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QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES

Augmentation du nombre des sièges du Conseil -Amendement de l'Article V de l'Acte constitutif

135. A sa troisième session (1965), la Conférence a décidé de porter le nombre des sièges du Conseil de vingt-sept à trente et un, et a adopté à cet effet des amendements à l'Article V-1 de l'Acte constitutif et à l'Article XXII-1(b) du Règlement général de l'Organisation. La Conférence a demandé en outre:

“..... qu'avant sa quatorzième session, le Conseil prenne soin de

  1. préparer, à l'intention de la Conférence, des propositions tendant à augmenter de trois le nombre des Membres du Conseil, l'un de ces sièges devant être attribué à la région Asie et Extrême-Orient, le deuxième à la région Europe, et le troisième à la région Proche-Orient;

  2. rédiger le projet d'amendement voulu à l'Acte constitutif et charger le Directeur général de le communiquer aux Etats Membres 120 jours au moins avant l'ouverture de la Conférence et préparer également les projets d'amendement qu'il sera nécessaire d'apporter au Règlement général de l'Organisation, de façon que l'augmentation du nombre des sièges du Conseil puisse être effectuée à la quatorzième session”.

136. Le Conseil était saisi du document CL 47/20 contenant le texte de deux projets d'amendement concernant respectivement l'Article V-1 de l'Acte constitutif et l'Article XXII-1(b) du Règlement général de l'Organisation. Après examen des deux projets d'amendement ci-dessus, le Conseil décide de recommander à la Conférence d'adopter la résolution ci-après:

PROJET DE RESOLUTION SOUMIS A LA CONFERENCE

Augmentation du nombre des sièges du Conseil

LA CONFERENCE

Rappelant qu'à sa troisième session, elle avait demandé au Conseil de préparer des propositions tendant à augmenter de trois le nombre des Membres du Conseil, ainsi que de rédiger le projet d'amendement voulu à l'Acte constitutif et de charger le Directeur général de le communiquer aux Etats Membres 120 jours au moins avant l'ouverture de la quatorzième session de la Conférence;

Ayant examiné le projet d'amendement à l'Article V-1 de l'Acte constitutif et le projet de l'amendement nécessité par voie de conséquence pour l'Article XXII-1(b) du Règlement général de l'Organisation, le texte de ces deux projets étant recommandé par le Conseil;

Adopte les amendements ci-après à l'Acte constitutif et au Règlement général de l'Organisation (les mots soulignés sont à ajouter et les mots [entre crochets] sont à supprimer);

Article V-1 de l'Acte constitutif

“La Conférence élit le Conseil de l'Organisation. Le Conseil se compose de [trente et un] trente-quatre Etats Membres..... ”

Article XXII-1(b) du Règlement général de l'Organisation

“La Conférence prend toutes dispositions nécessaires pour que le mandat de [dix] onze Membres du Conseil vienne à expiration dans le courant de chacune de deux années civiles consécutives et pour que le mandat de [onze] douze membres vienne à expiration dans le courant de la troisième année civile”.

Confirme la décision prise à sa treizième session d'attribuer l'un des sièges supplémentaires du Conseil à la région Asie et Extrême-Orient, le deuxième à la région Europe et le troisième à la région Proche-Orient.

137. Le Conseil prie le Directeur général de communiquer les deux projets d'amendement cidessus aux Etats Membres 120 jours au moins avant l'ouverture de la quatorzième session de la Conférence.

Amendement à l'Article XII-9(a) relatif à l'élection des membres du Conseil

138. A sa treizième session (1965), afin de ne pas perdre de temps à voter pour les sièges du Conseil qui n'étaient pas contestés, la Conférence a suspendu l'application de l'Article XII-9(a) du Règlement général de l'Organisation de façon que les sièges en question soient pourvus par consentement général manifeste, sans qu'il soit procédé à un scrutin. La Conférence a invité le Conseil à examiner l'Article XII-9(a) afin d'en amender le texte de telle manière qu'à l'avenir elle n'ait pas à voter pour pourvoir les sièges du Conseil non contestés.

139. A sa quarante-sixième session (décembre 1965), le Conseil a renvoyé la question au Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) dont le rapport y relatif est présenté au Conseil (Document CL 47/21).

140. Le Conseil prend note des informations et arguments qui sont exposés dans le rapport du CQCJ et qui militent en faveur d'un maintien du statu quo; se ralliant à ces raisons, il fait sienne la recommandation du CQCJ tendant à ce qu'aucun amendement ne soit apporté au texte de l'Article XII-9(a). Le Conseil demande également au Directeur général d'examiner les dispositions pratiques qu'il serait possible d'adopter afin d'éviter les pertes de temps qui se produisent au cours de la Conférence pendant l'élection des membres du Conseil, par exemple en continuant les débats pendant le scrutin.

Composition du Comité des produits et du Comité des pêches (CL 47/27)1

141. A sa quarante-sixième session, le Conseil a procédé à des élections aux deux comités précités. A cette occasion, certains délégués ont exprimé l'opinion que ces élections n'avaient pas toujours abouti à une répartition géographique équitable. Le Conseil estime ne pas être encore en mesure de se prononcer de façon définitive sur la composition des deux comités, ce qui entraînerait, en tout état de cause, une modification du Règlement général de l'Organisation. En conséquence, il invite le Directeur général à lui soumettre, à sa quarante-huitième session, un document plus complet tenant compte des vues présentées par les Etats Membres et les deux Comités. Le Conseil est d'avis qu'en disposant ainsi de plus de temps pour étudier la question, il sera mieux à même de soumettre à la Conférence, à sa quatorzième session, des recommandations utiles.

1 Point 22 de l'ordre du jour (voir Annexe A)

Comités techniques de la Conférence

142. Constitution des Comités techniques de la quatorzième session de la Conférence. Conformément à l'Article XV-3 du Règlement général de l'Organisation, la Conférence, à sa treizième session a décidé de constituer six Comités techniques de la Conférence auxquels pourraient participer, à sa quatorzième session (1967), toutes les délégations des Etats Membres et Membres associés, comme suit:

Comité technique de l'agriculture(Production et santé animales; mise en valeur des terres et des eaux, production végétale et protection des plantes, énergie atomique en agriculture)
Comité technique de l'économie(Produits, analyse économique, institutions et services ruraux, statistique)
Comité technique des pêches(Pêches)
Comité technique des forêts(Forêts)
Comité technique de la nutrition(Nutrition et économie familiale)
Comité technique des relations publiques et des questions juridiques
(Bureau du Conseiller juridique, conférences et opérations, liaison et protocole, études législatives, bibliothèque, information, publications)

143. Les délégués qui participeront aux divers Comités techniques devraient avoir une compétence dans les spécialités correspondantes.

144. Dates de réunion des Comités techniques. Les Comités techniques se réuniront immédiatement avant l'ouverture officielle de la quatorzième session de la Conférence. Le calendrier de leurs réunions sera arrêté par le Conseil à sa quarante-huitième session (juin 1967).

145. Fonctions des Comités techniques. Les fonctions des six Comités techniques de la Conférence seront celles qu'énonce l'Article XV-3 du Règlement général de l'Organisation, à savoir:

  1. examiner les travaux accomplis au titre du programme ordinaire des programmes d'assistance technique et autres programmes au cours de la période biennale qui vient à expiration;

  2. étudier d'un point de vue technique les différents chapitres du projet de programme de travail de la période biennale suivante;

  3. examiner les tendances du programme de travail au delà de la période biennale suivante

  4. examiner les questions qui leur sont renvoyées par le Conseil.

146. Le Conseil souligne que les Comités techniques devraient accorder l'attention voulue non seulement aux projets de Programmes de travail pour la période biennale suivante dont il est question à l'alinéa b), mais également à chacune des autres fonctions énumérées aux alinéas a), c), et d) ci-dessus.

147. Ordres du jour des Comités techniques. Les ordres du jour des Comités techniques seront arrêtés par le Conseil lors de sa quarante-huitième session, en juin 1967. Ces ordres du jour ne devront pas être modifiés par la suite, hormis par inclusion de sous-rubriques en cas de besoin. De la sorte, les délégations connaîtront par avance les questions que doivent examiner les Comités techniques et pourront se préparer convenablement à la discussion.

148. Le Directeur général est invité à soumettre les projets d'ordre du jour au Conseil, lors de sa session de juin 1967, aux fins d'examen et d'adoption. En ce qui concerne les questions qui, de l'avis du Directeur général, méritent une attention spéciale, le Conseil pourra, soit les mettre particulièrement en lumière, soit les renvoyer expressément au Comité technique intéressé, comme prévu au paragraphe 145 d) ci-dessus.

149. Documentation des Comités techniques et ordre de discussion. Le Conseil estime avec le Comité du Programme que les principaux documents destinés aux Comités techniques sont Le travail de la FAO, rapport qui doit rendre compte des activités de la période biennale venant à expiration, le projet de Programme de travail et Budget de l'exercice suivant, et le rapport sur les programmes d'assistance au développement demandé par la Conférence dans la Résolution No 8/65. Le premier de ces documents devrait autant que possible présenter les données de façon concise, sous forme de tableaux et de graphiques.

150. Le Conseil décide également que les Comités techniques devront examiner d'abord les activités de la période biennale venant à expiration, puis le programme de la période biennale suivante et enfin les tendances futures du programme.

151. Le Conseil observe que le Comité du Programme a également attiré l'attention sur le temps que passent les fonctionnaires de l'Organisation à présenter oralement les programmes et les exposés des divisions et sous-divisions. Le Conseil insiste pour que la documentation nécessaire soit distribuée assez tôt aux délégations, de telle façon qu'elles puissent l'étudier avant le début des travaux des Comités techniques. Il estime que dans ces conditions la présentation des programmes divisionnaires pourrait être brièvement effectuée par les Directeurs, les chefs de sous-divisions se tenant prêts à répondre aux questions éventuelles.

152. A cet égard, le Conseil appelle également l'attention sur la Résolution 33/63 de la Conférence recommandant d'éviter l'emploi d'expressions laudatives; bien que ce désir ait été porté à l'attention des membres des Comités techniques à l'ouverture de la treizième session, les présidents des Comités techniques ont dû parfois rappeler aux délégués les termes de la Résolution.

153. Bureau des Comités techniques. Chaque Comité technique élira son Président et deux ou plus de deux Vice-Présidents choisis parmi les délégations participant à ses réunions.

154. A sa quarante-huitième session en juin 1967, le Conseil nommera un Rapporteur pour chaque Comité technique. Si des changements apparaissent nécessaires, par la suite, pour cause d'empêchement des rapporteurs désignés, le Directeur général consultera le Président du Conseil et le Président du Comité du Programme en vue de désigner d'autres rapporteurs.

155. Le Rapporteur de chaque Comité aura pour tâche de rédiger le rapport de son Comité conformément aux instructions contenues dans les paragraphes 156 à 159 ci-dessous, et fera fonction d'adjoint au Rapporteur général des Comités techniques (voir paragraphes 160 à 165 cidessous). Chaque Comité peut, s'il le désire, désigner également un Sous-Comité de rédaction restreint pour aider son rapporteur à établir le rapport du Comité technique.

156. Rapports des Comités techniques. Les rapports des Comités techniques devront se composer de quatre sections, correspondant aux fonctions définies plus haut au paragraphe 145 cidessus. L'examen des activités de la période biennale qui vient à expiration, celui du programme de travail de la période biennale suivante et celui des tendances futures constitueront autant de sections séparées, chacune ventilée division par division.

157. Le cas échéant, les questions qui appellent une décision formelle de la Conférence devront être présentées de préférence à la fin de la rubrique divisionnaire pertinente et traitées aussi complètement qu'il est possible sans nuire à la concision du rapport.

158. Il est essentiel que les rapports des Comités techniques soient beaucoup plus courts que par le passé et qu'ils soient établis conformément aux présentes instructions, complétées par la Résolution No 33/63 de la douzième session de la Conférence.

159. Suivant la pratique observée lors de sessions récentes de la Conférence, les rapports de chaque Comité technique ne seront pas soumis officiellement à la Commission II. Au lieu de cela, celle-ci sera saisie du rapport du Rapporteur général. Toutefois, les rapports des six Comités techniques seront à la disposition des délégués et du Directeur général, afin qu'ils puissent s'y reporter.

160. Rapporteur général des Comités techniques. Le rôle du Rapporteur général des Comités techniques est de préparer la voie aux décisions que la Conférence peut avoir à prendre dans le domaine de la compétence de la Commission II et aux déclarations de la Conférence touchant les grandes questions de politique, d'orientation et de méthode. Le Rapporteur général peut aider beaucoup la Commission en dressant une liste commentée de questions précises et en regroupant les traits importants communs aux rapports des divers Comités techniques. En outre, le Rapporteur général pourra aussi s'acquitter plus facilement de sa tâche si, se fondant sur les rapports des Comités techniques, il limite ses considérations aux aspects qui se prêtent à l'analyse dans le cadre de son mandat. Il devra participer activement à la rédaction et à l'adoption des rapports par les divers Comités.

161. Le Rapporteur général devra organiser son rapport comme ceux des Comités techniques et il ne devra extraire de ceux ci, aux fins d'examen par la Commission II, que les questions qui nécessitent l'approbation formelle de la Conférence, ainsi que les points importants des rapports des Comités ayant une incidence sur le Programme de travail et Budget de la période biennale suivante ou les considérations affectant les politiques et les opérations de l'Organisation tout entière.

162. Le Conseil décide également que, comme cela s'est fait à la dernière session de la Conférence, les conclusions des Comités techniques devront être présentées à la Commission II par le Rapporteur général, et non pas par les présidents des Comités. Il est souhaitable que les présidents et les rapporteurs des Comités techniques assistent à la discussion de leur rapport, pour fournir toutes explications supplémentaires qui pourraient leur être demandées. Le rapport du Rapporteur général devra être préparé de telle façon qu'il puisse servir de base au rapport de la Commission II.

163. Le Conseil, reconnaissant avec le Comité du Programme qu'une lourde tâche incombe au Rapporteur général des Comités techniques, convient, comme il a été dit au paragraphe 155, que les rapporteurs de ces Comités devront également assister le Rapporteur général. Ainsi, celuici pourra, par le biais des Rapporteurs adjoints, s'assurer que les instructions du Conseil touchant les méthodes de travail et de présentation des rapports des Comités techniques sont observées et que son propre rapport à la Commission II est préparé conformément aux directives données.

164. Le Conseil prie le Directeur général de fournir au Rapporteur général et aux rapporteurs des Comités techniques, afin qu'ils puissent s'acquitter rapidement de leur tâche, l'aide voulue en personnel du cadre organique et en personnel de secrétariat.

165. Le Comité du Programme ayant également recommandé de ne pas demander au Rapporteur général des Comités techniques d'être en même temps Rapporteur de la Commission II, le Conseil souscrit à cette recommandation et la transmet pour examen à la quatorzième session de la Conférence.

166. Limitation du nombre des résolutions. Le Conseil recommande tant aux Comité techniques qu'aux Commissions de la Conférence, ainsi qu'aux autres organes de l'Organisation, de limiter le plus possible le nombre des résolutions, et de n'y avoir recours que pour certaines décisions formelles, comme suit:

  1. propositions d'amendement à l'Acte constitutif, au Règlement général de l'Organisation et au Règlement financier;

  2. recommandations concernant l'adoption de conventions ou accords internationaux;

  3. création de commissions, comités et groupes de travail composés d'Etats Membres ou Membres associés ou d'individus désignés à titre personnel, et propositions relatives aux statuts, aux mandats et aux modalités de présentation des rapports de ces organes;

  4. convocation de conférences générales, régionales, techniques ou autres, de consultations ou de groupes de travail ad hoc; définition de leurs mandats et des modalités de présentation de leurs rapports;

  5. recommandations ou décisions entraînant des obligations pour l'Organisation ou relatives à certaines questions financières telles que le Fonds de roulement, le barème des contributions ou l'adoption des comptes vérifiés;

  6. l'adoption du Programme de travail et Budget de la période biennale suivante qui couvre la totalité du Programme et Budget pour 1968/69. (Il n'est donc pas nécessaire que chaque Comité technique prépare pour sa part un projet de résolution sur le programme et le budget relatif au domaine de travail dont il s'occupe; toutefois, chaque Comité devrait exprimer dans son rapport son opinion quant aux mérites techniques et à l'équilibre du programme).

167. Comité des résolutions de la Conférence. Le Conseil souscrit à la recommandation du Comité du Programme à l'effet qu'à la quatorzième session de la Conférence, le Comité des résolutions comprenne quatre membres du Bureau de la Conférence choisis par le Bureau luimême, ainsi que les Présidents du Comité du Programme, du Comité financier et du Comité des questions constitutionnelles et juridiques.

168. Comme par le passé, le Comité des résolutions aura à examiner tous les projets de résolution, quelle qu'en soit l'origine, avant que ceux-ci ne soient soumis à l'approbation des Commissions ou de la Conférence plénière et, si cela est souhaitable, à les revoir ou à les synthétiser, ou encore à recommander que leur substance soit incorporée au texte du rapport.

169. Le Comité des résolutions est responsable devant le Bureau de la Conférence. L'existence et les fonctions de ce Comité devront être portées à l'attention des délégués à la Conférence et à ses Commissions et Comités techniques dès l'ouverture des sessions de ces organes.

170. Commission II. Le Conseil demande que la Commission II, après avoir examiné le rapport du Rapporteur général des Comités techniques, présente un rapport et des recommandations sur les activités passées, courantes et futures de l'Organisation, 1 notamment en ce qui concerne:

  1. les tendances des programme de la FAO, leurs incidences et les conclusions à en tirer sur le plan des politiques;

  2. le niveau du budget (ce qui comportera des décisions sur les recommandations des Comités techniques ayant des incidences budgétaires);

  3. les mesures à prendre par les Etats Membres et les Membres associés à propos de questions particulières qui intéressent l'alimentation et l'agriculture et dont ne s'occupe pas la Commission I (par exemple la conservation du sol);

  4. les mesures à prendre par les institutions des Nations Unies ou d'autres organisations internationales en ce qui concerne les programmes et les méthodes de coopération;

  5. 1 la création par la Conférence de commissions, comités et groupes de travail, composés d'Etats Membres ou Membres associés et chargés d'émettre des avis sur la définition et l'application des politiques, ainsi que d'en coordonner la mise en oeuvre.

  6. 1 la création par la Conférence de comités et groupes de travail, composés de membres choisis ou d'individus nommés à titre personnel, et chargés d'étudier des questions se rattachant aux objectifs de l'Organisation et de faire rapport à leur sujet;

  7. 1 la détermination par la Conférence des mandats et du mode de présentation des rapports des commissions, comités et groupes de travail en question;

  8. 1 la convocation par la Conférence de conférences et consultations générales, régionales, techniques ou autres et la définition de leurs mandats et du mode de présentation de leurs rapports.

171. Par “questions appelant une décision de la Conférence”, il faut entendre les questions au sujet desquelles la Conférence doit statuer formellement en vertu de dispositions de l'Acte constitutif et d'autres règlements existants. A ce propos, le Rapporteur de la Commission II, s'il en est désigné un, ou bien encore le président du Comité de rédaction de la Commission, devra pouvoir consulter le Secrétaire général de la Conférence et les Présidents et Secrétaires des différents Comités, ainsi que le Conseiller juridique de l'Organisation, selon le cas, en vue de déterminer les conclusions qui appellent une décision de la Conférence selon les critères susmentionnés et de faire rapport sur ces conclusions.

1 La Commission II devra autant que possible éviter de répéter des discussions techniques qui auraient déjà eu lieu au sein des Comités techniques.

1 Ces tâches sont également des fonctions constitutionnelles du Conseil et du Directeur général agissant dans le cadre d'une autorisation de la Conférence ou du Conseil.

Examen des organes statutaires de la FAO, listes d'experts, et groupes de travail et Comités ad hoc composés de représentants des gouvernements2

172. A sa treizième session (novembre–décembre 1965), la Conférence a invité le Conseil à entreprendre, suivant un cycle quadriennal, l'examen de tous les comités d'experts, groupes de travail et listes d'experts, d'une part, et des comités et groupes de travail composés de représentants des gouvernements, d'autre part, pour veiller à ce que ces organes ne soient maintenus que pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de leur tâche principale et pour en empêcher la prolifération et éviter que leurs fonctions ne fassent double emploi avec celles d'organes existants (Rapport de la treizième session, para. 426–427).

173. Le Conseil était saisi d'une note du Directeur général lui communiquent certaines données de base nécessaires pour aborder les premières étapes de cet examen (CL 47/6 et CL 47/6 Add. 1). En outre, la note du Directeur général recommande certaines mesures précises que le Conseil pourrait adopter immédiatement afin que soient respectées, à propos de diverses questions, les décisions de la Conférence et les dispositions constitutionnelles en vigueur. Le Répertoire des organes statutaires de la FAO, 1966, contenant des précisions sur tous les organes statutaires, était joint à la note du Directeur général.

174. Organes dissous ou à abolir- Conformément à la recommandation de la Conférence mentionnée ci-dessus, le Directeur général avait examiné la liste des organes statutaires et signalé ceux qui avaient été dissous à la suite de mesures prises par la Conférence ou le Conseil et ceux dont il proposait l'abolition du fait qu'ils avaient accompli leur tâche principale ou que leurs fonctions faisaient double emploi avec celles d'autres organes existants.

2 Voir également le para. 113 ci-dessus.

175. En conséquence, le Conseil décide de dissoudre ou d'abolir les organes suivants:

176. En outre, le Conseil note que le Sous-Comité FAO de lutte contre le criquet pèlerin dans la péninsule arabique disparaîtra quand sera créée la Commission de lutte contre le criquet pèlerin au Proche-Orient.

177. Le Conseil notant que le problème de la prolifération des organes statutaires donne lieu à préoccupation, il demande que le maintien des autres organes existants fasse l'objet d'un examen approfondi, compte tenu de la demande formulée par la Conférence à sa treizième session. Le maintien d'un organe statutaire, quel qu'il soit, doit se fonder entre autres sur l'importance et sur l'intérêt de la question dont il s'occupe, et sur les besoins des Etats Membres de l'organisation ou de ceux d'entre eux qui appartiennent à la région intéressée.

178. Fonctions du Conseil général des pêches pour la Méditerranée (CGPM) et de la Commission européenne consultative pour les pêches dans les eaux intérieures (CECPI). La Conférence avait également invité le Directeur général à examiner s'il y avait des chevauchements, en matière de pisciculture, entre les attributions du Conseil général des pêches pour la Méditerranée et celles de la Commission européenne consultative pour les pêches dans les eaux intérieures et, au besoin, à présenter des propositions qui modifieraient le mandat de ces organismes (voir Rapport de la treizième session, paragraphe 251). A sa quatrième session (9–14 mai 1966), la CECPI a examiné la question et a conclu qu'il serait nécessaire de maintenir le Comité des eaux intérieures du CGPM en précisant ses attributions. Le CGPM doit examiner ces attributions à sa prochaine session, prévue pour mai 1967, et le Conseil de la FAO sera saisi d'un rapport sur la question quand il étudiera de nouveau les organes statutaires de la FAO.

179. A cet égard, le Comité du Programme a souligné (CL 47/29, para. 79) que “dans certaines zones, et particulièrement dans la Méditerranée, des problèmes se posent du fait de la coexistence de deux ou plusieurs organes intergouvernementaux dont les mandats et les activités se chevauchent dans le domaine des sciences marines” et il a été suggéré que la FAO pourrait prendre l'initiative de la recherche d'une solution, à seule fin d'assurer le maximum d'efficacité.

180. Organes qui n'ont pas été créés officiellement. A la suite de l'amendement de l'Acte constitutif et du Règlement général de l'Organisation au cours des huitième, neuvième et treizième sessions de la Conférence, les organes existants avaient été progressivement rendus conformes aux nouvelles dispositions.

181. Toutefois, pour diverses raisons, certains de ces organes, énumérés ci-après, ne correspondaient pas encore à ces dispositions 1:

  1. Groupe de travail de la production et de la santé animales dans les Amériques;

  2. Groupe de travail de la production et de la santé animales au Proche-Orient;

  3. Groupe de travail de la production et de la santé animales en Extrême-Orient;

  4. Comité de corrélation des sois pour l'Amérique latine;

  5. Groupe de travail de la lutte contre les parasites de l'olivier;

  6. Commission sur l'amélioration et la production du blé et de l'orge au Proche-Orient;

  7. Groupe de travail des herbages et de la production fourragère au Proche-Orient;

  8. Groupe de travail méditerranéen des herbages et de la production fourragère;

  9. Groupe de travail des herbages et de la production fourragère en Amérique tropicale.

182. Le Conseil décide de ne prendre au stade actuel aucune mesure en vue de donner à ces organes un statut officiel; il demande que le Directeur général continue à convoquer des conférences ou des consultations ad hoc en attendant que le Conseil ait abouti à une décision sur les mesures à prendre concernant ces organes.

183. A ce propos et compte tenu du paragraphe 200 ci-dessous, le Conseil attire l'attention des conférences régionales et techniques de la FAO, ainsi que des organes statutaires de l'Organisation, sur les problèmes que pourrait susciter la création de nouvelles commissions régionales, de comités et groupes de travail composés de membres choisis, et il demande que l'on maintienne à un minimum le nombre des recommandations tendant à la création de tels organes.

184. Organes mixtes. Le Conseil note que, pour les organes créés en commun avec une autre institution, là où il n'a pas été adopté de règlement intérieur spécial, le Directeur général obtiendra de l'autre institution son accord sur l'application du Règlement général de la FAO, conformément à la demande formulée par la Conférence (voir Rapport de la treizième session, para. 422 et 423.)

185. Le Conseil prend note du document CL 47/6 Add.1, qui fait état d'une proposition tendant à la création d'un Groupe de travail FAO/UNCTAD du bois et produits forestiers, et il demande au Directeur général d'engager des négociations avec l'UNCTAD visant à la création officielle de cet organe, en ce qui concerne la FAO, et de faire rapport au Conseil à ce sujet.

186. Réduction du nombre des conférences et des sessions des organes statutaires. La Conférence et plusieurs délégués ont formulé des observations quant au grand nombre des réunions FAO que les délégués et le Secrétariat devaient préparer et auxquelles il devait assister. La charge financière découlant de l'envoi de délégations aux réunions est un autre facteur que les gouvernements doivent prendre en considération. En même temps, le Conseil a constaté avec satisfaction que le Directeur général avait pris des mesures pour veiller à ce que les sessions des organes statutaires et des conférences et consultations ad hoc soient organisées de manière à donner le maximum d'efficacité à la participation des gouvernements et du personnel, conformément à la demande formulée par la Conférence (Rapport de la treizième session, para. 313).

187. A cet égard le Conseil a noté que si les statuts de la plupart des commissions, comités et groupes de travail de la FAO ne fixent pas avec précision la périodicité des sessions, dans bien des cas ces organes ont pris l'habitude de se réunir une fois par an ou tous les deux ans. Le Conseil invite le Directeur général à soumettre cette question à un examen critique afin de déterminer s'il ne serait pas possible, dans certains cas, d'organiser des sessions moins fréquentes sans nuire aux travaux de l'Organisation. Il faudrait étudier de plus près la possibilité d'effectuer une partie des travaux par correspondance.

1 Le Répertoire des organes statutaires de la FAO, 1966 contient des précisions au sujet de ces organes.

188. Le Conseil a noté, d'autre part, que le Directeur général procédait à une étude approfondie des comités d'experts, groupes de travail d'experts et listes d'experts de la FAO et lui présenterait à ce sujet des recommandations précises à une date ultérieure.

189. Organes régionaux. Aux termes de l'Article VI-1 de l'Acte constitutif, un organe statutaire ouvert à tous les Etats Membres et Membres associés d'une région donnée est appelé “Commission régionale”. Les organes suivants, dont la composition est conforme à cette définition, ne portent pas cette dénomination:

  1. Groupe de travail de la production et de la santé animales en Afrique.

  2. Groupe de travail de l'utilisation des terres et des eaux au Proche-Orient.

  3. Groupe de travail régional sur la gestion des exploitations en Asie et en Extrême-Orient.

  4. Comité de la production horticole dans la zone du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord.

  5. Conférence FAO/CEE des statisticiens européens: Groupe d'étude des statistiques alimentaires et agricoles en Europe.

190. Afin de rendre ces organes conformes aux dispositions de l'Acte constitutif, le Conseil décide de leur donner le titre de “Commissions régionales”.

191. Le Directeur général avait appelé l'attention du Conseil sur le fait que, dans le cas de la Commission des forêts pour l'Asie et le Pacifique, que la Conférence avait créée à sa cinquième session (1949), celle-ci n'avait pas défini la région intéressée qui, manifestement, ne coïncidait avec aucune des sept régions de la FAO (à savoir: Afrique, Asie et Extrême-Orient, Europe, Amérique latine, Proche-Orient, Amérique du Nord et Pacifique Sud-Ouest). Aussi le Conseil a-t-il adopté pour cette région la définition suivante, qui sera incorporée dans les statuts de la Commission:

“Aux fins de la Commission des forêts pour l'Asie et le Pacifique, la région Asie-Pacifique comprend les territoires inclus dans la région Asie et Extrême-Orient et dans la région Pacifique Sud-Ouest de la FAO, ainsi que tous les territoires situés dans l'océan Pacifique à l'ouest des continents américains”.

192. Certaines anomalies dans la composition des Commissions régionales résultent du fait que quelques pays, compris antérieurement dans la région du Proche-Orient, sont passés dans la région africaine lorsque celle-ci a été instituée en 1959. C'est ainsi que l'Ethiopie, qui était auparavant membre de la région du Proche-Orient, fait encore partie de certaines Commissions du Proche-Orient créées en vertu de l'Article VI-1. Le Conseil approuve la suggestion du Directeur général tendant à ce qu'en pareil cas il ne soit apporté aucune modification en ce qui concerne la participation de pays se trouvant dans cette situation, à moins qu'il n'y ait dans la région africaine une commission régionale équivalente dont ils puissent devenir membres.

193. Une situation analogue se présente dans le cas des pays membres qui sont à la périphérie de la région dont il a été décidé qu'ils feraient partie. La Turquie et Chypre, quoique inclus dans la région européenne à d'autres fins, sont membres de la Commission des forêts pour le Proche-Orient. Or, ces pays devant faire face à des problèmes forestiers intéressant à la fois la région européenne et la région du Proche-Orient, le Conseil accepte qu'ils continuent à faire partie des deux commissions forestières.

194. Enfin, la région du Pacifique Sud-Ouest pose un problème spécial, aucun organe statutaire n'ayant été expressément institué pour cette région. En conséquence, le Conseil décide que les pays membres de cette région sont autorisés à faire partie des commissions, comités et groupes de travail des régions voisines quand les questions étudiées sont de nature à les intéresser.

195. Poursuite de l'examen des organes statutaires par le Conseil. En ce qui concerne la deuxième étape de son examen des organes statutaires de la FAO, le Conseil a apprécié les renseignements communiqués dans la note du Directeur général et dans le Répertoire des organes statutaires de la FAO, 1966. Afin d'être en mesure d'entreprendre un examen plus détaillé et de présenter à la Conférence des recommandations concrètes, le Conseil invite le Directeur général à lui communiquer des renseignements complémentaires sur les organismes statutaires existants et leurs organes subsidiaires en indiquant (i) les résultats qu'ils ont obtenus pendant la période quadriennale 1964–67 et (ii) la relation entre les activités de ces organismes et celles qui sont proposées dans le projet du Programme de travail et Budget 1968–69.

196. Conscient du fait qu'il faudra quelque temps pour mener à bien cette tâche, le Conseil décide d'aborder la deuxième étape de son étude lors de sa quarante-neuvième session, prévue pour octobre 1967. Les renseignements complémentaires pourraient être joints en annexe à l'édition 1967 du Répertoire des organes statutaires de la FAO, qui doit paraître au début de l'été 1967.

197. Le Conseil prie également le Directeur général de veiller à ce que ces renseignements complémentaires, de même que l'édition 1967 du Répertoire des organes statutaires de la FAO, soient diffusés en temps voulu pour permettre aux membres du Conseil de les étudier avant la quarante-neuvième session.

198. Enfin, le Conseil note avec satisfaction que le Comité des produits a décidé de réexaminer les critères applicables à la création des groupes d'étude de produits (CL 47/3, par. 103); il recommande la prudence à l'égard de la multiplication de ces groupes d'étude, sauf en cas de nécessité absolue. De même, lors de l'examen du rapport du Comité des pêches (CL 47/5), certaines délégations ont mis ledit Comité en garde contre une tendance à accroître le nombre de ses organes subsidiaires, sauf dans les cas où l'Organisation était convaincue de la nécessité de créer de nouveaux organes ou sous-organes statutaires. En conséquence, le Conseil invite le Directeur général à élaborer des projets de critères applicables à la création de tous les organes statutaires et à les soumettre au Conseil à sa quarante-neuvième session.

199. Organes composés d'organisations non gouvernementales et d'institutions privées. Les organes ci-après ont été inclus à titre d'information dans la Section IV du Répertoire des organes statutaires de la FAO, 1966:

Le Conseil note que l'Article VI n'autorise pas la création d'organes composés d'organisations non gouvernementales ou d'institutions privées, et il invite le Comité des questions constitutionnelles et juridiques à étudier cette question en vue de trouver une solution constitutionnelle au problème que pose l'inclusion de ces organes dans le cadre de l'Organisation.

Commission régionale de la vulgarisation agricole pour l'Asie et l'Extrême-Orient.1

200. Le Conseil a pris note du document CL 47/19 concernant la création d'un Groupe de travail de la vulgarisation agricole en Asie et en Extrême-Orient. Bien que l'on se soit accordé à reconnaître l'importance de la vulgarisation agricole dans toutes les régions en voie de développement, certains membres du Conseil n'en ont pas moins estimé que l'on pourrait obtenir d'aussi bons résultats en la matière dans la région Asie et Extrême-Orient, en continuant le système actuel de conférences régionales ad hoc sur la vulgarisation agricole. Toutefois, d'autres membres du Conseil, considérant le voeu exprimé par les pays membres de la région à la septième Conférence régionale pour l'Asie et l'Extrême-Orient en 1964, ont recommandé la création d'un organe permanent dans ce domaine.

201. Le Conseil décide donc de créer un organe permanent qui, en conformité avec la nomenclature utilisée dans l'Acte constitutif, sera appelé Commission régionale de la vulgarisation agricole pour l'Asie et l'Extrême-Orient. En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante:

Résolution No 2/47

COMMISSION REGIONALE DE LA VULGARISATION AGRICOLE POUR L'ASIE ET L'EXTREME-ORIENT

LE CONSEIL

Considérant qu'à sa neuvième session (Manille, 2–6 novembre 1964), la Commission internationale du riz a prié le Directeur général de la FAO “d'organiser un groupe de travail de la vulgarisation agricole dans la région de l'Extrême-Orient afin d'accélérer le développement de la production agricole en s'attachant spécialement à la production rizicole,”

Considérant en outre que la septième Conférence régionale de la FAO pour l'Asie et l'Extrême-Orient (Manille, 7–21 novembre 1964) a souligné la nécessité de renforcer et d'améliorer les services de vulgarisation agricole dans la région et attiré l'attention sur la recommandation prise en ce sens par la Commission internationale du riz à sa neuvième session,

Consciente de ce que les services de vulgarisation aident beaucoup à convaincre les agriculteurs d'appliquer les résultats de la recherche et autres connaissances qui permettent d'améliorer la production agricole,

Reconnaissant que des échanges réguliers d'informations et de données d'expérience entre les pays de la région permettent plus facilement d'améliorer l'organisation et les méthodes actuelles de la vulgarisation, et estimant que pareils échanges peuvent être stimulés par la création d'une Commission composée d'Etats Membres de la région,

Crée par la présente, en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'Article 6 de l'Acte constitutif de l'Organisation, une Commission régionale dénommée “Commission régionale de la vulgarisation agricole pour l'Asie et l'Extrême-Orient”, dont les statuts sont les suivants:

1. La Commission a pour mandat d'étudier les questions concernant le développement de la vulgarisation agricole dans la région de l'Asie et de l'Extrême-Orient, en mettant particulièrement l'accent sur la production rizicole, et de faire rapport sur lesdites questions

2. Peuvent devenir membres de la Commission tous les Etats Membres et Membres associés de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture dont les territoires sont situés, en tout ou partie, dans la région de l'Asie et de l'Extrême-Orient telle qu'elle est définie par l'Organisation. En feront effectivement partie les Etats Membres et Membres associés remplissant les conditions requises, qui aviseront le Directeur général de l'Organisation de leur désir d'être considérés comme membres.

3. La Commission adresse des rapports et des recommandations au Conseil par l'intermédiaire du Directeur général, étant entendu que le texte de ces rapports, y compris toutes conclusions et recommandations, est communiqué pour information, dès qu'il devient disponible, aux Etats Membres et aux organisations internationales intéressées.

4. La Commission adopte et amende son Règlement intérieur, qui doit être en harmonie avec l'Acte constitutif et le Règlement général de l'Organisation, ainsi qu'avec l'exposé des principes que la Conférence a adoptés pour régir les commissions et comités. Le Règlement intérieur et les amendements y relatifs entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par le Directeur général, sous réserve de confirmation par le Conseil.

5. Les autres dispositions statutaires, en particulier celles qui concernent la participation en qualité d'observateur: des Etats Membres et Membres associés qui ne sont pas membres de la Commission, des Etats non membres de la FAO qui font partie des Nations Unies, et des organisations internationales, doivent être conformes aux clauses pertinentes des Principes adoptés par la Conférence en ce qui concerne la création de commissions au titre de l'Article VI. 1 de l'Acte constitutif.

1 Point 21 b) de l'ordre du jour. Voir aussi le para. 183 ci-dessus.

Création de la Commission de la protection des plantes de la zone des Caraïbes.1

202. Le Conseil note que, conformément à la suggestion du Comité du Programme et du Comité financier (CL 47/4, paragraphe 8), le Directeur général a consulté les Gouvernements des Etats Membres intéressés sur la création de cette Commission et sur la forme qu'elle pourrait prendre pour s'acquitter au mieux de ses fonctions. Le nombre des réponses reçues jusqu'à présent ne permet pas de formuler une recommandation à ce sujet. En conséquence, le Conseil renvoie l'examen de cette question à sa quarante-huitième session (juin 1967). Il demande également qu'au stade voulu le Comité des questions constitutionnelles et juridiques étudie les incidences que comporterait, sur le plan juridique et constitutionnel, la création de cette Commission.

Création du Comité intergouvernemental ad hoc du Programme d'aide matérielle à la production alimentaire2

203. Voir les paragraphes 63 à 70 ci-dessus.

Création par le CP du Groupe d'étude des fibres dures3

204. Voir le paragraphe 48 ci-dessus.

1 Point 16 de l'ordre du jour.
2 Point 7 de l'ordre du jour.
3 Point 15 de l'ordre du jour.

Création d'un Comité mixte FAO/OMCI sur la sécurité des bateaux de pêche (CL 47/28)1

205. Le Conseil a passé en revue l'historique de la collaboration avec l'OMCI dans ce domaine et observe que, depuis la conclusion de l'Accord sur les relations entre la FAO et l'OMCI, qui a été approuvé par le Conseil à sa quarante-troisième session et confirmé par la Conférence de la FAO à sa treizième session, il est possible de donner une forme plus concrète aux dispositions ad hoc qui sont actuellement en vigueur; il note que le document CL 47/28 contient un projet de résolution portant création d'un Comité mixte FAO/OMCI sur la sécurité des bateaux de pêche.

206. Deux membres du Conseil ont estimé que les questions intéressant la sécurité des bateaux de pêche pouvaient être laissées au Comité de la sécurité maritime de l'OMCI et à ses organes subsidiaires, aux activités desquels la FAO continuera à participer sans qu'il soit nécessaire de créer un nouvel organe. L'accord s'est néanmoins fait sur le projet de résolution. Les deux membres qui avaient exprimé des réserves sur l'opportunité de la création du Comité ont déclaré qu'ils espéraient que cette mesure n'ouvrirait pas la voie à une prolifération excessive de comités mixtes.

207. En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante:

1 Point 12 de l'ordre du jour.

Résolution No. 3/47

CREATION D'UN COMITE MIXTE FAO/OMCI SUR LA SECURITE DES BATEAUX DE PECHE

LE CONSEIL

Notant l'intérêt que portent l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (OMCI) à la sécurité des pêcheurs et des navires de pêches;

Rappelant que, par sa recommandation 4, la Conférence internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (1960) invitait les gouvernements contractants à transmettre à l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime les renseignements qu'ils auront recueillis sur la mesure dans laquelle il leur semble possible d'appliquer les dispositions appropriées de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (1960) aux navires de pêche, en vue de communiquer ces renseignements aux gouvernements contractants et à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture; et

Notant que ces renseignements ont maintenant été fournis;

Considérant que l'Article III de l'Accord sur les relations entre la FAO et l'OMCI prévoit la création de comités ou commissions mixtes;

Considérant en outre qu'il serait bon que la FAO et l'OMCI constituent, par une action concertée de leurs organes directeurs, un Comité mixte sur la sécurité des navires de pêche;

Agissant, pour ce qui est de la FAO, en vertu de l'Article VI, paragraphe 2, de l'Acte constitutif de la FAO;

Décide, sous réserve de l'approbation des organes compétents de l'OMCI, de constituer un Comité mixte FAO/OMCI composé de huit pays, dont quatre seront choisis par le Conseil de la FAO parmi les Etats Membres et Membres associés de l'Organisation, et quatre par l'OMCI;

Décide en outre que le Comité mixte étudiera les questions relatives à la sécurité des navires de pêche qui lui seront renvoyées par la FAO ou par l'OMCI, et notamment les questions découlant des travaux du Comité de la sécurité maritime de l'OMCI sur lesquelles celui-ci désire connaître les vues du Comité mixte, et exprimera ses opinions et recommandations dans des rapports qui seront présentés conformément à l'Article III, paragraphe 4, de l'accord sur les relations entre la FAO et l'OMCI;

Prie le Directeur général, de concert avec le Secrétaire général de l'OMCI, de prendre, compte tenu de l'Article III de l'accord sur les relations entre la FAO et l'OMCI ainsi que des dispositions et principes de la FAO régissant l'activité des organes établis en vertu de l'Article VI de l'Acte constitutif, toutes mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du Comité.

208. Le Conseil souscrit à la proposition tendant à ce que les Etats Membres et Membres associés de la FAO ou de l'OMCI qui ne font pas partie du Comité mixte puissent être invités, sur leur demande à participer aux sessions du Comité en qualité d'observateurs.

Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CL 47/30)1

209. Le Conseil note que l'initiative qu'il avait prise de créer un Groupe de travail sur l'utilisation rationnelle des ressources thonières de l'océan Atlantique, et la recommandation qu'il avait présentée à la treizième session de la Conférence de la FAO visant à la convocation d'une Conférence des plénipotentiaires en vue de créer une Commission internationale pour la conservation des thonidés et espèces voisines de l'océan Atlantique ont abouti à l'adoption d'une Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, portant création d'une telle Commission.

210. Le Conseil souligne l'importance que présente la Convention pour l'avenir de la pêche au thon dans la zone Atlantique; il incite instamment les gouvernements intéressés à faire le nécessaire pour devenir parties à la Convention le plus tôt possible. Un certain nombre de Membres du Conseil ont déclaré qu'ils prenaient d'ores et déjà les mesures nécessaires dans ce sens. La délégation de l'Argentine a déclaré que son gouvernement n'avait pas adhéré à la Convention, considérant que le texte approuvé de celle-ci ne garantissait pas le droit des Etats côtiers.

Révision des statuts de la Commission consultative régionale des pêches pour l'Atlantique Sud-Ouest (CARPAS)2

211. Le Conseil note la recommandation faite par la Commission consultative régionale des pêches pour l'Atlantique Sud-Ouest (CARPAS) dont il est fait état au paragraphe 28 du Rapport de la première session du Comité des pêches (CL 47/5) et qui invite le Directeur général de la FAO à prendre les mesures nécessaires pour que ses statuts soient révisés de manière à assurer la collaboration active de tous les pays dont les flottes de pêche fréquentent la “zone statistique de la CARPAS” ou entreprennent des recherches halieutiques dans cette région. Cette recommandation semble étroitement liée à la question générale des bases sur lesquelles il convient d'asseoir les organismes régionaux des pêches, question qui est actuellement examinée par le Comité des pêches et son Sous-Comité pour le développement de la coopération avec les organisations internationales s'occupant de pêche. Le Conseil se déclare d'accord avec la proposition du Directeur général d'attendre des éclaircissements complémentaires quant aux principes élaborés par le Comité des pêches avant de soumettre au Conseil des propositions spécifiques. En tout état de cause, le Conseil estime que la recommandation émise par la CARPAS concorde avec ses propres vues concernant la composition des organismes régionaux des pêches.

1 Point 23 de l'ordre du jour.
2 Point 24 de l'ordre du jour.

Règlement intérieur du Comité des pêches1

212. Notant que, à sa première session tenue en juin 1966, le Comité des pêches a adopté son Règlement intérieur, conformément à l'Article XXX-9 du Règlement général de l'Organisation, le Comité du Programme a invité le Conseil à examiner s'il ne conviendrait pas de modifier ce Règlement intérieur afin de traduire expressément le fond des dispositions du paragraphe 7 de l'Article XXX selon lesquelles les recommandations du Comité des pêches qui affectent le programme ou les finances de l'Organisation sont portées à la connaissance du Conseil, accompagnées des observations des comités subsidiaires compétents de ce dernier.

213. Le Conseil décide d'inviter le Comité des pêches à modifier comme suit l'Article VI-1 de son Règlement intérieur à sa prochaine session (les mots soulignés sont ajoutés):

“A chaque session, le Comité approuve un rapport au Conseil contenant ses opinions, recommandations et décisions, y compris l'opinion de la minorité lorsque cela est demandé. Toute recommandation adoptée par le Comité qui affecte le programme ou les finances de l'Organisation est portée à la connaissance du Conseil, accompagnée des observations des Comités subsidiaires compétents de ce dernier”.

Groupe de travail sur l'utilisation rationnelle des ressources halieutiques de l'océan Indien -Participation de l'U.R.S.S.2

214. Le Conseil note qu'à sa première session le Comité des pêches a créé, en vertu de l'Article XXX - 10 du Règlement général de l'Organisation, un Groupe de travail sur l'utilisation rationnelle des ressources halieutiques de l'océan Indien, auquel l'Union des Républiques socialistes soviétiques est incitée à participer, sous réserve de l'approbation du Conseil de la FAO.

215. Le Conseil est d'accord pour que l'U.R.S.S. soit invitée à devenir membre du Groupe de travail et approuve par avance son admission si elle accepte l'invitation qui lui sera adressée.

Comité des pêches - Participation de l'U.R.S.S.

216. Le Conseil note également que le Comité des pêches tiendra sa deuxième session du 24 au 29 avril 1967; prévoyant que l'U.R.S.S. demandera, comme elle l'avait fait pour la première session, à suivre les travaux en qualité d'observateur, il autorise le Directeur général à envoyer une invitation à l'U.R.S.S. dans le cas où celle-ci en ferait la demande.

1 Point 25 de l'ordre du jour.
2 Point 11 de l'ordre du jour.

Conférence scientifique mondiale sur la biologie et l'élevage des crevettes - Participation de l'U.R.S.S.

217. Le Conseil autorise le Directeur général à inviter l'U.R.S.S. à participer, en qualité d'observateur, à la Conférence scientifique mondiale sur la biologie et l'élevage des crevettes que la FAO organisera à Mexico, en juin 1967, s'il reçoit une demande à cet effet.

Amendements aux Statuts du Programme mondial FAO/OMS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius)1

218. Le Conseil a examinée plusieurs amendements qu'il est nécessaire d'apporter aux Statuts de la Commission du Codex Alimentarius à la suite de l'incorporation du Programme FAO/OMS sur les normes alimentaires dans les programmes de travail et budgets ordinaires de la FAO et de l'OMS. Après examen des amendements proposés et de l'inclusion d'autres amendements suggérés par diverses délégations, le Conseil adopte les Statuts révisés de la Commission du Codex Alimentarius tels qu'ils figurent à l'annexe D.

Participation d'observateurs aux sessions du Comité des panneaux dérivés du bois2

219. Le Conseil a été informé que le Directeur général avait reçu de plusieurs Etats Membres de la FAO, qui ne font pas partie de ce Comité, une demande en vue d'être invités à participer aux sessions dudit Comité en qualité d'observateur. Comme l'y autorise la disposition pertinente des “Principes régissant l'octroi du statut d'observateur à des Etats” 3, Le Conseil convient qu'une telle invitation peut être adressée aux Etats Membres et Membres associés qui ne sont pas membres du Comité.

220. Le Conseil note également que certaines organisations non gouvernementales jouissant d'un statut officiel auprès de la FAO seront invitées à participer aux sessions en qualité d'observateur et que les Nations Unies et leurs institutions spécialisées seront invitées à y envoyer des représentants.

Participation d'observateurs aux sessions de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse4

221. Le Conseil note que le Directeur général a invité, à titre exceptionnel, l'Albanie, la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, la Hongrie et l'U.R.S.S. à assister à la session de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse, qui a eu lieu en 1966, en raison de la situation critique qui s'est produite entre deux sessions du Conseil.

222. Le Conseil approuve également la demande du Directeur général tendant à ce que ces pays soient autorisés à assister à toute session de la Commission qui pourrait se tenir avant la quarante-huitième session du Conseil (juin 1967).

Invitations adressées aux organisations non gouvernementales ne jouissant d'aucun statut officiel auprès de la FAO4

223. Le Conseil a été informé qu'à certaines occasions des organisations non gouvernementales, ne jouissant d'aucun statut officiel auprès de l'Organisation, avaient été invitées à assister aux sessions d'organes statutaires et de conférences organisées par la FAO. Le Conseil décide d'examiner cette question à sa prochaine session sur la base d'une liste, établie par le Directeur général, des organisations qui ont été invitées dans de telles conditions et des observations et suggestions qu'il voudra bien présenter sur ce sujet.

1 Point 21 c) de l'ordre du jour.
2 Point 39 de l'ordre du jour “Autres questions”.
3 Textes fondamentaux, Vol. II, page 5, Section A. par. 4.
4 Point 39 de l'ordre du jour.

Participation aux conférences de la FAO et aux sessions des commissions, comités et groupes de travail1

224. Le Comité du programme a attiré l'attention sur les dispositions de l'Article XIII de l'Acte constitutif et de l'Article XXXV du Règlement général de l'Organisation 2 au sujet de la participation des institutions nationales non gouvernementales aux conférences de la FAO et aux sessions de ses organes statutaires (CL 47/4, par. 94–105). Le Conseil fait siennes les recommandations du Comité du programme et invite le Directeur général à s'en inspirer dans la poursuite des activités de l'Organisation. A ce propos, le Conseil se rallie à la demande du Comité tendant à ce que, lors de l'établissement du Programme de travail et budget pour 1968/69, on indique clairement, dans la liste des conférences et des sessions proposées pour la période biennale, le type de participants à inviter dans chaque cas (Etats Membres, organisations intergouvernementales et organisations internationales non gouvernementales en rapport avec la FAO; personnes nommées à titre individuel pour participer à des comités, groupes de travail et listes d'experts; institutions nationales non gouvernementales).

Singapour1

225. Le Conseil a été informé qu'à titre de mesure d'urgence, faute de temps pour consulter le Conseil, Singapour avait été invité à participer en qualité d'observateur à la quatrième Conférence régionale de la FAO sur la production et la santé animales en Extrême-Orient, qui s'est tenue à Nuwara Eliya (Ceylan) du 7 au 16 octobre 1966.

Demande d'admission à la qualité de membre présentée par la Bulgarie1

226. Le Conseil note que le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie a demandé à devenir membre de l'Organisation et que cette demande sera soumise à la quatorzième session de la Conférence en novembre 1967.

227. Il autorise le Directeur général, dans l'intervalle, à inviter la Bulgarie à assister en qualité d'observateur aux sessions du Conseil qui se tiendront avant la quatorzième session de la Conférence, ainsi qu'aux réunions techniques et régionales des organes de la FAO et aux conférences ad hoc présentant de l'intérêt pour ce pays.

Accord avec l'Organisation de l'unité africaine (OUA)1

228. Le Conseil, prenant note des négociations entreprises avec l'Organisation de l'unité africaine (OUA) en vue de la conclusion d'un accord formel sur les relations entre les deux organisations, autorise le Directeur général, dès qu'il sera assuré que l'accord réalisé sur le projet d'instrument lui paraîtra acceptable par le Conseil, à inviter, à titre provisoire, l'OUA à participer aux conférences et séminaires techniques de la FAO en attendant l'approbation de la Conférence.

1 Point 39 de l'ordre du jour.
2 Ancien Article XXXIV.


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