CL 121/5-Sup.1


Conseil

Cent vingt et unième session

Rome, 30 octobre - 1er novembre 2001

ENGAGEMENT INTERNATIONAL SUR LES RESSOURCES PHYTOGÉNÉTIQUES

INFORMATIONS FOURNIES CONFORMÉMENT AUX DISPOSTIONS DE L'ARTICLE XXI.1 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION

Table des matières



I. INTRODUCTION

Conformément à l'Article XXI.1 du Règlement général de l'Organisation, le Directeur général, par lettre circulaire aux gouvernements en date du 1er août 2001, a annoncé qu'un texte révisé de l'Engagement international sur les ressources phytogénétiques serait présenté à la trente et unième session de la Conférence, qui doit se réunir du 2 au 13 novembre 2001. La lettre circulaire aux gouvernements était accompagnée du rapport de la sixième session extraordinaire de la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture (25-30 juin 2001), qui contenait le texte de l'Engagement et le texte d'un projet de Résolution de la Conférence concernant les dispositions provisoires pour l'application de l'Engagement. La lettre circulaire était également accompagnée d'un Rapport du Directeur général sur les incidences d'ordre technique, administratif et financier de l'Engagement international sur les ressources phytogénétiques tel qu'adopté par la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture à sa sixième session extraordinaire.

Des observations ont été reçues des membres suivants de la FAO: Australie, Azerbaïdjan, Canada (deux séries de commentaires), Chili, Communauté européenne, Japon, Norvège, l'ex-République yougoslave de Macédoine, États-Unis d'Amérique et Venezuela. La Fédération de Russie a également fait parvenir des observations.

Ces observations ont été présentées pour examen au Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) à sa soixante-douzième session (8 - 10 octobre 2001), qui a examiné le texte de l'Engagement ainsi que le projet de Résolution de la Conférence.

Le présent document regroupe le texte de la lettre circulaire aux gouvernements, le rapport du Directeur général et les observations reçues.

II. LETTRE CIRCULAIRE AUX GOUVERNEMENTS

1er août 2001

Texte de
l'Engagement international sur les ressources phytogénétiques
Demande d'observations avant le 21 septembre 2001
______________________________

Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a l'honneur de se référer au texte de l'Engagement international sur les ressources phytogénétiques.

Ce texte a été adopté par la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture de la FAO au cours de sa Sixième Session Extraordinaire tenue à Rome du 25 au 30 juin 2001, à l'issue des négociations entreprises en réponse à la Résolution 7/93 de la Vingt-septième session de la Conférence, qui avait demandé au Directeur général de fournir un forum de négociations entre les gouvernements en vue de la révision de l'Engagement international sur les ressources phytogénétiques, en harmonisation avec la Convention sur la diversité biologique. L'Engagement international sur les ressources phytogénétiques, tel qu'adopté par la Commission, est donné en Annexe B du Rapport de sa Sixième Session Extraordinaire (document CGRFA-Ex6/01/REP), ci-après. En outre, s'y trouve un Rapport du Directeur général sur les incidences techniques, administratives et financières de l'Engagement international sur les ressources phytogénétiques.

La Commission a demandé au Directeur général de transmettre le texte de l'Engagement international à la Trente et unième Session de la Conférence qui se tiendra à Rome du 2 au 13 novembre 2001, pour étude et approbation. Les dispositions du texte tel qu'adopté par la Commission seront examinées par le Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) de la FAO à sa Soixante-douzième session, en octobre 2001, et par le Conseil de la FAO à sa Cent vingt et unième session, du 30 octobre au 1er novembre 2001.

Conformément à l'article XXI.1a) du Règlement général de l'Organisation, le texte ci-après est communiqué pour information et commentaires, et pour toute représentation que les États Membres, les Organisations Membres ou les membres associés jugeraient opportun de faire.

Afin de pouvoir collationner ces commentaires en temps utile pour la prochaine session de la Conférence de la FAO, le Directeur général souhaiterait les recevoir avant le 21 septembre 2001.

III. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL SUR LES INCIDENCES D'ORDRE TECHNIQUE, ADMINISTRATIF ET FINANCIER DE L'ENGAGEMENT INTERNATIONAL SUR LES RESSOURCES PHYTOGÉNÉTIQUES

Rapport du Directeur général sur les incidences d'ordre technique, administratif et financier de l'Engagement international sur les ressources phytogénétiques
tel qu'adopté par la Commission des ressources génétiques
pour l'alimentation et l'agriculture à sa sixième session (Rome, 24 - 30 juin 2001)
________________________________________________________

1. À sa sixième session extraordinaire (Rome, 24-30 juin 2001), la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture a adopté le texte de l'Engagement international sur les ressources phytogénétiques, comme l'avait demandé le Conseil à ses cent dix-neuvième et cent vingtième sessions, et elle a demandé au Directeur général de le transmettre, par l'intermédiaire du Comité des questions constitutionnelles et juridiques à sa soixante douzième session (1er - 2 octobre 2001) et du Conseil à sa cent vingt et unième session (30 octobre - 1er novembre 2001), à la Conférence à sa trente et unième session (2-13 novembre 2001) pour examen et adoption.

2. Le Directeur général communique donc l'Engagement, conformément à l'Article XXI.1a) du Règlement général de l'Organisation, accompagné d'une invitation à fournir des renseignements et commentaires sur la question, ainsi que toute représentation que les États Membres ou les membres associés jugeraient opportun de faire. L'Article XXI.1a) dispose également que le Directeur général y joint également un rapport sur les incidences éventuelles d'ordre technique, administratif et financier de l'Engagement. Le présent document constitue ce rapport.

3. En ce qui concerne les incidences d'ordre technique, l'Article 20 de l'Engagement international porte création d'un organe directeur composé de toutes les parties contractantes. Les fonctions de l'Organe directeur sont, notamment (Article 20.3a) "de donner des indications et orientations générales pour suivre et adopter les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre du présent Engagement ...". Les questions d'ordre général et technique relatives à la mise en oeuvre de l'Engagement feront donc l'objet de décisions de l'Organe directeur, une fois celui-ci créé, après l'entrée en vigueur de l'Engagement.

4. Le texte de l'Engagement, tel qu'adopté par la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture, est conforme aux dispositions de l'Article XIV de l'Acte constitutif de la FAO, à l'exception du fait que dans l'Article 21.1, une solution n'est pas encore intervenue pour le texte entre crochets de la phrase suivante: "Le Secrétaire de l'Organe directeur est nommé par [le Directeur général de la FAO, avec l'approbation de] l'Organe directeur". Lorsqu'il sera arrêté, le libellé exact de cette phrase pourrait avoir des incidences sur la question de savoir si l'Engagement peut effectivement être adopté au titre des dispositions de l'Article XIV, et donc sur les incidences administratives et financières pour la FAO.

5. L'Article 21 indique en outre que le Secrétaire dispose des collaborateurs que l'Organe directeur peut décider de mettre à sa disposition et précise que le Secrétariat a notamment les fonctions administratives suivantes: "a) organiser des sessions de l'Organe directeur et des organes subsidiaires qui pourraient être créés et leur fournir un soutien administratif; b) aider l'Organe directeur à s'acquitter de ses fonctions et s'acquitter de toutes tâches spécifiques que l'Organe directeur décide de lui confier; c) faire rapport sur ses activités à l'Organe directeur".

6. L'Engagement dispose également (Article 20.9) que les sessions de l'Organe directeur devraient "dans toute la mesure possible, avoir lieu immédiatement avant ou après les sessions ordinaires de la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture". L'Article 18.3 dispose en outre que "les parties contractantes coopèrent avec la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture de la FAO dans sa réévaluation régulière de l'état des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans le monde de façon à faciliter la mise à jour du Plan d'action mondial à évolution continue ...".

7. Le Secrétariat de l'Organe directeur devra se doter de diverses compétences d'ordre technique, juridique, socio-économique, financier et administratif pour s'acquitter de sa tâche. La nature multidisciplinaire de la FAO peut lui permettre de fournir la gamme de compétences requises dans les divers départements de l'Organisation et, en tant que de besoin, le Secrétariat peut être renforcé par le transfert interne de personnel et la rationalisation des structures existantes.

8. Selon l'Article 20.3, l'Organe directeur doit: "d) adopter le budget du présent Engagement; e) envisager et établir sous réserve de la disponibilité des fonds nécessaires les organes subsidiaires qu'il juge nécessaires et leur mandat et leur composition respectifs; f) créer, en tant que de besoin, un mécanisme approprié tel qu'un compte fiduciaire, pour recueillir et utiliser les ressources financières qu'il reçoit aux fins de la mise en oeuvre du présent Engagement".

9. L'Article 19 de l'Engagement prévoit la mise en oeuvre d'une stratégie de financement, priorité étant "accordée à la mise en oeuvre des plans et programmes convenus pour les agriculteurs des pays en développement et plus particulièrement des pays les moins avancés, ainsi que des pays en transition, qui conservent et utilisent de manière durable les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture" (Article 19.5). En vertu de l'Article 20.3c), l'Organe directeur doit "adopter à sa première session et examiner périodiquement la stratégie de financement pour la mise en oeuvre du présent Engagement, conformément aux dispositions de l'Article 19". La stratégie de financement mobilisera des ressources extrabudgétaires. Si la FAO est invitée à fournir une assistance de fond à la mise en oeuvre de la stratégie de financement, certains éléments de l'assistance technique pourraient être couverts par le Programme ordinaire, mais des fonds extrabudgétaires seraient nécessaires pour financer les dépenses renouvelables engagées.

10. L'Article 21.4 dispose que la documentation pour les sessions de l'Organe directeur est fournie dans les six langues de l'ONU, y compris en russe. L'Article 36 dispose de façon analogue que le texte de l'Engagement fera foi en russe, comme dans les langues de la FAO. L'emploi du russe comme langue de travail aura des incidences administratives sur le budget de l'Engagement, la FAO ne disposant pas d'une capacité de traduction en russe, de sorte que tous les coûts correspondants devront être financés par le budget autonome de l'Engagement.

11. Des dispositions transitoires pour la période précédant l'entrée en vigueur de l'Engagement seront nécessaires. Lorsqu'elle a adopté l'Engagement en vue de sa transmission à la Conférence à sa trente et unième session, la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture a donc également transmis à la Conférence un projet de résolution (figurant à l'Annexe F du document CGRFA-Ex 6/REP, rapport de la sixième session extraordinaire de la Commission) pour adoption parallèlement à l'Engagement. Cependant, cette résolution est encore à l'état de projet, de sorte qu'il est difficile d'avoir une idée précise des incidences administratives et financières pour la FAO. Le texte actuel prévoit un programme de travail chargé pour la préparation de l'entrée en vigueur de l'Engagement, pour lequel des ressources extrabudgétaires seraient nécessaires.

12. Le présent rapport pourra être mis à jour à la lumière des renseignements et commentaires fournis par les États Membres ou membres associés et les représentations qu'ils jugeraient opportun de faire au sujet des incidences administratives et financières de l'Engagement international, avant que la Conférence, à sa trente et unième session, n'examine l'Engagement pour adoption.

IV. OBSERVATIONS REÇUES

AUSTRALIE

L'Australie se réfère à la demande formulée par le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) du 1er août 2001, invitant les pays à formuler des commentaires sur le texte de l'Engagement international sur les ressources phytogénétiques (l'Engagement) tel qu'adopté par la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture de la FAO à sa sixième session extraordinaire (Rome, 25-30 juin 2001).

L'Australie note que le texte doit être examiné pour approbation à la trente et unième session de la Conférence de la FAO (2-13 novembre 2001). Elle note également que, dans le cadre des préparatifs de la Conférence, l'Engagement sera examiné par le Comité FAO des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) à sa soixante-douzième session en octobre 2001 et par le Conseil de la FAO à sa cent vingt et unième session (30 octobre-1er novembre 2001).

L'Australie est favorable à l'achèvement des négociations pour un Engagement qui fournisse un système ouvert, loyal et équitable d'échange de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dont les membres seraient nombreux.

Des progrès considérables ont été effectués lors des récentes négociations qui ont jeté des bases solides pour la mise au point définitive de ce système d'échange. Cependant, il reste dans le texte actuel un petit nombre de dispositions essentielles qui n'ont pas été définitivement arrêtées. La prise de décisions quant à ces dispositions dira si l'Engagement fournit un système viable et elle est donc primordiale pour la réussite future de celui-ci.

L'Australie estime que le texte présenté en vue d'une éventuelle adoption par la Conférence de la FAO doit être clair et permettre une évaluation efficace des obligations créées au titre de l'Engagement.

L'Australie estime que la Conférence n'est pas le cadre approprié pour la négociation de questions techniques complexes. Par conséquent, il convient que toutes les questions en suspens, et notamment les incidences d'ordre technique, juridique, financier et administratif pour la FAO, soient résolues avant la Conférence. L'Australie fournit les observations suivantes pour aider à mettre définitivement au point le texte de l'Engagement avant qu'il ne soit examiné par la Conférence.

Questions juridiques à soumettre au CQCJ pour examen et avis

L'Australie estime que le CQCJ devrait fournir une analyse détaillée aux gouvernements sur les questions juridiques relatives aux relations entre l'Engagement et la FAO.

Le rapport du Directeur général sur les incidences d'ordre technique, administratif et financier reconnaît que l'Engagement est considéré comme conforme aux dispositions de l'Article XIV de l'Acte constitutif de la FAO, mais soulève une question en ce qui concerne le texte non définitivement arrêté relatif à la nomination du Secrétaire de l'Organe directeur (Article 21.1).

L'Australie estime que le CQCJ devrait confirmer que l'Engagement réunit les conditions requises pour un accord relevant de l'Article XIV de l'Acte constitutif de la FAO. Cela fournirait un apport important pour l'examen par la Conférence de la question de savoir s'il faut adopter l'Engagement en tant qu'accord relevant de cet article de l'Acte constitutif de la FAO.

Au cas où l'Engagement, tel qu'il est rédigé, ne répondrait pas aux exigences de l'Article XIV, l'Australie souhaiterait l'avis du CQCJ sur:

L'Australie note que le texte de l'Engagement contient encore des parties entre crochets correspondant aux questions pour lesquelles il n'y pas encore d'accord sur les principes généraux fondamentaux. L'Australie estime que le CQCJ ne devrait pas formuler de commentaires sur ces dispositions et devrait se borner à noter que ces textes restent entre crochets et font l'objet de négociations supplémentaires. Cependant, si le CQCJ estime que ce texte non définitivement arrêté soulève des questions quant à l'application ou à l'interprétation de l'Acte constitutif de la FAO ou d'autres règles applicables de l'Organisation, le CQCJ devrait donner des avis sur ces questions.

Observations générales sur le Système multilatéral

Les principaux éléments opérationnels de l'Engagement gravitent autour du Système multilatéral d'accès aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et de partage des avantages.

L'Australie appuie les principes essentiels sur la base desquels un accord a été obtenu pour ce Système. Le système d'échange, fondé sur du matériel relevant du domaine public, reposait sur l'utilisation d'un accord de transfert de matériel pour la poursuite de la sélection végétale, conformément aux pratiques commerciales habituelles et au droit des obligations. Il en découle que les paiements versés dans le cadre de ces accords de transfert de matériel devraient être réalistes et viables au point de vue commercial si l'on veut éviter que les activités nécessaires de recherche et de sélection ne soient compromises. Le calcul de ces paiements est laissé à une décision future de l'Organe directeur.

L'efficacité, y compris l'application du droit des obligations, de ce nouveau système dépend d'une décision relative à des éléments essentiels, en particulier une définition des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (Article 2) et les termes à incorporer dans l'accord de transfert de matériel, en particulier la disposition relative à la propriété intellectuelle (Article 13.3d)). Elle dépend également de la façon dont l'Engagement s'articule avec les autres accords internationaux (Article 4).

Les résultats que l'on obtiendra sur ces questions détermineront à la fois le champ d'application et la nature des obligations créées par l'Engagement, mais joueront également un rôle important pour la prise des futures décisions de l'Organe directeur, notamment sur les questions relatives à l'accord de transfert de matériel et au partage des avantages découlant de l'Engagement. Si toute la lumière n'est pas faite sur ces questions, il sera difficile de mettre en oeuvre l'Engagement de façon efficace et la viabilité future du nouveau Système multilatéral serait compromise dès le départ.

Observations sur le texte non définitivement arrêté

Article 2 - Définition des "ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture"

À l'heure actuelle, deux projets de définition possible ont été proposés pour l'expression "ressources phytogénetiques pour l'alimentation et l'agriculture" (RPGAA).

L'Australie estime qu'il est important de veiller à ce que la définition des RPGAA soit claire et sans ambiguïté et qu'elle soit adaptée comme il convient à l'objet et aux finalités de l'Engagement. L'Australie estime qu'aucun des projets proposés de définition possible des RPGAA ne répond à ces critères.

L'Australie propose donc le libellé suivant en vue de son examen:

"On entend par "ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture" tout matériel d'origine végétale contenant des unités fonctionnelles du patrimoine héréditaire ayant une valeur effective ou potentielle pour l'alimentation et l'agriculture".

Article 13.3d) - Conditions d'accès dans le cadre du Système multilatéral

Le texte proposé pour l'Article 13.3d) a la teneur suivante:

"d) Les bénéficiaires ne peuvent revendiquer aucun droit de propriété intellectuelle ou autres droits limitant l'accès facilité aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture [ou à leurs parties ou composantes génétiques,] [sous la forme] reçue[s] du Système multilatéral;"

Lorsqu'on examine les amendements à apporter au texte de l'Article 13.3d), il est à noter que l'Engagement dispose actuellement que la condition énoncée dans cet article sera incorporée dans l'accord type de transfert de matériel qui sera élaboré par l'Organe directeur. L'Australie note qu'il sera donc important de veiller à ce que le texte de cet article soit clair et sans ambiguïté dans sa portée et son application.

Il importera également de veiller à ce qu'un équilibre approprié soit maintenu entre la garantie du maintien de l'accès aux RPGAA visées par le Système multilatéral et le maintien de la possibilité, pour ceux qui effectuent de la recherche-développement de protéger comme il convient les innovations élaborées en utilisant des ressources auxquelles ils ont eu accès conformément à ce Système. À cet égard, l'Australie est favorable au libellé qui figure dans la deuxième série de texte entre crochets ([sous la forme reçue]).

L'Australie estime qu'il n'est ni nécessaire ni souhaitable d'adopter le libellé qui a été proposé dans la première partie de texte entre crochets. Elle pense en effet que ce libellé crée des incertitudes et des problèmes pour l'interprétation du texte.

L'Australie serait cependant favorable au libellé suivant:

Les bénéficiaires ne peuvent revendiquer aucun droit de propriété intellectuelle ou autres droits limitant l'accès facilité aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, y compris à leurs parties ou composantes génétiques, sous la forme reçue du Système multilatéral, reconnaissant que les parties ou composantes génétiques qui ont été modifiées, par exemple par l'isolement et la purification, peuvent être brevetées sous réserve que les critères de brevetabilité soient respectés.

La première préoccupation de l'Australie est de veiller à ce que la formulation finale de cette disposition soit claire et permette à l'Australie de continuer à exercer ses droits actuels, conformément à sa législation nationale et au droit international. Dans l'optique de l'Australie, il est essentiel que le texte final permette le maintien de notre politique intérieure autorisant la protection, par des droits de propriété intellectuelle, du matériel génétique qui répond aux normes pertinentes.

Article 4 - Relations avec les autres accords internationaux

L'Article 4 a pour objet les relations juridiques entre l'Engagement et les autres accords internationaux. Le texte qui a été proposé pour l'Article 4 a la teneur suivante:

[4.1 Les dispositions du présent Engagement sont mises en oeuvre en harmonie avec les dispositions d'autres accords internationaux en vigueur intéressant les objectifs du présent Engagement, de façon à se renforcer mutuellement, afin de parvenir au développement durable.

4.2 Le présent Engagement ne peut être interprété comme entraînant une modification des droits et obligations d'une Partie contractante découlant de tel ou tel accord international en vigueur, ni comme étant subordonné audit accord.]

Le texte est actuellement entre crochets car on n'est pas parvenu à un accord sur le texte de l'Article 4 lors de la dernière série de négociations.

L'Australie estime que l'Article 4 devrait donner des indications claires sur les relations entre l'Engagement et les accords internationaux existants. À cet égard, l'article devrait confirmer que l'Engagement coexiste avec les droits et obligations découlant d'autres instruments internationaux et les complète. Cependant, le texte qui a été proposé ne tient pas compte de cette préoccupation essentielle et crée des incertitudes.

Selon l'Australie, l'incertitude découle du libellé "ni comme étant subordonné audit accord", tel qu'il apparaît dans le projet proposé d'Article 4.2. Selon l'Australie, ce libellé devrait être supprimé. L'Australie estime également qu'il est nécessaire et approprié que le texte soit remanié pour tenir compte du fait que l'Engagement n'aurait pas d'incidence sur les droits et obligations découlant d'autres instruments internationaux en vigueur.

En conséquence, selon l'Australie, le texte devrait être modifié comme suit:

4.1 Les dispositions du présent Engagement sont mises en oeuvre en harmonie avec les dispositions d'autres accords internationaux en vigueur intéressant les objectifs du présent Engagement, de façon à se renforcer mutuellement, afin de parvenir au développement durable.

4.2 Les dispositions du présent Engagement n'ont pas d'incidence sur les droits et obligations de toute Partie découlant de tel ou tel accord international en vigueur.

AZERBAÏDJAN

La FAO a invité le Ministère des affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan à présenter les propositions de celle-ci au sujet de l'Engagement international sur les ressources phytogénétiques.

Nous souhaitons, indiquer que l'Azerbaïdjan n'a pas de déclaration ou de proposition à formuler au sujet du texte de l'Engagement et vous demandons de bien vouloir transmettre cette information au Secrétariat de la FAO avant le 21 septembre 2001.

CANADA

Première série d'observations

Nous répondons à votre demande en date du 1er août 2001 dans laquelle vous sollicitiez des observations sur le texte de l'Engagement international. Le Canada félicite la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture de la FAO, pour le succès sur lequel s'est conclue sa sixième session extraordinaire, tenue en juin 2001.

Le Canada aspire à disposer d'un accord qui puisse inciter tous les pays à oeuvrer ensemble à la conservation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture de l'ensemble de la planète, à les utiliser durablement en faveur de la sécurité alimentaire mondiale pour les générations présentes et futures et à partager les avantages de leur utilisation de façon juste et équitable.

Plusieurs années de négociations ont permis de jeter des bases solides propres à permettre la mise au point d'un accord. Toutefois, afin d'atteindre ce résultat, il convient de parvenir, pour un petit nombre de dispositions importantes de l'Engagement international, à un libellé qui satisfasse toutes les Parties aux négociations. Soucieux d'oeuvrer en ce sens, le Canada tient à faire part de ses réserves à propos du libellé actuel du texte entre crochets des Articles 2 et 4 et 13.3 d).

En premier lieu, le Canada juge qu'il est nécessaire de clarifier la définition de l'expression "ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (ROGAA)" employée dans l'Engagement international. Sous leur forme actuelle, les définitions entre crochets données des RPGAA à l'Article 2 n'apportent ni suffisamment de précisions, ni assez d'informations. Le Canada est d'avis que, l'expression revêtant un caractère déterminant dans l'accord, il importe qu'elle soit le moins ambiguë possible, afin d'éviter par la suite des interprétations erronées.

Par ailleurs, il y a lieu de mieux définir à l'Article 4 le lien entre l'Engagement et les autres accords internationaux, notamment ceux qui existaient avant l'entrée en vigueur de l'Engagement. En tant que Partie à d'autres accords internationaux, le Canada demande que l'Engagement respecte les obligations définies au titre de ces traités et qu'il soit compatible avec elles.

À l'instar de plusieurs autres pays, le Canada émet des réserves au sujet du libellé de l'Article 13.3 d) . Notre pays ne peut accepter, dans cet Article, un libellé qui contreviendrait à la réglementation qu'il applique actuellement en matière de brevet, en ce qui concerne le dépôt de brevets pour du matériel phytogénétique par des obtenteurs qui satisfont aux critères nationaux et internationaux requis en matière de droits de propriété intellectuelle. Des modifications éventuelles de la législation nationale sur les droits de propriété intellectuelle ne devraient pas être envisagées dans la version révisée de l'Engagement international, celui-ci ne constituant pas une tribune appropriée, pour examiner le problème. Étant donné que, par définition, le Système multilatéral d'accès aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture n'englobera que des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture déjà tombées dans le domaine public, aucun brevet valable ne pourrait être émis au Canada sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture reçues dans le cadre du Système multilatéral dans la mesure où le critère de brevetabilité des obtentions prévu dans la loi canadienne sur les brevets ne pourrait être satisfait.

En ce qui concerne la couverture du Système multilatéral, le Canada est d'avis qu'il importe d'inclure les cultures présentant une importance déterminante pour la sécurité alimentaire mondiale. De nombreux pays n'ont pas accepté que le Système multilatéral englobe l'ensemble des espèces cultivées dès l'origine. À des fins de compromis, le Canada a accepté que le Système ne couvre dans un premier temps qu'une liste limitée des espèces cultivées, y compris l'ensemble des cultures présentant pour lui une grande importance économique. Le Canada accueillerait favorablement l'addition à la "liste des espèces cultivées couvertes par le Système multilatéral" (Annexe I) des espèces cultivées d'une importance majeure pour la sécurité alimentaire mondiale et l'interdépendance.

Enfin, nous avons découvert ce que nous pensons être des coquilles dans le texte, qui a été adopté très tard dans la nuit par la Commission des ressources génétiques:

Article 20.4: À propos de la condition définie au début du paragraphe ("sous réserve du paragraphe 7"). Dans les notes sur la dernière séance plénière en notre possession, l'Article 19.3 faisait référence au paragraphe 6, qui traite des droits d'adhésion des organisations membres. Le paragraphe 4 devrait donc renvoyer à l'Article 20.6 et non à l'Article 20.7, qui traite des règlements.

Article 20.6: Ce paragraphe figure entre crochets. Or, selon nos notes, ces crochets ont été supprimés.

Article 24.3: Sans objet en français.

Le Canada est d'avis qu'aucun pays ne peut s'attendre à conserver l'ensemble de la diversité génétique requise pour toutes ses espèces cultivées pendant une durée illimitée; en conséquence, le meilleur moyen de garantir la conservation des ressources phytogénétiques et d'en faciliter l'utilisation est de disposer d'un accord international approprié. Selon le Canada, il importe de trouver un compromis sur les derniers points restant en suspens, de sorte que le résultat final incite le maximum de pays possible à en faire partie.

Deuxième série d'observations

Observations du Canada adressées au Comité des questions constitutionnelles et juridiques au sujet de la Révision de l'Engagement international sur les ressources phytogénétiques

A. - Texte de l'Engagement: Points soulevés dans le rapport de la FAO

1. Désignation de l'instrument: Le rapport de la FAO recommande au CQCJ de remplacer "Engagement" par "Convention". Le Canada est favorable à cette recommandation. L'expression "Convention" permettrait de mieux rendre la dimension mondiale de cet accord et le fait qu'il doit être juridiquement contraignant pour les Parties. Le Canada pourrait souscrire au titre de la Convention proposée dans le rapport juridique, à savoir Convention internationale sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ou simplement Convention sur les ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture (la dimension internationale étant sous-entendue si on emploie le terme "Convention").

2. Préambule. Établissement de l'Engagement dans le cadre de la FAO: Le rapport de la FAO recommande que l'on incorpore un paragraphe dans le préambule indiquant que l'Engagement est établi dans le cadre de l'Organisation. Il est indiqué dans le rapport de la FAO que cette déclaration est une caractéristique obligatoire d'un accord conclu en vertu de l'Article XIV, stipulée à l'Article XXI.1 c) et dans la Partie R - principes et procédures. Le Canada serait favorable à l'incorporation d'un paragraphe à cet effet dans le préambule, car cela indiquerait de façon plus précise les relations entre l'Engagement et la FAO. Le Canada proposerait le libellé suivant pour examen: "Souhaitant conclure un accord international dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ci-après dénommée FAO, en vertu des dispositions de l'Article XIV de l'Acte constitutif de la FAO". Le libellé présenté par la FAO se borne à indiquer que l'Engagement est conclu en vertu des dispositions de l'Article XIV; le Canada estime que le libellé du préambule pourrait refléter la volonté commune de conclure l'Engagement dans le cadre de la FAO. Le libellé que le Canada propose a été utilisé dans un autre accord conclu en vertu des dispositions de l'Article XIV (Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales).

3. Article 2: Utilisation des expressions "ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture" et "Matériel génétique". Le Canada reconnaît que le CQCJ devrait prendre acte du fait que les problèmes non encore résolus ne sont pas d'ordre constitutionnel ni juridique.

4. Relations entre l'Engagement et les autres accords internationaux: Le Canada n'est pas d'accord pour supprimer les crochets. Cette question a fait l'objet d'intenses négociations lors de la réunion de juin et les participants ne se sont pas mis d'accord sur un libellé.

5. Article 20.2: Organe directeur - Décisions par consensus: L'Article 20.2 indique que toutes les décisions de l'Organe directeur sont prises par consensus. Il est préconisé, dans le rapport de la FAO, d'ajouter le texte suivant: "si ce n'est pas consensus, par un autre moyen d'arriver à une décision sur certaines questions". Le Canada pourrait appuyer cette proposition en tant que moyen d'indiquer expressément l'effet de l'Article 20.2, bien qu'il soit implicite dans le texte.

6. Article 20.3d): Budget de l'Organe directeur: Il est proposé dans le rapport de la FAO d'ajouter "autonome" après "budget". Le Canada appuierait cette proposition, afin de préciser que l'Organe directeur s'occupe du budget autonome de l'Engagement et non pas d'un budget financé par la FAO et fixé par la Conférence de la FAO dans le cadre des activités ordinaires de l'Organisation.

7. Article 20.6: Organe directeur: Organisations Membres de la FAO: Il est recommandé dans le rapport de la FAO de supprimer les crochets d'un texte qui est une clause habituelle lorsqu'il concerne la qualité de membre de la FAO d'une organisation d'intégration économique régionale. Le Canada appuierait la suppression des crochets proposés. En effet, nous avons le souvenir que les crochets ont été supprimés lors de la dernière séance de négociation. Il est également proposé dans le rapport de la FAO que les expressions "... et s'acquittent de leurs obligations liées à leur qualité de membre ...." et "mutatis mutandis" soient supprimées, compte tenu du fait que les obligations liées à la qualité de membre devraient être remplies conformément à l'Engagement plutôt qu'en vertu de l'Acte constitutif et du Règlement général de la FAO. Le Canada se demande si l'Engagement crée des droits ou obligations en ce qui concerne la qualité de membre de la FAO. Nous préférerions que ce libellé ne soit pas modifié plutôt que de supprimer la référence aux obligations liées à la qualité de membre, tout en maintenant la référence aux droits liés à la qualité de membre.

8. Article 21.1: Secrétariat. Nomination du Secrétaire: Il est proposé dans le rapport de la FAO de supprimer les crochets, le texte étant conforme à l'Article XIV. Le Canada appuierait la suppression des crochets. Il serait utile que le CQCJ se prononce sur la question de savoir si l'Engagement pourrait encore être considéré comme un accord conclu en vertu de l'Article XIV si la partie entre crochets était supprimée.

9. Article 21.3: Secrétariat. Rapport au Directeur général: Il est recommandé dans le rapport de la FAO d'ajouter l'expression "et au Directeur général" à la fin du chapeau de l'Article 21.3. Ce libellé est nécessaire pour que l'Engagement soit conforme à l'Article XXI.1 c) qui rend nécessaire la transmission au Directeur général de la FAO de toute recommandation adoptée ou de tout rapport sur les activités des organismes créés en vertu d'un accord conclu au titre de l'Article XIV. Le Canada pourrait souscrire à cette proposition.

10. Article 21.4: Secrétariat. Documentation en six langues: Il est simplement indiqué dans le rapport de la FAO que l'utilisation du russe aura des conséquences budgétaires. En l'absence d'une décision contraire de la Conférence, les coûts liés à l'adjonction du russe devraient être pris en charge par le budget autonome. Le Directeur général de la FAO a noté cela dans son rapport technique aux États Membres. Il n'est pas indiqué si le CQCJ est appelé à jouer un rôle en la matière ou s'il s'agit d'une décision qui doit être prise par la Conférence.

11. Article 24: Amendements à l'Engagement. Pouvoir du Conseil et de la Conférence de désavouer certains amendements: Il est noté dans le rapport de la FAO que lorsqu'il y a lieu, les accords conclus en vertu de l'Article XIV contiennent une disposition reconnaissant le pouvoir du Conseil de la Conférence de désavouer certains amendements. L'engagement, dans la version actuelle, n'a pas ce type de disposition et la question qui se pose au CQCJ est maintenant de savoir s'il serait approprié d'incorporer ce type de disposition dans l'Engagement. À Rome, le Conseiller juridique de la FAO a expliqué la nécessité de cette disposition qui permet de veiller à ce que les décisions prises par des organismes créés au titre d'accords conclus en vertu de l'Article XIV n'outrepassent pas les principes énoncés dans l'Acte constitutif de la FAO ou n'aillent pas à leur encontre. Étant donné les sensibilités exprimées à Rome concernant les pouvoirs qui pourraient être exercés par des membres de la FAO qui ne sont pas partie à l'Engagement, l'incorporation de cette disposition pourrait être très problématique. Si la FAO n'a pas nécessairement le pouvoir d'annuler des amendements, elle a selon toute probabilité celui d'orienter les actions de l'Organe directeur par l'affectation de ressources financières. Dans le cas très improbable où l'Organe directeur déciderait d'amender l'engagement d'une façon qui soit contraire aux principes de la FAO, l'Organisation pourrait réagir en suspendant le financement. Par conséquent, le Canada ne voit pas la nécessité d'ajouter cette disposition.

12. Articles 26, 27, 28 et 29: Modalités permettant de devenir partie et entrée en vigueur: Le Conseiller juridique de la FAO a rédigé ces dispositions à la demande du Comité plénier. Celui-ci a été informé que ces dispositions étaient inspirées de dispositions analogues d'autres traités. Le Canada peut souscrire à ces dispositions.

13. Articles 26, 27, 28 et 29: Admission à la qualité de partie contractante d'États qui ne sont pas membres de la FAO: Le rapport de la FAO soulève la question de savoir s'il faut ajouter une disposition rendant nécessaire l'approbation préalable par les membres de l'Organe directeur pour tout État non Membre de la FAO. La nécessité d'incorporer cette disposition dépend de la question de savoir si l'Engagement institue une commission ou un comité. Il est également noté dans le rapport que les trois accords conclus en vertu de l'Article XIV qui portent création d'un organe directeur (par opposition à une commission spécifiquement désignée) n'ont pas cette disposition. Rien n'indique en fonction de quel critère on peut distinguer une commission/un comité d'un organe directeur, hormis à part la dénomination. Le Canada n'est pas opposé à la recommandation de la FAO, mais nous aimerions obtenir des précisions du CQCJ quant aux caractéristiques respectives d'une commission/comité et d'un organe directeur, d'autant plus que le projet de résolution mentionne un comité provisoire, par opposition à un organe directeur provisoire. Une fois que la nature précise de l'organe créé par l'Engagement révisé sera connue, il faudrait décrire en détail les différences entre les divers organes (si plusieurs d'entre eux sont créés).

14. Article 36: Textes authentiques: Comme il est indiqué dans le rapport de la FAO, l'utilisation du russe pour l'Engagement aura des conséquences financières. Cette question a été soulevée par le Directeur général dans son rapport technique envoyé aux États Membres. On ne connaît pas avec précision le rôle que le CQCJ peut jouer en la matière.

B.- Texte du projet de Résolution

1. Nom de l'instrument: Comme il est indiqué à juste titre dans le rapport de la FAO, le nom de l'Engagement devrait être modifié dans la Résolution pour tenir compte de toute décision prise en ce qui concerne la dénomination de l'instrument.

2. Préambule: Le paragraphe 8 du préambule du projet de Résolution ("rappelant en outre ...") indique que l'instrument juridiquement contraignant sera "solidement lié à la FAO". Ce libellé devrait être modifié et harmonisé avec les modifications proposées du préambule de l'Engagement (voir point A.2 de celui-ci) qui indique que l'engagement est conclu "dans le cadre de la FAO".

3. Paragraphe A.4: Il est noté dans le rapport de la FAO que ce paragraphe contient une déclaration de principe qui ne dépend pas d'une "décision" de la Conférence. Le paragraphe énonce les effets de l'entrée en vigueur de l'Engagement. Si ce texte était supprimé, ainsi que le propose le Conseiller juridique de la FAO, cela n'aurait pas d'incidence sur les effets de l'Engagement. Le Canada pourrait appuyer la suppression de cette disposition ou l'autre proposition tendant à remplacer "décide" par "se félicite". Si cette dernière formule est retenue, le Canada estime qu'il faudrait apporter d'autres modifications d'ordre grammatical.

4. Paragraphe B.1: Il est proposé dans le rapport de la FAO que pour éviter les chevauchements, le CQCJ envisage que la Commission des ressources phytogénétiques fasse également office de comité provisoire (ce qui soulève de nouveau la question de la distinction entre un comité, une commission et un organe directeur). La solution proposée consiste à ajouter un texte qui permettrait la participation pleine et entière des États qui ne sont pas membres de la FAO, mais qui sont parties contractantes à l'Engagement. La Commission intérimaire des mesures phytosanitaires est proposée comme précédent. Le Canada n'est pas opposé à la proposition de la FAO, mais nous souhaiterions des éclaircissements du Conseiller juridique de la FAO sur la façon dont cette question a été traitée pour des accords conclus en vertu de l'Article XIV qui ont établi des organes directeurs, par opposition à des commissions.

5. Paragraphe B.2: Il est proposé, dans le rapport de la FAO, de supprimer les crochets et de modifier comme suit le texte entre crochets: "conformément aux dispositions applicables de la FAO". Le Canada pourrait appuyer cette recommandation.

C.- Autres points

Lorsqu'il a examiné le projet de texte, le Canada a également remarqué plusieurs incohérences quant à la présentation et à la forme. Il souhaiterait que ces incohérences soient portées à l'attention du Conseiller juridique de la FAO lors de la réunion du CQCJ, afin que celui-ci puisse décider s'il souhaite recommander d'autres amendements au texte.

1. Article 1.2: Étant donné que le sigle "FAO" est utilisé dans tout le reste du texte, il serait approprié de mettre l'abréviation entre parenthèses après le titre in extenso "Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture".

2. Article 4.1: sans objet en français.

3. Article 5: pour les Articles qui ne comprennent qu'un paragraphe, celui-ci n'est pas numéroté et la première ligne commence en retrait (voir Articles 2 et 3). La présentation, pour ces Articles, devrait être uniforme dans tout le texte.

4. Article 6 (a)-(f): sans objet en français.

5. Article 8: sans objet en français.

6. Titre de l'Article 9: sans objet en français.

7. Article 10.2 (2e ligne): sans objet en français.

8. Article 10.2 (b): sans objet en français.

9. Article 11.2: sans objet en français. Voir observations pour l'Article 12.1 ci-après.

10. Article 12 (titre): sans objet en français.

11. Article 12.1: sans objet en français.

12. Article 12.1: sans objet en français.

13. Article 12.5: Le titre du GCRAI devrait être donné in extenso car il est cité pour la première fois. Autre remarque sans objet en français.

14. Article 13.3 (a): sans objet en français.

15. Article 13.3 (e): sans objet en français.

16. Article 13.3 (g): sans objet en français.

17. Article 13.4: sans objet en français.

18. Article 13.4: sans objet en français.

19. Article 14.2: Serait-il nécessaire de mettre davantage en retrait les sous-alinéas i) à iv) de façon à ce qu'ils ne soient pas sur le même plan que les alinéas ...?

20. Article 14.2d (titre): sans objet en français.

21. Article 14.2d ii), 2e par.: sans objet en français.

22. Article 14.2d iii): sans objet en français.

23. Article 15: Comme pour l'Article 5 (Article ne comportant qu'un seul paragraphe) - la première ligne devrait commencer en retrait.

24. Article 16.1: sans objet en français.

25. Article 16.1 a): il s'agit du seul sous-paragraphe qui se termine par un point virgule plutôt que par un point. Cette ponctuation est-elle intentionnelle?

26. Article 16.1 b): les sous-alinéas i) à iv) devraient-ils être en retrait?

27. Article 16.1 b) iii): Sans objet en français.

28. Article 16.1 d): Il faudrait ajouter "de la FAO" après "Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture". Cela, dans un souci de cohérence avec l'Article 18.3.

29. Article 16.1 e), f), g): Il faudrait remplacer "Secrétariat" par "Secrétaire", dans un souci de cohérence avec l'Article 21.

30. Article 16.2: le titre "du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale" est superflu ici et pourrait être supprimé. Ou, si l'on préfère maintenir cette référence, on pourrait utiliser l'abréviation GCRAI.

31. Article 16.2: il faudrait remplacer "Secrétariat" par "Secrétaire".

32. Article 16.4: sans objet en français.

33. Article 18.3/Article 19.3: Le Plan d'action mondial est dit "à évolution continue" à l'Article 18.3 , mais non à l'Article 19.3. Dans un souci de cohérence, il faudrait ajouter "à évolution continue" à l'Article 19.3.

34. Article 20.3 a): sans objet en français.

35. Article 20.3 n): sans objet en français.

36. Article 20.4: "paragraphe 7" devrait être remplacé par "Article 20.6" dans un souci d'exactitude et de cohérence de la présentation.

37. Articles 22, 26, 27, 28, 31, 32, 35, 36: la première ligne devrait être en retrait (voir Article 5)

38. Article 29.2: sans objet en français.

39. Annex II, Article 1: il faudrait remplacer "Secrétariat" par "Secrétaire".

CHILI

ANALYSE DU DOCUMENT DE LA COMMISSION DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE
SIXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE
ROME (ITALIE), 25 - 30 JUIN 2001

OBSERVATIONS GÉNÉRALES:

Nous n'avons pas de remarques importantes à formuler sur l'ensemble du document. Néanmoins, nous estimons qu'il est nécessaire de donner davantage de détails à l'Annexe 1 et l'Annexe E. L'Article 12.2 (Couverture du Système multilatéral) a la teneur suivante: "Le Système multilatéral, tel qu'indiqué à l'Article 12.1, englobe toutes les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture énumérées à l'Annexe 1". Il faut remarquer ici que la liste est structurée par genre et non par espèce. Cette situation met en difficulté les pays qui ont des espèces de ces genres qui sont uniques et qui constituent un patrimoine phytogénétique de valeur (espèces endémiques).

Par ailleurs, il paraît nécessaire de modifier comme suit l'Article 13.3d) "Les bénéficiaires ne peuvent revendiquer aucun droit de propriété intellectuelle sur des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ou leurs parties s'ils ont été reçus du Système multilatéral". Il semble que ce point soit encore à l'examen.

OBSERVATIONS SPÉCIFIQUES:

Annexe I. LISTE DES ESPÈCES CULTIVÉES COUVERTES PAR LE SYSTÈME MULTILATÉRAL

De façon générale, nous sommes d'accord sur la liste proposée. Cependant, nous estimons qu'il est important de définir, au-delà du genre, les espèces qui resteraient disponibles ou bien, qu'en tant que pays, nous ayons la possibilité d'exclure les ressources phytogénétiques (au niveau des espèces) qui sont endémiques au Chili.

À cet égard, le document ne présente pas une position claire en ce qui concerne sa définition des espèces ou les limites du libre accès, d'autant plus que la liste est structurée par genre (un genre peut regrouper un grand nombre d'espèces). Cela pourrait être particulièrement le cas des genres de légumineuses et de graminées fourragères énumérées dans l'Annexe. Par exemple, le genre Festuca (graminées) est suivi de six espèces, alors que le Chili en a identifié 28, dont cinq endémiques. Il en va de même du genre Atriplex (fourrages) où ne figurent que deux espèces, tandis que 28 espèces ont été recensées au Chili, dont 13 endémiques. Nous souhaitons seulement savoir si cette situation est prise en compte dans l'Engagement.

Par ailleurs, nous ne pouvons nous opposer à l'incorporation de Fragaria chiloensis, Prosopis chilensis et Prosopis alba, par exemple. Ces espèces sont présentes au Chili, mais aussi dans les pays voisins, et toute exclusion de la liste (Annexe 1) devrait faire l'objet d'une décision régionale.

Autres cas dans lesquels l'objection ne se justifie pas: les espèces qui constituent les ressources génétiques de la pomme de terre au Chili. Ces espèces sont elles aussi partagées avec les pays voisins, mais des souches locales ont été mises au point et constituent un patrimoine unique, la pomme de terre chilotas, par exemple, pour laquelle il y a une banque de gènes constituée de quelques 600 entrées. Cette question devrait peut-être être examinée plus en détail.

Annexe E. Compte tenu de ce qui précède, il pourrait aussi être dans l'intérêt particulier du Chili d'exclure Lycopersicon chilense et L. peruvianum du fait de leur valeur particulière, mais ces espèces étant partagées avec d'autres pays, leur exclusion ne pourrait être décidée qu'au plan régional.

En ce qui concerne cette même proposition, nous recommandons que pour le genre Carica qui figure à l'Annexe E, une exception soit faite pour Carica chilensis, car il s'agit d'une espèce endémique de très grande valeur potentielle.

CHINE

I. Le Gouvernement chinois encourage et appuie l'échange et la coopération au plan international, relatifs aux ressources phytogénétiques, et souscrit au fait que la Conférence de la FAO, à sa trente et unième session, examinera et approuvera le texte de l'Engagement adopté par la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture à sa sixième session extraordinaire.

II. La souveraineté des États et les droits des agriculteurs devraient être pleinement pris en compte et l'accès facilité et le partage des avantages devraient être considérés comme tout aussi importants. Lorsque des avantages commerciaux considérables sont obtenus grâce au Système multilatéral, une partie de ces avantages doit être restituée à la partie qui a fourni les ressources et cette restriction doit être garantie par la création d'un mécanisme efficace.

        Compte tenu de la souveraineté des États, il est indispensable d'admettre que les pays qui détiennent les ressources en disposent sans aucune restriction et que leurs législations doivent être respectées. La partie qui a obtenu les ressources ne doit pas revendiquer de droits de propriété intellectuelle ou autres sur lesdites ressources. La concrétisation des droits des agriculteurs n'incombe pas uniquement aux gouvernements. La communauté internationale doit elle aussi faire des efforts. En particulier, la partie qui a obtenu les ressources devrait verser une certaine somme pour faire en sorte que les droits des agriculteurs se concrétisent. À cette fin, il est proposé que les dispositions relatives aux "obligations internationales" pour la concrétisation des droits des agriculteurs soient ajoutées à la partie III - Droits des agriculteurs (Article 10).

        Nous souscrivons au principe, proposé en vue de faciliter l'accès, selon lequel l'accès sera accordé rapidement et gratuitement, ou à un coût minimal. Cependant, il faudrait réexaminer la faisabilité de cette formule. Si l'accès ne peut pas être fourni rapidement et gratuitement en raison de difficultés financières et techniques, la partie qui fournit les ressources a le droit de demander une coopération financière et technique. Il est donc proposé de modifier en conséquence l'Article 13.3 b) de l'Engagement qui a la teneur suivante: "L'accès est accordé rapidement, sans qu'il soit nécessaire de suivre individuellement les entrées, et gratuitement ou, lorsqu'un paiement pour frais est requis, il ne doit pas dépasser les coûts minimaux engagés."

III. Les deux principes de la sécurité alimentaire et de l'interdépendance devraient être soulignés lors de la préparation de la liste des espèces cultivées couvertes par le Système multilatéral, le facteur des appuis financiers étant dûment pris en considération. La liste doit être établie sur la base du consensus. Il n'est pas souhaitable d'y incorporer d'emblée un grand nombre d'espèces. Des espèces cultivées peuvent être ajoutées progressivement en fonction de la mise en oeuvre de l'Engagement. Compte tenu du fait que la liste de l'Annexe I a été convenue par consensus, il est proposé qu'elle soit présentée à la Conférence pour examen et approbation en vue d'approuver l'Engagement dès que possible. Compte tenu des divergences de vues au sujet de la liste de l'Annexe E, nous proposons qu'elle fasse l'objet, le cas échéant, de nouvelles négociations.

IV. Nous ne souhaitons pas, pour l'instant, que le soja figure sur la liste. Cependant, nous ne sommes pas opposés aux échanges internationaux de matériel génétique de soja. D'ailleurs, nous n'avons jamais suspendu de coopération bilatérale avec d'autres pays dans ce domaine.

V. Quant à la signification des ressources génétiques, nous estimons que celles-ci doivent englober à la fois le matériel de multiplication et le matériel de toutes origines contenant du matériel génétique. En ce qui concerne la définition des "ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture" de l'Article 2 - Emploi des termes, nous n'approuvons pas la première version, qui a la teneur suivante: "ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture" désigne le matériel d'origine végétale, y compris le matériel de multiplication végétative et de reproduction, contenant des parties et des composantes génétiques, des unités fonctionnelles de l'hérédité, ayant une valeur effective ou potentielle pour l'alimentation et l'agriculture." En revanche, nous souscrivons à la deuxième version, ainsi rédigée: "ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture" désigne le matériel d'origine végétale, y compris le matériel de multiplication végétative et de reproduction, ses parties et composantes génétiques contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité, ayant une valeur effective ou potentielle pour l'alimentation et l'agriculture."

VI. Observations relatives à la traduction en chinois. Le chinois est une langue officielle utilisée par l'ONU et la FAO et il est l'une des langues officielles du texte de l'Engagement. Nous estimons que la version en chinois est assez approximative, et qu'elle contient de nombreux points qui sont à la fois difficiles à comprendre et non conformes à l'expression idiomatique du chinois. Il est proposé qu'après l'adoption du texte anglais de l'Engagement, à la session de la Conférence, on ait recours à des juristes, à des experts bilingues anglais/chinois à et des spécialistes des ressources génétiques qui auront en dernier ressort la tâche d'examiner et de réviser la version en chinois, cela, pour veiller à ce que la version chinoise soit fidèle à l'anglais qui doit être adopté par la Conférence, et tienne compte de l'usage idiomatique du chinois. Le texte officiel chinois de l'Engagement devrait être approuvé à la fois par la FAO et par les autorités chinoises.

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

La Communauté européenne et ses États Membres souhaitent remercier M. le Directeur général de la FAO pour sa lettre du 1er août 2001 attachée au rapport de la sixième session extraordinaire de la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture et à son rapport sur les implications techniques, financières et administratives de l'Engagement international sur les ressources phytogénétiques. Nous estimons que des progrès considérables ont été réalisés et que l'adoption de l'Engagement international lors de la Conférence de novembre est maintenant à portée de main. Toutefois, il demeure d'importantes questions non résolues qui requièrent encore une solution.

Comme annoncé par la Communauté européenne et ses États Membres dans sa déclaration à la sixième session extraordinaire de la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture (voir annexe C du rapport), les négociations sur la liste de l'Annexe I ne sont pas clôturées et cette liste demeure toujours ouverte pour l'inclusion d'espèces cultivées supplémentaires.

La Communauté européenne et ses États Membres ont toujours clairement déclaré que la liste des espèces cultivées couvertes par le Système multilatéral constitue une question fondamentale. Nous considérons la liste des espèces cultivées comme étant l'essence même de l'Engagement international. L'absence dans cette liste d'un bon nombre d'espèces cultivées d'importance majeure pour la sécurité alimentaire mondiale conduirait l'Engagement à ne pas remplir ses objectifs de base. La liste doit être étendue.

Des consultations et négociations supplémentaires s'avèrent donc nécessaires avant la Conférence, sur la base des espèces cultivées identifiées dans les listes reprises en Annexe E du rapport de la sixième session extraordinaire de la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture.

L'adhésion finale de la Communauté européenne et de ses États Membres à l'Engagement international dépend de l'heureuse conclusion des négociations sur le contenu de la liste.

Au-delà de la liste, la Communauté européenne et ses États Membres considèrent que les autres questions non résolues (la définition des RPGAA, Article 4, Article 13.3d) et Article 19.4d)) sont tout autant importantes et sensibles.

En conclusion, nous pensons qu'il devrait être possible de trouver des solutions aux questions qui restent à résoudre. Nous reconnaissons à chacun de nous le devoir de chercher des solutions grâce aux contacts bilatéraux et, dans la mesure du possible, multilatéraux. Nous souhaiterions vous assurer que, de notre côté, nous ferons tout ce qui est possible pour aboutir à une heureuse conclusion lors de la Conférence.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Nous répondons à la lettre LE-65 en date du 1er août 2001 dans laquelle le Secrétariat de la FAO demandait d'émettre des observations au sujet du texte de l'Engagement international sur les ressources phytogénétiques obtenu au terme des délibérations de la sixième session extraordinaire de la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture tenue du 25 au 30 juin 2001.

Avant toute chose, nous tenons à signaler que les États-Unis sont satisfaits des importants progrès accomplis dans le cadre de ces négociations. Nous voulons cependant souligner que l'accélération du rythme des négociations lors de la sixième session extraordinaire (au cours de laquelle plusieurs séances se sont prolongées tard dans la nuit) n'ont pas permis de consultations approfondies avec les capitales. Nous considérons en conséquence que le texte adopté par la Commission l'a été sous réserve d'approbation par les gouvernements et nous nous réservons le droit de soulever des questions au sujet de toute partie du texte - entre crochets ou pas - lors des prochaines réunions du Conseil et de la Conférence de la FAO. En reprenant l'ensemble du texte, nous avons également relevé les erreurs ci-après, qu'il convient de corriger.

Nos observations sont regroupées ci-après en trois rubriques: 1) rapport du Directeur général sur les incidences d'ordre technique, administratif et financier de l'Engagement international sur les ressources phytogénétiques; 2) dispositions entre crochets de la version actuelle du texte; 3) autres observations relatives à la version actuelle du texte.

I. Rapport du Directeur général

Généralités: Rien n'est dit dans le rapport sur la façon dont la création de l'Engagement pourrait influer sur le rôle de la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture au sein de la FAO.

Par. 1: Nous sommes d'avis que le libellé de ce paragraphe ne décrit pas avec précision l'état d'avancement du projet d'Engagement. Nous recommandons qu'il soit révisé comme suit (les modifications sont indiquées en caractères gras).

"À sa sixième session extraordinaire (Rome, 24-30 juin 2001), la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture a adopté le texte de l'Engagement international sur les ressources phytogénétiques, cinq dispositions étant maintenues entre crochets, et a demandé qu'il soit transmis à la Conférence à sa trente et unième session (2-13 novembre) pour examen, en dépit du fait qu'il ne s'agit pas d'une version définitive, comme l'avait demandé le Conseil à ses cent dix-neuvième et cent vingtième sessions. La Commission a demandé au Directeur général de le transmettre à la Conférence par l'intermédiaire du Comité des questions constitutionnelles et juridiques, qui doit tenir sa soixante-douzième session les 1er et 2 octobre 2001, et du Conseil, qui doit tenir sa cent vingt et unième session les 30 octobre et 1er novembre 2001; lors de ces sessions, des recommandations concernant la version finale du texte pourront être examinées".

Par. 4: Nous sommes d'avis que dans la dernière phrase le raisonnement est à revoir. Il est faux d'affirmer que le libellé de cette phrase pourrait avoir des incidences sur la question de savoir si l'Engagement peut être adopté au titre des dispositions de l'Article XIV de l'Acte constitutif de la FAO. Il s'agit au contraire de décider en premier lieu si l'Engagement doit être adopté au titre des dispositions de l'Article XIV, puis de libeller l'Article 21.1 en conséquence. Les États-Unis appuient l'adoption des dispositions au titre de l'Article XIV.

Par. 11: Cet article fait référence aux dispositions transitoires applicables pour la période devant précéder l'entrée en vigueur de l'Engagement, ainsi qu'au projet de Résolution (Annexe F) que la Commission doit soumettre à la Conférence pour examen. Le projet de Résolution n'ayant été examiné qu'au cours des dernières heures de la réunion de juin de la Commission, il n'a pas été véritablement possible à l'époque de l'examiner avec attention. Nous sommes d'avis que la Résolution doit être d'ordre procédural et qu'il ne s'agit pas de répéter des problèmes de fond dans le texte de l'Engagement ou d'en reprendre la négociation. Le texte du projet de Résolution nous pose quelques difficultés et nous prévoyons de soulever des questions à ce sujet lors de la Conférence. Nous souhaitons toutefois dès à présent, et sans préjudice d'autres questions que nous pourrions soulever, souligner les points suivants au sujet du projet de Résolution:

II. Parties du texte entre crochets

Article 2: Définition de l'expression "ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture".

Les États-Unis jugent la variante entre crochets inacceptable, notamment parce que le libellé actuel suppose qu'une partie gère et assure un accès facilité à des gènes isolés, aux séquences ADN/ARN, aux organes et à toute autre composante phytogénétique visés par l'Annexe I, ce que ni le Gouvernement des États-Unis ni, nous semble-t-il, les pouvoirs publics d'autres pays ne sont matériellement ou techniquement en mesure de réaliser. Ainsi, si des "parties et composantes génétiques" étaient supposées constituer l'expression distincte de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture telles que le matériel de multiplication végétative et de reproduction, une partie serait tenue de "recenser et d'inventorier" ces parties et composantes génétiques de l'Article 6.1 a); de surveiller le maintien de la viabilité du degré de variation et de l'accès à ces "parties et composantes génétiques (l'Article 6.1 f)); et de faciliter l'accès auxdites parties et composantes génétiques (l'Article 13.1). De plus, la définition figurant dans la variante entre crochets n'aurait pas de sens dans certaines parties du texte comme par exemple à l'Article 8.2 a) (coopération internationale ayant pour objet de rétablir ou de renforcer la capacité des pays en développement et des pays en transition en ce qui concerne la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture) et à l'Article 13.3 h) (accès aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture in situ).

Article 2: Définition de "matériel génétique".

Les États-Unis sont en faveur du maintien du texte entre crochet, recommandé par le Groupe de travail sur les définitions.

Article 4:

Les États-Unis sont d'avis qu'il est indispensable que l'Engagement comporte une clause de sauvegarde efficace. Ils ne sont pas en faveur du maintien du texte entre crochets.

Article 13.3 d)

Les États-Unis sont en faveur du maintien du texte existant, mais de la suppression de l'expression "ou à leurs parties ou composantes génétiques".

Les États-Unis ne sont pas favorables à l'adoption d'un texte qui est contraire à leur législation interne sur la propriété intellectuelle. L'interprétation donnée par les pays qui recommandent le maintien de l'expression "ou à leurs parties ou composantes génétiques" est en opposition avec la législation des États-Unis dans ce domaine. Nous tenons aussi à souligner que, dans la mesure où certains pays cherchent à faire interdire la revendication de droits de propriété intellectuelle sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, en dehors des ressources se présentant sous la forme dans laquelle elles ont été reçues à travers le Système multilatéral (à savoir des ressources dans lesquelles est inclus du matériel obtenu par l'intermédiaire dudit Système), une telle disposition reviendrait en effet à nier les dispositions en matière de partage des avantages commerciaux prévues à l'Article 14, puisqu'une commercialisation ne serait plus possible. Enfin, il convient de noter que l'imposition de restrictions concernant l'exercice de droits de propriété industrielle n'encouragerait pas le secteur privé à investir et le secteur public à entreprendre des recherches sur la mise au point de nouvelles variétés, situation qui serait préjudiciable à l'ensemble des parties et néfaste pour la sécurité alimentaire mondiale.

Article 19.4 d):

Les États-Unis sont d'avis qu'il n'est pas utile de faire mention de subventions dans ce contexte (conservation et utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture); ils seraient favorables à la suppression de l'expression.

Article 20.6 et 21.1:

Le libellé définitif de ces dispositions pourra être arrêté lorsqu'il aura été décidé si l'Engagement doit ou non être adopté au titre des dispositions de l'Article XIV de l'Acte constitutif de la FAO. Comme il a été indiqué plus haut, les États-Unis sont favorables à l'adoption de l'Engagement au titre de l'Article XIV.

III. Autres observations au sujet du texte

Préambule:

Les délégués n'ont disposé que de très peu de temps lors de la réunion de juin pour examiner le texte du préambule, qui n'a été présenté pour la première fois que dans les dernières heures de la session. Ayant pu depuis analyser ce texte plus en détail, nous devons admettre qu'il n'est pas équilibré, en cela qu'il accorde beaucoup d'attention aux droits des agriculteurs sans reconnaître comme il se doit l'importante contribution que les obtenteurs, ainsi que l'exercice des droits de propriété intellectuelle, apportent à la conservation et à l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et à la réalisation de l'objectif que constitue la sécurité alimentaire mondiale. Nous sommes par conséquent d'avis que le préambule doit être étoffé en ce sens et nous sommes disposés à coopérer avec d'autres délégations pour concevoir un libellé approprié.

Article 12.1 et Annexe I:

Les États-Unis émettent de sérieuses réserves quant au contenu actuel de la liste, dans laquelle ne figurent pas certaines des grandes cultures jouant un rôle important dans la sécurité alimentaire mondiale. Nous croyons savoir, à en juger par la conclusion de la réunion de la Commission du mois de juin, que les échanges de vues au sujet de l'Annexe I ne sont pas achevés. Il nous semble donc que la question doit être examinée avant que le texte puisse être définitivement mis au point.

Article 12:

Afin de clarifier une ambiguïté apparaissant dans le texte, il nous paraît nécessaire d'insérer un nouveau paragraphe 6:

"L'établissement d'un Système multilatéral n'interdit pas à une Partie contractante, ou à des personnes morales ou physiques relevant de leur juridiction d'émettre une demande en dehors du cadre du présent Engagement en vue d'avoir accès aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dont la liste figure en Annexe I, de même qu'il n'interdit pas à une Partie contractante d'honorer cette demande. Il est entendu qu'une telle transaction ne met en jeu aucun des droits à un accès facilité prévus au titre du présent Engagement, mais qu'elle est assujettie aux conditions qui auront été convenues d'un commun accord".

Article 14.2 d) ii):

Les dispositions relatives au partage des avantages commerciaux soulèvent d'importantes questions de nature juridique ou problèmes d'orientation et le texte de cet alinéa continue d'être examiné par les pouvoirs publics et par le secteur industriel dans notre pays. Nous prévoyons d'émettre de nouvelles observations à ce sujet lors du Conseil et de la Conférence.

Introduction d'un nouvel Article dans la Partie VII:

Les États-Unis sont d'avis qu'il importe d'introduire une clause de sécurité élémentaire, semblable à celle qui figure dans l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (1994). Nous proposons le libellé suivant:

"Rien dans le présent Engagement ne sera réputé empêcher une Partie contractante d'adopter des mesures qu'elle juge nécessaires à la protection de ses intérêts fondamentaux en matière de sécurité."

Article 6.1: Sans objet en français

Article 10.2: Sans objet en français

Article 11.2: Sans objet en français

Article 13.3 g): Sans objet en français

Article 13.3 h): Sans objet en français

Article 14.2 b) ii): Après "entreprises commerciales conjointes", la préposition "sur", inappropriée, devrait être remplacée par l'expression "en rapport avec".

Article 14.2 b) iii): Le texte de cet alinéa est si contourné qu'il en est presque incompréhensible. Nous suggérons l'adoption de la version révisée ci-après qui, tout en conservant les mêmes termes, les présente sous une forme plus organisée".

"L'accès aux technologies et leur transfert prévus aux alinéas i) et ii) ci-dessus, y compris ceux protégés par des droits de propriété intellectuelle, sont assurés et/ou facilités à des conditions justes et les plus favorables, s'il en a été ainsi mutuellement convenu, aux pays en développement qui sont Parties contractantes, en particulier aux pays les moins avancés et aux pays en transition, notamment grâce à des partenariats de recherche-développement dans le cadre du Système multilatéral. Cet accès et ce transfert sont assurés et facilités en particulier dans le cas des technologies utilisées à des fins de conservation, ainsi que des technologies destinées aux agriculteurs des pays en développement qui sont Parties contractantes et plus particulièrement les pays les moins avancés et les pays en transition. Ils sont assurés dans des conditions qui garantissent une protection adéquate et efficace des droits de propriété intellectuelle et sont compatibles avec une telle protection".

Article 14.2 d) iii): Cet alinéa (qui traite des différends pouvant découler des ATM) ne portant pas seulement sur le partage des avantages commerciaux, mais également sur certaines conditions d'accès, il pourrait être plus approprié de l'intégrer à l'Article 13 en créant un paragraphe 5, qui ferait immédiatement suite au paragraphe introduisant l'utilisation de l'accord type de transfert de matériel (l'actuel paragraphe 5 devenant le paragraphe 6).

Article 14.4: Sans objet en français

Article 14.6: Remplacer "contribuent" par "contribueraient". (Puisqu'il s'agit de contributions volontaires éventuelles).

Article 16.1 b) chapeau: Dans la première phrase, remplacer "ATM" par accord de transfert de matériel, l'expression n'ayant pas encore été utilisée. Dans la seconde phrase, supprimer "décision".

Article 16.5: Sans objet en français

Article 19.4 b): Sans objet en français

Article 20.4: Remplacer "paragraphe 7" par "paragraphe 6".

Article 21.1: Il conviendrait de préciser par qui est nommé le personnel.

Article 22: Il est généralement admis que les articles sur l'application des accords multilatéraux en matière d'environnement relèvent de l'application par les Parties contractantes de leurs obligations internationales. Comme il est indiqué clairement à l'Article 14.2 d) iii), les obligations découlant des accords de transfert de matériel (ATM) définis l'Article 13.4 relevant exclusivement des Parties audit contrat et non des Parties contractantes, c'est-à-dire des gouvernements (sauf s'ils sont eux-mêmes Parties aux ATM). En conséquence, si la seconde phrase de l'Article 22 est censée rapporter à la mise en oeuvre des ATM, elle doit être déplacée et être intégrée par exemple à l'Article 20.3 (Organe directeur); elle pourrait faire l'objet d'un nouveau alinéa (o).

Articles 25.2 et 25.3: Ces paragraphes ont été libellés en partant de l'hypothèse que les modifications pouvant être apportées à l'Engagement au titre de l'Article 24 ne devraient pas nécessairement être adoptées par consensus. Or il a été convenu, à l'Article 20.2, que toutes les décisions de l'Organe directeur sont prises par consensus. L'Article 25.3 devient donc superflu et l'expression "sauf disposition contraire" apparaissant à l'Article 25.2 peut être supprimée. De surcroît, en raison de ces changements, il semblerait plus approprié d'intituler simplement "Annexes" l'Article 25.

Article 29.1: Première observation: sans objet en français. Deuxième observation: Remplacer l'expression "Membres de la FAO" par "États Membres de la FAO" puisque, comme le prévoit l'Article 30.2, les instruments déposés par les organisations membres ne sont pas pris en considération à cette fin.

Article 29.2: Sans objet en français

Article 32: Ajouter une virgule après "Engagement".

Article 34.1: Le principe défini à l'Article 30.2 s'applique-t-il également ici? En d'autres termes, lorsqu'il s'agit de déterminer si le nombre de Parties contractantes est tombé au-dessous de 40, les organisations membres de la FAO sont-elles décomptées?

Article 34.2: Remplacer "que" par "quand".

FÉDÉRATION DE RUSSIE

J'ai l'honneur d'indiquer au Secrétariat de la FAO que la Fédération de Russie n'a pas d'observations à formuler au sujet de la partie du texte de l'Engagement international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture déjà convenue à sa sixième session extraordinaire par la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture.

En ce qui concerne les paragraphes encore entre crochets, la Fédération de Russie s'appuie sur la position commune adoptée à ce sujet par le Groupe régional pour l'Europe.

En ce qui concerne le projet de résolution concernant l'adoption par la Conférence de la FAO de l'Engagement international sur les ressources phytogénétiques ainsi que des dispositions provisoires en vue de son application, la Fédération de Russie tient à souligner qu'elle est en désaccord complet avec le texte entre crochets du paragraphe 2 de la partie B.

Conserver l'expression "conformément aux règlements intérieurs de la FAO" retirerait à la Fédération de Russie la possibilité de participer en tant que membre à part entière aux activités du Comité provisoire. C'est la raison pour laquelle la Fédération de Russie demande avec insistance à ce que l'expression en question soit retirée du paragraphe 2.

JAPON

À sa sixième session extraordinaire, tenue en juin de cette année, la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture a adopté le projet de texte de l'Engagement international révisé sur les ressources phytogénétiques. Le Gouvernement japonais a exprimé des réserves sur le projet de texte adopté à cette réunion, car il estime que le projet de texte contient encore de nombreux libellés qui sont soit ambigus, soit générateurs de divergences de vues entre les Parties contractantes. Sur la base de son examen approfondi du texte effectué après cette réunion, le Gouvernement japonais présente ci-après ses principales observations. Les points soulevés ici sont extrêmement importants pour le Japon et si les observations qui suivent n'étaient pas dûment prises en compte dans le texte final de l'Engagement international révisé, il serait difficile pour le Gouvernement japonais d'être Partie à l'Engagement international révisé.

(N.B. Les observations qui suivent ne sont pas nécessairement exhaustives. Des observations supplémentaires pourraient être transmises à la suite d'un nouvel examen approfondi, si nécessaire.)

Article 2

Le libellé actuel de la définition des "ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture" peut être interprété comme englobant l'ensemble du matériel d'origine végétale, y compris, non seulement, les semences et plantules, mais encore le matériel récolté, comme champ d'application du présent Engagement international. Cette définition n'est pas appropriée parce que le champ d'application du présent Engagement international deviendra trop vaste. Par conséquent, la définition des "ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture" doit être modifiée pour ne s'appliquer qu'aux semences, plantules et plantes.

Article 12.2

Le Gouvernement japonais croit comprendre que l'Article 12.2 stipule l'obligation de donner accès, dans le cadre du Système multilatéral, aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture qui sont placées sous la gestion et le contrôle du gouvernement central de chaque Partie contractante et qui sont à la disposition du public. Il estime que les autorités locales, les institutions administratives indépendantes et autres instances appartenant au secteur privé ne sont pas assujetties à l'obligation juridique de fournir l'ensemble de leurs ressources génétiques.

Si les autorités locales et les instances non gouvernementales sont juridiquement tenues de fournir leurs ressources phytogénétiques, le Japon aura des difficultés à adhérer au Système multilatéral du fait des contraintes juridiques de ses lois nationales.

Article 13.3d)

Le Gouvernement japonais présume que, pendant le processus de négociation, toutes les Parties contractantes sont parvenues à un consensus selon lequel les bénéficiaires ne revendiqueront aucun droit de propriété intellectuelle ou autre droit sur les ressources phytogénétiques qu'ils obtiennent aussi longtemps que ces ressources demeurent telles qu'elles sont. L'expression "sous la forme" devrait être maintenue sans crochets afin de refléter plus fidèlement ce consensus.

Si l'Article 13.3d) exclut toute possibilité d'obtenir des droits de propriété intellectuelle ou autre pour l'invention d'ordre génétique découlant de ressources phytogénétiques obtenues par l'intermédiaire du Système multilatéral, l'application de l'Article pourrait être incompatible avec d'autres accords internationaux existants tels que l'Accord ADPIC et est également contraire à la législation japonaise en matière de propriété intellectuelle. Par conséquent, l'expression "ou à leurs parties ou composantes génétiques" devrait être supprimée.

Article 13.3g)

Le Gouvernement japonais ne s'oppose pas au fait que le bénéficiaire des ressources phytogénétiques obtenues par l'intermédiaire du Système multilatéral soit tenu de les laisser à disposition dans le cadre du Système multilatéral. Cependant, cette condition ne serait pas appropriée si l'Article 13.3g) faisait obligation juridique au bénéficiaire de conserver en permanence ces ressources génétiques. Le Gouvernement japonais souhaiterait avoir confirmation que les dispositions de l'article n'entraînent pas cette obligation pour le bénéficiaire.

Article 16

En ce qui concerne les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture détenues en fiducie par les Centres internationaux de recherche agronomique (CIRA), l'Article 16.1 stipule que l'Organe directeur signe des accords avec les CIRA. Cependant, l'Article 20 n'autorise pas l'Organe directeur à signer cet accord. Il semble plus approprié de permettre au Secrétaire de signer cet accord avec l'approbation de l'Organe directeur. Par conséquent, le Gouvernement japonais propose d'ajouter les dispositions suivantes à l'Article 21: "Le Secrétaire peut, avec l'assentiment de l'Organe directeur, signer des accords avec les CIRA concernant les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture détenues en fiducie par les CIRA.

Article 19.4d)

La raison pour laquelle il est demandé aux Parties contractantes d'"éviter des subventions" n'est pas claire. S'il s'agit d'éviter des effets de subventions qui faussent les échanges commerciaux, la question devrait être examinée dans le cadre de l'OMC et non dans celui du présent Engagement international. Par conséquent, l'expression "et en évitant les subventions" devrait être supprimée.

Articles 27 et 28

Les Articles 27 et 28 stipulent tous deux que les États ayant la capacité de déposer leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont "les Membres et les non-membres (de la FAO) mentionnés à l'Article 26". Cependant, la pratique habituelle en matière de conclusion d'instruments juridiques multilatéraux laisse penser que l'Article 27 devrait, selon toute probabilité, couvrir uniquement les "États qui ont signé le présent Engagement international conformément à l'Article 26" et que le champ d'application de l'Article 28 s'étend à "tous les Membres de la FAO et tous les États non membres de la FAO qui sont Membres de l'Organisation des Nations Unies, de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique". Dans un souci de clarté, ces articles devraient être modifiés en conséquence. Sinon, l'Article 28 peut être interprété comme signifiant que les États qui n'ont pas signé cet Engagement ne pourront jamais y adhérer.

L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

L'Ambassadeur auprès de la FAO, M. Ivan Angelov, a l'honneur d'adresser ci-joint ses observations au sujet du texte susmentionné. Le texte suggéré figure en italique.

NORVÈGE

Lettre du Ministère royal de l'agriculture

La Norvège aimerait se référer à la lettre du 4 avril 2001 envoyée au Directeur général par le Ministère de l'agriculture et à la lettre du 6 avril 2001 signée par trois ministres norvégiens et adressée à leurs collègues ministres de chacun des États membres du Groupe de contact de la Commission. Vous trouverez ci-joint copie de cette dernière lettre. Les observations supplémentaires ci-après souligneront les éléments que nous avons mis en avant concernant les questions en suspens du texte adopté.

Liste des espèces cultivées

Conformément à la position de la région Europe, la Norvège appuierait l'extension de la liste des espèces cultivées reproduite à l'Annexe I. Le plus grand nombre possible d'espèces cultivées vivrières et fourragères devraient être incorporées dans cette liste. Nous aimerions souligner la nécessité d'une liste équilibrée. Les plantes cultivées vivrières et fourragères importantes pour lesquelles une seule région ou un seul pays a formulé des réserves devraient être réévaluées en vue d'une éventuelle adjonction à la liste de l'Annexe I. Cela sera important pour l'acceptation et la mise en oeuvre de l'Engagement final et aussi, croyons-nous, pour la sécurité alimentaire des pauvres.

DPI/définitions

La Norvège estime qu'il est important d'avoir un texte limitant les DPI également pour des parties ou composantes de RPGAA pour diverses raisons:

1. Il fera office d'incitation pour les pays, sociétés d'obtenteurs et banques de gènes qui envisagent de mettre du matériel à la disposition du Système multilatéral s'ils savent que l'Engagement ne permet pas d'avoir des options limitant les DPI (pour les parties ayant mis ce matériel à disposition) concernant l'utilisation de parties ou composantes génétiques issues de ce matériel à un stade ultérieur.

2. Étant donné que l'essentiel du Système multilatéral est actuellement constitué de matériel relevant du domaine public, il est d'autant plus important d'éviter toute possibilité de "fuite" de matériel (ou d'options d'utilisation) du Système.

3. En créant un système multilatéral à échange ouvert, les gouvernements ont choisi d'interpréter et de mettre en oeuvre la CDB d'une façon qui réponde aux besoins de ce secteur, tout en se situant pleinement dans le cadre des dispositions de la CDB. Il y a de bonnes raisons de penser que lorsque l'accès est facilité par rapport aux dispositions "ordinaires" de la CDB (consentement préalable en connaissance de cause, conditions convenues d'un commun accord, etc.), le seuil à partir duquel une protection par les DPI limitant les accès de tiers devrait être relevé d'autant, car les pays fournissant du matériel dans le cadre du Système multilatéral n'auront pas leur mot à dire quant à la question de savoir si les DPI devraient être octroyés ou quel type de conditions convenues d'un commun accord devraient régir l'échange de matériel. De la même façon qu'un système multilatéral représente une interprétation/mise en oeuvre judicieuse de la CDB dans le secteur agricole, des restrictions relatives aux droits de propriété intellectuelle sur des parties ou composantes constitueraient une interprétation/mise en oeuvre judicieuse du droit de propriété intellectuelle dans ce secteur.

Relations avec d'autres accords

La Norvège estime qu'il n'est pas nécessaire de disposer d'un article établissant une hiérarchie entre cet accord et d'autres accords internationaux pertinents comme dans l'Article 4. La Norvège pourrait cependant accepter le texte du préambule où il est fait mention de la nécessité d'une compatibilité entre cet accord international et les autres. La référence aux subventions telle qu'elle figure à l'alinéa 19.4d devrait être supprimée car il s'agit d'une question qui n'entre pas dans le champ d'application du présent Engagement.

Acte constitutif de la FAO

La Norvège pourrait accepter le texte de l'alinéa 20.6 et placer l'Engagement dans le cadre de l'Acte constitutif et du Règlement général de l'Organisation, étant entendu que l'Organe directeur disposerait d'une latitude et d'une autonomie suffisantes pour agir.

La Norvège souhaite souligner l'importance qu'il y a à donner une priorité élevée à l'urgente mise au point définitive des négociations et la nécessité de favoriser une prise de conscience au niveau politique dans les laps de temps limités dont on dispose. Nous aimerions confirmer de nouveau notre engagement à participer à la dernière phase de ces négociations cet automne, au plus tard lors de la Conférence de la FAO, car ce pourrait être la dernière occasion pour la FAO de mener à bien la révision du présent Engagement.

(signé)

(signé)

     
Carl Erik Semb
Directeur adjoint

Grethe H. Evjen
Conseiller

Lettre du Ministère des affaires étrangères du Royaume de Norvège

Oslo, le 6 avril 2001

Nous tenons à exprimer notre profonde préoccupation à propos des négociations qui se déroulent actuellement à la FAO en vue de l'établissement d'un Engagement international révisé juridiquement contraignant sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. L'objet de ces négociations est de mettre en place des règles à caractère obligatoire, destinées à permettre le libre accès aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Ces règles s'appliqueront à l'utilisation des ressources en question à des fins scientifiques et pour l'amélioration des plantes, à la conservation de ce matériel, ainsi qu'au partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. À ce titre, l'Engagement international peut contribuer à l'application de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique.

L'échec de ces négociations mettrait à mal la sécurité alimentaire à long terme. Il existe un risque réel que, faute de parvenir à un texte définitif au printemps, nous devrions mettre un terme aux négociations. La présente lettre est adressée aux ministres compétents des pays représentés au sein du Groupe de contact pilotant les négociations. Nous sommes d'avis que pour que ces négociations se concluent de manière satisfaisante, un engagement politique résolu s'impose.

Si nous ne parvenons pas à un accord, il se pourrait que pour la première fois dans l'histoire les semences et les végétaux fassent l'objet d'un strict contrôle au passage des frontières. Au cours des siècles, les échanges de semences et de matériel végétal ont très largement contribué au développement dans l'ensemble des régions du monde. Tous les continents sont aujourd'hui largement tributaires de l'utilisation de végétaux originaires d'autres régions. Si ces échanges devaient être réduits prochainement, les activités de recherche-développement en subiraient le contrecoup et le processus d'amélioration des principales cultures vivrières s'en trouverait ralenti. Les possibilités de disposer d'un matériel génétique qui offre une garantie contre les ravageurs, les maladies et le changement climatique pourraient en être gravement affectées. L'absence de moyens de conservation dans de nombreux pays pourrait se traduire par un net appauvrissement de la diversité biologique dans l'agriculture.

Nous invitons instamment l'ensemble des membres du Groupe de contact à œuvrer à la mise en place d'un système équitable et gérable qui rende possible la libre circulation des ressources phytogénétiques d'un pays à l'autre. Tous les pays devront accepter certains compromis. Nous sommes d'avis qu'un accord juridiquement contraignant doit reposer impérativement sur les principes suivants:

Pour que le système que nous mettrons en place permette la libre circulation du matériel phytogénétique, il doit comporter des clauses garantissant à tout un chacun la possibilité d'en disposer librement. Personne ne devrait pouvoir revendiquer des droits quelconques sur du matériel génétique, qui seraient susceptibles de limiter l'accès audit matériel ou à certaines de ses parties ou composantes.

Le fait de revendiquer des droits exclusifs sur des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture constitue un autre problème. L'accès à du matériel phytogénétique amélioré représente un important avantage du nouvel accord et cet avantage sera partagé par tous. Or, certains types de droits exclusifs tendront à limiter l'accès de tiers audit matériel amélioré, et partant, à réduire ces avantages. Nous sommes d'avis que, dans ce cas, les retombées devraient être partagées grâce au versement dans un fonds multilatéral créé à cet effet de redevances par les détenteurs des droits.

Selon nous, un Système multilatéral destiné à faciliter les échanges couvrant le maximum de cultures vivrières possibles constituerait le meilleur moyen de garantir la sécurité alimentaire. L'exclusion de certaines cultures vivrières compromettrait la sécurité alimentaire des plus pauvres. Nous tenons tout particulièrement à mettre en garde contre la création d'un système à deux vitesses en ce qui concerne le matériel génétique actuellement administré dans le cadre du système du GCRAI. Toute limitation des échanges concernant ledit matériel reviendrait, à n'en pas douter, à porter un coup très dur aux populations les plus pauvres et les plus vulnérables sur le plan alimentaire dans les pays les plus défavorisés.

Nous sommes convaincus qu'un engagement international reposant sur ces principes pourrait contribuer largement à promouvoir la sécurité alimentaire mondiale. Si la volonté politique existe, un tel accord est possible. Néanmoins, le facteur temps joue un rôle déterminant. Prenons ensemble toutes les mesures voulues pour faire en sorte que la révision de l'Engagement international soit achevée au printemps prochain.

(signé)

(signé)

 

   

Anne Kristin Sydnes
Ministre du développement international

Siri Bjerke
Ministre de l'environnement

   

 

(signé)
 

   

Bjarne Håkon Hanssen
Ministre de l'agriculture

VENEZUELA

J'ai l'honneur de vous informer à toutes fins utiles que le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela considère qu'en réponse à votre communication LE-65 du 1/8/2001 et au terme des consultations menées avec les organismes nationaux compétents, il considère qu'il n'existe aucune objection à l'adoption du texte de l'Engagement international sur les ressources phytogénétiques, ce texte étant conforme à nos besoins internes d'accès facilité aux ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture.