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QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES

Examen des commissions, comités, groupes de travail et listes d'experts de la FAO créés en vertu des Articles V, VI et XIV de l'Acte constitutif 1

233. Le Conseil note les décisions prises par la Conférence à sa quatorzième session et rappelle qu'il a lui-même décidé, à sa quarante-neuvième session, de remettre à la présente session l'examen des réalisations des organes statutaires de la FAO et de leurs plans d'activité pour 1969. 2

234. Le Conseil note que les données de base de cet examen figurent dans le Répertoire des organes statutaires (édition du 1er avril 1968), qui donne, pour chaque organe, des renseignements sur les réalisations de 1964 à 1967 et sur les activités prévues. Le Répertoire indique également la relation de chaque organe avec le Programme de travail et budget pour 1968 et 1969, et la périodicité des sessions. Comme il avait été demandé, le Répertoire a été réparti en trois sections :

  1. organes directeurs de la FAO;
  2. organes créés en vertu des Articles XIV et VI de l'Acte constitutif (groupés selon les unités de la FAO, dans l'ordre du Programme de travail et budget);
  3. autres organes.

235. Le Conseil note que le Répertoire permettra désormais chaque année l'étude et l'évaluation permanentes des organes statutaires de la FAO.

236. Le Conseil note en outre que le Directeur général a décidé de ne prendre aucune mesure à l'égard des organes visés au paragraphe 12 du document CL 51/31 et à l'égard des organes non encore créés officiellement dont la liste figure au paragraphe 15 du même document. A ce sujet, le Conseil approuve la proposition de continuer à convoquer des conférences et consultations ad hoc selon le calendrier approuvé par la Conférence à sa quatorzième session. Le Conseil confirme la dissolution officielle des Groupes de travail des eucalyptus et du chêne-liège, organes relevant de la Sous-Commission de coordination des questions forestières méditerranéennes.

237. Le Conseil fait sienne la recommandation du Comité du programme tendant à ce que le Directeur général fasse appliquer strictement les critères devant régir la création de tout nouvel organe permanent, tels que les a définis la Conférence à sa quatorzième session. 2. Il souligne que ces critères doivent être appliqués non seulement lorsqu'il est proposé d'établir un nouvel organisme mais également lorsqu'on examine s'il y a lieu de maintenir des organismes existants, ceci afin de parvenir à une réduction progressive mais substantielle du nombre de ces organes, ainsi que du nombre total des réunions de la FAO. Le Conseil estime que bon nombre de réunions pourraient, en fait, être remplacées par des consultations par correspondance, dont le nombre irait croissant. Le Conseil invite en conséquence le Comité du programme à poursuivre l'étude de la question et à lui faire rapport à sa prochaine session.

1 Voir CL 51/31 et également par. 191 ci-dessus.
2 Voir par. 616 du rapport de la quatorzième session de la Conférence.

Statut et Règlement intérieur des organes créés en vertu de l'Article VI de l'Acte constitutif

Modification du mandat du Comité FAO de lutte contre le criquet pèlerin et suppression du Comité consultatif technique FAO pour la lutte contre le criquet pèlerin 1

238. Les participants à la huitième Conférence régionale de la FAO pour le Proche-Orient (Khartoum, 24 janvier–2 février 1967) se sont inquiétés de la multiplicité des organismes régionaux, en particulier de ceux qui s'occupent de la lutte contre le criquet pèlerin. Après avoir examiné la question à sa onzième session (Rome, 25–28 septembre 1967), le Comité FAO de lutte contre le criquet pèlerin a conclu qu'il fallait dissoudre le Comité consultatif technique FAO pour la lutte contre le criquet pèlerin et modifier en conséquence le mandat du Comité FAO de lutte contre le criquet pèlerin.

239. Le Comité consultatif technique FAO pour la lutte contre le criquet pèlerin est chargé entre autres de donner au Directeur général des avis de caractère technique et scientifique sur la situation acridienne et sur les mesures nécessaires pour lutter contre le criquet pèlerin, et de servir d'organisme consultatif spécialisé auprès de la FAO pour la mise en oeuvre du projet PNUD/FS relatif au criquet pèlerin. Ce projet portait à l'origine sur la période 9 avril 1960–30 juin 1966, mais il a été prolongé jusqu'au 30 juin 1970.

240. Le Comité FAO de lutte contre le criquet pèlerin est chargé principalement de suivre constamment l'évolution de la situation acridienne, de coordonner les campagnes de lutte contre le criquet pèlerin, d'encourager la coordination des politiques nationales et internationales dans le sens d'une action préventive contre le criquet pèlerin et de donner au Directeur général des orientations d'ensemble concernant le projet PNUD/FS relatif au criquet pèlerin et les programmes financés au titre du Fonds de dépôt No 161 (criquet pèlerin).

241. A la lumière des opinions exprimées par le Comité FAO de lutte contre le criquet pèlerin à sa onzième session et compte tenu de la politique de l'Organisation visant à éviter la prolifération des organismes FAO et les doubles emplois, le Directeur général a estimé qu'il conviendrait de supprimer le Comité consultatif technique FAO pour la lutte contre le criquet pèlerin et de confier certaines de ses attributions essentielles au Comité FAO de lutte contre le criquet pèlerin.

1 Voir ci-après par. 304–308.

242. Ayant examiné la proposition du Directeur général, le Conseil y souscrit et adopte la résolution suivante.

Résolution 3/51

MODIFICATION DU MANDAT DU COMITE FAO DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN ET SUPPRESSION DU COMITE CONSULTATIF TECHNIQUE FAO POUR LA LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN

LE CONSEIL

Considérant que les participants à la huitième Conférence régionale pour le Proche-Orient (Khartoum, 24 janvier–2 février 1967) se sont inquiétés de la multiplicité des organismes régionaux, en particulier de ceux qui ont été créés pour combattre les criquets, et ont demandé que les organes statutaires et autres s'occupant de la région du Proche-Orient fassent l'objet d'une étude exhaustive;

Considérant en outre que la Conférence de la FAO, à sa treizième session (Rome, 20 novembre–9 décembre 1965), a invité le Directeur général à éviter la prolifération des comités, groupes de travail et listes d'experts, et à veiller à ce que leurs fonctions ne fassent pas double emploi avec celles d'organismes existants;

Notant que le Comité FAO de lutte contre le criquet pèlerin, à sa onzième session, a recommandé la suppression du Comité consultatif technique FAO pour la lutte contre le criquet pèlerin et l'élargissement de son propre mandat pour y inclure la tâche de donner au Directeur général des avis sur les questions techniques relatives au criquet pèlerin et sur les mesures à prendre pour le combattre;

Notant en outre que le Comité FAO de lutte contre le criquet pèlerin a recommandé, à sa onzième session, que la FAO, dans ses lettres d'invitation aux sessions futures du Comité, prie les Etats actuellement membres du Comité consultatif technique FAO d'envoyer des conseillers techniques pour la session considérée deux ou trois jours avant l'ouverture de la session principale afin d'étudier entre autres l'organisation et la coordination interrégionales des opérations et des recherches;

Tenant compte du fait que le Projet du PNUD/FS relatif au criquet pèlerin a été prolongé jusqu'au 30 juin 1970 avec l'approbation du PNUD, le Comité FAO de lutte contre le criquet pèlerin étant appelé, en vertu des nouveaux arrangements, à remplacer le Comité consultatif technique FAO pour la lutte contre le criquet pèlerin en qualité d'organisme consultatif spécialisé auprès de la FAO pour la mise en oeuvre du Projet;

Décide de supprimer le Comité consultatif technique FAO pour la lutte contre le criquet pèlerin et de modifier comme suit le mandat du Comité FAO de lutte contre le criquet pèlerin :

  1. suivre constamment l'évolution de la situation acridienne;
  2. coordonner les campagnes contre le criquet pèlerin dans la péninsule Arabique et dans les autres zones affectées;
  3. promouvoir la coordination générale des activités des diverses organisations et commissions antiacridiennes nationales et régionales;
  4. encourager la coordination des politiques nationales et internationales dans le sens d'une action prêventive contre le criquet pèlerin, dans le domaine de la lutte et de la recherche;
  5. fournir au Directeur général des avis de caractère technique et scientifique sur la situation acridienne et sur les mesures nécessaires pour lutter contre le criquet pèlerin. A cet effet, chaque fois que des questions scientifiques et techniques devront être débattues lors des sessions futures du Comité FAO de lutte contre le criquet pèlerin, quelques experts acridiens devraient se réunir au préalable pour étudier toutes les questions pertinentes de cette nature qui intéressent l'amélioration et la rationalisation de la lutte contre le criquet pèlerin et faire rapport au Comité à ce sujet;
  6. donner au Directeur général des orientations d'ensemble et des avis de caractère technique sur le programme de travail financé au titre du Projet du PNUD/FS relatif au criquet pèlerin et du Fonds de dépôt international No 161 (criquet pèlerin), et examiner le programme en question; étudier le budget annuel et les rapports financiers concernant les activités au titre du Projet et du Fonds de dépôt précités.

Création d'une Commission régionale de l'alimentation et de la nutrition au Proche-Orient

243. Le Conseil prend note du rapport du Directeur général sur les consultations qu'il a eues avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en vue de la création d'une commission mixte 1. Comme l'OMS a fait savoir qu'elle n'était pas en mesure d'accepter le projet de statut d'une telle commission tant que certains problèmes constitutionnels n'auront pas été élucidés à l'intérieur de l'OMS, le Conseil décide de renvoyer à sa cinquante-deuxième session la suite des débats à ce sujet.

Projet d'accord entre la FAO et l'Organisation de l'Unité africaine 2

244. Le Conseil était saisi d'un projet d'accord instituant des relations officielles entre la FAO et l'Organisation de l'unité africaine (OUA), qui lui a été soumis pour approbation par le Directeur général conformément aux dispositions de l'Article XXIV-4(c) du Règlement général de l'Organisation.

245. Le Conseil rappelle qu'il a été informé à sa quarante-septième session (octobre 1966) que les secrétariats de la FAO et de l'OUA négociaient un projet d'accord qui serait soumis à leurs organes directeurs respectifs. Ces négociations ont par la suite abouti à la mise au point d'un texte qui, à l'exception de l'Article VI, était acceptable pour les deux secrétariats et que le Directeur général a soumis à la dix-huitième session du Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) (septembre 1967), à la treizième session du Comité du programme (septembre 1967) et à la dixhuitième session du Comité financier (octobre 1967).

246. Le Conseil note que ces comités ont approuvé la réserve formulée par le Directeur général à l'égard du texte de l'Article VI, concernant “l'assistance dans les domaines techniques, la recherche et autres domaines connexes”, tel qu'il avait été proposé par l'OUA, car les organisations de la famille des Nations Unies appliquent de longue date le principe selon lequel l'assistance technique ne peut être accordée qu'à la demande des gouvernements et non pas à la demande d'organisations intergouvernementales. Après avoir consulté les institutions compétentes des Nations Unies, le Directeur général a proposé le nouveau texte suivant:

Assistance dans les domaines techniques, la recherche et autres domaines connexes Les demandes communes d'assistance émanant de deux au moins des Etats Membres et adressées à l'une ou l'autre des deux organisations peuvent, si les gouvernements intéressés le demandent, faire l'objet de consultations entre celles-ci.”

247. Le Conseil a en outre été informé que le Secrétaire général administratif de l'OUA avait signifié son accord sur le texte ci-dessus, sous réserve qu'il soit bien entendu que, si les consultations envisagées (c'est-à-dire celles dont il est fait mention dans le texte) devaient aboutir à des négociations concernant les moyens d'exécuter le projet en cause, la FAO devrait être en mesure de passer comme il convient à l'exécution dudit projet. Dans sa réponse, le Directeur général a signalé qu'à son sens le texte proposé pour l'Article VI ne limiterait en aucune façon la possibilité pour la FAO et l'OUA de négocier les dispositions nécessaires pour assurer la mise en oeuvre et l'exécution des projets. Le Conseil note que le Conseil des ministres de l'OUA a approuvé en février 1968 le projet d'accord, y compris l'Article VI dont le texte figure au paragraphe 246 ci-dessus, ainsi que l'interprétation y afférente mentionnée dans le présent paragraphe.

1 CL 51/33, et CL 51/PV-22, p. 7 et 8.
2 CL 51/5, CL 51/5-Corr. 1, CL 51/7 et CL 51/43.

248. Depuis lors, le Directeur général a soumis la version de l'Article VI reproduite au paragraphe 246 ci-dessus à la dix-neuvième session du CQCJ (avril 1968), à la quatorzième session du Comité du programme (avril-mai 1968) et à la dix-neuvième session du Comité financier (mai 1968).

249. Ayant pris connaissance de l'opinion du CQCJ, telle qu'elle a été reprise plus en détail par le Comité du programme et le Comité financier, le Conseil estime que le projet d'accord est acceptable dans son ensemble à condition qu'il soit clairement entendu que l'Article VI sera interprété de la façon suivante : si des consultations doivent aboutir à des négociations concernant les moyens d'exécuter un projet déterminé, la FAO n'acceptera de mettre ce projet à exécution que si des dispositions voulues ont été prises pour que les obligations et les responsabilités des gouvernements et des autres tierces parties intéressées soient clairement précisées.

250. Le Conseil estime que, pour avoir force obligatoire à l'égard des parties, la condition exposée ci-dessus doit être également acceptée par l'OUA. Toutefois, désireux de ne pas retarder l'entrée en vigueur dudit accord qui répond aux intérêts de tous les Etats Membres africains, le Conseil adopte la résolution suivante dans laquelle il demande en même temps au Directeur général de chercher à obtenir l'accord des autorités compétentes de l'OUA sur son interprétation de l'Article VI.

Résolution 4/51

ACCORD ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE ET L'ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE

LE CONSEIL

Considérant qu'il est souhaitable de renforcer la coopération entre l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'Organisation de l'unité africaine (OUA),

Ayant examiné le projet d'accord négocié entre le Directeur général de la FAO et le Secrétaire général administratif de l'OUA,

Approuve les termes de l'accord entre la FAO et l'OUA tels qu'ils figurent à l'annexe H au présent rapport;

Autorise le Directeur général à signer l'accord susmentionné, étant entendu que ledit accord entrera en vigueur lors de sa signature par les représentants des deux organisations, sous réserve toutefois, pour ce qui est de la FAO, de sa confirmation par la Conférence, conformément aux dispositions de l'Article XXIV-4(c) du Règlement général de l'Organisation.

Langues utilisées par la FAO et pratiques observées en la matière

251. Le Conseil a examiné la question des langues utilisées par la FAO et des pratiques observées en la matière, en s'appuyant sur les rapports de la quatorzième session du Comité du programme (CL 51/5, par. 120 et 121) et de la neuvième Conférence régionale pour le Proche-Orient (CL 51/44).

252. Le Comité du programme a noté que pour des raisons historiques, la distinction entre “langue officielle” et “langue de travail” ne représente plus un critère pratique. L'Article XXXVIII du Règlement général de l'Organisation est maintenant appliqué en fait de la façon suivante :

  DocumentsInterprétation
i)ConférenceA   E   FAll. A Ar.  E  F
ii)Conseil et comités permanenteA   E   FA   E   F
iii)Groupes d'étude du Comité des produitsA   E   FA   E   F
iv)Conférences et réunions régionales  
- Conférence régionale pour l'Europe
A   F aAll. A   E   F b
- Autres réunions régionales en Europe
A   FA   E   F
- Afrique, Asis et Extrême-Orient
A   FA   F
- Proche-Orient
A   FA   Ar. F
- Conférence régionale pour l'Amérique latine
A   E cA   E   F
 
- Autres réunions régionales en Amérique latine
A   EA   E
v)Conférences et consultations scientifiqueslangue originale avec résumés en
A   E   F
A   E   F
vi)Autres conférences, commissions, comités et groupes de travail présentant un intérêt mondialA   E   FA   E   F
vii)PublicationsA   E   F

a L'ordre du jour et le rapport final sont également publiés en espagnol.

b En 1968, l'interprétation en allemand sera également assurée à la Commission européenne d'agriculture dont la session aura lieu conjointement avec celle de la Conférence régionale pour l'Europe.

c L'ordre du jour et le rapport final sont également publiés en français.

253. La Conférence régionale pour le Proche-Orient a appuyé l'intention du Directeur général d'inscrire au budget de 1970–71 des crédits qui permettraient d'assurer l'interprétation en langue arabe à toutes les réunions organisées par la FAO dans la région et à la seizième session de la Conférence, ainsi que de traduire et publier un nombre limité de documents et de publications. La Conférence régionale a réservé son accord quant au volume de la documentation à traduire, question que devra examiner la Conférence de la FAO à sa quinzième session compte tenu des recommandations des conférences régionales, ainsi que des décisions qu'elle a prises elle-même à sa quatorzième session Conformément aux recommandations de la Conférence régionale, le Directeur général consul tera les gouvernements sur le choix des textes à traduire. Le Directeur général a exprimé l'espoir que les gouvernements des pays du Proche-Orient continueront à écrire à la FAO en anglais ou en français, de manière à réduire les délais. La Conférence régionale a d'autre part recommandé que la version arabe des Textes fondamentaux préparée par la Ligue des Etats arabes soit soumise aux organes compétents de l'Organisation en vue de leur adoption officielle; enfin, elle a réitéré l'espoir que l'Organisation accorderait progressivement à l'arabe le même statut que celui dont jouissent les autres langues de travail de l'Organisation.

254. Le Conseil a remercié la Ligue des Etats arabes de sa contribution de 35 000 dollars aux frais d'interprétation lors de la quinzième session de la Conférence de la FAO.

255. Au cours du débat, les propositions suivantes ont été avancées :

  1. que la version arabe des Textes fondamentaux soit soumise aux organes compétents de l'Organisation en vue de son adoption officielle;

  2. que l'interprétation en portugais et à partir du portugais soit assurée aux Conférences régionales pour l'Amérique latine;

  3. que le Comité du programme et le Comité financier étudient également s'il serait possible de traduire en allemand certains documents importants.

256. Le Conseil décide de renvoyer au Comité du programme et au Comité financier les demandes ci-dessus, ainsi que les propositions budgétaires du Directeur général, pour que les comités les examinent en fonction des critères pertinents. Les comités devraient envisager l'effet qu'auraient ces demandes et ces propositions sur le montant global du budget de l'Organisation et sur l'utilisation de ses ressources pour les travaux techniques et pour les services de soutien.

Participation aux travaux d'organes subsidiaires de la FAO d'Etats non membres qui appartiennent aux Nations Unies

257. Le Conseil rappelle qu'à sa quarante-huitième session (juin 1967) il avait recommandé à la Conférence d'amender le Règlement général de l'Organisation de manière que des Etats non membres qui appartiennent aux Nations Unies puissent participer aux consultations organisées par le Comité des produits à propos de produits particuliers.

258. Approuvant cette décision à sa quatorzième session (novembre 1967), la Conférence avait également recommandé que “la question générale de la participation aux travaux d'organes subsidiaires de la FAO d'Etats non membres qui appartiennent aux Nations Unies soit réexaminée par le Conseil et par ceux de ses comités auxquels il jugeait bon de la renvoyer” 1

259. A sa cinquantième session (novembre 1967), le Conseil a invité le Comité du programme à examiner la question et à lui présenter un rapport lors de sa cinquante et unième session. A sa quinzième session (novembre 1968), le Comité a étudié le problème et, ayant tenu compte en particulier des circonstances historiques et juridiques, il a déclaré dans son rapport que, “considérant la politique appliquée depuis vingt ans et plus par la FAO en ce qui concerne la participation aux organes subsidiaires de la FAO d'Etats non membres, ainsi que l'effet de cette politique sur l'évolution des programmes de travail de l'Organisation et la réalisation de ses objectifs…, il serait préférable de maintenir le statu quo” 2.

260. Le Conseil souscrit à la recommandation du Comité du programme qui figure au paragraphe précédent.

Organisations non gouvernementales ne jouissant d'aucun statut auprès de la FAO, mais que celle-ci a invitées ou se propose d'inviter aux sessions d'organes statutaires 3

261. Le Conseil prend note du rapport et de l'exposé oral complémentaire où sont énumérées les organisations internationales non gouvernementales ne jouissant d'aucun statut qui ont été ou doivent être invitées à certaines réunions de la FAO 4

1 Rapport de la quatorzième session de la Conférence, par. 572.
2 CL 51/6, première partie, par. 61.
3 Point 20 de l'ordre du jour.
4 CL 51/45 et CL 51/PV-22.

Ecole des brigadiers forestiers pour le Proche-Orient - Expiration de l'accord 1

262. Le Conseil prend note des informations figurant dans le document CL/51/35, selon lesquelles le Gouvernement de la République arabe syrienne a, par une lettre en date du 28 août 1968, notifié au Directeur général la dénonciation de l'Accord concernant la création de l'Ecole des brigadiers forestiers pour le Proche-Orient.

263. Le Conseil note en outre que le Gouvernement de la République arabe syrienne a demandé que la dénonciation prenne effet au 31 décembre 1968. Aux termes de l'Article XII dudit accord, la dénonciation prend effet un an après la date à laquelle elle a été notifiée. Le Conseil décide, nonobstant ladite disposition, d'accéder à la demande du Gouvernement de la République arabe syrienne.

Demande d'admission de la République populaire du Yémen du Sud à la qualité de Membre 1

264. Le Conseil note qu'une demande d'admission à la qualité de Membre de l'Organisation a été reçue du Gouvernement de la République populaire du Yémen du Sud et que la Conférence sera saisie de cette demande à sa quinzième session (1969).

265. Entre-temps, le Conseil autorise le Directeur général à inviter la République populaire du Yémen du Sud à participer en qualité d'observateur aux sessions du Conseil qui se tiendront avant la quinzième session de la Conférence, ainsi qu'aux réunions techniques et régionales d'organes de la FAO et aux conférences ad hoc présentant de l'intérêt pour ce pays.

Invitations à des institutions nationales et à des particuliers en vue de leur participation aux réunions de la FAO 2

266. A la suite de la demande formulée par la Conférence à sa quatorzième session, le Conseil, à sa cinquantième session, a invité le Comité du programme “à examiner de quelle façon des organisations nationales pourraient être invitées à participer aux conférences et sessions convoquées par l'Organisation” 3.

267. Le Conseil, ayant examiné le rapport de la quinzième session du Comité du programme 4 est d'accord avec ce comité pour considérer qu'une révision de la définition des réunions de la catégorie 2 qui figure dans le document C 67/3 Sup.1-Rev.1 permettrait de résoudre les problèmes qui ont donné lieu à la demande précitée. En conséquence, le Conseil fait sienne la nouvelle définition proposée par le Comité du programme, à savoir :

Catégorie 2 : Réunions devant s'occuper de problèmes techniques et/ou économiques auxquelles participent des experts désignés par les Etats Membres et les observateurs visés dans la catégorie l ci-dessus et dans lesquelles on n'attend pas des participants qu'ils prennent des décisions au nom du gouvernement qui les a désignés. Pour les réunions de cette catégorie, il serait possible de mettre au point, de concert avec les gouvernements, une procédure satisfaisante permettant la participation de représentants d'institutions nationales, y compris des institutions semi-publiques et privées. La FAO peut s'assurer les services d'experts-conseils chargés de seconder le Secrétariat de diverses façons et notamment de présenter les points inscrits à l'ordre du jour des réunions”.

1 Point 20 de l'ordre du jour.
2 Point 31 de l'ordre du jour.
3 Voir rapport de la cinquantième session du Conseil, par. 19.
4 CL 51/6 - Première partie, par. 53–57.

Rapports à fournir au titre de l'Article XI 1

268. Le Conseil prend note des observations de la quinzième session du Comité du programme 2 et décide que la procédure approuvée par la quatorzième session de la Conférence devra être suivie en ce qui concerne les rapports pour 1967–68. La question devra être réexaminée par la Conférence en fonction du rapport que doit préparer le Directeur général.

1 Point 31 de l'ordre du jour.
2 CL 51/5, par. 122–127.


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