COFI/2001/Inf.10





COMITÉ DES PÊCHES

Vingt-quatrième session

Rome (Italie), 26 février - 2 mars 2001

RÉSUMÉ DU RAPPORT DU GROUPE AD HOC MIXTE FAO/OMI SUR LA PÊCHE ILLICITE, NON DÉCLARÉE ET NON RÉGLEMENTÉE ET QUESTIONS CONNEXES
Rome, 9-11 octobre 2000


RÉSUMÉ

Le présent document contient un aperçu des questions abordées lors de la réunion du Groupe de travail ad hoc mixte FAO/OMI sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et sur les questions connexes et en fait ressortir les principales conclusions. Le rapport complet est disponible sous la cote Rapport FAO des pêches No. 937.

INTRODUCTION

1. Le Groupe de travail a été constitué suite à l'appel lancé par la Commission du développement durable des Nations Unies, qui s'est réunie en avril 1999, mettant en relief la question des responsabilités de l'État du pavillon et de l'État du port et la nécessité pour la FAO et l'Organisation maritime internationale (OMI) de coopérer pour régler les problèmes relatifs à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Par la suite, la Résolution 54/32 de l'Assemblée générale des Nations Unies demandait, notamment, "à l'Organisation maritime internationale, agissant en coopération avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ..., de définir la notion de liens effectifs entre le navire de pêche et l'État ...". La question de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée à été soulevée lors de la huitième session du Sous-Comité de l'application des instruments par l'État du pavillon (Sous-Comité FSI), Londres, 24-28 janvier 2000. Le Sous-Comité, conscient que l'OMI en général et le Sous-Comité lui-même en particulier pouvaient apporter une assistance à la FAO sur cette question, et reconnaissant la nécessité d'une politique générale sur cette question, est convenu de renvoyer la question au Comité de la protection du milieu marin et au Comité de la sécurité maritime pour qu'ils apportent des éclairages supplémentaires sur la façon dont ces questions pouvaient être incorporées au programme de travail du Sous-Comité. Celui-ci a en outre recommandé que ces deux Comités envisagent la constitution d'un groupe de travail ad hoc mixte FAO/OMI et a invité la FAO à préparer un document sur cette question, comprenant un projet de mandat, pour un tel groupe mixte, afin de le présenter à la soixante-douzième session du Comité de la sécurité maritime, en mai 2000. La FAO a donc présenté un document au Comité de la sécurité maritime de l'OMI, proposant un mandat pour le Groupe de travail ad hoc mixte qui serait chargé de fournir des avis aux deux organisations sans entraîner des dépenses excessives non prévues au budget. Le mandat approuvé figure à l'Annexe 1.

2. Le Groupe de travail ad hoc mixte FAO/OMI sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et les questions connexes s'est réuni à Rome (Italie) du 9 au 11 octobre 2000. Les Gouvernements de l'Afrique du Sud, de l'Australie, de la Communauté européenne, du Chili, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Malte et des Philippines représentaient la FAO au Groupe de travail, tandis que l'Organisation maritime internationale (OMI) était représentée par les Gouvernements de l'Argentine, du Canada, de la Chine, du Danemark, du Libéria, de la République de Corée et de la Turquie. Le Secrétariat de l'Organisation internationale du travail (OIT) était également représenté. Cinq autres pays membres de la FAO et deux organisations non gouvernementales internationales ont également assisté à la réunion à titre d'observateurs.

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS DU GROUPE DE TRAVAIL

3. On trouvera ci-dessous un résumé des résultats du Groupe de travail.

Le Groupe de travail ad hoc :

      1. a reconnu qu'il fallait encourager l'État du pavillon à s'acquitter de ses obligations et mettre l'accent sur les questions de la pêche, dans la mesure du possible, notamment par l'intermédiaire des organisations régionales de gestion des pêches.
      2. a souscrit à la nécessité de faire en sorte que l'État du pavillon rattache l'immatriculation d'un navire de pêche à son autorisation de pêcher.
      3. a instamment prié les services pertinents des administrations nationales de collaborer plus étroitement entre elles pour garantir qu'un lien clair existe entre l'immatriculation d'un navire de pêche et l'autorisation de pêcher.
      4. a reconnu que, lorsqu'un navire de pêche opère dans la juridiction d'un autre État, une coopération entre l'État du pavillon et l'État côtier était indispensable et, en particulier, qu'il fallait veiller à ce que l'État du pavillon continue d'exercer un contrôle effectif sur ce navire.
      5. est convenu qu'il ne serait pas judicieux, de façon générale, de radier des registres un navire n'ayant pas respecté les conditions contenues dans l'autorisation de pêcher, cette pratique pouvant avoir pour effet d'exporter le problème.
      6. est convenu que, à titre de principe général, tous les États devraient donner pleinement effet, par l'intermédiaire de leur législation et réglementations nationales, aux droits et obligations existants en vertu du droit international.
      7. est convenu que les États devraient être encouragés à ratifier ou à accepter les instruments juridiques existants, selon qu'il convient, relatifs aux questions de contrôle effectif par l'État du pavillon, ou à y adhérer.
      8. est convenu qu'il conviendrait d'examiner la manière dont le système de numérotation OMI pourrait être appliqué aux navires de pêche qui ne sont pas actuellement visés par cette prescription, afin qu'ils puissent être localisés quelles que soient les modifications apportées à leur immatriculation ou à leur nom.
      9. a noté que les navires de pêche n'étaient pas, pour leur majorité, visés par les conventions de l'OMI, soit parce qu'ils en étaient expressément exclus, soit parce qu'ils ne tombaient pas sous le coup des prescriptions en raison de leurs dimensions ou parce que les États du pavillon n'étaient pas Parties aux instruments pertinents.
      10. a reconnu la possibilité de contrôler les navires qui participaient au transbordement et au transport de poissons ainsi qu'au réapprovisionnement des navires de pêche, étant donné qu'ils sont soumis au contrôle des navires par l'État du port eu égard à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail.
      11. a souligné que les États, dans l'exercice de leur souveraineté des ports conformément au droit international, disposaient d'une marge considérable pour introduire des mesures législatives nationales applicables aux navires de pêche étrangers entrant dans ou quittant leurs ports.
      12. a reconnu que le mécanisme des mémorandums d'entente internationaux ou régionaux sur le contrôle des navires de pêche par l'État du port pouvait constituer un outil important et efficace qui permettrait de renforcer la gestion des pêches et de traiter la question de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
      13. est convenu que la FAO, en coopération avec les organismes internationaux compétents, devrait examiner la nécessité de mettre au point des mesures concernant le contrôle des navires par l'État du port, eu égard, en particulier, à toutes les questions liées, notamment, à la gestion des ressources de la pêche, compte tenu et y compris, le cas échéant, des procédures de l'OMI en matière de contrôle par l'État du port reflétées dans le document intitulé "Procedures for Port State Control of Fishing Vessels".
      14. a noté que la mise en _uvre du contrôle des navires par l'État du port requerrait une coopération étroite entre les administrations chargées des questions maritimes et de la pêche.

4. Lors de l'examen des conditions à remplir pour l'établissement d'une liste récapitulative pour le contrôle par l'État du pavillon et pour les critères régissant les inspections d'un navire de pêche battant pavillon étranger par un État du port, tel qu'indiqué dans le projet de mandat, les listes figurant aux Annexes 2 et 3 du présent document ont été incorporées au rapport du Groupe de travail ad hoc.

MESURES SUGGÉRÉES AU COMITÉ

5. Le Comité est invité à étudier les résultats du Groupe de travail ad hoc FAO/OMI dans le contexte du Plan d'action international sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et à fournir des avis sur les mesures ultérieures à prendre.

ANNEXE 1
MANDAT DU GROUPE DE TRAVAIL AD HOC MIXTE FAO/OMI SUR
LA PÊCHE ILLÉGALE, NON DÉCLARÉE ET NON RÉGLEMENTÉE ET
LES QUESTIONS CONNEXES

1. Compte tenu de la documentation réunie pour la Consultation d'experts sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ayant eu lieu à Sydney (Australie) et de ses résultats, de même que des compétences, du mandat et de l'expérience en la matière de la FAO et de l'OMI, le Groupe de travail ad hoc mixte devra :

1.1 établir une liste de contrôle des éléments à vérifier pour assurer l'efficacité du contrôle des navires de pêche par l'État du pavillon. Cette liste de contrôle devra en outre fournir des orientations sur la manière d'incorporer les questions liées à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans les programmes de travail respectifs du Sous-Comité FSI et de la FAO. La liste de contrôle devra porter sur:

1.1.1 la sécurité maritime;

1.1.2 la prévention de la pollution des mers;

1.1.3 les normes minimales agréées en ce qui concerne la sécurité de l'équipage, la santé et le travail à bord des navires de pêche;

1.1.4 la détermination de la position des navires de pêche en mer et la communication de renseignements concernant les prises et la manière d'incorporer les données à cet égard dans les mécanismes prévus pour le contrôle des navires par l'État du pavillon.

1.2 compte tenu de l'expérience acquise en la matière par l'OMI et la FAO, passer en revue les mesures qui peuvent être prises par un État du port dans le cadre des procédures techniques et administratives applicables à l'inspection d'un navire de pêche battant pavillon étranger, y compris de ses engins de pêche et de ses prises, et:

1.2.1 établir une liste de critères régissant ces inspections et formuler des propositions sur la manière de les exécuter, compte tenu des compétences respectives des administrations chargées de la pêche et des questions maritimes;

1.2.2 rédiger un projet de texte concernant les qualifications et l'expérience requises des inspecteurs/experts pour les différents types d'inspections envisagés;

1.2.3 formuler des recommandations sur la meilleure façon pour les États du port d'appliquer un système harmonisé d'inspection des navires de pêche battant pavillon étranger sur une base régionale et/ou sous-régionale.

ANNEXE 2
LISTE RÉCAPITULATIVE
POUR LE CONTRÔLE PAR L'ÉTAT DU PAVILLON

(Cette liste récapitulative s'applique, selon qu'il convient, aux navires de transport et d'appui qui participent au transbordement)

Contrôle par l'État du pavillon

Un État du pavillon est tenu, avant tout, de gérer l'attribution de son pavillon ainsi que le processus d'immatriculation; ces mesures sont normalement, mais pas toujours, du ressort des autorités maritimes. L'État du pavillon devrait mettre en place des lois et réglementations et exercer un contrôle sur les navires de pêche eu égard à la sécurité maritime, la prévention de la pollution des mers et les conditions de l'équipage. L'État du pavillon devrait également veiller à ce qu'une autorisation de pêcher soit délivrée à un navire de pêche autorisé à battre son pavillon. Dans le cas d'un navire destiné à des activités de pêche dans la zone économique exclusive (ZEE) de l'État du pavillon ou en haute mer, c'est l'autorité compétente de l'État du pavillon qui délivre l'autorisation de pêcher. Toutefois, si le navire de pêche doit exercer ses activités dans les eaux d'un autre État, il incombe à cet autre État de délivrer l'autorisation de pêcher.

1. Attribution du pavillon et registre

Garantir le respect des prescriptions nationales en matière de propriété et d'enregistrement des détails concernant l'armateur. Le navire et son armement devraient être inspectés afin de garantir que les normes minimales eu égard à la sécurité, à la prévention de la pollution des mers et aux conditions de l'équipage à bord des navires de pêche telles que visées par l'OMI et l'OIT, selon qu'il convient, sont respectées.

2. Autorisation de pêcher

Établir des conditions qui doivent être satisfaites par les armateurs et les personnes responsables d'un navire de pêche pendant son exploitation. Les conditions réelles qui doivent être appliquées devraient concorder avec les prescriptions des autorités chargées de la pêche.

3. Registre des navires de pêche

Exercer un contrôle sur le registre des navires de pêche eu égard aux détails techniques d'un navire et aux réglementations administratives concernant les armateurs. L'État du pavillon devrait également exercer un contrôle eu égard aux prescriptions minimales applicables à un registre des navires de pêche et, dans la mesure du possible, les prescriptions ne devraient pas être inférieures à celles énoncées dans l'Accord de la FAO.

4. Comptes rendus des mouvements des navires

Établir des prescriptions minimales, selon qu'il convient, applicables aux comptes rendus de mouvements de navires de pêche par radio ou par un système de communications par satellite, eu égard à la sécurité de la vie humaine et des biens en mer et à la gestion des pêches. Veiller à ce que les systèmes adoptés aux fins de la gestion des pêches complètent les systèmes de sécurité maritime plus qu'ils n'interfèrent avec ces derniers, en particulier lorsque l'utilisation d'un système de surveillance des navires par satellite est stipulée.

Ces systèmes devraient être compatibles, chaque fois que possible, avec les systèmes en place ou en cours de mise au point dans la région ou la sous-région, selon le cas, en particulier eu égard à la recherche et au sauvetage (SAR).

5. Notification des prises

Veiller à ce que des mécanismes de collecte des données de base provenant des navires de pêche de l'État du pavillon soient mis en place afin de couvrir les opérations menées dans la juridiction même de l'État, les opérations menées en haute mer et celles menées dans les eaux relevant de la juridiction d'un autre État. Le système de notification des prises devrait inclure les navires de pêche, de transport et d'appui de l'État qui participent au transbordement.

ANNEXE 3
CRITÈRES RÉGISSANT LES INSPECTIONS D'UN NAVIRE DE PÊCHE BATTANT PAVILLON ÉTRANGER PAR UN ÉTAT DU PORT

Inspections des pêches

Certificat d'immatriculation

Vérifier que le certificat d'immatriculation que le navire est tenu de conserver à bord conformément à l'appendice de la Convention visant à faciliter le trafic maritime international (Convention FAL) est valide. Il conviendrait également de confirmer que le marquage du navire eu égard à son identité est correct. Le pavillon, les marques d'identification du navire et l'indicatif d'appel radioélectrique du navire devraient correspondre à l'État du pavillon indiqué dans le certificat d'immatriculation.

Certificats et livres de bord

Confirmer que les données inscrites dans le Registre des ordures et les livres de bord (livres de pont et de pêche et journal machine et registre-usine) sont tenus à jour.

Autorisation de pêcher

Vérifier que la prise ou la cargaison transbordée notifiées et les origines de la prise/cargaison ne diffèrent pas des conditions énoncées dans l'autorisation de pêcher.

Manifeste

Confirmer que les marchandises décrites dans le manifeste correspondent, par exemple, aux types et quantités de poisson se trouvant dans la ou les cales ou aux autres éléments de la cargaison.

Certificat d'origine de la prise (le cas échéant)

Vérifier que la prise ou la cargaison transbordée notifiées et les origines de la prise/cargaison ne diffèrent pas des conditions énoncées dans l'autorisation de pêcher.

Inspection générale du navire de pêche

Formuler une impression générale sur l'état du navire, notamment les locaux d'habitation, et faire part de toute défaillance évidente ou de tout doute à l'autorité compétente de l'État du port.

Transmettre les renseignements à l'État du pavillon, par les voies appropriées, concernant toute défectuosité pouvant donner lieu à une saisie conservatoire et demander à l'État du pavillon d'indiquer la marche qu'il envisage de suivre. À cet égard, l'État du port devrait être disposé à apporter une assistance à l'État du pavillon.

Vérifier que les instruments nécessaires pour déterminer la position d'un navire eu égard aux limites des ZEE et/ou des zones de pêche sont opérationnels et qu'il est patent qu'ils n'ont pas été modifiés.

Inspection des engins de pêche

Vérifier que les engins de pêche à bord, devant être utilisés par le navire de pêche, sont conformes aux conditions énoncées dans l'autorisation de pêcher et au type de navire de pêche inspecté.