 1999 au 31 décembre 2002

RÉGION (SIÈGES)

MEMBRES
Afrique (4) Éthiopie
Lesotho
Mauritanie
Sénégal
Asie (3) Inde
Malaisie
Pakistan
Europe (4) France
Islande
Italie
Royaume-Uni
Amérique latine et Caraïbes (1) Guatemala
Proche-Orient (3) Arabie saoudite, Royaume d'
Égypte
Syrie
Amérique du Nord Néant
Pacifique Sud-Ouest (1) Australie

Période allant du 1er janvier 2001 à novembre 2003

RÉGION (SIÈGES) MEMBRES
Afrique (3) Cameroun
Kenya
Zimbabwe
Asie (6) Chine
Corée, République de
Japon
Philippines
Sri Lanka
Thaïlande
Europe (3) Allemagne
Chypre
République tchèque
Amérique latine et Caraïbes (3) Argentine
Chili
Pérou
Proche-Orient (1) Iran, Rép. islamique d'
Amérique du Nord Néant
Pacifique Sud-Ouest Néant

Nomination du Président indépendant du Conseil46

165. La Conférence était saisie d'une candidature aux fonctions de Président indépendant du Conseil.

166. La Conférence, à l'issue d'un scrutin secret, a nommé Sjarifudin Baharsjah aux fonctions de Président indépendant du Conseil et elle a adopté la résolution ci-après:

RÉSOLUTION 12/99
Nomination du Président indépendant du Conseil

LA CONFÉRENCE

Ayant procédé à un vote au scrutin secret conformément aux dispositions de l'Article XII du Règlement général de l'Organisation:

  1. Déclare que M. Sjarifudin BAHARSJAH est nommé Président indépendant du Conseil pour une période de deux ans, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la session ordinaire de la Conférence qui se tiendra en 2001;

  2. Décide que les conditions et indemnités attachées à la charge de Président indépendant du Conseil sont les suivantes:
  1. Une indemnité annuelle équivalant à 22 000 dollars E.-U. pour frais de représentation et services de secrétariat au lieu de résidence du Président, étant entendu que le Directeur général fournit un service de secrétariat au Président lorsque celui-ci assiste à des sessions du Conseil ou de la Conférence; la moitié de son indemnité est payée en dollar E.-U. et le solde, en totalité ou en partie, dans la devise du pays dont le Président est ressortissant, ou en lire italienne, à son choix;

  2. Une indemnité journalière équivalente à celle que reçoit le Directeur général adjoint, lorsque le Président s'absente de son lieu de résidence pour les affaires du Conseil;

  3. Les frais de voyage, y compris l'indemnité journalière ci-dessus, sont à la charge de l'Organisation, conformément à ses règlements et à l'usage établi, lorsque le Président assiste à des sessions du Conseil, du Comité du Programme, du Comité financier ou de la Conférence, ou lorsqu'il est invité par le Conseil ou par le Directeur général à se déplacer pour d'autres raisons.

(Adoptée le 22 novembre 1999)

NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA CONFÉRENCE DE LA FAO AU COMITÉ DE LA CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL47

167. Conformément aux dispositions de l'Article 6c) des Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, la Conférence a nommé deux membres et deux membres suppléants au Comité des pensions du personnel pour les périodes indiquées ci-après:

Pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002
Membre Mme Korntip Ratanakomut
Représentante permanente adjointe de la Thaïlande auprès de la FAO
Membre suppléant M. Gaspard Kabura
Premier Conseiller
Ambassade de la République du Burundi
Pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003
Membre M. Don Juan Borg Gil
Ministre Conseiller
Ambassade de la République dominicaine
Membre suppléant Son Excellence Souhaib Deen Bangoura
Représentant permanent de la République de Guinée auprès de la FAO

 

QUESTIONS DIVERSES

DATE ET LIEU DE LA TRENTE ET UNIÈME SESSION DE LA CONFÉRENCE48

168. La Conférence a décidé que sa trente et unième session se tiendrait à Rome du 2 au 13 novembre 2001.

ACCORD VISANT À FAVORISER LE RESPECT PAR LES NAVIRES DE PÊCHE EN HAUTE MER DES MESURES INTERNATIONALES DE CONSERVATION ET DE GESTION ET TEXTE RÉVISÉ DE LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX49

169. Lors de l'examen du Rapport statutaire sur les "Traités multilatéraux dont le Directeur général est dépositaire", la Conférence a souligné l'importance d'une entrée en vigueur rapide de l'Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, approuvé par la Conférence à sa vingt-septième session, en novembre 1993, et du Texte révisé de la Convention internationale pour la protection des végétaux, approuvé par la Conférence à sa vingt-neuvième session, en novembre 1997.

170. En conséquence, la Conférence a adopté la Résolution suivante:

RÉSOLUTION 13/99
Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion et Texte révisé de la Convention internationale pour la protection des végétaux

LA CONFÉRENCE,

Rappelant qu'en vertu de l'Article XIV.1 de l'Acte constitutif de la FAO, la Conférence, ou le Conseil, peut approuver et soumettre à l'examen des États Membres des conventions et accords relatifs à l'alimentation et l'agriculture;

Rappelant , en particulier, qu'elle a approuvé la Convention internationale pour la protection des végétaux, au titre de l'Article XIV de l'Acte constitutif de la FAO, à sa sixième session en 1951, Convention entrée en vigueur le 3 avril 1952, et qu'elle a adopté une série d'amendements à cette Convention, à sa vingt-neuvième session en 1997,

Rappelant que, conformément à l'Article XXI.4 de la Convention, les amendements prennent effet à compter du trentième jour qui suit leur acceptation par les deux tiers des Parties contractantes et que, à ce jour, huit pays seulement ont accepté le texte révisé de la Convention,

Rappelant également qu'elle a approuvé, à sa vingt-septième session en 1993, l'Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion,

Notant que, conformément à son Article XI.1, l'Accord entre en vigueur à la date de réception par le Directeur général du vingt-cinquième instrument d'adhésion et que, malgré son importance, à ce jour, quinze pays seulement ont accepté l'Accord:

  1. Demande aux Membres de la FAO et aux non membres de la FAO admissibles qui ne l'ont pas encore fait, d'examiner la Convention internationale pour la protection des végétaux, en vue de déposer un instrument d'adhésion à ladite Convention;

  2. Demande aux Parties contractantes à la Convention internationale pour la protection des végétaux d'examiner les amendements à la Convention, adoptés par la Résolution 12/97 de la Conférence du 17 novembre 1997, en vue de les accepter, permettant ainsi l'entrée en vigueur du Texte révisé de la Convention dès que possible;

  3. Demande aux Membres de la FAO et aux non membres de la FAO admissibles d'examiner l'Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion en vue de l'accepter, permettant ainsi l'entrée en vigueur de l'Accord dès que possible.

(Adoptée le 23 novembre 1999)


26 C 99/LIM/8; C 99/PV/12; C 99/PV/15

27 C 99/LIM/13; C 99/PV/12; C 99/PV/15

28 CL 117/REP, paragraphe 61

29 CL 117/4, paragraphes 40-42

30 CL 115/5

31 CL 117/REP, paragraphes 88 et 89

32 C 99/LIM/9; CL 116/REP; C 99/PV/3; C 99/PV/15

33 C 99/LIM/17; C 99/PV/11; C 99/PV/15

34 C 99/LIM/18; C 99/PV/11; C 99/PV/15

35 C 99/LIM/19; C 99/PV/11; C 99/PV/15

36 C 99/LIM/20; C 99/PV/11; C 99/PV/15

37 C 99/5; C 99/LIM/10; C 99/PV/14; C 99/PV/15

38 C 99/LIM/11; C 99/LIM/11-Corr.1; C 99/LIM/26; C 99/PV/13; C 99/PV/15

39 C 99/LIM/24; C 99/PV/15

40 C 99/LIM/12; C 99/PV/14; C 99/PV/15

41 C 99/PV/14; C 99/PV/15

42 C 99/10; C 99/10-Sup.1; C 99/10-Sup.2; C 99/PV/2; C 99/PV/6; C 99/PV/15

43 C 99/18; C 99/LIM/24; C 99/PV/3; C 99/PV/15

44 C 99/11; C 99/19; C 99/19-Corr.1; C 99/19-Corr.2; C 99/LIM/15; C 99/LIM/23; C 99/PV/12; C 99/PV/15

45 C 99/11; C 99/LIM/23; C 99/PV/12; C 99/PV/15

46 C 99/19; C 99/19-Corr.1; C 99/19-Corr.2; C 99/LIM/15; C 99/LIM/28; C 99/PV/12; C 99/PV/15

47 C 99/17; C 99/PV/14; C 99/PV/15

48 C 99/PV/14; C 99/PV/15

49 C 99/LIM/29; C 99/PV/14; C 99/PV/15

 


 


ANNEXE A

ORDRE DU JOUR DE LA TRENTIÈME SESSION DE LA CONFÉRENCE


INTRODUCTION ET EXAMEN DE LA SITUATION DE L'ALIMENTATION ET DE L'AGRICULTURE

1. Élection du Président et des Vice-Présidents

2. Constitution du Bureau et de la Commission de vérification des pouvoirs

3. Adoption de l'ordre du jour et organisation de la session

4. Admission d'observateurs

5. Examen de la situation de l'alimentation et de l'agriculture

PREMIÈRE PARTIE – QUESTIONS DE FOND ET DE POLITIQUE

6. Progrès accomplis en ce qui concerne le suivi du Sommet mondial de l'alimentation

7. Intégration des questions de parité hommes-femmes à la FAO

8. Engagement international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture

9. Programme alimentaire mondial ONU/FAO

10. Conclusions de la Conférence FAO/Pays-Bas sur le caractère multifonctionnel de l'agriculture et des terroirs (Maastricht, Pays-Bas, septembre 1999)

11. Conclusions de la Conférence de plénipotentiaires sur la Convention de Rotterdam sur l'application de la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC)

DEUXIÈME PARTIE – QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME ET AU BUDGET

12. Rapport sur l'exécution du Programme 1996-97

13. Rapport d'évaluation du Programme 1998-99

14. Programme de travail et budget 2000-2001

15. Cadre stratégique 2000-2015

TROISIÈME PARTIE – QUESTIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES

16. Amendements aux Textes fondamentaux de l'Organisation

   16.1 Règlement général de l'Organisation
   16.2 Règlement financier

17. Amendements au Statut et au Règlement général du PAM

18. Autres questions constitutionnelles et juridiques

  18.1 Accord de coopération entre la FAO et l'Organisation intergouvernementale d'information et de coopération pour la commercialisation des produits de la pêche en Afrique (INFOPÊCHE)
  18.2 Accord de coopération entre la FAO et l'Organisation des pêches du lac Victoria
  18.3 Accord de coopération entre la FAO et le Centre pour les services d'information et d'avis consultatifs sur la commercialisation des produits de la pêche en Amérique latine et dans les Caraïbes (INFOPESCA)
  18.4 Utilisation d'un langage neutre dans les Textes fondamentaux de la FAO

19. Comptes vérifiés de la FAO 1996-97

20. Barème des contributions 2000-2001

21. Paiement par la Communauté européenne des dépenses administratives et autres découlant de son statut de membre de l'Organisation

22. Autres questions administratives et financières

  22.1 Couverture médicale après cessation de service

QUATRIÈME PARTIE – NOMINATIONS ET ÉLECTIONS

23. Demandes d'admission à la qualité de membre de l'Organisation

24. Nomination du Directeur général

25. Élection des membres du Conseil et du Président indépendant du Conseil

26. Nomination des représentants de la Conférence de la FAO au Comité de la Caisse des pensions du personnel

CINQUIÈME PARTIE – QUESTIONS DIVERSES

27. Date et lieu de la trente et unième session de la Conférence

28. Autres questions

  28.1 Conférence McDougall
  28.2 Remise des prix B.R. Sen
  28.3 Remise du prix A.H. Boerma
  28.4 Remise du prix Édouard Saouma
  28.5 Médaille Margarita Lizárraga
  28.6 In Memoriam

 


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